Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2024-26)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse [772 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse [1210 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-28 Versions antérieures
PARTIE 10Installations, puits et pipelines (suite)
Installations (suite)
Systèmes et équipements — conception, installation, mise en service et autres exigences (suite)
Note marginale :Équipement de manutention
137 (1) L’exploitant veille à ce que l’équipement de manutention soit :
a) dans la mesure du possible, conçu et construit de sorte que ses pièces ne présentent aucun risque de défaillance, eu égard aux conditions dans lesquelles il est utilisé;
b) dans la mesure du possible, muni de dispositifs de sécurité qui empêchent qu’une telle défaillance, si elle survenait, cause la perte de sa maîtrise ou de sa charge ou entraîne d’autres situations dangereuses;
c) utilisé compte tenu des instructions du fabricant ainsi que des normes et des pratiques exemplaires de l’industrie.
Note marginale :Inscriptions
(2) Il veille à ce que l’équipement de manutention porte des inscriptions qui en indiquent la capacité nominale et qui permettent d’en reconnaître le modèle et le fabricant et de repérer, aux fins de consultation, les renseignements nécessaires à son utilisation sécuritaire, notamment les renseignements concernant sa conception et sa construction ainsi que les inspections, les mises à l’essai, les entretiens et les réparations dont il a fait l’objet.
Note marginale :Inspection et essai de surcharge
(3) Il veille à ce que l’équipement de manutention destiné à être utilisé dans l’installation soit inspecté et soumis à un essai de surcharge par un tiers compétent en vue d’en confirmer la capacité nominale dans les cas suivants :
a) l’équipement est utilisé pour la première fois dans l’installation;
b) des réparations ont été effectuées sur les éléments porteurs de l’équipement ou des modifications leur ont été apportées;
c) l’équipement a été soumis à un arc ou courant électriques;
d) il y a d’autres raisons de douter que la plus récente capacité nominale certifiée ou les plus récentes limites indiquées à l’égard de l’équipement conformément au paragraphe (5) continuent d’être exactes, notamment en raison de modifications apportées à cet équipement ou de dommages subis par celui-ci.
Note marginale :Inspection et essai — critères
(4) L’exploitant veille à ce que l’inspection et l’essai de surcharge soient effectués selon les critères établis par le fabricant ou les normes de conception et de sécurité applicables dans l’industrie, notamment à l’égard de la fréquence à laquelle l’équipement doit être inspecté et soumis aux essais de surcharge en vue d’en assurer l’utilisation continue et en toute sécurité.
Note marginale :Capacité nominale
(5) Après chaque inspection et essai de surcharge, le tiers compétent certifie par écrit la capacité nominale de l’équipement et en indique par écrit les limites relatives à son utilisation compte tenu des conditions physiques et environnementales.
Note marginale :Pivotement et abaissement d’urgence
(6) L’exploitant veille à ce que les grues pivotantes conservent leur aptitude à pivoter et à s’abaisser dans les situations d’urgence.
Note marginale :Grue sur piédestal
(7) L’exploitant veille à ce que chaque grue sur piédestal remplisse les conditions suivantes :
a) la grue est dotée :
(i) de dispositifs appropriés de limitation de la course de sa flèche, de son palan, de ses moufles et de son mécanisme de rotation,
(ii) d’un mesureur de charge étalonné suivant les spécifications du fabricant ou conformément à toute norme de calibration au moins aussi rigoureuse,
(iii) d’un indicateur de l’extension de la flèche ou de la portée de la charge si cette extension ou cette portée a un effet sur la capacité nominale de la grue,
(iv) d’un indicateur de l’angle de la flèche si cet angle a un effet sur la capacité nominale de la grue,
(v) d’un dispositif permettant l’accès aux données de l’anémomètre, si la charge que la grue peut manutentionner ou supporter en toute sécurité risque d’être réduite par le vent,
(vi) d’un système de protection contre les surcharges brutes, si la grue est utilisée pour déplacer des personnes ou des choses à destination ou en provenance d’une plate-forme flottante ou d’un navire,
(vii) d’un système qui indique la charge admissible, qui est programmé pour différents modes de fonctionnement et qui comprend des dispositifs de mesure de la charge et du moment;
b) un tableau de charge qui indique l’angle de la flèche et la charge de travail admissible pour chaque poulie et pour chaque mode de fonctionnement, ainsi que toute limite indiquée au titre du paragraphe (5), est affiché dans la cabine du grutier.
Note marginale :Crochets de la grue
(8) L’exploitant veille à ce que les crochets de la grue soient équipés de verrous à ressort, ou de moyens tout aussi efficaces, qui, dans toutes les conditions d’utilisation, empêchent les charges de s’en détacher et de tomber.
