Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 [777 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 [6576 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures
PARTIE VIMollusques et crustacés (suite)
- DORS/93-61, art. 16(F)
Pétoncle (suite)
69 Il est interdit à quiconque pêche le pétoncle en vertu d’un permis pour la pêche récréative de prendre plus de 100 pétoncles par jour.
70 Il est interdit, dans les zones de pêche du pétoncle autres que les zones 26 et 27, d’avoir une drague à pétoncles à bord d’un bateau, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la pêche du pétoncle à l’aide de ce bateau y est alors autorisée en vertu du présent règlement;
b) la drague à pétoncles est démanillée et arrimée.
- DORS/94-59, art. 3
70.1 Il est interdit, dans la zone de pêche du pétoncle 27, d’avoir une drague à pétoncles à bord d’un bateau, sauf si la pêche du pétoncle à l’aide de ce bateau y est alors autorisée en vertu du présent règlement.
- DORS/94-59, art. 3
70.2 (1) Il est interdit, dans la zone de pêche du pétoncle 26, d’avoir une drague à pétoncles à bord d’un bateau, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la pêche du pétoncle à l’aide de ce bateau y est alors autorisée en vertu du présent règlement;
b) le bateau ne fait que traverser la zone de pêche du pétoncle 26 aux termes d’une autorisation délivrée en vertu du paragraphe (2) et la drague à pétoncles est démanillée et arrimée.
(2) Sur demande du capitaine du bateau, l’agent des pêches délivre l’autorisation visée à l’alinéa (1)b) dans les cas suivants :
a) le port d’attache du bateau est situé dans la zone de pêche du pétoncle 29;
b) la pêche du pétoncle à l’aide de ce bateau dans les zones de pêche du pétoncle 28A, 28B, 28C ou 28D est alors autorisée en vertu du présent règlement.
(3) L’autorisation délivrée en vertu du paragraphe (2) doit préciser la période pour laquelle elle est valide.
- DORS/94-59, art. 3
71 Il est interdit, dans les zones de pêche du pétoncle 28A, 28B, 28C ou 28D, de pêcher à l’aide d’une des dragues à pétoncles suivantes :
a) une drague hauturière;
b) une drague «Green sweep»;
c) une drague ou une combinaison de dragues dont la largeur totale est supérieure à 5,5 m;
d) une drague munie d’un sac dont les anneaux ont un diamètre intérieur de moins de 82 mm.
- DORS/87-672, art. 7
- DORS/94-59, art. 4
Crevette
72 Il est interdit, dans une zone de pêche de la crevette désignée à la colonne I de l’annexe XVIII, de pêcher la crevette pendant la période de fermeture établie à la colonne II de cette annexe.
73 Il est interdit de pêcher la crevette à l’aide d’un chalut à panneaux dont le maillage est inférieur à 40 mm.
Calmar
74 Il est interdit, dans une zone de pêche du calmar désignée à la colonne I de l’annexe XX, de pêcher le calmar à partir d’un bateau et au moyen d’un type d’engin de pêche visés à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.
75 Il est interdit de pêcher le calmar à l’aide d’un chalut à panneaux dont le maillage est inférieur à 60 mm.
PARTIE VIISaumon
76 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- castillon
castillon Saumon dont la longueur est égale ou supérieure à 30 cm et inférieure à 63 cm. (grilse)
- longueur
longueur[Abrogée, DORS/2017-58, art. 17]
- DORS/2017-58, art. 17
Périodes de fermeture
77 Sous réserve de l’article 78, il est interdit, dans une zone de pêche du saumon désignée à la colonne I de l’annexe XXII, de pêcher le saumon à l’aide d’un engin de pêche d’un type visé à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.
78 (1) Quiconque pêche le saumon avec un filet maillant ou un filet-piège dans une baie, une anse, une rivière ou un détroit de l’une des zones de pêche du saumon 1 à 14 en un endroit où la largeur est inférieure à six milles marins doit, pour la période commençant à 18 h le samedi et se terminant à 18 h le dimanche :
a) retirer de l’eau le filet maillant ou le guideau du filet-piège; ou
b) remonter le filet maillant ou le guideau du filet-piège et le fixer à la têtière ou à la ralingue de flottaison de façon qu’il ne puisse servir à prendre du saumon.
