Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2024-26)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse [772 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse [1210 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-28 Versions antérieures
PARTIE 10Installations, puits et pipelines (suite)
Installations (suite)
Plates-formes — exigences additionnelles (suite)
Note marginale :Maintien de position
146 L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme flottante soit dotée d’un système d’amarrage ou d’un système de positionnement dynamique qui assure le maintien de sa position dans les limites d’exploitation de la plate-forme.
Note marginale :Système d’amarrage
147 (1) L’exploitant veille à ce que la conception du système d’amarrage dont la plate-forme flottante est dotée soit fondée sur des analyses et des essais sur modèles de manière à assurer :
a) la sécurité et la protection de l’environnement;
b) la stabilité et l’état de fonctionnement de la plate-forme flottante;
c) l’intégrité et l’état de fonctionnement des composants du système d’amarrage, y compris tout équipement de surface connexe;
d) l’intégrité et l’état de fonctionnement des tubes prolongateurs de forage, des tubes prolongateurs de production, des tubes prolongateurs d’exportation ou de tout autre tube prolongateur;
e) la redondance nécessaire dans les composants du système d’amarrage pour permettre à la plate-forme flottante de rester en place malgré la perte de l’un de ces composants ou, s’agissant d’un système d’amarrage assisté par propulseurs, la perte du propulseur le plus efficace ou une défaillance unique dans le système d’alimentation ou le système de commande;
f) s’agissant d’un système d’amarrage assisté par propulseurs, la résistance de la plate-forme flottante à des conditions météorologiques extrêmes en cas de panne de courant;
g) l’aptitude de la plate-forme flottante à se déplacer en cas d’événements accidentels auxquels elle ne pourrait pas résister, eu égard à sa conception;
h) l’accès en toute sécurité aux éléments sous-marins ou de surface de l’installation, aux installations situées à proximité, aux navires de soutien et aux systèmes d’évacuation, ainsi qu’un dégagement suffisant pour assurer la sécurité de cet accès.
Note marginale :Limites de déplacement
(2) L’exploitant veille à ce que les limites de déplacement de la plate-forme flottante dotée du système d’amarrage soient établies sur le fondement des analyses et des essais sur modèles visés au paragraphe (1).
Note marginale :Perte de position ou défaillance
(3) Il veille à ce que chaque plate-forme flottante comprenne des systèmes et des processus permettant de déceler de façon continue la perte de sa position ou la défaillance de tout composant du système d’amarrage.
Note marginale :Surveillance
(4) Il veille à ce que la tension exercée sur les amarres ou d’autres indicateurs de l’intégrité du système d’amarrage soient surveillés et maintenus dans les limites d’exploitation de ce système.
Note marginale :Mesures
(5) Il veille à ce que le système d’amarrage continue de fonctionner conformément aux spécifications de conception, en prenant notamment les mesures suivantes :
a) l’évaluation de l’état du système, périodiquement et en cas de dommages réels ou soupçonnés;
b) la prise de dispositions pour effectuer en temps opportun des réparations ou remplacements en cas d’endommagement ou de détérioration.
Note marginale :Système d’amarrage détachable
148 (1) Si le système d’amarrage dont la plate-forme flottante est dotée est détachable, l’exploitant veille à ce que ce système soit conçu de sorte qu’il puisse être détaché de la plate-forme d’une manière maîtrisée, sans risque de dérive.
Note marginale :Plan de sécurité
(2) L’exploitant veille à ce que le système d’amarrage détachable soit conçu et entretenu conformément aux mesures mentionnées à la division 9(2)b)(vi)(D) et décrites dans le plan de sécurité.
Note marginale :Système principal et de rechange
(3) Il veille à ce que le système d’amarrage détachable comprenne un système principal et un système de rechange qui permettent le détachement, les deux systèmes pouvant être actionnés sur place ou à distance.
