Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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PARTIE 2Règles d’application générale (suite)
SECTION 2Demandes
Note marginale :Forme et contenu de la demande
10 (1) Sous réserve des alinéas 28b) à d) et 139(1)b), toute demande au titre du présent règlement :
a) est faite par écrit sur le formulaire fourni, le cas échéant, par le ministère ou, dans le cas d’une demande de déclaration de dispense visée au paragraphe 42.1(1) de la Loi, par l’Agence des services frontaliers du Canada;
b) est signée par le demandeur;
c) comporte les renseignements et documents exigés par le présent règlement et est accompagnée des autres pièces justificatives exigées par la Loi;
d) est accompagnée d’un récépissé de paiement des droits applicables prévus par le présent règlement;
e) dans le cas où le demandeur est accompagné d’un époux ou d’un conjoint de fait, indique celui d’entre eux qui agit à titre de demandeur principal et celui qui agit à titre d’époux ou de conjoint de fait accompagnant le demandeur principal.
Note marginale :Renseignements à fournir
(2) La demande comporte, sauf disposition contraire du présent règlement, les éléments suivants :
a) les nom, date de naissance, adresse, nationalité et statut d’immigration du demandeur et de chacun des membres de sa famille, que ceux-ci l’accompagnent ou non, ainsi que la mention du fait que le demandeur ou l’un ou l’autre des membres de sa famille est l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une autre personne;
b) la mention du visa, du permis ou de l’autorisation que sollicite le demandeur;
c) la mention de la catégorie réglementaire au titre de laquelle la demande est faite;
c.1) si le demandeur est représenté relativement à la demande, le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de toute personne ou entité — ou de toute personne agissant en son nom — qui le représente;
c.2) si le demandeur est représenté, moyennant rétribution, relativement à la demande par une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, le nom de l’organisme dont elle est membre et le numéro de membre de celle-ci;
c.3) si le demandeur a été conseillé, moyennant rétribution, relativement à la demande par une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, les renseignements prévus aux alinéas c.1) et c.2) à l’égard de cette personne;
c.4) si le demandeur a été conseillé, moyennant rétribution, relativement à la demande par une entité visée au paragraphe 91(4) de la Loi — ou une personne agissant en son nom —, les renseignements prévus à l’alinéa c.1) à l’égard de cette entité ou personne.
d) une déclaration attestant que les renseignements fournis sont exacts et complets.
Note marginale :Exception — adoption
(2.1) La demande de parrainage et celle de résidence permanente qui l’accompagne, concernant la personne visée à l’alinéa 117(1)b) dans le cadre d’une adoption internationale ou la personne visée à l’alinéa 117(1)g), ne contiennent pas nécessairement les éléments prévus à l’alinéa 10(2)a) visant cette personne, mais ces éléments doivent être fournis avant l’approbation de la demande.
Note marginale :Précision
(2.2) Il est entendu que ni les renseignements visés aux sous-alinéas 12.3b)(i) et (ii) ni les frais prévus à l’article 315.1 ne font partie de la demande.
Note marginale :Demande du membre de la famille
(3) La demande vaut pour le demandeur principal et les membres de sa famille qui l’accompagnent.
Note marginale :Demande de parrainage
(4) La demande faite par l’étranger au titre de la catégorie du regroupement familial doit être accompagnée de la demande de parrainage visée à l’alinéa 130(1)c).
Note marginale :Demandes multiples
(5) Le répondant qui a déposé une demande de parrainage à l’égard d’une personne ne peut déposer de nouvelle demande concernant celle-ci tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur la demande initiale.
Note marginale :Demande de parrainage non valide
(6) Pour l’application du paragraphe 63(1) de la Loi, la demande de parrainage qui n’est pas faite en conformité avec le paragraphe (1) est réputée non déposée.
- DORS/2004-59, art. 2
- DORS/2004-167, art. 5
- DORS/2011-129, art. 2
- DORS/2012-225, art. 1
- DORS/2017-38, art. 1
- DORS/2018-128, art. 1
- DORS/2019-174, art. 2
- DORS/2023-249, art. 3
Note marginale :Demande par un autre moyen
11 Lorsque la demande n’est pas présentée par un moyen électronique, elle est présentée à l’adresse précisée à cette fin par le ministre, notamment l’adresse figurant sur le site Web du ministère.
- DORS/2004-167, art. 6
- DORS/2012-154, art. 2
- DORS/2012-225, art. 2
- DORS/2019-174, art. 3
Note marginale :Renvoi de la demande
12 Sous réserve de l’article 140.4, si les exigences prévues aux articles 10 et 11 ne sont pas remplies, la demande et tous les documents fournis à l’appui de celle-ci, sauf les renseignements visés aux sous-alinéas 12.3b)(i) et (ii), sont retournés au demandeur.
- DORS/2012-225, art. 3
- DORS/2018-128, art. 2
Note marginale :Demande à un point d’entrée
12.001 Sous réserve des articles 198 et 214, la personne — qui aux termes de l’article 10.01 de la Loi doit fournir ses renseignements biométriques — ne peut faire sa demande de permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi ou sa demande de permis de travail ou d’études à un point d’entrée que si le point d’entrée offre les services de collecte de renseignements biométriques.
