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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-19 Versions antérieures

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

DORS/2002-227

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Enregistrement 2002-06-11

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

C.P. 2002-997 2002-06-11

Attendu que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, conformément au paragraphe 5(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page a, a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésa et des alinéas 19(1)a)Note de bas de page b et 19.1a)b, du paragraphe 20(2) et, estimant que l’intérêt public le justifie, du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page c de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

PARTIE 1Définitions et champ d’application

SECTION 1Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.

    conjoint de fait

    conjoint de fait Personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    études

    études[Abrogée, DORS/2014-14, art. 1]

    étudiant

    étudiant[Abrogée, DORS/2014-14, art. 1]

    fardeau excessif

    fardeau excessif

    • a) Toute charge pour les services de santé ou les services sociaux dont le coût prévisible dépasse le triple de la moyenne des dépenses par habitant au Canada pour de tels services sur une période de cinq années consécutives suivant la plus récente visite médicale exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi;

    • b) toute charge pour les services de santé ou les services sociaux qui viendrait allonger les listes d’attente existantes et qui augmenterait la morbidité ou le taux de mortalité au Canada vu l’impossibilité d’offrir ces services en temps voulu aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents. (excessive demand)

    permis d’études

    permis d’études[Abrogée, DORS/2014-14, art. 1]

    services de santé

    services de santé Les services de santé – y compris la fourniture d’appareils liés à ces services, les services de laboratoire et la fourniture de médicaments – qui sont financés à plus de 50 % par l’État, soit directement soit par l’intermédiaire d’organismes qu’il finance. (health services)

    services sociaux

    services sociaux Les soins en résidence et les soins institutionnels – y compris la fourniture des appareils liés à ces soins – qui sont recommandés par des professionnels de la santé et financés à plus de 50 % par l’État, soit directement soit par l’intermédiaire d’organismes qu’il finance. (social services)

  • Note marginale :Assimilation au conjoint de fait

    (2) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, est assimilée au conjoint de fait la personne qui entretient une relation conjugale depuis au moins un an avec une autre personne mais qui, en raison d’une persécution ou d’une forme quelconque de répression pénale, ne peut vivre avec elle.

  • Définition de membre de la famille

    (3) Pour l’application de la Loi — exception faite de l’article 12 et de l’alinéa 38(2)d) — et du présent règlement — exception faite de l’alinéa 7.1(3)a) et des articles 159.1 et 159.5 —, membre de la famille, à l’égard d’une personne, s’entend de :

    • a) son époux ou conjoint de fait;

    • b) tout enfant qui est à sa charge ou à la charge de son époux ou conjoint de fait;

    • c) l’enfant à charge d’un enfant à charge visé à l’alinéa b).

  • DORS/2004-217, art. 1
  • DORS/2009-163, art. 1(A)
  • DORS/2012-154, art. 1
  • DORS/2014-14, art. 1
  • DORS/2014-140, art. 1(F)
  • DORS/2015-77, art. 1
  • DORS/2022-39, art. 1

Note marginale :Définition de mandataire — article 148 de la Loi

  •  (1) Pour l’application de l’article 148 de la Loi, mandataire s’entend notamment de toute personne — entrepreneur indépendant ou non — qui fournit des services de représentation aux propriétaires, aux exploitants et aux affréteurs de véhicules.

  • Note marginale :Définition de mandataire — alinéa 148(1)d) de la Loi

    (2) Pour l’application de l’alinéa 148(1)d) de la Loi, mandataire s’entend, en plus de la personne visée au paragraphe (1), de l’affréteur et du propriétaire ou de l’exploitant d’un système de réservation.

  • DORS/2016-37, art. 1

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent

agent Personne désignée à ce titre par le ministre en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi. (officer)

agent de sécurité aérien

agent de sécurité aérien Personne à bord d’un avion commercial dont les fonctions sont d’assurer la sécurité des passagers, des membres de l’équipage et de l’appareil. (in-flight security officer)

aide familial

aide familial[Abrogée, DORS/2017-78, art. 1]

assistance sociale

assistance sociale Toute prestation en espèces, en biens ou en services fournie à une personne ou pour son compte par la province au titre des programmes d’assistance sociale, notamment le programme d’assistance sociale désigné par la province pour subvenir à des besoins fondamentaux, y compris la nourriture, le logement, les vêtements, le combustible, les services publics, les articles ménagers, les articles personnels et les soins de santé non couverts par le système public de santé, y compris les soins dentaires et les soins oculaires. (social assistance)

bâtiment

bâtiment S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada. (vessel)

Canadian Language Benchmarks

Canadian Language Benchmarks Pour l’anglais, le document intitulé Canadian Language Benchmarks : English as a Second Language for Adults élaboré par le Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens, avec ses modifications successives. (Canadian Language Benchmarks)

catégorie FÉER

catégorie FÉER Catégorie représentant l’étendue de la formation, des études et de l’expérience nécessaires pour accéder à une profession et des responsabilités qui sont associées à celle-ci, selon la Classification nationale des professions. (TEER category)

citoyen canadien

citoyen canadien Personne qui a qualité de citoyen selon le paragraphe 3(1) de la Loi sur la citoyenneté. (Canadian citizen)

Classification nationale des professions

Classification nationale des professions  La Classification nationale des professions mise en oeuvre par le ministère de l’Emploi et du Développement social, avec ses modifications successives. (National Occupational Classification)

Convention sur l’adoption

Convention sur l’adoption La Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, conclue à La Haye le 29 mai 1993 et entrée en vigueur le 1er mai 1995. (Hague Convention on Adoption)

COVID-19

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)

enfant à charge

enfant à charge L’enfant qui :

  • a) d’une part, par rapport à l’un de ses parents :

    • (i) soit en est l’enfant biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait,

    • (ii) soit en est l’enfant adoptif;

  • b) d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes :

    • (i) il est âgé de moins de vingt-deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait,

    • (ii) il est âgé de vingt-deux ans ou plus et n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents depuis le moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans, et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental. (dependent child)

espace de transit isolé

espace de transit isolé Espace d’un aéroport séparant physiquement de tous les autres passagers et biens les passagers en transit, les passagers en transit bénéficiant d’un précontrôle et les biens précontrôlés ou en transit. (sterile transit area)

frais administratifs

frais administratifs Partie des frais moyens supportés par Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des étrangers visés au paragraphe 279(1), y compris les frais entraînés par :

  • a) le contrôle;

  • b) la détention;

  • c) les investigations et enquêtes en matière d’interdiction de territoire;

  • d) la dactyloscopie et la photographie, ainsi que la vérification de documents auprès d’autres administrations et auprès de services de police à l’échelle tant nationale qu’internationale;

  • e) les services d’interprétation et de traduction;

  • f) les procédures devant la Section de l’immigration. (administration fee)

Indien

Indien Personne inscrite à ce titre en vertu de la Loi sur les Indiens. (Indian)

Loi

Loi La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)

mandataire

mandataire[Abrogée, DORS/2016-37, art. 2]

mariage

mariage S’agissant d’un mariage contracté à l’extérieur du Canada, mariage valide à la fois en vertu des lois du lieu où il a été contracté et des lois canadiennes. (marriage)

membre de la parenté

membre de la parenté Personne unie à l’intéressé par les liens du sang ou de l’adoption. (relative)

ministère

ministère Le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration. (Department)

ministre

ministre Le ministre visé à l’article 4 de la Loi. (Minister)

moment du départ

moment du départ

  • a) Dans le cas d’un véhicule commercial qui amène des personnes ou apporte des marchandises par voie aérienne, moment où il décolle du dernier lieu d’embarquement de personnes avant son arrivée au Canada;

  • b) dans le cas d’un véhicule commercial qui amène des personnes ou apporte des marchandises par voie maritime ou terrestre, moment où il quitte le dernier lieu d’embarquement de personnes avant son arrivée au Canada. (time of departure)

Niveaux de compétence linguistique canadiens

Niveaux de compétence linguistique canadiens Pour le français, le document intitulé Niveaux de compétence linguistique canadiens : français langue seconde pour adultes élaboré par le Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens, avec ses modifications successives. (Niveaux de compétence linguistique canadiens)

parents

parents Les ascendants au premier degré de l’intéressé. (French version only)

partenaire conjugal

partenaire conjugal À l’égard du répondant, l’étranger résidant à l’extérieur du Canada qui entretient une relation conjugale avec lui depuis au moins un an. (conjugal partner)

passager en transit

passager en transit Personne qui arrive par avion d’un autre pays dans un aéroport canadien dans le seul but d’y prendre une correspondance aérienne ou d’y faire une escale en route vers un pays autre que le Canada. (in-transit passenger)

passager en transit bénéficiant d’un précontrôle

passager en transit bénéficiant d’un précontrôle Passager en transit qui fait l’objet d’un précontrôle conformément à la Loi sur le précontrôle (2016). (in-transit preclearance passenger)

permis d’études

permis d’études Document délivré par un agent à un étranger et autorisant celui-ci à poursuivre une formation générale, théorique, professionnelle ou autre au Canada. (study permit)

permis de travail

permis de travail Document délivré par un agent à un étranger et autorisant celui-ci à travailler au Canada. (work permit)

point d’entrée

point d’entrée

  • a) [Abrogé, DORS/2020-55, art. 1]

  • b) lieu désigné comme point d’entrée par le ministre en vertu de l’article 26, aux dates et heures d’ouverture fixées par ce dernier. (port of entry)

représentant autorisé

représentant autorisé[Abrogée, DORS/2011-129, art. 1]

revenu vital minimum

revenu vital minimum Le montant du revenu minimal nécessaire, dans les régions urbaines de 500 000 habitants et plus, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt, publiée annuellement par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique, pour subvenir pendant un an aux besoins d’un groupe constitué dont le nombre correspond à celui de l’ensemble des personnes suivantes :

  • a) le répondant et les membres de sa famille;

  • b) l’étranger parrainé et, qu’ils l’accompagnent ou non, les membres de sa famille;

  • c) toute autre personne — et les membres de sa famille — visée par :

    • (i) un autre engagement en cours de validité que le répondant a pris ou cosigné,

    • (ii) un autre engagement en cours de validité que l’époux ou le conjoint de fait du répondant a pris ou cosigné, si l’époux ou le conjoint de fait a cosigné l’engagement avec le répondant à l’égard de l’étranger visé à l’alinéa b). (minimum necessary income)

transporteur

transporteur

  • a) Personne qui exploite, affrète ou gère un véhicule ou un parc de véhicules ou en est propriétaire;

  • b) propriétaire ou exploitant d’un pont ou d’un tunnel international;

  • c) administration aéroportuaire désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi relative aux cessions d’aéroports;

  • d) mandataire d’une personne ou administration visée aux alinéas a) à c). (transporter)

transporteur commercial

transporteur commercial Transporteur qui exploite un véhicule commercial. (commercial transporter)

travail

travail Activité qui donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une commission, ou qui est en concurrence directe avec les activités des citoyens canadiens ou des résidents permanents sur le marché du travail au Canada. (work)

tutelle

tutelle[Abrogée, DORS/2005-61, art. 1]

véhicule

véhicule Moyen de transport maritime, fluvial, terrestre ou aérien. (vehicle)

véhicule commercial

véhicule commercial Véhicule utilisé à des fins commerciales. (commercial vehicle)

Note marginale :Interprétation : membre d’équipage

  •  (1) Pour l’application du présent règlement :

    • a) membre d’équipage s’entend de la personne employée à bord d’un moyen de transport en déplacement ou en gare pour accomplir des tâches liées au fonctionnement de celui-ci ou à la prestation de services aux passagers ou aux autres membres d’équipage; ne sont pas visées par la présente définition :

      • (i) les personnes qui sont dispensées du prix du billet de transport en échange d’un travail à accomplir durant le trajet,

      • (ii) les personnes qui, aux termes d’un contrat d’entreprise conclu avec le transporteur, effectuent des travaux d’entretien ou de réparation pendant que le moyen de transport est au Canada ou durant le trajet,

      • (iii) les personnes qui sont à bord du moyen de transport à des fins autres que celles d’accomplir des tâches liées au fonctionnement de celui-ci ou à la prestation de services aux passagers ou aux membres d’équipage,

      • (iv) les agents de sécurité aériens;

    • b) le membre d’équipage perd cette qualité dans les cas suivants :

      • (i) il a déserté,

      • (ii) un agent a des motifs raisonnables de croire qu’il a déserté,

      • (iii) il n’est pas retourné au moyen de transport ou n’a pas quitté le Canada après la fin d’une hospitalisation,

      • (iv) il ne quitte pas le Canada après son licenciement ou le moment à partir duquel il ne peut ou ne veut plus exercer ses fonctions.

  • Note marginale :Interprétation : adoption

    (2) Pour l’application du présent règlement, il est entendu que le terme adoption s’entend du lien de droit qui unit l’enfant à ses parents et qui rompt tout lien de filiation préexistant.

  • DORS/2004-167, art. 2
  • DORS/2010-253, art. 2

SECTION 2Notion de famille

Note marginale :Mauvaise foi

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas :

    • a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi;

    • b) n’est pas authentique.

  • Note marginale :Enfant adoptif

    (2) L’étranger n’est pas considéré comme étant l’enfant adoptif d’une personne si l’adoption, selon le cas :

    • a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi;

    • b) n’a pas créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adopté et l’adoptant.

  • Note marginale :Parrainage de l’enfant adopté

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux adoptions visées à l’alinéa 117(1)g) et aux paragraphes 117(2) et (4).

  • DORS/2004-167, art. 3(A)
  • DORS/2010-208, art. 1
  • DORS/2018-251, art. 1(F)

Note marginale :Reprise de la relation

 Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne s’il s’est engagé dans une nouvelle relation conjugale avec cette personne après qu’un mariage antérieur ou une relation de conjoints de fait ou de partenaires conjugaux antérieure avec celle-ci a été dissous principalement en vue de lui permettre ou de permettre à un autre étranger ou au répondant d’acquérir un statut ou un privilège aux termes de la Loi.

  • DORS/2004-167, art. 4

Note marginale :Restrictions

 Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré :

  • a) comme l’époux ou le conjoint de fait d’une personne s’il est âgé de moins de dix-huit ans;

  • b) comme l’époux d’une personne si, selon le cas :

    • (i) l’étranger ou la personne était l’époux d’une autre personne au moment de leur mariage,

    • (ii) la personne vit séparément de l’étranger depuis au moins un an et est le conjoint de fait d’une autre personne;

  • c) comme l’époux d’une personne si le mariage a été célébré alors qu’au moins l’un des époux n’était pas physiquement présent, à moins qu’il ne s’agisse du mariage d’un membre des Forces canadiennes, que ce dernier ne soit pas physiquement présent à la cérémonie en raison de son service militaire dans les Forces canadiennes et que le mariage ne soit valide à la fois selon les lois du lieu où il a été contracté et le droit canadien.

  • DORS/2015-139, art. 1

PARTIE 2Règles d’application générale

SECTION 1Formalités préalables à l’entrée

Note marginale :Résident permanent

 L’étranger ne peut entrer au Canada pour s’y établir en permanence que s’il a préalablement obtenu un visa de résident permanent.

Note marginale :Résident temporaire

  •  (1) L’étranger ne peut entrer au Canada pour y séjourner temporairement que s’il a préalablement obtenu un visa de résident temporaire.

  • Note marginale :Exception

    (2) Cette obligation ne s’applique pas :

    • a) à l’étranger dispensé, au titre de la section 5 de la partie 9, de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire;

    • b) au titulaire d’un permis de séjour temporaire délivré au titre du paragraphe 24(1) de la Loi;

    • c) à tout étranger autorisé, en vertu de la Loi ou du présent règlement, à rentrer au Canada pour y séjourner.

    • d) [Abrogé, DORS/2023-106, art. 1]

  • Note marginale :Cas où le certificat d’acceptation du Québec est requis

    (3) En plus de tout visa qu’il doit obtenir aux termes du présent article, l’étranger qui cherche à entrer au Canada pour y séjourner temporairement afin de recevoir un traitement médical dans la province de Québec doit être titulaire du certificat d’acceptation exigé par la législation de cette province.

Note marginale :Ressortissants de certains pays

  •  (1) Malgré le paragraphe 7(1), l’étranger qui est un citoyen d’un pays figurant au tableau du présent paragraphe et qui cherche à entrer au Canada par voie aérienne ne peut entrer au Canada pour y séjourner temporairement que s’il a préalablement obtenu un visa de résident temporaire ou une autorisation de voyage électronique.

    TABLEAU

    Pays
    Antigua-et-Barbuda
    Argentine
    Brésil
    Costa Rica
    Maroc
    Panama
    Philippines
    Saint-Kitts-et-Nevis
    Sainte-Lucie
    Saint-Vincent-et-les-Grenadines
    Seychelles
    Thaïlande
    Trinité-et-Tobago
    Uruguay
  • Note marginale :Demande d’autorisation de voyage électronique — conditions

    (2) Il ne peut faire une demande d’autorisation de voyage électronique que si, selon le cas :

    • a) à n’importe quel moment au cours de la période de dix ans précédant la date de la demande, il était titulaire d’un visa de résident temporaire;

    • b) à la date de la demande, il est titulaire d’un visa de non-immigrant des États-Unis valide.

Note marginale :Autorisation de voyage électronique

  •  (1) À moins qu’il ne soit dispensé de l’obligation d’en obtenir une en vertu du paragraphe (3), l’étranger visé à l’alinéa 7(2)a) qui est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire et qui cherche à entrer au Canada par voie aérienne pour y séjourner temporairement doit obtenir une autorisation de voyage électronique préalablement à son entrée au Canada.

  • Note marginale :Titulaire d’un visa de résident temporaire

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est titulaire d’un visa de résident temporaire.

  • Note marginale :Dispense

    (3) Les personnes ci-après sont dispensées de l’obligation d’obtenir une autorisation de voyage électronique :

    • a) Sa Majesté du chef du Canada ainsi que tout membre de la famille royale;

    • b) les ressortissants des États-Unis et les personnes légalement admises aux États-Unis à titre de résidents permanents;

    • c) l’étranger visé à l’alinéa 190(2)a);

    • d) l’étranger dont l’entrée et le séjour au Canada ont pour seul objet :

      • (i) d’agir à titre de membre d’équipage d’un moyen de transport aérien, ou de le devenir,

      • (ii) de transiter au Canada après avoir travaillé à titre de membre d’équipage à bord d’un moyen de transport aérien ou en vue de le faire, pourvu qu’il soit muni d’un titre de transport prévoyant son départ dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée;

    • e) les citoyens français qui sont des résidents de Saint-Pierre-et-Miquelon et qui cherchent à entrer au Canada en provenance directe de Saint-Pierre-et-Miquelon;

    • f) l’étranger visé aux alinéas 190(3)b), b.1), c), d), f), g) ou h).

Note marginale :Permis de travail

  •  (1) L’étranger ne peut entrer au Canada pour y travailler que s’il a préalablement obtenu un permis de travail.

  • Note marginale :Exception

    (2) Cette obligation ne s’applique pas à l’étranger qui est autorisé à travailler au Canada sans permis de travail au titre de l’article 186.

Note marginale :Permis d’études

  •  (1) L’étranger ne peut entrer au Canada pour y étudier que s’il a préalablement obtenu un permis d’études.

  • Note marginale :Exception

    (2) Cette obligation ne s’applique pas à l’étranger qui est autorisé à étudier au Canada sans permis d’études au titre des articles 188 ou 189.

SECTION 1.1Utilisation de moyens électroniques

Note marginale :Moyens électroniques

  •  (1) Malgré l’article 10, lorsqu’une demande est faite, qu’un document ou une signature est soumis ou qu’un renseignement est fourni par voie électronique, ils le sont par les moyens électroniques que le ministre met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin.

  • Note marginale :Document accompagnant une demande électronique

    (2) Lorsqu’une demande est faite par un moyen électronique donné, tout renseignement, document, ou recépissé de paiement exigé en vertu du présent règlement est fourni par le même moyen.