Note marginale :Décollage ou atterrissage
(9) Il est interdit de manœuvrer une grue à proximité d’une aire d’atterrissage lorsqu’un aéronef en décolle ou y atterrit, le grutier devant veiller à ce que la flèche de la grue soit, si possible, arrimée.
Note marginale :Certification de l’appareil de levage
(10) L’exploitant veille à ce que tout équipement de manutention qui lève plus de dix tonnes métriques fasse l’objet d’une certification par l’autorité.
Note marginale :Système de production sous-marin
138 (1) L’exploitant veille à ce que tout système de production sous-marin soit conçu, construit, installé, mis en service, utilisé, inspecté, surveillé, mis à l’essai et entretenu conformément aux mesures mentionnées aux divisions 9(2)b)(v)(F) et 10(2)b)(v)(F) et décrites respectivement dans le plan de sécurité et dans le plan de protection de l’environnement.
Note marginale :Conception
(2) Le système de production sous-marin est conçu de sorte :
a) qu’il puisse éviter les dangers prévisibles ou revenir à l’état sécuritaire pour faire face aux dangers imminents;
b) qu’il soutienne et scelle les raccords des puits, des pipelines, d’autres systèmes de production sous-marins ou d’autres installations;
c) qu’il revienne à l’état sécuritaire en cas de perte de maîtrise ou de communication;
d) que la défaillance d’un seul de ses composants ne puisse causer un événement accidentel majeur ni y contribuer;
e) que les éléments de barrière de chaque conduite qui transporte des fluides soient fiables, aient la redondance nécessaire et soient aménagés pour :
(i) éviter un écoulement non maîtrisé des fluides du puits,
(ii) réduire au minimum la quantité de fluides déversée de la conduite en cas de déversement non voulu,
(iii) permettre la mise à l’essai de l’intégrité des éléments de barrière sans accroître les risques pour la sécurité ou pour l’environnement;
f) que les équipements sous-marins puissent résister à toute charge ― ou soient protégés contre toute charge ― à laquelle ils pourraient être soumis et qui pourrait leur causer des dommages mécaniques;
g) que les tubes prolongateurs de production puissent résister à tous les dangers et à toutes les charges environnementales ― ou en soient protégés ― auxquelles ils pourraient être soumis, sauf les icebergs;
h) que le bloc obturateur du puits soit soutenu par le système durant le forage, et que l’arbre et l’équipement de reconditionnement ou de maîtrise de la pression lors de l’intervention sur un puits le soient après l’achèvement du puits.
Note marginale :Tube prolongateur détachable
(3) L’exploitant veille à ce que tout tube prolongateur attaché à une plate-forme flottante dotée d’un système d’amarrage détachable ou d’un système de positionnement dynamique soit conçu de manière à pouvoir se détacher en toute sécurité dans toutes les conditions physiques et environnementales prévisibles.
Note marginale :Détachement des tubes prolongateurs
(4) L’exploitant veille à ce que les fluides contenus dans tout tube prolongateur détachable en cas de danger prévisible puissent être déplacés en toute sécurité par l’eau ou isolés.
Note marginale :Intégrité du tube prolongateur
(5) En cas de détachement d’un tube prolongateur, l’exploitant veille à ce que l’intégrité du tube soit éprouvée par une mise à l’essai après rattachement, avant sa remise en service.
Note marginale :Commande du système de production sous-marin
(6) Il veille à ce que le système de production sous-marin soit commandé à tout moment donné d’un seul endroit.
Note marginale :Analyses des modes de défaillance et de leurs effets
(7) Il veille à ce que tout système de production sous-marin fasse l’objet d’une analyse des modes de défaillance et de leurs effets.
Note marginale :Équipement temporaire ou portatif
139 (1) L’exploitant veille à ce que tout équipement temporaire ou portatif utilisé à une installation soit propre à l’usage auquel il est destiné.
Note marginale :Évaluation de l’équipement temporaire ou portatif
(2) Avant l’installation ou la mise en service de l’équipement temporaire ou portatif, l’exploitant veille à ce qu’une évaluation de cet équipement et de son intégration aux autres systèmes et équipements dans l’installation soit effectuée afin de déterminer son incidence sur les éléments essentiels à la sécurité et sur les évaluations du risque visées au paragraphe 24(3).
