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Règlement sur les renseignements relatifs au transport (DORS/96-334)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-04-04 Versions antérieures

Règlement sur les renseignements relatifs au transport

DORS/96-334

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Enregistrement 1996-07-01

Règlement sur les renseignements relatifs au transport

C.P. 1996-1060 1996-07-01

Le ministre des Transports, en vertu de l’article 50 de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, prend le Règlement sur les renseignements des transporteurs, ci-après.

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 50 de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve le Règlement sur les renseignements des transporteurs, ci-après, pris le 1er juillet 1996 par le ministre des transports.

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    aérodrome

    aérodrome S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aerodrome)

    bâtiment

    bâtiment S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (vessel)

    campagne agricole

    campagne agricole S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada. (crop year)

    grain

    grain S’entend au sens de l’article 147 de la Loi. (grain)

    Loi

    Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)

    période de référence

    période de référence La période sur laquelle portent les renseignements à fournir. (reporting period)

  • (2) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute mention, dans le présent règlement, d’un formulaire de renseignements ou d’une publication vaut mention de ce formulaire ou de cette publication avec ses modifications successives.

  • (3) [Abrogé, DORS/2014-285, art. 1]

  • DORS/99-328, art. 2
  • DORS/2013-196, art. 2
  • DORS/2014-285, art. 1

Renseignements fournis au ministre

 Lorsque le ministère des Transports a conclu un accord avec Statistique Canada en vue de partager les renseignements recueillis en application de la Loi sur la statistique et qu’un transporteur fournit à Statistique Canada les renseignements exigés par le présent règlement, ces renseignements sont considérés comme ayant été fournis au ministre.

 Sauf disposition contraire du présent règlement, les renseignements à fournir au ministre en vertu du présent règlement doivent être fournis :

  • a) par un moyen électronique;

  • b) si les renseignements sont recueillis directement par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique, par le moyen avec lequel les renseignements sont fournis en vertu de cette loi.

  • DORS/2013-196, art. 3

PARTIE ITransporteurs aériens

Définitions et interprétation

[
  • DORS/2013-196, art. 4(F)
]
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    aviation générale

    aviation générale Exploitation d’aéronefs à des fins autres que le transport de passagers ou de fret disponible au public contre rémunération, notamment l’aviation d’affaires, les travaux aériens, la formation au pilotage et les services d’ambulance aérienne. (general aviation)

    exploitant de l’aviation générale

    exploitant de l’aviation générale Toute entité qui se livre à l’aviation générale, notamment une société, une entité gouvernementale au sens du paragraphe 211(1) de la Loi de 2001 sur l’accise ou un gouvernement étranger. (general aviation operator)

    grand transporteur aérien

    grand transporteur aérien Transporteur aérien qui exploite un service régulier ou un service d’affrètement et qui a transporté au moins deux millions de passagers, dans le monde, au cours de chacune des deux années civiles précédentes. (large air carrier)

    passager non payant

    passager non payant S’entend :

    • a) d’un passager qui voyage gratuitement ou à un tarif offert par un transporteur aérien exclusivement à ses employés ou à ses agents ou aux personnes qui voyagent pour le compte d’un transporteur aérien;

    • b) d’une personne, notamment un enfant en bas âge, qui n’occupe pas de siège. (non-revenue passenger)

    passager payant

    passager payant Tout passager qui n’est pas un passager non payant et dont le transport entraîne une rémunération pour le transporteur aérien, y compris tout passager qui voyage muni d’un billet qui, selon le cas :

    • a) est acheté dans le cadre d’offres promotionnelles destinées au grand public;

    • b) est acheté grâce à un programme de fidélisation ou à l’échange de points de fidélisation ou de milles;

    • c) est acheté avec un rabais aux entreprises ou à un tarif préférentiel;

    • d) est obtenu à titre d’indemnisation dans le cas d’un refus d’embarquement. (revenue passenger)

    petit transporteur aérien

    petit transporteur aérien Transporteur aérien, autre qu’un grand transporteur aérien, qui exploite un service régulier ou un service d’affrètement au moyen d’au moins un aéronef destiné au transport de passagers dont la capacité maximale certifiée est de 70 passagers ou plus. (small air carrier)

    service à taux unitaire

    service à taux unitaire[Abrogée, DORS/2013-196, art. 5]

    service d’affrètement

    service d’affrètement Service de transport des passagers ou des marchandises par aéronef aux termes d’un contrat par lequel une personne, autre que le transporteur aérien exploitant le service, réserve un ensemble de sièges ou une partie de l’espace marchandises d’un aéronef pour son usage ou pour revente au public. (charter service)

    service régulier

    service régulier Service de transport des passagers ou des marchandises par aéronef offert par un transporteur aérien qui exploite le service aérien et qui, directement ou indirectement, vend, en totalité ou en partie, ses sièges ou son espace marchandises au public, selon un prix par siège, par unité de masse ou par volume de marchandises. (scheduled service)

    transporteur aérien

    transporteur aérien S’entend d’un transporteur aérien canadien ou d’un transporteur aérien étranger. (air carrier)

    transporteur aérien canadien

    transporteur aérien canadien Le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré sous le régime des sous-parties 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien. (Canadian air carrier)

    transporteur aérien de niveau I

    transporteur aérien de niveau I Transporteur aérien canadien qui, au cours de l’année civile qui précède l’année durant laquelle les renseignements sont fournis en application de la présente partie, a transporté au moins 2 000 000 de passagers payants ou au moins 400 000 tonnes de fret. (level I air carrier)

    transporteur aérien de niveau II

    transporteur aérien de niveau II Transporteur aérien canadien qui, au cours de l’année civile qui précède l’année durant laquelle les renseignements sont fournis en application de la présente partie, a transporté, selon le cas :

    • a) au moins 100 000 passagers payants, mais moins de 2 000 000 de passagers payants;

    • b) au moins 50 000 tonnes de fret, mais moins de 400 000 tonnes de fret. (level II air carrier)

    transporteur aérien de niveau III

    transporteur aérien de niveau III Transporteur aérien canadien qui :

    • a) d’une part, n’est ni un transporteur aérien de niveau I ni un transporteur aérien de niveau II;

    • b) d’autre part, a réalisé, au cours de l’année civile qui précède l’année durant laquelle les renseignements sont fournis en application de la présente partie, des recettes brutes d’au moins 2 000 000 $ pour la fourniture de services aériens pour lesquels il est titulaire d’un permis. (level III air carrier)

    transporteur aérien de niveau IV

    transporteur aérien de niveau IV Transporteur aérien canadien qui :

    • a) d’une part, n’est ni un transporteur aérien de niveau I, ni un transporteur aérien de niveau II, ni un transporteur aérien de niveau III;

    • b) d’autre part, a réalisé, au cours de l’année civile qui précède l’année durant laquelle les renseignements sont fournis en application de la présente partie, des recettes brutes de moins de 2 000 000 $ pour la fourniture de services aériens pour lesquels il est titulaire d’un permis. (level IV air carrier)

    transporteur aérien de niveau V

    transporteur aérien de niveau V[Abrogée, DORS/2013-196, art. 5]

    transporteur aérien de niveau VI

    transporteur aérien de niveau VI[Abrogée, DORS/2013-196, art. 5]

    transporteur aérien étranger

    transporteur aérien étranger Le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré sous le régime de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien. (foreign air carrier)

    transporteur aérien local

    transporteur aérien local[Abrogée, DORS/2013-196, art. 5]

    transporteur aérien régional

    transporteur aérien régional[Abrogée, DORS/2013-196, art. 5]

  • (2) Pour l’application des définitions de transporteur aérien de niveau I, transporteur aérien de niveau II, transporteur aérien de niveau III et transporteur aérien de niveau IV, au paragraphe (1), le transporteur aérien canadien, à sa première année d’exploitation, est considéré :

    • a) s’il est constitué par suite de la réorganisation ou de la restructuration d’un autre transporteur aérien, comme ayant les mêmes caractéristiques que ce dernier;

    • b) dans tout autre cas, comme ayant les caractéristiques que le ministre, en consultation avec Statistique Canada, juge appropriées selon le modèle et le nombre de ses aéronefs, le type de permis et le type de certificat d’exploitation aérienne dont il est titulaire, le nombre de ses employés et les pays vers lesquels le transporteur est habilité à exploiter des vols.

  • (3) Pour l’application de la définition de grand transporteur aérien, le nombre de passagers transportés comprend ceux qui sont transportés par un exploitant régional dans le cadre de vols effectués pour le compte du grand transoprteur aérien.

  • (4) Pour l’application de la définition de petit transporteur aérien, il n’est pas tenu compte des aéronefs utilisés uniquement pour des services d’affrètement dont l’ensemble de sièges réservé n’est pas revendu au public.

Renseignements

  •  (1) Le transporteur aérien de niveau I, le transporteur aérien de niveau II, le transporteur aérien de niveau III et le transporteur aérien de niveau IV doivent fournir au ministre des renseignements financiers, notamment :

    • a) l’état récapitulatif des comptes pour leurs terrains, leurs bâtiments, leur équipement au sol et leur équipement de vol indiquant, pour une période de référence annuelle :

      • (i) l’investissement brut au début et à la fin de l’année civile,

      • (ii) les ajouts et les retraits d’éléments d’actif,

      • (iii) l’amortissement accumulé au début et à la fin de l’année civile;

    • b) l’état de l’évolution de leur situation financière indiquant, pour une période de référence trimestrielle, les hausses et les baisses touchant les éléments suivants :

      • (i) le fonds de roulement,

      • (ii) les activités d’exploitation, notamment le bénéfice net, les éléments ne touchant pas les liquidités, la variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement et les liquidités provenant des activités d’exploitation,

      • (iii) les activités de financement, notamment la dette à long terme, les dettes subordonnées, les dividendes versés et les liquidités provenant des activités de financement,

      • (iv) les activités d’investissement, notamment les immobilisations et le flux de trésorerie lié aux activités d’investissement.

  • (2) Le transporteur aérien de niveau I qui exploite des services réguliers et le transporteur aérien de niveau II, le transporteur aérien de niveau III, le transporteur aérien de niveau IV et le transporteur aérien étranger qui exploitent un service régulier au moyen d’au moins un aéronef dont la masse maximale homologuée au décollage est supérieure à 25 000 kg doivent fournir au ministre des renseignements d’exploitation sur chaque décollage et chaque atterrissage ou amerrissage, au Canada ou à l’étranger, d’un vol de service régulier dont l’origine, la destination ou une escale intermédiaire est un aérodrome au Canada, notamment :

    • a) la date et l’heure du décollage et de l’atterrissage ou de l’amerrissage et les aérodromes où ils ont été effectués;

    • b) le numéro du vol, le cas échéant;

    • c) l’origine et la destination du vol;

    • d) dans le cas d’un décollage, le prochain aérodrome desservi par le vol;

    • e) dans le cas d’un atterrissage ou d’un amerrissage, l’aérodrome précédent desservi par le vol;

    • f) la capacité en passagers et la capacité de chargement;

    • g) le modèle d’aéronef et sa marque d’immatriculation;

    • h) le nombre de passagers payants et de passagers non payants embarqués, débarqués, arrivant, partant et en transit;

    • i) la masse de fret et la masse de courrier embarqués, débarqués, arrivant, partant et en transit;

    • j) le nombre de bagages enregistrés qui sont présentés pour le contrôle de sûreté et la masse de ceux-ci;

    • k) des renseignements indiquant s’il s’agit d’un aéronef à passagers ou d’un aéronef cargo.

  • (3) Le transporteur aérien de niveau II, le transporteur aérien de niveau III, le transporteur aérien de niveau IV et le transporteur aérien étranger qui exploitent un service régulier uniquement au moyen d’aéronefs dont la masse maximale homologuée au décollage est d’au plus 25 000 kg doivent fournir au ministre des renseignements consolidés tous les trois mois sur les éléments suivants :

    • a) le nombre de passagers payants qu’ils ont transportés entre chaque paire de villes, dans chaque direction, selon les points d’origine et de destination du coupon des passagers;

    • b) la masse de fret et de courrier qu’ils ont transportés entre chaque paire de villes, dans chaque direction, selon les points d’origine et de destination;

    • c) la destination de leurs vols sans escale au départ de chaque aérodrome qu’ils desservent et le nombre de ces vols à chaque destination.

  • (4) Le transporteur aérien de niveau I, le transporteur aérien de niveau II, le transporteur aérien de niveau III, le transporteur aérien de niveau IV et le transporteur aérien étranger qui exploitent un service d’affrètement, disponible ou non au public, au moyen d’un aéronef dont la masse maximale homologuée au décollage est de 5 670 kg ou plus doivent fournir au ministre des renseignements opérationnels sur chaque vol d’affrètement dont l’origine, la destination ou une escale intermédiaire est un aérodrome au Canada et qu’ils exploitent au moyen de cet aéronef, notamment :

    • a) la date et l’heure de chaque décollage et de chaque atterrissage ou amerrissage et les aérodromes où ils ont été effectués;

    • b) le numéro du vol, le cas échéant;

    • c) la capacité en passagers et la capacité de chargement;

    • d) le modèle d’aéronef et sa marque d’immatriculation;

    • e) le nombre de passagers payants et de passagers non payants transportés entre chaque paire de villes, y compris les paires de villes qui ne sont pas situées au Canada, selon les points d’origine et de destination ou selon les embarquements et les débarquements;

    • f) la masse de fret et de courrier transportés, selon les points d’origine et de destination;

    • g) le nombre de bagages enregistrés qui sont présentés pour le contrôle de sûreté et la masse de ceux-ci;

    • h) des renseignements indiquant s’il s’agit d’un vol qui se termine à son aérodrome d’origine;

    • i) le code indiquant le type de permis d’affrètement délivré par l’Office des transports du Canada.

  • (5) Le transporteur aérien de niveau I et le transporteur aérien de niveau II qui ont transporté plus de 600 000 passagers payants au cours de chacune des deux années civiles précédentes en exploitant un service régulier doivent fournir au ministre des renseignements sur l’itinéraire complet de chaque passager payant, notamment :

    • a) l’origine et la destination du passager;

    • b) les points de correspondance;

    • c) pour chaque tronçon, le transporteur aérien qui l’exploite, le transporteur aérien annoncé et le code de la base tarifaire;

    • d) le tarif total payé.

  • (6) Le transporteur aérien de niveau I, le transporteur aérien de niveau II, le transporteur aérien de niveau III et le transporteur aérien de niveau IV doivent fournir au ministre des renseignements sur chaque aéronef de leur flotte, notamment :

    • a) sa marque, son modèle et son année de construction;

    • b) la marque, le modèle et l’année de construction de son moteur;

    • c) la quantité et le type de carburant qu’il a consommé sur les vols intérieurs;

    • d) la quantité et le type de carburant qu’il a consommé sur les vols internationaux.

  • (7) Le transporteur aérien qui a transporté des marchandises dangereuses entre le Canada et un autre pays doit fournir au ministre le numéro ONU attribué aux marchandises par le Comité d’experts des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses.

  • (8) Le transporteur aérien visé aux paragraphes (2), (3) ou (4) doit fournir les renseignements exigés par ces paragraphes par voie électronique au moyen du programme de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien de Transports Canada.

  • DORS/2013-196, art. 6
  • DORS/2014-285, art. 2

 Le transporteur aérien de niveau I, le transporteur aérien de niveau II et le transporteur aérien de niveau III qui ont transporté plus de 10 000 tonnes de fret au cours de l’année civile précédente, et le transporteur aérien étranger qui a transporté plus de 10 000 tonnes de fret au départ ou à destination du Canada au cours de l’année civile précédente, doivent fournir au ministre des renseignements sur la chaîne d’approvisionnement, notamment :

  • a) si le transporteur aérien participe au programme Cargo 2000 de l’Association internationale du transport aérien, la date, l’heure et l’endroit où il a été procédé à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement, tels qu’ils sont déterminés par le programme Cargo 2000;

  • b) si le transporteur aérien ne participe pas au programme Cargo 2000 de l’Association internationale du transport aérien :

    • (i) d’une part, la date, l’heure et l’endroit où l’envoi a été remis au transporteur aérien,

    • (ii) d’autre part, la date, l’heure et l’endroit où l’envoi était prêt à être ramassé par le transporteur aérien.

  • DORS/2013-196, art. 6
  •  (1) L’exploitant de l’aviation générale doit fournir au ministre, à l’égard des aéronefs qu’il exploite à des fins d’aviation générale autres que de loisir exclusivement :

    • a) si au moins un des aéronefs a une masse maximale homologuée au décollage de 5 670 kg ou plus, des renseignements sur chaque vol, notamment :

      • (i) l’aérodrome d’origine et de destination,

      • (ii) le modèle d’aéronef et sa marque d’immatriculation,

      • (iii) le type de certificat d’exploitation avec lequel le vol a été exploité,

      • (iv) le nombre de passagers et la quantité de fret à bord;

    • b) si aucun des aéronefs n’a une masse maximale homologuée au décollage de 5 670 kg ou plus, des renseignements sur chaque aéronef, consolidés tous les trois mois, notamment :

      • (i) son modèle et sa marque d’immatriculation,

      • (ii) le nombre de passagers qu’il a transportés,

      • (iii) les types de certificats d’exploitation avec lesquels les vols ont été exploités,

      • (iv) les dix aérodromes les plus fréquentés,

      • (v) sa base d’exploitation,

      • (vi) le nombre de décollages et d’atterrissages ou d’amerrissages dans le cas de vols à destination ou en provenance d’un même aérodrome, entre deux aérodromes au Canada ou entre un aérodrome au Canada et un aérodrome à l’extérieur du Canada,

      • (vii) la distance moyenne parcourue;

    • c) ses dépenses, notamment les dépenses pour l’entretien et le carburant, les frais d’aérodrome, les frais aéroportuaires, les droits de navigation aérienne et les autres frais;

    • d) le nombre d’aéronefs et la quantité de carburant qu’ils ont consommé.

  • (2) Il doit fournir les renseignements exigés au paragraphe (1) par voie électronique au moyen du programme de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien de Transports Canada.

  • DORS/97-92, art. 2
  • DORS/2013-196, art. 6
  •  (1) Le transporteur aérien et l’exploitant de l’aviation générale visés à la colonne I de l’annexe I doivent fournir au ministre les détails relatifs aux renseignements exigés aux articles 4 à 6 et prévus dans le formulaire de renseignements mentionné à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.

  • (2) Si la forme et la manière de fournir les détails sont prévues à la colonne V de l’annexe I, le transporteur aérien et l’exploitant de l’aviation générale visés à la colonne I doivent les fournir au ministre au moyen de celles-ci.

  • (3) Si deux formulaires de renseignements sont visés à la colonne II de l’annexe I, les détails prévus par l’un ou l’autre des formulaires peuvent être fournis au ministre.

  • DORS/2013-196, art. 6

 Le transporteur aérien qui vend la capacité entière d’un aéronef pour un vol à un autre transporteur aérien doit, à l’égard de cette capacité, fournir au ministre les renseignements, et les détails relatifs aux renseignements, que l’autre transporteur aérien aurait eu à fournir en application des articles 4, 5 et 7 si celui-ci avait exploité cet aéronef.

