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Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures

PARTIE VIMollusques et crustacés

[
  • DORS/93-61, art. 16(F)
]

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

clam

clam Le couteau de l’Atlantique, la mye et la mactre. (clam)

couteau de l’Atlantique

couteau de l’Atlantique Le mollusque dont le nom scientifique est Ensis directus. (Atlantic razor clam)

dispositif hydraulique

dispositif hydraulique Dispositif servant à pêcher les mollusques et les crustacés en les soulevant du fond de l’eau par l’emploi d’eau sous pression. (hydraulic device)

dispositif mécanique

dispositif mécanique Dispositif ou équipement servant à pêcher les mollusques et les crustacés. Sont exclus de la présente définition :

  • a) les outils à main;

  • b) les râteaux traînants;

  • c) les dispositifs hydrauliques. (mechanical device)

hauteur de la coquille

hauteur de la coquille[Abrogée, DORS/2017-58, art. 14]

huître

huître Les mollusques dont les noms scientifiques sont Crassostrea virginica et Ostrea edulis. (oyster)

largeur

largeur[Abrogée, DORS/2017-58, art. 14]

longueur

longueur[Abrogée, DORS/2017-58, art. 14]

mactre

mactre Le mollusque dont le nom scientifique est Spisula solidissima. La présente définition exclut la mactre de Stimpson. (surf clam)

mactre de Stimpson

mactre de Stimpson Le mollusque dont le nom scientifique est Mactromeris polynyma. (Stimpson’s surf clam)

moule

moule Mollusque dont le nom scientifique est Mytilus edulis, Mytilus trossolus ou Modiolus modiolus. (mussel)

mye

mye Le mollusque dont le nom scientifique est Mya arenaria. (soft-shell clam)

râteau traînant

râteau traînant Dispositif servant à pêcher les mollusques et les crustacés et qui est traîné sur le fond de l’eau par un bateau. Sont exclus de la présente définition les dispositifs hydrauliques et les dispositifs mécaniques. (drag rake)

Clams, moules et huîtres

Application

  •  (1) Les articles 51.2 à 51.9 s’appliquent à la pêche des clams, des moules et des huîtres dans les eaux intérieures et les eaux à marée, y compris la laisse de mer de celles-ci, situées dans la province de Québec ou adjacentes à celle-ci.

  • (2) L’article 13 ne s’applique pas à la pêche des clams, des moules et des huîtres dans les eaux visées au paragraphe (1).

  • DORS/93-61, art. 18
  • DORS/2003-314, art. 3

Limites de longueur, périodes de fermeture et autres restrictions

 Il est interdit de prendre et de garder ou d’avoir en sa possession tout mollusque d’une espèce désignée à la colonne I du tableau du présent article, dont la longueur est inférieure à la longueur minimale prévue à la colonne II.

TABLEAU

Colonne IColonne II
ArticleEspèceLongueur minimale
1Mactre76 mm
2Couteau de l’Atlantique100 mm
3Mye51 mm
4Moule40 mm
5Huître76 mm
  • DORS/2003-314, art. 3
  •  (1) Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe X.1, de pratiquer la pêche commerciale d’une espèce désignée à la colonne II par une méthode indiquée à la colonne III, durant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

  • (2) Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe X.1, de pratiquer la pêche récréative d’une espèce désignée à la colonne II, durant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

  • DORS/2003-314, art. 3

Permis

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher des clams, des moules ou des huîtres à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis délivré aux termes du présent règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la pêche récréative des clams, des moules ou des huîtres.

  • DORS/2003-314, art. 3

 Le ministre peut délivrer un permis visé à la colonne I du tableau du présent article à quiconque en fait la demande et acquitte le droit prévu à la colonne II.

TABLEAU

Colonne IColonne II
ArticlePermisDroit ($)
1Permis de pêche de la mactre à des fins commerciales30,00
2Permis de pêche du couteau de l’Atlantique à des fins commerciales30,00
3Permis de pêche de la mye à des fins commerciales30,00
4Permis de pêche de la moule à des fins commerciales30,00
5Permis de pêche de l’huître à des fins commerciales30,00
6Permis de pêche à des fins de transplantationAucun
  • DORS/2003-314, art. 3

Pêche à des fins de transplantation

 Indépendamment des limites de longueur et des périodes de fermeture prévues à la présente partie, toute personne peut, en vertu d’un permis de pêche à des fins de transplantation délivré aux termes de la présente partie, pêcher des clams, des moules ou des huîtres en vue de les transplanter dans un milieu favorisant leur croissance, leur condition ou leur accessibilité.

