Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

PARTIE 10Installations, puits et pipelines (suite)

Installations (suite)

Systèmes et équipements — conception, installation, mise en service et autres exigences

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Systèmes électriques

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que les systèmes électriques de l’installation soient conçus de manière à éviter les conditions anormales et les défaillances qui peuvent mettre en danger l’installation ou, s’il s’avère impossible de les éviter, à les signaler et à en atténuer les effets.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Sûreté et fiabilité

    (2) Il veille à ce que les moteurs et le câblage électriques, les appareils d’éclairage et tout autre équipement électrique à l’installation soient sûrs et fiables dans les conditions d’exploitation prévisibles.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Dispositif de surveillance du niveau d’isolation à la terre

    (3) Si un système, primaire ou secondaire, qui sert à la distribution d’électricité, de chauffage ou d’éclairage est utilisé à l’installation sans mise à la terre, l’exploitant veille à ce que celui-ci soit muni d’un dispositif de surveillance continue du niveau d’isolation à la terre qui émet une alarme sonore ou visuelle dans le cas où le niveau d’isolation est anormalement bas.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Source d’alimentation électrique principale

    (4) Il veille à ce que la source d’alimentation électrique principale de l’installation :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) assure la disponibilité continue de la production et de la distribution d’énergie;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) possède au moins deux groupes électrogènes ou autres sources d’alimentation électrique, sans compter les groupes électrogènes de secours;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) ait la capacité d’alimenter toutes les opérations courantes sans qu’il faille recourir à la source d’alimentation électrique de secours prévue au paragraphe 126(1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) ait la capacité d’alimenter toutes les opérations, autres que le forage et la production, si l’un des groupes électrogènes est hors d’usage.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Fermeture des circuits primaires

    (5) Il veille à ce que les circuits primaires de chaque groupe électrogène de l’installation puissent être fermés à partir de deux endroits différents, dont l’un est situé à l’emplacement du groupe électrogène.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Systèmes de commande

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que les systèmes de commande soient conçus conformément aux mesures mentionnées aux divisions 9(2)b)(v)(D) et 10(2)b)(v)(D) et décrites respectivement dans le plan de sécurité et dans le plan de protection de l’environnement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exigences

    (2) Il veille à ce que les systèmes de commande soient conçus de manière à répondre aux exigences ci-après, compte tenu des facteurs humains :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’équipement commandé ne peut être activé par inadvertance;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’équipement commandé ne crée aucun danger pour la sécurité ou pour l’environnement en cas de défaillance ou d’arrêt du système;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les systèmes sont pourvus de fonctions de diagnostic de base;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) chaque système peut être utilisé de façon simultanée à partir de plusieurs postes de commande sans compromettre la sécurité.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Protection du matériel informatique

    (3) L’exploitant veille à ce que le matériel informatique des systèmes de commande soit protégé des circonstances — notamment les vibrations excessives, les niveaux élevés de champ électromagnétique, les perturbations de l’alimentation électrique, les températures ou niveaux d’humidité extrêmes et les autres conditions physiques et environnementales — qui peuvent causer des bris mécaniques ou des dégradations au matériel ou qui peuvent autrement avoir un effet néfaste sur le rendement des systèmes.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Systèmes de commande à distance sans fil

    (4) il veille à ce que chaque système de commande à distance sans fil comprenne :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) des moyens de vérification des erreurs pour éviter que l’équipement commandé réagisse à des données corrompues;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) des moyens d’authentification par encodage pour éviter qu’un émetteur autre que celui qui est désigné fasse fonctionner l’équipement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Moyen de commande de rechange

    (5) Il veille à ce que les fonctions des systèmes de commande qui sont requises pour assurer la sécurité et qui dépendent de liens de communication sans fil intègrent un moyen de commande de rechange pouvant être activé sans délai et sans modification aux systèmes de commande.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Inspection et mise à l’essai

    (6) L’équipement destiné à fonctionner à l’aide d’un système de commande nouvellement installé, réparé ou modifié ne peut être mis en marche avant que l’exploitant n’ait veillé à ce qu’il soit inspecté et mis à l’essai pour s’assurer qu’il fonctionne comme prévu.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Documentation