- DORS/2018-128, art. 2
Note marginale :Invitation — demande de résidence permanente
12.01 La demande de résidence permanente qui est présentée à la suite d’une invitation formulée par le ministre aux termes de la section 0.1 de la Loi est présentée par le moyen électronique que le ministre met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin.
- DORS/2014-256, art. 1
- DORS/2019-174, art. 4
12.02 [Abrogé, DORS/2019-174, art. 4]
12.03 [Abrogé, DORS/2019-174, art. 4]
Note marginale :Autorisation de voyage — par moyen électronique
12.04 (1) Malgré l’article 10, la demande d’autorisation de voyage faite au titre du paragraphe 11(1.01) de la Loi doit être présentée par le système électronique que le ministre met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin.
(2) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 5]
(3) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 5]
Note marginale :Renseignements à fournir
(4) La demande comporte les renseignements suivants :
a) le nom du demandeur;
b) les date et lieu de sa naissance;
c) son sexe;
d) son adresse;
e) sa nationalité;
f) son numéro de passeport ou autre titre de voyage, les dates d’expiration et de délivrance et le pays ou l’autorité l’ayant délivré;
g) dans le cas d’un demandeur visé à l’un des alinéas 10(2)c.1) à c.4), les renseignements prévus à cet alinéa;
h) dans le cas d’un demandeur présentant sa demande par le système électronique visé au paragraphe (1), son adresse électronique;
h.1) dans le cas d’un étranger visé à l’alinéa 7.01(2)b), le numéro de son visa de non-immigrant des États-Unis valide;
i) une déclaration attestant que les renseignements fournis sont exacts et complets.
Note marginale :Demandes conjointes — étranger visé au paragraphe 7.01(1)
(5) La demande de renouvellement d’un permis de travail ou d’études faite par l’étranger visé au paragraphe 7.01(1) est considérée comme étant une demande d’autorisation de voyage électronique.
Note marginale :Demandes conjointes — étranger visé au paragraphe 7.1(1)
(6) La demande de permis de travail ou d’études — ou de renouvellement d’un tel permis — faite par un étranger qui doit obtenir une autorisation de voyage électronique aux termes du paragraphe 7.1(1) est considérée comme étant une demande d’autorisation de voyage électronique.
- DORS/2015-77, art. 3
- DORS/2017-53, art. 3
- DORS/2019-174, art. 5
- DORS/2019-174, art. 6
Note marginale :Période de validité
12.05 (1) L’autorisation de voyage électronique est valide pour une période de cinq ans à compter de sa délivrance au demandeur ou jusqu’à la première en date des dates ci-après si celles-ci surviennent avant l’expiration de cette période :
a) la date d’expiration du passeport ou d’un autre titre de voyage du demandeur à l’égard duquel l’autorisation de voyage électronique a été délivrée;
b) la date d’annulation de l’autorisation de voyage électronique;
c) la date à laquelle une nouvelle autorisation de voyage électronique est délivrée au demandeur à l’égard du même passeport ou du même titre de voyage;
d) la date à laquelle le pays ou l’autorité visé à l’alinéa 190(1)a) qui a délivré le passeport ou autre titre de voyage à l’égard duquel l’autorisation de voyage électronique a été délivrée cesse d’être visé à cet alinéa;
e) la date à laquelle le pays visé au paragraphe 7.01(1) qui a délivré le passeport ou autre titre de voyage à l’égard duquel l’autorisation de voyage électronique a été délivrée cesse d’être visé à ce paragraphe sauf si ce pays figure à l’annexe 1.1.
Note marginale :Résidents permanents légitimes des États-Unis
(1.1) L’autorisation de voyage électronique délivrée à un citoyen d’un pays autre que ceux figurant à l’annexe 1.1 au motif qu’il a été légalement admis aux États-Unis à titre de résident permanent cesse d’être valide à 8 h 0 min 0 s, heure avancée de l’Est, le 26 avril 2022.
Note marginale :Exception — Mexique
(1.2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’autorisation de voyage électronique délivrée à l’étranger qui est un citoyen du Mexique si, à la date visée à cet alinéa, cet étranger est titulaire d’un permis de travail ou d’un permis d’études.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’autorisation de voyage électronique délivrée à l’égard d’un passeport délivré par la Roumanie qui est lisible par machine et qui contient une puce à circuit intégré sans contact.
