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Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures

PARTIE IIIPermis de pêche côtière et permis de pêche riveraine (suite)

Critères d’admissibilité (suite)

  •  (1) Les permis visés aux alinéas 18a) à f) sont délivrés uniquement :

    • a) à une personne physique ou à sa succession;

    • b) à une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique;

    • c) à une organisation visée à l’alinéa 18f).

  • (2) Dans le cas d’un permis visé aux alinéas 18a), b), d) ou g), les activités autorisées par le permis doivent être exercées personnellement soit par le titulaire de permis, soit par l’exploitant désigné dans le permis, soit par une personne qui a reçu une autorisation conformément au paragraphe 23(2) du Règlement de pêche (dispositions générales).

  • (3) Le permis visé aux alinéas 18a) ou c) ne sera pas délivré si, au moment de la demande, l’utilisation ou le contrôle des droits ou privilèges conférés soit par un permis dont le demandeur est titulaire au moment de la demande à ce moment-là ou dont il était le titulaire au cours des 12 mois précédant la demande, soit par un permis qui pourrait lui être délivré, a été transféré.

  • (4) Le titulaire de permis qui s’est vu refuser la délivrance d’un permis au titre du paragraphe (3) ou qui a vu le permis dont il est titulaire se faire suspendre ou révoquer en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, et qui n’a pas corrigé la situation à l’origine du refus, de la suspension ou de la révocation dans les douze mois suivant la date de l’événement en cause, ne peut plus jamais détenir un permis du même type.

  • (5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) le permis est fourni comme sûreté dans le cadre d’un accord financier conclu sous le régime de la législation provinciale;

    • b) dans le cas visé à l’alinéa a), afin d’exercer une sûreté, un créancier qui est une institution financière reconnue utilise ou contrôle les droits ou les privilèges conférés par le permis;

    • c) dans le cas visé à l’alinéa a), afin d’exercer une sûreté, un créancier qui n’est pas une institution financière reconnue utilise le privilège conféré par le permis de recommander au ministre la réaffectation d’une quantité de poisson pouvant être capturée ou le prochain titulaire de permis;

    • d) un syndic ou un séquestre nommés en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité utilise ou contrôle les droits ou les privilèges conférés par le permis;

    • e) la totalité ou une partie des droits du produit de la vente de la prise est transférée à toute personne sur le bateau qui participe à la prise;

    • f) dans le cas d’un demandeur qui est un titulaire de permis, les droits et privilèges qui seront conférés par le permis si la demande est acceptée ou qui sont conférés par un permis dont il est le titulaire ont été transférés à une société familiale de pêche côtière dont il détient toutes les actions avec droit de vote;

    • g) dans le cas d’un demandeur qui n’est pas un titulaire de permis, les droits et privilèges qui sont conférés par le permis si la demande est acceptée ont été transférés à une société qui serait, si le permis était délivré, une société familiale de pêche côtière dont il détient toutes les actions avec droit de vote;

    • h) sur autorisation du ministre, le transfert des droits ou privilèges conférés par le permis est effectué par le titulaire de permis afin de mettre en vigueur les ententes ci-après conclues avec des titulaires d’un permis visés aux alinéas 18a) à g) :

      • (i) une entente visant la réaffectation d’une quantité de poisson pouvant être capturée,

      • (ii) une entente visant la réaffectation d’engins autorisés pour la pêche;

    • i) une organisation visée à l’alinéa 18f) demande au titulaire de permis de lui remettre une partie du produit de la vente de ses prises en échange d’une allocation de poisson supplémentaire;

    • j) le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral nommé à la suite du décès du titulaire de permis utilise ou contrôle les droits ou les privilèges conférés par le permis;

    • k) une personne est autorisée à agir au nom du titulaire du permis en cas d’incapacité de ce dernier, notamment un tuteur, un curateur, un mandataire agissant en vertu d’un mandat de protection, le curateur public de la province et toute autre personne nommée pour remplir des fonctions similaires;

    • l) une personne a reçu une autorisation conformément au paragraphe 23(2) du Règlement de pêche (dispositions générales) à l’égard du permis.

Exigences pour certains permis

 Le titulaire d’un permis visé aux alinéas 18a) ou c) tient un registre de l’équipage présent à bord du bateau lors de chacune des sorties de pêche.