  • DORS/2013-196, art. 6
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (6), le grand transporteur aérien fournit mensuellement au ministre les renseignements ci-après pour chaque vol de passagers qu’il exploite et pour celui exploité pour son compte par un exploitant régional, y compris les vols annulés, dont l’origine ou la destination est un aérodrome au Canada :

    • a) la marque d’immatriculation de l’aéronef;

    • b) le numéro du vol;

    • c) les aérodromes d’origine et de destination;

    • d) les codes du transporteur aérien commercial et du transporteur aérien exploitant;

    • e) la date et l’heure de départ et d’arrivée à la porte prévues;

    • f) la date et l’heure de départ et d’arrivée à la porte réelles;

    • g) la date et l’heure de décollage et d’atterrissage ou d’amerrissage;

    • h) le nombre de minutes de retard, par cause, le cas échéant;

    • i) dans le cas d’un vol retardé sur l’aire de trafic d’un aéroport au Canada durant plus de trois heures après la fermeture des portes de l’aéronef en prévision du décollage, ou après l’atterrissage, une mention indiquant si les passagers ont eu la possibilité de débarquer;

    • j) une mention indiquant si le vol a été annulé et la cause;

    • k) une mention indiquant si le vol a été dérouté.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (6), le grand transporteur aérien fournit mensuellement au ministre les renseignements ci-après relativement aux vols de passagers qu’il exploite et à ceux exploités pour son compte par un exploitant régional, y compris les vols annulés, dont l’origine ou la destination est un aérodrome au Canada, consignés par segment de vol :

    • a) en cas de refus d’embarquement au sens du Règlement sur la protection des passagers aériens :

      • (i) le nombre de passagers à qui l’embarquement a été refusé,

      • (ii) le nombre de passagers qui ont cédé leur siège de façon involontaire,

      • (iii) le nombre de passagers qui ont cédé leur siège de façon volontaire,

      • (iv) le nombre de passagers montés à bord,

      • (v) la raison du refus d’embarquement;

    • b) le nombre de bagages enregistrés;

    • c) le nombre de bagages enregistrés qui ont été perdus pendant plus de vingt et un jours;

    • d) le nombre de bagages enregistrés qui ont été endommagés;

    • e) le nombre de plaintes reçues et consignées par le transporteur aérien relativement :

      • (i) à l’attribution de sièges aux enfants de moins de quatorze ans,

      • (ii) au transport d’instruments de musique,

      • (iii) à la communication de renseignements en temps opportun aux passagers en cas de retard ou d’annulation d’un vol.

  • (3) Le petit transporteur aérien fournit chaque trimestre au ministre les renseignements ci-après relativement aux vols de passagers qu’il exploite et à ceux exploités pour son compte par un exploitant régional, y compris les vols annulés, dont l’origine ou la destination est un aérodrome au Canada, consignés par segment de vol :

    • a) le nombre de vols;

    • b) les codes du transporteur aérien commercial et du transporteur aérien exploitant;

    • c) le cas échéant, le nombre de vols :

      • (i) annulés, par cause,

      • (ii) retardés, par cause,

      • (iii) retardés sur l’aire de trafic d’un aéroport au Canada durant plus de trois heures après la fermeture des portes de l’aéronef en prévision du décollage, ou après l’atterrissage;

    • d) en cas de refus d’embarquement au sens du Règlement sur la protection des passagers aériens :

      • (i) le nombre de passagers à qui l’embarquement a été refusé,

      • (ii) le nombre de passagers qui ont cédé leur siège de façon involontaire,

      • (iii) le nombre de passagers qui ont cédé leur siège de façon volontaire,

      • (iv) le nombre de passagers montés à bord,

      • (v) la raison du refus d’embarquement;

    • e) le nombre de plaintes reçues et consignées par le transporteur aérien relativement :

      • (i) à l’attribution de sièges aux enfants de moins de quatorze ans,

      • (ii) au transport d’instruments de musique,

      • (iii) à la communication de renseignements en temps opportun aux passagers en cas de retard ou d’annulation d’un vol.

  • (4) Le petit transporteur aérien fournit chaque trimestre au ministre les renseignements ci-après relativement aux vols de passagers qu’il exploite et à ceux exploités pour son compte par un exploitant régional, y compris les vols annulés, dont l’origine ou la destination est un aérodrome au Canada, consignés par aérodrome d’arrivée :

    • a) le nombre de bagages enregistrés;

    • b) le nombre de bagages enregistrés qui ont été perdus pendant plus de vingt et un jours;

    • c) le nombre de bagages enregistrés qui ont été endommagés.

  • (5) Les renseignements exigés aux paragraphes (1) à (4) sont transmis dans le cadre du programme de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien de Transports Canada dans les trente jours suivant le dernier jour de la période de référence.

  • (6) Pour la période de quatre-vingt-dix jours débutant à la date d’entrée en vigueur du présent article, le grand transporteur aérien transmet les renseignements exigés aux paragraphes (1) et (2) dans les trente jours suivant le dernier jour de cette période.

 L’article 7.2 ne s’applique pas au service d’affrètement exploité par un transporteur aérien si l’ensemble de sièges réservés d’un aéronef n’est pas revendu au public.

PARTIE IITransporteurs ferroviaires

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

bébé

bébé[Abrogée, DORS/97-92, art. 3(F)]

compagnie de chemin de fer

compagnie de chemin de fer S’entend au sens de l’article 87 de la Loi. (railway company)

enfant en bas âge

enfant en bas âge Personne âgée de moins de deux ans. (infant)

événement de mouvement

événement de mouvement S’entend :

  • a) du placement d’un wagon par un transporteur ferroviaire de catégorie I à un emplacement aux fins de chargement ou de déchargement du grain;

  • b) de la remise en service d’un wagon par un expéditeur, un destinataire ou un terminal aux fins de transport par un transporteur ferroviaire de catégorie I;

  • c) du transport d’un wagon par un transporteur ferroviaire de catégorie I;

  • d) de la mise en attente ou de la mise à disposition d’un wagon à un emplacement par un transporteur ferroviaire de catégorie I. (movement event)

passager payant

passager payant À l’égard d’un transporteur ferroviaire, passager pour le transport duquel le transporteur ferroviaire reçoit une rémunération fondée sur un tarif. (revenue passenger)

région de l’Ouest

région de l’Ouest S’entend au sens de l’article 147 de la Loi. (Western Division)

titulaire de laissez-passer

titulaire de laissez-passer Toute personne qui a droit au transport sans frais ou à tarif réduit, y compris un employé du transporteur ferroviaire. (passholder)

tonnes-milles brutes par mille de voie

tonnes-milles brutes par mille de voie La somme du nombre de tonnes de marchandises transportées par un train et du nombre de tonnes de locomotives et de wagons du train multipliée par la distance parcourue et divisée par la longueur de voie. (gross ton miles per mile of track)

transporteur ferroviaire de catégorie I

transporteur ferroviaire de catégorie I Compagnie de chemin de fer qui, au cours de chacune des deux années civiles ayant précédé l’année durant laquelle des renseignements sont fournis en application de la présente partie, a réalisé des recettes brutes d’au moins 250 000 000 $ pour la prestation de services ferroviaires. (class I rail carrier)

transporteur ferroviaire de catégorie II

transporteur ferroviaire de catégorie II Compagnie de chemin de fer qui, au cours des deux années civiles ayant précédé l’année durant laquelle des renseignements sont fournis en application de la présente partie, a réalisé des recettes brutes inférieures à 250 000 000 $ pour la prestation de services ferroviaires. (class II rail carrier)

transporteur ferroviaire de catégorie III

transporteur ferroviaire de catégorie III Compagnie de chemin de fer, autre qu’un transporteur ferroviaire des catégories I ou II, qui participe à l’exploitation de ponts, de tunnels et de gares. (class III rail carrier)

  • DORS/97-92, art. 3
  • DORS/99-328, art. 3
  • DORS/2014-190, art. 1

Renseignements

  •  (1) Le transporteur ferroviaire visé à la colonne I de l’annexe II doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.

  • (2) [Abrogé, DORS/2013-196, art. 7]

  • DORS/2013-196, art. 7
  •  (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte des marchandises doit fournir au ministre, à l’égard de ses activités canadiennes, pour chacune des périodes de référence trimestrielle et annuelle, des renseignements financiers et d’exploitation sous forme d’états financiers non vérifiés établis selon les règles comptables généralement admises.

  • (2) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte des marchandises doit fournir au ministre, pour chacune des périodes de référence trimestrielle et annuelle, sous forme d’états et en deux exemplaires, les renseignements suivants sur le trafic ferroviaire :

    • a) le code d’identification du transporteur ferroviaire et les deux derniers chiffres de l’année durant laquelle le transport a été effectué;

    • b) des renseignements indiquant si les marchandises transportées par le transporteur ferroviaire :

      • (i) sont transférées à un autre transporteur ferroviaire,

      • (ii) lui sont transférées par un autre transporteur ferroviaire,

      • (iii) dans le cas d’un transport ayant pour origine et destination les États-Unis, sont transportées sur un segment du parcours situé au Canada,

      • (iv) lui sont transférées d’un bâtiment, selon l’origine ferroviaire,

      • (v) sont transférées à un bâtiment, selon la destination ferroviaire,

      • (vi) lui sont transférées d’un camion, selon l’origine ferroviaire,

      • (vii) sont transférées à un camion, selon la destination ferroviaire;

    • c) le code d’emplacement géographique, lorsque le transport a pour origine ou destination le Canada, le code alphanumérique correspondant à la province ou à l’état d’origine ou de destination du transport et, s’il y a lieu, le code du point de jonction où les marchandises sont transférées à un autre transporteur ferroviaire ou lui sont transférées par un autre transporteur ferroviaire, le code d’identification de ce dernier et celui du transporteur d’origine ou de destination du transport;

    • d) le code alphanumérique correspondant aux mouvements d’importation ou d’exportation, le code d’identification du point de passage transfrontalier, le code unifié des marchandises, le code de type d’équipement utilisé ainsi que le nombre de wagons complets et le nombre de tonnes de marchandises;

    • e) les recettes brutes des feuilles de route et la part de ces recettes qu’a reçue le transporteur ferroviaire qui fournit les renseignements, le nombre de milles en fonction desquels ces recettes sont réalisées, le code de marchandises à deux chiffres et, s’il y a lieu, le code d’identification des marchandises dangereuses, le nombre de tonnes brutes de grain qui sont transportées et l’indicateur de trafic intermodal;

    • f) dans le cas du mouvement du grain, le nombre de tonnes brutes de grain transportées par mois;

    • g) dans le cas du transport de marchandises dangereuses, le numéro ONU attribué aux marchandises par le Comité d’experts des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses ou le code de marchandises dangereuses attribué aux marchandises par le Bureau of Explosives des États-Unis.

  • (3) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte des marchandises doit fournir au ministre, pour chaque période de référence annuelle et en deux exemplaires, des renseignements sur la densité du trafic, notamment :

    • a) le nombre de tonnes-milles brutes par mille de voie sur des segments qui sont situés entre des gares et qui sont rassemblés de manière à inclure les subdivisions;

    • b) le nombre de voies multiples de chaque segment situé entre des gares, et la longueur des segments en milles de voie.

  • (4) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte des marchandises doit fournir au ministre, à l’égard de ses activités canadiennes, pour chaque période de référence annuelle, des renseignements sur l’établissement des coûts et des taux ainsi que des renseignements à l’appui, notamment :

    • a) les coûts moyens variables à long terme liés au réseau ferroviaire;

    • b) les statistiques d’exploitation pour l’ensemble du réseau et par centre de coûts, type d’équipement et type de service;

    • c) les dépenses d’exploitation pour l’ensemble du réseau et par centre de coûts, type d’équipement et type de service.

  • DORS/99-328, art. 4
  • DORS/2013-196, art. 8
  •  (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte du grain doit fournir au ministre des renseignements sur le transport du grain qui comprennent, pour chaque événement de mouvement :

    • a) les lettres qui identifient le wagon;

    • b) le numéro qui identifie le wagon;

    • c) une indication portant que le wagon est chargé ou vide;

    • d) une indication portant que l’événement de mouvement, selon le cas :

      • (i) place le wagon à un emplacement pour le chargement,

      • (ii) place le wagon à un emplacement pour le déchargement,

      • (iii) remet en service le wagon aux fins de transport,

      • (iv) libère le wagon pour son transport,

      • (v) met le wagon en attente ou à disposition;

    • e) la date et l’heure où commence l’événement de mouvement;

    • f) le code d’emplacement géographique qui identifie l’emplacement où commence l’événement de mouvement;

    • g) la date et l’heure où se termine l’événement de mouvement;

    • h) le code d’emplacement géographique qui identifie l’emplacement où se termine l’événement de mouvement;

    • i) le code unifié des marchandises à l’égard du grain.

  • (2) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte du grain doit fournir au ministre, pour chaque campagne agricole, un relevé indiquant les avantages, y compris les avantages financiers, accordés aux exploitants d’entreprises de manutention de grain au titre du partage des gains en efficience actuels ou anticipés relatifs au système de transport et de manutention du grain.

  • (3) Lorsqu’elle est raisonnablement quantifiable, la valeur des avantages financiers payés ou portés au crédit des exploitants d’entreprises de manutention de grain doit être indiquée en dollars.

  • DORS/99-328, art. 5
  • DORS/2014-190, art. 2
  •  (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I doit fournir au ministre des renseignements hebdomadaires sur le traitement des commandes d’acheminement du grain, notamment :

    • a) le nombre de wagons commandés par l’expéditeur;

    • b) le nombre de wagons promis par le transporteur ferroviaire;

    • c) le nombre de wagons placés par le transporteur ferroviaire;

    • d) le nombre de wagons commandés et annulés par l’expéditeur.

  • (2) Le transporteur ferroviaire de catégorie I doit fournir au ministre des renseignements hebdomadaires sur ses wagons-trémies couverts, notamment :

    • a) le nombre de wagons vides;

    • b) le nombre de wagons chargés;

    • c) le nombre de wagons entreposés;

    • d) le nombre de wagons avariés.

  • (3) Le transporteur ferroviaire de catégorie I doit fournir au ministre des renseignements hebdomadaires sur le trafic de grain, notamment :

    • a) le corridor utilisé pour le trafic de grain, selon le cas :

      • (i) dans la région de l’Ouest exclusivement,

      • (ii) de la région de l’Ouest aux autres parties du Canada,

      • (iii) de la région de l’Ouest aux États-Unis ou au Mexique,

      • (iv) des États-Unis à la région de l’Ouest;

    • b) des renseignements indiquant si le grain a été transporté dans un wagon-trémie ou un conteneur;

    • c) le nombre de wagons chargés transportés dans chaque corridor;

    • d) le nombre de tonnes brutes de grain transportées dans chaque corridor.

  • DORS/2014-190, art. 3
  •  (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte des passagers doit fournir au ministre, pour chaque mois de la période de référence trimestrielle , les renseignements financiers, d’exploitation et les renseignements sur le trafic suivants, en excluant ceux ayant trait aux trains de banlieu :

    • a) les recettes provenant des éléments suivants :

      • (i) le transport de passagers payants et de titulaires de laissez-passer,

      • (ii) la vente d’aliments et de boissons,

      • (iii) les reçus des services de colis postaux et envois express,

      • (iv) l’utilisation des gares;

    • b) les coûts de transport variables liés aux éléments suivants :

      • (i) les paiements à d’autres transporteurs ferroviaires pour l’utilisation de leurs voies, signaux, répartiteurs et locomotives,

      • (ii) l’équipage des trains, le carburant et le réassemblage des trains aux gares terminus,

      • (iii) les autobus et les taxis utilisés pour fournir des services réguliers et, lorsqu’un train ne peut rouler, des services à la demande,

      • (iv) les primes,

      • (v) l’entretien de l’équipement, les activité de marketing et de vente ainsi que l’entretien des gares,

      • (vi) les fournitures utilisées sur les trains ainsi que les employés et installations du service à la clientèle.

  • (2) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte des passagers doit fournir au ministre, pour chaque mois de la période de référence trimestrielle, les statistiques suivantes sur le trafic :

    • a) les recettes en fonction des éléments suivants :

      • (i) la distance parcourue par les passagers payants,

      • (ii) le nombre de passagers payants transportés;

    • b) le nombre :

      • (i) de titulaires de laissez-passer et d’enfants en bas âge en fonction de la distance qu’ils ont parcourue,

      • (ii) de titulaires de laissez-passer par voiture-coach,

      • (iii) de titulaires de laissez-passer et d’enfants en bas âge qui occupent des places de première classe;

    • c) en milles, la distance parcourue :

      • (i) par chaque train,

      • (ii) par le nombre total de wagons de chaque train,

      • (iii) par chaque locomotive du train,

      • (iv) par chaque train, multipliée par le nombre de sièges de tous les wagons du train;

    • d) la distance totale parcourue :

      • (i) par les passagers, y compris les enfants en bas âge, divisée par le nombre total de sièges,

      • (ii) par les passagers, à l’exclusion des enfants en bas âge, divisée par le nombre total de sièges;

    • e) les indicateurs de rendement, notamment :

      • (i) le nombre de fois, exprimé en pourcentage, que les trains sont arrivés à destination à l’heure prévue,

      • (ii) le ratio d’exploitation, exprimé en pourcentage,

      • (iii) le nombre de fois, exprimé en pourcentage, que les locomotives et les wagons pouvaient être utilisés,

      • (iv) le nombre de milles que les locomotives et les wagons ont parcouru avant d’éprouver des ennuis mécaniques en raison desquels le train n’est pas arrivé à l’heure prévue.

  • (3) Les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être fournis pour l’ensemble du réseau, pour les catégories de service suivantes et pour chacun des parcours de ces catégories :

    • a) le corridor de l’Est;

    • b) le sud-ouest de l’Ontario;

    • c) les parcours longue distance de l’Est;

    • d) les parcours longue distance de l’Ouest;

    • e) les parcours obligatoires.

  • DORS/97-92, art. 6(F)

 Le transporteur ferroviaire de catégorie I doit fournir les renseignements visés :

  • a) aux paragraphes 10(1), (3) et (4), et à l’article 11 :

    • (i) dans le cas de ceux qui sont exigés pour la période de référence trimestrielle, dans les 60 jours qui suivent le dernier jour de la période de référence,

    • (ii) dans le cas de ceux qui sont exigés pour la période de référence annuelle, dans les 90 jours qui suivent le dernier jour de la période de référence;

  • b) au paragraphe 10(2) :

    • (i) dans le cas de ceux qui sont exigés pour la période de référence trimestrielle, dans les 60 jours qui suivent le dernier jour de la troisième période de référence trimestrielle de la même année,

    • (ii) dans le cas de ceux qui sont exigés pour la période de référence annuelle, dans les 90 jours qui suivent le dernier jour de la période de référence.

  • DORS/99-328, art. 6

 Le transporteur ferroviaire de catégorie I doit fournir les renseignements visés aux paragraphes 10.1(2) et (3) au plus tard le 15 octobre suivant la fin de la campagne agricole.

  • DORS/99-328, art. 6
  • DORS/2014-190, art. 4
  •  (1) [Abrogé, DORS/2017-121, art. 19]

  • (2) Le transporteur ferroviaire de catégorie I et le transporteur ferroviaire de catégorie II qui transportent des passagers et qui ont réalisé, au cours de l’année civile qui précède l’année durant laquelle les renseignements sont fournis en application du présent paragraphe, des recettes d’au moins 100 000 000 $ pour le transport de passagers doivent fournir au ministre des renseignements sur chaque billet vendu à un passager pour voyager entre deux points au Canada ou entre un point au Canada et un point aux États-Unis, notamment :

    • a) l’origine et la destination du passager, telles qu’elles sont indiquées sur le billet;

    • b) la date à laquelle le passager a commencé le voyage;

    • c) les gares de correspondance, le cas échéant;

    • d) le numéro attribué indiquant le ou les trains utilisés au cours du voyage;

    • e) la classe du billet et le tarif payé;

    • f) le type de passager, notamment s’il s’agit d’un adulte, d’un enfant, d’un étudiant ou d’une personne âgée, selon la classe tarifaire.

  • (3) Le transporteur ferroviaire de catégorie I et le transporteur ferroviaire de catégorie II qui transportent des passagers et qui ont réalisé, au cours de l’année civile qui précède l’année durant laquelle les renseignements sont fournis en application du présent paragraphe, des recettes de moins de 100 000 000 $ pour le transport de passagers doivent fournir au ministre des renseignements sur chaque ligne ferroviaire qu’ils exploitent pour le transport de passagers au Canada ou entre le Canada et les États-Unis, notamment le nom de l’emplacement géographique de chaque extrémité de la ligne ferroviaire et le nombre de passagers transportés sur celle-ci.

  • (4) [Abrogé, DORS/2014-190, art. 5]

  • DORS/2013-196, art. 9
  • DORS/2014-190, art. 5
  • DORS/2017-121, art. 19

 Le transporteur ferroviaire de catégorie I, le transporteur ferroviaire de catégorie II et le transporteur ferroviaire de catégorie III doivent fournir au ministre, une fois par année, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’année civile, une base de données géospatiale ou des horaires qui illustrent son réseau, notamment :

  • a) le nom des subdivisions;

  • b) la longueur des subdivisions;

  • c) le nombre de voies;

  • d) les limites de vitesse et les bornes entre lesquelles elles s’appliquent;

  • e) la capacité des subdivisions à accommoder des trains à double hauteur de gerbage;

  • f) la capacité portante des voies et les bornes entre lesquelles elle s’applique;

  • g) l’emplacement et le type de système d’avertissement de chaque passage à niveau.