Note marginale :Demande par moyen électronique

 Les demandes ci-après sont faites par le moyen électronique que le ministre met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin :

  • a) la demande de prolongation de l’autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire;

  • b) la demande de permis de travail ou d’études présentée au Canada ou la demande de renouvellement d’un tel permis;

  • c) la demande de rétablissement du statut de résident temporaire;

  • d) la demande présentée en vertu d’une entente de mobilité des jeunes conclue par le Canada.

Note marginale :Réputé reçu par le ministre

  •  (1) Tout document, renseignement ou demande envoyé par un étranger, une personne ou une entité par un moyen électronique mis à la disposition de l’intéressé ou précisé par le ministre à cette fin, sont réputés avoir été reçus par le ministre à l’heure et à la date indiquées par ce moyen.

  • Note marginale :Réputé reçu par l’intéressé

    (2) Tout avis, décision, demande, document ou renseignement envoyé par le ministre par un moyen électronique est réputé avoir été reçu par l’intéressé à l’heure et à la date d’envoi indiquées par ce moyen.

Note marginale :Exception — utilisation d’autres moyens

 Malgré les dispositions du présent règlement, le ministre peut exiger d’un étranger, d’une personne ou d’une entité la soumission d’un document ou d’une signature, la présentation d’une demande ou la fourniture d’un renseignement, par tout autre moyen qu’il met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin, lorsqu’il établit :

  • a) que les infrastructures d’un pays sont inadéquates ou incompatibles avec les moyens électroniques mis à leur disposition ou qu’il a précisé à cette fin;

  • b) qu’un désastre naturel, une situation politique instable ou toute autre situation empêche ou nuit à l’utilisation ou à la fiabilité du moyen électronique.

Note marginale :Handicap

 Dans le cas de l’étranger ou d’une personne qui, en raison d’un handicap, ne peut satisfaire aux exigences visant la présentation d’une demande, la soumission ou la fourniture d’une signature, d’une demande, d’un document ou d’un renseignement par un moyen électronique, il peut le faire par un autre moyen que le ministre met à sa disposition ou qu’il précise à cette fin.

Note marginale :Paiement

  •  (1) Tous frais à payer ou tout récépissé de paiement à fournir prévu par le présent règlement sont envoyés par un moyen électronique que le ministre met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin, sauf dans les circonstances suivantes :

    • a) lorsque les services de perception de paiement sont fournis par une entité dans le cadre d’un accord ou d’une entente conclu avec le Canada à cette fin;

    • b) lorsque les frais peuvent être payés à un point d’entrée par d’autres moyens.

  • Note marginale :Paiement — circonstances exceptionnelles

    (2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut exiger le paiement des frais, ou la fourniture du récépissé de paiement par tout autre moyen qu’il met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin, lorsqu’il établit :

    • a) que les infrastructures d’un pays sont inadéquates ou incompatibles avec le moyen électronique mis à leur disposition ou qu’il a précisé à cette fin;

    • b) qu’un désastre naturel, une situation politique instable ou toute autre situation empêche ou nuit à l’utilisation ou à la fiabilité des moyens électroniques.

  • Note marginale :Réputé reçu

    (3) Tout paiement effectué par un moyen électronique que le ministre met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin, est réputé avoir été fait à la date et à l’heure enregistrées par ce moyen.

  • Note marginale :Exception pour la personne avec un handicap

    (4) L’étranger ou la personne qui, en raison d’un handicap, ne peut payer par voie électronique les frais conformément au paragraphe (1), peut le faire par un autre des moyens que le ministre met à sa disposition ou qu’il précise à cette fin.

SECTION 2Demandes

Note marginale :Forme et contenu de la demande

  •  (1) Sous réserve des alinéas 28b) à d) et 139(1)b), toute demande au titre du présent règlement :

    • a) est faite par écrit sur le formulaire fourni, le cas échéant, par le ministère ou, dans le cas d’une demande de déclaration de dispense visée au paragraphe 42.1(1) de la Loi, par l’Agence des services frontaliers du Canada;

    • b) est signée par le demandeur;

    • c) comporte les renseignements et documents exigés par le présent règlement et est accompagnée des autres pièces justificatives exigées par la Loi;

    • d) est accompagnée d’un récépissé de paiement des droits applicables prévus par le présent règlement;

    • e) dans le cas où le demandeur est accompagné d’un époux ou d’un conjoint de fait, indique celui d’entre eux qui agit à titre de demandeur principal et celui qui agit à titre d’époux ou de conjoint de fait accompagnant le demandeur principal.

  • Note marginale :Renseignements à fournir

    (2) La demande comporte, sauf disposition contraire du présent règlement, les éléments suivants :

    • a) les nom, date de naissance, adresse, nationalité et statut d’immigration du demandeur et de chacun des membres de sa famille, que ceux-ci l’accompagnent ou non, ainsi que la mention du fait que le demandeur ou l’un ou l’autre des membres de sa famille est l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une autre personne;

    • b) la mention du visa, du permis ou de l’autorisation que sollicite le demandeur;

    • c) la mention de la catégorie réglementaire au titre de laquelle la demande est faite;

    • c.1) si le demandeur est représenté relativement à la demande, le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de toute personne ou entité — ou de toute personne agissant en son nom — qui le représente;

    • c.2) si le demandeur est représenté, moyennant rétribution, relativement à la demande par une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, le nom de l’organisme dont elle est membre et le numéro de membre de celle-ci;

    • c.3) si le demandeur a été conseillé, moyennant rétribution, relativement à la demande par une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, les renseignements prévus aux alinéas c.1) et c.2) à l’égard de cette personne;

    • c.4) si le demandeur a été conseillé, moyennant rétribution, relativement à la demande par une entité visée au paragraphe 91(4) de la Loi — ou une personne agissant en son nom —, les renseignements prévus à l’alinéa c.1) à l’égard de cette entité ou personne.

    • d) une déclaration attestant que les renseignements fournis sont exacts et complets.

  • Note marginale :Exception — adoption

    (2.1) La demande de parrainage et celle de résidence permanente qui l’accompagne, concernant la personne visée à l’alinéa 117(1)b) dans le cadre d’une adoption internationale ou la personne visée à l’alinéa 117(1)g), ne contiennent pas nécessairement les éléments prévus à l’alinéa 10(2)a) visant cette personne, mais ces éléments doivent être fournis avant l’approbation de la demande.

  • Note marginale :Précision

    (2.2) Il est entendu que ni les renseignements visés aux sous-alinéas 12.3b)(i) et (ii) ni les frais prévus à l’article 315.1 ne font partie de la demande.

  • Note marginale :Demande du membre de la famille

    (3) La demande vaut pour le demandeur principal et les membres de sa famille qui l’accompagnent.

  • Note marginale :Demande de parrainage

    (4) La demande faite par l’étranger au titre de la catégorie du regroupement familial doit être accompagnée de la demande de parrainage visée à l’alinéa 130(1)c).

  • Note marginale :Demandes multiples

    (5) Le répondant qui a déposé une demande de parrainage à l’égard d’une personne ne peut déposer de nouvelle demande concernant celle-ci tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur la demande initiale.

  • Note marginale :Demande de parrainage non valide

    (6) Pour l’application du paragraphe 63(1) de la Loi, la demande de parrainage qui n’est pas faite en conformité avec le paragraphe (1) est réputée non déposée.

Note marginale :Demande par un autre moyen

 Lorsque la demande n’est pas présentée par un moyen électronique, elle est présentée à l’adresse précisée à cette fin par le ministre, notamment l’adresse figurant sur le site Web du ministère.

Note marginale :Renvoi de la demande

 Sous réserve de l’article 140.4, si les exigences prévues aux articles 10 et 11 ne sont pas remplies, la demande et tous les documents fournis à l’appui de celle-ci, sauf les renseignements visés aux sous-alinéas 12.3b)(i) et (ii), sont retournés au demandeur.

  • DORS/2012-225, art. 3
  • DORS/2018-128, art. 2

Note marginale :Demande à un point d’entrée

 Sous réserve des articles 198 et 214, la personne — qui aux termes de l’article 10.01 de la Loi doit fournir ses renseignements biométriques — ne peut faire sa demande de permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi ou sa demande de permis de travail ou d’études à un point d’entrée que si le point d’entrée offre les services de collecte de renseignements biométriques.

  • DORS/2018-128, art. 2

Note marginale :Invitation — demande de résidence permanente

 La demande de résidence permanente qui est présentée à la suite d’une invitation formulée par le ministre aux termes de la section 0.1 de la Loi est présentée par le moyen électronique que le ministre met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin.

 [Abrogé, DORS/2019-174, art. 4]

 [Abrogé, DORS/2019-174, art. 4]

Note marginale :Autorisation de voyage — par moyen électronique

  •  (1) Malgré l’article 10, la demande d’autorisation de voyage faite au titre du paragraphe 11(1.01) de la Loi doit être présentée par le système électronique que le ministre met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin.

  • (2) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 5]

  • (3) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 5]

  • Note marginale :Renseignements à fournir

    (4) La demande comporte les renseignements suivants :

    • a) le nom du demandeur;

    • b) les date et lieu de sa naissance;

    • c) son sexe;

    • d) son adresse;

    • e) sa nationalité;

    • f) son numéro de passeport ou autre titre de voyage, les dates d’expiration et de délivrance et le pays ou l’autorité l’ayant délivré;

    • g) dans le cas d’un demandeur visé à l’un des alinéas 10(2)c.1) à c.4), les renseignements prévus à cet alinéa;

    • h) dans le cas d’un demandeur présentant sa demande par le système électronique visé au paragraphe (1), son adresse électronique;

    • h.1) dans le cas d’un étranger visé à l’alinéa 7.01(2)b), le numéro de son visa de non-immigrant des États-Unis valide;

    • i) une déclaration attestant que les renseignements fournis sont exacts et complets.

  • Note marginale :Demandes conjointes — étranger visé au paragraphe 7.01(1)

    (5) La demande de renouvellement d’un permis de travail ou d’études faite par l’étranger visé au paragraphe 7.01(1) est considérée comme étant une demande d’autorisation de voyage électronique.

  • Note marginale :Demandes conjointes — étranger visé au paragraphe 7.1(1)

    (6) La demande de permis de travail ou d’études — ou de renouvellement d’un tel permis — faite par un étranger qui doit obtenir une autorisation de voyage électronique aux termes du paragraphe 7.1(1) est considérée comme étant une demande d’autorisation de voyage électronique.

Note marginale :Période de validité

  •  (1) L’autorisation de voyage électronique est valide pour une période de cinq ans à compter de sa délivrance au demandeur ou jusqu’à la première en date des dates ci-après si celles-ci surviennent avant l’expiration de cette période :

    • a) la date d’expiration du passeport ou d’un autre titre de voyage du demandeur à l’égard duquel l’autorisation de voyage électronique a été délivrée;

    • b) la date d’annulation de l’autorisation de voyage électronique;

    • c) la date à laquelle une nouvelle autorisation de voyage électronique est délivrée au demandeur à l’égard du même passeport ou du même titre de voyage;

    • d) la date à laquelle le pays ou l’autorité visé à l’alinéa 190(1)a) qui a délivré le passeport ou autre titre de voyage à l’égard duquel l’autorisation de voyage électronique a été délivrée cesse d’être visé à cet alinéa;

    • e) la date à laquelle le pays visé au paragraphe 7.01(1) qui a délivré le passeport ou autre titre de voyage à l’égard duquel l’autorisation de voyage électronique a été délivrée cesse d’être visé à ce paragraphe sauf si ce pays figure à l’annexe 1.1.

  • Note marginale :Résidents permanents légitimes des États-Unis

    (1.1) L’autorisation de voyage électronique délivrée à un citoyen d’un pays autre que ceux figurant à l’annexe 1.1 au motif qu’il a été légalement admis aux États-Unis à titre de résident permanent cesse d’être valide à 8 h 0 min 0 s, heure avancée de l’Est, le 26 avril 2022.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’autorisation de voyage électronique délivrée à l’égard d’un passeport délivré par la Roumanie qui est lisible par machine et qui contient une puce à circuit intégré sans contact.

Note marginale :Non habilitation

 L’étranger qui est titulaire d’une autorisation de voyage électronique n’est plus habilité à détenir une telle autorisation si, après la délivrance de celle-ci, selon le cas :

  • a) il fait l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi;

  • b) il s’est vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi;

  • c) il fait l’objet d’un rapport visé au paragraphe 44(1) de la Loi;

  • d) il est visé par une mesure de renvoi prise en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi ou de l’alinéa 45d) de la Loi;

  • e) il a retiré sa demande d’entrée au Canada au titre du paragraphe 42(1);

  • f) il s’est vu refuser la délivrance d’un visa de résident temporaire, car il ne satisfaisait pas à l’exigence prévue à l’alinéa 179b);

  • g) il s’est vu refuser la délivrance d’un permis de travail, car il ne satisfaisait pas à l’exigence prévue à l’alinéa 200(1)b);

  • h) il s’est vu refuser la délivrance d’un permis d’études, car il ne satisfaisait pas à l’exigence prévue à l’alinéa 216(1)b);

  • i) dans le cas d’un étranger visé au paragraphe 7.01(1), il est établi qu’il ne remplissait pas les conditions prévues aux alinéas 7.01(2)a) ou b) à la date à laquelle il a fait sa demande d’autorisation de voyage électronique.

  • DORS/2015-77, art. 3
  • DORS/2017-53, art. 5

Note marginale :Annulation

 Un agent peut annuler une autorisation de voyage électronique délivrée à un étranger si ce dernier est interdit de territoire ou s’il n’est plus habilité, aux termes de l’article 12.06, à en détenir une.

  • DORS/2017-53, art. 5

SECTION 2.1Collecte et vérification de renseignements biométriques

Note marginale :Collecte — demandes

 L’article 10.01 de la Loi ne s’applique pas aux demandes au titre de la Loi autres que les demandes suivantes :

  • a) la demande de visa de résident permanent;

  • b) la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent;

  • c) la demande de statut de résident permanent faite par la personne qui, lorsqu’elle a fait une demande d’asile à l’étranger, a été exemptée, par l’application de l’article 12.8, de fournir ses renseignements biométriques aux termes de l’article 10.01 de la Loi;

  • d) la demande de visa de résident temporaire;

  • e) la demande de prolongation de l’autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire;

  • f) la demande de permis de séjour temporaire;

  • g) la demande de rétablissement du statut de résident temporaire;

  • h) la demande de permis de travail ou de renouvellement d’un tel permis;

  • i) la demande de permis d’études ou de renouvellement d’un tel permis;

  • j) la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent faite au Canada par une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi;

  • k) la demande d’asile faite au Canada;

  • l) la demande d’asile faite à l’étranger;

  • m) la demande de nouvelle carte de résident permanent faite pour la première fois par la personne âgée de quatorze ans ou plus qui, lorsqu’elle a fait une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à c), a été exemptée, par l’application de l’alinéa 12.2(1)a), de fournir ses renseignements biométriques aux termes de l’article 10.01 de la Loi.

  • DORS/2013-73, art. 1
  • DORS/2018-128, art. 3

Note marginale :Non-application — personnes

  •  (1) L’article 10.01 de la Loi ne s’applique pas :

    • a) à la personne qui est âgée de moins de quatorze ans;

    • b) à la personne qui est âgée de plus de soixante-dix-neuf ans, sauf si elle fait au Canada une demande d’asile;

    • c) aux personnes ci-après qui font une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1e) à i) :

      • (i) Sa Majesté du chef du Canada ainsi que tout membre de la famille royale,

      • (ii) les ressortissants des États-Unis;

    • d) aux personnes ci-après qui font une demande visée aux alinéas 12.1h) ou i) :

      • (i) la personne qui se trouve au Canada et qui a fait une demande d’asile sur laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué,

      • (ii) la personne qui se trouve au Canada et qui s’est vu conférer l’asile,

      • (iii) la personne qui appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières;

    • e) à la personne qui est un chef d’État ou chef de gouvernement et qui fait une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1d) à i);

    • f) à la personne qui cherche à entrer au Canada dans le cadre de fonctions officielles en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme intergouvernemental dont le Canada est membre;

    • g) à la personne qui est un membre de la famille de la personne visée à l’alinéa f);

    • h) à la personne qui, alors qu’elle est titulaire d’un visa d’entrée valide des États-Unis et qu’elle est en provenance ou à destination de ce pays, cherche à entrer au Canada pour une période de moins de quarante-huit heures et qui, selon le cas :

      • (i) voyage à bord du véhicule d’un transporteur vers une destination autre que le Canada,

      • (ii) est en transit au Canada ou y fait escale aux fins de ravitaillement en carburant du véhicule ou de poursuite de son voyage à bord d’un autre véhicule d’un transporteur;

    • i) à l’étranger visé à l’alinéa 7(2)a) qui fait une demande de statut de résident temporaire au titre de la catégorie des visiteurs;

    • j) à l’étranger visé au paragraphe 7.01(1) qui est titulaire d’une autorisation de voyage électronique faisant une demande de statut de résident temporaire au titre de la catégorie des visiteurs.

  • Note marginale :Établissement de l’âge

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’âge d’une personne est établi à la date à laquelle la demande est faite.

  • (3) [Abrogé, DORS/2018-128, art. 3]

Note marginale :Procédure de collecte de renseignements biométriques

 Pour l’application de l’article 10.01 de la Loi, la procédure de collecte de renseignements biométriques est la suivante :

  • a) l’auteur d’une demande est tenu de se présenter :

    • (i) au lieu où sont fournis des services de collecte de renseignements biométriques par une entité en vertu d’un accord ou d’une entente conclus avec le ministre pour la prestation de tels services,

    • (ii) dans le cas où un agent l’autorise ou l’exige pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, à un bureau d’immigration, à un point d’entrée ou à tout autre lieu :

      • (A) des motifs d’intérêt national,

      • (B) des motifs d’ordre opérationnel,

      • (C) tout autre motif qui pourrait s’imposer selon les circonstances;

  • b) il est tenu de se faire photographier, le visage non caché par des lunettes de soleil ou d’autres objets, et prendre ses empreintes digitales, à l’un ou l’autre des lieux visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii), pour la collecte des renseignements suivants :

    • (i) sa photographie,

    • (ii) ses empreintes digitales.

  • DORS/2018-128, art. 3

Note marginale :Traitement des renseignements biométriques

 Pour l’application de l’article 10.01 de la Loi, un modèle biométrique peut être créé et les renseignements recueillis aux termes de l’alinéa 12.3b) peuvent être convertis en format numérique biométrique au moyen de ce modèle.

  • DORS/2018-128, art. 3

Note marginale :Procédure de vérification de renseignements biométriques

 Pour l’application de l’article 10.01 de la Loi, la procédure de vérification de renseignements biométriques à suivre par une personne qui a fait une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1a) à m) est que, lorsqu’elle cherche à entrer au Canada, elle est tenue de fournir, à la demande d’un agent ou du mode de contrôle subsidiaire prévue à l’alinéa 38b), les renseignements prévus aux sous-alinéas 12.3b)(i) et (ii), au moyen d’un appareil électronique mis à disposition à cette fin, aux fins de vérification des renseignements biométriques qu’elle a fournis au titre de l’alinéa 12.3(b).

  • DORS/2018-128, art. 3

Note marginale :Dispense — demandes multiples

 La personne qui, avant d’avoir fourni ses renseignements biométriques, fait plus d’une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1d) à i) n’est pas tenue de fournir ses renseignements biométriques plus d’une fois à l’égard de ces demandes.

  • DORS/2018-128, art. 3

Note marginale :Dispense — renseignements biométriques fournis antérieurement

  •  (1) Sous réserve de l’article 12.9, l’auteur d’une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1d) à i) n’est pas tenu de fournir ses renseignements biométriques au titre de l’article 10.01 de la Loi dans les cas suivants :

    • a) il les a déjà fournis au titre du paragraphe 12.1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa, à l’appui d’une demande visée à ce paragraphe au cours de la période de dix ans précédant la date à laquelle sa demande est faite;

    • b) il les a déjà fournis au titre de l’article 10.01 de la Loi à l’appui d’une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1d) à i) au cours de la période de dix ans précédant la date à laquelle sa demande est faite;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), il les a déjà fournis au titre de l’article 10.01 de la Loi à l’appui d’une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1a) à c) ou j) à l) et cette demande est toujours pendante au moment où il fait sa demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1d) à i).