Note marginale :Plate-forme flottante — aptitude
(4) Il veille à ce que la plate-forme flottante dotée d’un système d’amarrage détachable soit apte :
a) à manoeuvrer en toute sécurité au moyen de sa propre source de propulsion;
b) à maintenir une position et une direction sécuritaires tout en étant détachée.
Note marginale :Critères et procédures de détachement
(5) Il veille à ce que des critères et des procédures de détachement soient élaborés pour tous les scénarios plausibles de détachement, notamment des procédures de surveillance des conditions environnementales et de lancement d’alertes si ces conditions se détériorent et pourraient rendre nécessaire un détachement.
Note marginale :Détachement et rattachement
(6) Il veille à ce que le système d’amarrage détachable :
a) puisse se détacher de manière planifiée, compte tenu du temps nécessaire à la décompression et à la vidange préalables des conduites d’écoulement sous-marines;
b) puisse se détacher d’urgence, compte tenu du temps nécessaire à la fermeture préalable des puits et de l’équipement sous-marin en toute sécurité;
c) permette son rattachement et celui des conduites d’écoulement à la plate-forme flottante d’une manière ordonnée, dans les conditions physiques et environnementales mentionnées dans le manuel d’exploitation au titre de l’alinéa 157(2)c);
d) permette la reprise de la production une fois son rattachement et celui des conduites d’écoulement à la plate-forme effectués à la suite d’un détachement planifié
Note marginale :Vérification périodique — aptitude au détachement
(7) L’exploitant vérifie périodiquement l’aptitude du système d’amarrage au détachement et consigne les constatations qui en découlent dans un dossier.
Note marginale :Dépassement des limites de déplacement
(8) L’exploitant veille à ce que le détachement d’urgence visé à l’alinéa (6)b) soit enclenché si la plate-forme flottante dépasse les limites de déplacement établies en application du paragraphe 147(2).
Note marginale :Système de positionnement dynamique
149 (1) L’exploitant veille à ce que la conception du système de positionnement dynamique dont la plate-forme flottante est dotée :
a) soit fondée sur des analyses numériques et des essais sur modèles, de sorte que le point de référence de la position et la commande de direction de la plate-forme puissent être maintenus dans les limites de tolérance prévues et répondre aux exigences de conception opérationnelles liées à toutes les charges fonctionnelles et à toutes les charges environnementales auxquelles le système de positionnement dynamique pourrait être soumis à l’emplacement prévu de la plate-forme;
b) soit fondée sur une analyse des modes de défaillance et de leurs effets, de manière à assurer l’isolement et la redondance nécessaires des systèmes essentiels à la sécurité et de leurs composants afin de maintenir la position de la plate-forme dans l’éventualité où un scénario plausible de défaillance de l’équipement se concrétiserait;
c) permette au système de positionnement dynamique de résister à la perte de tous ses composants situés dans un même compartiment étanche ou dans une même subdivision pare-feu de la plate-forme à la suite d’une inondation ou d’un incendie;
d) fasse intervenir des systèmes permettant de surveiller les paramètres de fonctionnement et d’intégrité des systèmes essentiels du système de positionnement dynamique et de déclencher des alertes en cas de défaillance des systèmes essentiels.
Note marginale :Limites de déplacement
(2) L’exploitant veille à ce que les limites de déplacement de la plate-forme flottante dotée du système de positionnement dynamique soient établies sur le fondement des analyses numériques et des essais sur modèles visés à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Système de détachement
150 (1) L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme flottante dotée d’un système de positionnement dynamique soit munie d’un système de détachement qui :
a) peut effectuer le détachement planifié de la plate-forme flottante du fond marin, compte tenu du temps nécessaire à la préparation des tubes prolongateurs et des conduites d’écoulement sous-marines en vue du détachement;
b) peut effectuer les détachements d’urgence, compte tenu du temps nécessaire à la fermeture préalable des puits et de l’équipement sous-marin en toute sécurité,
c) permet d’effectuer les rattachements d’une manière ordonnée, dans les conditions physiques et environnementales mentionnées dans le manuel d’exploitation aus termes de l’alinéa 157(2)c).