  • DORS/2013-196, art. 9
  •  (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I visé à la colonne I de l’annexe II.1 doit fournir au ministre les détails relatifs aux renseignements exigés au paragraphe 10.1(1) et aux articles 10.2 et 12.2 et prévus dans le formulaire de renseignements mentionné à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.

  • (2) Si la forme et la manière de fournir les détails sont prévues à la colonne V de l’annexe II.1, le transporteur ferroviaire visé à la colonne I doit les fournir au ministre au moyen de celles-ci.

  • DORS/2014-190, art. 6
  •  (1) La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique doivent chacune fournir au ministre les renseignements ci-après dans la semaine qui suit la fin de la période visée par un décret pris en vertu du paragraphe 116.2(2) de la Loi :

    • a) la demande en volume pour le transport de grain durant cette période;

    • b) la quantité de grain transporté dans chaque corridor durant cette période.

  • (2) Dans le présent article, grain et transporter s’entendent au sens de l’article 116.1 de la Loi.

  • DORS/2014-190, art. 6
  •  (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I et le transporteur ferroviaire de catégorie II doivent fournir au ministre les renseignements ci-après relatifs à la sécurité ferroviaire :

    • a) un résumé des tests de compétence, y compris :

      • (i) les règles du Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada qui ont fait l’objet des tests de compétence,

      • (ii) le nombre de réussites pour chaque règle,

      • (iii) le nombre d’échecs pour chaque règle;

    • b) le nombre de locomotives garées en route pour des raisons mécaniques et, pour chaque cas où une locomotive est garée, le mois pendant lequel elle a été garée et la raison mécanique pour laquelle elle l’a été;

    • c) le nombre de wagons garés en route pour des raisons mécaniques et, pour chaque cas où un wagon est garé, le mois pendant lequel il a été garé et la raison mécanique pour laquelle il l’a été;

    • d) le nombre de ruptures d’attelage de trains causées par la rupture d’une mâchoire d’attelage ou d’une barre d’attelage et, pour chaque rupture, le mois pendant lequel elle s’est produite et le nom de la subdivision où elle s’est produite;

    • e) le nombre de roues brisées ou fissurées trouvées sur un train dans une gare de triage ou dans une installation de réparation et, pour chaque roue brisée ou fissurée, le mois pendant lequel elle a été trouvée et la cause du bris ou de la fissure;

    • f) le nombre d’écarts par rapport aux normes sur la géométrie de la voie prévues au Règlement concernant la sécurité de la voie et, pour chaque écart, le nom de la subdivision où il a été détecté;

    • g) le nombre d’écarts par rapport aux normes sur les rails défectueux prévues au Règlement concernant la sécurité de la voie qui ont été détectés au moyen d’activités de détection des défauts de rail et, pour chaque écart, le nom de la subdivision où il a été détecté;

    • h) le nombre de défauts de rail en service et de joints ouverts en service, par subdivision;

    • i) le nombre total de tonnes, en million de tonnes brutes, transportées sur chaque tronçon de voie et le nom de la subdivision où est situé le tronçon;

    • j) les renseignements relatifs à chaque défaillance du système d’avertissement automatisé, du système de détection en bordure de la voie ou du système de signalisation en bordure de la voie pour lequel un dossier d’incident a été créé, y compris :

      • (i) le nom de la subdivision où la défaillance s’est produite,

      • (ii) le point milliaire où est situé le système d’avertissement automatisé, le système de détection en bordure de la voie ou le système de signalisation en bordure de la voie,

      • (iii) le numéro attribué au dossier d’incident par le transporteur ferroviaire,

      • (iv) la date et l’heure où la défaillance a été signalée,

      • (v) la description de la défaillance,

      • (vi) le nom du sous-système ou du composant qui ont fait défaut,

      • (vii) la mesure prise pour résoudre la défaillance,

      • (viii) la date et l’heure auxquelles la défaillance a été résolue;

    • k) pour chaque subdivision, le nombre de ponceaux qui ont exigé une surveillance continue à la fin de la période de référence;

    • l) pour chaque subdivision, le nombre de ponts avec ordre de marche au ralenti temporaire à la fin de la période de référence;

    • m) les résultats des inspections électroniques de la géométrie, y compris :

      • (i) pour chaque inspection, le type de véhicule de géométrie utilisé et son code d’identification,

      • (ii) pour chaque écart par rapport aux normes de géométrie de la voie prévues dans le Règlement concernant la sécurité de la voie :

        • (A) le nom de la subdivision où l’écart a été détecté et, à l’égard des territoires comportant plusieurs voies principales, le code d’identification de la voie où l’écart a été détecté,

        • (B) le point milliaire où l’écart a été détecté,

        • (C) la date à laquelle l’écart a été détecté,

      • (iii) le sommaire du total des milles testés dans chaque subdivision et, à l’égard des territoires comportant plusieurs voies principales, un sommaire du total des milles testés, par code d’identification de voie;

    • n) les résultats des inspections de défauts de rail, y compris :

      • (i) pour chaque inspection, le type de véhicule d’auscultation des rails utilisé et son code d’identification,

      • (ii) pour chaque écart par rapport aux normes sur les rails défectueux prévues dans le Règlement concernant la sécurité de la voie qui a été détecté au moyen d’activités de détection des défauts de rail :

        • (A) le nom de la subdivision où l’écart a été détecté et, à l’égard des territoires comportant plusieurs voies principales, le code d’identification de la voie où l’écart a été détecté,

        • (B) le point milliaire où l’écart a été détecté,

        • (C) la date à laquelle l’écart a été détecté,

      • (iii) le sommaire du total de milles testés dans chaque subdivision et, à l’égard des territoires comportant plusieurs voies principales, un sommaire du total des milles testés, par code d’identification de voie.

  • (2) Le transporteur ferroviaire visé à la colonne I de l’annexe II.2 doit fournir au ministre les détails relatifs aux renseignements exigés aux alinéas (1)a) à l) et prévus dans le formulaire de renseignements mentionné à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.

  • (3) Le transporteur ferroviaire visé à la colonne I de l’annexe II.2 doit fournir au ministre, par voie électronique au moyen de fichiers en format Excel ou dans un format présentant les valeurs séparées par des virgules (CSV), les renseignements exigés aux alinéas (1)m) et n), pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.

  • DORS/2014-285, art. 3

PARTIE IIITransporteurs maritimes

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

exploitant de remorqueur

exploitant de remorqueur Transporteur maritime intérieur ou transporteur maritime étranger qui exploite un remorqueur en vue de tirer ou de pousser des chalands, gabarres ou navires autopropulsés ou des billes en estacades. (tug boat operator)

exploitant de traversier

exploitant de traversier Transporteur maritime intérieur ou transporteur maritime international qui exploite un traversier. (ferry boat operator)

exploitant maritime

exploitant maritime S’entend d’un transporteur maritime domicilié au Canada, d’un transporteur maritime intérieur, d’un exploitant de traversier, d’un transporteur maritime international ou d’un exploitant de remorqueur. (marine operator)

mode d’exploitation

mode d’exploitation À l’égard d’un bâtiment, le profil d’exploitation de celui-ci, par exemple, il fait route, il est en manoeuvre, il est stationné à quai, il est à l’ancre ou il est en cale sèche. (mode of operation)

transporteur maritime domicilié au Canada

transporteur maritime domicilié au Canada Transporteur maritime constitué en vertu des lois du Canada ou d’une province et qui exerce ses activités au Canada ou entre le Canada et un autre pays. (Canadian domiciled marine carrier)

transporteur maritime intérieur

transporteur maritime intérieur Transporteur maritime étranger ou transporteur maritime domicilié au Canada qui transporte des passagers ou des marchandises par bâtiment d’un endroit au Canada à un autre endroit au Canada. (domestic marine carrier)

transporteur maritime international

transporteur maritime international Transporteur maritime étranger ou transporteur maritime domicilié au Canada qui transporte des passagers ou des marchandises par navire entre un port situé au Canada et un port situé à l’extérieur du Canada. (international marine carrier)

  • DORS/2013-196, art. 10
  • DORS/2014-285, art. 4

Application

 La présente partie s’applique aux transporteurs maritimes qui utilisent des navires autres que des navires d’une jauge brute inférieure à 15 tonneaux, des bateaux de pêche ou des navires de recherche océanographique.

Renseignements

 [Abrogé, DORS/2014-285, art. 5]

  •  (1) L’exploitant maritime doit fournir au ministre des renseignements sur les éléments suivants :

    • a) la nature et le type de ses activités, notamment :

      • (i) la masse et la description de la cargaison transportée,

      • (ii) dans le cas du transport de marchandises dangereuses, le numéro ONU attribué aux marchandises par le Comité d’experts des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses,

      • (iii) le nombre de passagers, de véhicules de tourisme et de véhicules commerciaux transportés,

      • (iv) le port d’origine et celui de destination de chaque voyage, ainsi que le nom du bâtiment qui l’a effectué,

      • (v) la distance parcourue lors de chaque voyage,

      • (vi) la quantité et le type de carburant et d’huile lubrifiante achetés au Canada ou à l’étranger et leur coût;

    • b) chaque bâtiment de sa flotte qui est un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, notamment :

      • (i) son nom,

      • (ii) son pays d’immatriculation,

      • (iii) sa jauge brute et sa jauge nette, et ses dimensions,

      • (iv) son type,

      • (v) les caractéristiques des moteurs principaux et des moteurs auxiliaires, y compris, à l’égard de chaque moteur, son type, son numéro de modèle, sa taille, sa cylindrée, son nombre de cycles, sa consommation spécifique de carburant et sa charge exprimée en pourcentage du régime de puissance continu pour chaque mode d’exploitation,

      • (vi) l’année où sa construction a été terminée et, le cas échéant, l’année où sa reconstruction a été terminée,

      • (vii) le cas échéant, les types de techniques employées en vue d’améliorer son efficacité en carburant ou de réduire sa consommation de carburant,

      • (viii) des renseignements indiquant si sa coque est simple ou double et, le cas échéant, la cote arctique du bâtiment et le nom de la société de classification qui a attribué celle-ci,

      • (ix) le cas échéant, sa classification et le nom de la société de classification qui a attribué celle-ci,

      • (x) le cas échéant, sa cote environnementale et le nom de la société de classification qui a attribué celle-ci,

      • (xi) ses routes et ses services,

      • (xii) ses activités, exprimées en tonnes-kilomètres, en bâtiments-kilomètres et en passagers-kilomètres effectués,

      • (xiii) le nombre d’heures durant lesquelles le bâtiment a été exploité durant l’année,

      • (xiv) sa consommation de carburant, par qualité et type de carburant;

    • c) sa situation financière, notamment :

      • (i) l’état détaillé de ses recettes et de ses dépenses, notamment la répartition des recettes selon le type d’opérations auxquelles se livrent les bâtiments de sa flotte, le type de service offert par l’exploitant maritime et la région dans laquelle le service a été offert,

      • (ii) un bilan détaillé,

      • (iii) des détails sur ses immobilisations,

      • (iv) le niveau d’emploi et la masse salariale;

    • d) son propriétaire.

  • (2) L’exploitant maritime visé à la colonne I de l’annexe III doit fournir au ministre les détails relatifs aux renseignements exigés au paragraphe (1) et prévus dans le formulaire de renseignements mentionné à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.

  • (3) Si la forme et la manière de fournir les détails sont prévues à la colonne V de l’annexe III, l’exploitant maritime visé à la colonne I doit les fournir au ministre au moyen de celles-ci.

  • DORS/2013-196, art. 11
  • DORS/2014-285, art. 6

PARTIE IVTransporteurs routiers de marchandises

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

chauffeur contractant

chauffeur contractant Transporteur routier autorisé à tirer des remorques ou d’autre équipements en vertu d’un permis commercial délivré par une autorité provinciale et qui transporte des marchandises pour d’autres transporteurs routiers. (owner-operator)

messager

messager Transporteur routier pour compte d’autrui se livrant uniquement au transport de petits paquets ou de colis. (courier)

transporteur pour compte d’autrui

transporteur pour compte d’autrui Transporteur routier qui est autorisé à transporter des marchandises en vertu d’un permis de transport délivré par une autorité provinciale et dont la principale activité consiste à transporter des marchandises contre rémunération. (for-hire carrier)

transporteur pour compte propre

transporteur pour compte propre Transporteur routier qui fait partie d’une compagnie dont l’activité principale n’est pas le camionnage et qui exploite son propre parc de véhicules pour effectuer le transport de ses marchandises. (private carrier)

transporteur routier

transporteur routier Transporteur qui effectue le transport de marchandises par camion entre les provinces, entre le Canada et les États-Unis ou entre le Canada et le Mexique. (motor carrier)

transporteur routier de niveau I

transporteur routier de niveau I Transporteur pour compte d’autrui produisant des recettes d’exploitation annuelles d’au moins 12 000 000 $. (level I motor carrier)

transporteur routier de niveau II

transporteur routier de niveau II Transporteur pour compte d’autrui produisant des recettes d’exploitation annuelles d’au moins 1 000 000 $ mais de moins de 12 000 000 $. (level II motor carrier)

transporteur routier de niveau III

transporteur routier de niveau III Transporteur pour compte d’autrui ou chauffeur contractant produisant des recettes d’exploitation annuelles d’au moins 30 000 $ mais de moins de 1 000 000 $. (level III motor carrier)

transporteur routier de niveau IV

transporteur routier de niveau IV Transporteur pour compte propre qui fait partie d’une personne morale produisant des recettes d’exploitation annuelles d’au moins 1 000 000 $. (level IV motor carrier)

  • DORS/2013-196, art. 12
  • DORS/2014-285, art. 7

Renseignements

 Lorsque, pour l’application de la Loi, le transporteur routier visé à la colonne I de l’annexe IV doit fournir au ministre des renseignements sur la situation financière des transporteurs routiers, il fournit les renseignements qui sont demandés dans le formulaire mentionné à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.

  • DORS/2007-159, art. 2
  •  (1) Le transporteur routier doit fournir au ministre des renseignements sur chaque véhicule de son parc, notamment :

    • a) sa marque, son modèle et son année de modèle;

    • b) le numéro d’identification du véhicule attribué par son fabricant;

    • c) le type, la puissance et l’année de construction du moteur du véhicule;

    • d) le type de carburant consommé par le véhicule et sa consommation de carburant, selon la province;

    • e) son type de transmission;

    • f) l’endroit où est basé le véhicule;

    • g) le cas échéant, les types d’aides aérodynamiques ou d’autres techniques employées en vue d’améliorer son efficacité en carburant ou de réduire sa consommation de carburant;

    • h) le type de pneus du véhicule, tels que les pneus à faible résistance de roulement, les pneus munis d’un système central de gonflage ou les pneus simples à bande large;

    • i) des renseignements indiquant si le véhicule est muni d’un groupe auxiliaire de bord et, le cas échéant, le nombre d’heures d’utilisation de celui-ci et sa source d’alimentation;

    • j) le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule;

    • k) son poids à vide.

  • (2) Il doit fournir au ministre des renseignements sur chaque remorque de son parc, notamment :

    • a) sa marque, son modèle, son type et son année de construction;

    • b) le cas échéant, les types d’aides aérodynamiques ou d’autres techniques employées en vue d’améliorer son efficacité en carburant ou de réduire sa consommation de carburant;

    • c) le type de pneus de la remorque, tels que les pneus à faible résistance de roulement, les pneus munis d’un système central de gonflage ou les pneus simples à bande large;

    • d) son poids à vide.

  • (3) Il doit fournir au ministre des renseignements sur ses recettes, ses dépenses et ses activités, notamment :

    • a) les recettes selon le type de service, le type de mouvement et la région de ramassage, les recettes des activités autres que le camionnage et les revenus de placements;

    • b) les dépenses d’exploitation détaillées, notamment les coûts de main-d’oeuvre, de carburant, d’entretien, d’assurance, des services publics et d’amortissement;

    • c) le coût des achats de services de transport;

    • d) le nombre d’unités qui composent son parc;

    • e) la distance parcourue;

    • f) le nombre de conducteurs, de chauffeurs contractants et d’autres personnes qu’il emploie;

    • g) la quantité de carburant consommée.

  • (4) Le transporteur routier de niveau I, le transporteur routier de niveau II, le transporteur routier de niveau III et le transporteur routier de niveau IV doivent fournir au ministre des renseignements sur leurs envois, notamment :

    • a) le nombre d’envois inscrits sur ses documents d’expédition;

    • b) les types de voyages;

    • c) l’origine et la destination des voyages;

    • d) les types de marchandises;

    • e) des renseignements indiquant s’il s’agit de marchandises dangereuses et, si c’est le cas, le numéro ONU attribué aux marchandises par le Comité d’experts des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses;

    • f) la masse des marchandises;

    • g) ses recettes pour le transport de ces marchandises ou le transport d’envois distincts.

  • (5) Le transporteur routier mentionné à la colonne I de l’annexe IV.1 doit fournir au ministre les détails relatifs aux renseignements exigés aux paragraphes (1) à (4) et prévus dans le formulaire de renseignements mentionné à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.

  • DORS/2013-196, art. 13
  • DORS/2014-285, art. 8(A)

PARTIE VTransporteurs routiers de voyageurs

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

gros transporteur de voyageurs

gros transporteur de voyageurs Transporteur de voyageurs dont les recettes d’exploitation annuelles sont supérieures à 2 000 000 $. (large passenger carrier)

petit transporteur de voyageurs

petit transporteur de voyageurs Transporteur de voyageurs dont les recettes d’exploitation annuelles sont d’au moins 200 000 $ mais d’au plus de 2 000 000 $. (small passenger carrier)

service passagers régulier

service passagers régulier Service qui est offert par un transporteur de voyageurs sur une base régulière conformément à un horaire affiché et pour lequel les billets sont vendus individuellement aux voyageurs. (scheduled passenger service)

transporteur de voyageurs

transporteur de voyageurs Transporteur qui transporte des voyageurs par autocar entre les provinces ou entre le Canada et les États-Unis. (passenger carrier)

  • DORS/2013-196, art. 14

Renseignements

 Le transporteur de voyageurs visé à la colonne I de l’annexe V doit fournir au ministre les renseignements demandés dans le formulaire mentionné à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.

  •  (1) Le transporteur de voyageurs doit fournir au ministre des renseignements sur chaque véhicule de son parc, notamment :

    • a) sa marque, son modèle et son année de modèle;

    • b) le numéro d’identification du véhicule attribué par son fabricant;

    • c) le type, la puissance et l’année de construction du moteur du véhicule;

    • d) la quantité et le type de carburant consommé par le véhicule, selon la province;

    • e) son type de transmission;

    • f) l’endroit où est basé le véhicule;

    • g) le cas échéant, les types d’aides aérodynamiques ou d’autres techniques employées en vue d’améliorer son efficacité en carburant ou de réduire sa consommation de carburant;

    • h) le type de pneus du véhicule, tels que les pneus à faible résistance de roulement, les pneus munis d’un système central de gonflage ou les pneus simples à bande large;

    • i) le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule;

    • j) son poids à vide;

    • k) le nombre de places assises à bord du véhicule;

    • l) des renseignements indiquant si le véhicule est accessible aux passagers à mobilité réduite.

  • (2) Le transporteur de voyageurs offrant un service passagers régulier selon les paires de villes doit fournir au ministre :

    • a) des renseignements opérationnels concernant le service passagers régulier, notamment :

      • (i) le nombre de voyageurs, selon l’origine et la destination de leurs billets,

      • (ii) le tarif moyen payé pour un voyage,

      • (iii) le nombre de billets à tarif réduit pour personnes âgées et étudiants qui ont été utilisés,

      • (iv) la masse du fret et des colis transportés entre chaque paire de villes, si ce renseignement est disponible,

      • (v) le nombre d’articles de fret et de colis ou le nombre de bons de connaissement d’autocars,

      • (vi) les recettes obtenues par le transport de fret et de colis;

    • b) des renseignements sur la capacité réelle offerte pour chaque itinéraire régulier, notamment :

      • (i) le nombre de départs effectués,

      • (ii) le nombre de places assises offertes à chaque départ.