  • Note marginale :Limite

    (2) L’alinéa (1)c) cesse de s’appliquer à la dernière en date des dates d’expiration de tout permis de travail ou d’études, y compris tout renouvellement de ceux-ci, visa de résident temporaire ou, si celui-ci a une date d’expiration, permis de séjour temporaire, délivré à la personne si elle en a fait la demande pendant le traitement de sa demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1a) à c) ou j) à l) et que cette demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1a) à c) ou j) à l) est refusée.

  • DORS/2018-128, art. 3

Note marginale :Dispense — collecte de renseignements biométriques impossible ou impraticable

 La personne qui fait une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1a) à m) n’est pas tenue de fournir, à l’égard de la demande en cause, les renseignements prévus aux sous-alinéas 12.3b)(i) ou (ii), selon le cas, dont la collecte est impossible ou impraticable.

  • DORS/2018-128, art. 3

Note marginale :Exception

 L’alinéa 12.7(1)b) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

  • a) la personne visée à l’alinéa 12.7(1)b) qui a été dispensée aux termes de l’article 12.8 de fournir certains renseignements biométriques en raison d’un motif relatif à une situation temporaire si cette situation n’existe plus;

  • b) la personne visée à l’alinéa 12.7(1)c).

  • DORS/2018-128, art. 3

Note marginale :Précision

 Il est entendu que, malgré les articles 12.7 à 12.9, un demandeur peut choisir de fournir ses renseignements biométriques au titre de l’article 10.01 de la Loi à l’appui de sa demande.

  • DORS/2018-128, art. 3

SECTION 3Documents et copies certifiées conformes

Note marginale :Production de documents

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la production de tout document requis par la Loi ou le présent règlement s’effectue selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) la production de l’original;

    • b) la production d’un double certifié conforme;

    • c) dans le cas d’une demande qui peut être produite sur un formulaire reproduit à partir du site Web du ministère, la production du formulaire rempli, ou l’envoi de celui-ci directement sur le site Web du ministère s’il y est indiqué que le formulaire peut être rempli en ligne.

  • Note marginale :Exception

    (2) Sauf disposition contraire du présent règlement, les passeports, visas de résident permanent, cartes de résident permanent, visas de résident temporaire, permis de séjour temporaire, permis de travail et permis d’études ne peuvent être produits autrement que par présentation de l’original.

SECTION 4Communication de renseignements

Note marginale :Communication autorisée

 Si un commissaire de la Commission ou un agent conclut que la conduite d’une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi relativement à une demande ou à une instance prévue par la Loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure — constitue vraisemblablement un manquement aux règles de la profession de cette personne ou aux règles d’éthique, le ministère, l’Agence des services frontaliers du Canada ou la Commission, selon le cas, peut communiquer les renseignements ci-après à l’organisme qui régit la conduite de cette personne ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite :

  • a) tout renseignement prévu aux alinéas 10(2)c.1) à c.3);

  • b) tout renseignement relatif à la conduite en cause, les renseignements permettant d’identifier toute autre personne ne pouvant toutefois être communiqués que dans la mesure nécessaire pour une communication complète de la conduite.

  • DORS/2012-77, art. 1

SECTION 4.1Utilisation et communication de renseignements biométriques et des renseignements personnels associés

Note marginale :Communication de renseignements

  •  (1) Les renseignements biométriques — et les renseignements personnels qui y sont associés — visés au paragraphe (2) qui sont recueillis sous le régime de la Loi et communiqués à la Gendarmerie royale du Canada, à l’égard de tout étranger ou de tout résident permanent, peuvent, aux fins ci-après, être utilisés par celle-ci ou être communiqués par celle-ci à un organisme canadien chargé du contrôle de l’application de la loi lorsqu’il y a une possibilité de correspondance entre des empreintes digitales recueillies sous le régime de la Loi et celles recueillies par la Gendarmerie royale du Canada, ou celles qui lui ont été fournies par un tel organisme :

    • a) pour établir ou vérifier l’identité d’une personne afin de prévenir la perpétration d’une infraction à une loi fédérale ou provinciale, d’enquêter sur celle-ci ou d’engager des poursuites pour la sanctionner;

    • b) pour établir ou vérifier l’identité d’une personne lorsque, en raison de tout état physique ou mental de la personne ou de son décès, elle ne peut être établie ou vérifiée par d’autres moyens qui soient raisonnables.

  • Note marginale :Renseignements pouvant être utilisés ou communiqués

    (2) Les renseignements qui peuvent être utilisés ou communiqués pour l’application du paragraphe (1), sont les suivants :

    • a) les empreintes digitales de l’étranger ou du résident permanent et la date de leur prise;

    • b) ses nom et prénom;

    • c) le cas échéant, ses autres noms et pseudonymes;

    • d) sa date de naissance;

    • e) son sexe;

    • f) le numéro de tout dossier relatif aux renseignements biométriques ou aux renseignements personnels qui y sont associés.

SECTION 5Obligation de l’organisme désigné de fournir des renseignements

Note marginale :Obligation générale

  •  (1) L’organisme désigné en vertu du paragraphe 91(5) de la Loi fournit au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chacun de ses exercices financiers, les renseignements et documents suivants :

    • a) son rapport annuel le plus récent;

    • b) son état financier le plus récent et le rapport du vérificateur sur cet état financier;

    • c) son acte constitutif, dans lequel sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’il a été fourni au ministre conformément au présent article;

    • d) ses règlements administratifs, dans lesquels sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’ils ont été fournis au ministre conformément au présent article;

    • e) le procès-verbal de chacune des assemblées générales de ses membres tenues au cours de son dernier exercice financier terminé;

    • f) le cas échéant, le mandat de son conseil d’administration, dans lequel sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’il a été fourni au ministre conformément au présent article;

    • g) le cas échéant, le code sur les conflits d’intérêts régissant ses administrateurs, dans lequel sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’il a été fourni au ministre conformément au présent article;

    • h) les nom et qualifications professionnelles de chacun de ses administrateurs et la durée de leur mandat ainsi que tout changement apporté à la composition de son conseil d’administration depuis la dernière fois que le nom des administrateurs a été fourni au ministre conformément au présent article;

    • i) le procès-verbal de chacune des réunions de son conseil d’administration tenues au cours de son dernier exercice financier terminé;

    • j) le cas échéant, les nom, mandat et composition de ses comités exécutifs ainsi que les nom et qualifications professionnelles de chacun de leurs membres;

    • k) le cas échéant, le procès-verbal de chacune des réunions de ses comités exécutifs tenues au cours de son dernier exercice financier terminé;

    • l) toute somme versée à ses administrateurs et à ses dirigeants à titre de rémunération et tout avantage pécuniaire ou financier accordé à ceux-ci, au cours de son dernier exercice financier terminé;

    • m) les nom et numéro de membre de chacun de ses membres;

    • n) les règles régissant la conduite de ses membres, dans lesquelles sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’elles ont été fournies au ministre conformément au présent article;

    • o) des renseignements dépersonnalisés sur le nombre et le type de toute plainte qu’il a reçue au cours de son dernier exercice financier terminé à l’égard de la conduite de l’un ou l’autre de ses membres, y compris la répartition des plaintes selon leur type, leur pays d’origine et, dans le cas du Canada, leur province d’origine, ainsi que les mesures qu’il a prises pour le traitement de ces plaintes, toute décision qu’il a rendue relativement à ces plaintes et toute sanction qu’il a imposée;

    • p) des renseignements dépersonnalisés, présentés sous forme globale, sur toute enquête qu’il a menée au cours de son dernier exercice financier terminé sur la conduite de l’un ou l’autre de ses membres vraisemblablement non conforme aux règles de la profession de celui-ci ou aux règles d’éthique;

    • q) le montant de tous frais qu’il exige de ses membres, y compris le montant de la cotisation à payer pour être membre de l’organisme, et tout changement apporté à ceux-ci depuis la dernière fois qu’ils ont été fournis au ministre conformément au présent article;

    • r) le cas échéant, la nature et le montant de ses frais de représentation, d’accueil, de repas, de transport, d’hébergement et de formation et de ses frais accessoires engagés par toute personne au cours de son dernier exercice financier terminé ainsi que le nom de cette personne;

    • s) toute exigence de formation qu’il impose à ses membres;

    • t) des renseignements sur la formation qu’il a offerte à ses membres au cours de son dernier exercice financier terminé, notamment :

      • (i) les qualifications professionnelles exigées des formateurs,

      • (ii) la mention, parmi les cours offerts, de ceux qui étaient obligatoires,

      • (iii) tout mode d’évaluation et tout critère de réussite,

      • (iv) les nom et qualifications professionnelles de chaque formateur.

  • Note marginale :Obligation ponctuelle

    (2) Si la capacité de l’organisme désigné de régir ses membres dans l’intérêt public de manière que ces derniers représentent ou conseillent les personnes en conformité avec les règles de leur profession et les règles d’éthique semble compromise, l’organisme fournit au ministre — dans les dix jours ouvrables suivant sa réception de l’avis du ministre indiquant cette situation et mentionnant ceux, parmi les renseignements et documents prévus aux alinéas (1)c) à t), qui sont nécessaires pour aider le ministre à vérifier si l’organisme régit ses membres dans l’intérêt public de manière que ces derniers représentent ou conseillent les personnes en conformité avec les règles de leur profession et les règles d’éthique — les renseignements et documents mentionnés dans cet avis.

  • Note marginale :Renseignements caviardés

    (3) Les renseignements et documents prévus aux paragraphes (1) et (2) peuvent être fournis au ministre sous forme caviardée afin d’omettre les renseignements protégés par le privilège relatif au litige — en droit civil, l’immunité de divulgation — ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.

  • Note marginale :Transmission électronique

    (4) Malgré le paragraphe 13(1), les documents et renseignements prévus aux paragraphes (1) et (2) peuvent être fournis au ministre par voie électronique.

  • DORS/2012-77, art. 1

PARTIE 3Interdictions de territoire

SECTION 1Constat de l’interdiction de territoire

Note marginale :Application de l’alinéa 34(1)c) de la Loi

 Les décisions ci-après ont, quant aux faits, force de chose jugée pour le constat de l’interdiction de territoire d’un étranger ou d’un résident permanent au titre de l’alinéa 34(1)c) de la Loi :

  • a) toute décision de la Commission, fondée sur les conclusions que l’intéressé a participé à des actes terroristes, qu’il est visé par la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;

  • b) toute décision rendue en vertu du Code criminel par un tribunal canadien à l’égard de l’intéressé concernant une infraction de terrorisme.

Note marginale :Application de l’alinéa 35(1)a) de la Loi

 Les décisions ci-après ont, quant aux faits, force de chose jugée pour le constat de l’interdiction de territoire d’un étranger ou d’un résident permanent au titre de l’alinéa 35(1)a) de la Loi :

  • a) toute décision rendue à l’égard de l’intéressé par tout tribunal pénal international établi par résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies ou par la Cour pénale internationale au sens de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

  • b) toute décision de la Commission, fondée sur les conclusions que l’intéressé a commis un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, qu’il est visé par la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;

  • c) toute décision rendue en vertu du Code criminel ou de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre par un tribunal canadien à l’égard de l’intéressé concernant un crime de guerre ou un crime contre l’humanité commis à l’extérieur du Canada.

  • DORS/2018-251, art. 2(F)

Note marginale :Application de l’alinéa 35(1)b) de la Loi

 Pour l’application de l’alinéa 35(1)b) de la Loi, occupent un poste de rang supérieur les personnes qui, du fait de leurs fonctions — actuelles ou anciennes —, sont ou étaient en mesure d’influencer sensiblement l’exercice du pouvoir par leur gouvernement ou en tirent ou auraient pu en tirer certains avantages, notamment :

  • a) le chef d’État ou le chef du gouvernement;

  • b) les membres du cabinet ou du conseil exécutif;

  • c) les principaux conseillers des personnes visées aux alinéas a) et b);

  • d) les hauts fonctionnaires;

  • e) les responsables des forces armées et des services de renseignement ou de sécurité intérieure;

  • f) les ambassadeurs et les membres du service diplomatique de haut rang;

  • g) les juges.

  • DORS/2016-136, art. 2

Note marginale :Application des alinéas 37(1)a) et b) de la Loi

 Les décisions ci-après ont, quant aux faits, force de chose jugée pour le constat de l’interdiction de territoire d’un étranger ou d’un résident permanent au titre des alinéas 37(1)a) ou b) de la Loi :

  • a) toute décision rendue au titre des articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 du Code criminel par un tribunal canadien à l’égard de l’intéressé;

  • b) toute décision concernant la détermination de la peine rendue eu égard au principe prévu au sous-alinéa 718.2(a)(iv) du Code criminel par un tribunal canadien à l’égard de l’intéressé.

Note marginale :Délai réglementaire

 Pour l’application de l’alinéa 36(3)c) de la Loi, le délai réglementaire est de cinq ans à compter :

  • a) dans le cas des faits visés aux alinéas 36(1)b) ou (2)b) de la Loi, du moment où la peine imposée a été purgée, pourvu que la personne n’ait pas été déclarée coupable d’une infraction subséquente autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur les jeunes contrevenants;

  • b) dans le cas des faits visés aux alinéas 36(1)c) ou (2)c) de la Loi, du moment de la commission de l’infraction, pourvu que la personne n’ait pas été déclarée coupable d’une infraction subséquente autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur les jeunes contrevenants.

Note marginale :Réadaptation

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 36(3)c) de la Loi, la catégorie des personnes présumées réadaptées est une catégorie réglementaire.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Font partie de la catégorie des personnes présumées réadaptées les personnes suivantes :

    • a) la personne déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’au plus une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) l’infraction est punissable au Canada d’un emprisonnement maximal de moins de dix ans,

      • (ii) au moins dix ans se sont écoulés depuis le moment où la peine imposée a été purgée,

      • (iii) la personne n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation,

      • (iv) elle n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire dans les dix dernières années ou de plus d’une telle infraction avant les dix dernières années, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (v) elle n’a pas, dans les dix dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (vi) elle n’a pas, avant les dix dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, de plus d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire,

      • (vii) elle n’a pas commis l’infraction visée à l’alinéa 36(2)c) de la Loi, à l’exclusion de l’infraction dont elle a été déclarée coupable;

    • b) la personne déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, de deux infractions ou plus qui, commises au Canada, constitueraient des infractions à une loi fédérale punissables par procédure sommaire si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) au moins cinq ans se sont écoulés depuis le moment où les peines imposées ont été purgées,

      • (ii) la personne n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation,

      • (iii) elle n’a pas, dans les cinq dernières années, été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (iv) elle n’a pas, dans les cinq dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (v) elle n’a pas, avant les cinq dernières années, été déclarée coupable au Canada de plus d’une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (vi) elle n’a pas été déclarée coupable d’une infraction visée à l’alinéa 36(2)b) de la Loi qui, commise au Canada, constituerait une infraction punissable par mise en accusation,

      • (vii) elle n’a pas commis l’infraction visée à l’alinéa 36(2)c) de la Loi;

    • c) la personne qui a commis, à l’extérieur du Canada, au plus une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) l’infraction est punissable au Canada d’un emprisonnement maximal de moins de dix ans,

      • (ii) au moins dix ans se sont écoulés depuis le moment de la commission de l’infraction,

      • (iii) la personne n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation,

      • (iv) elle n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire dans les dix dernières années ou de plus d’une telle infraction avant les dix dernières années, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (v) elle n’a pas, dans les dix dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (vi) elle n’a pas, avant les dix dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, de plus d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire,

      • (vii) elle n’a pas été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation.

Note marginale :Catégorie réglementaire

  •  (1) La catégorie d’étrangers qui sont interdits de territoire pour l’unique motif qu’ils ont été déclarés coupables au Canada de deux ou de plus de deux infractions punissables seulement par procédure sommaire aux termes de toute loi fédérale est une catégorie réglementaire pour l’application de l’alinéa 36(2)a) de la Loi.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Tout étranger qui fait partie de la catégorie établie par le paragraphe (1) est soustrait à l’application de l’alinéa 36(2)a) de la Loi si au moins cinq ans se sont écoulés depuis le moment où toutes les peines imposées ont été purgées.

  • DORS/2004-167, art. 8

Note marginale :Crime transfrontalier

 Pour l’application du paragraphe 36(2.1) de la Loi, toute infraction punissable par mise en accusation contenue dans les lois fédérales ci-après est précisée par règlement :

Note marginale :Interdiction de territoire pour motifs sanitaires

  •  (1) L’agent conclut à l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires s’il établit que l’état de santé de l’étranger constitue vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou, exception faite de l’étranger visé au paragraphe 38(2) de la Loi, risque d’entraîner un fardeau excessif.

  • Note marginale :Danger pour la santé ou la sécurité publiques

    (2) Pour établir si l’état de santé de l’étranger constitue vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques, l’agent tient compte de l’avis émis par l’agent chargé d’évaluer l’état de santé de l’étranger.

  • Note marginale :Fardeau excessif

    (3) Pour établir si l’état de santé de l’étranger risque d’entraîner un fardeau excessif, l’agent tient compte de ce qui suit :

    • a) l’avis émis par l’agent chargé d’évaluer l’état de santé de l’étranger;

    • b) les facteurs pertinents de nature non médicale, notamment :

      • (i) la capacité financière et la volonté de l’étranger d’atténuer le fardeau excessif,

      • (ii) la faisabilité du plan d’atténuation produit par l’étranger, le cas échéant.

Note marginale :Motifs financiers

 Les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sont soustraites à l’application de l’article 39 de la Loi.

Note marginale :Fausses déclarations

 Les demandeurs d’asile, tant qu’il n’est pas statué sur leur demande, et les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sont soustraits à l’application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi.

Note marginale :Application de l’article 41 de la Loi

 Pour le constat d’interdiction de territoire d’un étranger au titre de l’article 41 de la Loi pour le non-respect des conditions prévues aux alinéas 43(1)e) et 183(1)d) du présent règlement, si l’étranger a été déclaré coupable pour non-respect d’un décret ou d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine, les faits sur lesquels s’appuient la déclaration de culpabilité ont force de chose jugée.

Note marginale :Cas réglementaires : membres de la famille

 Pour l’application de l’alinéa 42(1)a) de la Loi, l’interdiction de territoire frappant le membre de la famille de l’étranger qui ne l’accompagne pas emporte interdiction de territoire de l’étranger pour inadmissibilité familiale si :

  • a) l’étranger est un résident temporaire ou a fait une demande de statut de résident temporaire, de visa de résident permanent ou de séjour au Canada à titre de résident temporaire ou de résident permanent;

  • b) le membre de la famille en cause est, selon le cas :

    • (i) l’époux de l’étranger, sauf si la relation entre celui-ci et l’étranger est terminée, en droit ou en fait,

    • (ii) le conjoint de fait de l’étranger,

    • (iii) l’enfant à charge de l’étranger, pourvu que celui-ci ou un membre de la famille qui accompagne celui-ci en ait la garde ou soit habilité à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi,

    • (iv) l’enfant à charge d’un enfant à charge de l’étranger, pourvu que celui-ci, un enfant à charge de celui-ci ou un autre membre de la famille qui accompagne celui-ci en ait la garde ou soit habilité à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi.

  • DORS/2014-269, art. 1 et 6

Note marginale :Exception

  •  (1) L’exception prévue à l’alinéa 38(2)a) de la Loi ne s’applique à l’enfant qui y est visé que si celui-ci est un enfant à charge du répondant.

  • Note marginale :Membre de la famille visé

    (2) Pour l’application de l’alinéa 38(2)d) de la Loi, est visé, à titre de membre de la famille de l’étranger visé à l’alinéa 38(2)a) de cette loi, l’étranger qui est, selon le cas :

    • a) l’enfant à charge de l’époux ou du conjoint de fait du répondant;

    • b) l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa a);

    • c) l’enfant à charge de l’enfant à charge du répondant.

  • Note marginale :Exemption

    (3) Est soustrait à l’application du motif du fardeau excessif visé au paragraphe 38(1) de la Loi l’étranger qui a été déclaré appartenir à la catégorie du regroupement familial et qui est, selon le cas :

    • a) le partenaire conjugal du répondant;

    • b) l’enfant à charge du partenaire conjugal visé à l’alinéa a);

    • c) l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa b);

    • d) la personne visée à l’alinéa 117(1)g).