Note marginale :Démonstration
(2) L’exploitant démontre périodiquement, au moyen d’essais de rendement, que le système de détachement répond aux exigences du paragraphe (1).
Note marginale :Dépassement des limites
(3) L’exploitant veille à ce que le détachement d’urgence visé à l’alinéa (1)b) soit enclenché si la plate-forme flottante dépasse les limites de déplacement établies en application du paragraphe 149(2).
Note marginale :Décisions et dérogations
151 S’agissant de toute plate-forme flottante immatriculée à l’extérieur du Canada, l’exploitant :
a) établit une liste des décisions et dérogations applicables à la plate-forme qui sont prises ou accordées par l’État d’immatriculation à l’égard des normes adoptées par l’Organisation maritime internationale;
b) effectue une évaluation des risques pour la sécurité et pour l’environnement, eu égard à ces décisions et dérogations, afin de déterminer les mesures nécessaires pour réduire ces risques au niveau le plus bas possible;
c) établit un plan d’action pour mettre en oeuvre ces mesures.
Note marginale :Analyse des écarts
152 L’exploitant est tenu, chaque fois que le Code MODU est mis à jour :
a) d’effectuer une analyse des écarts entre les critères prévus dans la version à jour et les critères applicables selon la date de construction de la plate-forme flottante;
b) d’effectuer une analyse des risques liés à tout écart constaté;
c) au besoin, de veiller à la mise en oeuvre de mesures d’atténuation.
Intégrité des actifs
Note marginale :Exigences
153 L’exploitant veille à ce que chaque installation, notamment ses systèmes et équipements, soit inspectée, surveillée, mise à l’essai, entretenue et exploitée de manière à assurer :
a) la sécurité, la protection de l’environnement et la prévention du gaspillage;
b) son fonctionnement continu et celui de ses systèmes et équipements conformément aux spécifications de conception dans les conditions faisant intervenir les charges maximales auxquelles ils pourraient être soumis ainsi que dans des conditions d’exploitation prévisibles.
Note marginale :Examen non destructif
154 L’exploitant veille à ce que les joints et les parties structurelles essentiels de l’installation fassent l’objet d’un examen non destructif au moins une fois tous les cinq ans, ou plus souvent si la poursuite sécuritaire de l’exploitation de l’installation le nécessite.
Note marginale :Gestion de la corrosion
155 (1) L’exploitant veille à ce que la corrosion des équipements, notamment les cuves de traitement ainsi que la tuyauterie, les soupapes, les raccords et les éléments structuraux de l’installation dont la défaillance due à la corrosion — notamment à la suite d’une exposition à un environnement acide — constituerait un danger pour la sécurité ou pour l’environnement, soit prévenue et gérée tout au long du cycle de vie de l’installation.
Note marginale :Programme de gestion de la corrosion
(2) L’exploitant élabore un programme de gestion de la corrosion qui prévoit les mesures nécessaires pour prévenir toute défaillance critique due à une dégradation causée par la corrosion afin d’assurer l’intégrité continue des éléments essentiels à la sécurité.
