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Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures

PARTIE VEspèces pélagiques (suite)

Hareng (suite)

 Il est interdit, pendant la période du 1er mai au 31 décembre, de pêcher le hareng avec un filet maillant présentant l’une des caractéristiques suivantes :

  • a) son maillage est supérieur à 83 mm;

  • b) il est fait en totalité ou en partie de monofilament.

  • DORS/93-61, art. 13

 [Abrogé, DORS/2011-39, art. 2]

 Il est interdit au capitaine d’un bateau de pêche de débarquer ou d’autoriser le débarquement, à l’extérieur des eaux de pêche canadiennes, du hareng capturé à l’aide d’un engin mobile, sauf si avant d’être débarqué :

  • a) le hareng est inspecté par un agent des pêches dans un port canadien;

  • b) le capitaine du bateau est autorisé par un agent des pêches à débarquer le hareng à l’extérieur des eaux de pêche canadiennes, s’il n’y a pas d’agent des pêches sur place pour l’inspecter dans un port canadien.

  • DORS/89-203, art. 2

 [Abrogé, DORS/2011-39, art. 3]

Maquereau

 Sous réserve de l’article 47, il est interdit à quiconque, sauf le titulaire d’un permis pour la pêche du maquereau à l’appât, de pêcher le maquereau dans une zone de pêche du maquereau désignée à la colonne I de l’annexe X au moyen d’un bateau et d’un engin visés à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.

 Quiconque pêche le hareng pendant une période et dans un secteur où le présent règlement interdit de pêcher le maquereau peut, au cours de l’expédition de pêche du hareng, garder les maquereaux capturés fortuitement, en une quantité n’excédant pas 10 pour cent, en poids, des harengs pris et gardés au cours de cette expédition.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), il est interdit de pêcher, d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des maquereaux dont la longueur est inférieure à 26,8 cm.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux maquereaux dont la longueur est inférieure à 26,8 cm :

    • a) qui sont capturés fortuitement au cours de la pêche de maquereaux plus longs; et

    • b) dont le nombre gardé au cours d’une même expédition de pêche n’excède pas 10 pour cent du nombre de maquereaux plus longs qui sont pris et gardés au cours de cette expédition.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage de prise est déterminé sur la base d’au moins quatre échantillons, chaque échantillon contenant un nombre minimal de 50 maquereaux.

  • (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au maquereau pris au moyen de filets maillants.

 Il est interdit, pendant la période du 1er mai au 31 décembre, de pêcher le maquereau avec un filet maillant présentant l’une des caractéristiques suivantes :

  • a) son maillage est supérieur à 83 mm;

  • b) il est fait en totalité ou en partie de monofilament.

  • DORS/93-61, art. 15

Pêche récréative du maquereau

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative du maquereau dans les zones de pêche du maquereau 1 à 21 :

  • a) d’avoir en sa possession au cours d’une même journée plus de vingt maquereaux;

  • b) d’avoir en sa possession des maquereaux dont la longueur est inférieure à 26,8 cm;

  • c) de pêcher le maquereau durant la période de fermeture commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars;

  • d) de pêcher le maquereau avec plus de cinq lignes de pêche ou avec une ligne de pêche munie de plus de six hameçons.

Requin

 Il est interdit de pêcher le requin avec un engin autre qu’un engin de pêche à la ligne, une ligne à main ou une palangre.

  • DORS/94-292, art. 3
  • DORS/2005-268, art. 2
  •  (1) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale d’une espèce de requin prévue à la colonne I du tableau du présent paragraphe, dans les eaux mentionnées à la colonne II, à partir d’un bateau d’une catégorie visée à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    ArticleEspèceEauxCatégories de bateauxPériode de fermeture
    1Requin-taupe communSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6De C5000 à C5099Du 1er au 31 décembre
    2Requin bleuSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6De C5000 à C5099Du 1er au 31 décembre
    3Requin-taupe bleuSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6De C5000 à C5099Du 1er au 31 décembre
    4Toute autre espèce de requinSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6De C5000 à C5099Du 1er au 31 décembre
  • (2) Toute période de fermeture figurant à la colonne IV du tableau du paragraphe (1) peut être modifiée en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales) à l’égard de toute catégorie de bateaux visée à la colonne III.