SECTION 2Demande de déclaration de dispense visée au paragraphe 42.1(1) de la Loi

Note marginale :Demande

  •  (1) L’étranger peut présenter une demande de déclaration de dispense visée au paragraphe 42.1(1) de la Loi lorsqu’une décision faisant état du refus de sa demande de statut de résident permanent ou temporaire a été rendue ou qu’une mesure de renvoi a été prise sur le fondement du constat de l’interdiction de territoire prévue à l’article 34, à l’alinéa 35(1)b) ou au paragraphe 37(1) de la Loi.

  • Note marginale :Contrôle judiciaire

    (2) Toutefois, l’étranger qui a présenté une demande d’autorisation de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi à l’égard d’une décision ou d’une mesure de renvoi visée au paragraphe (1), ne peut présenter la demande visée à ce paragraphe qu’après le premier en date des événements suivants :

    • a) la demande d’autorisation à la Cour fédérale est rejetée;

    • b) la demande d’autorisation est accueillie et la demande de contrôle judiciaire est rejetée par la Cour fédérale sans qu’une question soit certifiée pour la Cour d’appel fédérale;

    • c) dans le cas où une question est certifiée pour la Cour d’appel fédérale :

      • (i) soit le délai d’appel à la Cour d’appel fédérale expire sans qu’un appel soit interjeté,

      • (ii) soit l’appel est rejeté par la Cour d’appel fédérale et le délai de dépôt d’une demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada expire sans qu’une demande soit déposée;

    • d) dans le cas où une demande d’autorisation d’interjeter appel est déposée à la Cour suprême du Canada :

      • (i) soit la demande est rejetée,

      • (ii) soit la demande est accueillie et l’appel n’est pas interjeté dans le délai imparti,

      • (iii) soit la Cour suprême du Canada rejette l’appel;

    • e) l’étranger se désiste de sa demande d’autorisation de contrôle judiciaire, de sa demande de contrôle judiciaire, de son appel en Cour d’appel fédérale ou de sa demande d’autorisation d’appel ou de son appel en Cour suprême du Canada, selon le cas.

Note marginale :Renseignements exigés

  •  (1) La demande visée au paragraphe 42.1(1) de la Loi comprend les renseignements ci-après sur le demandeur :

    • a) le lieu de sa naissance, son sexe, son état matrimonial ainsi que le nom de tous ses ex-époux ou anciens conjoints de fait;

    • b) son numéro de téléphone et son adresse électronique, le cas échéant;

    • c) les pays dont il a déjà eu la nationalité ou la citoyenneté;

    • d) ses études, notamment les nom et adresse des établissements primaires, secondaires, techniques, professionnels et postsecondaires qu’il a fréquentés et la date du début et de la fin de chaque période de fréquentation pour chacun des établissements;

    • e) son expérience de travail à compter de l’âge de seize ans, y compris le travail bénévole, la date du début et de la fin de chaque période, le titre du poste, la description du travail, l’adresse et le nom de l’employeur;

    • f) l’historique de ses déplacements à l’étranger depuis l’âge de seize ans, y compris les pays visités, la raison de la visite, la date et la durée de la visite ainsi que tout statut d’immigration demandé à ces pays ou octroyé par ceux-ci;

    • g) la disposition de la Loi — article 34, alinéa 35(1)b) ou paragraphe 37(1) — au titre de laquelle il est interdit de territoire, la date, la ville et le pays où l’interdiction a été constatée et le fait que le constat a conduit ou non à la prise de décision ou de la mesure de renvoi visée au paragraphe 24.1(1).

  • Note marginale :Non-application des alinéas 10(2)b) et c)

    (2) Les alinéas 10(2)b) et c) ne s’appliquent pas à la demande visée au paragraphe 42.1(1) de la Loi.

Note marginale :Retour de la demande

 Si les exigences prévues aux articles 24.1 et 24.2 ne sont pas respectées, la demande n’est pas traitée et elle est retournée au demandeur accompagnée de tous les documents soumis à l’appui de celle-ci.

  • DORS/2017-38, art. 3
  • DORS/2018-251, art. 3(F)

Note marginale :Fermeture du dossier

 La demande cesse d’être traitée et le dossier du demandeur est fermé dans les cas suivants :

  • a) un avis a été envoyé au demandeur exigeant la confirmation de son intention de maintenir la demande, et ce dernier a omis d’y répondre dans les soixante jours civils suivant l’envoi de cet avis;

  • b) le demandeur a acquis le statut de résident permanent;

  • c) le demandeur retire sa demande par écrit;

  • d) le demandeur a, depuis qu’il a présenté sa demande, déposé une demande d’autorisation de contrôle judiciaire en application du paragraphe 72(1) de la Loi à l’égard d’une décision ou d’une mesure de renvoi visée au paragraphe 24.1(1).

  • DORS/2017-38, art. 3

Note marginale :Changement aux renseignements

 Le demandeur est tenu d’informer immédiatement le ministre de tout changement d’adresse, de numéro de téléphone ou d’adresse électronique et, s’il est représenté, d’adresse, de numéro de téléphone, de numéro de télécopieur ou d’adresse électronique de son représentant.

  • DORS/2017-38, art. 3

PARTIE 4Formalités

SECTION 0.1Date d’expiration

Note marginale :Limite

  •  (1) La date d’expiration de tout permis de travail ou d’études, y compris tout renouvellement de ceux-ci, de tout permis de séjour temporaire, si celui-ci a une date d’expiration, de tout visa de résident temporaire ou de tout document attestant le statut de résident temporaire d’une personne appartenant à la catégorie des visiteurs, délivré à la personne qui aux termes de l’article 10.01 de la Loi doit fournir ses renseignements biométriques, ne peut être postérieure à la date à laquelle expire la période de dix ans suivant la dernière en date des dates à laquelle la personne a fourni ses renseignements biométriques au titre de l’article 10.01 de la Loi.

  • Note marginale :Établissement de la dernière date

    (2) La dernière en date des dates auxquelles la personne a fourni ses renseignements biométriques est établie au moment de la délivrance du permis, du visa ou autre document.

  • DORS/2018-128, art. 4

SECTION 1Délivrance du visa

Note marginale :Mesure de renvoi exécutoire

 L’étranger ne peut se voir délivrer de visa s’il est sous le coup d’une mesure de renvoi qui n’a pas été exécutée.

Note marginale :Règle générale — processus à une étape

  •  (1) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne appartenant à une catégorie visée par le présent règlement — sauf dans les cas visés aux paragraphes (2) à (9) — qui présente une demande au titre des sections 5, 6 ou 7 de la partie 5, est celle où la demande est faite.

  • Note marginale :Certificat de sélection — situation particulière de détresse

    (2) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne visée à l’article 71 à qui est délivré un certificat de sélection du Québec attestant qu’elle est dans une situation particulière de détresse et qui présente une demande au titre de la section 6 de la partie 5, est celle où la demande de sélection a été faite auprès de la province.

  • Note marginale :Candidats économiques du Québec

    (3) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne visée aux articles 86, 90, 97 ou 101 à qui est délivré un certificat de sélection du Québec et qui présente une demande au titre de la section 6 de la partie 5, est celle où la demande de sélection a été faite auprès de la province.

  • Note marginale :Candidats des autres provinces

    (4) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne appartenant à la catégorie des candidats des provinces désignée par la province et qui présente une demande au titre de la section 6 de la partie 5, est celle où la demande de désignation a été faite auprès de la province.

  • Note marginale :Candidats économiques du Canada atlantique

    (5) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne qui appartient à la catégorie de l’immigration au Canada atlantique et qui présente une demande au titre de la section 6 de la partie 5, est celle où la demande d’approbation a été faite auprès de la province.

  • Note marginale :Parrainage — réfugiés

    (6) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne visée à l’alinéa 139(1)h) qui présente une demande au titre de la section 6 de la partie 5 et à l’égard de laquelle une demande d’engagement est présentée par un répondant qui satisfait aux exigences de parrainage visées à l’article 158, est celle où la demande d’engagement a été faite auprès de la province de Québec.

  • Note marginale :Réfugiés

    (7) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la section 1 de la partie 8 accompagnée de l’une des recommandations visées à l’article 140.3, est celle où la recommandation a été fournie.

  • Note marginale :Membre de la famille n’accompagnant pas le demandeur

    (8) La date déterminante de l’âge d’un enfant qui présente la demande visée à l’alinéa 141(1)b), pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne qui fait la demande visée à l’alinéa 139(1)b), est celle où cette dernière a fait sa demande.

  • Note marginale :Demande d’asile

    (9) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne qui a présenté une demande d’asile au Canada conformément au paragraphe 99(3) de la Loi, à qui la qualité de personne protégée a été reconnue, et qui a présenté une demande de résidence permanente, est celle où la demande d’asile a été faite.

SECTION 1.1Délivrance de l’autorisation de voyage électronique

Note marginale :Non-délivrance de l’autorisation de voyage électronique

 L’étranger ne peut se voir délivrer d’autorisation de voyage électronique s’il est sous le coup d’une mesure de renvoi qui n’a pas été exécutée.

  • DORS/2015-77, art. 4

SECTION 2Autorisation d’entrée

Note marginale :Désignation des points d’entrée

 Le ministre peut, en se fondant sur les facteurs ci-après, désigner un lieu comme point d’entrée et en fixer les dates et heures d’ouverture :

  • a) la fréquence — réelle ou prévue — des arrivées de personnes en provenance de l’étranger à l’endroit considéré;

  • b) la nécessité des services de l’Agence des services frontaliers du Canada à cet endroit;

  • c) les exigences opérationnelles des transporteurs commerciaux;

  • d) les ententes administratives conclues avec les autres ministères ou agences fédéraux;

  • e) la capacité opérationnelle de l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • f) tout décret ou tout règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine qui interdit l’entrée de certaines personnes au Canada.

Note marginale :Services à un point d’entrée

 Le ministre peut, en se fondant sur les facteurs énumérés à l’article 26, préciser si les services ci-après sont offerts à un point d’entrée :

  • a) la collecte de renseignements biométriques visée à l’article 12.3;

  • b) la réception du visa de résident permanent présenté par un étranger au titre de l’article 71.1 pour devenir résident permanent;

  • c) la réception de la demande de prolongation de l’autorisation de séjourner à titre de résident temporaire visée à l’article 181;

  • d) la réception de la demande de rétablissement du statut de résident temporaire visée à l’article 182;

  • e) la réception de la demande de permis de travail visée au paragraphe 198(1);

  • f) la réception de la demande de renouvellement du permis de travail visée à l’article 201;

  • g) la réception de la demande de permis d’études visée à l’article 214;

  • h) la réception de la demande de renouvellement du permis d’études visée à l’article 217.

Note marginale :Obligation

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, la personne qui cherche à entrer au Canada doit sans délai, pour se soumettre au contrôle prévu au paragraphe 18(1) de la Loi, se présenter à un agent à un point d’entrée.

  • Note marginale :Point d’entrée le plus proche

    (2) Sauf disposition contraire du présent règlement, si la personne cherche à entrer au Canada à un point autre qu’un point d’entrée, elle doit se présenter au point d’entrée le plus proche.

  • Note marginale :Admission refusée par un pays tiers

    (3) Pour l’application de l’article 18 de la Loi, toute personne retournée au Canada du fait qu’un autre pays lui a refusé l’entrée est une personne cherchant à entrer au Canada.

SECTION 3Exécution du contrôle

Dispositions générales

Note marginale :Contrôle

 Pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi, la demande est faite au titre de la Loi lorsque la personne, selon le cas :

  • a) présente la demande par écrit;

  • b) cherche à entrer au Canada;

  • c) cherche à transiter par le Canada aux termes de l’article 35;

  • d) demande l’asile.

Note marginale :Visite médicale

 Pour l’application du paragraphe 16(2) de la Loi, visite médicale s’entend notamment d’un ou de plusieurs des actes médicaux suivants :

  • a) l’examen physique;

  • b) l’examen de l’état de santé mentale;

  • c) l’examen des antécédents médicaux;

  • d) l’analyse de laboratoire;

  • e) le test visant à un diagnostic médical;

  • f) l’évaluation médicale des dossiers concernant le demandeur.

Note marginale :Visite médicale non requise

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 16(2) de la Loi, les étrangers ci-après ne sont pas tenus de se soumettre à la visite médicale :

    • a) tout étranger autre que les étrangers suivants :

      • (i) sous réserve de l’alinéa g), l’étranger qui demande un visa de résident permanent ou qui demande à séjourner au Canada à titre de résident permanent ainsi que les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non,

      • (ii) l’étranger qui souhaite travailler au Canada dans une profession où la protection de la santé publique est essentielle,

      • (iii) l’étranger qui, à la fois :

        • (A) cherche à entrer au Canada ou demande le renouvellement de son permis de travail ou d’études ou de l’autorisation de séjourner à titre de résident temporaire pour une période dont la durée dépasse six mois consécutifs, y compris toute période d’absence effective ou proposée du Canada de moins de quatorze jours,

        • (B) a résidé ou séjourné, à n’importe quel moment au cours de la période d’un an précédant la date à laquelle il a cherché à entrer au Canada ou a présenté sa demande, pendant six mois consécutifs, dans une région que le ministre désigne, après consultation du ministre de la Santé, comme une région où il y a une plus forte incidence de maladies contagieuses graves qu’au Canada,

      • (iv) l’étranger dont l’agent ou la section de l’immigration a des motifs raisonnables de croire qu’il est interdit de territoire au titre du paragraphe 38(1) de la Loi,

      • (v) l’étranger qui demande l’asile au Canada,

      • (vi) l’étranger qui cherche à entrer ou à séjourner au Canada et qui peut demander la protection au ministre au titre du paragraphe 112(1) de la Loi, sauf celui qui n’a pas quitté le Canada après le rejet de sa demande d’asile ou de sa demande de protection;

    • b) la personne visée à l’alinéa 186b) qui entre ou se trouve au Canada pour y exercer des fonctions officielles, à moins qu’elle ne cherche à prendre ou à conserver un emploi secondaire au Canada;

    • c) le membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa 186b), à moins qu’il ne cherche à prendre ou à conserver un emploi au Canada;

    • d) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre ou se trouve au Canada pour y exercer des fonctions officielles, à l’exclusion de la personne désignée comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, à moins qu’il ne cherche à prendre ou à conserver un emploi secondaire au Canada;

    • e) le membre de la famille d’une personne protégée qui n’est pas visé par la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent de celle-ci;

    • f) le membre de la famille qui n’accompagne pas l’étranger qui a présenté une demande d’asile à l’étranger.

    • g) [Abrogé, DORS/2017-78, art. 3]

  • Note marginale :Visite médicale ultérieure

    (2) L’étranger qui s’est soumis à la visite médicale exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi est tenu de s’y soumettre à nouveau avant de rentrer au Canada si, après avoir été autorisé à entrer et à séjourner au Canada, il a résidé ou séjourné pour une période totale supérieure à six mois dans une région que le ministre désigne, après consultation du ministre de la Santé, comme une région où il y a une plus forte incidence de maladies contagieuses graves qu’au Canada.

  • Note marginale :Certificat médical

    (3) L’étranger qui est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi et qui cherche à entrer au Canada doit être titulaire d’un certificat médical attestant, sur le fondement la visite médicale la plus récente à laquelle il a dû se soumettre en application de ce paragraphe et qui a eu lieu au cours des douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et, sauf si le paragraphe 38(2) de la Loi s’applique, ne risque pas d’entraîner un fardeau excessif.

  • DORS/2004-167, art. 9
  • DORS/2010-78, art. 1
  • DORS/2012-154, art. 3
  • DORS/2017-78, art. 3

Note marginale :Santé publique

 Pour émettre un avis sur la question de savoir si l’état de santé d’un étranger constitue vraisemblablement un danger pour la santé publique, l’agent qui évalue l’état de santé de l’étranger tient compte de ce qui suit :

  • a) tout rapport établi par un professionnel de la santé ou par un laboratoire médical concernant l’étranger;

  • b) la transmissibilité de la maladie dont l’étranger est atteint ou porteur;

  • c) les conséquences que la maladie pourrait avoir sur d’autres personnes vivant au Canada.

Note marginale :Conditions

 Outre les conditions qui se rattachent à la catégorie au titre de laquelle l’étranger fait sa demande, les conditions ci-après peuvent être imposées, modifiées ou levées par l’agent à l’égard de l’étranger qui est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi :

  • a) se présenter aux dates, heures et lieux indiqués pour visite médicale, surveillance médicale ou traitement médical;

  • b) fournir la preuve aux dates, heures et lieux indiqués qu’il s’est conformé aux conditions imposées.

  • DORS/2012-154, art. 4

Note marginale :Sécurité publique

 Pour émettre un avis sur la question de savoir si l’état de santé d’un étranger constitue vraisemblablement un danger pour la sécurité publique, l’agent qui évalue l’état de santé de l’étranger tient compte de ce qui suit :

  • a) tout rapport établi par un professionnel de la santé ou par un laboratoire médical concernant l’étranger;

  • b) le risque qu’une invalidité soudaine ou que le comportement imprévisible ou violent de l’étranger crée un danger pour la santé et la sécurité des personnes vivant au Canada.

Note marginale :Fardeau excessif

  •  (1) L’agent qui évalue l’état de santé de l’étranger examine les facteurs médicaux permettant d’établir si l’état de santé de l’étranger risque d’entraîner un fardeau excessif et émet un avis à ce sujet.

  • Note marginale :Facteurs médicaux

    (2) Les facteurs médicaux visés au paragraphe (1) comprennent notamment :

    • a) tout rapport établi par un professionnel de la santé ou par un laboratoire médical concernant l’étranger;

    • b) toute maladie détectée lors de la visite médicale exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi;

    • c) les coûts prévisibles pour les services de santé et les services sociaux, compte tenu de l’état de santé de l’étranger, et la disponibilité de ces services;

    • d) le fait que le plan d’atténuation produit par l’étranger, le cas échéant, prévoit ou non un traitement convenant à son état de santé et est conforme ou non aux normes régissant la prestation de soins de santé au Canada.

  • Note marginale :Facteurs de nature non médicale

    (3) L’agent ne tient pas compte des facteurs de nature non médicale, notamment :

    • a) la capacité financière et la volonté de l’étranger d’atténuer le fardeau excessif;

    • b) la faisabilité du plan d’atténuation produit par l’étranger, le cas échéant.

Note marginale :Transit

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les personnes ci-après sont des personnes qui ne cherchent pas à entrer au Canada mais qui font une demande de transit pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi :

    • a) dans les aéroports où il existe des installations des États-Unis pour procéder au précontrôle des passagers en transit, les passagers en transit bénéficiant d’un précontrôle;

    • b) dans tout aéroport, les passagers venant de tout pays qui transitent par le Canada vers un pays autre que le Canada et qui demeurent dans l’espace de transit isolé.

  • Note marginale :Contrôle obligatoire

    (2) Toute personne cherchant à sortir d’un espace de transit isolé doit se soumettre immédiatement au contrôle.

Note marginale :Activités qui ne constituent pas un contrôle complet

 Font partie d’un contrôle, mais ne sont pas assimilés à un contrôle complet, l’inspection à bord d’un moyen de transport amenant des personnes au Canada, l’interrogatoire de personnes à l’embarquement ou au débarquement et toute autre inspection de documents ou pièces relatifs à celles-ci, avant que les personnes visées se soumettent au contrôle au point d’entrée.

Note marginale :Fin du contrôle

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le contrôle de la personne qui cherche à entrer au Canada ou qui fait une demande de transit ne prend fin que lorsqu’un des événements ci-après survient :

    • a) une décision est rendue selon laquelle la personne a le droit d’entrer au Canada ou est autorisée à entrer au Canada à titre de résident temporaire ou de résident permanent, la personne est autorisée à quitter le point d’entrée où le contrôle est effectué et quitte le point d’entrée;

    • b) le passager en transit quitte le Canada;

    • c) la personne est autorisée à retirer sa demande d’entrée au Canada et l’agent constate son départ du Canada;

    • d) une décision est rendue en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi à l’égard de cette personne et celle-ci quitte le point d’entrée.