    (7) L’exploitant veille à ce que les documents contenant la description à jour de la conception, de l’installation, du fonctionnement et de l’entretien des systèmes de commande soient facilement accessibles pour consultation ou examen.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Systèmes de commande qui dépendent de logiciels intégrés

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que les systèmes de commande qui dépendent de logiciels intégrés et dont la défaillance ou la défectuosité pourraient entraîner un danger pour la sécurité ou pour l’environnement soient entretenus pour en assurer la fiabilité, la disponibilité et la sûreté.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mesures de contrôle

    (2) Il veille à ce que des mesures de contrôle soient mises en œuvre afin de protéger les systèmes qui dépendent de logiciels intégrés de toute menace, notamment l’accès non autorisé à ces systèmes.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Logiciel essentiel à la sécurité

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que chaque logiciel qui est un élément essentiel à la sécurité remplisse les exigences suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il est sûr et fiable et peut être mis à jour;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il est conçu, mis en service et mis à jour par des personnes compétentes;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) il a fait l’objet d’une démonstration établissant, au moyen de mises à l’essai et de tests de validation, qu’il est propre à l’usage auquel il est destiné, compte tenu :

      • (i) de toutes les conditions d’exploitation et des situations d’urgence prévisibles,

      • (ii) de la complexité des systèmes, de leurs dépendances et interactions, des modes de défaillance des logiciels et du niveau de risque associé aux défaillances ou aux défectuosités des systèmes.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Modifications des caractéristiques du logiciel

    (2) L’exploitant veille à ce qu’aucune modification apportée à l’une ou l’autre des caractéristiques du logiciel ne soit mise en oeuvre avant que :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le logiciel modifié n’ait fait l’objet des mises à l’essai et des tests de validation visés à l’alinéa (1)c);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les approbations internes nécessaires n’aient été obtenues, notamment l’approbation du chargé de projet.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Source d’alimentation électrique de secours

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit dotée d’une source d’alimentation électrique de secours qui est indépendante de la source d’alimentation électrique principale et qui, en cas de défaillance de cette dernière, permet de faire fonctionner les systèmes et équipements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les appareils d’éclairage situés aux endroits suivants :

      • (i) les aires d’embarquement et de débarquement et les points d’évacuation,

      • (ii) les voies de secours, les refuges temporaires, les corridors de service et des aires d’habitation, les escaliers, les sorties et les cabines d’ascenseur du personnel,

      • (iii) les centres de commande, les postes de commande et les aires à partir desquels le système de communication visé à l’article 129 est commandé,

      • (iv) les espaces à partir desquels les équipements de production ou de forage, notamment les équipements essentiels à leur fonctionnement, sont commandés,

      • (v) les espaces où sont situés les équipements connexes au système d’arrêt d’urgence visé à l’article 133 et les groupes électrogènes visés à l’alinéa 122(4)b),

      • (vi) les aires où sont entreposés les équipements d’intervention d’urgence,

      • (vii) les aires d’atterrissage pour aéronefs et l’emplacement de tout obstacle au décollage et à l’atterrissage;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les systèmes de détection des dangers, notamment le système centralisé de surveillance des systèmes visé à l’article 169 et le système de détection d’incendie et de gaz visé à l’article 132;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les systèmes d’intervention d’urgence et de sauvetage, notamment les engins de sauvetage qui requièrent une alimentation électrique;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) le système de communication visé à l’article 129;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) le système d’arrêt d’urgence visé à l’article 133;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) les feux et les appareils de signalisation sonore visés à l’article 127;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) s’agissant d’une plate-forme flottante, les pompes et les portes et écoutilles électriques étanches nécessaires pour stabiliser l’installation, compte tenu de l’analyse des modes de défaillance et de leurs effets visée au paragraphe 144(5);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) s’agissant d’une plate-forme extracôtière mobile stabilisées par des colonnes, les systèmes de ballastage visés à l’article 144;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      i) les systèmes et équipements nécessaires pour suspendre en toute sécurité et à tout moment le forage ou la production en cours, notamment :

      • (i) les systèmes de blocs obturateurs de puits, notamment le bloc obturateur visé au paragraphe 68(5),

