Règlement sur les renseignements relatifs au transport (DORS/96-334)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-04 Versions antérieures
PARTIE ITransporteurs aériens (suite)
Renseignements (suite)
5 Le transporteur aérien de niveau I, le transporteur aérien de niveau II et le transporteur aérien de niveau III qui ont transporté plus de 10 000 tonnes de fret au cours de l’année civile précédente, et le transporteur aérien étranger qui a transporté plus de 10 000 tonnes de fret au départ ou à destination du Canada au cours de l’année civile précédente, doivent fournir au ministre des renseignements sur la chaîne d’approvisionnement, notamment :
a) si le transporteur aérien participe au programme Cargo 2000 de l’Association internationale du transport aérien, la date, l’heure et l’endroit où il a été procédé à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement, tels qu’ils sont déterminés par le programme Cargo 2000;
b) si le transporteur aérien ne participe pas au programme Cargo 2000 de l’Association internationale du transport aérien :
(i) d’une part, la date, l’heure et l’endroit où l’envoi a été remis au transporteur aérien,
(ii) d’autre part, la date, l’heure et l’endroit où l’envoi était prêt à être ramassé par le transporteur aérien.
- DORS/2013-196, art. 6
6 (1) L’exploitant de l’aviation générale doit fournir au ministre, à l’égard des aéronefs qu’il exploite à des fins d’aviation générale autres que de loisir exclusivement :
a) si au moins un des aéronefs a une masse maximale homologuée au décollage de 5 670 kg ou plus, des renseignements sur chaque vol, notamment :
(i) l’aérodrome d’origine et de destination,
(ii) le modèle d’aéronef et sa marque d’immatriculation,
(iii) le type de certificat d’exploitation avec lequel le vol a été exploité,
(iv) le nombre de passagers et la quantité de fret à bord;
b) si aucun des aéronefs n’a une masse maximale homologuée au décollage de 5 670 kg ou plus, des renseignements sur chaque aéronef, consolidés tous les trois mois, notamment :
(i) son modèle et sa marque d’immatriculation,
(ii) le nombre de passagers qu’il a transportés,
(iii) les types de certificats d’exploitation avec lesquels les vols ont été exploités,
(iv) les dix aérodromes les plus fréquentés,
(v) sa base d’exploitation,
(vi) le nombre de décollages et d’atterrissages ou d’amerrissages dans le cas de vols à destination ou en provenance d’un même aérodrome, entre deux aérodromes au Canada ou entre un aérodrome au Canada et un aérodrome à l’extérieur du Canada,
(vii) la distance moyenne parcourue;
c) ses dépenses, notamment les dépenses pour l’entretien et le carburant, les frais d’aérodrome, les frais aéroportuaires, les droits de navigation aérienne et les autres frais;
d) le nombre d’aéronefs et la quantité de carburant qu’ils ont consommé.
(2) Il doit fournir les renseignements exigés au paragraphe (1) par voie électronique au moyen du programme de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien de Transports Canada.
- DORS/97-92, art. 2
- DORS/2013-196, art. 6
7 (1) Le transporteur aérien et l’exploitant de l’aviation générale visés à la colonne I de l’annexe I doivent fournir au ministre les détails relatifs aux renseignements exigés aux articles 4 à 6 et prévus dans le formulaire de renseignements mentionné à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.
(2) Si la forme et la manière de fournir les détails sont prévues à la colonne V de l’annexe I, le transporteur aérien et l’exploitant de l’aviation générale visés à la colonne I doivent les fournir au ministre au moyen de celles-ci.
(3) Si deux formulaires de renseignements sont visés à la colonne II de l’annexe I, les détails prévus par l’un ou l’autre des formulaires peuvent être fournis au ministre.
- DORS/2013-196, art. 6
7.1 Le transporteur aérien qui vend la capacité entière d’un aéronef pour un vol à un autre transporteur aérien doit, à l’égard de cette capacité, fournir au ministre les renseignements, et les détails relatifs aux renseignements, que l’autre transporteur aérien aurait eu à fournir en application des articles 4, 5 et 7 si celui-ci avait exploité cet aéronef.