  • Note marginale :Fin du contrôle — demande d’asile

    (2) Le contrôle de la personne qui fait une demande d’asile au point d’entrée ou ailleurs au Canada prend fin lors du dernier en date des événements suivants :

    • a) l’agent conclut que la demande est irrecevable en application de l’article 101 de la Loi ou la Section de la protection des réfugiés accepte ou rejette la demande au titre de l’article 107 de la Loi;

    • b) une décision est rendue en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi à l’égard de cette personne et celle-ci, dans le cas d’une demande faite au point d’entrée, quitte le point d’entrée.

  • DORS/2004-167, art. 10(F)
  • DORS/2016-136, art. 3(F)
  • DORS/2018-60, art. 1

Modes de contrôle subsidiaires

Note marginale :Modes

 Pour l’application du paragraphe 18(1) de la Loi et à moins que l’agent n’en ordonne autrement, les modes de contrôle subsidiaires ci-après peuvent être utilisés à l’égard des personnes suivantes en remplacement de l’obligation de se soumettre au contrôle d’un agent à un point d’entrée :

  • a) la personne qui s’est soumise à un contrôle au préalable et qui détient une autorisation délivrée en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur les douanes, auquel cas le contrôle est effectué par la présentation de l’autorisation à un point d’entrée;

  • b) la personne qui cherche à entrer au Canada à un point d’entrée muni d’équipements qui permettent le contrôle automatique des personnes qui cherchent à entrer au Canada, auquel cas le contrôle est effectué au moyen de ces équipements;

  • c) la personne qui quitte le Canada et se rend directement à un ouvrage en mer auquel s’applique la Loi sur les océans, puis retourne directement au Canada en provenance de cet ouvrage sans transiter par les eaux territoriales d’un État étranger, auquel cas le contrôle est mené par un agent à l’aide d’un moyen de télécommunication, notamment le téléphone;

  • d) le membre d’équipage d’un navire transportant du pétrole ou du gaz naturel liquide qui accoste un ouvrage en mer auquel s’applique la Loi sur les océans pour charger du pétrole ou du gaz naturel liquide, auquel cas le contrôle est mené par un agent à l’aide d’un moyen de télécommunication, notamment le téléphone;

  • e) le membre d’équipage d’un navire d’immatriculation étrangère, autre que celui visé à l’alinéa d), auquel cas le contrôle est mené par un agent à l’aide d’un moyen de télécommunication, notamment le téléphone;

  • f) le membre d’équipage d’un navire d’immatriculation canadienne, auquel cas le contrôle est mené par un agent à l’aide d’un moyen de télécommunication, notamment le téléphone;

  • g) le citoyen ou le résident permanent du Canada ou des États-Unis qui cherche à entrer au Canada en des endroits éloignés où aucun agent n’est affecté ou encore où il n’y a aucun moyen de se présenter au contrôle, auquel cas le contrôle est mené par un agent à l’aide d’un moyen de télécommunication, notamment le téléphone;

  • h) le citoyen ou le résident permanent du Canada ou des États-Unis qui cherche à entrer au Canada en un lieu, autre qu’un point d’entrée, où aucun agent n’est affecté, auquel cas le contrôle est mené par un agent à l’aide d’un moyen de télécommunication, notamment le téléphone.

Entrée permise au Canada

Note marginale :Entrée permise

 L’agent permet, à l’issue d’un contrôle, aux personnes suivantes d’entrer au Canada :

  • a) la personne retournée au Canada du fait qu’un autre pays lui a refusé l’entrée, et ce après avoir été renvoyée du Canada ou l’avoir quitté à la suite d’une mesure de renvoi;

  • b) la personne qui revient au Canada en conformité avec une ordonnance de transfèrement délivrée sous le régime de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle et qui, immédiatement avant son transfèrement dans un État étranger en exécution de cette ordonnance, faisait l’objet d’une mesure de renvoi qui n’avait pas été exécutée;

  • c) la personne en possession d’un titre de voyage de réfugié que lui a délivré le ministre et qui est valide pour revenir au Canada.

  • DORS/2015-46, art. 1

Mesures d’exécution du contrôle

Note marginale :Ordre de quitter

  •  (1) Sauf dans le cas des personnes protégées visées au paragraphe 95(2) de la Loi et des demandeurs d’asile, si l’agent ne peut effectuer le contrôle de la personne qui cherche à entrer au Canada à un point d’entrée, il lui ordonne par écrit de quitter le Canada.

  • Note marginale :Signification

    (2) L’ordre est signifié à l’intéressé ainsi qu’au propriétaire ou au responsable du moyen de transport qui l’a amené au Canada, le cas échéant.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (3) L’ordre cesse d’avoir effet si l’intéressé se présente de nouveau devant un agent à un point d’entrée et que ce dernier procède au contrôle.

Note marginale :Retour temporaire

 Sauf en cas d’autorisation en vertu de l’article 23 de la Loi, l’agent qui effectue le contrôle de l’étranger qui cherche à entrer au Canada en provenance des États-Unis lui ordonne de retourner temporairement vers les États-Unis dans les cas suivants :

  • a) aucun agent n’est en mesure de terminer le contrôle de la personne;

  • b) le ministre n’est pas disponible pour examiner le rapport visant cette personne aux termes du paragraphe 44(2) de la Loi;

  • c) une enquête ne peut être tenue par la Section de l’immigration;

  • d) il est interdit à l’étranger d’entrer au Canada au titre d’un décret ou d’un règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine.

Note marginale :Retrait de la demande

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent qui effectue le contrôle d’un étranger cherchant à entrer au Canada et à qui ce dernier fait savoir qu’il désire retirer sa demande d’entrée lui permet de la retirer et de quitter le Canada.

  • Note marginale :Exception — rapport

    (2) Si un rapport est en cours d’établissement ou a été établi en application du paragraphe 44(1) de la Loi à l’égard de l’étranger qui fait savoir qu’il désire retirer sa demande d’entrée au Canada, l’agent ne lui permet ni de la retirer ni de quitter le Canada, sauf si le ministre décide de ne pas prendre de mesure de renvoi ou de ne pas déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête.

  • Note marginale :Obligation de confirmer son départ

    (3) L’étranger auquel la permission de retirer sa demande d’entrée au Canada a été accordée doit comparaître sans délai devant un agent à un point d’entrée pour confirmer son départ du Canada.

  • DORS/2018-5, art. 1

Application de l’article 23 de la Loi

Note marginale :Conditions

  •  (1) L’agent impose à toute personne dont l’entrée est autorisée aux termes de l’article 23 de la Loi les conditions suivantes :

    • a) l’obligation de se présenter en personne aux date, heure et lieu indiqués pour le contrôle complémentaire ou l’enquête;

    • b) l’interdiction d’occuper un emploi au Canada;

    • c) l’interdiction de fréquenter un établissement d’enseignement au Canada;

    • d) l’obligation de se présenter à un agent à un point d’entrée, si la personne retire sa demande d’entrée au Canada;

    • e) l’obligation de se conformer à toute exigence qui lui est imposée par un règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine.

  • Note marginale :Effet de l’autorisation d’entrer

    (2) La personne autorisée à entrer au Canada aux termes de l’article 23 de la Loi ne devient pas, de ce seul fait, résident permanent ou résident temporaire.

Obligation de se présenter à une enquête

Note marginale :Catégorie

  •  (1) La catégorie des personnes qui font l’objet d’un rapport déféré pour enquête en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi est une catégorie réglementaire de personnes.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Appartient à la catégorie des personnes qui font l’objet d’un rapport déféré pour enquête en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi les personnes qui font l’objet de ce rapport.

  • Note marginale :Condition

    (3) La personne qui appartient à la catégorie visée au paragraphe (1) doit se présenter à son enquête devant la Section de l’immigration si celle-ci l’y convoque.

Garanties

Note marginale :Garantie exigée à l’entrée

  •  (1) L’agent peut exiger, à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes cherchant à entrer au Canada, la fourniture d’une garantie d’exécution au ministre pour assurer le respect, par cette personne ou ce groupe, de toute condition qui lui est imposée.

  • Note marginale :Valeur ou somme

    (2) L’agent détermine la valeur de la garantie d’exécution en se fondant sur les critères suivants :

    • a) les ressources financières de la personne ou du groupe de personnes;

    • b) les obligations qui découlent des conditions imposées;

    • c) les frais qui seraient vraisemblablement engagés pour trouver, arrêter, détenir, déférer pour enquête et renvoyer du Canada la personne ou le groupe de personnes;

    • d) le cas échéant, les frais qui seraient vraisemblablement engagés pour réaliser la garantie d’exécution.

  • DORS/2004-167, art. 11(F)

Note marginale :Application

 Les articles 47 à 49 s’appliquent aux garanties d’exécution exigées en vertu des paragraphes 44(3), 56(1), 58(3) et 58.1(3) de la Loi ou de l’article 45 du présent règlement.

Note marginale :Exigences générales

  •  (1) La personne qui fournit la garantie d’exécution :

    • a) ne doit pas être signataire ou cosignataire d’une autre garantie en souffrance;

    • b) doit avoir la capacité légale de contracter dans la province où la garantie d’exécution est fournie.

  • Note marginale :Exigences : cautionnement

    (2) La personne qui fournit une garantie d’exécution, autre qu’une somme d’argent, doit :

    • a) être citoyen canadien ou résident permanent effectivement présent et résidant au Canada;

    • b) être capable de faire en sorte que la personne ou le groupe de personnes visé par la garantie respecte les conditions imposées;

    • c) fournir à un agent la preuve qu’elle peut s’acquitter de ses obligations quant à la garantie fournie.

  • Note marginale :Sommes obtenues illégalement

    (3) L’agent ayant des motifs raisonnables de croire que la somme qu’une personne donne en garantie ou pourrait être tenue de payer en cas de réalisation de la garantie a été ou serait obtenue illégalement ne doit pas permettre à cette personne de fournir la garantie.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (4) L’agent, la Section de l’immigration ou le ministre tient compte des facteurs ci-après afin d’évaluer la capacité de la personne qui fournit une garantie d’exécution, autre qu’une somme d’argent, de faire en sorte que la personne ou le groupe de personnes visé par la garantie respecte les conditions imposées :

    • a) sa relation avec la personne ou le groupe de personnes visé par la garantie;

    • b) sa situation financière;

    • c) ses antécédents à titre de fournisseur d’une garantie d’exécution;

    • d) son casier judiciaire;

    • e) tout autre facteur permettant de déterminer sa capacité à faire en sorte que la personne ou le groupe de personnes visé par la garantie respecte les conditions imposées.

Note marginale :Conditions : garantie d’exécution

  •  (1) En plus de remplir les autres conditions qui lui sont imposées, la personne ou le groupe de personnes qui fait l’objet d’une garantie d’exécution autre qu’une somme d’argent :

    • a) fournit au ministère ou à l’Agence des services frontaliers du Canada, selon celui qui l’exige, l’adresse de son garant et l’avise à l’avance de tout changement d’adresse de celui-ci;

    • b) se présente aux date, heure et lieu que fixe un agent ou la Section de l’immigration pour se conformer à toute obligation qui lui est imposée sous le régime de la Loi.

  • Note marginale :Conditions : somme d’argent

    (2) En plus de remplir les autres conditions qui lui sont imposées, la personne ou le groupe de personnes à l’égard de qui une somme d’argent doit être donnée en garantie :

    • a) fournit au ministère ou à l’Agence des services frontaliers du Canada, selon celui qui l’exige, son adresse et l’avise à l’avance de tout changement d’adresse;

    • b) se présente aux date, heure et lieu que fixe un agent ou la Section de l’immigration pour se conformer à toute obligation qui lui est imposée sous le régime de la Loi.

  • DORS/2010-195, art. 1(F)
  • DORS/2017-214, art. 2

Note marginale :Confirmation des conditions

  •  (1) La personne qui fournit une garantie d’exécution confirme par écrit :

    • a) qu’elle a été informée des conditions imposées;

    • b) qu’elle a été informée que le non-respect de l’une des conditions imposées entraînera la confiscation de la somme donnée en garantie ou la réalisation de la garantie.

  • Note marginale :Reçu

    (2) L’agent délivre un reçu pour la somme d’argent donnée en garantie ou une copie de la garantie ainsi qu’une copie des conditions imposées.

  • Note marginale :Restitution de la garantie

    (3) Si l’agent décide que la personne ou le groupe de personnes visé par la garantie s’est conformé aux conditions imposées, la somme d’argent fournie en garantie est restituée.

  • Note marginale :Non-respect des conditions

    (4) En cas de non-respect, par la personne ou tout membre du groupe de personnes visé par la garantie, d’une condition imposée à son égard, la somme d’argent donnée en garantie est confisquée ou la garantie d’exécution devient exécutoire.

  • DORS/2004-167, art. 13(F)
  • DORS/2017-214, art. 3

Documents réglementaires

Note marginale :Documents : résidents permanents

  •  (1) En plus du visa de résident permanent que doit détenir l’étranger membre d’une catégorie prévue au paragraphe 70(2), l’étranger qui cherche à devenir résident permanent doit détenir l’un des documents suivants :

    • a) un passeport — autre qu’un passeport diplomatique, officiel ou de même nature — qui lui a été délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant;

    • b) un titre de voyage délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant;

    • c) un titre de voyage ou une pièce d’identité délivré par un pays aux résidents non-ressortissants, aux réfugiés ou aux apatrides qui sont dans l’impossibilité d’obtenir un passeport ou autre titre de voyage auprès de leur pays de citoyenneté ou de nationalité, ou qui n’ont pas de pays de citoyenneté ou de nationalité;

    • d) un titre de voyage délivré par le Comité international de la Croix-Rouge à Genève (Suisse) pour permettre et faciliter l’émigration;

    • e) un passeport ou un titre de voyage délivré par l’Autorité palestinienne;

    • f) un visa de sortie délivré par le gouvernement de l’Union des républiques socialistes soviétiques à ses citoyens obligés de renoncer à leur nationalité afin d’émigrer de ce pays;

    • g) un passeport délivré par le Royaume-Uni à un ressortissant britannique (outre-mer) (British National (Overseas)) à titre de personne née, naturalisée ou enregistrée à Hong Kong;

    • h) un passeport délivré par la zone administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine;

    • i) un passeport délivré par le Royaume-Uni à un sujet britannique (British Subject).

  • Note marginale :Exception : personne protégée

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi qui est titulaire d’un visa de résident permanent dans les cas où il lui est impossible d’obtenir un passeport, une pièce d’identité ou un titre de voyage visé au paragraphe (1).

  • (3) [Abrogé, DORS/2010-54, art. 1]

  • DORS/2008-253, art. 1
  • DORS/2010-54, art. 1
  • DORS/2011-125, art. 1
  • DORS/2014-139, art. 1(F)
  • DORS/2016-298, art. 1(F)

Note marginale :Documents de voyage non fiables

  •  (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, tout passeport, titre de voyage ou pièce d’identité qui ne constitue pas une preuve fiable d’identité ou de nationalité.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour ce faire, il tient compte des facteurs suivants :

    • a) les caractéristiques de sécurité intégrées aux passeports, titres de voyage ou pièces d’identité, qui offrent une protection contre tout usage indu ou toute modification, reproduction ou délivrance illicite;

    • b) la sécurité ou l’intégrité du processus de traitement et de délivrance des documents.

  • Note marginale :Conséquence de la désignation

    (3) Les passeports, titres de voyage et pièces d’identité désignés en vertu du paragraphe (1) sont des documents autres que ceux visés aux paragraphes 50(1) et 52(1).

  • Note marginale :Avis public

    (4) Le ministre met à la disposition du public une liste des documents qu’il désigne en vertu du paragraphe (1).

  • DORS/2010-54, art. 2

Note marginale :Contrôle : résident permanent

 L’étranger titulaire d’un visa de résident permanent qui cherche à devenir un résident permanent doit, lors du contrôle :

  • a) le cas échéant, faire part à l’agent de ce qui suit :

    • (i) il est devenu un époux ou conjoint de fait ou il a cessé d’être un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal après la délivrance du visa,

    • (ii) tout fait important influant sur la délivrance du visa qui a changé depuis la délivrance ou n’a pas été révélé au moment de celle-ci;

  • b) établir que lui et les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement.

  • DORS/2008-253, art. 2

Note marginale :Documents : résidents temporaires

  •  (1) En plus de remplir les autres exigences réglementaires, l’étranger qui cherche à devenir résident temporaire doit détenir l’un des documents suivants, valide pour la période de séjour autorisée :

    • a) un passeport qui lui a été délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant, qui ne lui interdit pas de voyager au Canada et grâce auquel il peut entrer dans le pays de délivrance;

    • b) un titre de voyage délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant, qui ne lui interdit pas de voyager au Canada et grâce auquel il peut entrer dans le pays de délivrance;

    • c) un titre de voyage ou une pièce d’identité délivré par un pays, qui ne lui interdit pas de voyager au Canada, grâce auquel il peut entrer dans le pays de délivrance et qui est du type délivré aux résidents non-ressortissants, aux réfugiés ou aux apatrides qui sont dans l’impossibilité d’obtenir un passeport ou autre titre de voyage auprès de leur pays de citoyenneté ou de nationalité, ou qui n’ont pas de pays de citoyenneté ou de nationalité;

    • d) un laissez-passer délivré par l’Organisation des Nations Unies;

    • e) un passeport ou un titre de voyage délivré par l’Autorité palestinienne;

    • f) un document délivré par l’Organisation des États américains intitulé « Official Travel Document »;

    • g) un passeport délivré par le Royaume-Uni à un citoyen britannique d’outre-mer (British Overseas Citizen);

    • h) un passeport délivré par le Royaume-Uni à un ressortissant britannique (outre-mer) (British National (Overseas)) à titre de personne née, naturalisée ou enregistrée à Hong Kong;

    • i) un passeport délivré par la zone administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine;

    • j) un passeport délivré par le Royaume-Uni à un sujet britannique (British Subject);

    • k) un laissez-passer délivré par l’Union européenne.

  • (1.1) [Abrogé, DORS/2003-260, art. 1]

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au citoyen des États-Unis;

    • b) à la personne cherchant à entrer au Canada en provenance des États-Unis ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a été légalement admise aux États-Unis à titre de résident permanent;

    • c) au résident du Groenland cherchant à entrer au Canada en provenance du Groenland;

    • d) à la personne cherchant à entrer au Canada en provenance de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est citoyenne française et résidente de Saint-Pierre-et-Miquelon;

    • e) au membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui cherche à entrer au Canada pour y exercer des fonctions officielles, à l’exclusion de la personne désignée comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada;

    • f) à la personne cherchant à entrer au Canada à titre de membre d’équipage d’un moyen de transport aérien ou pour le devenir et qui est titulaire d’une licence de membre du personnel navigant ou d’un certificat de membre d’équipage lui ayant été délivré conformément aux prescriptions de l’Organisation de l’aviation civile internationale;

    • g) à la personne cherchant à entrer au Canada à titre de membre d’équipage et qui est titulaire d’une pièce d’identité de marin lui ayant été délivrée aux termes des conventions de l’Organisation internationale du Travail, si elle est membre d’équipage du bâtiment qui l’amène au Canada.

  • (3) [Abrogé, DORS/2010-54, art. 3]

  • DORS/2003-197, art. 1
  • DORS/2003-260, art. 1
  • DORS/2004-167, art. 14(F)
  • DORS/2010-54, art. 3
  • DORS/2010-195, art. 2(F)
  • DORS/2011-125, art. 2
  • DORS/2023-199, art. 1

PARTIE 5Résidents permanents

SECTION 1Carte de résident permanent

Note marginale :Attestation de statut

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 31(1) de la Loi, l’attestation de statut de résident permanent est une carte de résident permanent :

    • a) soit remise par le ministère à la personne qui est devenue résident permanent sous le régime de la Loi;

    • b) soit délivrée par le ministère, sur demande, à la personne qui est devenue résident permanent sous le régime de la Loi ou à celle qui a acquis ce statut en vertu de la Loi sur l’immigration, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 31 de la Loi.