  • (3) Le transporteur de voyageurs doit fournir au ministre des renseignements opérationnels et financiers, notamment :

    • a) son niveau d’emploi, selon la catégorie d’emploi et le nombre d’heures travaillées;

    • b) le nombre de véhicules de son parc, la distance qu’il a parcourue et ses frais d’entretien;

    • c) son nombre de passagers par type de service;

    • d) sa consommation de carburant par type de carburant;

    • e) des renseignements financiers détaillés, notamment :

      • (i) ses recettes selon les activités,

      • (ii) ses dépenses d’exploitation,

      • (iii) son actif et son passif;

    • f) dans le cas d’un transporteur de voyageurs offrant des services dans au moins deux provinces, une répartition détaillée de ses recettes et de ses dépenses, selon la province.

  • (4) Le transporteur de voyageurs visé à la colonne I de l’annexe V.1 doit fournir au ministre les détails relatifs aux renseignements exigés aux paragraphes (1) à (3) et prévus dans le formulaire de renseignements mentionné à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.

  • DORS/2013-196, art. 15

PARTIE VIEntreprises de services aériens

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

administration aéroportuaire

administration aéroportuaire Organisme sans but lucratif qui administre, exploite et entretient un aéroport qui, selon le cas :

  • a) se trouve dans la capitale nationale ou une capitale provinciale;

  • b) se trouve dans une province autre que le Nouveau-Brunswick et dont le nombre de passagers qui y arrivent ou en partent au cours d’une année s’élève à au moins 200 000;

  • c) se trouve au Nouveau-Brunswick et dont le nombre de passagers qui y arrivent ou en partent au cours d’une année s’élève à au moins 196 000. (airport authority)

aéroport

aéroport S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (airport)

entreprise de navigation aérienne

entreprise de navigation aérienne Entreprise canadienne qui exploite dans plus d’une province et qui fournit :

  • a) des services de communication, d’information et de radionavigation aéronautiques;

  • b) des services de contrôle de la circulation aérienne, d’observations météorologiques pour l’aviation, de secours d’urgence et d’information en vol. (air navigation undertaking)

  • DORS/97-92, art. 4
  • DORS/2013-196, art. 16

Renseignements

  •  (1) Une administration aéroportuaire doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne I de la partie I de l’annexe VI, pour les périodes de référence trimestrielle et annuelle indiquées à la colonne II, dans le délai correspondant prévu à la colonne III.

  • (2) Les renseignements visés à l’alinéa 2b) de la partie I de l’annexe VI doivent être vérifiés.

  • DORS/97-92, art. 4
  •  (1) L’exploitant d’un aéroport qui n’est desservi, ni sur le site, ni à distance, ni à temps plein, ni à temps partiel, par une tour de contrôle, une station d’information de vol ou une station radio d’aérodrome communautaire de NAV CANADA, doit fournir au ministre des renseignements sur chaque mouvement d’aéronef à l’aéroport durant les périodes où des employés sont en fonction sur le site, notamment les renseignements ci-après si ceux-ci sont disponibles :

    • a) la date et l’heure de l’arrivée ou du départ;

    • b) le numéro du vol ou, s’il n’y en a pas, la marque d’immatriculation de l’aéronef;

    • c) s’il y a lieu, le code attribué à l’exploitant de l’aéronef par l’Organisation de l’aviation civile internationale;

    • d) le modèle d’aéronef;

    • e) l’aérodrome d’origine ou l’aérodrome de destination du vol;

    • f) des renseignements indiquant s’il s’agit :

      • (i) d’un décollage ou d’un atterrissage ou d’un amerrissage,

      • (ii) d’un vol civil ou militaire,

      • (iii) d’un vol local ou itinérant;

    • g) la piste utilisée.

  • (2) Il doit fournir au ministre les détails relatifs aux renseignements exigés au paragraphe (1) et prévus dans le formulaire de renseignements mentionné à la colonne I de la partie I.1 de l’annexe VI, pour la période de référence indiquée à la colonne II, dans le délai prévu à la colonne III.

  • DORS/2013-196, art. 17
  •  (1) L’exploitant d’un aéroport qui n’appartient pas au gouvernement du Canada doit fournir au ministre des renseignements sur le bilan et l’état des recettes de cet aéroport, notamment :

    • a) son actif courant;

    • b) ses immobilisations;

    • c) son passif courant;

    • d) sa dette à long terme;

    • e) ses recettes, ventilées selon la source telles que les droits d’atterrissage, les droits d’aérogare, les droits de stationnement, les revenus des concessions, ou le loyer perçu;

    • f) son coût de main-d’œuvre;

    • g) ses coûts d’exploitation;

    • h) ses taxes;

    • i) ses paiements d’intérêt;

    • j) son amortissement.

  • (2) S’il ne produit pas de bilan pour l’aéroport, il doit fournir ce renseignement au ministre au lieu des renseignements visés aux alinéas (1)a) à d).

  • (3) S’il ne produit pas d’état des recettes pour l’aéroport, il doit fournir ce renseignement au ministre au lieu des renseignements visés aux alinéas (1)e) à j).

  • (4) L’exploitant de plusieurs aéroports qui n’effectue pas une tenue de livres distincte pour chaque aéroport peut fournir les renseignements exigés aux paragraphes (1) à (3) de façon consolidée pour l’ensemble de ses aéroports s’il précise les aéroports et indique que la tenue de livres n’est pas effectuée de façon distincte pour chaque aéroport.

  • (5) Il doit fournir au ministre les détails relatifs aux renseignements exigés aux paragraphes (1) à (4) et prévus dans le formulaire de renseignements mentionné à la colonne I de la partie I.2 de l’annexe VI, pour la période de référence indiquée à la colonne II, dans le délai prévu à la colonne III.

  • DORS/2013-196, art. 17
  •  (1) Une entreprise de services de navigation aérienne doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne I de la partie II de l’annexe VI, pour les périodes de référence trimestrielle et annuelle indiquées à la colonne II, dans le délai prévu correspondant à la colonne III.

  • (2) Les renseignements visés à l’alinéa 2b) de la partie II de l’annexe VI doivent être vérifiés.

  • DORS/97-92, art. 4
  •  (1) L’entreprise de services de navigation aérienne doit fournir au ministre des renseignements sur chaque vol pour lequel un plan de vol a été présenté de façon électronique à une autorité de navigation aérienne, notamment :

    • a) la date et l’heure de départ du vol;

    • b) le numéro du vol, s’il y a lieu;

    • c) la marque d’immatriculation de l’aéronef, si celle-ci est fournie par son exploitant;

    • d) s’il y a lieu, le code attribué à l’exploitant de l’aéronef par l’Organisation de l’aviation civile internationale;

    • e) l’indicatif de type attribué à l’aéronef par l’Organisation de l’aviation civile internationale;

    • f) l’origine et la destination de chaque segment du vol;

    • g) le numéro d’identification du plan de vol de NAV CANADA.

  • (2) Elle doit fournir au ministre des renseignements sur chaque vol qui entre dans l’espace aérien sous contrôle canadien, autre que l’espace aérien délégué au Canada, ou qui le quitte et pour lequel elle détient des données de surveillance ou d’autres données de suivi pour la période pendant laquelle le vol se trouve dans l’espace aérien intérieur canadien. Les renseignements comprennent notamment :

    • a) la date du vol;

    • b) le numéro du vol, s’il y a lieu;

    • c) la marque d’immatriculation de l’aéronef, si celle-ci est fournie par son exploitant;

    • d) s’il y a lieu, le code attribué à l’exploitant de l’aéronef par l’Organisation de l’aviation civile internationale;

    • e) l’indicatif de type attribué à l’aéronef par l’Organisation de l’aviation civile internationale;

    • f) l’origine et la destination du vol;

    • g) le renseignement indiquant s’il s’agit d’une entrée ou d’une sortie;

    • h) le point d’entrée ou le point de sortie de l’espace aérien sous contrôle canadien, tel qu’il est déterminé par les données de surveillance ou les autres données de suivi.

  • (3) Elle doit fournir au ministre les détails relatifs aux renseignements exigés aux paragraphes (1) et (2) et prévus dans le formulaire mentionné à la colonne I de la partie III de l’annexe VI, pour la période de référence indiquée à la colonne II, dans le délai prévu à la colonne III.

  • DORS/2013-196, art. 18
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), NAV CANADA fournit mensuellement au ministre les renseignements ci-après pour chaque mouvement d’aéronef à un aérodrome :

    • a) le nom de l’aérodrome où le mouvement a eu lieu;

    • b) la date et l’heure du départ ou de l’arrivée;

    • c) le numéro du vol, s’il y a lieu, ou la marque d’immatriculation de l’aéronef;

    • d) s’il y a lieu, le code attribué à l’exploitant de l’aéronef par l’Organisation de l’aviation civile internationale;

    • e) le modèle d’aéronef;

    • f) l’aérodrome d’origine ou de destination du vol;

    • g) une mention indiquant s’il s’agit d’un décollage, d’un atterrissage ou d’un amerrissage;

    • h) la piste utilisée;

    • i) une mention indiquant s’il s’agit d’un mouvement effectué selon les règles de vol à vue ou les règles de vol aux instruments.

  • (2) Les renseignements exigés au paragraphe (1) sont transmis dans le cadre du programme de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien de Transports Canada dans les trente jours suivant le dernier jour de la période de référence.

  • (3) Pour la période de quatre-vingt-dix jours débutant à la date d’entrée en vigueur du présent article, NAV CANADA transmet les renseignements exigés au paragraphe (1) dans les trente jours suivant le dernier jour de cette période.

PARTIE VIIEntreprises de voie en eau profonde

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

voie en eau profonde

voie en eau profonde Étendue d’eau dont la profondeur est d’au moins 8,229 6 m (27 pieds) et, dans le cas d’un seuil d’écluse, d’au moins 9,144 m (30 pieds). (deep waterway)

entreprise de voie en eau profonde

entreprise de voie en eau profonde Compagnie constituée en vertu des lois fédérales ou d’une province en vue de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’une voie en eau profonde. (deep waterway undertaking)

  • DORS/97-92, art. 4

Renseignements

  •  (1) Une entreprise de voie en eau profonde doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne I de l’annexe VII, pour la période ou les périodes de référence indiquées à la colonne II, dans le délai correspondant prévu à la colonne III.

  • (2) Les renseignements visés à l’alinéa 5b) de l’annexe VII doivent être vérifiés.

  • DORS/97-92, art. 4

Partie VIII [réservée]

[25 et 26 réservés] DORS/99-328, art. 7.

PARTIE IXExploitants d’entreprises de manutention de grain

Interprétation

 Dans la présente partie, silo primaire, silo terminal, silo de transformation et titulaire de licence s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada.

  • DORS/99-328, art. 7

Application

 La présente partie s’applique au titulaire de licence qui exploite les silos suivants où est manutentionné du grain :

  • a) soit un ou plusieurs silos primaires dans la région de l’Ouest, si la quantité totale de grain manutentionné à ces silos, par campagne agricole, est de 100 000 tonnes ou plus;

  • b) soit un silo terminal;

  • c) soit un silo de transformation.

  • DORS/99-328, art. 7

Renseignements fournis par le titulaire de licence

Renseignements financiers

 Le titulaire de licence qui exploite un silo primaire dans la région de l’Ouest ou un silo terminal doit fournir au ministre, pour chacun de ses exercices, en ce qui concerne le silo ou l’ensemble des silos, des renseignements sur ses frais d’exploitation provenant de la manutention du grain.

  • DORS/99-328, art. 7
  •  (1) Le titulaire de licence qui exploite un silo primaire dans la région de l’Ouest ou un silo terminal doit fournir au ministre, pour chacun de ses exercices, en ce qui concerne les actifs immobilisés servant à la manutention du grain, des renseignements sur les catégories d’actifs suivantes :

    • a) les immeubles;

    • b) les terrains;

    • c) la machinerie et l’équipement;

    • d) les véhicules;

    • e) les voies d’évitement;

    • f) toute autre catégorie d’actifs immobilisés ayant trait à la manutention du grain.

  • (2) Les renseignements fournis pour chaque catégorie d’actifs doit comprendre les éléments suivants :

    • a) les coûts historiques;

    • b) l’amortissement cumulé;

    • c) la valeur comptable nette au début de l’exercice;

    • d) les acquisitions;

    • e) les aliénations;

    • f) l’amortissement;

    • g) la valeur comptable nette à la fin de l’exercice.

  • DORS/99-328, art. 7
  •  (1) Le titulaire de licence qui exploite un silo primaire dans la région de l’Ouest ou un silo terminal doit fournir au ministre, en ce qui concerne ses activités de manutention du grain au cours de chacun de ses exercices :

    • a) un relevé de ses recettes nettes provenant de la manutention de grain que la Commission canadienne du blé est habilitée à commercialiser ainsi que ses recettes nettes provenant de la manutention de tous les autres grains;

    • b) un relevé des avantages, y compris les avantages financiers, liés à ces recettes nettes et accordés aux producteurs au titre du partage des gains en efficience actuels ou anticipés relatifs au système de transport et de manutention du grain.

  • (2) Lorsqu’elle est raisonnablement quantifiable, la valeur des avantages financiers payés ou portés au crédit des producteurs doit être indiquée en dollars.

  • DORS/99-328, art. 7

 Le titulaire de licence qui exploite un silo primaire dans la région de l’Ouest ou un silo terminal doit fournir au ministre, en ce qui concerne ses activités de manutention du grain au cours de chacun de ses exercices, un relevé des frais de surestarie payés à l’égard du grain que la Commission canadienne du blé n’est pas habilitée à commercialiser.

  • DORS/99-328, art. 7

 Le titulaire de licence qui exploite un silo primaire dans la région de l’Ouest ou un silo terminal doit fournir au ministre les renseignements financiers exigés par les articles 29 à 32 au plus tard 120 jours suivant la fin de son exercice.

  • DORS/99-328, art. 7

 Lorsque les renseignements financiers fournis par le titulaire de licence en vertu des articles 29 à 32 comprennent le budget des dépenses, la ventilation ou la répartition, ce dernier doit fournir une description du fondement de ceux-ci.

  • DORS/99-328, art. 7

 Les renseignements financiers qui sont fournis à l’égard du titulaire de licence en vertu de la présente partie doivent :

  • a) être fondés sur ses registres comptables;

  • b) s’il y a lieu, être établis conformément aux règles comptables généralement admises.

  • DORS/99-328, art. 7

Renseignements sur l’exploitation

  •  (1) Le titulaire de licence qui exploite un silo primaire dans la région de l’Ouest doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne I de la partie I de l’annexe IX, pour une période de référence indiquée à la colonne II, dans le délai prévu à la colonne III.

  • (2) Le titulaire de licence qui exploite un silo de transformation doit fournir au ministre les renseignements demandés dans le formulaire mentionné à la colonne I de la partie II de l’annexe IX, pour la période de référence indiquée à la colonne II, dans le délai prévu à la colonne III.

  • (3) Dans le cas où le titulaire de licence fournit les renseignements visés aux paragraphes (1) ou (2) à la Commission canadienne du grain en application des articles 26 ou 27 du Règlement sur les grains du Canada et qu’il autorise cette dernière à transmettre ces renseignements au ministre, ces renseignements sont considérés comme ayant été fournis au ministre.

  • (4) Le titulaire de licence qui exploite un ou plusieurs silos terminaux doit fournir au ministre, en ce qui concerne ses activités de manutention de grain au cours de chaque campagne agricole, les statistiques d’exploitation pour chaque silo terminal.

  • DORS/99-328, art. 7

 Le titulaire qui exploite un ou plusieurs silos primaires dans la région de l’Ouest doit fournir au ministre, pour chaque campagne agricole, les renseignements suivants ayant trait à chacun de ses silos dont les voies de garage peuvent recevoir 25 wagons ou plus :

  • a) le nombre de wagons que peut recevoir la voie de garage du silo;

  • b) le nombre de fois que 25 wagons ou plus ont été chargés et envoyés en bloc;

  • c) le pourcentage du trafic ferroviaire que représentent les envois en bloc.

  • DORS/99-328, art. 7

 [Abrogé, DORS/2002-355, art. 2]

PARTIE XAdministrations portuaires

Définition

 Dans la présente partie, administration portuaire s’entend d’une administration portuaire visée à l’annexe de la Loi maritime du Canada.

  • DORS/99-458, art. 1
  • DORS/2000-258, art. 2

Renseignements

  •  (1) L’administration portuaire doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne I de l’annexe X, pour la ou les périodes de référence indiquées à la colonne II, dans le délai prévu à la colonne III.

  • (2) Elle doit fournir au ministre des renseignements sur les caractéristiques du port, notamment :

    • a) la longueur des quais d’amarrage;

    • b) la superficie de l’espace d’entreposage de chaque terminal;

    • c) l’équipement de chaque terminal.

  • (3) Elle doit fournir au ministre les détails relatifs aux renseignements exigés au paragraphe (2) et prévus dans le formulaire de renseignements mentionné à la colonne I de l’annexe XI pour la période de référence indiquée à la colonne II, dans le délai prévu à la colonne III.

  • DORS/99-458, art. 1
  • DORS/2000-258, art. 2
  • DORS/2013-196, art. 19

PARTIE XIAgence des services frontaliers du canada

Renseignements

  •  (1) L’Agence des services frontaliers du Canada doit fournir au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin du mois pendant lequel les renseignements ci-après sont recueillis :

    • a) les renseignements qu’elle recueille au moyen des formulaires ci-après lorsqu’un bâtiment qui effectue un voyage qui débute, s’arrête ou s’achève dans un port d’un État étranger s’arrête dans un port canadien pendant son voyage :

      • (i) Déclaration générale, formulaire A6, publié par l’Agence des services frontaliers du Canada,

      • (ii) Cargaison/Manifeste de cargaison, formulaire A6A, publié par l’Agence des services frontaliers du Canada;

    • b) dans le cas de l’importation ou de l’exportation de marchandises dangereuses, le numéro ONU attribué aux marchandises par le Comité d’experts des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses si celui-ci lui est communiqué par l’importateur, l’exportateur ou le transporteur ou un agent de ceux-ci.

  • (2) Elle doit fournir au ministre les renseignements déclarés en application des dispositions ci-après dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin du mois pendant lequel ceux-ci sont déclarés :

  • DORS/2013-196, art. 20
  • DORS/2014-285, art. 9

[42 à 49 réservés]

PARTIE XIIAdministration canadienne de la sûreté du transport aérien

Renseignements

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien fournit mensuellement au ministre les renseignements ci-après pour chaque point de contrôle des passagers à un aéroport où la technologie de lecture des cartes d’embarquement est disponible, consignés par période de quinze minutes :

    • a) le code de l’aéroport de l’Association international du transport aérien (IATA);

    • b) le nom du point de contrôle des passagers et une mention indiquant si ce dernier est désigné pour les vols intérieurs, les vols à destination des États-Unis ou les autres vols internationaux;

    • c) la date;

    • d) l’heure du début et de fin de la période de quinze minutes;

    • e) le temps d’attente moyen des passagers jusqu’au point de contrôle;

    • f) le nombre le plus élevé de voies où des passagers ont été contrôlés;

    • g) le nombre de passagers contrôlés.

  • (2) Les renseignements exigés au paragraphe (1) sont transmis dans le cadre du programme de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien de Transports Canada dans les trente jours suivant le dernier jour de la période de référence.

  • (3) Pour la période de quatre-vingt-dix jours débutant à la date d’entrée en vigueur du présent article, l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien transmet les renseignements exigés au paragraphe (1) dans les trente jours suivant le dernier jour de cette période.

