Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-23 Versions antérieures
PARTIE IIIPêche sportive (suite)
Restrictions relatives aux méthodes de pêche (suite)
30 (1) Sous réserve du paragraphe (2) , il est interdit à toute personne de pratiquer la pêche à la ligne en utilisant :
a) plus d’une ligne à la fois ou, s’il est permis d’utiliser plus d’une ligne, plus que le nombre permis;
b) une ligne qui n’est pas sous sa surveillance constante et immédiate;
c) une ligne garnie de plus de trois hameçons, sauf pour la pêche à l’éperlan arc-en-ciel dans la zone 21, et pour la pêche de toute espèce de poisson dans la zone 25 ou pour la pêche de toute espèce de poisson dans la partie du lac Saint-François située en zone 8 et à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud;
d) une ligne garnie de plus de quatre hameçons dans la zone 25 ou dans la partie du lac Saint-François située à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud;
e) une ligne garnie de plus d’un hameçon à un ou deux crochets, dans une rivière à saumon pendant les périodes où la pêche au saumon atlantique est permise;
f) une ligne garnie d’un hameçon ou d’une combinaison d’hameçons comportant au total plus de trois crochets, dans une rivière à saumon pendant les périodes où la pêche au saumon atlantique est interdite;
g) une ligne garnie d’un hameçon ou d’une combinaison d’hameçons comportant au total plus de trois crochets, dans les eaux réservées à la pêche à la mouche.
(2) Lorsqu’il est permis d’utiliser plus d’une ligne à la fois pour la pêche à la ligne, chaque ligne utilisée par une personne visée aux alinéas 5(3)a), b) ou c) est considérée comme utilisée par le titulaire du permis.
(3) Il est interdit de pratiquer simultanément la pêche à la ligne et la pêche à la mouche.
- DORS/94-392, art. 6
- DORS/95-496, art. 10 à 12
- DORS/97-203, art. 9
- DORS/99-264, art. 15
- DORS/2001-51, art. 10
- DORS/2003-176, art. 10
- DORS/2004-64, art. 4
- DORS/2005-269, art. 6
- DORS/2008-322, art. 20
- DORS/2021-115, art. 9
- DORS/2024-198, art. 10
31 (1) Sauf dans la mesure prévue à l’annexe 1, il est interdit de pêcher autrement qu’à la mouche dans une rivière à saumon mentionnée à l’annexe 6 et dans les eaux réservées à la pêche à la mouche.
(2) Sauf dans la mesure prévue à l’annexe 1, il est interdit de pêcher dans les eaux visées au paragraphe (1) avec une mouche artificielle qui est :
a) soit attachée à une ligne à cœur métallique ou à une ligne lestée;
b) soit appâtée;
c) soit garnie d’un hameçon à un, deux ou trois crochets dépassant la taille maximale.
(3) Il est interdit de pratiquer la pêche à la mouche dans une rivière à saumon :
a) avec plus d’une mouche artificielle lorsque la pêche au saumon atlantique est permise dans cette rivière;
b) avec plus de deux mouches artificielles lorsque la pêche au saumon atlantique est interdite dans cette rivière.
(4) Il est interdit de pratiquer la pêche à la mouche avec plus de deux mouches artificielles dans les eaux réservées à la pêche à la mouche.
- DORS/93-118, art. 13
- DORS/94-392, art. 7
- DORS/99-264, art. 16
- DORS/2008-322, art. 20
- DORS/2021-115, art. 10
32 Sous réserve de l’article 29, il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive d’utiliser, pour sortir le poisson de l’eau :
a) un filet autre qu’une épuisette;
b) un serre-queue de plus de 2 m de longueur;
c) une gaffe à ressort;
d) une gaffe, quelle qu’elle soit, dans le cas du saumon atlantique.
