Règlement sur les renseignements relatifs au transport (DORS/96-334)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-04 Versions antérieures
PARTIE IVTransporteurs routiers de marchandises
Définitions
16 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- chauffeur contractant
chauffeur contractant Transporteur routier autorisé à tirer des remorques ou d’autre équipements en vertu d’un permis commercial délivré par une autorité provinciale et qui transporte des marchandises pour d’autres transporteurs routiers. (owner-operator)
- messager
messager Transporteur routier pour compte d’autrui se livrant uniquement au transport de petits paquets ou de colis. (courier)
- transporteur pour compte d’autrui
transporteur pour compte d’autrui Transporteur routier qui est autorisé à transporter des marchandises en vertu d’un permis de transport délivré par une autorité provinciale et dont la principale activité consiste à transporter des marchandises contre rémunération. (for-hire carrier)
- transporteur pour compte propre
transporteur pour compte propre Transporteur routier qui fait partie d’une compagnie dont l’activité principale n’est pas le camionnage et qui exploite son propre parc de véhicules pour effectuer le transport de ses marchandises. (private carrier)
- transporteur routier
transporteur routier Transporteur qui effectue le transport de marchandises par camion entre les provinces, entre le Canada et les États-Unis ou entre le Canada et le Mexique. (motor carrier)
- transporteur routier de niveau I
transporteur routier de niveau I Transporteur pour compte d’autrui produisant des recettes d’exploitation annuelles d’au moins 12 000 000 $. (level I motor carrier)
- transporteur routier de niveau II
transporteur routier de niveau II Transporteur pour compte d’autrui produisant des recettes d’exploitation annuelles d’au moins 1 000 000 $ mais de moins de 12 000 000 $. (level II motor carrier)
- transporteur routier de niveau III
transporteur routier de niveau III Transporteur pour compte d’autrui ou chauffeur contractant produisant des recettes d’exploitation annuelles d’au moins 30 000 $ mais de moins de 1 000 000 $. (level III motor carrier)
- transporteur routier de niveau IV
transporteur routier de niveau IV Transporteur pour compte propre qui fait partie d’une personne morale produisant des recettes d’exploitation annuelles d’au moins 1 000 000 $. (level IV motor carrier)
- DORS/2013-196, art. 12
- DORS/2014-285, art. 7
Renseignements
17 Lorsque, pour l’application de la Loi, le transporteur routier visé à la colonne I de l’annexe IV doit fournir au ministre des renseignements sur la situation financière des transporteurs routiers, il fournit les renseignements qui sont demandés dans le formulaire mentionné à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.
- DORS/2007-159, art. 2
17.1 (1) Le transporteur routier doit fournir au ministre des renseignements sur chaque véhicule de son parc, notamment :
a) sa marque, son modèle et son année de modèle;
b) le numéro d’identification du véhicule attribué par son fabricant;
c) le type, la puissance et l’année de construction du moteur du véhicule;
d) le type de carburant consommé par le véhicule et sa consommation de carburant, selon la province;
e) son type de transmission;
f) l’endroit où est basé le véhicule;
g) le cas échéant, les types d’aides aérodynamiques ou d’autres techniques employées en vue d’améliorer son efficacité en carburant ou de réduire sa consommation de carburant;
h) le type de pneus du véhicule, tels que les pneus à faible résistance de roulement, les pneus munis d’un système central de gonflage ou les pneus simples à bande large;
i) des renseignements indiquant si le véhicule est muni d’un groupe auxiliaire de bord et, le cas échéant, le nombre d’heures d’utilisation de celui-ci et sa source d’alimentation;
j) le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule;
k) son poids à vide.
(2) Il doit fournir au ministre des renseignements sur chaque remorque de son parc, notamment :
a) sa marque, son modèle, son type et son année de construction;
b) le cas échéant, les types d’aides aérodynamiques ou d’autres techniques employées en vue d’améliorer son efficacité en carburant ou de réduire sa consommation de carburant;
c) le type de pneus de la remorque, tels que les pneus à faible résistance de roulement, les pneus munis d’un système central de gonflage ou les pneus simples à bande large;
d) son poids à vide.
(3) Il doit fournir au ministre des renseignements sur ses recettes, ses dépenses et ses activités, notamment :
a) les recettes selon le type de service, le type de mouvement et la région de ramassage, les recettes des activités autres que le camionnage et les revenus de placements;
b) les dépenses d’exploitation détaillées, notamment les coûts de main-d’oeuvre, de carburant, d’entretien, d’assurance, des services publics et d’amortissement;
c) le coût des achats de services de transport;
d) le nombre d’unités qui composent son parc;
e) la distance parcourue;
f) le nombre de conducteurs, de chauffeurs contractants et d’autres personnes qu’il emploie;
g) la quantité de carburant consommée.
(4) Le transporteur routier de niveau I, le transporteur routier de niveau II, le transporteur routier de niveau III et le transporteur routier de niveau IV doivent fournir au ministre des renseignements sur leurs envois, notamment :
a) le nombre d’envois inscrits sur ses documents d’expédition;
b) les types de voyages;
c) l’origine et la destination des voyages;
d) les types de marchandises;
e) des renseignements indiquant s’il s’agit de marchandises dangereuses et, si c’est le cas, le numéro ONU attribué aux marchandises par le Comité d’experts des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses;
f) la masse des marchandises;
g) ses recettes pour le transport de ces marchandises ou le transport d’envois distincts.