PARTIE XIIITransporteurs ferroviaires de catégorie 1

Interprétation

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

CTBT

CTBT Code à sept chiffres de la Classification type des marchandises transportées. (STCC)

CULD

CULD Code unifié des localités desservies. (SPLC)

FSAC

FSAC Code comptable de la gare de manutention à cinq chiffres. (FSAC)

transporteur ferroviaire de catégorie 1

transporteur ferroviaire de catégorie 1 S’entend au sens de l’article 6 de la Loi. (class 1 rail carrier)

transporteur ferroviaire de catégorie I

transporteur ferroviaire de catégorie I S’entend au sens de l’article 8. (class I rail carrier)

transporteur ferroviaire de catégorie II

transporteur ferroviaire de catégorie II S’entend au sens de l’article 8. (class II rail carrier)

Rapport au ministre — renseignements sur le trafic

  •  (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 qui est également un transporteur ferroviaire de catégorie II et qui réalise des recettes au Canada pour la période de référence, fournit au ministre par voie électronique un rapport contenant les renseignements ci-après à l’égard de tout trafic effectué par wagon :

    • a) son code d’identification;

    • b) l’année et le mois où il déclare des recettes générées par le déplacement;

    • c) le CULD ou le FSAC de l’endroit au Canada de la provenance du déplacement;

    • d) la province canadienne ou l’État du Mexique ou des États-Unis d’origine du déplacement;

    • e) le CULD ou le FSAC de l’endroit où le déplacement a pris fin au Canada;

    • f) la province canadienne ou l’État du Mexique ou des États-Unis de destination du déplacement;

    • g) dans le cas du trafic dont l’origine n’était pas sur le réseau canadien du transporteur ferroviaire déclarant, le CULD ou le FSAC de l’endroit où le trafic a entré celui-ci, ainsi que le nom et le code d’identification du transporteur ferroviaire qui a transféré le trafic au transporteur ferroviaire déclarant;

    • h) dans le cas du trafic qui n’a pas terminé sur le réseau canadien du transporteur ferroviaire déclarant, le CULD ou le FSAC de l’endroit où le trafic a quitté celui-ci, ainsi que le nom et le code d’identification du transporteur ferroviaire à qui le transporteur ferroviaire déclarant a transféré le trafic;

    • i) le CULD ou le FSAC de l’endroit où le trafic a traversé la frontière des États-Unis vers le Canada et, s’il s’agit du FSAC, le nom du transporteur, le cas échéant;

    • j) le CULD ou le FSAC de l’endroit où le trafic a traversé la frontière du Canada vers les États-Unis et, s’il s’agit du FSAC, le nom du transporteur, le cas échéant;

    • k) le code d’identification du transporteur ferroviaire qui a généré le trafic, si son origine est au Canada;

    • l) le code d’identification du transporteur ferroviaire qui a mené le trafic à sa destination, si celle-ci est au Canada;

    • m) l’identificateur du déplacement qui est visé par le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

    • n) le CTBT des marchandises;

    • o) le code du type d’équipement attribué par l’Association of American Railroads indiquant les détails relatifs à l’équipement utilisé pour le déplacement;

    • p) le nombre de wagons impliqués dans les déplacements;

    • q) le nombre de conteneurs impliqués dans les déplacements, le cas échéant;

    • r) le nombre de tonnes de marchandises transportées dans les déplacements;

    • s) l’indicateur intermodal indiquant que le trafic est conteneurisé;

    • t) le code d’intervention de marchandises dangereuses attribué aux marchandises par le Bureau of Explosives des États-Unis et défini dans la base de données des descriptions d’expédition des matières dangereuses de l’Association of American Railroads, le cas échéant;

    • u) la distance en milles du déplacement du transporteur ferroviaire sur son réseau canadien.

  • (2) Le rapport est fourni au ministre sur une base mensuelle au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois auquel les renseignements se rapportent.

  • (3) Le premier rapport est pour le mois au cours duquel le présent article entre en vigueur.

Rapport au ministre — renseignements sur la feuille de route

  •  (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 qui est également un transporteur ferroviaire de catégorie I fournit au ministre par voie électronique un rapport contenant les renseignements ci-après à l’égard de tout trafic effectué par wagon :

    • a) le nom de l’expéditeur;

    • b) le nom du propriétaire du wagon;

    • c) les lettres et le numéro qui identifient le wagon;

    • d) une indication à savoir si le wagon fait partie d’une rame de wagons bénéficiant d’une prime et, si c’est le cas, le nombre de wagons qui sont transportés ensemble dans la rame pour laquelle la prime est consentie;

    • e) une indication à savoir si le trafic lui ayant été transféré d’un camion ou d’un bâtiment, selon l’origine ferroviaire ou, devant être transféré à un camion ou à un bâtiment, selon la destination ferroviaire;

    • f) la date et l’heure du début et de la fin du transport du wagon;

    • g) le code d’emplacement géographique de l’endroit du début et de la fin du transport du wagon, le code alphanumérique correspondant à la province canadienne ou à l’État du Mexique ou des États-Unis où le transport commence et celui correspondant à la province canadienne ou à l’État du Mexique ou des États-Unis où il se termine et, s’il y a lieu, le code d’emplacement géographique du point de raccordement où le wagon est transféré à un autre transporteur ferroviaire ou est transféré par celui-ci, le code d’identification de cet autre transporteur et celui du transporteur ferroviaire d’origine ou de destination du transport;

    • h) le CTBT des marchandises, le code de type d’équipement utilisé, l’indicateur de trafic intermodal, le nombre d’unités intermodales transportées par le wagon, le nombre de tonnes de marchandises et, si le wagon franchit la frontière canado-américaine, le code alphanumérique correspondant aux importations et aux exportations et le code d’identification du point de passage transfrontalier;

    • i) si le wagon transporte des marchandises dangereuses, le numéro ONU attribué aux marchandises par le Comité d’experts des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses ou le code de marchandises dangereuses attribué aux marchandises par le Bureau of Explosives des États-Unis;

    • j) une indication à savoir si le prix du transport figure dans un tarif ou dans un contrat confidentiel et, s’il figure dans un tarif, le numéro de celui-ci;

    • k) une indication à savoir si le prix du transport est établi par un arrêté d’interconnexion de longue distance;

    • l) une indication à savoir si l’expéditeur a pris un engagement relatif au volume du transport envers le transporteur ferroviaire de catégorie 1 et, le cas échéant, le volume prévu dans l’engagement;

    • m) les recettes brutes des feuilles de route réalisées pour le wagon et le nombre de milles en fonction desquels ces recettes ont été réalisées;

    • n) la part des recettes brutes des feuilles de route réalisées par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 pour le wagon et le nombre de milles en fonction desquels cette part des recettes a été réalisée;

    • o) la part des recettes brutes des feuilles de route réalisées par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 — calculée sans tenir compte de la valeur des frais, des primes, des rabais et des sommes payés par celui-ci à un autre transporteur ferroviaire — pour la portion du transport effectuée par le wagon au Canada et le nombre de milles en fonction desquels cette part des recettes a été réalisée;

    • p) la valeur des frais, des primes, des rabais et des sommes payés par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 à un autre transporteur ferroviaire visé à l’alinéa o);

    • q) une indication à savoir si le wagon est utilisé pour le mouvement du grain au sens de l’article 147 de la Loi;

    • r) le type de train dont le wagon fait partie;

    • s) le code alphanumérique unique de chacun des trains dont le wagon fait partie;

    • t) à l’égard de chacun des trains dont le wagon fait partie, le code d’emplacement géographique de l’endroit ainsi que la date et l’heure où le transport du wagon commence, le code d’emplacement géographique de l’emplacement ainsi que les date et heure où ce transport se termine et la distance parcourue par le wagon;

    • u) la date inscrite sur la feuille de route;

    • v) la date à laquelle le transporteur ferroviaire déclare avoir réalisé les recettes;

    • w) l’identificateur unique de la feuille de route;

    • x) le type de propriétaire du wagon, par catégorie, y compris le transporteur ferroviaire déclarant, un autre transporteur ferroviaire, l’expéditeur ou autre entité;

    • y) dans le cas où l’origine du déplacement est au Canada, des renseignements qui permettent d’établir l’installation d’origine, tels que le destinataire, le mandataire responsable du déchargement, le client d’exploitation, ou les coordonnées GPS de l’installation;

    • z) dans le cas où la destination du déplacement est au Canada, des renseignements qui permettent d’établir l’installation de terminaison, tels que le destinataire, le mandataire responsable du déchargement, le client d’exploitation, ou les coordonnées GPS de l’installation.

  • (2) Le rapport est fourni au ministre sur une base mensuelle au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois auquel les renseignements se rapportent.

  • (3) Le premier rapport est fourni pour le mois au cours duquel le présent article entre en vigueur.

Rapport au ministre — renseignements sur le service et le rendement

  •  (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 qui est également un transporteur ferroviaire de catégorie I fournit au ministre par voie électronique un rapport contenant les renseignements ci-après sur le service et le rendement du trafic ferroviaire circulant sur son réseau au cours de la semaine de déclaration :

    • a) le nombre moyen quotidien de wagons et de conteneurs intermodaux chargés en service;

    • b) le nombre moyen quotidien de wagons et de conteneurs intermodaux vides en service;

    • c) le nombre moyen quotidien total de wagons et de conteneurs intermodaux chargés et vides, en service;

    • d) le nombre moyen quotidien de wagons et de conteneurs intermodaux chargés à l’origine qui ne roulent pas;

    • e) le nombre moyen quotidien de wagons et de conteneurs intermodaux chargés en route qui ne roulent pas;

    • f) le nombre moyen quotidien de wagons et de conteneurs intermodaux chargés à la destination qui ne roulent pas;

    • g) le nombre moyen quotidien de wagons et de conteneurs intermodaux chargés qui ne roulent pas, par zone de destination principale;

    • h) le nombre moyen quotidien de wagons et de conteneurs intermodaux vides qui ne roulent pas;

    • i) le temps de séjour moyen à l’origine;

    • j) le temps de séjour moyen à la destination;

    • k) le temps de séjour moyen dans les terminaux;

    • l) le temps de transit par segment;

    • m) la vélocité moyenne;

    • n) le statut de la flotte de locomotives;

    • o) le nombre d’employés d’exploitation ferroviaire qui sont disponibles.

  • (2) Au lieu de fournir le rapport visé au paragraphe (1), la BNSF Railway Company fournit au ministre par voie électronique un rapport indiquant les renseignements figurant aux alinéas (1)a), b), c) et k).

  • (3) Le transporteur ferroviaire visé aux paragraphes (1) et (2) fournit le rapport au ministre sur une base hebdomadaire pour la période du lundi au dimanche, au plus tard à 17 h, heure de l’Est, le mercredi qui suit la semaine à laquelle les renseignements se rapportent.

  • (4) Le premier rapport est fourni pour la première semaine complète d’activité qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article.

 Les renseignements visés à l’article 54 sont déclarés conformément aux méthodes et aux exigences énoncées dans l’annexe XII.

ANNEXE I(article 7)

Documents relatifs aux transporteurs aériens

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
Transporteur aérien ou exploitant de l’aviation généraleFormulaire de renseignementsPériode de référenceDélaiForme et manière
1Transporteurs aériens de niveau I, transporteurs aériens de niveau II, transporteurs aériens de niveau III, transporteurs aériens de niveau IV et transporteurs aériens étrangers qui exploitent des services d’affrètement au moyen d’aéronefs dont la masse maximale homologuée au décollage est de 5 670 kg ou plusEnquête sur les embarquements et débarquements des vols, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er avril 2015Mensuelle30 jours après le dernier jour de la période de référencepar voie électronique au moyen du programme de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien de Transports Canada
2Transporteurs aériens de niveau I et transporteurs aériens de niveau II qui ont transporté plus de 600 000 passagers payants en exploitant des services réguliers au cours de chacune des deux années civiles précédant l’année au cours de laquelle les renseignements sont fournisPassagers payants — Relevé de l’origine et de la destination — ÉTAT 3 (I, II), publié par Statistique CanadaTrimestrielle30 jours après le dernier jour de la période de référence
3Transporteurs aériens de niveau II, transporteurs aériens de niveau III, transporteurs aériens de niveau IV et transporteurs aériens étrangers qui exploitent des services réguliers exclusivement au moyen d’aéronefs dont la masse maximale homologuée au décollage est d’au plus 25 000 kgEnquête sur l’origine et la destination d’après le coupon ou Enquête sur les embarquements et débarquements des vols, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er avril 2015Trimestrielle30 jours après le dernier jour de la période de référencepar voie électronique au moyen du programme de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien de Transports Canada
4Transporteurs aériens de niveau IEnquête sur les embarquements et débarquements des vols, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er avril 2015Mensuelle30 jours après le dernier jour de la période de référencepar voie électronique au moyen du programme de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien de Transports Canada
5Transporteurs aériens de niveau II, transporteurs aériens de niveau III, transporteurs aériens de niveau IV et transporteurs aériens étrangers qui exploitent des services réguliers au moyen d’au moins un aéronef dont la masse maximale homologuée au décollage est de plus de 25 000 kgEnquête sur les embarquements et débarquements des vols, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er avril 2015Mensuelle30 jours après le dernier jour de la période de référencepar voie électronique au moyen du programme de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien de Transports Canada
6Transporteurs aériens de niveau IRapport sur la base tarifaire — ÉTAT 8(1), publié par Statistique CanadaTrimestrielle60 jours après le dernier jour de la période de référence
7Transporteurs aériens de niveau I et transporteurs aériens de niveau IIServices réguliers — Statistiques des recettes d’exploitation, Trimestriel — ÉTAT 10 (I, II), publié par Statistique CanadaTrimestrielle60 jours après le dernier jour de la période de référence
8Transporteurs aériens de niveau IIIServices réguliers — Statistiques des recettes d’exploitation, Annuel — ÉTAT 10 (III), publié par Statistique CanadaAnnuelle90 jours après le dernier jour de la période de référence
9Transporteurs aériens de niveau I et transporteurs aériens de niveau II qui exploitent des services d’affrètementServices d’affrètement — Statistiques des recettes d’exploitation, Trimestriel — ÉTAT 12 (I, II), publié par Statistique CanadaTrimestrielle60 jours après le dernier jour de la période de référence
10Transporteurs aériens de niveau III qui exploitent des services d’affrètementServices d’affrètement — Statistiques des recettes d’exploitation, Annuel — ÉTAT 12 (III), publié par Statistique CanadaAnnuelle90 jours après le dernier jour de la période de référence
11Transporteurs aériens de niveau IBilan, Annuel — ÉTAT 20 (I), publié par Statistique CanadaAnnuelle90 jours après le dernier jour de la période de référence
12Transporteurs aériens de niveau II et transporteurs aériens de niveau IIIBilan, Annuel — ÉTAT 20 (II, III), publié par Statistique CanadaAnnuelle90 jours après le dernier jour de la période de référence
13Transporteurs aériens de niveau I et transporteurs aériens de niveau IIÉtat des recettes et dépenses, Trimestriel — ÉTAT 21 (I, II), publié par Statistique CanadaTrimestrielle60 jours après le dernier jour de la période de référence
14Transporteurs aériens de niveau I et transporteurs aériens de niveau IIÉtat des recettes et dépenses, Annuel — ÉTAT 21 (I, II), publié par Statistique CanadaAnnuelle90 jours après le dernier jour de la période de référence
15Transporteurs aériens de niveau IIIÉtat des recettes et dépenses, Annuel — ÉTAT 21 (III), publié par Statistique CanadaAnnuelle90 jours après le dernier jour de la période de référence
16Transporteurs aériens de niveau IVÉtat des recettes, Annuel — ÉTAT 21 (IV), publié par Statistique CanadaAnnuelle90 jours après le dernier jour de la période de référence
17Transporteurs aériens de niveau I, transporteurs aériens de niveau II, transporteurs aériens de niveau III et transporteurs aériens de niveau IVRapport sur le parc aérien — ÉTAT 30 (I, II, III, V), publié par Statistique CanadaLe 15 octobre de chaque année30 jours après le dernier jour de la période de référence
18Transporteurs aériens de niveau I, transporteurs aériens de niveau II, transporteurs aériens de niveau III et transporteurs aériens de niveau IVRapport sur le parc aérien et la consommation de carburant, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er avril 2015Annuelle90 jours après le dernier jour de la période de référence
19Transporteurs aériens de niveau IEnquête mensuelle sur les principales statistiques financières et d’exploitation des grands transporteurs aériens, publié par Statistique CanadaMensuelle14 jours après le dernier jour de la période de référence
20Transporteurs aériens de niveau I, transporteurs aériens de niveau II et transporteurs aériens de niveau III qui ont transporté plus de 10 000 tonnes de fret au cours de la dernière année civile et transporteurs aériens étrangers qui ont transporté plus de 10 000 tonnes de fret au départ ou à destination du Canada au cours de la dernière année civileÉnoncé des indicateurs de fluidité du fret aérien, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er avril 2015Mensuelle30 jours après le dernier jour de la période de référence
21Exploitants de l’aviation générale qui exploitent au moins un aéronef dont la masse maximale homologuée au décollage est de 5 670 kg ou plusStatistiques opérationnelles de l’aviation générale (détaillée), compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er avril 2015Mensuelle30 jours après le dernier jour de la période de référencepar voie électronique au moyen du programme de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien de Transports Canada
22Exploitants de l’aviation générale qui n’exploitent aucun aéronef dont la masse maximale homologuée au décollage est de 5 670 kg ou plusStatistiques opérationnelles de l’aviation générale (sommaire), compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er avril 2015Trimestrielle30 jours après le dernier jour de la période de référencepar voie électronique au moyen du programme de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien de Transports Canada
23Exploitants de l’aviation généraleÉtat des dépenses de l’aviation générale, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er avril 2015Annuelle90 jours après le dernier jour de la période de référencepar voie électronique au moyen du programme de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien de Transports Canada
  • DORS/2013-196, art. 21
  • DORS/2014-190, art. 7 à 10
  • DORS/2014-285, art. 10 à 13

ANNEXE II(article 9)

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
ArticleTransporteurs ferroviairesFormulaire de renseignementsPériode de référenceDélai
1Transporteurs ferroviaires des catégories I et IIBilan, Formule F.1, Rapport annuel de la Société ferroviaire, TP 12753 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
2Transporteurs ferroviaires des catégories I et IIBénéfices non répartis, Formule F.2, Rapport annuel de la Société ferroviaire, TP 12753 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
3Transporteurs ferroviaires des catégories I et IIÉvolution de la situation financière, Formule F.3, Rapport annuel de la Société ferroviaire, TP 12753 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
4Transporteurs ferroviaires des catégories I et IIRevenus, Formule F.4, Rapport annuel de la Société ferroviaire, TP 12753 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
5Transporteurs ferroviaires des catégories I et IITableau récapitulatif des comptes de biens, Formule F.5, Rapport annuel de la Société ferroviaire, TP 12753 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
6Transporteurs ferroviaires des catégories I et IIPaiements reçus, Formule F.6, Rapport annuel de la Société ferroviaire, TP 12753 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
7Transporteurs ferroviaires des catégories I et IIStatistiques d’exploitation, Formule S.10, Rapport annuel de la Société ferroviaire, TP 12753 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
8Transporteurs ferroviaires des catégories I et IIMarchandises payantes transportées, Formule S.11, Rapport annuel de la Société ferroviaire, TP 12753 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
9Transporteurs ferroviaires des catégories I et IIEffectifs, emploi du temps et rémunération, Formule S.12, Rapport annuel de la Société ferroviaire, TP 12753 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
10Transporteurs ferroviaires des catégories I et IICarburant consommés par les unités motrices, Formule S.13, Rapport annuel de la Société ferroviaire, TP 12753 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
11Transporteurs ferroviaires des catégories I et IIRéseau de lignes/voies exploitées, Formule P.15, Rapport annuel de la Société ferroviaire, TP 12753 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
12Transporteurs ferroviaires des catégories I et IIDétails sur les voies exploitées, Formule P.16, Rapport annuel de la Société ferroviaire, TP 12753 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
13Transporteurs ferroviaires des catégories I et IIStock de matériel de locomotive, Formule P.18, Rapport annuel de la Société ferroviaire, TP 12753 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
14Transporteurs ferroviaires des catégories I et IIStock de matériel wagons marchandises, Formule P.19, Rapport annuel de la Société ferroviaire, TP 12753 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
15Transporteurs ferroviaires des catégories I et IIStock matériel voitures de voyageurs, Formule P.20, Rapport annuel de la Société ferroviaire, TP 12753 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
16Transporteurs ferroviaires des catégories I et IIFiliales, Formule G.35, Rapport annuel de la Société ferroviaire, TP 12753 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
17Transporteurs ferroviaires des catégories I et IIHistorique, Formule G.30, Données financières et connexes, TP 12754 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
18Transporteurs ferroviaires des catégories I et IIDirecteurs, Formule G.31, Données financières et connexes, TP 12754 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
19Transporteurs ferroviaires des catégories I et IIPrincipaux agents, Formule G.32, Données financières et connexes, TP 12754 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
20Transporteurs ferroviaires des catégories I et IIPrincipaux actionnaires, Formule G.33, Données financières et connexes, TP 12754 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
21Transporteurs ferroviaires des catégories I et IIListe des Compagnies apparentées et non consolidées, Formule G.34, Données financières et connexes, TP 12754 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
22Transporteurs ferroviaires des catégories I et IISommaire des placements à long terme et des placements intersociétés à long terme, Formule F.40, Données financières et connexes, TP 12754 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
23Transporteurs ferroviaires des catégories I et IIRapprochement de la charge d’impôts sur le revenu et du passif, Formule F.45, Données financières et connexes, TP 12754 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
24Transporteurs ferroviaires des catégories I et IIRevenu détaillé, Formule F.46, Données financières et connexes, TP 12754 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
25Transporteurs ferroviaires des catégories I et IIMarchandises payantes transportées, Formule F.47, Données financières et connexes, TP 12754 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
26Transporteurs ferroviaires des catégories I et IILoyer des routes louées (compte 473), Formule F.48, Données financières et connexes, TP 12754 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
27Transporteurs ferroviaires des catégories I et IIFormule détaillée des comptes de biens, Formule F.49, Données financières et connexes, TP 12754 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
28Transporteurs ferroviaires des catégories I et IIFormule détaillée du matériel roulant, Formule F.50, Données financières et connexes, TP 12754 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
29Transporteurs ferroviaires des catégories I et IIDons et subventions (compte 73) Information détaillée, Formule F.51, Données financières et connexes, TP 12754 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
30Transporteurs ferroviaires des catégories I et IIStatistiques des unités motrices, Formule S.55, Données financières et connexes, TP 12754 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
31Transporteurs ferroviaires des catégories I et IIStatistiques de voitures marchandises, Formule S.56, Données financières et connexes, TP 12754 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
32Transporteurs ferroviaires des catégories I et IIStatistiques de voitures voyageurs, Formule S.57, Données financières et connexes, TP 12754 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
33Transporteurs ferroviaires des catégories I à IIIStatistiques mensuelles Finances et exploitation, STC 5-3500-11.1, publié par Statistique Canada le 28 novembre 1987Mensuelle40 jours après le dernier jour de la période de référence
34Transporteurs ferroviaires des catégories I à IIIChargements ferroviaires, STC 5-3500-13.1, publié par Statistique Canada le 3 janvier 1995Hebdomadaire7 jours après le dernier jour de la période de référence
35Transporteurs ferroviaires des catégories I à IIITrafic de marchandises payantes, 5-3500-10.1, publié par Statistique Canada le 10 mai 1996Mensuelle40 jours après le dernier jour de la période de référence