Note marginale :Mesures
(3) L’exploitant veille à ce que l’équipement temporaire ou portatif soit géré, d’une part, conformément aux mesures mentionnées aux divisions 9(2)b)(v)(G) et 10(2)b)(v)(G) et décrites respectivement dans le plan de sécurité et dans le plan de protection de l’environnement et, d’autre part, d’une manière qui ne risque pas de compromettre les niveaux de sécurité cibles prévus dans ces plans.
Note marginale :Vérification par l’autorité
(4) Il veille à ce que l’équipement temporaire ou portatif qui est un élément essentiel à la sécurité soit vérifié par l’autorité et ne puisse être mis en marche que si celle-ci confirme qu’il est adéquat et que son emplacement et son raccordement sont sécuritaires.
Plates-formes — exigences additionnelles
Note marginale :Classification
140 L’exploitant veille à ce que toute plate-forme flottante soit visée par un certificat de classification valide qui est délivré par une société de classification et qui correspond aux activités autorisées qui sont menées sur la plate-forme ou à partir de celle-ci.
Note marginale :Tirant d’air
141 L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme qui prend appui sur le fond marin ou qui est stabilisée par des colonnes ait un tirant d’air suffisant pour fonctionner de façon sécuritaire dans des conditions faisant intervenir les charges environnementales maximales auxquelles elle pourrait être soumise.
Note marginale :Stabilité
142 (1) L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme flottante — intacte ou en état d’avarie — soit stable et fonctionne de façon sécuritaire compte tenu de tous les mouvements et de toutes les charges auxquelles elle pourrait être soumise, notamment :
a) en établissant les caractéristiques de stabilité et de réaction aux mouvements de la plate-forme au moyen d’analyses ou d’essais sur modèles;
b) en établissant les charges et les mouvements critiques maximaux que la plate-forme peut supporter;
c) en faisant en sorte que tout l’équipement soit fixé de manière à empêcher tout mouvement non voulu;
d) en surveillant et en consignant dans un dossier les charges qui pourraient influer sur les mouvements, la stabilité et l’inclinaison de la plate-forme.
Note marginale :Franc-bord
(2) Il veille à ce que la plate-forme flottante ait un franc-bord suffisant pour fonctionner en toute sécurité dans des conditions faisant intervenir les charges environnementales maximales auxquelles elle pourrait être soumise.
Note marginale :Exigence — Code et recueil
(3) L’exploitant est tenu de se conformer à celles des dispositions prévues au Code MODU et à la partie B du recueil IS à l’égard de la stabilité et de la réaction au mouvement de la plate-forme flottante qui s’appliquent, lesquelles sont réputées avoir force obligatoire.
Note marginale :Étude de port en lourd
(4) Lorsque le poids de la plate-forme flottante ou de la plate-forme extracôtière mobile auto-élévatrice varie de plus de un pour cent par rapport au poids lège, l’exploitant veille à ce qu’une étude de port en lourd soit effectuée dès que possible et à ce que la valeur du centre de gravité lège soit calculée de nouveau.
Note marginale :Plates-formes extracôtières mobiles auto-élévatrices
143 (1) L’exploitant veille, à l’égard de chaque plate-forme extracôtière mobile auto-élévatrice, à ce que soit effectuée une évaluation, propre à l’emplacement de la plate-forme, des conditions du fond marin, notamment de la retenue du fond marin, afin d’assurer la stabilité et l’exploitation sécuritaire de la plate-forme.
Note marginale :Exigences
(2) Il veille à ce que chaque plate-forme extracôtière mobile auto-élévatrice soit conforme aux exigences suivantes :
a) elle est dotée de systèmes pour surveiller activement :
(i) l’inclinaison de la coque,
(ii) la pénétration de ses jambes dans le fond marin,
(iii) les charges sur chacune des jambes,
(iv) le différentiel d’engrenage, s’il y a lieu;
b) ses mécanismes élévateurs sont conçus de sorte que la défaillance d’un seul composant n’entraîne pas l’abaissement non maîtrisé de la plate-forme.
Note marginale :Suspension des opérations et arrêt des puits
(3) L’exploitant veille à ce que les activités dans la plate-forme extracôtière mobile auto-élévatrice soient suspendues et à ce que tous les puits associés à la plate-forme soient mis à l’arrêt en toute sécurité si l’une des situations suivantes se produit :
a) l’inclinaison de la coque ou le différentiel d’engrenage dépasse les limites permises qui sont mentionnées dans le manuel d’exploitation en application de l’alinéa 157(3)b);
b) des changements inexpliqués se produisent dans les charges exercées sur toute jambe de la plate-forme;
c) la pénétration des jambes dans le fond marin augmente;
d) tout autre événement menace la stabilité de la plate-forme.
