Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21)
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PARTIE IIIPermis de pêche côtière et permis de pêche riveraine (suite)
Critères d’admissibilité
18 La présente partie s’applique aux permis suivants :
a) le permis de pêche côtière détenu par un titulaire de permis reconnu auprès du ministère des Pêches et des Océans comme titulaire de permis du noyau indépendant, sauf si le permis indique que la présente partie ne s’applique pas et qu’il vise la pêche :
(i) au poisson de fond à l’aide d’un engin fixe et d’un bateau d’une longueur hors tout d’au moins 13,72 m (45 pi) mais d’au plus 19,81 m (65 pi),
(ii) au poisson de fond à l’aide d’un engin mobile et d’un bateau d’une longueur hors tout de moins de 19,81 m (65 pi),
(iii) au hareng à l’aide d’une essaugue ou d’une senne coulissante,
(iv) au pétoncle, à l’égard de la flottille de la totalité de la baie,
(v) à la crevette à l’aide d’un engin mobile dans l’une des zones de pêche de la crevette 13 à 15,
(vi) à l’espadon à l’aide d’une palangre,
(vii) au thon, en plus d’être restreint est délivré avec celui visé au sous-alinéa (vi),
(viii) au thon rouge, à l’égard de la flottille du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse,
(ix) au chaboisseau, en plus d’être délivré à un titulaire de permis qui est également titulaire d’un permis visé au sous-alinéa (ii),
(x) au calmar à l’aide d’une turlutte ou d’une ligne à main, en plus d’être délivré à un titulaire de permis qui est uniquement titulaire d’un permis visé aux sous-alinéas (i) à (ix),
(xi) au calmar à l’aide d’un chalut à panneaux, en plus d’être délivré à un titulaire de permis qui est également titulaire d’un permis visé aux sous-alinéas (i), (ii), (iv), (v), (vii) à (ix) si un chalut à panneaux est utilisé pour effectuer le type de pêche visé par ce permis,
(xii) au calmar à l’aide d’une essaugue ou d’une senne coulissante en plus d’être délivré à un titulaire de permis qui détient également un permis visé aux sous-alinéas (i) à (v), (vii), (viii) et (ix) si une essaugue ou une senne coulissante est également utilisé pour effectuer le type de pêche visé par ce permis;
b) le permis de pêche riveraine, sauf celui pour la pêche du hareng ou du maquereau à l’aide d’un engin fixe délivré à une personne morale ayant plus d’un actionnaire;
c) le permis de pêche côtière portant la mention « exploitant désigné » ou « designated operator status » ou une expression équivalente, détenu par un titulaire de permis visé à l’alinéa a);
d) le permis de pêche côtière détenu par un titulaire de permis reconnu auprès du ministère des Pêches et des Océans comme le chef d’une entreprise hors noyau;
e) le permis de pêche côtière portant la mention « exploitant désigné » ou « designated operator status » ou une expression équivalente, détenu par un titulaire visé à l’alinéa d);
f) le permis de pêche côtière détenu par une organisation qui s’est vu accorder une allocation de poisson à pêcher au profit de ses membres;
g) le permis de pêche côtière détenu par une personne morale titulaire d’un tel permis avant le 19 janvier 1989, sauf si, selon le cas :
(i) le permis porte la mention « exploitant désigné » ou « designated operator status » ou une expression équivalente,
(ii) la personne morale était titulaire d’un permis de pêche côtière avant le 1er janvier 1979.
19 (1) Les permis visés aux alinéas 18a) à f) sont délivrés uniquement :
a) à une personne physique ou à sa succession;
b) à une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique;
c) à une organisation visée à l’alinéa 18f).
(2) Dans le cas d’un permis visé aux alinéas 18a), b), d) ou g), les activités autorisées par le permis doivent être exercées personnellement soit par le titulaire de permis, soit par l’exploitant désigné dans le permis, soit par une personne qui a reçu une autorisation conformément au paragraphe 23(2) du Règlement de pêche (dispositions générales).