- DORS/2015-77, art. 3
- DORS/2017-53, art. 4
- DORS/2017-147, art. 1
- DORS/2017-246, art. 2(F)
- DORS/2018-109, art. 3
- DORS/2022-80, art. 2
- DORS/2023-106, art. 4
- DORS/2024-34, art. 2
Note marginale :Non habilitation
12.06 L’étranger qui est titulaire d’une autorisation de voyage électronique n’est plus habilité à détenir une telle autorisation si, après la délivrance de celle-ci, selon le cas :
a) il fait l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi;
b) il s’est vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi;
c) il fait l’objet d’un rapport visé au paragraphe 44(1) de la Loi;
d) il est visé par une mesure de renvoi prise en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi ou de l’alinéa 45d) de la Loi;
e) il a retiré sa demande d’entrée au Canada au titre du paragraphe 42(1);
f) il s’est vu refuser la délivrance d’un visa de résident temporaire, car il ne satisfaisait pas à l’exigence prévue à l’alinéa 179b);
g) il s’est vu refuser la délivrance d’un permis de travail, car il ne satisfaisait pas à l’exigence prévue à l’alinéa 200(1)b);
h) il s’est vu refuser la délivrance d’un permis d’études, car il ne satisfaisait pas à l’exigence prévue à l’alinéa 216(1)b);
i) dans le cas d’un étranger visé au paragraphe 7.01(1), il est établi qu’il ne remplissait pas les conditions prévues aux alinéas 7.01(2)a) ou b) à la date à laquelle il a fait sa demande d’autorisation de voyage électronique.
- DORS/2015-77, art. 3
- DORS/2017-53, art. 5
Note marginale :Annulation
12.07 Un agent peut annuler une autorisation de voyage électronique délivrée à un étranger si ce dernier est interdit de territoire ou s’il n’est plus habilité, aux termes de l’article 12.06, à en détenir une.
- DORS/2017-53, art. 5
SECTION 2.1Collecte et vérification de renseignements biométriques
Note marginale :Collecte — demandes
12.1 L’article 10.01 de la Loi ne s’applique pas aux demandes au titre de la Loi autres que les demandes suivantes :
a) la demande de visa de résident permanent;
b) la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent;
c) la demande de statut de résident permanent faite par la personne qui, lorsqu’elle a fait une demande d’asile à l’étranger, a été exemptée, par l’application de l’article 12.8, de fournir ses renseignements biométriques aux termes de l’article 10.01 de la Loi;
d) la demande de visa de résident temporaire;
e) la demande de prolongation de l’autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire;
f) la demande de permis de séjour temporaire;
g) la demande de rétablissement du statut de résident temporaire;
h) la demande de permis de travail ou de renouvellement d’un tel permis;
i) la demande de permis d’études ou de renouvellement d’un tel permis;
j) la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent faite au Canada par une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi;
k) la demande d’asile faite au Canada;
l) la demande d’asile faite à l’étranger;
m) la demande de nouvelle carte de résident permanent faite pour la première fois par la personne âgée de quatorze ans ou plus qui, lorsqu’elle a fait une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à c), a été exemptée, par l’application de l’alinéa 12.2(1)a), de fournir ses renseignements biométriques aux termes de l’article 10.01 de la Loi.
- DORS/2013-73, art. 1
- DORS/2018-128, art. 3
Note marginale :Non-application — personnes
12.2 (1) L’article 10.01 de la Loi ne s’applique pas :
a) à la personne qui est âgée de moins de quatorze ans;
b) à la personne qui est âgée de plus de soixante-dix-neuf ans, sauf si elle fait au Canada une demande d’asile;
c) aux personnes ci-après qui font une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1e) à i) :
(i) Sa Majesté du chef du Canada ainsi que tout membre de la famille royale,
(ii) les ressortissants des États-Unis;
d) aux personnes ci-après qui font une demande visée aux alinéas 12.1h) ou i) :
(i) la personne qui se trouve au Canada et qui a fait une demande d’asile sur laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué,
(ii) la personne qui se trouve au Canada et qui s’est vu conférer l’asile,
(iii) la personne qui appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières;
e) à la personne qui est un chef d’État ou chef de gouvernement et qui fait une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1d) à i);
f) à la personne qui cherche à entrer au Canada dans le cadre de fonctions officielles en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme intergouvernemental dont le Canada est membre;
g) à la personne qui est un membre de la famille de la personne visée à l’alinéa f);
h) à la personne qui, alors qu’elle est titulaire d’un visa d’entrée valide des États-Unis et qu’elle est en provenance ou à destination de ce pays, cherche à entrer au Canada pour une période de moins de quarante-huit heures et qui, selon le cas :
(i) voyage à bord du véhicule d’un transporteur vers une destination autre que le Canada,
(ii) est en transit au Canada ou y fait escale aux fins de ravitaillement en carburant du véhicule ou de poursuite de son voyage à bord d’un autre véhicule d’un transporteur;
i) à l’étranger visé à l’alinéa 7(2)a) qui fait une demande de statut de résident temporaire au titre de la catégorie des visiteurs;
j) à l’étranger visé au paragraphe 7.01(1) qui est titulaire d’une autorisation de voyage électronique faisant une demande de statut de résident temporaire au titre de la catégorie des visiteurs.
Note marginale :Établissement de l’âge
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’âge d’une personne est établi à la date à laquelle la demande est faite.
(3) [Abrogé, DORS/2018-128, art. 3]
- DORS/2018-128, art. 3
- DORS/2023-249, art. 10(F)
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