Note marginale :Exigences du programme
(3) Le programme répond aux exigences suivantes :
a) il comprend tous les éléments essentiels à la sécurité qui sont susceptibles de subir une dégradation due à la corrosion;
b) il prévoit les analyses nécessaires pour établir les mécanismes de dégradation due à la corrosion ainsi que les limites et les modes de défaillance des éléments essentiels à la sécurité visés à l’alinéa a), compte tenu des conditions physiques et environnementales et de tout produit chimique auxquels ces éléments peuvent vraisemblablement être exposés;
c) il comprend des mesures de prévention de la corrosion, dans la mesure du possible, et des mesures d’atténuation des effets de la corrosion ou de protection contre ceux-ci;
d) il prévoit des activités d’inspection et de surveillance de la corrosion ainsi que de tout système de protection contre la corrosion et de prévention de celle-ci;
e) il prévoit la collecte et l’analyse de données initiales et continues afin de surveiller la corrosion;
f) il prévoit, d’une part, l’évaluation continue des activités et des calendriers d’entretien visés à l’alinéa 159(2)f) sur le fondement des données et de l’analyse visées à l’alinéa e) afin de vérifier qu’ils sont adéquats pour assurer la gestion de la corrosion des éléments essentiels à la sécurité et, d’autre part, la modification de ces activités et calendriers, au besoin;
g) il prévoit l’entretien préventif, en temps opportun, de tout système de protection contre la corrosion et de prévention de celle-ci;
h) il prévoit l’inspection, la surveillance et l’entretien, en temps opportun, des éléments essentiels à la sécurité, conformément aux exigences du programme de maintenance visées aux alinéas 159(2)e) et f) ainsi que toute réparation à effectuer avant que les limites établies en application de l’alinéa b) aient été atteintes.
Note marginale :Mise en oeuvre et mise à jour
(4) L’exploitant veille à ce que ce programme soit mis en oeuvre et mis à jour périodiquement à la lumière des données et de l’analyse visées à l’alinéa (3)e).
Exploitation et maintenance
Note marginale :Restrictions et exigences
156 L’exploitant est tenu d’exploiter l’installation, notamment ses systèmes et équipements, conformément aux restrictions indiquées dans le certificat d’aptitude au titre du paragraphe 28(3), conformément aux exigences de la présente partie et conformément au manuel d’exploitation visé à l’article 157.
Note marginale :Manuel d’exploitation
157 (1) L’exploitant élabore, à l’égard de chaque installation, un manuel d’exploitation qui présente ou incorpore par renvoi les documents et renseignements suivants :
a) une description générale de l’installation, notamment ses caractéristiques particulières;
b) la voie hiérarchique et les rôles, responsabilités et pouvoirs des personnes pendant le fonctionnement normal de l’installation et en situation d’urgence;
c) une brève description des systèmes et équipements de l’installation, notamment des organigrammes et instructions concernant leur assemblage, leur utilisation et leur entretien;
d) les limites d’exploitation de l’installation, notamment celles de ses systèmes et équipements;
e) les conditions physiques et environnementales dans lesquelles l’installation et tout pipeline peuvent fonctionner sans compromettre la sécurité ni la protection de l’environnement et dans lesquelles l’installation et tout pipeline peuvent résister, compte tenu des résultats des analyses, essais sur modèles, modélisations numériques et enquêtes visés au paragraphe 105(2);
f) les résultats de l’évaluation du risque et de la fiabilité obtenus en application du paragraphe 108(1);
g) la liste des procédures nécessaires pour assurer une exploitation sécuritaire de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, compte tenu des limites visées à l’alinéa d);
h) la liste des événements accidentels qui exigeraient la mise en oeuvre du plan visant les situations d’urgence visé à l’article 11, des possibles déclencheurs de ces événements et des mesures à mettre en oeuvre afin d’éviter qu’ils se produisent;
i) la liste des procédures, des pratiques, des ressources et des mesures de surveillance prévues au plan visant les situations d’urgence visé à l’article 11;
j) les critères pour la pénétration minimale de chaque plate-forme dans le fond marin ou pour l’affouillement maximal de sa fondation et des renseignements sur la disposition de son système d’ancrage;