  • DORS/2005-268, art. 2
  •  (1) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale d’une espèce de requin prévue à la colonne I du tableau du présent paragraphe, dans les eaux mentionnées à la colonne II, à l’aide du type d’engin visé à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    ArticleEspèceEauxEnginPériode de fermeture
    1Requin-taupe communSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6a) Lignea) Du 1er au 31 décembre
    b) Ligne à mainb) Du 1er au 31 décembre
    c) Palangrec) Du 1er au 31 décembre
    2Requin bleuSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6a) Lignea) Du 1er au 31 décembre
    b) Ligne à mainb) Du 1er au 31 décembre
    c) Palangrec) Du 1er au 31 décembre
    3Requin-taupe bleuSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6a) Lignea) Du 1er au 31 décembre
    b) Ligne à mainb) Du 1er au 31 décembre
    c) Palangrec) Du 1er au 31 décembre
    4Toute autre espèce de requinSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6a) Lignea) Du 1er au 31 décembre
    b) Ligne à mainb) Du 1er au 31 décembre
    c) Palangrec) Du 1er au 31 décembre
  • (2) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative d’une espèce de requin prévue à la colonne I du tableau du présent paragraphe, dans les eaux mentionnées à la colonne II, à l’aide du type d’engin visé à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    ArticleEspèceEauxEnginPériode de fermeture
    1Requin-taupe communSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6a) Lignea) Du 1er janvier au 31 mars
    b) Ligne à mainb) Du 1er janvier au 31 mars
    c) Palangrec) Du 1er janvier au 31 mars
    2Requin bleuSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6a) Lignea) Du 1er janvier au 31 mars
    b) Ligne à mainb) Du 1er janvier au 31 mars
    c) Palangrec) Du 1er janvier au 31 mars
    3Requin-taupe bleuSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6a) Lignea) Du 1er janvier au 31 mars
    b) Ligne à mainb) Du 1er janvier au 31 mars
    c) Palangrec) Du 1er janvier au 31 mars
    4Toute autre espèce de requinSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6a) Lignea) Du 1er janvier au 31 mars
    b) Ligne à mainb) Du 1er janvier au 31 mars
    c) Palangrec) Du 1er janvier au 31 mars
  • DORS/2005-268, art. 2

Espadon

  •  (1) Il est interdit de pêcher l’espadon dans les eaux mentionnées à la colonne I du tableau du présent paragraphe, à partir d’un bateau d’une catégorie visée à la colonne II, pendant la période de fermeture prévue à la colonne III.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne III
    ArticleEauxCatégories de bateauxPériode de fermeture
    1Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6De C5100 à C5499Du 1er au 31 janvier
  • (1.1) La période de fermeture figurant à la colonne III du tableau du paragraphe (1) peut être modifiée en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales) à l’égard de toute catégorie de bateaux visée à la colonne II.

  • (1.2) Il est interdit de pêcher l’espadon dans les eaux mentionnées à la colonne I du tableau du présent paragraphe, à l’aide du type d’engin visé à la colonne II, pendant la période de fermeture prévue à la colonne III.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne III
    ArticleEauxEnginPériode de fermeture
    1Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6a) Palangrea) Du 1er au 31 janvier
    b) Harponb) Du 1er au 31 janvier
    c) Traînec) Du 1er au 31 janvier
    d) Tout autre engind) Du 1er au 31 janvier
  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’avoir en sa possession tout espadon dont la longueur est inférieure à 125 cm.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque :

    • a) d’une part, l’espadon mesurant moins de 125 cm de longueur a été pris accidentellement avec d’autres espadons plus longs;

    • b) d’autre part, le nombre d’espadons mesurant moins de 125 cm de longueur qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre d’espadons plus longs pris durant la même expédition.

  • DORS/94-292, art. 4
  • DORS/2005-268, art. 3
  • DORS/2008-99, art. 2
 

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