(2) Quiconque pêche le saumon à l’aide d’un filet maillant ou d’un filet-piège dans l’une des zones de pêche du saumon 15 à 18 doit, pour la période commençant à 8 h le samedi et se terminant à 8 h le lundi,
a) retirer de l’eau le filet maillant ou le guideau du filet-piège; ou
b) remonter le filet maillant ou le guideau du filet-piège et le fixer à la têtière ou à la ralingue de flottaison de façon qu’il ne puisse servir à prendre du saumon.
(3) Quiconque pêche le saumon avec un filet maillant ou un filet-piège dans une baie, une anse, une rivière ou un détroit de l’une des zones de pêche du saumon 19 à 23 en un endroit où la largeur est inférieure à six milles marins doit, pour la période commençant à 8 h le samedi et se terminant à 8 h le lundi :
a) retirer de l’eau le filet maillant ou le guideau du filet-piège; ou
b) remonter le filet maillant ou le guideau du filet-piège et le fixer à la têtière ou à la ralingue de flottaison de façon qu’il ne puisse servir à prendre du saumon.
- DORS/93-61, art. 27(F)
Longueur minimale
79 Il est interdit d’avoir en sa possession des saumons dont la longueur est inférieure à 30 cm.
- DORS/93-61, art. 28(F)
Restrictions relatives aux engins de pêche
80 Il est interdit de pêcher le saumon
a) au moyen d’engins autres que le filet maillant ou le filet-piège;
b) à l’aide d’un filet maillant ou d’un filet-piège qui contient un monofilament.
81 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, dans les zones de pêche du saumon 1 à 14, de pêcher le saumon à l’aide d’un filet maillant ou d’un filet-piège dont le maillage est inférieur à 127 mm.
(2) Il est interdit de pêcher le saumon au moyen d’un filet maillant ou d’un filet-piège d’un maillage inférieur à 114 mm :
a) dans les eaux de la baie St. George’s, dans la zone de pêche du saumon 13;
b) dans les eaux contiguës à la côte sud de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, de Cape Pine à Terrenceville, y compris
(i) la baie St. Mary’s,
(ii) la baie Placentia, et
(iii) les eaux de la baie Fortune contiguës à la péninsule Burin.
- DORS/2017-58, art. 23
82 (1) Il est interdit, dans les zones de pêche du saumon 1 à 14, de pêcher le saumon au moyen
a) d’un filet maillant dont la longueur est supérieure à 183 m ou est inférieure à 45 m;
b) d’un filet-piège dont la longueur est supérieure à 183 m, mesurée du derrière du filet à l’extrémité extérieure du guideau.
(2) Il est interdit de pêcher le saumon au moyen d’un filet-piège dans la partie de la baie Conception (région Longer Gulch, Bradbury’s Bight, Terre-Neuve-et-Labrador), dans la zone de pêche du saumon 7, qui est bornée par la rive est de cette baie et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre de présentation :
Point Latitude nord Longitude ouest 1 47°42′00″ 52°50′55″ 2 47°42′00″ 53°00′00″ 3 47°45′00″ 53°00′00″ 4 47°45′00″ 52°49′24″
- DORS/2017-58, art. 23
83 Il est interdit de pêcher le saumon au moyen d’un filet dérivant ailleurs que dans :
a) la partie de la zone de pêche du saumon 16 (baie de Miramichi) bornée par le rivage du Nouveau-Brunswick et
(i) une ligne reliant les points situés par 47°26′ de latitude nord et 64°53′12″ de longitude ouest (pointe à Barreau), par 47°04′24″ de latitude nord et 64°21′45″ de longitude ouest, et par 47°00′48″ de latitude nord et 64°49′40″ de longitude ouest (rivière Eel), et
(ii) une ligne droite reliant les points situés par 47°04′30″ de latitude nord et 64°48′ de longitude ouest (Escuminac) et par 47°15′23″ de latitude nord et 65°03′18″ de longitude ouest (Lower Neguac);
b) la partie de la zone de pêche du saumon 22 (bassin Minas) en deçà d’une ligne droite reliant les points situés par 45°20′ de latitude nord et 64°30′ de longitude ouest (cap Split) et par 45°22′ de latitude nord et 64°23′ de longitude ouest (cap Sharp);
c) la partie de la zone de pêche du saumon 23 (baie Shepody) en deçà d’une ligne droite reliant les points situés par 45°43′40″ de latitude nord et 64°33′15″ de longitude ouest (cap Maringouin) et par 45°43′ de latitude nord et 64°39′ de longitude ouest (pointe Marys);
d) la partie de la zone de pêche du saumon 23 (rivière Saint-Jean) en deçà d’une ligne droite reliant les points situés par 45°12′ de latitude nord et 65°55′ de longitude ouest (cap Spencer) et par 45°04′ de latitude nord et 66°27′ de longitude ouest (pointe Lepreau).
