Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures
Application
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement s’applique à la gestion et à la surveillance de la pêche des espèces de poissons qui sont nommées à l’annexe I et qui proviennent
a) de la zone de la Convention;
b) des eaux à marée des provinces du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Québec;
c) des eaux de la baie d’Ungava; et
d) des eaux du détroit d’Hudson à l’est de 70°00′ de longitude ouest.
(2) Sauf indication contraire, les parties IV et XI s’appliquent à toutes les espèces de poissons, qu’elles soient ou non mentionnées à l’annexe I.
(2.1) Sous réserve de l’alinéa (3)c), le présent règlement s’applique à la gestion et à la surveillance de la récolte des plantes marines qui proviennent des eaux côtières du Canada de la côte atlantique.
(3) Le présent règlement ne s’applique pas
a) aux bateaux de pêche étrangers ni aux personnes pratiquant la pêche à partir de tels bateaux, sauf lorsque ces bateaux sont utilisés pour la pêche récréative dans les eaux de pêche canadiennes;
b) à la pêche au poisson anadrome ou catadrome dans les eaux à marée du Québec définies dans le Règlement de pêche du Québec;
c) à la récolte manuelle du rhodyminia ni à la récolte d’autres plantes aquatiques qui se sont détachées du fond;
d) à la pêche à la ligne du saumon;
e) à l’égard du saumon de l’Atlantique d’élevage et de toutes les espèces de clams, de moules, d’huîtres et de pétoncles d’élevage qui se trouvent ou qui sont pris dans une installation d’aquaculture.
(4) Sous réserve de l’alinéa 49.01c) et des paragraphes 49.3(2) et 91(1), les périodes de fermeture prévues dans le présent règlement ne s’appliquent pas à la pêche récréative pratiquée conformément aux paragraphes 15(1) ou (2).
(5) Les articles 13 à 14, 17, 17.1, 20 à 22, 39 à 45 et 46 à 50, le paragraphe 51.3(1) et les articles 51.4, 52, 54, 57, 61, 61.1, 63, 66, 68, 69, 70.1 à 72, 74, 77, 78, 80, 82, 83, 87, 90, 91, 99, 106, 106.1 et 108 à 115.1 ne s’appliquent ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, et les articles 18 et 19 ne s’appliquent pas à la délivrance d’un permis en vertu de ce règlement.
(6) Malgré le paragraphe (5), seuls les articles 51, 53, 54, 59, 61, 61.1, 68, 76, 78 à 80 et 86 et la partie X s’appliquent à la pêche domestique des Inuit, soit l’exercice par une personne, de la manière prévue à l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, du droit de récolter toute espèce ou tout stock de poisson à des fins alimentaires, sociales et cérémoniales.
- DORS/87-468, art. 2(F)
- DORS/89-268, art. 1
- DORS/93-61, art. 2
- DORS/94-60, art. 2
- DORS/97-253, art. 1
- DORS/2001-212, art. 1
- DORS/2002-225, art. 4
- DORS/2003-314, art. 1
- DORS/2005-268, art. 1
- DORS/2007-20, art. 1
- DORS/2011-39, art. 1
- DORS/2017-58, art. 23
- DORS/2018-110, art. 5
- DORS/2020-246, art. 1
- DORS/2021-100, art. 1
- DORS/2021-101, art. 1
- DORS/2022-196, art. 1(A)
PARTIE I[Abrogée, DORS/93-61, art. 3]
PARTIE IIEnregistrement des personnes et des bateaux et délivrance des permis
- DORS/91-498, art. 3
Définition
12 Dans la présente partie, document désigne, selon le cas, le certificat d’enregistrement de pêcheur, le certificat d’enregistrement de bateau ou un permis.
Certificats et permis
- DORS/2020-255, art. 2
13 (1) Sous réserve de l’article 15 et du paragraphe 51.1(2), il est interdit à quiconque d’utiliser un bateau pour la pêche de toute espèce de poissons visée par le présent règlement et il est interdit à tout propriétaire de bateau de permettre que son bateau soit utilisé pour une telle pêche, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le bateau fait l’objet d’un certificat d’enregistrement de bateau;
b) l’utilisation du bateau pour la pêche de cette espèce est autorisée par un permis;
c) sous réserve du paragraphe (2), le nom de la personne qui utilise le bateau figure dans le permis visé à l’alinéa b).
