Règlement sur les renseignements relatifs au transport (DORS/96-334)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les renseignements relatifs au transport (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les renseignements relatifs au transport [422 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les renseignements relatifs au transport [677 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-04 Versions antérieures
PARTIE IXExploitants d’entreprises de manutention de grain (suite)
Renseignements fournis par le titulaire de licence (suite)
Renseignements financiers (suite)
32 Le titulaire de licence qui exploite un silo primaire dans la région de l’Ouest ou un silo terminal doit fournir au ministre, en ce qui concerne ses activités de manutention du grain au cours de chacun de ses exercices, un relevé des frais de surestarie payés à l’égard du grain que la Commission canadienne du blé n’est pas habilitée à commercialiser.
- DORS/99-328, art. 7
33 Le titulaire de licence qui exploite un silo primaire dans la région de l’Ouest ou un silo terminal doit fournir au ministre les renseignements financiers exigés par les articles 29 à 32 au plus tard 120 jours suivant la fin de son exercice.
- DORS/99-328, art. 7
34 Lorsque les renseignements financiers fournis par le titulaire de licence en vertu des articles 29 à 32 comprennent le budget des dépenses, la ventilation ou la répartition, ce dernier doit fournir une description du fondement de ceux-ci.
- DORS/99-328, art. 7
35 Les renseignements financiers qui sont fournis à l’égard du titulaire de licence en vertu de la présente partie doivent :
a) être fondés sur ses registres comptables;
b) s’il y a lieu, être établis conformément aux règles comptables généralement admises.
- DORS/99-328, art. 7
Renseignements sur l’exploitation
36 (1) Le titulaire de licence qui exploite un silo primaire dans la région de l’Ouest doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne I de la partie I de l’annexe IX, pour une période de référence indiquée à la colonne II, dans le délai prévu à la colonne III.
(2) Le titulaire de licence qui exploite un silo de transformation doit fournir au ministre les renseignements demandés dans le formulaire mentionné à la colonne I de la partie II de l’annexe IX, pour la période de référence indiquée à la colonne II, dans le délai prévu à la colonne III.
(3) Dans le cas où le titulaire de licence fournit les renseignements visés aux paragraphes (1) ou (2) à la Commission canadienne du grain en application des articles 26 ou 27 du Règlement sur les grains du Canada et qu’il autorise cette dernière à transmettre ces renseignements au ministre, ces renseignements sont considérés comme ayant été fournis au ministre.
(4) Le titulaire de licence qui exploite un ou plusieurs silos terminaux doit fournir au ministre, en ce qui concerne ses activités de manutention de grain au cours de chaque campagne agricole, les statistiques d’exploitation pour chaque silo terminal.
- DORS/99-328, art. 7
37 Le titulaire qui exploite un ou plusieurs silos primaires dans la région de l’Ouest doit fournir au ministre, pour chaque campagne agricole, les renseignements suivants ayant trait à chacun de ses silos dont les voies de garage peuvent recevoir 25 wagons ou plus :
a) le nombre de wagons que peut recevoir la voie de garage du silo;
b) le nombre de fois que 25 wagons ou plus ont été chargés et envoyés en bloc;
c) le pourcentage du trafic ferroviaire que représentent les envois en bloc.
- DORS/99-328, art. 7
38 [Abrogé, DORS/2002-355, art. 2]
PARTIE XAdministrations portuaires
Définition
39 Dans la présente partie, administration portuaire s’entend d’une administration portuaire visée à l’annexe de la Loi maritime du Canada.
- DORS/99-458, art. 1
- DORS/2000-258, art. 2
Renseignements
40 (1) L’administration portuaire doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne I de l’annexe X, pour la ou les périodes de référence indiquées à la colonne II, dans le délai prévu à la colonne III.
(2) Elle doit fournir au ministre des renseignements sur les caractéristiques du port, notamment :
a) la longueur des quais d’amarrage;
b) la superficie de l’espace d’entreposage de chaque terminal;
c) l’équipement de chaque terminal.