  • Note marginale :Propriété de Sa Majesté

    (2) La carte de résident permanent demeure en tout temps la propriété de Sa Majesté du chef du Canada et doit être renvoyée au ministère à la demande de celui-ci.

  • DORS/2004-167, art. 15

Note marginale :Période de validité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la carte de résident permanent est valide pour une période de cinq ans.

  • Note marginale :Exception

    (2) La carte de résident permanent est valide pour une période de un an si le résident permanent, au moment de la délivrance :

    • a) soit fait l’objet du processus prévu à l’alinéa 46(1)b) de la Loi;

    • b) soit fait l’objet d’un rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi;

    • c) soit fait l’objet d’une mesure de renvoi prise par le ministre en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi, si le délai d’appel n’est pas expiré ou, en cas d’appel, s’il n’a pas été statué en dernier ressort sur celui-ci;

    • d) soit dont l’affaire est déférée à la Section de l’immigration pour enquête aux termes du paragraphe 44(2) de la Loi, si le délai d’appel de la décision de la Section n’est pas expiré ou, en cas d’appel, s’il n’a pas été statué en dernier ressort sur celui-ci.

Note marginale :Délivrance

 La remise ou la délivrance de la carte de résident permanent se fait au Canada.

  •  (1) [Abrogé, DORS/2008-188, art. 1]

  • Note marginale :Demande de carte

    (2) La demande de carte de résident permanent doit être faite au Canada et comporter :

    • a) un formulaire qui contient les renseignements suivants :

      • (i) les nom, date et lieu de naissance du demandeur,

      • (ii) son sexe, sa taille et la couleur de ses yeux,

      • (iii) la date à laquelle il est devenu résident permanent et le lieu où il l’est devenu,

      • (iv) son adresse postale,

      • (v) l’adresse civique de chacune de ses résidences au cours des cinq dernières années,

      • (vi) les nom et adresse de ses employeurs et des établissements scolaires qu’il a fréquentés au cours des cinq dernières années,

      • (vii) ses périodes de séjour à l’étranger au cours des cinq dernières années,

      • (viii) [Abrogé, DORS/2008-188, art. 1]

      • (ix) la mention, le cas échéant, qu’il a fait l’objet d’un rapport aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi ou qu’il a fait l’objet, hors du Canada, d’un constat de manquement à l’obligation de résidence visée à l’article 28 de la Loi,

      • (x) la mention, le cas échéant, qu’il a perdu son statut de résident permanent ou a été l’objet d’une mesure de renvoi;

    • b) [Abrogé, DORS/2008-188, art. 1]

    • c) une copie de l’une des pièces suivantes :

      • (i) le document mentionné à l’un des alinéas 50(1)a) à h) ou, à défaut, le document mentionné à l’un des alinéas 178(1)a) et b), que détient le demandeur ou qu’il détenait à la date à laquelle il est devenu résident permanent,

      • (ii) le certificat d’identité délivré au demandeur au Canada par le ministre,

      • (iii) le titre de voyage de réfugié délivré au demandeur au Canada par le ministre;

    • d) une copie de l’un des documents suivants :

      • (i) le formulaire IMM1000 intitulé « Fiche relative au droit d’établissement » dont le demandeur est titulaire,

      • (ii) le permis de conduire provincial dont le demandeur est titulaire,

      • (iii) la carte d’identité avec photo délivrée au demandeur par une province,

      • (iv) la carte d’étudiant délivrée au demandeur par un collège ou une université accrédités auprès d’une province,

      • (v) le plus récent avis de cotisation, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, reçu relativement à la déclaration de revenu du demandeur;

    • e) deux photographies identiques qui ont les caractéristiques suivantes :

      • (i) elles ont été prises au cours des douze derniers mois précédant la date de la demande,

      • (ii) [Abrogé, DORS/2008-188, art. 1]

      • (iii) elles sont en couleur ou en noir et blanc sur papier,

      • (iv) elles montrent la tête et les épaules du demandeur vu de face sur fond blanc,

      • (v) la tête du demandeur y occupe un espace d’au moins 25 mm (1 pouce), mais d’au plus 35 mm (1,375 pouce) de long,

      • (vi) le visage du demandeur n’est pas caché par des lunettes de soleil ou autres objets,

      • (vii) leurs dimensions finies sont de 35 mm (1,375 pouce) sur 45 mm (1,75 pouce).

  • (3) [Abrogé, DORS/2008-188, art. 1]

  • DORS/2004-167, art. 16
  • DORS/2008-188, art. 1
  • DORS/2015-46, art. 1

Note marginale :Demandeurs

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne qui fait une demande de carte de résident permanent doit la faire pour elle-même et la signer.

  • Note marginale :Demandeurs mineurs de quatorze ans et plus

    (2) Si le demandeur est âgé de quatorze ans et plus mais de moins de dix-huit ans, il signe sa demande et l’un de ses parents la cosigne, sauf dans les cas suivants :

    • a) si la responsabilité de l’enfant a été confiée à un tiers par un tribunal canadien, la demande est cosignée par celui-ci;

    • b) si les parents sont décédés, elle est signée par la personne légalement responsable de l’enfant.

  • Note marginale :Demandeurs mineurs de moins de quatorze ans

    (3) Si le demandeur est âgé de moins de quatorze ans, la demande doit être signée par l’un de ses parents, sauf dans les cas suivants :

    • a) si la responsabilité de l’enfant a été confiée à un tiers par un tribunal canadien, la demande est signée par celui-ci;

    • b) si les parents sont décédés, elle est signée par la personne légalement responsable de l’enfant.

Note marginale :Fourniture de l’adresse dans les cent quatre-vingts jours

  •  (1) Pour permettre au ministère de lui remettre sa carte de résident permanent, le résident permanent visé à l’alinéa 53(1)a) fournit à celui-ci, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle il est devenu résident permanent, son adresse au Canada et, à la demande d’un agent :

    • a) une photographie de lui-même qui réunit les caractéristiques mentionnées aux sous-alinéas 56(2)e)(i) et (iii) à (vii);

    • b) sa signature ou, s’il est âgé de moins de quatorze ans, la signature de l’un de ses parents, sauf dans les cas suivants :

      • (i) si la responsabilité de l’enfant a été confiée à un tiers par un tribunal canadien, la signature de ce tiers doit être fournie,

      • (ii) si les parents sont décédés, la signature de la personne légalement responsable de l’enfant doit être fournie.

  • Note marginale :Délivrance après cent quatre-vingts jours

    (2) Faute de se conformer au paragraphe (1), le résident permanent doit faire une demande de carte de résident permanent conformément à l’article 56.

  • Note marginale :Exigence de se présenter

    (3) Le résident permanent qui fait une demande aux termes de l’article 56 doit, afin de se voir remettre la carte de résident permanent, se présenter aux date, heure et lieu mentionnés dans un avis envoyé par courrier par le ministère. Si le résident permanent ne se présente pas dans les cent quatre-vingts jours suivant la première mise à la poste d’un avis, la carte est détruite et il doit, s’il veut qu’une autre carte lui soit délivrée, faire une nouvelle demande.

  • Note marginale :Vérification des pièces

    (4) Lorsqu’il se présente conformément au paragraphe (3), le résident permanent produit les pièces originales dont les copies accompagnaient sa demande aux termes des alinéas 56(2)c) et d).

  • DORS/2004-167, art. 17
  • DORS/2014-139, art. 2

Note marginale :Délivrance d’une nouvelle carte de résident permanent

  •  (1) L’agent délivre, sur demande, une nouvelle carte de résident permanent si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le demandeur n’a pas perdu son statut de résident permanent aux termes du paragraphe 46(1) de la Loi;

    • b) sauf réhabilitation — à l’exception des cas de révocation ou de nullité — en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, le demandeur n’a pas été condamné sous le régime des articles 123 ou 126 de la Loi pour une infraction liée à l’utilisation frauduleuse d’une carte de résident permanent;

    • c) le demandeur satisfait aux exigences prévues aux articles 56 et 57 et au paragraphe 58(4);

    • c.1) dans le cas d’un demandeur visé à l’alinéa 12.1m) qui est âgé de quatorze ans ou plus, celui-ci a fourni ses renseignements biométriques à l’appui de sa demande;

    • d) le demandeur rend sa dernière carte de résident permanent, à moins qu’il ne l’ait perdue ou qu’elle n’ait été volée ou détruite, auquel cas il doit donner tous éléments de preuve pertinents conformément au paragraphe 16(1) de la Loi.

  • Note marginale :Effet de la délivrance de la nouvelle carte

    (2) Emporte révocation de la carte de résident permanent préalablement délivrée la délivrance d’une nouvelle carte.

  • DORS/2004-167, art. 18
  • DORS/2018-128, art. 5

Note marginale :Révocation

 La carte de résident permanent est révoquée dans les cas suivants :

  • a) le titulaire obtient la citoyenneté canadienne ou perd autrement son statut de résident permanent;

  • b) la carte de résident permanent est perdue, volée ou détruite;

  • c) le titulaire est décédé.

SECTION 1.1Collecte et communication de renseignements

Note marginale :Obtention du numéro d’assurance sociale

  •  (1) Le ministre peut obtenir le numéro d’assurance sociale du demandeur de carte de résident permanent ou de titre de voyage pour vérifier si ce dernier satisfait à l’obligation visée à l’article 28 de la Loi.

  • Note marginale :Communication du numéro d’assurance sociale

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut communiquer à l’Agence du revenu du Canada le numéro d’assurance sociale du demandeur s’il a conclu une entente à cet effet avec elle.

  • DORS/2015-138, art. 1

SECTION 2Obligation de résidence

Note marginale :Entreprise canadienne

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(iii) et (iv) de la Loi et du présent article, constitue une entreprise canadienne :

    • a) toute société constituée sous le régime du droit fédéral ou provincial et exploitée de façon continue au Canada;

    • b) toute entreprise non visée à l’alinéa a) qui est exploitée de façon continue au Canada et qui satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) elle est exploitée dans un but lucratif et elle est susceptible de produire des recettes,

      • (ii) la majorité de ses actions avec droit de vote ou titres de participation sont détenus par des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des entreprises canadiennes au sens du présent paragraphe;

    • c) toute organisation ou entreprise créée sous le régime du droit fédéral ou provincial.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Il est entendu que l’entreprise dont le but principal est de permettre à un résident permanent de se conformer à l’obligation de résidence tout en résidant à l’extérieur du Canada ne constitue pas une entreprise canadienne.

  • Note marginale :Travail hors du Canada

    (3) Pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(iii) et (iv) de la Loi respectivement, les expressions travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale et travaille à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale, à l’égard d’un résident permanent, signifient qu’il est l’employé ou le fournisseur de services à contrat d’une entreprise canadienne ou de l’administration publique, fédérale ou provinciale, et est affecté à temps plein, au titre de son emploi ou du contrat de fourniture :

    • a) soit à un poste à l’extérieur du Canada;

    • b) soit à une entreprise affiliée se trouvant à l’extérieur du Canada;

    • c) soit à un client de l’entreprise canadienne ou de l’administration publique se trouvant à l’extérieur du Canada.

  • Note marginale :Accompagnement hors du Canada

    (4) Pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(ii) et (iv) de la Loi et du présent article, le résident permanent accompagne hors du Canada un citoyen canadien ou un résident permanent — qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents — chaque jour où il réside habituellement avec lui.

  • Note marginale :Conformité

    (5) Pour l’application du sous-alinéa 28(2)a)(iv) de la Loi, le résident permanent se conforme à l’obligation de résidence pourvu que le résident permanent qu’il accompagne se conforme à l’obligation de résidence.

  • Note marginale :Enfant

    (6) Pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(ii) et (iv) de la Loi, enfant s’entend de l’enfant qui n’est pas un époux ou conjoint de fait et qui est âgé de moins de vingt-deux ans.

  • DORS/2009-290, art. 1(A)
  • DORS/2014-133, art. 3
  • DORS/2017-60, art. 2

Note marginale :Calcul : obligation de résidence

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le calcul des jours aux termes de l’alinéa 28(2)a) de la Loi ne peut tenir compte des jours qui suivent :

    • a) soit le rapport établi par l’agent en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi pour le motif que le résident permanent ne s’est pas conformé à l’obligation de résidence;

    • b) soit le constat hors du Canada du manquement à l’obligation de résidence.

  • Note marginale :Exception

    (2) S’il est confirmé subséquemment que le résident permanent s’est conformé à l’obligation de résidence, le paragraphe (1) ne s’applique pas.

  • DORS/2014-139, art. 3(F)

SECTION 3Titulaires de permis

Note marginale :Période de validité du permis

 Le permis de séjour temporaire est valide jusqu’à ce que survienne l’un des événements suivants :

  • a) il est révoqué aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi;

  • b) le titulaire quitte le Canada sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de rentrer au Canada;

  • c) il expire à la date qui y est prévue;

  • d) une période de trois ans s’est écoulée depuis sa prise d’effet.

SECTION 4Catégorie des titulaires de permis

Note marginale :Catégorie

 La catégorie des titulaires de permis est une catégorie réglementaire d’étrangers qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

  • DORS/2004-167, art. 19(A)

Note marginale :Qualité

 Est un titulaire de permis et appartient à la catégorie des titulaires de permis l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

  • a) il s’est vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi;

  • b) il a résidé sans interruption au Canada au titre de ce permis, pendant une période minimale :

    • (i) de trois ans, dans le cas de l’étranger qui, selon le cas :

      • (A) est interdit de territoire pour motifs sanitaires aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi,

      • (B) est interdit de territoire aux termes de l’alinéa 42(1)a) de la Loi pour le motif qu’un membre de sa famille qui l’accompagne est interdit de territoire aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi,

      • (C) est interdit de territoire aux termes de l’alinéa 42(1)b) de la Loi pour le motif qu’il est un membre de la famille qui accompagne un étranger interdit de territoire :

        • (I) soit aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi,

        • (II) soit aux termes de l’alinéa 42(1)a) de la Loi pour le motif qu’un membre de sa famille qui l’accompagne est interdit de territoire aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi,

    • (ii) de cinq ans, dans le cas de l’étranger qui est interdit de territoire pour tout autre motif aux termes de la Loi, sauf ceux prévus aux articles 34 à 35.1 et aux paragraphes 36(1) et 37(1) de la Loi;

  • c) il n’est pas devenu interdit de territoire aux termes de la Loi depuis la délivrance du permis;

  • d) dans le cas où il cherche à s’établir dans la province de Québec, n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.

Note marginale :Obtention du statut de résident permanent

  •  (1) L’étranger au Canada qui est un titulaire de permis et qui fait partie de la catégorie des titulaires de permis devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

    • a) il en a fait la demande au titre de cette catégorie;

    • b) il est au Canada pour s’y établir en permanence;

    • c) il satisfait aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie;

    • d) il est titulaire, à la fois :

      • (i) sous réserve du paragraphe (4), de l’un des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h),

      • (ii) d’un certificat médical attestant, sur le fondement de la visite médicale la plus récente à laquelle il a dû se soumettre en application du paragraphe 16(2) de la Loi et qui a eu lieu au cours des douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et ne risque pas d’entraîner un fardeau excessif;

    • e) ni lui ni les membres de sa famille — qu’ils l’accompagnent ou non — ne sont interdits de territoire pour tout motif autre que celui pour lequel l’agent a, au moment de la délivrance du permis, estimé qu’il était interdit de territoire.

  • Note marginale :Critères de sélection applicables à la province de Québec

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la sélection de l’étranger qui cherche à s’établir dans la province de Québec comme résident permanent et qui ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention s’effectue sur preuve que les autorités compétentes de la province sont d’avis que l’intéressé répond aux critères de sélection de celle-ci.

  • Note marginale :Étrangers sans passeports ou autres titres de voyage

    (3) Les étrangers ci-après qui ne sont pas titulaires de l’un des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h) peuvent joindre à leur demande l’un des documents visés aux alinéas 178(1)a) ou b) :

    • a) la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi;

    • b) la personne qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention et qui cherche à se réinstaller au titre du Règlement sur l’immigration de 1978, pris par le décret C.P. 1978-486 du 23 février 1978 et portant le numéro d’enregistrement DORS/78-172, pourvu que, selon la Loi ou l’article 69.2 de l’ancienne loi au sens de l’article 187 de la Loi :

      • (i) cette reconnaissance n’ait pas été annulée,

      • (ii) la personne n’ait pas perdu ce statut;

    • c) la personne qui s’est vu reconnaître le statut de membre de la catégorie de personnes de pays d’accueil ou de la catégorie de personnes de pays source au titre du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire, pris par le décret C.P. 1997-477 du 8 avril 1997 et portant le numéro d’enregistrement DORS/97-183.

  • Note marginale :Documents de remplacement

    (4) Les documents fournis au titre du paragraphe (3) en remplacement des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h) sont acceptés s’ils satisfont aux exigences prévues aux alinéas 178(2)a) ou b).

  • DORS/2004-167, art. 21
  • DORS/2012-154, art. 5

SECTION 5Circonstances d’ordre humanitaire

Note marginale :Demande

 La demande faite par un étranger en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi doit être faite par écrit et accompagnée d’une demande de séjour à titre de résident permanent ou, dans le cas de l’étranger qui se trouve hors du Canada, d’une demande de visa de résident permanent.

Note marginale :Demandeur se trouvant hors du Canada

 Dans le cas où l’application des alinéas 70(1)a), c) et d) est levée en vertu des paragraphes 25(1), 25.1(1) ou 25.2(1) de la Loi à l’égard de l’étranger qui se trouve hors du Canada et qui a fait les demandes visées à l’article 66, un visa de résident permanent lui est délivré si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après, ainsi que celui prévu à l’alinéa 70(1)b), sont établis :

  • a) dans le cas où il cherche à s’établir dans la province de Québec et n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci;

  • b) il n’est pas par ailleurs interdit de territoire;

  • c) les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, ne sont pas interdits de territoire.

  • DORS/2004-167, art. 80(F)
  • DORS/2010-252, art. 3

Note marginale :Demandeur au Canada

 Dans le cas où l’application des alinéas 72(1)a), c) et d) est levée en vertu des paragraphes 25(1), 25.1(1) ou 25.2(1) de la Loi à l’égard de l’étranger qui se trouve au Canada et qui a fait les demandes visées à l’article 66, celui-ci devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après, ainsi que ceux prévus aux alinéas 72(1)b) et e), sont établis :

  • a) dans le cas où l’étranger cherche à s’établir dans la province de Québec, n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci;

  • b) il n’est pas par ailleurs interdit de territoire;

  • c) les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, ne sont pas interdits de territoire.

  • DORS/2004-167, art. 22
  • DORS/2010-252, art. 3

Note marginale :Membre de la famille qui accompagne l’étranger et qui se trouve hors du Canada

  •  (1) L’étranger qui est un membre de la famille accompagnant un étranger qui a obtenu un visa de résident permanent au titre de l’article 67 se voit délivrer un visa de résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

    • a) le membre de la famille n’est pas interdit de territoire;

    • b) dans le cas du membre de la famille qui cherche à s’établir dans la province de Québec, qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et qui ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.

  • Note marginale :Membre de la famille qui accompagne l’étranger et qui se trouve au Canada

    (2) L’étranger qui est un membre de la famille accompagnant un étranger qui est devenu résident permanent au titre de l’article 68 devient résident permanent s’il se trouve au Canada et si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

    • a) le membre de la famille n’est pas interdit de territoire;

    • b) dans le cas du membre de la famille qui cherche à s’établir dans la province de Québec, qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et qui ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.

  • DORS/2004-167, art. 23

Note marginale :Exigences — membre de la famille

 Sous réserve du paragraphe 25.1(1), a la qualité de membre de la famille du demandeur la personne qui est un membre de la famille de ce dernier au moment où est faite la demande visée à l’article 66 et au moment où il est statué sur celle-ci.

  • DORS/2014-133, art. 4

SECTION 6Visa de résident permanent

Note marginale :Délivrance du visa

  •  (1) L’agent délivre un visa de résident permanent à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

    • a) l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre d’une des catégories prévues au paragraphe (2);

    • b) il vient au Canada pour s’y établir en permanence;

    • c) il appartient à la catégorie au titre de laquelle il a fait la demande;

    • d) il se conforme aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie;

    • e) ni lui ni les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, ne sont interdits de territoire.