- DORS/2008-322, art. 21 et 34
Restrictions relatives aux lieux de pêche
33 (1) Il est interdit de pratiquer la pêche sportive à partir :
a) d’un pont traversant une rivière à saumon ou son estuaire;
b) d’un bateau à moteur dans les eaux de la réserve faunique de la Rivière-Saint-Jean ou de la partie de la réserve faunique des Rivières-Matapédia-et-Patapédia comprises entre la rivière Causapscal et la chute en aval de la fosse à saumon Richard située près de la limite des comtés de Bonaventure et de Matapédia.
(2) Il est interdit de pratiquer la pêche sportive à partir d’un bateau ou de tout autre appareil flottant dans les eaux de la réserve faunique de la rivière Sainte-Anne et dans les zecs des rivières Cap-Chat, Dartmouth, Matane et Petit-Saguenay.
- DORS/93-118, art. 14
- DORS/94-392, art. 8
- DORS/2001-51, art. 11
- DORS/2008-322, art. 22(F)
- DORS/2021-115, art. 11(F)
Périodes de fermeture
34 Il est interdit de pêcher dans une rivière à saumon pendant la période commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant une heure avant le lever du soleil, sauf du 1er décembre au jeudi précédant le 4e vendredi du mois d’avril aux endroits et pendant les périodes où la pêche à l’éperlan arc-en-ciel est permise.
- DORS/91-141, art. 1
- DORS/2001-51, art. 12
- DORS/2008-322, art. 23
- DORS/2021-115, art. 63
Contingents
35 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, dans une même journée, à quiconque pratique la pêche sportive, de prendre et de garder des poissons d’une espèce figurant à un article de l’annexe 2, provenant des eaux visées à cet article, en une quantité supérieure au contingent quotidien prévu au même article.
(2) Il est interdit, dans une même journée :
a) sous réserve de l’article 36, de prendre et de garder des saumons atlantiques mentionnés à l’annexe 2 provenant d’une rivière à saumon mentionnée à l’annexe 6, en une quantité supérieure au contingent quotidien le plus élevé prévu à l’annexe 2 pour cette rivière;
b) de prendre et de remettre à l’eau des saumons atlantiques mentionnés à l’annexe 2 provenant d’une rivière à saumon visée à l’annexe 6, en une quantité supérieure au contingent quotidien le plus élevé prévu à l’annexe 2 pour cette rivière.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les poissons que prend et garde une personne visée aux alinéas 5(3)a), b) ou c) ou, dans le cas du saumon atlantique, ceux qu’elle prend et remet à l’eau, sont comptés comme des poissons pris par le titulaire du permis.
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les poissons pris et gardés ou les saumons atlantiques pris et remis à l’eau qui proviennent des eaux contiguës à tout plan d’eau visé aux annexes 2 et 6 sont comptés comme des poissons provenant de ce plan d’eau.
- DORS/91-141, art. 2
- DORS/91-336, art. 2
- DORS/93-118, art. 15
- DORS/94-392, art. 9
- DORS/97-203, art. 10
- DORS/98-218, art. 7
- DORS/99-264, art. 17
- DORS/2001-51, art. 13
- DORS/2003-176, art. 11
- DORS/2005-269, art. 7
- DORS/2008-322, art. 23
- DORS/2021-115, art. 12
36 Il est interdit de prendre et de garder, au cours d’une même année, plus de quatre petits saumons atlantiques ou plus d’un grand et de trois petits saumons atlantiques.
- DORS/99-264, art. 18
- DORS/2008-322, art. 34
- DORS/2018-55, art. 5
37 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de continuer à pêcher une espèce de poisson, au cours d’une journée, dans des eaux visées à l’annexe 2, après avoir pris et gardé cette journée-là, dans un plan d’eau, le nombre de poissons qui correspond au contingent quotidien prévu à cette annexe pour cette espèce à l’égard de ce plan d’eau, à moins que la pêche ne se continue dans un autre plan d’eau où le contingent quotidien prévu pour cette espèce est plus élevé.