ANNEXE II.1(article 12.4)

Documents relatifs aux transporteurs ferroviaires

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
Transporteurs ferroviairesFormulaire de renseignementsPériode de référenceDélaiForme et manière
1Transporteurs ferroviaires de catégorie IEnquête sur le trafic ferroviaire de grain, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er avril 2015Mensuelle7 jours après le dernier jour de la période de référencepar voie électronique au moyen du programme de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien de Transports Canada
2Transporteurs ferroviaires de catégorie IEnquête sur le traitement des commandes de wagons, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er avril 2015Mensuelle7 jours après le dernier jour de la période de référencepar voie électronique au moyen du programme de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien de Transports Canada
3Transporteurs ferroviaires de catégorie IEnquête sur la flotte de wagons, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er avril 2015Mensuelle7 jours après le dernier jour de la période de référencepar voie électronique au moyen du programme de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien de Transports Canada
4Transporteurs ferroviaires de catégorie IEnquête sur les évènements des wagons, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er avril 2015Mensuelle7 jours après le dernier jour de la période de référencepar voie électronique au moyen du programme de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien de Transports Canada
5Transporteurs ferroviaires de catégorie I, transporteurs ferroviaires de catégorie II et transporteurs ferroviaires de catégorie IIIEnquête sur la flotte de locomotives, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er avril 2015Annuelle90 jours après le dernier jour de la période de référence
6Transporteurs ferroviaires de catégorie I et transporteurs ferroviaires de catégorie II qui transportent des passagers et qui ont réalisé, au cours de l’année civile qui précède l’année au cours de laquelle les renseignements sont fournis en application du paragraphe 12.2(2) du présent règlement, des recettes d’au moins 100 000 000 $ pour le transport de passagersEnquête sur l’origine et la destination des passagers, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er avril 2015Mensuelle30 jours après le dernier jour de la période de référence
7Transporteurs ferroviaires de catégorie I et transporteurs ferroviaires de catégorie II qui transportent des passagers et qui ont réalisé, au cours de l’année civile qui précède l’année au cours de laquelle les renseignements sont fournis en application du paragraphe 12.2(3) du présent règlement, des recettes de moins de 100 000 000 $ pour le transport de passagersRapport sur le trafic des passagers des lignes ferroviaires, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er avril 2015Mensuelle30 jours après le dernier jour de la période de référence
  • DORS/2013-196, art. 22
  • DORS/2014-190, art. 11
  • DORS/2014-285, art. 14

ANNEXE II.2(paragraphes 12.6(2) et (3))

Document relatif aux transporteurs ferroviaires

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
Transporteurs ferroviairesFormulaire de renseignementsPériode de référenceDélai
1Transporteurs ferroviaires de catégorie I et transporteurs ferroviaires de catégorie IIEnquête sur les éléments de données liés à la sécurité ferroviaire, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er avril 2015Annuellement, à l’égard de la période commençant le 1er novembre et se terminant le 31 octobrele 15 janvier de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
  • DORS/2014-285, art. 15

ANNEXE III(paragraphes 15.1(2) et (3))

Documents relatifs aux exploitants maritimes

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
Exploitants maritimesFormulaire de renseignementsPériode de référenceDélaiForme et manière
1Transporteurs maritimes domiciliés au CanadaEnquête annuelle des transporteurs par eau, publié par Statistique CanadaAnnuellele 20 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
2Transporteurs maritimes domiciliés au Canada, à l’exclusion des exploitants de traversiers et des exploitants de remorqueursRapport sur la navigation en eaux intérieures, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er avril 2015À compter du jour où débute le voyage jusqu’au jour où il se termine40 jours après le dernier jour de la période de référencepar voie électronique au moyen du programme de Collecte électronique de données de l’enquête maritime origine et destination de Transports Canada
3Exploitants de remorqueursRapport sur les remorqueurs, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er avril 2015Trimestrielle40 jours après le dernier jour de la période de référencepar voie électronique au moyen du programme de Collecte électronique de données de l’enquête maritime origine et destination de Transports Canada
4Transporteurs maritimes internationauxDéclaration générale, formulaire A6, publié par l’Agence des services frontaliers du CanadaÀ compter du jour où débute le voyage jusqu’au jour où il se termine40 jours après le dernier jour de la période de référence
5Tout exploitant maritimeCargaison/Manifeste de cargaison, formulaire A6A, publié par l’Agence des services frontaliers du CanadaÀ compter du jour où débute le voyage jusqu’au jour où il se termine40 jours après le dernier jour de la période de référence
6Transporteurs maritimes domiciliés au Canada et transporteurs maritimes intérieursEnquête annuelle sur la flotte maritime et sa consommation en carburant, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er avril 2015Annuelle90 jours après le dernier jour de la période de référencepar voie électronique au moyen du programme de Collecte électronique de données de l’enquête maritime origine et destination de Transports Canada
7Exploitants de traversiersRapport sur les traversiers, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er avril 2015Trimestrielle40 jours après le dernier jour de la période de référencepar voie électronique au moyen du programme de Collecte électronique de données de l’enquête maritime origine et destination de Transports Canada
  • DORS/2013-196, art. 22
  • DORS/2014-190, art. 12
  • DORS/2014-285, art. 15

ANNEXE IV(article 17)

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
ArticleTransporteurs routiersFormulaire de renseignementsPériode de référenceDélai
1. et 2.[Abrogés, DORS/2013-196, art. 23]
3Transporteur routier de niveau IVTransporteurs routiers de marchandises - données financières et d’exploitation, 1994, Camionnage pour compte propre, 5-3503-61.2, publié par Statistique Canada le 31 mai 1995Annuellele 20 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
4Transporteur routier de niveau IVTransporteurs routiers de marchandises, Camionnage pour compte propre - 1994, Mouvements interurbains des produits, 5-3503-375, publié par Statistique Canada le 31 mai 1995Annuellele 20 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
5Transporteurs routiers des niveaux I à IVEnquête sur le transport routier de marchandises pour compte d’autrui, Formule 5-3503-19 publié par Statistique Canada le 7 février 1992Trimestrielle40 jours après le dernier jour de la période de référence
  • DORS/2013-196, art. 23

ANNEXE IV.1(paragraphe 17.1(5))

Documents relatifs aux transporteurs routiers

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
Transporteurs routiersFormulaire de renseignementsPériode de référenceDélai
1Transporteurs routiers de niveau I, transporteurs routiers de niveau II, transporteurs routiers de niveau III et transporteurs routiers de niveau IVEnquête annuelle de l’inventaire du parc de camions et de la consommation de carburant, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er avril 2015Annuelle90 jours après le dernier jour de la période de référence
2MessagersEnquête de 2007 sur l’industrie de messagerie et des services locaux de messagers, publié par Statistique CanadaAnnuelle30 jours après le jour où le messager a reçu le formulaire de renseignements envoyé par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique et visé à la colonne II
3Transporteurs routiers de niveau I, transporteurs routiers de niveau II, transporteurs routiers de niveau III et transporteurs routiers de niveau IVEnquête trimestrielle sur le camionnage, publié par Statistique CanadaTrimestriellele jour qui est indiqué sur l’étiquette qui est apposée sur l’enquête par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique
4Transporteurs routiers de niveau I, transporteurs routiers de niveau II, transporteurs routiers de niveau III et transporteurs routiers de niveau IVEnquête annuelle sur le camionnage, publié par Statistique CanadaAnnuelle30 jours après le jour où le transporteur routier a reçu le formulaire de renseignements envoyé par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique et visé à la colonne II
5Transporteurs routiers de niveau I, transporteurs routiers de niveau II, transporteurs routiers de niveau III et transporteurs routiers de niveau IVEnquête sur l’origine et la destination des marchandises transportées par camion (ODMTC), numéro d’enregistrement 2741, publié par Statistique CanadaAnnuellele jour où les détails sont demandés par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique
  • DORS/2013-196, art. 24
  • DORS/2014-190, art. 13
  • DORS/2014-285, art. 16

ANNEXE V(article 19)

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
ArticleTransporteur de voyageursFormulaire de renseignementsPériode de référenceDélai
1Petit transporteur de voyageursEnquête sur le transport des voyageurs par autobus, Rapport trimestriel, Services interurbains réguliers, services d’affrètement et autres services de transport de voyageurs par autobus, Formulaire A, 5-3503-75.2, publié par Statistique Canada le 10 mars 1995Trimestrielle40 jours après le dernier jour de la période de référence
2Gros transporteur de voyageursEnquête sur le transport des voyageurs par autobus, Rapport trimestriel, Services interurbains réguliers, services de transport d’écoliers, services d’affrètement et autres services de transport de voyageurs par autobus, Formulaire B, 5-3503-74.2, publié par Statistique Canada le 10 mars 1995Trimestrielle40 jours après le dernier jour de la période de référence
3Petit transporteur de voyageursEnquête sur le transport des voyageurs par autobus, Supplément annuel, Services interurbains réguliers, services d’affrètement et autres services de transport de voyageurs par autobus, Formulaire C, 5-3503-79.2, publié par Statistique Canada le 10 mars 1995Annuellele 20 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
4Gros transporteur de voyageursEnquête sur le transport des voyageurs par autobus, Supplément annuel, Services interurbains réguliers, services de transport d’écoliers, services d’affrètement et autres services de transport de voyageurs par autobus, Formulaire D, 5-3503-80.2, publié par Statistique Canada le 10 mars 1995Annuellele 20 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence

ANNEXE V.1(paragraphe 19.1(4))

Documents relatifs aux transporteurs de voyageurs

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
Transporteurs de voyageursFormulaire de renseignementsPériode de référenceDélai
1Transporteurs de voyageurs qui offrent un service passagers régulierEnquête sur l’origine et la destination des passagers d’autobus interurbains dispensant un service régulier, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er avril 2015Trimestrielle60 jours après le dernier jour de la période de référence
2Transporteurs de voyageurs qui offrent un service passagers régulierEnquête sur les horaires des transporteurs de voyageurs, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er avril 2015Trimestrielle60 jours après le dernier jour de la période de référence
3Tout transporteur de voyageursEnquête annuelle de l’inventaire du parc d’autocars et de la consommation de carburant, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er avril 2015Annuelle90 jours après le dernier jour de la période de référence
4Transporteurs de voyageurs qui offrent un service passagers régulierEnquête sur l’origine et la destination du fret et des colis des autobus interurbains dispensant un service régulier, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er avril 2015Trimestrielle60 jours après le dernier jour de la période de référence
5Tout transporteur de voyageursEnquête sur le transport de passagers par autobus et le transport urbain, publié par Statistique CanadaAnnuelle30 jours après le jour où le transporteur de voyageurs reçoit le formulaire de renseignements envoyé par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique et visé à la colonne II
6Transporteurs de voyageurs qui offrent un service dans au moins deux provincesL’annexe de l’Enquête sur le transport de passagers par autobus et le transport urbain, publié par Statistique CanadaAnnuelle30 jours après le jour où le transporteur de voyageurs reçoit le formulaire de renseignements envoyé par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique et visé à la colonne II
  • DORS/2013-196, art. 25
  • DORS/2014-190, art. 14
  • DORS/2014-285, art. 17

ANNEXE VI(article 21, paragraphes 21.1(2) et 21.2(5), article 22 et paragraphe 22.1(3))

PARTIE I

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleFormulaire de renseignementsPériode de référenceDélai
1Bilan, Formule A1, Administration aéroportuaire, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996a) Trimestrielle45 jours après le dernier jour de la période de référence
b) Annuellele 30 avril de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
2État de l’évolution de la situation financière, Formule A2, Administration aéroportuaire, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996a) Trimestrielle45 jours après le dernier jour de la période de référence
b) Annuellele 30 avril de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
3État des revenus, Formule A3, Administration aéroportuaire, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996a) Trimestrielle45 jours après le dernier jour de la période de référence
b) Annuellele 30 avril de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
4Tableau des comptes de biens, Formule A4, Administration aéroportuaire, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996a) Trimestrielle45 jours après le dernier jour de la période de référence
b) Annuellele 30 avril de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence

PARTIE I.1

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Formulaire de renseignementsPériode de référenceDélai
1Statistiques relatives aux mouvements des aéronefs, publié par Statistique CanadaMensuelle30 jours après le dernier jour de la période de référence

PARTIE I.2

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Formulaire de renseignementsPériode de référenceDélai
1Bilan — aéroport, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er avril 2015Annuelle, selon l’exercice de l’aéroport180 jours après la fin de la période de référence ou, si l’exploitant ne produit pas de bilans à l’égard de l’aéroport, le 30 janvier de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
2État des revenus — aéroport, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er avril 2015Annuelle, selon l’exercice de l’aéroport180 jours après la fin de la période de référence ou, si l’exploitant ne produit pas d’états des recettes à l’égard de l’aéroport, le 30 janvier de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence

PARTIE II

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleFormulaire de renseignementsPériode de référenceDélai
1Bilan, Formule N1, Entreprise de navigation aérienne, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996a) Trimestrielle60 jours après le dernier jour de la période de référence
b) Annuellele 30 avril de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
2État de l’évolution de la situation financière, Formule N2, Entreprise de navigation aérienne, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996a) Trimestrielle60 jours après le dernier jour de la période de référence
b) Annuellele 30 avril de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
3État des revenus, Formule N3, Entreprise de navigation aérienne, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996a) Trimestrielle60 jours après le dernier jour de la période de référence
b) Annuellele 30 avril de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
4Tableau des comptes de biens, Formule N4, Entreprise de navigation aérienne, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996a) Trimestrielle60 jours après le dernier jour de la période de référence
b) Annuellele 30 avril de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence

PARTIE III

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Formulaire de renseignementsPériode de référenceDélai
1Rapport de plan de vols, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er avril 2015Mensuelle30 jours après le dernier jour de la période de référence
2Rapport de suivi du vol, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er avril 2015Mensuelle30 jours après le dernier jour de la période de référence
  • DORS/97-92, art. 5
  • DORS/2013-196, art. 26 à 28
  • DORS/2014-190, art. 15 et 16
  • DORS/2014-285, art. 18 et 19

ANNEXE VII(article 24)

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleFormulaire de renseignementsPériode de référenceDélai
1Bilan-actif, Formule S1-1 partie I, Entreprise de voie en eau profonde, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996Trimestrielle45 jours après le dernier jour de la période de référence
2Bilan-actif, Formule S1-1 partie II, Entreprise de voie en eau profonde, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
3Bilan-passif, Formule S1-2 partie I, Entreprise de voie en eau profonde, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996Trimestrielle45 jours après le dernier jour de la période de référence
4Bilan-passif, Formule S1-2 partie II, Entreprise de voie en eau profonde, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
5État de l’évolution de la situation financière, Formule S2, Entreprise de voie en eau profonde, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996a) Trimestrielle45 jours après le dernier jour de la période de référence
b) Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
6État des revenus, Formule S3, Entreprise de voie en eau profonde, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996Trimestrielle45 jours après le dernier jour de la période de référence
7État des comptes de biens, Formule S4, Entreprise de voie en eau profonde, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
8Information sur le trafic et l’emploi, Formule S5, Entreprise de voie en eau profonde, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
  • DORS/97-92, art. 5
  • DORS/99-328, art. 8

ANNEXE VIII[RÉSERVÉE]

[
  • [DORS/99-328, art. 9]
]

ANNEXE IX(paragraphes 36(1) et (2))

PARTIE I

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleFormulaire de renseignementsPériode de référenceDélai
1Rapport hebdomadaire sur les grains aux installations primaires, Formule 4, AGR 3426, publiée par la Commission canadienne du grain en mars 1992Hebdomadaire7 jours après le dernier jour de la période de référence
2Rapport hebdomadaire sur les grains fourragers hors-commission aux installations primaires, Formule 5, AGR 3423, publiée par la Commission canadienne du grain en mars 1992Hebdomadaire7 jours après le dernier jour de la période de référence
3Rapport annuel du titulaire de licence d’exploitation d’installations primaires, Formule 6, AGR 1789, publiée par la Commission canadienne du grain en mars 1992Annuelle pour chaque campagne agricolele 15 octobre qui suit le dernier jour de la période de référence
4Rapport annuel d’installation primaire sur les grains fourragers hors-commission — manutentions nettes (tonnes métriques), Formule 7, AGR 1784, publiée par la Commission canadienne du grain en mars 1992Annuelle pour chaque campagne agricolele 15 octobre qui suit le dernier jour de la période de référence

PARTIE II

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleFormulaire de renseignementsPériode de référenceDélai
1Rapport hebdomadaire sur les grains aux installations de transformation, Formule 3, AGR 3424, publiée par la Commission canadienne du grain en août 1994Hebdomadaire7 jours après le dernier jour de la période de référence
  • DORS/99-328, art. 9

ANNEXE X(paragraphe 40(1))

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleFormulaire de renseignementsPériode de référenceDélai
1Bilan — Immobilisations, Formule P1-1, Partie I, Administrations portuaires, TP 12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996Trimestrielle60 jours après le dernier jour de la période de référence
2Bilan — Immobilisations, Formule P1-1, Partie II, Administrations portuaires, TP 12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996Annuelle60 jours après le dernier jour de la période de référence
3Bilan — Passif et avoir, Formule P1-2, Partie I, Administrations portuaires, TP 12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996Trimestrielle60 jours après le dernier jour de la période de référence
4Bilan — Passif et avoir, Formule P1-2, Partie II, Administrations portuaires, TP 12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996Annuelle60 jours après le dernier jour de la période de référence
5Relevé des changements dans la position financière, Formule P2, Administrations portuaires, TP 12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996Trimestrielle60 jours après le dernier jour de la période de référence
6État des résultats, Formule P3, Administrations portuaires, TP 12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996a) Trimestrielle60 jours après le dernier jour de la période de référence
b) Annuelle60 jours après le dernier jour de la période de référence
7Relevé des comptes d’immobilisations, Formule P4, Administrations portuaires, TP 12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996Annuelle60 jours après le dernier jour de la période de référence
8Données relatives au trafic et à l’emploi, Formule P5, Administrations portuaires, TP 12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996Annuelle60 jours après le dernier jour de la période de référence
  • DORS/99-458, art. 2
  • DORS/2000-258, art. 3
  • DORS/2013-196, art. 29