- DORS/2013-196, art. 6
7.2 (1) Sous réserve du paragraphe (6), le grand transporteur aérien fournit mensuellement au ministre les renseignements ci-après pour chaque vol de passagers qu’il exploite et pour celui exploité pour son compte par un exploitant régional, y compris les vols annulés, dont l’origine ou la destination est un aérodrome au Canada :
a) la marque d’immatriculation de l’aéronef;
b) le numéro du vol;
c) les aérodromes d’origine et de destination;
d) les codes du transporteur aérien commercial et du transporteur aérien exploitant;
e) la date et l’heure de départ et d’arrivée à la porte prévues;
f) la date et l’heure de départ et d’arrivée à la porte réelles;
g) la date et l’heure de décollage et d’atterrissage ou d’amerrissage;
h) le nombre de minutes de retard, par cause, le cas échéant;
i) dans le cas d’un vol retardé sur l’aire de trafic d’un aéroport au Canada durant plus de trois heures après la fermeture des portes de l’aéronef en prévision du décollage, ou après l’atterrissage, une mention indiquant si les passagers ont eu la possibilité de débarquer;
j) une mention indiquant si le vol a été annulé et la cause;
k) une mention indiquant si le vol a été dérouté.
(2) Sous réserve du paragraphe (6), le grand transporteur aérien fournit mensuellement au ministre les renseignements ci-après relativement aux vols de passagers qu’il exploite et à ceux exploités pour son compte par un exploitant régional, y compris les vols annulés, dont l’origine ou la destination est un aérodrome au Canada, consignés par segment de vol :
a) en cas de refus d’embarquement au sens du Règlement sur la protection des passagers aériens :
(i) le nombre de passagers à qui l’embarquement a été refusé,
(ii) le nombre de passagers qui ont cédé leur siège de façon involontaire,
(iii) le nombre de passagers qui ont cédé leur siège de façon volontaire,
(iv) le nombre de passagers montés à bord,
(v) la raison du refus d’embarquement;
b) le nombre de bagages enregistrés;
c) le nombre de bagages enregistrés qui ont été perdus pendant plus de vingt et un jours;
d) le nombre de bagages enregistrés qui ont été endommagés;
e) le nombre de plaintes reçues et consignées par le transporteur aérien relativement :
(i) à l’attribution de sièges aux enfants de moins de quatorze ans,
(ii) au transport d’instruments de musique,
(iii) à la communication de renseignements en temps opportun aux passagers en cas de retard ou d’annulation d’un vol.
(3) Le petit transporteur aérien fournit chaque trimestre au ministre les renseignements ci-après relativement aux vols de passagers qu’il exploite et à ceux exploités pour son compte par un exploitant régional, y compris les vols annulés, dont l’origine ou la destination est un aérodrome au Canada, consignés par segment de vol :
a) le nombre de vols;
b) les codes du transporteur aérien commercial et du transporteur aérien exploitant;
c) le cas échéant, le nombre de vols :
(i) annulés, par cause,
(ii) retardés, par cause,
(iii) retardés sur l’aire de trafic d’un aéroport au Canada durant plus de trois heures après la fermeture des portes de l’aéronef en prévision du décollage, ou après l’atterrissage;
d) en cas de refus d’embarquement au sens du Règlement sur la protection des passagers aériens :
(i) le nombre de passagers à qui l’embarquement a été refusé,
(ii) le nombre de passagers qui ont cédé leur siège de façon involontaire,
(iii) le nombre de passagers qui ont cédé leur siège de façon volontaire,
(iv) le nombre de passagers montés à bord,
(v) la raison du refus d’embarquement;
e) le nombre de plaintes reçues et consignées par le transporteur aérien relativement :
(i) à l’attribution de sièges aux enfants de moins de quatorze ans,
(ii) au transport d’instruments de musique,
(iii) à la communication de renseignements en temps opportun aux passagers en cas de retard ou d’annulation d’un vol.
