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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-19 Versions antérieures

PARTIE 7Regroupements familiaux (suite)

SECTION 1Regroupement familial (suite)

Note marginale :Parrainage

 Pour l’application de la partie 5, l’engagement de parrainage doit être valide à l’égard de l’étranger qui présente une demande au titre de la catégorie du regroupement familial et à l’égard des membres de sa famille qui l’accompagnent, à la fois :

  • a) au moment où le visa est délivré;

  • b) au moment où l’étranger et les membres de sa famille qui l’accompagnent deviennent résidents permanents, à condition que le répondant qui s’est engagé satisfasse toujours aux exigences de l’article 133 et, le cas échéant, de l’article 137.

Note marginale :Exigences

 Sous réserve du paragraphe 25.1(1), la personne appartenant à la catégorie du regroupement familial ou les membres de sa famille qui présentent une demande au titre de la section 6 de la partie 5 doivent être des membres de la famille du demandeur ou du répondant au moment où est faite la demande et au moment où il est statué sur celle-ci.

  • DORS/2004-167, art. 42
  • DORS/2014-133, art. 6

Note marginale :Exigences applicables aux membres de la famille qui accompagnent le demandeur

 L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie du regroupement familial devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :

  • a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;

  • b) il n’est pas interdit de territoire.

  • DORS/2008-202, art. 9(F)

SECTION 2Époux ou conjoints de fait au Canada

Note marginale :Catégorie

 Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

Note marginale :Qualité

 Fait partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada l’étranger qui remplit les conditions suivantes :

  • a) il est l’époux ou le conjoint de fait d’un répondant et vit avec ce répondant au Canada;

  • b) il détient le statut de résident temporaire au Canada;

  • c) une demande de parrainage a été déposée à son égard.

Note marginale :Restrictions

  •  (1) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :

    • a) [Abrogé, DORS/2023-249, art. 7]

    • b) l’époux ou le conjoint de fait du répondant, si celui-ci a déjà pris un engagement de parrainage à l’égard d’un époux ou conjoint de fait et que la période prévue au paragraphe 132(1) à l’égard de cet engagement n’a pas pris fin;

    • c) l’époux du répondant, si, selon le cas :

      • (i) le répondant ou cet époux était, au moment de leur mariage, l’époux d’un tiers,

      • (ii) le répondant a vécu séparément de cet époux pendant au moins un an et, selon le cas :

        • (A) le répondant est le conjoint de fait d’une autre personne ou il a un partenaire conjugal,

        • (B) cet époux est le conjoint de fait d’une autre personne ou le partenaire conjugal d’un autre répondant;

    • c.1) l’époux du répondant si le mariage a été célébré alors qu’au moins l’un des époux n’était pas physiquement présent, à moins qu’il ne s’agisse du mariage d’un membre des Forces canadiennes, que ce dernier ne soit pas physiquement présent à la cérémonie en raison de son service militaire dans les Forces canadiennes et que le mariage ne soit valide à la fois selon les lois du lieu où il a été contracté et le droit canadien;

    • d) sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

  • Note marginale :Exception

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’étranger qui y est visé et qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle parce qu’un agent a décidé que le contrôle n’était pas exigé par la Loi ou l’ancienne loi, selon le cas.

  • Note marginale :Application de l’alinéa (1)d)

    (3) L’alinéa (1)d) s’applique à l’étranger visé au paragraphe (2) si un agent arrive à la conclusion que, à l’époque où la demande visée à cet alinéa a été faite :

    • a) ou bien le répondant a été informé que l’étranger pouvait faire l’objet d’un contrôle et il pouvait faire en sorte que ce dernier soit disponible, mais il ne l’a pas fait, ou l’étranger ne s’est pas présenté au contrôle;

    • b) ou bien l’étranger était l’époux du répondant, vivait séparément de lui et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

  • Définition de ancienne loi

    (4) Au paragraphe (2), ancienne loi s’entend au sens de l’article 187 de la Loi.

Note marginale :Retrait de la demande de parrainage

 Il n’est pas statué sur la demande de résidence permanente d’un étranger au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada si la demande de parrainage a été retirée à l’égard de l’intéressé.