ANNEXE XI(paragraphe 40(3))

Document relatif aux administrations portuaires

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Formulaire de renseignementsPériode de référenceDélai
1Enquête sur l’infrastructure portuaire, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er avril 2015Annuelle60 jours après le dernier jour de la période de référence
  • DORS/2013-196, art. 30
  • DORS/2014-190, art. 17
  • DORS/2014-285, art. 20

ANNEXE XII(article 55)Méthodes et exigences — indicateurs de service et de rendement ferroviaires

PARTIE 1Interprétation

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    dix installations ferroviaires principales

    dix installations ferroviaires principales Les dix plus grandes installations ferroviaires du transporteur ferroviaire du point de vue du débit, calculé conformément à l’article 31 de la présente annexe. (top 10 railway facilities)

    engrais

    engrais Trafic classifié sous les CTBT 2812534, 2818142, 2818146, 2818170, 2818426, 2819173, 2819454, 2819815, 2871235, 2871236, 2871238, 2871244, 2871313, 2871315 et 2871451. (fertilizer)

    grain de l’Ouest

    grain de l’Ouest S’entend au sens de l’alinéa a) de la définition de grain à l’article 147 de la Loi. (western grain)

    installation ferroviaire

    installation ferroviaire Infrastructure ferroviaire appartenant à une compagnie de chemin de fer, comme un terminal ou une cour de triage. (railway facility)

    installation ferroviaire finale

    installation ferroviaire finale Installation ferroviaire à partir de laquelle un wagon est livré à destination. (final railway facility)

    mauvais état

    mauvais état Se dit du statut ou de la désignation attribués au matériel roulant, qu’il s’agisse de wagons ou de locomotives, qui indique qu’il est inutilisable. (bad order)

    semaine de déclaration

    semaine de déclaration Période qui s’étend du lundi au dimanche. (reporting week)

    trafic de wagons complets

    trafic de wagons complets Trafic, vide ou chargé, qui n’est pas du trafic intermodal. (carload traffic)

    trafic intermodal

    trafic intermodal Tout conteneur intermodal, vide ou chargé, sans égard au type de marchandise à transporter. (intermodal traffic)

    train direct

    train direct Train constitué d’un groupe de wagons qui est le même lorsqu’il sort d’une installation ferroviaire que lorsqu’il y entre. (through train)

    zone terminale

    zone terminale Installation ferroviaire comptant parmi les dix installations ferroviaires principales ainsi que les gares, les lieux de correspondance et les autres installations ferroviaires que le transporteur ferroviaire dessert, directement ou indirectement, en provenance de cette installation ferroviaire principale. (terminal area)

  • 2 Les catégories de marchandises utilisées dans les méthodes sont les suivantes :

    • a) grain de l’Ouest;

    • b) produits agricoles et aliments;

    • c) produits forestiers;

    • d) produits chimiques et plastiques;

    • e) engrais;

    • f) produits pétroliers, notamment les gaz de pétrole liquéfiés;

    • g) charbon et coke de pétrole;

    • h) métaux et minéraux;

    • i) véhicules et équipements automobiles;

    • j) autres produits.

  • 3 Les catégories détaillées de marchandises utilisées dans les méthodes sont les suivantes :

    • a) tout grain de l’Ouest;

    • b) grain de l’Ouest, limité à la farine de canola;

    • c) grain de l’Ouest, limité à l’huile de canola;

    • d) produits agricoles et aliments;

    • e) tous produits forestiers;

    • f) produits forestiers, limités au bois d’œuvre, aux billes et aux produits du bois;

    • g) produits forestiers, limités aux pâtes et papiers;

    • h) produits chimiques et plastiques;

    • i) engrais;

    • j) tous produits pétroliers, notamment les gaz de pétrole liquéfiés;

    • k) produits pétroliers, limités au propane;

    • l) charbon et coke de pétrole;

    • m) tous métaux et minéraux;

    • n) métaux et minéraux, limités aux minerais métalliques;

    • o) métaux et minéraux, limités aux minerais non métalliques, à la pierre, à l’argile et au verre;

    • p) métaux et minéraux, limités aux produits métalliques, à la ferraille métallique, aux déchets et aux autres ferrailles;

    • q) véhicules et équipements automobiles;

    • r) autres produits.

  • 4 Les catégories de matériel utilisées dans les méthodes sont les suivantes :

    • a) conteneurs intermodaux;

    • b) wagons-trémies couverts;

    • c) wagons-citernes;

    • d) wagons-tombereaux et wagons-trémies découverts;

    • e) wagons plats pour les automobiles;

    • f) wagons couverts;

    • g) wagons plats à support central et wagons plats de parois de bout;

    • h) autres wagons, sauf les wagons qui transportent des conteneurs intermodaux;

    • i) toutes catégories d’équipement visées aux alinéas a) à h).

  • 5 Les régions géographiques utilisées dans les méthodes sont les suivantes :

    • a) Colombie-Britannique;

    • b) Alberta et Territoires du Nord-Ouest;

    • c) Saskatchewan;

    • d) Manitoba;

    • e) Ontario;

    • f) Québec;

    • g) Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse.

  • 6 Les périodes de séjour utilisées dans les méthodes sont les suivantes :

    • a) de 24 heures à 48 heures;

    • b) plus de 48 heures à 96 heures;

    • c) plus de 96 heures à 168 heures;

    • d) plus de 168 heures;

    • e) 24 heures ou plus.

  • 7 Les wagons ci-après sont inclus dans le calcul des indicateurs prévus à la partie 2 de la présente annexe :

    • a) les wagons appartenant au transporteur ferroviaire et ceux qu’il loue, ainsi que les wagons privés et étrangers qu’il exploite sur son réseau;

    • b) les wagons chargés que l’expéditeur a libérés au transporteur ferroviaire pour leur ramassage à l’origine;

    • c) les wagons vides qui ont été libérés par le transporteur ferroviaire.

  • 8 Les wagons ci-après sont exclus du calcul des indicateurs prévus à la partie 2 de la présente annexe :

    • a) les wagons en mauvais état;

    • b) les wagons entreposés;

    • c) les wagons ou conteneurs intermodaux en entreposage facturable, à l’exclusion de ceux qui font l’objet de frais de surestaries;

    • d) les wagons chargés qui ont été placés à destination par le transporteur ferroviaire;

    • e) les wagons vides qui ont été placés à une installation du client aux fins de chargement;

    • f) les wagons de passagers et les wagons de travail et de services d’entreprise.

PARTIE 2Indicateurs

Généralités

  • 9 Les indicateurs décrits dans la présente partie sont déclarés à une décimale près.

    • 10 (1) La liste des événements utilisée pour calculer les indicateurs prévus aux articles 15 à 18, 20, 21, 23, 25 et 26 de la présente annexe est soumise avec le premier rapport.

    • (2) La liste des CTBT des marchandises qui entrent dans chaque catégorie prévue aux articles 2 et 3 de la présente annexe est soumise avec le premier rapport.

    • (3) La liste des événements est mise à jour chaque fois qu’elle est modifiée, et la liste à jour est soumise avec le prochain rapport.

Wagons en service

    • 11 (1) Le rapport indique ce qui suit :

      • a) dans le cas du trafic de wagons complets, le nombre moyen quotidien de wagons chargés en service, ventilé selon chaque région géographique désignée à l’article 5 de la présente annexe, et encore selon chaque catégorie de marchandise visée à l’article 2 de la présente annexe, ainsi qu’un total de ces wagons pour l’ensemble du Canada, ce nombre étant ventilé selon chaque catégorie détaillée de marchandise visée à l’article 3 de la présente annexe;

      • b) dans le cas du trafic intermodal, le nombre moyen quotidien de conteneurs intermodaux chargés en service, ventilé selon chaque région géographique désignée à l’article 5 de la présente annexe, ainsi qu’un total de tous conteneurs intermodaux chargés pour l’ensemble du Canada;

      • c) dans le cas du trafic de wagons complets et du trafic intermodal,

        • (i) le nombre moyen quotidien des wagons et des conteneurs intermodaux chargés, ventilé selon chaque région géographique désignée à l’article 5 de la présente annexe et pour l’ensemble du Canada, et encore selon chaque catégorie de matériel visée à l’article 4 de la présente annexe;

        • (ii) le nombre moyen quotidien des wagons et des conteneurs intermodaux vides, ventilé selon chaque région géographique désignée à l’article 5 de la présente annexe et pour l’ensemble du Canada, et encore selon chaque catégorie de matériel visée à l’article 4 de la présente annexe;

        • (iii) le nombre moyen quotidien de l’ensemble des wagons et des conteneurs intermodaux, ventilé selon chaque région géographique désignée à l’article 5 de la présente annexe et pour l’ensemble du Canada, et encore selon chaque catégorie de matériel visée à l’article 4 de la présente annexe.

    • (2) Au lieu des renseignements visés au paragraphe (1), la BNSF Railway Company fournit un rapport qui indique, pour l’ensemble du trafic de wagons complets et du trafic intermodal, le nombre moyen quotidien de wagons et de conteneurs intermodaux en service pour l’ensemble du Canada dans chacune des catégories suivantes :

      • a) l’ensemble des wagons et des conteneurs intermodaux chargés;

      • b) l’ensemble des wagons et des conteneurs intermodaux vides;

      • c) l’ensemble des wagons et des conteneurs intermodaux.

  • 12 Le nombre de wagons et de conteneurs intermodaux visé à l’article 11 de la présente annexe comprend ceux que le transporteur ferroviaire déclarant a placés à un lieu de correspondance pour le transfert à un autre transporteur ferroviaire jusqu’à ce qu’ils soient ramassés par celui-ci, et exclut ceux qu’un autre transporteur ferroviaire a placés à un lieu de correspondance pour le transfert au transporteur ferroviaire déclarant, jusqu’à ce qu’ils soient ramassés par celui-ci.

  • 13 Le calcul des moyennes quotidiennes est effectué en fonction d’un instantané quotidien pris à la même heure chaque jour pour tous les indicateurs qui sont basés sur un instantané quotidien.

  • 14 Le premier rapport indique l’heure à laquelle l’instantané est pris.

Wagons qui ne roulent pas

    • 15 (1) Dans le cas du trafic de wagons complets, le rapport indique le nombre moyen quotidien de wagons chargés à l’origine qui ne roulent pas – sauf ceux contenant de l’engrais – ventilé selon chacune des périodes de séjour prévues à l’article 6 de la présente annexe, et encore selon chaque région géographique visée à l’article 5 de la présente annexe, ce nombre étant ventilé selon chaque catégorie de marchandise – sauf l’engrais – visée à l’article 2 de la présente annexe. Le rapport indique aussi, pour l’ensemble du Canada, le nombre moyen quotidien de wagons chargés à l’origine qui ne roulent pas ventilé selon chaque période de séjour prévue à l’article 6 de la présente annexe, et encore selon chaque catégorie détaillée de marchandise visée à l’article 3 de la présente annexe.

    • (2) Dans le cas du trafic intermodal, le rapport indique le nombre moyen quotidien de conteneurs intermodaux chargés à l’origine qui ne roulent pas, ventilé selon chacune des périodes de séjour prévues à l’article 6 de la présente annexe et encore selon chaque région géographique visée à l’article 5 de la présente annexe. Le rapport indique aussi le nombre moyen quotidien de conteneurs intermodaux chargés à l’origine qui ne roulent pas pour l’ensemble du Canada, ventilé selon chaque période de séjour prévue à l’article 6 de la présente annexe.

    • (3) Le nombre moyen quotidien de wagons chargés et de conteneurs intermodaux chargés à l’origine qui ne roulent pas est effectué en fonction d’un instantané quotidien et calculé comme suit :

      • a) pour le trafic de wagons complets, le nombre de wagons chargés inclut tous ceux qui ont été libérés à l’origine par le client aux fins de ramassage par le transporteur ferroviaire, mais qui n’ont pas encore quitté l’origine, et le temps pendant lequel le wagon ne roule pas correspond à celui qui s’est écoulé entre l’heure du premier événement de libération par le client et celle de l’instantané quotidien;

      • b) pour le trafic intermodal provenant d’une installation ferroviaire, le nombre inclut les conteneurs intermodaux chargés qui sont arrivés à l’installation ferroviaire d’où provient le mouvement ferroviaire, mais qui n’ont pas encore quitté cette installation par chemin de fer, et le temps pendant lequel un conteneur ne roule pas correspond à celui qui s’est écoulé entre l’heure de son arrivée à l’installation ferroviaire ou du dernier événement de déplacement subséquent, et celle de l’instantané quotidien;

      • c) pour le trafic intermodal provenant d’une installation autre qu’une installation ferroviaire, le nombre inclut les conteneurs intermodaux chargés qui ont été placés sur un wagon à l’origine et libérés par un client aux fins de ramassage par le transporteur ferroviaire, mais qui n’ont pas encore quitté l’origine par chemin de fer, et le temps pendant lequel un conteneur ne roule pas correspond à celui qui s’est écoulé entre l’heure du premier événement de libération par le client et celle de l’instantané quotidien.

    • 16 (1) Dans le cas du trafic de wagons complets, le rapport indique le nombre moyen quotidien de wagons chargés en route qui ne roulent pas ventilé selon chacune des périodes de séjour prévues à l’article 6 de la présente annexe, et encore selon chaque région géographique visée à l’article 5 de la présente annexe, ce nombre étant ventilé selon chaque catégorie de marchandise visée à l’article 2 de la présente annexe. Le rapport indique aussi, pour l’ensemble du Canada, une moyenne ventilée selon chaque période de séjour prévue à l’article 6 de la présente annexe, et encore selon chaque catégorie détaillée de marchandise visée à l’article 3 de la présente annexe.

    • (2) Dans le cas du trafic intermodal, le nombre moyen quotidien de conteneurs intermodaux chargés en route qui ne roulent pas, ventilé selon chacune des périodes de séjour prévues à l’article 6 de la présente annexe, et encore selon chaque région géographique visée à l’article 5 de la présente annexe. Le rapport indique aussi le nombre moyen quotidien de conteneurs intermodaux chargés en route qui ne roulent pas pour l’ensemble du Canada, ventilé selon chaque période de séjour prévue à l’article 6 de la présente annexe.

    • (3) Le calcul du nombre moyen quotidien de wagons chargés et de conteneurs intermodaux chargés en route qui ne roulent pas est effectué en fonction d’un instantané quotidien, de tout le trafic chargé qui a quitté l’origine, mais qui n’est pas encore arrivé à l’installation ferroviaire finale ou n’a pas encore été placé à destination. Le temps pendant lequel un wagon ou un conteneur intermodal ne roule pas correspond au temps écoulé entre l’heure de son dernier événement de mouvement enregistré et celui de l’instantané quotidien.

    • 17 (1) Dans le cas du trafic de wagons complets, le rapport indique le nombre moyen quotidien de wagons chargés à destination qui ne roulent pas ventilé selon chacune des périodes de séjour prévues à l’article 6 de la présente annexe, et encore selon chaque région géographique visée à l’article 5 de la présente annexe, ce nombre étant ventilé selon chaque catégorie de marchandise visée à l’article 2 de la présente annexe. Le rapport indique aussi, pour l’ensemble du Canada, une moyenne pour chaque période de séjour prévue à l’article 6 de la présente annexe, ventilé selon chaque catégorie détaillée de marchandise visée à l’article 3 de la présente annexe.

    • (2) Dans le cas du trafic intermodal, le nombre moyen quotidien de conteneurs intermodaux chargés à destination qui ne roulent pas, ventilé selon chacune des périodes de séjour prévues à l’article 6 de la présente annexe, et encore selon chaque région géographique visée à l’article 5 de la présente annexe. Le rapport indique aussi le nombre moyen quotidien de conteneurs intermodaux chargés à destination qui ne roulent pas pour l’ensemble du Canada, ventilé selon chaque période de séjour prévue à l’article 6 de la présente annexe.

    • (3) Le nombre moyen quotidien de wagons chargés et de conteneurs intermodaux chargés à destination qui ne roulent pas est effectué en fonction d’un instantané quotidien, et calculé comme suit :

      • a) pour le trafic de wagons complets, le nombre de wagons chargés inclut tous ceux qui sont arrivés à l’installation ferroviaire finale, mais qui n’ont pas encore été placés à destination, et le temps pendant lequel un wagon ne roule pas correspond à celui qui s’est écoulé entre l’heure d’arrivée du wagon à l’installation ferroviaire finale ou du dernier événement de déplacement subséquent, et celle de l’instantané quotidien, sauf si l’alinéa d) s’applique;

      • b) pour le trafic intermodal qui partira de l’installation ferroviaire finale par transporteur routier, le nombre de conteneurs intermodaux chargés inclut tous les conteneurs intermodaux chargés qui sont arrivés à l’installation ferroviaire finale, mais qui ne l’ont pas encore quittée par transporteur routier, et le temps pendant lequel un conteneur ne roule pas correspond à celui qui s’est écoulé entre l’heure d’arrivée du wagon à l’installation ferroviaire finale ou du dernier événement de déplacement dans cette installation et celle de l’instantané quotidien, sauf si l’alinéa d) s’applique;

      • c) pour le trafic intermodal destiné à une installation autre qu’une installation ferroviaire, le nombre de conteneurs intermodaux chargés inclut tous les conteneurs intermodaux chargés qui sont arrivés à l’installation ferroviaire finale, mais qui n’ont pas encore été placés à destination, et le temps pendant lequel un conteneur ne roule pas correspond à celui qui est écoulé entre l’heure d’arrivée du wagon à l’installation ferroviaire finale, ou du dernier événement de déplacement subséquent, et celle de l’instantané quotidien, sauf si l’alinéa d) s’applique;

      • d) dans le cas du trafic dont l’installation ferroviaire finale fait partie de la zone terminale de l’une des dix installations ferroviaires principales du transporteur ferroviaire, le temps pendant lequel un wagon ou un conteneur intermodal ne roule pas correspond à celui qui s’est écoulé entre l’heure d’arrivée du wagon ou du conteneur intermodal à la première installation ferroviaire dans la zone terminale ou du dernier déplacement à l’intérieur de la zone terminale et celle de l’instantané quotidien.

    • 18 (1) Le rapport indique le nombre moyen quotidien de wagons chargés qui ne roulent pas et de conteneurs intermodaux chargés qui ne roulent pas et qui ou bien sont destinés à l’une des cinq zones de destination principales du transporteur ferroviaire visées à l’alinéa (3)a), ou bien traversent l’une de celles visées à l’alinéa (3)b) pour chacune des périodes de séjour prévues à l’article 6 de la présente annexe.

    • (2) Pour chacune des zones de destination principales visées au paragraphe (1), le rapport indique :

      • a) dans le cas du trafic de wagons complets, le nombre moyen quotidien de wagons chargés qui ne roulent pas, ventilé selon chaque catégorie de marchandise visée à l’article 2 de la présente annexe;

      • b) dans le cas du trafic intermodal, le nombre moyen quotidien de conteneurs intermodaux chargés qui ne roulent pas, ventilé selon ceux qui sont à l’origine, en route ou à destination.

    • (3) Les cinq zones de destination principales du transporteur ferroviaire sont déterminées en fonction du plus grand nombre de wagons chargés et de conteneurs intermodaux chargés au cours des trois années précédentes qui :

      • a) ou bien étaient destinés à l’une de ses zones terminales;

      • b) ou bien traversaient la dernière gare ferroviaire sur la ligne au Canada avant de traverser la frontière canado-américaine.

    • 19 (1) La liste des cinq zones de destination principales déterminées conformément au paragraphe 18(3) de la présente annexe est soumise avec le premier rapport.