  • Note marginale :Catégories

    (2) Les catégories sont les suivantes :

    • a) la catégorie du regroupement familial;

    • b) la catégorie de l’immigration économique, qui comprend la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec), la catégorie des candidats des provinces, la catégorie de l’expérience canadienne, la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral), la catégorie de l’immigration au Canada atlantique, la catégorie des investisseurs (Québec), la catégorie des entrepreneurs (Québec), la catégorie « démarrage d’entreprise », la catégorie des travailleurs autonomes et la catégorie des travailleurs autonomes (Québec);

    • c) la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et la catégorie de personnes de pays d’accueil.

  • Note marginale :Critères de sélection applicables à la province de Québec

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)d), la sélection de l’étranger qui cherche à s’établir dans la province de Québec comme résident permanent et qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial s’effectue sur preuve que les autorités compétentes de la province sont d’avis que l’intéressé répond aux critères de sélection de celle-ci.

  • Note marginale :Membre de la famille qui accompagne l’étranger

    (4) L’étranger qui est membre de la famille accompagnant un étranger qui a obtenu un visa de résident permanent se voit délivrer un visa de résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

    • a) le membre de la famille n’est pas interdit de territoire;

    • b) dans le cas du membre de la famille qui cherche à s’établir dans la province de Québec et qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.

  • Note marginale :Membre de la famille

    (5) S’il n’est pas délivré de visa de résident permanent, à titre de membre de la famille qui accompagne l’étranger, à l’enfant de celui-ci ou à celui de son époux ou conjoint de fait, il n’en est pas délivré non plus à l’enfant de cet enfant.

Note marginale :Délivrance du visa : cas particuliers de sélection par le Québec

 L’agent délivre un visa de résident permanent à l’étranger qui se trouve hors du Canada qui cherche à s’établir dans la province de Québec comme résident permanent et qui ne satisfait pas aux exigences des alinéas 70(1)a), c) et d) si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

  • a) l’étranger a fait une demande de visa permanent conformément au présent règlement, à l’exception de l’alinéa 10(2)c);

  • b) il ne peut obtenir un visa de résident permanent aux termes du paragraphe 176(2) et n’appartient à aucune catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents ou obtenir un visa de résident permanent;

  • c) il est visé par un certificat de sélection du Québec délivré par cette province attestant qu’il est, selon les règlements d’application de la Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q., ch. I-0.2, compte tenu de leurs modifications successives, un ressortissant étranger qui est dans une situation particulière de détresse;

  • d) ni lui ni les membres de sa famille — qu’ils l’accompagnent ou non — ne sont interdits de territoire.

  • DORS/2004-167, art. 24(F)

SECTION 7Devenir résident permanent

Note marginale :Étranger à l’extérieur du Canada

  •  (1) Pour devenir résident permanent, l’étranger qui est à l’extérieur du Canada et qui est membre d’une catégorie prévue au paragraphe 70(2) doit présenter son visa de résident permanent à un agent à un point d’entrée.

  • Note marginale :Étranger au Canada à titre de résident temporaire

    (2) Pour devenir résident permanent, l’étranger au Canada qui est résident temporaire et membre d’une catégorie prévue aux alinéas 70(2)a) ou b) doit présenter son visa de résident permanent à un agent à un point d’entrée ou à un bureau du ministère au Canada.

  • DORS/2008-253, art. 3

Note marginale :Obtention du statut

  •  (1) L’étranger au Canada devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

    • a) il en a fait la demande au titre d’une des catégories prévues au paragraphe (2);

    • b) il est au Canada pour s’y établir en permanence;

    • c) il fait partie de la catégorie au titre de laquelle il a fait la demande;

    • d) il satisfait aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie;

    • e) sauf dans le cas de l’étranger ayant fourni un document qui a été accepté aux termes du paragraphe 178(2) ou de l’étranger qui fait partie de la catégorie des résidents temporaires protégés :

      • (i) ni lui ni les membres de sa famille — qu’ils l’accompagnent ou non — ne sont interdits de territoire,

      • (ii) il est titulaire de l’un des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h),

      • (iii) il est titulaire d’un certificat médical attestant, sur le fondement de la visite médicale la plus récente à laquelle il a dû se soumettre en application du paragraphe 16(2) de la Loi et qui a eu lieu au cours des douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et, sauf si le paragraphe 38(2) de la Loi s’applique, ne risque pas d’entraîner un fardeau excessif;

    • f) dans le cas de l’étranger qui fait partie de la catégorie des résidents temporaires protégés, il n’est pas interdit de territoire.

  • Note marginale :Catégories

    (2) Les catégories sont les suivantes :

    • a) [Abrogé, DORS/2017-78, art. 4]

    • b) la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada;

    • c) la catégorie des résidents temporaires protégés.

  • Note marginale :Critères de sélection applicables à la province de Québec

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)d), la sélection de l’étranger qui cherche à s’établir dans la province de Québec comme résident permanent, qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et qui ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention s’effectue sur preuve que les autorités compétentes de la province sont d’avis que l’intéressé répond aux critères de sélection de celle-ci.

  • Note marginale :Membre de la famille qui accompagne l’étranger

    (4) L’étranger qui est un membre de la famille accompagnant un étranger qui est devenu résident permanent au titre du présent article se voit délivrer un visa de résident permanent ou devient résident permanent, selon le cas, si à l’issue d’un contrôle les éléments suivants sont établis :

    • a) le membre de la famille n’est pas interdit de territoire;

    • b) dans le cas du membre de la famille qui cherche à s’établir dans la province de Québec, qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et qui ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.

  • DORS/2004-167, art. 26
  • DORS/2008-253, art. 5
  • DORS/2012-154, art. 6
  • DORS/2017-78, art. 4

SECTION 8[Abrogée, DORS/2017-56, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2017-56, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2017-56, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2017-56, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2017-56, art. 1]

SECTION 9Demande de renonciation au statut de résident permanent

Note marginale :Demande distincte

 Malgré le paragraphe 10(3), une demande distincte est présentée pour chaque membre d’une même famille qui veut renoncer au statut de résident permanent.

  • DORS/2014-269, art. 2

Note marginale :Demande — conditions

 L’agent peut accepter la demande de renonciation au statut de résident permanent présentée par un résident permanent si :

  • a) ce résident a fourni la preuve qu’il possède la citoyenneté, la nationalité ou le statut de résident permanent autorisé dans un autre pays;

  • b) dans le cas où la demande est présentée à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans, la demande est signée par toute personne qui en a la garde ou qui est habilitée à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi, à moins qu’il en soit ordonné autrement par un tribunal.

  • DORS/2014-269, art. 2

Note marginale :Suspension de la demande de parrainage

 Si un résident permanent présente une demande de renonciation au statut de résident permanent, le traitement de toute demande de parrainage présentée par ce résident est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de renonciation.

  • DORS/2014-269, art. 2

PARTIE 6Immigration économique

SECTION 0.1Dispositions générales

Note marginale :Exigences — membre de la famille

 Sous réserve des paragraphes 25.1(3) à (5), pour l’application de la présente partie, a la qualité de membre de la famille du demandeur la personne qui est un membre de la famille de ce dernier au moment où est faite la demande visée à la section 6 de la partie 5 et au moment où il est statué sur celle-ci.

SECTION 1Travailleurs qualifiés

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    ancien règlement

    ancien règlement S’entend au sens du paragraphe 316(1). (former Regulations)

    attestation d’équivalence

    attestation d’équivalence S’entend d’une évaluation faite par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe 75(4), à l’égard d’un diplôme, certificat ou attestation étranger, attestant son équivalence avec un diplôme canadien et se prononçant sur son authenticité. (equivalency assessment)

    diplôme

    diplôme[Abrogée, DORS/2012-274, art. 73]

    diplôme canadien

    diplôme canadien Tout diplôme d’études secondaires ou tout diplôme, certificat ou attestation postsecondaires obtenu pour avoir réussi un programme canadien d’études ou un cours de formation offert par un établissement d’enseignement ou de formation reconnu par les autorités provinciales chargées d’enregistrer, d’accréditer, de superviser et de réglementer de tels établissements. (Canadian educational credential)

    habileté langagière

    habileté langagière S’entend de l’expression orale, la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit et l’expression écrite. (language skill area)

    profession d’accès limité

    profession d’accès limité Toute profession désignée comme telle par le ministre en fonction de l’activité sur le marché du travail aux niveaux national et régional, après consultation du ministère de l’Emploi et du Développement social, des gouvernements provinciaux et de toute autre organisation ou institution compétente. (restricted occupation)

    province de l’Atlantique

    province de l’Atlantique La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve-et-Labrador. (Atlantic province)

    travail à temps plein

    travail à temps plein Équivaut à au moins trente heures de travail par semaine. (full-time work)

  • Note marginale :Définition de travail

    (2) Malgré la définition de travail à l’article 2, pour l’application de la présente section, travail s’entend de l’activité qui donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une commission.

  • DORS/2003-383, art. 2
  • DORS/2008-254, art. 2
  • DORS/2010-172, art. 5
  • DORS/2010-195, art. 3(F)
  • DORS/2012-274, art. 3
  • 2013, ch. 40, art. 237
  • DORS/2016-298, art. 2
  • DORS/2021-242, art. 4

Dispositions générales

Note marginale :Critères

  •  (1) Pour l’application des alinéas 75(2)d), 79(3)a), 87.1(2)d) et e), 87.2(3)a) et 87.3(2)f), le ministre établit, par catégorie réglementaire ou par profession, les niveaux de compétence linguistique minimaux en se fondant sur les éléments ci-après et en informe le public :

    • a) le nombre de demandes en cours de traitement au titre de toutes les catégories prévues à la présente partie;

    • b) le nombre d’immigrants qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;

    • c) les perspectives d’établissement au Canada des demandeurs au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), de la catégorie de l’expérience canadienne, de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) et de la catégorie de l’immigration au Canada atlantique, compte tenu de leur profil linguistique, des facteurs économiques et d’autres facteurs pertinents.

  • Note marginale :Niveaux de compétence linguistique minimaux

    (2) Les niveaux de compétence linguistique minimaux établis par le ministre sont fixés d’après les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks.

  • Note marginale :Évaluation de la compétence linguistique

    (3) Le ministre peut désigner, pour la durée qu’il précise, toute institution ou organisation chargée d’évaluer la compétence linguistique et approuver les tests d’évaluation linguistique qui doivent être utilisés pour effectuer cette évaluation si l’institution ou l’organisation, à la fois :

    • a) possède de l’expertise en la matière;

    • b) a fourni au ministre une équivalence des résultats de ses tests d’évaluation linguistique avec les niveaux de compétence linguistique prévus dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks, selon le cas.

  • Note marginale :Informer le public

    (4) Le ministre informe le public du nom des institutions ou organisations qu’il a désignées et des tests d’évaluation linguistique qu’il a approuvés.

  • Définition de entente de service

    (5) Pour l’application du paragraphe (6), entente de service s’entend de l’entente conclue entre le gouvernement du Canada et une institution ou organisation dans le but que cette dernière fournisse un service d’évaluation de la compétence linguistique des étrangers.

  • Note marginale :Révocation

    (6) Le ministre peut révoquer la désignation d’une institution ou d’une organisation ou l’approbation d’un test d’évaluation linguistique en se fondant sur l’une des raisons suivantes :

    • a) l’institution ou l’organisation ne rencontre plus les exigences prévues au paragraphe (3);

    • b) l’institution ou l’organisation a fourni des renseignements faux, erronés ou trompeurs ou elle a enfreint une disposition d’une loi ou d’un règlement fédéral ou provincial qui s’applique au service qu’elle fournit;

    • c) le gouvernement du Canada ou l’institution ou l’organisation a résilié l’entente de service.

  • Note marginale :Preuve concluante

    (7) Les résultats de l’évaluation de la compétence linguistique faite par une institution ou une organisation désignée au moyen d’un test d’évaluation linguistique approuvé constituent une preuve concluante de la compétence linguistique du demandeur au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), de la catégorie de l’expérience canadienne, de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) ou de la catégorie de l’immigration au Canada atlantique, selon le cas.

Travailleurs qualifiés (fédéral)

Travailleurs qualifiés (fédéral)

Note marginale :Catégorie

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il a accumulé, de façon continue, au moins une année d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent, dans la profession principale visée par sa demande appartenant aux catégories FÉER 0, 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions, exception faite des professions d’accès limité;

    • b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;

    • c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles;

    • d) il a fourni les résultats — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — d’un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) provenant d’une institution ou d’une organisation désignée en vertu de ce paragraphe qui indiquent qu’il a obtenu, en français ou en anglais et pour chacune des quatre habiletés langagières, au moins le niveau de compétence établi par le ministre en application du paragraphe 74(1);

    • e) il a soumis l’un des documents suivants :

      • (i) son diplôme canadien,

      • (ii) son diplôme, certificat ou attestation étranger ainsi que l’attestation d’équivalence, datant de moins de cinq ans au moment où la demande est faite.

  • Note marginale :Ordre professionnel désigné

    (2.1) Dans le cas où un ordre professionnel a été désigné en vertu du paragraphe (4) à l’égard de la profession principale visée par sa demande, le diplôme, certificat ou attestation étranger soumis par l’étranger doit se rapporter à cette profession et l’attestation d’équivalence — datant de moins de cinq ans au moment où la demande est faite — doit être faite par cet ordre professionnel et établir que le diplôme, certificat ou attestation étranger est équivalent au diplôme canadien requis pour l’exercice de cette profession dans au moins l’une des provinces où les attestations d’équivalence de cet ordre professionnel sont reconnues.

  • Note marginale :Exigences

    (3) Si l’étranger ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), l’agent met fin à l’examen de la demande de visa de résident permanent et la refuse.

  • Note marginale :Désignation pour les attestations d’équivalence

    (4) Pour l’application de l’alinéa (2)e) et du paragraphe (2.1), le ministre peut, en se fondant sur les critères ci-après, désigner, pour la durée qu’il précise, des institutions ou organisations chargées de faire des attestations d’équivalences :

    • a) l’institution ou l’organisation est dotée d’une expertise reconnue en matière d’authentification et d’évaluation des diplômes, certificats ou attestations étrangers visant à établir leur équivalence avec les diplômes canadiens;

    • b) s’agissant d’un ordre professionnel, ses attestations d’équivalence sont reconnues par au moins deux organismes provinciaux de réglementation professionnelle régissant une profession exigeant un permis délivré par un organisme provincial de réglementation et appartenant aux catégories FÉER 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions.

  • Note marginale :Informer le public

    (5) Le ministre informe le public du nom des institutions ou organisations désignées.

  • Définition de entente de service

    (6) Pour l’application du paragraphe (7), entente de service s’entend de l’entente conclue entre le gouvernement du Canada et une institution ou organisation dans le but que cette dernière fournisse un service d’évaluation de l’authenticité des diplômes, certificats ou attestations étrangers et de leur équivalence avec un diplôme canadien.

  • Note marginale :Révocation de la désignation

    (7) Le ministre peut révoquer la désignation d’une institution ou organisation en se fondant sur l’une des raisons suivantes :

    • a) elle ne remplit plus les critères prévus au paragraphe (4);

    • b) elle a fourni des renseignements faux, erronés ou trompeurs ou elle a enfreint une disposition d’une loi fédérale ou provinciale qui s’applique au service qu’elle fournit;

    • c) le gouvernement du Canada, l’institution ou l’organisation a résilié l’entente de service.

  • Note marginale :Preuve concluante

    (8) Pour l’application de l’alinéa (2)e), du paragraphe (2.1) et de l’article 78, l’attestation d’équivalence constitue une preuve concluante, de l’équivalence avec un diplôme canadien, du diplôme, du certificat ou de l’attestation obtenu à l’étranger.

Note marginale :Critères de sélection

  •  (1) Les critères ci-après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

    • a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants :

      • (i) les études, aux termes de l’article 78,

      • (ii) la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79,

      • (iii) l’expérience, aux termes de l’article 80,

      • (iv) l’âge, aux termes de l’article 81,

      • (v) l’exercice d’un emploi réservé, aux termes de l’article 82,

      • (vi) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83;

    • b) le travailleur qualifié :

      • (i) soit dispose de fonds transférables et disponibles — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille,

      • (ii) soit s’est vu attribuer des points aux termes des alinéas 82(2)a), b) ou d) pour un emploi réservé, au Canada, au sens du paragraphe 82(1).

  • Note marginale :Nombre de points

    (2) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur qualifié en se fondant sur les éléments ci-après et en informe le public :

    • a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), déjà en cours de traitement;

    • b) le nombre de travailleurs qualifiés qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;

    • c) les perspectives d’établissement des travailleurs qualifiés au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.

  • Note marginale :Substitution de l’appréciation de l’agent à la grille

    (3) Si le nombre de points obtenu par un travailleur qualifié — que celui-ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe (2) — n’est pas un indicateur suffisant de l’aptitude de ce travailleur qualifié à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut substituer son appréciation aux critères prévus à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Confirmation

    (4) Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (3) doit être confirmée par un autre agent.

  • DORS/2004-167, art. 28
  • DORS/2010-195, art. 4(F)
  • DORS/2012-274, art. 6

Note marginale :Application

 Pour l’application de la partie 5, les exigences et critères prévus aux articles 75 et 76 doivent être remplis au moment où la demande de visa de résident permanent est faite et au moment où le visa est délivré.

  • DORS/2012-274, art. 7
Grille de sélection

Note marginale :Études (25 points)

  •  (1) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié pour tout diplôme canadien ou pour toute attestation d’équivalence fournis à l’appui de la demande, selon la grille suivante :

    • a) 5 points, pour le diplôme de niveau secondaire;

    • b) 15 points, pour le diplôme de niveau postsecondaire visant un programme nécessitant une année d’étude;

    • c) 19 points, pour le diplôme de niveau postsecondaire visant un programme nécessitant deux années d’études;

    • d) 21 points, pour le diplôme de niveau postsecondaire visant un programme nécessitant au moins trois années d’études;

    • e) 22 points, pour l’obtention d’au moins deux diplômes de niveau postsecondaire dont l’un des deux visant un programme nécessitant au moins trois années d’études;

    • f) 23 points, pour le diplôme de niveau universitaire de deuxième cycle ou pour le diplôme visant un programme d’études nécessaire à l’exercice d’une profession exigeant un permis délivré par un organisme de réglementation provincial et appartenant à la catégorie FÉER 1 de la Classification nationale des professions;

    • g) 25 points, pour le diplôme de niveau universitaire de troisième cycle.

  • Note marginale :Plus d’un diplôme

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les points sont accumulés de la façon suivante :

    • a) sauf dans le cas prévu à l’alinéa (1)e), ils ne peuvent être additionnés les uns aux autres du fait que le travailleur qualifié possède plus d’un diplôme;

    • b) ils sont attribués en fonction du diplôme canadien ou de l’attestation d’équivalence fournis à l’appui de la demande de visa de résident permanent qui procure le plus de points.

Note marginale :Langues officielles

  •  (1) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent la langue — français ou anglais — qui doit être considérée comme sa première langue officielle au Canada. Il fait évaluer sa compétence dans cette langue par une institution ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3) au moyen d’un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Seconde langue officielle – compétence

    (2) S’il souhaite obtenir des points pour sa seconde langue officielle, le travailleur qualifié fournit, à l’appui de sa demande de visa de résident permanent, les résultats — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — d’un test évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) provenant d’une institution ou d’une organisation désignée en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Compétence en français et en anglais (28 points)

    (3) Le maximum de points d’appréciation attribués pour la compétence du travailleur qualifié dans sa première langue officielle du Canada est de 24 et dans sa seconde langue officielle du Canada est de 4, calculés d’après les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks selon la grille suivante :

    • a) pour les quatre habiletés langagières dans sa première langue officielle :

      • (i) au niveau de compétence minimal établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1), 4 points pour chaque habileté langagière,

      • (ii) au niveau supérieur suivant le niveau de compétence minimal établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1), 5 points pour chaque habileté langagière,

      • (iii) au moins au deuxième niveau supérieur suivant le niveau de compétence minimal établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1), 6 points pour chaque habileté langagière;

    • b) pour les quatre habiletés langagières dans sa seconde langue officielle, 4 points, si les compétences du travailleur qualifié correspondent au moins au niveau 5 pour chaque habileté langagière.