Note marginale :Parrainage

 Pour l’application de la partie 5, l’engagement de parrainage doit être valide à l’égard de l’étranger qui présente une demande au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada et à l’égard des membres de sa famille qui l’accompagnent au moment où il devient résident permanent et le répondant qui s’est engagé doit continuer à satisfaire aux exigences de l’article 133 et, le cas échéant, de l’article 137.

Note marginale :Exigences — membre de la famille

 Les exigences applicables à l’égard du membre de la famille de la personne appartenant à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada qui présente une demande au titre de la section 6 de la partie 5 sont les suivantes :

  • a) sous réserve du paragraphe 25.1(1), l’intéressé doit être un membre de la famille du demandeur au moment où est faite la demande et au moment où il est statué sur celle-ci;

  • b) l’intéressé vise en outre à obtenir, par sa demande, l’autorisation de séjourner au Canada à titre de résident permanent.

  • DORS/2014-133, art. 7

Note marginale :Exigences applicables aux membres de la famille qui accompagnent le demandeur

 L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :

  • a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;

  • b) il n’est pas interdit de territoire.

  • DORS/2008-202, art. 10(F)

SECTION 3Parrainage

Note marginale :Qualité de répondant

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a qualité de répondant pour le parrainage d’un étranger qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie du regroupement familial ou une demande de séjour au Canada au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada aux termes du paragraphe 13(1) de la Loi, le citoyen canadien ou résident permanent qui, à la fois :

    • a) est âgé d’au moins dix-huit ans;

    • b) réside au Canada;

    • c) a déposé une demande de parrainage pour le compte d’une personne appartenant à la catégorie du regroupement familial ou à celle des époux ou conjoints de fait au Canada conformément à l’article 10.

  • Note marginale :Répondant ne résidant pas au Canada

    (2) Le citoyen canadien qui ne réside pas au Canada peut parrainer un étranger qui présente une demande visée au paragraphe (1) et qui est son époux, son conjoint de fait, son partenaire conjugal ou son enfant à charge qui n’a pas d’enfant à charge à condition de résider au Canada au moment où l’étranger devient résident permanent.

  • Note marginale :Exigence — cinq ans

    (3) Le répondant qui est devenu résident permanent ou citoyen canadien après avoir été parrainé à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi ne peut parrainer un étranger visé au paragraphe (1) à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal à moins d’avoir été un résident permanent, un citoyen canadien ou une combinaison des deux pendant au moins les cinq ans précédant le dépôt de sa demande de parrainage visée à l’alinéa (1)c) à l’égard de cet étranger.

  • DORS/2012-20, art. 1
  • DORS/2015-139, art. 4

Note marginale :Engagement de parrainage

 L’engagement de parrainage est pris, selon le cas :

  • a) envers le ministre;

  • b) si la province de résidence du répondant a conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord l’habilitant à établir et à mettre en oeuvre les normes financières applicables à un tel engagement et à en assurer le suivi, envers les autorités compétentes de la province.

  • DORS/2014-140, art. 8(A)

Note marginale :Engagement : durée

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le répondant s’engage à rembourser à Sa Majesté du chef du Canada ou de la province en cause les prestations fournies à titre d’assistance sociale à l’étranger parrainé, ou pour son compte, ou aux membres de la famille de celui-ci, ou pour leur compte :

    • a) à compter, selon le cas :

      • (i) si l’étranger parrainé est entré au Canada muni d’un permis de séjour temporaire, du jour de son entrée,

      • (ii) si l’étranger parrainé est déjà au Canada, du jour où il obtient un permis de séjour temporaire à la suite d’une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent,

      • (iii) dans tout autre cas, de la date à laquelle l’étranger devient résident permanent;

    • b) jusqu’à, selon le cas :

      • (i) si l’étranger est l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant, la date d’expiration de la période de trois ans suivant la date où il devient résident permanent,

      • (ii) si l’étranger est l’enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier, ou est la personne visée à l’alinéa 117(1)g), et est âgé de moins de vingt-deux ans à la date où il devient résident permanent, celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

        • (A) celle où expire la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent,

        • (B) le jour où il atteint l’âge de vingt-cinq ans,

      • (iii) si l’étranger est l’enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier et est âgé d’au moins vingt-deux ans à la date où il devient résident permanent, la date d’expiration de la période de trois ans suivant la date où il devient résident permanent,

      • (iv) si l’étranger est l’une des personnes ci-après, la date d’expiration de la période de vingt ans suivant la date où il devient résident permanent :

        • (A) l’un des parents du répondant,

        • (B) le parent de l’un ou l’autre des parents du répondant,

        • (C) un membre de la famille qui accompagne l’étranger visé aux divisions (A) ou (B),

      • (v) si l’étranger n’est pas l’une des personnes visées aux sous-alinéas (i), (ii), (iii) ou (iv), la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent.