(3) Elle doit fournir au ministre les détails relatifs aux renseignements exigés au paragraphe (2) et prévus dans le formulaire de renseignements mentionné à la colonne I de l’annexe XI pour la période de référence indiquée à la colonne II, dans le délai prévu à la colonne III.
- DORS/99-458, art. 1
- DORS/2000-258, art. 2
- DORS/2013-196, art. 19
PARTIE XIAgence des services frontaliers du canada
Renseignements
41 (1) L’Agence des services frontaliers du Canada doit fournir au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin du mois pendant lequel les renseignements ci-après sont recueillis :
a) les renseignements qu’elle recueille au moyen des formulaires ci-après lorsqu’un bâtiment qui effectue un voyage qui débute, s’arrête ou s’achève dans un port d’un État étranger s’arrête dans un port canadien pendant son voyage :
(i) Déclaration générale, formulaire A6, publié par l’Agence des services frontaliers du Canada,
(ii) Cargaison/Manifeste de cargaison, formulaire A6A, publié par l’Agence des services frontaliers du Canada;
b) dans le cas de l’importation ou de l’exportation de marchandises dangereuses, le numéro ONU attribué aux marchandises par le Comité d’experts des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses si celui-ci lui est communiqué par l’importateur, l’exportateur ou le transporteur ou un agent de ceux-ci.
(2) Elle doit fournir au ministre les renseignements déclarés en application des dispositions ci-après dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin du mois pendant lequel ceux-ci sont déclarés :
a) les articles 12, 32 à 32.3, 95 et 95.1 de la Loi sur les douanes;
b) les dispositions de tout règlement pris en vertu de l’article 12.1 de la Loi sur les douanes.
- DORS/2013-196, art. 20
- DORS/2014-285, art. 9
[
PARTIE XIIAdministration canadienne de la sûreté du transport aérien
Renseignements
50 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien fournit mensuellement au ministre les renseignements ci-après pour chaque point de contrôle des passagers à un aéroport où la technologie de lecture des cartes d’embarquement est disponible, consignés par période de quinze minutes :
a) le code de l’aéroport de l’Association international du transport aérien (IATA);
b) le nom du point de contrôle des passagers et une mention indiquant si ce dernier est désigné pour les vols intérieurs, les vols à destination des États-Unis ou les autres vols internationaux;
c) la date;
d) l’heure du début et de fin de la période de quinze minutes;
e) le temps d’attente moyen des passagers jusqu’au point de contrôle;
f) le nombre le plus élevé de voies où des passagers ont été contrôlés;
g) le nombre de passagers contrôlés.
(2) Les renseignements exigés au paragraphe (1) sont transmis dans le cadre du programme de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien de Transports Canada dans les trente jours suivant le dernier jour de la période de référence.
(3) Pour la période de quatre-vingt-dix jours débutant à la date d’entrée en vigueur du présent article, l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien transmet les renseignements exigés au paragraphe (1) dans les trente jours suivant le dernier jour de cette période.