    • (2) La liste des cinq zones de destination principales est mise à jour trois ans après la date d’entrée en vigueur de la présente annexe et à tous les trois ans par la suite, conformément au paragraphe 18(3) de la présente annexe, et la liste à jour est soumise avec le prochain rapport.

    • 20 (1) Le rapport indique le nombre moyen quotidien de wagons vides qui ne roulent pas et, dans le cas du trafic intermodal, le nombre moyen quotidien de conteneurs intermodaux vides qui ne roulent pas, ventilé selon chacune des périodes de séjour prévues à l’article 6 de la présente annexe, et encore selon chaque région géographique visée à l’article 5 de la présente annexe et pour l’ensemble du Canada, ce nombre étant ventilé selon chaque catégorie de matériel visée à l’article 4 de la présente annexe.

    • (2) Le calcul du nombre moyen quotidien de wagons et de conteneurs intermodaux vides qui ne roulent pas est effectué en fonction d’un instantané quotidien, du temps pendant lequel un wagon vide ou, dans le cas du de trafic intermodal, un conteneur intermodal vide, ne roule pas, qui correspond au temps écoulé entre l’heure du dernier événement de mouvement enregistré et celle de l’instantané quotidien.

Temps de séjour à l’origine

    • 21 (1) Le rapport indique, en heures, le temps de séjour moyen à l’origine pour tout le trafic chargé qui quitte une gare d’origine durant la semaine de déclaration, comme suit :

      • a) dans le cas du trafic de wagons complets, ventilé selon chaque région géographique visée à l’article 5 de la présente annexe, et encore selon chaque catégorie de marchandise – sauf l’engrais – visée à l’article 2 de la présente annexe, ainsi que, pour l’ensemble du Canada, une moyenne pour chaque catégorie détaillée de marchandise visée à l’article 3 de la présente annexe;

      • b) dans le cas du trafic intermodal, ventilé selon chaque région géographique visée à l’article 5 de la présente annexe, ainsi que pour l’ensemble du Canada.

    • (2) Le temps de séjour à l’origine correspond :

      • a) dans le cas du trafic de wagons complets, au temps écoulé entre l’heure du premier événement de libération du client à l’origine et celle du départ du wagon de l’origine;

      • b) dans le cas du trafic intermodal en provenance d’une installation ferroviaire, au temps écoulé entre l’heure de l’arrivée du conteneur à l’installation ferroviaire et celle de son départ de cette installation ferroviaire par chemin de fer;

      • c) dans le cas du trafic intermodal en provenance d’une installation autre qu’une installation ferroviaire, au temps écoulé entre l’heure de la première libération du conteneur chargé par le client et celle de son départ de cette installation par chemin de fer.

  • 22 Le nombre de wagons et de conteneurs intermodaux inclus dans le calcul du temps moyen de séjour à l’origine est déclaré conformément à ce qui suit :

    • a) dans le cas des régions géographiques désignées à l’article 5 de la présente annexe, le rapport indique le nombre total de wagons inclus dans le calcul du temps de séjour moyen à l’origine, non ventilé par catégorie de marchandise et, dans le cas du trafic intermodal, le nombre total de conteneurs intermodaux;

    • b) dans le cas des données qui visent l’ensemble du Canada, il indique le nombre total de wagons et le nombre total de conteneurs intermodaux inclus dans le calcul du temps de séjour moyen à l’origine et, dans le cas du trafic de wagons complets, ventilé selon chaque catégorie détaillée de marchandise visée à l’article 3 de la présente annexe.

Temps de séjour à destination

    • 23 (1) Le rapport indique, en heures, le temps de séjour moyen à destination pour tout le trafic que le transporteur ferroviaire a placé à destination durant la semaine de déclaration, comme suit :

      • a) dans le cas du trafic de wagons complets, le temps de séjour moyen à destination ventilé selon chaque région géographique visée à l’article 5 de la présente annexe, et encore selon chaque catégorie de marchandise – sauf l’engrais – visée à l’article 2 de la présente annexe, ainsi qu’une moyenne pour l’ensemble du Canada pour chaque catégorie détaillée de marchandise visée à l’article 3 de la présente annexe;

      • b) dans le cas du trafic intermodal, le temps de séjour moyen à destination ventilé selon chaque région géographique visée à l’article 5 de la présente annexe, ainsi qu’une moyenne pour l’ensemble du Canada.

    • (2) Le temps de séjour moyen à destination est calculé de la manière suivante :

      • a) dans le cas du trafic de wagons complets, le temps de séjour à destination correspond au temps écoulé entre l’heure d’arrivée du wagon à l’installation ferroviaire finale et celle de son placement à destination et, dans le cas d’un wagon qui arrive à une installation ferroviaire finale qui fait partie de la zone terminale pour l’une des dix installations ferroviaires principales du transporteur ferroviaire, le temps de séjour correspond au temps écoulé entre l’heure de la première arrivée du wagon à une installation ferroviaire qui fait partie de la zone terminale et celle de son placement à destination;

      • b) dans le cas du trafic intermodal qui arrive à une installation ferroviaire finale et qui en repart par transporteur routier, le temps de séjour à destination correspond au temps écoulé entre l’heure de l’arrivée du conteneur intermodal à l’installation ferroviaire finale et celle de son départ de cette installation par transporteur routier et, dans le cas d’un conteneur qui arrive à une installation ferroviaire finale qui fait partie de la zone terminale pour l’une des dix installations ferroviaires principales du transporteur ferroviaire, le temps de séjour correspond au temps écoulé entre l’heure de la première arrivée du conteneur à une installation ferroviaire qui fait partie de la zone terminale et celle de son départ de cette installation ferroviaire par transporteur routier;

      • c) dans le cas du trafic intermodal destiné à une installation autre qu’une installation ferroviaire, le temps de séjour à destination correspond au temps écoulé entre l’heure d’arrivée du conteneur intermodal à l’installation ferroviaire finale et celle de son placement à destination et, dans le cas d’un conteneur qui arrive à une installation ferroviaire finale qui fait partie de la zone terminale pour l’une des dix installations ferroviaires principales du transporteur ferroviaire, le temps de séjour est calculé selon le temps écoulé entre l’heure de la première arrivée du conteneur à une installation ferroviaire qui fait partie de la zone terminale et celle de son placement à destination.

  • 24 Le nombre de wagons et de conteneurs intermodaux inclus dans le calcul du temps moyen de séjour à destination est déclaré conformément à ce qui suit :

    • a) dans le cas des régions géographiques désignées à l’article 5 de la présente annexe, le rapport indique le nombre total de wagons inclus dans le calcul du temps moyen de séjour à destination, non ventilé par catégorie de marchandise et, dans le cas du trafic intermodal, le nombre total de conteneurs intermodaux;

    • b) dans le cas des données qui visent l’ensemble du Canada, il indique le nombre total de wagons et le nombre total de conteneurs intermodaux inclus dans le calcul du temps moyen de séjour à destination et, dans le cas du trafic de wagons complets, ventilé selon chaque catégorie détaillée de marchandise visée à l’article 3 de la présente annexe.

Temps de séjour dans les terminaux

  • 25 Le rapport indique le temps moyen de séjour dans les terminaux, en heures, pour la semaine de déclaration aux zones terminales desservies par chacune des dix installations ferroviaires principales du transporteur ferroviaire, pour chacune des catégories suivantes :

    • a) dans le cas du trafic de wagons complets, les wagons chargés, ventilés selon chaque catégorie de marchandise visée à l’article 2 de la présente annexe;

    • b) dans le cas du trafic intermodal, les conteneurs intermodaux chargés;

    • c) dans le cas du trafic de wagons complets et du trafic intermodal, les wagons et les conteneurs intermodaux vides, ventilés selon chaque catégorie de matériel visée à l’article 4 de la présente annexe.

  • 26 Le rapport indique le temps moyen de séjour dans les terminaux, en heures, pour la semaine de déclaration pour l’ensemble des zones terminales desservies par chacun des dix installations ferroviaires principales du transporteur ferroviaire, calculé pour chacun des wagons – pris individuellement – pour chacune des catégories suivantes :

    • a) dans le cas du trafic de wagons complets, les wagons chargés, ventilé selon chaque catégorie de marchandise visée à l’article 2 de la présente annexe;

    • b) dans le cas du trafic intermodal, les conteneurs intermodaux chargés;

    • c) dans le cas du trafic de wagons complets et du trafic intermodal, les wagons et les conteneurs intermodaux vides, ventilés selon chaque catégorie de matériel visée à l’article 4 de la présente annexe.

  • 27 Les wagons des trains directs sont exclus des calculs visés aux articles 25 et 26 de la présente annexe.

  • 28 Les conteneurs intermodaux qui sont demeurés dans une installation ferroviaire pendant plus de 30 jours sont exclus des calculs visés aux articles 25 et 26 de la présente annexe.

  • 29 Pour le trafic de wagons complets, les règles ci-après s’appliquent aux calculs du temps de séjour visés aux articles 25 et 26 de la présente annexe :

    • a) le temps de séjour dans le terminal est mesuré à partir du premier des événements ci-après à se produire dans une zone terminale :

      • (i) la libération du wagon par le client,

      • (ii) l’arrivée du wagon à une installation ferroviaire,

      • (iii) la réception du wagon à un lieu de correspondance;

    • b) le temps de séjour dans le terminal est mesuré jusqu’au moment où l’un ou l’autre des événements ci-après se produit dans une zone terminale :

      • (i) le placement du wagon à destination,

      • (ii) le placement du wagon au lieu de correspondance pour le transfert,

      • (iii) l’enregistrement du dernier événement de mouvement du wagon dans la zone terminale.

  • 30 Pour le trafic intermodal, les règles ci-après s’appliquent aux calculs du temps de séjour visés aux articles 25 et 26 de la présente annexe :

    • a) le temps de séjour dans le terminal est mesuré à partir du premier des événements ci-après à se produire dans une zone terminale :

      • (i) la libération du conteneur intermodal par le client,

      • (ii) l’arrivée du conteneur intermodal à une installation ferroviaire,

      • (iii) la réception du conteneur intermodal à un lieu de correspondance,

      • (iv) le placement du conteneur intermodal sur un wagon;

    • b) le temps de séjour dans le terminal est mesuré jusqu’au moment où l’un ou l’autre des événements ci-après se produit dans une zone terminale :

      • (i) le placement du conteneur intermodal à destination,

      • (ii) le placement du conteneur intermodal à un lieu de correspondance pour le transfert,

      • (iii) le départ du conteneur intermodal d’une installation ferroviaire par transporteur routier,

      • (iv) dans le cas d’un conteneur qui quitte la zone terminale par rail sous le contrôle du transporteur ferroviaire, l’enregistrement du dernier événement de mouvement du conteneur dans la zone terminale.

    • 31 (1) Les dix installations ferroviaires principales du transporteur ferroviaire sont déterminées selon le débit, calculé en fonction du nombre annuel moyen de wagons, chargés et vides, traités au cours des trois années civiles précédentes, sauf les trains directs.

    • (2) Dans le calcul du débit du trafic intermodal, les wagons intermodaux sont comptés, mais pas les conteneurs intermodaux qu’ils transportent, et les wagons articulés et les wagons multiples comptent pour un seul wagon, quel que soit le nombre de plateformes.

  • 32 Si l’une des dix installations ferroviaires principales du transporteur ferroviaire fait partie de la zone terminale d’une autre d’entre elles, seule l’installation ferroviaire ayant le débit le plus élevé a une zone terminale désignée pour la déclaration du temps de séjour aux terminaux, auquel cas l’installation dont le débit est plus faible est remplacée par l’installation ferroviaire qui arrive au prochain rang du point de vue du débit et qui ne compte pas déjà parmi les dix installations ferroviaires principales.

  • 33 Le transporteur ferroviaire met à jour la liste de ses dix installations ferroviaires principales trois ans après la date d’entrée en vigueur de la présente annexe et tous les trois ans par la suite, conformément au calcul prévu à l’article 31 de la présente annexe.

    • 34 (1) Le premier rapport est accompagné des renseignements ci-après pour chaque zone terminale :

      • a) le nom et le code de station (le CULD ou, si celui-ci n’est pas disponible, le FSAC) de l’installation parmi les dix installations ferroviaires principales qui dessert la zone terminale;

      • b) le nom et le code de station (le CULD ou, si celui-ci n’est pas disponible, le FSAC) de toute installation ferroviaire desservie par l’installation ferroviaire principale;

      • c) le nom et le code de station (le CULD ou, si celui-ci n’est pas disponible, le FSAC) de toute gare desservie par l’installation ferroviaire visée aux alinéas a) ou b).

    • (2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont mis à jour chaque fois que la liste des dix installations ferroviaires principales est modifiée, et les renseignements à jour sont soumis avec le prochain rapport.

    • (3) Les renseignements visés au paragraphe (1) à l’égard d’une zone terminale sont mis à jour chaque fois qu’une modification aux activités du transporteur ferroviaire entraîne une modification à la liste des installations et des gares desservies par l’installation, et les renseignements à jour sont soumis avec le prochain rapport.

  • 35 Le rapport indique les renseignements ci-après à l’égard de chaque zone terminale et de l’ensemble des dix principales zones terminales :

    • a) pour le temps de séjour au terminal déclaré conformément aux alinéas 25a) et 26a) de la présente annexe, le nombre total de wagons chargés, non ventilé par catégorie de marchandise;

    • b) pour le temps de séjour au terminal déclaré conformément aux alinéas 25b) et 26b) de la présente annexe, le nombre total de conteneurs intermodaux chargés;

    • c) pour le temps de séjour au terminal déclaré conformément aux alinéas 25c) et 26c) de la présente annexe, le nombre total de wagons et de conteneurs intermodaux vides, ventilé selon chaque catégorie de matériel visée à l’article 4 de la présente annexe.

  • 36 Malgré les articles 25, 26 et 35 de la présente annexe, le rapport de la BNSF Railway Company indique les renseignements suivants :

    • a) le temps moyen de séjour au terminal, en heures, pour la semaine de déclaration pour les zones terminales desservies par chacune des dix installations ferroviaires principales du transporteur ferroviaire, pour chacune des catégories suivantes :

      • (i) l’ensemble des wagons et les conteneurs intermodaux chargés,

      • (ii) l’ensemble des wagons et les conteneurs intermodaux vides;

    • b) le temps moyen de séjour au terminal, en heures, pour la semaine de déclaration pour l’ensemble des zones terminales desservies par chacune des dix installations ferroviaires principales du transporteur ferroviaire, calculé pour chacun des wagons – pris individuellement – pour chacune des catégories suivantes :

      • (i) l’ensemble des wagons et les conteneurs intermodaux chargés,

      • (ii) l’ensemble des wagons et les conteneurs intermodaux vides;

    • c) le nombre total combiné des wagons et des conteneurs intermodaux inclus dans le calcul de chaque temps moyen de séjour au terminal déclaré conformément aux alinéas a) et b).

Temps de transit par segment

    • 37 (1) Le rapport indique le temps moyen de transit par segment, en heures, dans le cas du trafic de wagons complets, pour les wagons et, dans le cas du trafic intermodal, pour les conteneurs intermodaux, qui transitent entièrement par un segment reliant l’une des dix installations ferroviaires principales à la prochaine installation ferroviaire sur la route du wagon ou du conteneur intermodal qui compte parmi les dix installations ferroviaires principales du transporteur ferroviaire.

    • (2) Si l’une des dix installations ferroviaires principales du transporteur ferroviaire se trouve à moins de 40 km d’une autre d’entre elles, celle dont le débit est plus faible est remplacée par celle qui arrive au prochain rang du point de vue du débit et qui ne compte pas parmi les dix installations ferroviaires principales, uniquement aux fins du calcul de l’indicateur du temps de transit par segment.

    • (3) Le rapport indique aussi le temps moyen de transit par segment pour les wagons et les conteneurs intermodaux qui transitent entièrement par un segment reliant l’une des dix installations ferroviaires principales du transporteur ferroviaire à la plus grande installation ferroviaire d’une province où aucune des dix installations ferroviaires principales ne se trouve.

  • 38 Le temps de transit par segment est mesuré à partir du moment du dernier événement lié au passage du wagon ou du conteneur intermodal à l’installation ferroviaire qui commence le segment ou à son départ de celle-ci, jusqu’au premier événement lié au passage du wagon ou du conteneur intermodal à l’installation ferroviaire qui complète le segment ou à son arrivée à celle-ci.

    • 39 (1) Le rapport indique le temps de transit par segment :

      • a) le trafic de wagons complets, ventilé selon les wagons chargés et vides, et encore selon la direction du déplacement;

      • b) le trafic intermodal, ventilé selon les conteneurs chargés et vides, et encore selon la direction du déplacement.

    • (2) Le rapport indique, pour chaque temps de transit par segment déclaré, le nombre de wagons et de conteneurs intermodaux inclus dans chaque calcul.

  • 40 Les segments déclarés selon le temps de transit par segment sont mis à jour chaque fois que le transporteur ferroviaire modifie la liste de ses dix installations ferroviaires principales.

    • 41 (1) Le premier rapport est accompagné d’une liste indiquant la longueur de chaque segment de voie, exprimée en kilomètres.

    • (2) La liste de la longueur de chaque segment de voie est mise à jour chaque fois qu’elle est modifiée, et la liste à jour est soumise avec le prochain rapport.

Vélocité

    • 42 (1) Le rapport indique la vélocité moyenne – nombre moyen de kilomètres parcourus par wagon quotidiennement – pour chaque catégorie de matériel visée à l’article 4 de la présente annexe pour tous les wagons et tous les conteneurs intermodaux, qu’ils aient bougé ou non.

    • (2) La vélocité moyenne est calculée par la division du nombre total de kilomètres-wagons quotidien par la somme quotidienne de wagons en service pour la semaine de déclaration.

    • (3) Le rapport indique le nombre moyen quotidien de wagons et de conteneurs intermodaux inclus dans le calcul de chaque vélocité déclarée.

Statut de la flotte de locomotives

    • 43 (1) Le rapport indique, pour chaque région géographique visée à l’article 5 de la présente annexe et pour l’ensemble du Canada, les renseignements suivants :

      • a) le nombre moyen quotidien de locomotives qui sont en service;

      • b) le nombre moyen quotidien de locomotives qui sont entreposées;

      • c) le nombre moyen quotidien de locomotives qui sont en mauvais état;

      • d) le total des alinéas a) à c).

    • (2) Les renseignements visés au paragraphe (1) comprennent les locomotives qui appartiennent au transporteur ferroviaire, ou qu’il loue au sein du réseau du transporteur ferroviaire, et les locomotives étrangères qu’il exploite sur son propre réseau, mais excluent les locomotives au service des passagers, de travail et de services d’entreprise.

    • (3) Le calcul des moyennes quotidiennes visées au paragraphe (1) est effectué en fonction d’un instantané quotidien.

Nombre d’employés

    • 44 (1) Le rapport indique, pour chaque région géographique désignée à l’article 5 de la présente annexe et pour l’ensemble du Canada, le nombre d’employés d’exploitation ferroviaire du transporteur ferroviaire qui exploitent des trains – sauf les stagiaires – qui étaient disponibles pour effectuer le transport pendant la semaine de déclaration et qui occupent principalement l’un des postes suivants :

      • a) mécanicien de locomotive;

      • b) chef de train.

    • (2) Le nombre d’employés est déterminé en fonction d’un instantané hebdomadaire pris le même jour chaque semaine de déclaration, et le premier rapport indique le jour auquel l’instantané est pris.

    • (3) Si le transporteur utilise des systèmes de ressources humaines qui ne sont pas mis à jour chaque semaine, l’instantané hebdomadaire pour la semaine de déclaration peut être utilisé pour toute semaine de déclaration suivante pour laquelle le transporteur ne peut pas produire des renseignements à jour.

    • (4) Lors de la détermination du nombre d’employés, les employés qui sont disponibles pour effectuer le transport dans plus d’une région géographique désignée à l’article 5 de la présente annexe sont pris en compte pour une seule de ces régions.

    • (5) L’employé qui, au moment de l’instantané est en congé de courte durée, tel qu’un congé de maladie, un congé personnel, un congé annuel ou un jour de repos facultatif ou obligatoire, peut être considéré comme disponible.

    • (6) L’employé qui, au moment de l’instantané fait l’objet de suspension ou est en congé de longue durée, tel qu’un congé d’invalidité, un congé parental ou un congé sans solde, n’est pas considéré comme disponible.


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