Note marginale :Mesures correctives
(4) L’exploitant veille à ce que les activités demeurent suspendues et les puits demeurent à l’arrêt jusqu’à ce qu’une enquête soit faite sur la cause de la situation visée au paragraphe (3) et que des mesures correctives aient été prises.
Note marginale :Systèmes de ballastage et d’assèchement
144 (1) L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme flottante soit dotée de systèmes de ballastage et d’assèchement fiables dont les composants ont la redondance nécessaire pour :
a) maintenir le tirant d’eau, la stabilité et la résistance de la coque nécessaires dans les conditions d’exploitation prévisibles;
b) permettre le retour de la plate-forme flottante à un état sécuritaire advenant un tirant d’eau, un gîte ou une assiette non voulus;
c) empêcher le transfert non voulu de fluides dans le système;
d) vider et remplir toutes les citernes qui font partie du système;
e) vider complètement et rapidement les espaces étanches.
Note marginale :Exigence — Code
(2) L’exploitant est tenu de se conformer à celles des dispositions prévues au Code MODU à l’égard des systèmes de ballastage et d’assèchement qui s’appliquent, lesquelles sont réputées avoir force obligatoire.
Note marginale :Poste de commande du ballast secondaire
(3) S’agissant d’une plate-forme extracôtière mobile stabilisée par des colonnes, l’exploitant veille à ce qu’elle soit dotée d’un poste de commande du ballast secondaire muni :
a) d’un moyen efficace pour communiquer avec les autres compartiments contenant du matériel lié au fonctionnement du système de ballastage;
b) d’un système de commande et d’indication d’état des pompes de ballastage;
c) d’un système de commande et d’indication d’état des vannes de ballastage;
d) d’un système d’indication du niveau des citernes;
e) d’un schéma des ballasts qui y est affiché en permanence;
f) d’indicateurs de gîte et d’assiette;
g) d’un système d’indication du tirant d’eau;
h) d’un système d’indication de la puissance disponible de la source d’alimentation électrique principale et de la source d’alimentation électrique de secours;
i) d’un système d’indication de la pression pneumatique ou hydraulique du système de ballastage.
Note marginale :Poste de commande du ballast secondaire — position
(4) L’exploitant veille à ce que le poste de commande du ballast secondaire soit situé au-dessus de la ligne de flottaison dans la condition finale d’équilibre à la suite d’une inondation si la plate-forme flottante est en état d’avarie.
Note marginale :Analyse des modes de défaillance et des effets
(5) L’exploitant veille à ce que les systèmes de ballastage et d’assèchement fassent, avant le début de toute activité autorisée sur la plate-forme ou à partir de celle-ci, l’objet d’une analyse des modes de défaillance et des effets de ceux-ci.
Note marginale :Étanchéité, résistance aux intempéries et franc-bord
145 (1) L’exploitant est tenu de se conformer à celles des dispositions prévues au Code MODU et à la partie B du recueil IS à l’égard de l’étanchéité, de la résistance aux intempéries et du franc-bord qui s’appliquent, lesquelles sont réputées avoir force obligatoire.
Note marginale :Compartiments étanches
(2) L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme flottante soit conçue de sorte que son compartimentage étanche à l’eau soit suffisant pour préserver la flottabilité de réserve et la stabilité en cas d’avarie dans toutes les conditions prévisibles.
Note marginale :Certificat relatif au franc-bord
(3) Il veille à ce que chaque plate-forme flottante soit :
a) visée par un certificat international de franc-bord ou un certificat international d’exemption pour le franc-bord délivré par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel elle est habilitée à naviguer comme le prévoit l’article 16 de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge;
b) marquée conformément au certificat.
Note marginale :Dispositifs étanches et résistants aux intempéries
(4) Il veille à ce que la disposition et les spécifications des dispositifs étanches et résistants aux intempéries soient conformes aux mesures mentionnées à la division 9(2)b)(v)(H) et décrites dans le plan de sécurité.
Note marginale :Infiltration d’eau
(5) Il veille à ce que chaque plate-forme flottante soit conçue de sorte qu’elle soit munie de systèmes et des équipements qui permettent d’activer, de surveiller et d’indiquer — sur place et à partir des postes de commande du ballast — l’ouverture et la fermeture des portes et écoutilles étanches et de détecter et de signaler toute infiltration d’eau dans les espaces étanches qui ne sont pas conçus pour l’accumulation de liquide.
Note marginale :Hublots
(6) S’agissant d’une plate-forme mobile extracôtière stabilisée par des colonnes, il veille à ce que celles-ci soient exemptes de tout hublot et de toute autre ouverture semblable.
- Date de modification :