PARTIE XIIITransporteurs ferroviaires de catégorie 1
Interprétation
51 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- CTBT
CTBT Code à sept chiffres de la Classification type des marchandises transportées. (STCC)
- CULD
CULD Code unifié des localités desservies. (SPLC)
- FSAC
FSAC Code comptable de la gare de manutention à cinq chiffres. (FSAC)
- transporteur ferroviaire de catégorie 1
transporteur ferroviaire de catégorie 1 S’entend au sens de l’article 6 de la Loi. (class 1 rail carrier)
- transporteur ferroviaire de catégorie I
transporteur ferroviaire de catégorie I S’entend au sens de l’article 8. (class I rail carrier)
- transporteur ferroviaire de catégorie II
transporteur ferroviaire de catégorie II S’entend au sens de l’article 8. (class II rail carrier)
Rapport au ministre — renseignements sur le trafic
52 (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 qui est également un transporteur ferroviaire de catégorie II et qui réalise des recettes au Canada pour la période de référence, fournit au ministre par voie électronique un rapport contenant les renseignements ci-après à l’égard de tout trafic effectué par wagon :
a) son code d’identification;
b) l’année et le mois où il déclare des recettes générées par le déplacement;
c) le CULD ou le FSAC de l’endroit au Canada de la provenance du déplacement;
d) la province canadienne ou l’État du Mexique ou des États-Unis d’origine du déplacement;
e) le CULD ou le FSAC de l’endroit où le déplacement a pris fin au Canada;
f) la province canadienne ou l’État du Mexique ou des États-Unis de destination du déplacement;
g) dans le cas du trafic dont l’origine n’était pas sur le réseau canadien du transporteur ferroviaire déclarant, le CULD ou le FSAC de l’endroit où le trafic a entré celui-ci, ainsi que le nom et le code d’identification du transporteur ferroviaire qui a transféré le trafic au transporteur ferroviaire déclarant;
h) dans le cas du trafic qui n’a pas terminé sur le réseau canadien du transporteur ferroviaire déclarant, le CULD ou le FSAC de l’endroit où le trafic a quitté celui-ci, ainsi que le nom et le code d’identification du transporteur ferroviaire à qui le transporteur ferroviaire déclarant a transféré le trafic;
i) le CULD ou le FSAC de l’endroit où le trafic a traversé la frontière des États-Unis vers le Canada et, s’il s’agit du FSAC, le nom du transporteur, le cas échéant;
j) le CULD ou le FSAC de l’endroit où le trafic a traversé la frontière du Canada vers les États-Unis et, s’il s’agit du FSAC, le nom du transporteur, le cas échéant;
k) le code d’identification du transporteur ferroviaire qui a généré le trafic, si son origine est au Canada;
l) le code d’identification du transporteur ferroviaire qui a mené le trafic à sa destination, si celle-ci est au Canada;
m) l’identificateur du déplacement qui est visé par le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
n) le CTBT des marchandises;
o) le code du type d’équipement attribué par l’Association of American Railroads indiquant les détails relatifs à l’équipement utilisé pour le déplacement;
p) le nombre de wagons impliqués dans les déplacements;
q) le nombre de conteneurs impliqués dans les déplacements, le cas échéant;
r) le nombre de tonnes de marchandises transportées dans les déplacements;
s) l’indicateur intermodal indiquant que le trafic est conteneurisé;
t) le code d’intervention de marchandises dangereuses attribué aux marchandises par le Bureau of Explosives des États-Unis et défini dans la base de données des descriptions d’expédition des matières dangereuses de l’Association of American Railroads, le cas échéant;
u) la distance en milles du déplacement du transporteur ferroviaire sur son réseau canadien.
(2) Le rapport est fourni au ministre sur une base mensuelle au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois auquel les renseignements se rapportent.
(3) Le premier rapport est pour le mois au cours duquel le présent article entre en vigueur.