(3) Le permis visé aux alinéas 18a) ou c) ne sera pas délivré si, au moment de la demande, l’utilisation ou le contrôle des droits ou privilèges conférés soit par un permis dont le demandeur est titulaire au moment de la demande à ce moment-là ou dont il était le titulaire au cours des 12 mois précédant la demande, soit par un permis qui pourrait lui être délivré, a été transféré.
(4) Le titulaire de permis qui s’est vu refuser la délivrance d’un permis au titre du paragraphe (3) ou qui a vu le permis dont il est titulaire se faire suspendre ou révoquer en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, et qui n’a pas corrigé la situation à l’origine du refus, de la suspension ou de la révocation dans les douze mois suivant la date de l’événement en cause, ne peut plus jamais détenir un permis du même type.
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) le permis est fourni comme sûreté dans le cadre d’un accord financier conclu sous le régime de la législation provinciale;
b) dans le cas visé à l’alinéa a), afin d’exercer une sûreté, un créancier qui est une institution financière reconnue utilise ou contrôle les droits ou les privilèges conférés par le permis;
c) dans le cas visé à l’alinéa a), afin d’exercer une sûreté, un créancier qui n’est pas une institution financière reconnue utilise le privilège conféré par le permis de recommander au ministre la réaffectation d’une quantité de poisson pouvant être capturée ou le prochain titulaire de permis;
d) un syndic ou un séquestre nommés en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité utilise ou contrôle les droits ou les privilèges conférés par le permis;
e) la totalité ou une partie des droits du produit de la vente de la prise est transférée à toute personne sur le bateau qui participe à la prise;
f) dans le cas d’un demandeur qui est un titulaire de permis, les droits et privilèges qui seront conférés par le permis si la demande est acceptée ou qui sont conférés par un permis dont il est le titulaire ont été transférés à une société familiale de pêche côtière dont il détient toutes les actions avec droit de vote;
g) dans le cas d’un demandeur qui n’est pas un titulaire de permis, les droits et privilèges qui sont conférés par le permis si la demande est acceptée ont été transférés à une société qui serait, si le permis était délivré, une société familiale de pêche côtière dont il détient toutes les actions avec droit de vote;
h) sur autorisation du ministre, le transfert des droits ou privilèges conférés par le permis est effectué par le titulaire de permis afin de mettre en vigueur les ententes ci-après conclues avec des titulaires d’un permis visés aux alinéas 18a) à g) :
(i) une entente visant la réaffectation d’une quantité de poisson pouvant être capturée,
(ii) une entente visant la réaffectation d’engins autorisés pour la pêche;
i) une organisation visée à l’alinéa 18f) demande au titulaire de permis de lui remettre une partie du produit de la vente de ses prises en échange d’une allocation de poisson supplémentaire;
j) le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral nommé à la suite du décès du titulaire de permis utilise ou contrôle les droits ou les privilèges conférés par le permis;
k) une personne est autorisée à agir au nom du titulaire du permis en cas d’incapacité de ce dernier, notamment un tuteur, un curateur, un mandataire agissant en vertu d’un mandat de protection, le curateur public de la province et toute autre personne nommée pour remplir des fonctions similaires;
l) une personne a reçu une autorisation conformément au paragraphe 23(2) du Règlement de pêche (dispositions générales) à l’égard du permis.
Exigences pour certains permis
20 Le titulaire d’un permis visé aux alinéas 18a) ou c) tient un registre de l’équipage présent à bord du bateau lors de chacune des sorties de pêche.
21 Sauf dans les cas visés au paragraphe 19(5), il est interdit au titulaire d’un permis visé aux alinéas 18a) ou c) de transférer l’utilisation ou le contrôle des droits ou privilèges conférés par le permis.
22 Sauf dans les cas visés au paragraphe 19(5), il est interdit à quiconque — à l’exception du titulaire de permis visé aux alinéas 18a) ou c) — d’utiliser ou de contrôler les droits et privilèges conférés par le permis.