 Sauf dans les cas visés au paragraphe 19(5), il est interdit au titulaire d’un permis visé aux alinéas 18a) ou c) de transférer l’utilisation ou le contrôle des droits ou privilèges conférés par le permis.

 Sauf dans les cas visés au paragraphe 19(5), il est interdit à quiconque — à l’exception du titulaire de permis visé aux alinéas 18a) ou c) — d’utiliser ou de contrôler les droits et privilèges conférés par le permis.

 [Abrogés, DORS/93-61, art. 7]

 [Abrogés, DORS/91-296, art. 1]

 [Abrogé, DORS/93-61, art. 8]

PARTIE IVEspacement des engins de pêche

 Sauf indication contraire dans le Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador, le Règlement de pêche du Québec (1990), le Règlement de pêche des provinces maritimes ou les conditions d’un permis, il est interdit de pêcher avec un filet dérivant ou un engin fixe, autre qu’une ligne à main, dans les limites suivantes :

  • a) sous réserve de l’alinéa b), dans un rayon de 200 m de tout engin fixe déjà mouillé, autre qu’une ligne à main; ou

  • b) dans un rayon de 300 m de tout bordigue en état de servir à la pêche.

  • DORS/93-61, art. 10 et 53(F)
  • DORS/2017-58, art. 23
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le capitaine d’un bateau servant à la pêche au moyen d’engins mobiles doit tenir son bateau, y compris les engins mobiles qui y sont fixés, à une distance d’au moins un demi-mille marin de tout engin de pêche déjà mouillé.

  • (2) Il est interdit à quiconque pêche le hareng dans les zones de pêche du hareng 15, 16, 20 ou 21, d’utiliser un engin mobile dans un rayon de un mille marin d’un bordigue ou d’un filet-piège déjà mouillés.

  • (3) Il est interdit à quiconque pêche le capelan, le hareng ou le maquereau respectivement dans les zones de pêche du capelan 1 à 14, les zones de pêche du hareng 1 à 14 ou les zones de pêche du maquereau 1 à 14, d’utiliser un engin mobile dans un rayon de 400 m d’un engin fixe déjà mouillé.

  • DORS/93-61, art. 53(F)

PARTIE VEspèces pélagiques

 [Abrogé, DORS/2017-58, art. 13]

Capelan

 Il est interdit, dans une zone de pêche du capelan désignée à la colonne I de l’annexe V, de pêcher le capelan à l’aide d’un bateau et d’un engin de pêche visés à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.

Hareng

 Sous réserve des articles 41 à 43, il est interdit à quiconque, sauf le titulaire d’un permis pour la pêche du hareng à l’appât, de pêcher le hareng dans une zone de pêche du hareng désignée à la colonne I de l’annexe VII, au moyen d’un engin d’un type visé à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.

 Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VIII, de pêcher le hareng au moyen d’un engin mobile, à partir d’un bateau d’une longueur prévue à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.

 Il est interdit, dans les eaux de la baie St. Paul situées dans la zone de pêche du hareng 14 en amont du pont portant la route 430, de pêcher le hareng pendant la période commençant le 1er février et se terminant le 31 décembre.

  • DORS/93-61, art. 11(A)

 Quiconque pêche le maquereau pendant une période et dans un secteur où le présent règlement interdit de pêcher le hareng peut, au cours de l’expédition de pêche du maquereau, garder les harengs capturés fortuitement, en une quantité n’excédant pas 10 pour cent, en poids, des maquereaux pris et gardés au cours de cette expédition.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), il est interdit de pêcher, d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des harengs dont la longueur est inférieure à 26,5 cm.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux harengs d’une longueur inférieure à 26,5 cm

    • a) qui sont capturés fortuitement au cours de la pêche de harengs plus longs; et

    • b) dont le nombre gardé au cours d’une même expédition de pêche n’excède pas 10 pour cent du nombre de harengs plus longs qui sont pris et gardés au cours de cette expédition.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage de prise est déterminé sur la base d’au moins quatre échantillons, chaque échantillon contenant un nombre minimal de 50 harengs.

  • (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au hareng pris en vertu d’un permis pour la pêche du hareng au moyen

    • a) de filets maillants;

    • b) de tout engin de pêche, dans les zones de pêche du hareng 20 ou 21; ou

    • c) d’engins fixes, dans la partie de l’estuaire du fleuve Saint-Laurent en amont d’une ligne droite reliant un point situé par 48°54′ de latitude nord et 68°40′ de longitude ouest et un point situé par 48°38′ de latitude nord et 68°10′ de longitude ouest.