(2) Si le permis autorisant l’utilisation d’un bateau pour la pêche d’une espèce donnée ne fait mention d’aucun exploitant, le bateau peut être utilisé par tout pêcheur qui est enregistré ou qui est titulaire d’un certificat provincial ou territorial de pêcheur pour la pêche de cette espèce.
- DORS/87-468, art. 5(F)
- DORS/93-61, art. 4
- DORS/2020-255, art. 3
13.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque d’utiliser un bateau et au propriétaire d’un bateau de permettre l’utilisation de son bateau pour transporter une espèce de poisson frais visée par le présent règlement, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le bateau fait l’objet d’un certificat d’enregistrement;
b) l’utilisation du bateau pour le transport de l’espèce de poisson est autorisée par un permis.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le bateau utilisé pour transporter le poisson frais est :
a) soit celui à partir duquel le poisson a été capturé;
b) soit un bateau désigné en vertu d’un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
- DORS/91-498, art. 4
- DORS/93-337, art. 1
- DORS/2017-58, art. 12(F)
13.2 Il est interdit à quiconque pêche aux termes d’un permis qui ne fait pas mention d’un bateau déterminé de permettre l’utilisation d’un bateau pour transporter toute espèce de poisson frais capturé aux termes de ce permis, à moins que l’utilisation du bateau à cette fin ne soit autorisé par un permis.
- DORS/91-498, art. 4
14 (1) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 15, il est interdit à quiconque de pêcher une espèce de poisson visée à l’annexe I, à moins
a) d’être titulaire d’un certificat d’enregistrement de pêcheur ou d’un certificat provincial ou territorial de pêcheur;
b) d’être autorisé à pêcher cette espèce conformément au paragraphe (2).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), est autorisée à pêcher une espèce de poisson toute personne qui
a) détient un permis autorisant la pêche de cette espèce;
b) se trouve à bord d’un bateau et est désignée comme l’exploitant de ce bateau dans le permis autorisant l’utilisation du bateau pour cette pêche;
c) accompagne une personne mentionnée aux alinéas a) ou b); ou
d) se trouve à bord d’un bateau dont le propriétaire détient un permis autorisant l’utilisation du bateau pour cette pêche et ne faisant pas mention d’un exploitant;
e) a reçu une autorisation conformément au paragraphe 23(2) du Règlement de pêche (dispositions générales).
(3) Les alinéas (2)b) à d) ne s’appliquent pas à une personne qui pratique la pêche récréative.
(4) Quiconque est âgé de moins de seize ans peut pratiquer la pêche sans être enregistré ni être titulaire d’un certificat provincial ou territorial de pêcheur.
- DORS/93-61, art. 54(A)
- DORS/2020-246, art. 2
- DORS/2020-255, art. 4
15 (1) Le titulaire d’un permis pour la pêche récréative peut pêcher l’espèce désignée dans son permis,
a) sans être enregistré ni être titulaire d’un certificat provincial ou territorial de pêcheur;
b) à partir d’un bateau non enregistré.
(2) Toute personne peut, sans être enregistrée, ni être titulaire d’un certificat provincial ou territorial de pêcheur, ni détenir de permis, et en utilisant un bateau non enregistré, pratiquer la pêche récréative des espèces ci-après à l’aide des engins indiqués :
a) le poisson de fond, avec la ligne à main ou la ligne;
b) le maquereau, avec la ligne à main ou la ligne;
c) le capelan, avec tout engin de pêche autre que le filet-piège, la seine ou un engin mobile; ou
d) le calmar, avec tout engin autre que le filet-piège ou un engin mobile.
(2.1) Toute personne âgée de moins de 16 ans peut pratiquer la pêche récréative sans détenir de permis, si elle est accompagnée d’un titulaire de permis pour une telle pêche et se conforme aux conditions qui y sont attachées.
(3) Toute personne désignée en vertu de l’alinéa 4(2)a) ou du paragraphe 4(3) du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones pour pêcher au titre d’un permis délivré en vertu du paragraphe 4(1) de ce règlement peut pêcher selon les conditions de ce permis :
a) sans être enregistrée ni être titulaire d’un certificat provincial ou territorial de pêcheur;
b) à partir d’un bateau non enregistré.
