Règlement sur les renseignements relatifs au transport (DORS/96-334)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les renseignements relatifs au transport (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les renseignements relatifs au transport [385 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les renseignements relatifs au transport [690 KB]
Règlement à jour 2023-01-11; dernière modification 2019-12-15 Versions antérieures
PARTIE IXExploitants d’entreprises de manutention de grain (suite)
Renseignements fournis par le titulaire de licence (suite)
Renseignements sur l’exploitation
36 (1) Le titulaire de licence qui exploite un silo primaire dans la région de l’Ouest doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne I de la partie I de l’annexe IX, pour une période de référence indiquée à la colonne II, dans le délai prévu à la colonne III.
(2) Le titulaire de licence qui exploite un silo de transformation doit fournir au ministre les renseignements demandés dans le formulaire mentionné à la colonne I de la partie II de l’annexe IX, pour la période de référence indiquée à la colonne II, dans le délai prévu à la colonne III.
(3) Dans le cas où le titulaire de licence fournit les renseignements visés aux paragraphes (1) ou (2) à la Commission canadienne du grain en application des articles 26 ou 27 du Règlement sur les grains du Canada et qu’il autorise cette dernière à transmettre ces renseignements au ministre, ces renseignements sont considérés comme ayant été fournis au ministre.
(4) Le titulaire de licence qui exploite un ou plusieurs silos terminaux doit fournir au ministre, en ce qui concerne ses activités de manutention de grain au cours de chaque campagne agricole, les statistiques d’exploitation pour chaque silo terminal.
- DORS/99-328, art. 7
37 Le titulaire qui exploite un ou plusieurs silos primaires dans la région de l’Ouest doit fournir au ministre, pour chaque campagne agricole, les renseignements suivants ayant trait à chacun de ses silos dont les voies de garage peuvent recevoir 25 wagons ou plus :
a) le nombre de wagons que peut recevoir la voie de garage du silo;
b) le nombre de fois que 25 wagons ou plus ont été chargés et envoyés en bloc;
c) le pourcentage du trafic ferroviaire que représentent les envois en bloc.
- DORS/99-328, art. 7
38 [Abrogé, DORS/2002-355, art. 2]
PARTIE XAdministrations portuaires
Définition
39 Dans la présente partie, administration portuaire s’entend d’une administration portuaire visée à l’annexe de la Loi maritime du Canada.
- DORS/99-458, art. 1
- DORS/2000-258, art. 2
Renseignements
40 (1) L’administration portuaire doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne I de l’annexe X, pour la ou les périodes de référence indiquées à la colonne II, dans le délai prévu à la colonne III.
(2) Elle doit fournir au ministre des renseignements sur les caractéristiques du port, notamment :
a) la longueur des quais d’amarrage;
b) la superficie de l’espace d’entreposage de chaque terminal;
c) l’équipement de chaque terminal.
(3) Elle doit fournir au ministre les détails relatifs aux renseignements exigés au paragraphe (2) et prévus dans le formulaire de renseignements mentionné à la colonne I de l’annexe XI pour la période de référence indiquée à la colonne II, dans le délai prévu à la colonne III.
- DORS/99-458, art. 1
- DORS/2000-258, art. 2
- DORS/2013-196, art. 19
PARTIE XIAgence des services frontaliers du canada
Renseignements
41 (1) L’Agence des services frontaliers du Canada doit fournir au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin du mois pendant lequel les renseignements ci-après sont recueillis :
a) les renseignements qu’elle recueille au moyen des formulaires ci-après lorsqu’un bâtiment qui effectue un voyage qui débute, s’arrête ou s’achève dans un port d’un État étranger s’arrête dans un port canadien pendant son voyage :
(i) Déclaration générale, formulaire A6, publié par l’Agence des services frontaliers du Canada,
(ii) Cargaison/Manifeste de cargaison, formulaire A6A, publié par l’Agence des services frontaliers du Canada;
b) dans le cas de l’importation ou de l’exportation de marchandises dangereuses, le numéro ONU attribué aux marchandises par le Comité d’experts des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses si celui-ci lui est communiqué par l’importateur, l’exportateur ou le transporteur ou un agent de ceux-ci.
(2) Elle doit fournir au ministre les renseignements déclarés en application des dispositions ci-après dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin du mois pendant lequel ceux-ci sont déclarés :
a) les articles 12, 32 à 32.3, 95 et 95.1 de la Loi sur les douanes;
b) les dispositions de tout règlement pris en vertu de l’article 12.1 de la Loi sur les douanes.
- DORS/2013-196, art. 20
- DORS/2014-285, art. 9
[
PARTIE XIIAdministration canadienne de la sûreté du transport aérien
Renseignements
50 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien fournit mensuellement au ministre les renseignements ci-après pour chaque point de contrôle des passagers à un aéroport où la technologie de lecture des cartes d’embarquement est disponible, consignés par période de quinze minutes :
a) le code de l’aéroport de l’Association international du transport aérien (IATA);
b) le nom du point de contrôle des passagers et une mention indiquant si ce dernier est désigné pour les vols intérieurs, les vols à destination des États-Unis ou les autres vols internationaux;
c) la date;
d) l’heure du début et de fin de la période de quinze minutes;
e) le temps d’attente moyen des passagers jusqu’au point de contrôle;
f) le nombre le plus élevé de voies où des passagers ont été contrôlés;
g) le nombre de passagers contrôlés.
(2) Les renseignements exigés au paragraphe (1) sont transmis dans le cadre du programme de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien de Transports Canada dans les trente jours suivant le dernier jour de la période de référence.
(3) Pour la période de quatre-vingt-dix jours débutant à la date d’entrée en vigueur du présent article, l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien transmet les renseignements exigés au paragraphe (1) dans les trente jours suivant le dernier jour de cette période.
- Date de modification :