(2) Il est interdit de continuer à pêcher, au cours d’une journée, dans une rivière à saumon mentionnée à l’annexe 6, comprise dans l’une des zones 1, 2, 3, 18, 21, 27 et 28 après avoir pris et gardé, ou, si le contingent quotidien prévu à l’annexe 2 s’applique à la prise et à la remise, pris et remis à l’eau, cette journée-là, dans cette rivière, un nombre de saumons atlantiques qui correspond au contingent quotidien le plus élevé pour les rivières de ces zones.
- DORS/93-118, art. 16
- DORS/97-203, art. 11
- DORS/98-218, art. 8
- DORS/99-264, art. 19
- DORS/2008-322, art. 24
- DORS/2021-115, art. 13
Limites de possession
38 Il est interdit d’avoir en sa possession, ailleurs qu’à sa résidence permanente, du poisson pris dans le cadre de la pêche sportive qui est dépouillé, coupé ou emballé de façon à rendre difficile :
a) l’identification de l’espèce du poisson;
b) le dénombrement des poissons;
c) la détermination de la longueur des poissons, dans les cas où des limites de longueur s’appliquent.
38.1 L’article 38 n’a pas pour effet d’interdire la possession de l’équivalent en filets d’un doré noir ou d’un doré jaune :
a) de 30 cm ou plus de longueur, provenant des eaux visées à l’annexe 2 pour lesquelles une limite de longueur minimale de 30 cm a été fixée, si les deux filets ont 20 cm ou plus de longueur avec la peau adhérant complètement à la chair;
b) de 35 cm ou plus de longueur, provenant des eaux visées à l’annexe 2 pour lesquelles une limite de longueur minimale de 35 cm a été fixée, si les deux filets ont 23 cm ou plus de longueur avec la peau adhérant complètement à la chair.
- DORS/99-264, art. 20
- DORS/2008-322, art. 25
- DORS/2011-155, art. 2
- DORS/2012-47, art. 3
- DORS/2021-115, art. 14
38.2 Sous réserve de l’article 29, il est interdit d’avoir en sa possession du poisson pris dans le cadre de la pêche sportive qui est d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1, dans les eaux visées à la colonne 2, pendant la période de fermeture prévue à la colonne 4.
39 (1) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession :
a) dans les eaux où il pratique la pêche sportive, une quantité de poissons qui est supérieure au contingent quotidien fixé à l’annexe 2 pour l’espèce en cause, à l’égard de ces eaux;
b) dans un territoire faunique ou dans une aire faunique communautaire, une quantité de poissons pris dans le cadre de la pêche sportive qui est supérieure au contingent quotidien fixé à l’annexe 2 pour l’espèce en cause à l’égard des eaux de ce territoire faunique ou de cette aire faunique communautaire;
c) dans tout autre lieu, dans le cas de toute espèce de poisson autre que le saumon atlantique :
(i) sous réserve du paragraphe (2), une quantité de poissons pris dans le cadre de la pêche sportive dans une zone qui est supérieure au contingent quotidien le plus élevé fixé à l’annexe 2 pour l’espèce en cause à l’égard des eaux de cette zone,
(ii) une quantité de poissons pris dans le cadre de la pêche sportive qui est supérieure au contingent quotidien le plus élevé fixé à l’annexe 2 pour l’espèce en cause à l’égard des eaux de l’ensemble des zones.
(2) Toute personne peut avoir en sa possession une quantité de touladis, d’ombles moulac ou d’ombles lacmou pris dans le cadre de la pêche sportive dans une zone qui est supérieure au contingent quotidien prévu à l’annexe 2 pour ces espèces dans cette zone, si les touladis, les ombles moulac ou les ombles lacmou excédant ce contingent sont pris dans les eaux d’une pourvoirie et si le nombre total de touladis, d’ombles moulac ou d’ombles lacmou en la possession de cette personne et pris dans cette zone n’excède pas le contingent quotidien le plus élevé fixé à l’égard des eaux des pourvoiries de cette zone.