(5) Le transporteur routier mentionné à la colonne I de l’annexe IV.1 doit fournir au ministre les détails relatifs aux renseignements exigés aux paragraphes (1) à (4) et prévus dans le formulaire de renseignements mentionné à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.
- DORS/2013-196, art. 13
- DORS/2014-285, art. 8(A)
PARTIE VTransporteurs routiers de voyageurs
Définitions
18 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- gros transporteur de voyageurs
gros transporteur de voyageurs Transporteur de voyageurs dont les recettes d’exploitation annuelles sont supérieures à 2 000 000 $. (large passenger carrier)
- petit transporteur de voyageurs
petit transporteur de voyageurs Transporteur de voyageurs dont les recettes d’exploitation annuelles sont d’au moins 200 000 $ mais d’au plus de 2 000 000 $. (small passenger carrier)
- service passagers régulier
service passagers régulier Service qui est offert par un transporteur de voyageurs sur une base régulière conformément à un horaire affiché et pour lequel les billets sont vendus individuellement aux voyageurs. (scheduled passenger service)
- transporteur de voyageurs
transporteur de voyageurs Transporteur qui transporte des voyageurs par autocar entre les provinces ou entre le Canada et les États-Unis. (passenger carrier)
- DORS/2013-196, art. 14
Renseignements
19 Le transporteur de voyageurs visé à la colonne I de l’annexe V doit fournir au ministre les renseignements demandés dans le formulaire mentionné à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.
19.1 (1) Le transporteur de voyageurs doit fournir au ministre des renseignements sur chaque véhicule de son parc, notamment :
a) sa marque, son modèle et son année de modèle;
b) le numéro d’identification du véhicule attribué par son fabricant;
c) le type, la puissance et l’année de construction du moteur du véhicule;
d) la quantité et le type de carburant consommé par le véhicule, selon la province;
e) son type de transmission;
f) l’endroit où est basé le véhicule;
g) le cas échéant, les types d’aides aérodynamiques ou d’autres techniques employées en vue d’améliorer son efficacité en carburant ou de réduire sa consommation de carburant;
h) le type de pneus du véhicule, tels que les pneus à faible résistance de roulement, les pneus munis d’un système central de gonflage ou les pneus simples à bande large;
i) le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule;
j) son poids à vide;
k) le nombre de places assises à bord du véhicule;
l) des renseignements indiquant si le véhicule est accessible aux passagers à mobilité réduite.
(2) Le transporteur de voyageurs offrant un service passagers régulier selon les paires de villes doit fournir au ministre :
a) des renseignements opérationnels concernant le service passagers régulier, notamment :
(i) le nombre de voyageurs, selon l’origine et la destination de leurs billets,
(ii) le tarif moyen payé pour un voyage,
(iii) le nombre de billets à tarif réduit pour personnes âgées et étudiants qui ont été utilisés,
(iv) la masse du fret et des colis transportés entre chaque paire de villes, si ce renseignement est disponible,
(v) le nombre d’articles de fret et de colis ou le nombre de bons de connaissement d’autocars,
(vi) les recettes obtenues par le transport de fret et de colis;
b) des renseignements sur la capacité réelle offerte pour chaque itinéraire régulier, notamment :
(i) le nombre de départs effectués,
(ii) le nombre de places assises offertes à chaque départ.
(3) Le transporteur de voyageurs doit fournir au ministre des renseignements opérationnels et financiers, notamment :
a) son niveau d’emploi, selon la catégorie d’emploi et le nombre d’heures travaillées;
b) le nombre de véhicules de son parc, la distance qu’il a parcourue et ses frais d’entretien;
c) son nombre de passagers par type de service;
d) sa consommation de carburant par type de carburant;
e) des renseignements financiers détaillés, notamment :
(i) ses recettes selon les activités,
(ii) ses dépenses d’exploitation,
(iii) son actif et son passif;
f) dans le cas d’un transporteur de voyageurs offrant des services dans au moins deux provinces, une répartition détaillée de ses recettes et de ses dépenses, selon la province.
(4) Le transporteur de voyageurs visé à la colonne I de l’annexe V.1 doit fournir au ministre les détails relatifs aux renseignements exigés aux paragraphes (1) à (3) et prévus dans le formulaire de renseignements mentionné à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.
- DORS/2013-196, art. 15
PARTIE VIEntreprises de services aériens
Définitions
20 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- administration aéroportuaire
administration aéroportuaire Organisme sans but lucratif qui administre, exploite et entretient un aéroport qui, selon le cas :
a) se trouve dans la capitale nationale ou une capitale provinciale;
b) se trouve dans une province autre que le Nouveau-Brunswick et dont le nombre de passagers qui y arrivent ou en partent au cours d’une année s’élève à au moins 200 000;
c) se trouve au Nouveau-Brunswick et dont le nombre de passagers qui y arrivent ou en partent au cours d’une année s’élève à au moins 196 000. (airport authority)
- aéroport
aéroport S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (airport)
- entreprise de navigation aérienne
entreprise de navigation aérienne Entreprise canadienne qui exploite dans plus d’une province et qui fournit :
a) des services de communication, d’information et de radionavigation aéronautiques;
b) des services de contrôle de la circulation aérienne, d’observations météorologiques pour l’aviation, de secours d’urgence et d’information en vol. (air navigation undertaking)
- DORS/97-92, art. 4
- DORS/2013-196, art. 16
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