k) d’une part, une description des caractéristiques de la fondation de chaque plate-forme et de sa pénétration dans le fond marin ou des renseignements sur la disposition de son système d’ancrage et, d’autre part, une description des mesures à mettre en oeuvre pour surveiller l’intégrité de la fondation ou celle des systèmes d’amarrage et d’ancrage;
l) les critères permettant de déterminer les conditions et phénomènes météorologiques et océanographiques qui requièrent la réalisation d’une inspection des composants sous-marins et des pipelines;
m) des plans montrant la disposition des compartiments étanches et résistants aux intempéries;
n) des détails sur les ouvertures dans les compartiments étanches et résistants aux intempéries, notamment l’emplacement des évents, des manches à air et de toute autre voie par laquelle l’eau peut passer, et sur les moyens de fermeture de ces compartiments, ainsi que l’emplacement des points d’envahissement par les hauts;
o) un plan contenant les renseignements sur les charges de pont permises, les limites de charge variables et le chargement préalable;
p) des détails sur les signaux et alarmes sonores et visuels utilisés par le système de communication visé à l’article 129, le système d’alarme général visé à l’article 130, le système de détection d’incendie et de gaz visé à l’article 132 et le système d’arrêt d’urgence visé à l’article 133 ainsi que des détails sur tout système de codage par couleurs utilisé pour la sécurité des personnes qui se trouvent dans l’installation;
q) des renseignements concernant les systèmes de protection contre la corrosion et de prévention de celle-ci, notamment leur type et leur emplacement, et les exigences qui s’appliquent à eux en ce qui concerne la sécurité et l’entretien;
r) des dessins techniques présentant :
(i) la disposition de la structure des ponts et des équipements qui y sont situés, des aires d’habitation, des refuges temporaires et de l’aire d’atterrissage pour aéronefs, notamment l’aire d’approche dégagée de celle-ci,
(ii) les détails nécessaires pour vérifier et gérer, s’il y a lieu, l’intégrité des coques, des composants d’amarrage, des structures primaires, des structures essentielles, des composants de la fondation, des mécanismes élévateurs, des tubes prolongateurs et des conducteurs,
(iii) la disposition des aires dangereuses et des équipements qui y sont situés,
(iv) un plan de maîtrise d’incendie et d’évacuation, notamment :
(A) l’emplacement des voies de secours, des engins de sauvetage et des systèmes fixes d’extinction des incendies,
(B) la disposition des barrières qui fournissent une protection passive contre les incendies et l’effet de souffle et des équipements connexes ainsi qu’une description de ces barrières et équipements;
s) les exigences d’exploitation et d’entretien des engins de sauvetage visés à l’article 119;
t) l’inventaire des aéronefs utilisés pour la conception de toute aire d’atterrissage pour aéronefs à l’installation, leur poids maximal et l’emplacement des roues ainsi que les dimensions maximales des aéronefs pour lesquels l’aire d’atterrissage a été conçue;
u) les arrangements spéciaux pris pour faciliter l’inspection et l’entretien de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, et le stockage du pétrole brut dans l’installation;
v) les instructions à suivre ou les précautions spéciales à prendre si des réparations ou des modifications à l’installation, notamment ses systèmes et équipements, sont effectuées;
w) toute exigence et procédure spéciale d’utilisation ou d’urgence qui touche aux systèmes ou équipements qui sont essentiels à la sécurité, notamment le système d’arrêt d’urgence visé à l’article 133;
x) la description du tirant d’air ou du franc-bord et des moyens employés pour répondre aux exigences visées à l’article 141 ou aux paragraphes 142(2) et 145(1) et (3), selon le cas;
y) le nombre de personnes qui peuvent être logées dans l’installation durant les opérations courantes;
z) la description de la source d’alimentation électrique principale visée au paragraphe 122(4) et de la source d’alimentation électrique de secours visée à l’article 126 et de toute restriction à leur utilisation;
z.1) la marche à suivre pour documenter périodiquement les résultats des inspections, de la surveillance, de la mise à l’essai et de l’entretien relatifs à l’intégrité de l’installation ainsi que le format et la présentation des documents;
z.2) la marche à suivre pour aviser le délégué à la sécurité et l’autorité en application des paragraphes 162(1) et 170(1) et (2).