  • Note marginale :Durée de l’engagement : province

    (2) Dans le cas de l’engagement pris envers les autorités compétentes d’une province conformément à l’alinéa 131b), la période visée au paragraphe (1) prend fin au plus tard, selon le cas :

    • a) si l’étranger est l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant, à la date d’expiration de la période de trois ans suivant la date où il devient résident permanent;

    • b) si l’étranger est un enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier, ou est la personne visée à l’alinéa 117(1)g), et s’il est âgé de moins de vingt-deux ans à la date où il devient résident permanent, au dernier en date des événements suivants :

      • (i) le jour où il atteint l’âge de vingt-deux ans,

      • (ii) la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent;

    • c) si l’étranger est un enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier et s’il est âgé de vingt-deux ans ou plus à la date où il devient résident permanent, à la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent;

    • d) si l’étranger est l’une des personnes ci-après, à la date d’expiration de la période de vingt ans suivant la date où il devient résident permanent :

      • (i) l’un des parents du répondant,

      • (ii) le parent de l’un ou l’autre des parents du répondant,

      • (iii) un membre de la famille qui accompagne l’étranger visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    • e) si l’étranger n’est pas l’une des personnes visées aux alinéas a) à d), à la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent.

  • Note marginale :Durée subsidiaire : province

    (3) Malgré le paragraphe (2), la période prend fin au plus tard le jour prévu par le droit provincial si ce jour survient :

    • a) dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)a), avant la date d’expiration visée à cet alinéa;

    • b) dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)b), avant le dernier en date des événements visés aux sous-alinéas (2)b)(i) et (ii);

    • c) dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)c), avant la date d’expiration visée à cet alinéa;

    • d) dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)d), avant la date d’expiration visée à cet alinéa;

    • e) dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)e), avant la date d’expiration visée à cet alinéa.

  • Note marginale :Accord

    (4) Sous réserve de l’alinéa 137c), si le répondant parraine, au titre de la catégorie du regroupement familial ou de celle des époux ou conjoints de fait au Canada, une personne qui est âgée d’au moins vingt-deux ans ou qui, ayant moins de vingt-deux ans, est son époux, son conjoint de fait ou son partenaire conjugal, le répondant et le cosignataire, le cas échéant, doivent, avant que la demande de parrainage ne soit approuvée, conclure avec cette personne un accord écrit selon lequel, entre autres :

    • a) ils s’engagent à subvenir, pendant la période applicable visée au paragraphe (1), aux besoins fondamentaux de cette personne et des membres de sa famille qui l’accompagnent;

    • b) ils déclarent que leurs obligations financières ne les empêchent pas d’honorer l’accord en question et l’engagement qu’ils ont pris envers le ministre à l’égard de la demande de la personne;

    • c) la personne s’engage à faire tout son possible pour subvenir à ses besoins fondamentaux et à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent.

  • Note marginale :Cosignataire — engagement

    (5) Sous réserve de l’alinéa 137c), l’engagement peut être cosigné par l’époux ou le conjoint de fait du répondant s’il satisfait aux critères prévus par le paragraphe 130(1), compte non tenu de l’alinéa 130(1)c), et par le paragraphe 133(1), compte non tenu de l’alinéa 133(1)a), auquel cas :

    • a) le revenu du répondant est calculé conformément aux alinéas 134(1)b) ou c) ou (1.1)b), selon le cas;

    • b) le cosignataire et le répondant sont solidairement responsables des obligations prévues par l’engagement et de leur exécution.

  • DORS/2004-167, art. 44
  • DORS/2005-61, art. 5
  • DORS/2013-246, art. 1
  • DORS/2014-133, art. 8
  • DORS/2014-140, art. 9
  • DORS/2017-60, art. 3
 

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