  • DORS/2003-314, art. 3

Pêche récréative

 Il est interdit de pratiquer la pêche récréative des clams, des moules ou des huîtres autrement qu’à la main ou avec des outils à main.

  • DORS/2003-314, art. 3

 Il est interdit de pratiquer la pêche récréative des clams, des moules ou des huîtres durant la période commençant une demi-heure après le coucher du soleil et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil le jour suivant.

  • DORS/2003-314, art. 3

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative des clams, des moules ou des huîtres de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité de mollusques d’une espèce visée à la colonne I du tableau du présent article qui est supérieure au contingent prévu à la colonne II.

TABLEAU

Colonne IColonne II
ArticleEspèceContingent
1Mactre300
2Couteau de l’Atlantique300
3Mye300
4Moule300
5Huître40
  • DORS/2003-314, art. 3

Crabe

 Il est interdit, dans toute zone de pêche du crabe désignée à la colonne I de l’annexe XII, pendant la période de fermeture prévue à la colonne II :

  • a) sous réserve de l’article 55, de pêcher le crabe;

  • b) d’avoir en sa possession un crabe, sauf lors de son transport en vertu d’un permis pour le transport de poisson délivré en vertu du présent règlement;

  • c) sous réserve de l’article 52.1, d’avoir à bord d’un bateau un casier à crabes.

  • DORS/93-61, art. 19
  •  (1) Un agent des pêches peut autoriser par écrit une personne à transporter des casiers à crabes pendant une période de fermeture dans une zone de pêche du crabe pour vente, réparation ou entreposage.

  • (2) La personne autorisée aux termes du paragraphe (1) à transporter des casiers à crabes ne peut les transporter que selon les quantités, entre les endroits et aux dates prévus dans l’autorisation.

  • DORS/93-61, art. 19

 Il est interdit d’avoir en sa possession

  • a) des crabes femelles;

  • b) des crabes des neiges dont la largeur est inférieure à 95 mm; ou

  • c) dans une zone de pêche du crabe, des parties ou de la chair séparées de la carapace d’un crabe.

  • DORS/88-232, art. 1
  •  (1) Sous réserve de l’article 55, il est interdit de pêcher le crabe autrement qu’à partir d’un bateau et au moyen d’un casier à crabes.

  • (2) Il est interdit d’utiliser pour la pêche ou d’avoir à bord d’un bateau

    • a) un casier à crabes dont le maillage est inférieur à 65 mm;

    • b) un casier à crabes dont le volume excède 2,1 m3, calculé selon les dimensions extérieures.

  • (3) Il est interdit, dans les zones de pêche du crabe 1 à 11, d’utiliser pour la pêche ou d’avoir à bord d’un bateau

    • a) un casier à crabes qui n’est pas en forme de cône; ou

    • b) un casier à crabes en forme de cône dont l’anneau inférieur a un diamètre intérieur de plus de 133 cm.

 Quiconque pêche le homard conformément au présent règlement peut, sans permis de pêche pour le crabe, garder les crabes communs mâles pris dans ses casiers à homards.

 [Abrogé, DORS/2013-37, art. 1]

Homard

  •  (1) Il est interdit, dans toute zone de pêche du homard désignée à la colonne I de l’annexe XIV, pendant la période de fermeture prévue à la colonne II :

    • a) de pêcher le homard;

    • b) d’avoir en sa possession un homard, sauf lors de son transport en vertu d’un permis pour le transport de poisson délivré en vertu du présent règlement;

    • c) sous réserve de l’article 58, d’avoir à bord d’un bateau un casier à homards.

  • (2) Il est interdit, dans une zone de pêche du homard désignée à la colonne I de l’annexe XIV, d’avoir en sa possession des homards dont la longueur est inférieure à celle établie à la colonne III.

  • (3) Il est interdit, dans une zone de pêche du homard désignée à la colonne I de l’annexe XIV, d’avoir en sa possession des pinces, la queue ou de la chair séparées du thorax ou de la carapace d’un homard.

  • (4) Il est interdit de pêcher le homard dans les lagunes des Îles de la Madeleine comprises dans la zone de pêche du homard 22.

  • DORS/93-61, art. 21
  • DORS/93-215, art. 1
 

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