  • DORS/93-61, art. 12(A)
  • DORS/2003-137, art. 7(A)

 Il est interdit, pendant la période du 1er mai au 31 décembre, de pêcher le hareng avec un filet maillant présentant l’une des caractéristiques suivantes :

  • a) son maillage est supérieur à 83 mm;

  • b) il est fait en totalité ou en partie de monofilament.

  • DORS/93-61, art. 13

 [Abrogé, DORS/2011-39, art. 2]

 Il est interdit au capitaine d’un bateau de pêche de débarquer ou d’autoriser le débarquement, à l’extérieur des eaux de pêche canadiennes, du hareng capturé à l’aide d’un engin mobile, sauf si avant d’être débarqué :

  • a) le hareng est inspecté par un agent des pêches dans un port canadien;

  • b) le capitaine du bateau est autorisé par un agent des pêches à débarquer le hareng à l’extérieur des eaux de pêche canadiennes, s’il n’y a pas d’agent des pêches sur place pour l’inspecter dans un port canadien.

  • DORS/89-203, art. 2

 [Abrogé, DORS/2011-39, art. 3]

Maquereau

 Sous réserve de l’article 47, il est interdit à quiconque, sauf le titulaire d’un permis pour la pêche du maquereau à l’appât, de pêcher le maquereau dans une zone de pêche du maquereau désignée à la colonne I de l’annexe X au moyen d’un bateau et d’un engin visés à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.

 Quiconque pêche le hareng pendant une période et dans un secteur où le présent règlement interdit de pêcher le maquereau peut, au cours de l’expédition de pêche du hareng, garder les maquereaux capturés fortuitement, en une quantité n’excédant pas 10 pour cent, en poids, des harengs pris et gardés au cours de cette expédition.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), il est interdit de pêcher, d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des maquereaux dont la longueur est inférieure à 26,8 cm.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux maquereaux dont la longueur est inférieure à 26,8 cm :

    • a) qui sont capturés fortuitement au cours de la pêche de maquereaux plus longs; et

    • b) dont le nombre gardé au cours d’une même expédition de pêche n’excède pas 10 pour cent du nombre de maquereaux plus longs qui sont pris et gardés au cours de cette expédition.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage de prise est déterminé sur la base d’au moins quatre échantillons, chaque échantillon contenant un nombre minimal de 50 maquereaux.

  • (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au maquereau pris au moyen de filets maillants.

 Il est interdit, pendant la période du 1er mai au 31 décembre, de pêcher le maquereau avec un filet maillant présentant l’une des caractéristiques suivantes :

  • a) son maillage est supérieur à 83 mm;

  • b) il est fait en totalité ou en partie de monofilament.

  • DORS/93-61, art. 15

Pêche récréative du maquereau

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative du maquereau dans les zones de pêche du maquereau 1 à 21 :

  • a) d’avoir en sa possession au cours d’une même journée plus de vingt maquereaux;

  • b) d’avoir en sa possession des maquereaux dont la longueur est inférieure à 26,8 cm;

  • c) de pêcher le maquereau durant la période de fermeture commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars;

  • d) de pêcher le maquereau avec plus de cinq lignes de pêche ou avec une ligne de pêche munie de plus de six hameçons.

Requin

 Il est interdit de pêcher le requin avec un engin autre qu’un engin de pêche à la ligne, une ligne à main ou une palangre.

  • DORS/94-292, art. 3
  • DORS/2005-268, art. 2
  •  (1) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale d’une espèce de requin prévue à la colonne I du tableau du présent paragraphe, dans les eaux mentionnées à la colonne II, à partir d’un bateau d’une catégorie visée à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    ArticleEspèceEauxCatégories de bateauxPériode de fermeture
    1Requin-taupe communSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6De C5000 à C5099Du 1er au 31 décembre
    2Requin bleuSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6De C5000 à C5099Du 1er au 31 décembre
    3Requin-taupe bleuSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6De C5000 à C5099Du 1er au 31 décembre
    4Toute autre espèce de requinSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6De C5000 à C5099Du 1er au 31 décembre
  • (2) Toute période de fermeture figurant à la colonne IV du tableau du paragraphe (1) peut être modifiée en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales) à l’égard de toute catégorie de bateaux visée à la colonne III.

  • DORS/2005-268, art. 2
 

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