- DORS/93-337, art. 2
- DORS/2001-212, art. 2
- DORS/2002-225, art. 5
- DORS/2006-132, art. 1
- DORS/2020-255, art. 5
16 Il est interdit à quiconque de récolter des plantes marines à moins d’y être autorisé par un permis délivré à cet effet par le ministre en vertu de l’article 45 de la Loi.
- DORS/93-61, art. 5
Demande de documents
17 (1) La demande d’un document se fait au ministre sur la formule fournie par ce dernier et est accompagnée du droit approprié.
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.3), le droit exigible pour un document visé à la colonne I de la partie I de l’annexe II est le montant visé à la colonne II.
(2.1) Sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), lorsqu’un permis de pêche commerciale autorise la pêche d’une quantité déterminée de poissons d’une ou de plusieurs espèces visées à la partie II de l’annexe II, le droit exigible pour le permis est la somme des produits de la multiplication du nombre de tonnes métriques de chaque espèce visée à la colonne I de la partie II dont le permis autorise la prise des eaux visées à la colonne II par le droit par tonne métrique visé à la colonne III.
(2.2) Dans le cas d’un produit de la multiplication calculé conformément au paragraphe (2.1) pour une espèce autre que le poisson de fond, il faut :
a) si le produit de la multiplication est inférieur à 2 500 $, soustraire 40 pour cent de ce produit;
b) si le produit de la multiplication est de 2 500 $ ou plus, soustraire 1 000 $ de ce produit.
(2.3) Lorsque la somme des produits est calculée, conformément au paragraphe (2.1), pour toutes espèces de poissons de fond, il faut :
a) si la somme est inférieure à 2 500 $, soustraire 40 pour cent de cette somme;
b) si la somme est de 2 500 $ ou plus, soustraire 1 000 $ de cette somme.
(3) à (5) [Abrogés, DORS/93-61, art. 6]
- DORS/86-1000, art. 2
- DORS/87-672, art. 2
- DORS/89-584, art. 2
- DORS/93-61, art. 6
- DORS/96-1, art. 1
- DORS/2022-196, art. 2(A)
Enregistrement
17.1 (1) Le ministre peut délivrer le certificat d’enregistrement de pêcheur ou le certificat d’enregistrement de bateau visé par la demande présentée conformément à l’article 17.
(2) La personne ou le bateau qui font l’objet d’un certificat d’enregistrement de pêcheur ou d’un certificat d’enregistrement de bateau sont enregistrés auprès du ministère.
- DORS/93-61, art. 54(A)
PARTIE IIIPermis de pêche côtière et permis de pêche riveraine
Définitions
17.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- fiducie familiale de pêche côtière
fiducie familiale de pêche côtière S’entend d’une fiducie dont à la fois :
a) le seul fiduciaire est un titulaire de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, cette dernière;
b) chaque bénéficiaire est soit un membre de la famille du titulaire de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, un membre de la famille de cette dernière, soit une société de pêche côtière. (inshore fishing family trust)
- membre de la famille
membre de la famille S’entend au sens de l’alinéa a) de la définition de personnes liées au paragraphe 251(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (family member)
- société de pêche côtière
société de pêche côtière S’entend d’une société qui respecte les conditions suivantes :
a) toutes ses actions avec droit de vote sont détenues par un titulaire de permis;
b) son unique administrateur est le titulaire de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, cette dernière;
c) toutes ses actions sans droit de vote, s’il y en a, sont détenues :
(i) soit un par membre de la famille du titulaire de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, par un membre de la famille de cette dernière,
(ii) soit par une société de pêche côtière ou une fiducie familiale de pêche côtière. (inshore fishing corporation)
- société familiale de pêche côtière
société familiale de pêche côtière S’entend d’une société qui exploite une entreprise de pêche côtière et respecte les conditions suivantes :
a) toutes ses actions avec droit de vote sont détenues par un titulaire de permis;
b) son unique administrateur est le titulaire de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, cette dernière;
c) toutes ses actions sans droit de vote, s’il y en a, sont détenues :
(i) soit par un membre de la famille du titulaire de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, par un membre de la famille de cette dernière,
(ii) soit par une société de pêche côtière ou une fiducie familiale de pêche côtière. (inshore family fishing corporation)
(2) Pour l’application de la définition de membre de la famille, une personne est en union de fait avec un titulaire de permis si ces deux personnes vivent dans une union de type conjugal depuis au moins un an.
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