(4) Le petit transporteur aérien fournit chaque trimestre au ministre les renseignements ci-après relativement aux vols de passagers qu’il exploite et à ceux exploités pour son compte par un exploitant régional, y compris les vols annulés, dont l’origine ou la destination est un aérodrome au Canada, consignés par aérodrome d’arrivée :
a) le nombre de bagages enregistrés;
b) le nombre de bagages enregistrés qui ont été perdus pendant plus de vingt et un jours;
c) le nombre de bagages enregistrés qui ont été endommagés.
(5) Les renseignements exigés aux paragraphes (1) à (4) sont transmis dans le cadre du programme de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien de Transports Canada dans les trente jours suivant le dernier jour de la période de référence.
(6) Pour la période de quatre-vingt-dix jours débutant à la date d’entrée en vigueur du présent article, le grand transporteur aérien transmet les renseignements exigés aux paragraphes (1) et (2) dans les trente jours suivant le dernier jour de cette période.
7.3 L’article 7.2 ne s’applique pas au service d’affrètement exploité par un transporteur aérien si l’ensemble de sièges réservés d’un aéronef n’est pas revendu au public.
PARTIE IITransporteurs ferroviaires
Définitions
8 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- bébé
bébé[Abrogée, DORS/97-92, art. 3(F)]
- compagnie de chemin de fer
compagnie de chemin de fer S’entend au sens de l’article 87 de la Loi. (railway company)
- enfant en bas âge
enfant en bas âge Personne âgée de moins de deux ans. (infant)
- événement de mouvement
événement de mouvement S’entend :
a) du placement d’un wagon par un transporteur ferroviaire de catégorie I à un emplacement aux fins de chargement ou de déchargement du grain;
b) de la remise en service d’un wagon par un expéditeur, un destinataire ou un terminal aux fins de transport par un transporteur ferroviaire de catégorie I;
c) du transport d’un wagon par un transporteur ferroviaire de catégorie I;
d) de la mise en attente ou de la mise à disposition d’un wagon à un emplacement par un transporteur ferroviaire de catégorie I. (movement event)
- passager payant
passager payant À l’égard d’un transporteur ferroviaire, passager pour le transport duquel le transporteur ferroviaire reçoit une rémunération fondée sur un tarif. (revenue passenger)
- région de l’Ouest
région de l’Ouest S’entend au sens de l’article 147 de la Loi. (Western Division)
- titulaire de laissez-passer
titulaire de laissez-passer Toute personne qui a droit au transport sans frais ou à tarif réduit, y compris un employé du transporteur ferroviaire. (passholder)
- tonnes-milles brutes par mille de voie
tonnes-milles brutes par mille de voie La somme du nombre de tonnes de marchandises transportées par un train et du nombre de tonnes de locomotives et de wagons du train multipliée par la distance parcourue et divisée par la longueur de voie. (gross ton miles per mile of track)
- transporteur ferroviaire de catégorie I
transporteur ferroviaire de catégorie I Compagnie de chemin de fer qui, au cours de chacune des deux années civiles ayant précédé l’année durant laquelle des renseignements sont fournis en application de la présente partie, a réalisé des recettes brutes d’au moins 250 000 000 $ pour la prestation de services ferroviaires. (class I rail carrier)
- transporteur ferroviaire de catégorie II
transporteur ferroviaire de catégorie II Compagnie de chemin de fer qui, au cours des deux années civiles ayant précédé l’année durant laquelle des renseignements sont fournis en application de la présente partie, a réalisé des recettes brutes inférieures à 250 000 000 $ pour la prestation de services ferroviaires. (class II rail carrier)
- transporteur ferroviaire de catégorie III
transporteur ferroviaire de catégorie III Compagnie de chemin de fer, autre qu’un transporteur ferroviaire des catégories I ou II, qui participe à l’exploitation de ponts, de tunnels et de gares. (class III rail carrier)
- DORS/97-92, art. 3
- DORS/99-328, art. 3
- DORS/2014-190, art. 1
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