Rapport au ministre — renseignements sur la feuille de route
53 (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 qui est également un transporteur ferroviaire de catégorie I fournit au ministre par voie électronique un rapport contenant les renseignements ci-après à l’égard de tout trafic effectué par wagon :
a) le nom de l’expéditeur;
b) le nom du propriétaire du wagon;
c) les lettres et le numéro qui identifient le wagon;
d) une indication à savoir si le wagon fait partie d’une rame de wagons bénéficiant d’une prime et, si c’est le cas, le nombre de wagons qui sont transportés ensemble dans la rame pour laquelle la prime est consentie;
e) une indication à savoir si le trafic lui ayant été transféré d’un camion ou d’un bâtiment, selon l’origine ferroviaire ou, devant être transféré à un camion ou à un bâtiment, selon la destination ferroviaire;
f) la date et l’heure du début et de la fin du transport du wagon;
g) le code d’emplacement géographique de l’endroit du début et de la fin du transport du wagon, le code alphanumérique correspondant à la province canadienne ou à l’État du Mexique ou des États-Unis où le transport commence et celui correspondant à la province canadienne ou à l’État du Mexique ou des États-Unis où il se termine et, s’il y a lieu, le code d’emplacement géographique du point de raccordement où le wagon est transféré à un autre transporteur ferroviaire ou est transféré par celui-ci, le code d’identification de cet autre transporteur et celui du transporteur ferroviaire d’origine ou de destination du transport;
h) le CTBT des marchandises, le code de type d’équipement utilisé, l’indicateur de trafic intermodal, le nombre d’unités intermodales transportées par le wagon, le nombre de tonnes de marchandises et, si le wagon franchit la frontière canado-américaine, le code alphanumérique correspondant aux importations et aux exportations et le code d’identification du point de passage transfrontalier;
i) si le wagon transporte des marchandises dangereuses, le numéro ONU attribué aux marchandises par le Comité d’experts des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses ou le code de marchandises dangereuses attribué aux marchandises par le Bureau of Explosives des États-Unis;
j) une indication à savoir si le prix du transport figure dans un tarif ou dans un contrat confidentiel et, s’il figure dans un tarif, le numéro de celui-ci;
k) une indication à savoir si le prix du transport est établi par un arrêté d’interconnexion de longue distance;
l) une indication à savoir si l’expéditeur a pris un engagement relatif au volume du transport envers le transporteur ferroviaire de catégorie 1 et, le cas échéant, le volume prévu dans l’engagement;
m) les recettes brutes des feuilles de route réalisées pour le wagon et le nombre de milles en fonction desquels ces recettes ont été réalisées;
n) la part des recettes brutes des feuilles de route réalisées par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 pour le wagon et le nombre de milles en fonction desquels cette part des recettes a été réalisée;
o) la part des recettes brutes des feuilles de route réalisées par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 — calculée sans tenir compte de la valeur des frais, des primes, des rabais et des sommes payés par celui-ci à un autre transporteur ferroviaire — pour la portion du transport effectuée par le wagon au Canada et le nombre de milles en fonction desquels cette part des recettes a été réalisée;
p) la valeur des frais, des primes, des rabais et des sommes payés par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 à un autre transporteur ferroviaire visé à l’alinéa o);
q) une indication à savoir si le wagon est utilisé pour le mouvement du grain au sens de l’article 147 de la Loi;
r) le type de train dont le wagon fait partie;
s) le code alphanumérique unique de chacun des trains dont le wagon fait partie;
t) à l’égard de chacun des trains dont le wagon fait partie, le code d’emplacement géographique de l’endroit ainsi que la date et l’heure où le transport du wagon commence, le code d’emplacement géographique de l’emplacement ainsi que les date et heure où ce transport se termine et la distance parcourue par le wagon;
u) la date inscrite sur la feuille de route;
v) la date à laquelle le transporteur ferroviaire déclare avoir réalisé les recettes;
w) l’identificateur unique de la feuille de route;
x) le type de propriétaire du wagon, par catégorie, y compris le transporteur ferroviaire déclarant, un autre transporteur ferroviaire, l’expéditeur ou autre entité;
y) dans le cas où l’origine du déplacement est au Canada, des renseignements qui permettent d’établir l’installation d’origine, tels que le destinataire, le mandataire responsable du déchargement, le client d’exploitation, ou les coordonnées GPS de l’installation;
z) dans le cas où la destination du déplacement est au Canada, des renseignements qui permettent d’établir l’installation de terminaison, tels que le destinataire, le mandataire responsable du déchargement, le client d’exploitation, ou les coordonnées GPS de l’installation.
(2) Le rapport est fourni au ministre sur une base mensuelle au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois auquel les renseignements se rapportent.
(3) Le premier rapport est fourni pour le mois au cours duquel le présent article entre en vigueur.
- Date de modification :