23 à 27 [Abrogés, DORS/93-61, art. 7]
28 à 32 [Abrogés, DORS/91-296, art. 1]
33 [Abrogé, DORS/93-61, art. 8]
PARTIE IVEspacement des engins de pêche
36 Sauf indication contraire dans le Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador, le Règlement de pêche du Québec (1990), le Règlement de pêche des provinces maritimes ou les conditions d’un permis, il est interdit de pêcher avec un filet dérivant ou un engin fixe, autre qu’une ligne à main, dans les limites suivantes :
a) sous réserve de l’alinéa b), dans un rayon de 200 m de tout engin fixe déjà mouillé, autre qu’une ligne à main; ou
b) dans un rayon de 300 m de tout bordigue en état de servir à la pêche.
- DORS/93-61, art. 10 et 53(F)
- DORS/2017-58, art. 23
37 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le capitaine d’un bateau servant à la pêche au moyen d’engins mobiles doit tenir son bateau, y compris les engins mobiles qui y sont fixés, à une distance d’au moins un demi-mille marin de tout engin de pêche déjà mouillé.
(2) Il est interdit à quiconque pêche le hareng dans les zones de pêche du hareng 15, 16, 20 ou 21, d’utiliser un engin mobile dans un rayon de un mille marin d’un bordigue ou d’un filet-piège déjà mouillés.
(3) Il est interdit à quiconque pêche le capelan, le hareng ou le maquereau respectivement dans les zones de pêche du capelan 1 à 14, les zones de pêche du hareng 1 à 14 ou les zones de pêche du maquereau 1 à 14, d’utiliser un engin mobile dans un rayon de 400 m d’un engin fixe déjà mouillé.
- DORS/93-61, art. 53(F)
PARTIE VEspèces pélagiques
38 [Abrogé, DORS/2017-58, art. 13]
Capelan
39 Il est interdit, dans une zone de pêche du capelan désignée à la colonne I de l’annexe V, de pêcher le capelan à l’aide d’un bateau et d’un engin de pêche visés à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.
Hareng
40 Sous réserve des articles 41 à 43, il est interdit à quiconque, sauf le titulaire d’un permis pour la pêche du hareng à l’appât, de pêcher le hareng dans une zone de pêche du hareng désignée à la colonne I de l’annexe VII, au moyen d’un engin d’un type visé à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.
41 Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VIII, de pêcher le hareng au moyen d’un engin mobile, à partir d’un bateau d’une longueur prévue à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.
42 Il est interdit, dans les eaux de la baie St. Paul situées dans la zone de pêche du hareng 14 en amont du pont portant la route 430, de pêcher le hareng pendant la période commençant le 1er février et se terminant le 31 décembre.
- DORS/93-61, art. 11(A)
43 Quiconque pêche le maquereau pendant une période et dans un secteur où le présent règlement interdit de pêcher le hareng peut, au cours de l’expédition de pêche du maquereau, garder les harengs capturés fortuitement, en une quantité n’excédant pas 10 pour cent, en poids, des maquereaux pris et gardés au cours de cette expédition.
44 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), il est interdit de pêcher, d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des harengs dont la longueur est inférieure à 26,5 cm.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux harengs d’une longueur inférieure à 26,5 cm
a) qui sont capturés fortuitement au cours de la pêche de harengs plus longs; et
b) dont le nombre gardé au cours d’une même expédition de pêche n’excède pas 10 pour cent du nombre de harengs plus longs qui sont pris et gardés au cours de cette expédition.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage de prise est déterminé sur la base d’au moins quatre échantillons, chaque échantillon contenant un nombre minimal de 50 harengs.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au hareng pris en vertu d’un permis pour la pêche du hareng au moyen
a) de filets maillants;
b) de tout engin de pêche, dans les zones de pêche du hareng 20 ou 21; ou
c) d’engins fixes, dans la partie de l’estuaire du fleuve Saint-Laurent en amont d’une ligne droite reliant un point situé par 48°54′ de latitude nord et 68°40′ de longitude ouest et un point situé par 48°38′ de latitude nord et 68°10′ de longitude ouest.
- DORS/93-61, art. 12(A)
- DORS/2003-137, art. 7(A)
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