- DORS/91-336, art. 3
- DORS/98-218, art. 9
- DORS/99-264, art. 21
- DORS/2008-322, art. 25
- DORS/2021-115, art. 15
Longueurs minimales
40 Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive de prendre et de garder ou d’avoir en sa possession du poisson provenant des eaux visées à un article de l’annexe 2 dont la longueur ne respecte pas la limite de longueur figurant à cet article.
- DORS/93-118, art. 17 et 22
- DORS/94-139, art. 1
- DORS/95-496, art. 13
- DORS/97-203, art. 12
- DORS/99-264, art. 22
- DORS/2001-51, art. 14
- DORS/2004-64, art. 5
- DORS/2005-269, art. 8
- DORS/2008-322, art. 25
- DORS/2011-155, art. 2
- DORS/2012-47, art. 4
Enregistrement du saumon
41 (1) Toute personne qui prend et garde un saumon atlantique l’enregistre conformément aux paragraphes (2) à (4), dans les quarante-huit heures suivant sa sortie du lieu de pêche ou immédiatement si un agent des pêches lui en fait la demande.
(2) La personne enregistre le saumon atlantique au poste de contrôle qui a été mis en place pour le plan d’eau où a été pris le saumon en présentant son permis de pêche et le saumon, à l’état entier ou éviscéré, et en permettant qu’un prélèvement soit pris sur le saumon ou qu’un examen scientifique soit fait à son égard.
(3) Dans le cas où le poste de contrôle n’est pas en service, la personne enregistre le saumon atlantique en recourant à tout processus d’auto-enregistrement disponible au poste – notamment en remplissant et en signant tout formulaire requis conformément aux instructions fournies et en le déposant à l’endroit prévu à cette fin – ou, si l’auto-enregistrement n’est pas disponible, en recourant à l’un des moyens d’enregistrement à distance mis en place pour ce poste.
(4) Si aucun des moyens d’enregistrement mentionnés aux paragraphes (2) ou (3) n’est disponible, la personne enregistre le saumon atlantique en recourant à l’un des moyens d’enregistrement à distance précisés par le ministre.
- DORS/99-264, art. 23
- DORS/2008-322, art. 26 et 34
- DORS/2021-115, art. 16(A)
- DORS/2024-198, art. 12
Pêche de la lotte
42 (1) Le titulaire du permis visé à l’article 3 de la partie 1 de l’annexe 5 fixe sur la borne de repère de chacune des lignes dormantes qu’il utilise une étiquette valide délivrée avec le permis et veille à ce que les lignes dormantes reposent au fond de l’eau de façon continue.
(2) Sont invalides les étiquettes modifiées ou altérées de façon à rendre les renseignements qui s’y trouvent illisibles.
- DORS/97-203, art. 13
- DORS/2001-51, art. 15
- DORS/2003-176, art. 12
- DORS/2008-322, art. 27
- DORS/2024-198, art. 13
43 [Abrogé, DORS/2008-322, art. 28]
Corégone
44 [Abrogé, DORS/93-118, art. 18]
45 [Abrogé, DORS/2008-322, art. 28]
PARTIE IVPêche commerciale
Application
46 (1) La présente partie s’applique à la pêche commerciale.
(2) [Abrogé, DORS/2003-176, art. 14]
- DORS/97-203, art. 15
- DORS/99-264, art. 25
- DORS/2003-176, art. 14
Périodes de fermeture et contingents
47 Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, de pêcher du poisson d’une espèce :
a) dont la prise ou le transport n’est pas autorisé par le permis;
b) dans des eaux où la pêche de cette espèce n’est pas autorisée par le permis;
c) durant une période où la pêche de cette espèce n’est pas autorisée par le permis;
d) durant une période où le transport de cette espèce n’est pas autorisé par le permis;
e) avec un type, une quantité ou une taille d’engin de pêche dont l’utilisation pour la pêche de cette espèce n’est pas autorisée par le permis;
f) d’une façon qui n’est pas autorisée par le permis pour la pêche de cette espèce.
- DORS/2001-51, art. 16
- DORS/2008-322, art. 29
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