      • (ii) le système d’amarrage détachable visé à l’article 148,

      • (iii) le système de détachement visé à l’article 150,

      • (iv) les systèmes de pompage;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      j) tout autre système ou équipement qui requière une alimentation électrique et qui est mentionné dans le plan de sécurité visé à l’article 9 ou le plan visant les situations d’urgence visé à l’article 11.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Génératrice à entraînement mécanique

    (2) Si la source d’alimentation électrique de secours est une génératrice à entraînement mécanique, l’exploitant veille à ce que les exigences suivantes soient remplies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’installation est dotée d’une source d’énergie électrique transitoire, sauf si la génératrice démarre automatiquement et fournit l’énergie requise en moins de quarante-cinq secondes à compter de l’arrêt de la source d’alimentation électrique principale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’installation est dotée d’un système autonome de batteries conçu pour fournir automatiquement, en cas de défaillance ou d’arrêt de la source d’alimentation électrique principale et de la source d’alimentation électrique de secours, l’énergie suffisante pour faire fonctionner :

      • (i) durant au moins une heure, les appareils d’éclairage situés sur le trajet menant aux sorties de secours, le long des voies de secours, dans tout local où se trouve de l’équipement comprenant des moteurs à combustion interne, des turbines à gaz, des moteurs électriques, des génératrices, des pompes ou des compresseurs, dans les centres de commande, dans les salles de rassemblement d’urgence et à chaque poste de mise à l’eau des engins de sauvetage,

      • (ii) durant au moins une heure, le système de communication visé à l’article 129 et le système d’alarme général visé à l’article 130,

      • (iii) durant au moins quatre jours, les feux et les appareils de signalisation sonore visés à l’article 127;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la génératrice à entraînement mécanique est pourvue de fonctions de démarrage redondantes et d’une source de carburant qui lui est réservée.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conception et entretien

    (3) L’exploitant veille à ce qu’ensemble la source d’alimentation électrique de secours et toute source d’énergie électrique transitoire ainsi que tout système autonome de batteries dont l’installation est dotée soient conçus et entretenus de manière à répondre aux exigences suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) ils peuvent fournir aux systèmes et aux équipements visés au paragraphe (1) une alimentation électrique de secours dont la capacité — compte tenu des courants de démarrage et de la nature transitoire de la demande en électricité — et la durée sont suffisantes pour que ceux-ci puissent fonctionner comme prévu et pour que l’installation puisse être gérée efficacement pendant la situation d’urgence, notamment en vue de :

      • (i) permettre la fermeture complète de l’installation et son évacuation,

      • (ii) faciliter les interventions d’urgence, la fuite des personnes, leur évacuation et leur accès aux refuges en toute sécurité, ou maintenir l’intégrité de l’installation,

      • (iii) fournir l’énergie suffisante pour alimenter tous les systèmes devant fonctionner simultanément,

      • (iv) s’agissant d’une plate-forme flottante, maintenir la flottaison et la stabilité de la plate-forme,

      • (v) sécuriser le puits et le garder dans cet état;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) leur capacité à alimenter les systèmes essentiels n’est pas compromise pendant leur entretien;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) ils sont pourvus de la redondance nécessaire pour assurer leur fiabilité et, dans la mesure du possible, leur indépendance des autres systèmes essentiels sur les plans fonctionnel et physique ou, si leur indépendance ne peut être assurée, ils sont disposés de manière à ne pas nuire au fonctionnement de ces systèmes ou à ne pas subir d’effets néfastes de ces systèmes;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) ils sont facilement accessibles.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Protection contre les dommages

    (4) L’exploitant veille à ce qu’ensemble la source d’alimentation électrique de secours et toute source d’énergie électrique transitoire ainsi que tout système autonome de batteries visés au paragraphe (3) soient disposés — ou autrement protégés contre les dommages mécaniques ou causés par un incendie, une explosion ou une condition physique ou environnementale — de façon à pouvoir remplir leurs fonctions prévues dans toutes les conditions d’exploitation prévisibles, notamment, s’agissant d’une plate-forme flottante, les angles d’inclinaison statiques et dynamiques visés au paragraphe 136(7).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Alerte

    (5) L’exploitant veille, en cas de défaillance de la source d’alimentation électrique principale, à ce que les centres de commande soient alertés à l’aide d’un signal sonore et visuel du fait que l’installation est alimentée au moyen de la source d’alimentation électrique de secours.

 

Date de modification :