- DORS/93-61, art. 29(A)
84 Il est interdit au titulaire d’un permis l’autorisant à pêcher le saumon dans la zone de pêche du saumon 2, de pêcher le saumon au moyen d’un filet dans l’estuaire de la rivière Eagle située en amont d’une ligne droite reliant la pointe Separation et la pointe Cooper’s, à moins d’y être expressément autorisé en vertu des conditions de son permis.
Étiquetage du saumon
85 (1) Quiconque est autorisé, en vertu du présent règlement ou d’une permission écrite accordée en vertu de l’article 4 de la Loi, à pêcher le saumon dans l’une des zones de pêche du saumon 1 à 23 doit immédiatement fixer à tout saumon qu’il prend et garde, une étiquette de saumon valide qui lui a été délivrée par le ministre avec son permis ou sa permission écrite, de manière à ce que l’étiquette soit fermement attachée au saumon et fermée de sorte qu’elle ne puisse être enlevée sans briser l’agraffe de fermeture, briser ou couper l’étiquette ou sans couper ou arracher une partie du saumon.
(2) Pour l’application des paragraphes (1) et (4), une étiquette de saumon n’est valide pour l’année qui y est précisée que si
a) elle porte un numéro qui correspond à celui précisé dans un permis ou une permission écrite autorisant la personne mentionnée au paragraphe (1) à pêcher le saumon;
b) le numéro de l’étiquette est lisible;
c) l’étiquette n’a pas été altérée.
(3) L’étiquette de saumon mentionnée au paragraphe (1) est
a) de couleur rouge, s’il s’agit d’un saumon, autre qu’un castillon, pris et gardé par le titulaire d’un permis autorisant à pêcher le saumon conformément au présent règlement;
b) de couleur rouge ou jaune, s’il s’agit d’un castillon pris et gardé par le titulaire d’un permis autorisant à pêcher le saumon conformément au présent règlement;
c) de couleur brune, s’il s’agit d’un saumon pris et gardé en vertu d’une permission écrite accordée en vertu de l’article 4 de la Loi.
d) [Abrogé, DORS/93-337, art. 3]
(3.1) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit d’avoir un saumon en sa possession dans les zones de pêche du saumon 1 à 14 ou dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador à moins que celui-ci ne soit étiqueté conformément aux dispositions du présent article.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit d’avoir en sa possession un saumon dans les zones de pêche du saumon 15 à 23, à moins qu’il ne soit étiqueté conformément au présent règlement, au Règlement de pêche des provinces maritimes ou au Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux.
(4.1) Les paragraphes (3.1) et (4) ne s’appliquent pas au saumon pris en vertu d’un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
(5) Il est interdit d’enlever l’étiquette fixée à un saumon conformément au présent article, sauf au moment de le préparer pour la consommation.
- DORS/87-313, art. 1
- DORS/89-268, art. 3
- DORS/93-61, art. 30
- DORS/93-337, art. 3
- DORS/2017-58, art. 23
PARTIE VIIIPoissons de fond
Périodes de fermeture et zones interdites
86 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- longueur
longueur[Abrogée, DORS/2017-58, art. 18]
- plie
plie Plie canadienne, plie rouge, plie grise et limande à queue jaune. (flounder)
- zone de stock
zone de stock Les eaux visées à la colonne II de l’annexe XXIII pour chacune des espèces de poissons nommées à la colonne I de cette annexe. (Stock Area)
- DORS/88-231, art. 1
- DORS/91-76, art. 3
- DORS/2017-58, art. 18
- Date de modification :