Note marginale :Plate-forme flottante — renseignements additionnels
(2) S’agissant d’une plate-forme flottante, le manuel d’exploitation comprend également :
a) la description du système de maintien de position et de ses capacités, compte tenu des limites d’exploitation de la plate-forme;
b) les procédures à suivre en cas de défaillance d’un composant du système de maintien de position qui est essentiel à la sécurité;
c) s’agissant du système de maintien de position qui est un système d’amarrage, la description des charges environnementales que les amarres peuvent supporter pour maintenir la plate-forme flottante en place quand elle est amarrée, la description de la puissance et de la capacité de maintien prévues des ancres par rapport au sol à l’emplacement de production ou à l’emplacement de forage ainsi que la description des conditions physiques et environnementales dans lesquelles le rattachement de la plate-forme est autorisé;
d) les procédures à suivre en cas d’un déplacement de la plate-forme flottante en dehors des limites établies dans le cadre des analyses et des essais sur modèles en application des paragraphes 147(2) et 149(2);
e) la description des ordinateurs de bord ou des systèmes informatiques de commande utilisés pour des opérations comme le ballastage ou le positionnement dynamique et dans les calculs de l’assiette et de la stabilité de la plate-forme flottante ainsi que toute restriction à l’utilisation de ces ordinateurs ou systèmes;
f) les instructions en vue de l’évaluation des conditions de chargement et de ballastage de la plate-forme flottante afin d’en déterminer la stabilité et en vue de gérer ces conditions afin d’assurer la stabilité de la plate-forme flottante selon les dispositions visées au paragraphe 142(3);
g) les données sur l’emplacement, le type et le poids du ballast fixe dont est équipée la plate-forme flottante;
h) les courbes hydrostatiques ou les données équivalentes;
i) un plan montrant la capacité et le centre de gravité des citernes et des compartiments de rangement des matériaux en vrac;
j) des tableaux ou des courbes de sondage des citernes montrant la capacité et le centre de gravité de chaque citerne, à intervalles gradués, ainsi que les données sur la surface libre de chacune;
k) les données sur la stabilité, compte tenu de la hauteur maximale du centre de gravité au-dessus de la quille par rapport à la courbe de tirant d’eau et d’autres paramètres pertinents relativement à la stabilité de la plate-forme flottante;
l) les résultats de tout essai d’inclinaison ou les résultats de toute étude du poids à l’état lège et de l’essai d’inclinaison ainsi que l’emplacement du centre de gravité de la plate-forme mis à jour à la suite d’une étude de port en lourd;
m) des exemples de conditions de chargement pour chaque mode d’exploitation, avec les moyens d’évaluation des autres conditions de chargement;
n) des dessins techniques :
(i) qui indiquent la disposition et l’emplacement de toutes les ouvertures qui pourraient influer sur la stabilité de la plate-forme et leurs dispositifs de fermeture,
(ii) qui indiquent la disposition et le fonctionnement des systèmes de ballastage et d’assèchement,
(iii) qui sont accompagnés des instructions d’utilisation des systèmes de ballastage et d’assèchement,
(iv) dont le contenu et le degré de détail, combinés avec les instructions d’utilisation mentionnées au sous-alinéa (iii), sont suffisants pour permettre de veiller à ce que :
(A) le tirant d’eau, la stabilité et la résistance de la coque nécessaires puissent être maintenus dans toutes les conditions d’exploitation prévisibles,
(B) la plate-forme flottante puisse être remise dans un état sécuritaire advenant un tirant d’eau, un gîte ou une assiette non voulus;
o) l’organisation des équipements de remorquage, s’il y a lieu, et les limites d’exploitation des composants de ces équipements.
Note marginale :Plate-forme extracôtière mobile — renseignements additionnels
(3) S’agissant d’une plate-forme extracôtière mobile auto-élévatrice, le manuel d’exploitation comprend également :
a) la description de tout équipement d’élévation et d’abaissement de l’installation, les détails des types spéciaux d’accouplements et de leur objet et les instructions d’utilisation et d’entretien de l’équipement et des accouplements;
b) les limites permises à l’égard de l’inclinaison de la coque et du différentiel d’engrenage.
Note marginale :Tenue à jour
(4) L’exploitant veille à ce que le manuel d’exploitation soit tenu à jour.
- Date de modification :