  • DORS/2004-167, art. 29
  • DORS/2008-253, art. 7
  • DORS/2010-195, art. 6(F)
  • DORS/2011-54, art. 1
  • DORS/2012-274, art. 7 et 8
  • DORS/2016-298, art. 5

Note marginale :Expérience (15 points)

  •  (1) Un maximum de 15 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié en fonction du nombre d’années d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande, selon la grille suivante :

    • a) 9 points, pour une année d’expérience de travail;

    • b) 11 points, pour deux à trois années d’expérience de travail;

    • c) 13 points, pour quatre à cinq années d’expérience de travail;

    • d) 15 points, pour six années d’expérience de travail et plus.

  • Note marginale :Profession ou métier

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), des points sont attribués au travailleur qualifié à l’égard de l’expérience de travail dans toute profession ou tout métier appartenant aux catégories FÉER 0, 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions, exception faite des professions d’accès limité.

  • Note marginale :Expérience professionnelle

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), le travailleur qualifié, indépendamment du fait qu’il satisfait ou non aux conditions d’accès établies à l’égard d’une profession ou d’un métier figurant dans les description des professions de la Classification nationale des professions, est considéré comme ayant acquis de l’expérience dans la profession ou le métier :

    • a) s’il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession ou le métier dans les descriptions des professions de cette classification;

    • b) s’il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession ou du métier figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

  • Note marginale :Travail excédentaire

    (4) Le total des heures de travail effectuées dans un emploi au-delà de trente heures sur une période d’une semaine sont sans effet sur le calcul de l’expérience acquise dans cet emploi, non plus que le fait d’occuper simultanément plusieurs emplois.

  • Note marginale :Code de la classification

    (5) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent, à l’aide du code à cinq chiffres de la Classification nationale des professions, toutes les professions qu’il a exercées et qui correspondent à son expérience de travail.

  • Note marginale :Devoir de l’agent

    (6) L’agent n’a pas à tenir compte des professions qui ne sont pas mentionnées dans la demande.

  • (7) [Abrogé, DORS/2012-274, art. 9]

Note marginale :Âge (12 points)

 Un maximum de 12 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié en fonction de son âge au moment de la présentation de sa demande, selon la grille suivante :

  • a) 12 points, s’il est âgé de dix-huit ans ou plus, mais de moins de trente-six ans;

  • b) 11 points, s’il est âgé de trente-six ans;

  • c) 10 points, s’il est âgé de trente-sept ans;

  • d) 9 points, s’il est âgé de trente-huit ans;

  • e) 8 points, s’il est âgé de trente-neuf ans;

  • f) 7 points, s’il est âgé de quarante ans;

  • g) 6 points, s’il est âgé de quarante et un ans;

  • h) 5 points, s’il est âgé de quarante-deux ans;

  • i) 4 points, s’il est âgé de quarante-trois ans;

  • j) 3 points, s’il est âgé de quarante-quatre ans;

  • k) 2 points, s’il est âgé de quarante-cinq ans;

  • l) 1 point, s’il est âgé de quarante-six ans;

  • m) 0 point, s’il est âgé de moins de dix-huit ans ou de quarante-sept ans ou plus.

  • DORS/2012-274, art. 10

Note marginale :Définition de emploi réservé

  •  (1) Pour l’application du présent article, emploi réservé s’entend de toute offre d’emploi pour un travail à temps plein continu au Canada — d’une durée d’au moins un an à partir de la date de délivrance du visa de résident permanent — appartenant aux catégories FÉER 0, 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions présentée par un seul employeur autre qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou qu’un employeur visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii).

  • Note marginale :Emploi réservé (10 points)

    (2) Dix points sont attribués au travailleur qualifié pour un emploi réservé, s’il est en mesure d’exercer les fonctions de l’emploi, s’il est vraisemblable qu’il acceptera de les exercer et que :

    • a) le travailleur qualifié se trouve au Canada et est titulaire d’un permis de travail valide au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent, est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 au moment de la délivrance du visa et les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le permis de travail a été délivré à la suite d’une décision positive rendue par l’agent conformément au paragraphe 203(1) à l’égard de son emploi dans une profession appartenant aux catégories FÉER 0, 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions auprès de son employeur actuel et l’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social qui a fondé la décision de l’agent n’est pas révoquée ou suspendue,

      • (ii) le travailleur qualifié travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail,

      • (iii) cet employeur a offert un emploi réservé au travailleur qualifié;

    • b) le travailleur qualifié se trouve au Canada et est titulaire du permis de travail délivré dans les circonstances décrites aux alinéas 204a) ou c) ou à l’article 205, lequel est valide au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent, est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 au moment de la délivrance du visa et les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le travailleur qualifié travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail,

      • (ii) cet employeur a offert un emploi réservé au travailleur qualifié,

      • (iii) le travailleur qualifié a accumulé auprès de cet employeur, de façon continue, au moins une année d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel;

    • c) le travailleur qualifié n’est pas titulaire d’un permis de travail valide, n’est pas autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) un employeur a offert un emploi réservé au travailleur qualifié,

      • (ii) un agent a approuvé cette offre d’emploi sur le fondement d’une évaluation valide — fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social à la demande de l’employeur ou d’un agent, au même titre qu’une évaluation fournie pour la délivrance d’un permis de travail — qui atteste que les exigences prévues au paragraphe 203(1) sont remplies à l’égard de l’offre;

    • d) au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et de la délivrance du visa, le travailleur qualifié est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 et les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) les conditions visées aux sous-alinéas a)(ii) et (iii) ne sont pas réunies,

      • (ii) les conditions visées à l’alinéa b) ne sont pas réunies,

      • (iii) les conditions visées aux sous-alinéas c)(i) et (ii) sont réunies.

  • DORS/2004-167, art. 30
  • DORS/2010-172, art. 5
  • DORS/2012-274, art. 11
  • 2013, ch. 40, art. 237
  • DORS/2013-245, art. 1
  • DORS/2015-144, art. 1
  • DORS/2015-147, art. 1
  • DORS/2016-298, art. 6
  • DORS/2022-142, art. 1
  • DORS/2022-220, art. 5

Note marginale :Capacité d’adaptation (10 points)

  •  (1) Un maximum de 10 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié au titre de la capacité d’adaptation pour toute combinaison des éléments ci-après, selon le nombre indiqué :

    • a) pour la compétence linguistique de l’époux ou du conjoint de fait qui accompagne le travailleur qualifié, autre qu’un résident permanent qui réside au Canada ou qu’un citoyen canadien, dans l’une des deux langues officielles du Canada, évaluée au niveau 4 ou à un niveau supérieur pour chacune des quatre habiletés langagières d’après les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou le Canadian Language Benchmarks et démontrée par les résultats — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — d’un test évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) provenant d’une institution ou d’une organisation désignée en vertu de ce paragraphe, 5 points;

    • b) pour une période d’au moins deux années d’études à temps plein au Canada faites par le travailleur qualifié, dans un programme d’une durée d’au moins deux ans — qu’il ait obtenu ou non un diplôme pour ce programme — et durant laquelle le travailleur qualifié maintient un rendement scolaire jugé satisfaisant par l’établissement d’enseignement, 5 points;

    • b.1) pour une période d’au moins deux années d’études à temps plein au Canada faites par l’époux ou le conjoint de fait, autre qu’un résident permanent qui réside au Canada ou qu’un citoyen canadien, qui accompagne le travailleur qualifié, dans un programme d’une durée d’au moins deux ans — qu’il ait obtenu ou non un diplôme pour ce programme —, et durant laquelle l’époux ou le conjoint de fait maintient un rendement scolaire jugé satisfaisant tpar l’établissement d’enseignement, 5 points;

    • c) pour du travail antérieur à temps plein d’une durée d’au moins un an effectué au Canada au titre d’un permis de travail ou autorisé au titre de l’article 186 par le travailleur qualifié dans un emploi appartenant aux catégories FÉER 0, 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions, 10 points;

    • c.1) pour du travail antérieur à temps plein effectué au Canada au titre d’un permis de travail ou autorisé au titre de l’article 186 par l’époux ou le conjoint de fait, autre qu’un résident permanent qui réside au Canada ou qu’un citoyen canadien, qui accompagne le travailleur qualifié, 5 points;

    • d) pour être uni à l’une ou l’autre des personnes vivant au Canada visées au paragraphe (5), ou pour avoir un époux ou un conjoint de fait uni à l’une d’elles, 5 points;

    • e) pour avoir obtenu des points pour un emploi réservé au Canada en vertu du paragraphe 82(2), 5 points.

  • Note marginale :Études à temps plein

    (2) Pour l’application des alinéas (1)b) et b.1), temps plein qualifie les études dans un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire au Canada reconnu par les autorités provinciales chargées d’enregistrer, d’accréditer, de superviser et de réglementer de tels établissements, d’au moins quinze heures de cours par semaine pendant l’année d’études, autorisées au titre d’un permis d’études ou au titre de l’article 188, et comprend toute période de formation donnée en milieu de travail et faisant partie d’un programme.

  • (3) et (4) [Abrogés, DORS/2012-274, art. 12]

  • Note marginale :Parenté au Canada

    (5) Pour l’application de l’alinéa (1)d), le travailleur qualifié obtient 5 points dans les cas suivants :

    • a) l’une des personnes ci-après qui est un citoyen canadien ou un résident permanent âgé de dix-huit ans ou plus et qui vit au Canada est unie à lui par les liens du sang ou de l’adoption ou par mariage ou union de fait ou, dans le cas où il l’accompagne, est ainsi unie à son époux ou conjoint de fait :

      • (i) l’un de leurs parents,

      • (ii) l’un des parents de leurs parents,

      • (iii) leur enfant,

      • (iv) un enfant de leur enfant,

      • (v) un enfant de l’un de leurs parents,

      • (vi) un enfant de l’un des parents de l’un de leurs parents, autre que l’un de leurs parents,

      • (vii) un enfant de l’enfant de l’un de leurs parents.

    • b) [Abrogé, DORS/2012-274, art. 12]

Exigences

 [Abrogé, DORS/2008-202, art. 1]

Note marginale :Statut de résident permanent

 L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :

  • a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;

  • b) il n’est pas interdit de territoire.

  • DORS/2008-202, art. 1

Travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire)

Travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire)

 [Abrogé, DORS/2019-174, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-174, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-174, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2008-253, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2008-202, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2019-174, art. 8]

Travailleurs qualifiés (Québec)

Note marginale :Catégorie

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Fait partie de la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec) l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il cherche à s’établir dans la province de Québec;

    • b) il est visé par un certificat de sélection du Québec délivré par cette province.

  • (3) et (4) [Abrogés, DORS/2008-253, art. 9]

  • Note marginale :Exigences applicables aux membres de la famille qui accompagnent le demandeur

    (5) L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec) devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :

    • a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;

    • b) il n’est pas interdit de territoire.

  • DORS/2004-167, art. 80(F)
  • DORS/2008-202, art. 3
  • DORS/2008-253, art. 9

Candidats des provinces

Note marginale :Catégorie

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des candidats des provinces est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Fait partie de la catégorie des candidats des provinces l’étranger qui satisfait aux critères suivants :

    • a) sous réserve du paragraphe (5), il est visé par un certificat de désignation délivré par le gouvernement provincial concerné conformément à l’accord concernant les candidats des provinces que la province en cause a conclu avec le ministre;

    • b) il cherche à s’établir dans la province qui a délivré le certificat de désignation.

  • Note marginale :Substitution d’appréciation

    (3) Si le fait que l’étranger est visé par le certificat de désignation mentionné à l’alinéa (2)a) n’est pas un indicateur suffisant de l’aptitude à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut, après consultation auprès du gouvernement qui a délivré le certificat, substituer son appréciation aux critères prévus au paragraphe (2).

  • Note marginale :Confirmation

    (4) Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (3) doit être confirmée par un autre agent.

  • Note marginale :Exclusion

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), l’étranger visé par le certificat de désignation mentionné à l’alinéa (2)a) n’est pas considéré comme membre de la catégorie des candidats des provinces dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a été désigné du fait de son apport de capitaux;

    • b) il compte participer ou il a participé à un projet de placement lié à l’immigration.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si, à la fois :

    • a) les capitaux fournis par l’étranger le sont à une entreprise qui est dans la province qui a délivré le certificat de désignation — autre qu’une entreprise exploitée principalement dans le but de retirer un revenu de placement, tels des intérêts, des dividendes ou des gains en capitaux;

    • b) l’étranger a ou aura le contrôle :

      • (i) soit d’un pourcentage des capitaux propres de l’entreprise qui est égal ou supérieur à 33 1/3 %,

      • (ii) soit d’un investissement d’au moins 1 000 000 $ dans les capitaux propres de l’entreprise;

    • c) l’étranger assure ou assurera la gestion de l’entreprise de façon active et suivie dans la province qui a délivré le certificat de désignation;

    • d) les conditions du projet de placement dans l’entreprise ne comprennent pas d’option de rachat.

  • (7) et (8) [Abrogés, DORS/2008-253, art. 10]

  • Note marginale :Définitions

    (9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    pourcentage des capitaux propres

    pourcentage des capitaux propres

    • a) Dans le cas d’une entreprise à propriétaire unique, la totalité des capitaux propres contrôlés par l’étranger ou par son époux ou conjoint de fait;

    • b) dans le cas d’une société par actions, la part des actions du capital social avec droit de vote émises et en circulation que contrôle l’étranger ou son époux ou conjoint de fait;

    • c) dans le cas d’une société de personnes ou d’une coentreprise, la part des bénéfices ou des pertes portée à l’actif ou au passif de l’étranger ou de son époux ou conjoint de fait. (percentage of equity)

    projet de placement lié à l’immigration

    projet de placement lié à l’immigration Stratégie ou plan, selon le cas :

    • a) dont l’un des objectifs est de faciliter l’immigration au Canada et dont l’un des objectifs des promoteurs est d’obtenir des capitaux;

    • b) à l’égard de laquelle ou duquel, l’entente ou l’arrangement vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi. (immigration- linked investment scheme)

  • Note marginale :Non-application

    (10) Les paragraphes (5), (6) et (9) ne s’appliquent pas à l’étranger visé par le certificat de désignation mentionné à l’alinéa (2)a) délivré avant le 2 septembre 2008.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (11) Les paragraphes (5) et (6), dans leur version antérieure au 2 septembre 2008, continuent de s’appliquer à l’étranger visé au paragraphe (10).

  • Note marginale :Exigences applicables aux membres de la famille qui accompagnent le demandeur

    (12) L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des candidats des provinces devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :

    • a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;

    • b) il n’est pas interdit de territoire.

  • DORS/2004-167, art. 80(F)
  • DORS/2008-202, art. 4 et 5
  • DORS/2008-253, art. 10
  • DORS/2009-164, art. 1
  • DORS/2010-195, art. 8(F)
  • DORS/2016-316, art. 3
  • DORS/2019-212, art. 4(F)

Catégorie de l’expérience canadienne

Note marginale :Catégorie

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie de l’expérience canadienne est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et de leur expérience au Canada et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Fait partie de la catégorie de l’expérience canadienne l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) l’étranger a accumulé au Canada au moins une année d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, dans au moins une des professions, autre qu’une profession d’accès limité, appartenant aux catégories FÉER 0, 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions au cours des trois ans précédant la date de présentation de sa demande de résidence permanente;

    • b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de la Classification nationale des professions;

    • c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de la Classification nationale des professions, notamment toutes les fonctions essentielles;

    • d) il a fait évaluer sa compétence en français ou en anglais par une institution ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3) qui utilise un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu de ce paragraphe et les résultats de ce test démontrent qu’il a obtenu, pour chacune des quatre habiletés langagières, le niveau de compétence applicable établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1);

    • e) s’il a acquis l’expérience de travail visée à l’alinéa a) dans le cadre de plus d’une profession, il a obtenu le niveau de compétence en anglais ou en français établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1) à l’égard de la profession pour laquelle il a acquis le plus d’expérience au cours des trois années visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Application

    (3) Pour l’application du paragraphe (2) :

    • a) les périodes d’emploi effectué durant des études à temps plein ne peuvent être comptabilisées pour le calcul de l’expérience de travail;

    • b) les périodes de travail non autorisées ou celles accumulées à titre de travailleur autonome ne peuvent être comptabilisées pour le calcul de l’expérience de travail;

    • c) l’étranger doit détenir le statut de résident temporaire durant les périodes de travail.

    • d) à g) [Abrogés, DORS/2012-274, art. 13]

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/2012-274, art. 13]

Travailleurs de métiers spécialisés (fédéral)

Note marginale :Définition de métier spécialisé

  •  (1) Pour l’application du présent article, métier spécialisé s’entend du métier qui fait partie de l’un ou l’autre des groupes ci-après de la Classification nationale des professions, exception faite des métiers qui sont des professions d’accès limité :

    • a) grand groupe 72, officiers/officières et contrôleurs/contrôleuses des métiers techniques et des transports, à l’exclusion du sous-grand groupe 726, officiers/officières et contrôleurs/contrôleuses des services de transport;

    • b) grand groupe 73, métiers généraux;

    • c) grand groupe 82, superviseurs/superviseures en ressources naturelles, en agriculture et en production connexe;

    • d) grand groupe 83, personnel en ressources naturelles et en production connexe;

    • e) grand groupe 92, personnel de supervision dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité publique et opérateurs/opératrices et contrôleurs/contrôleuses d’utilités publiques;

    • f) grand groupe 93, opérateurs/opératrices de poste central de contrôle et monteurs/monteuses d’aéronefs et inspecteurs/inspectrices de montage d’aéronefs, à l’exclusion du sous-grand groupe 932, monteurs/monteuses d’aéronefs et contrôleurs/contrôleuses de montage d’aéronefs;

    • g) sous-groupe 6320, cuisiniers/cuisinières, bouchers/bouchères et boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières;

    • h) groupe de base 62200, chefs.

  • Note marginale :Catégorie

    (2) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada qui sont des travailleurs de métiers spécialisés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

  • Note marginale :Qualité

    (3) Fait partie de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) l’étranger qui :

    • a) a fait évaluer sa compétence en français ou en anglais par une institution ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3) qui utilise un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu de ce paragraphe et dont les résultats à ce test démontrent qu’il a obtenu, pour chacune des quatre habiletés langagières, le niveau de compétence applicable établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1);

    • b) a accumulé, au cours des cinq années qui ont précédé la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent, au moins deux années d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel dans le métier spécialisé visé par sa demande après qu’il se soit qualifié pour pratiquer son métier spécialisé de façon autonome, et a accompli pendant cette période d’emploi, à la fois :

      • (i) l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour le métier spécialisé dans les descriptions des métiers spécialisés de la Classification nationale des professions,

      • (ii) une partie appréciable des fonctions principales du métier spécialisé figurant dans les descriptions des métiers spécialisés de la Classification nationale des professions, notamment toutes les fonctions essentielles;

    • c) satisfait aux conditions d’accès du métier spécialisé visé par sa demande selon la Classification nationale des professions, sauf l’exigence d’obtention d’un certificat de compétence délivré par une autorité compétente provinciale;

    • d) satisfait à au moins l’une des exigences suivantes :

      • (i) il a obtenu un certificat de compétence délivré par une autorité compétente provinciale ou fédérale pour le métier spécialisé visé par sa demande,

      • (ii) il se trouve au Canada et est titulaire d’un permis de travail valide au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent, il est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 au moment de la délivrance du visa et les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) le permis de travail lui a été délivré à la suite d’une décision positive rendue par l’agent conformément au paragraphe 203(1) à l’égard de son emploi dans un métier spécialisé auprès de son employeur actuel et l’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social qui a fondé la décision de l’agent n’est pas révoquée ou suspendue,

        • (B) il travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail,

        • (C) il a reçu une offre d’emploi à temps plein — pour une durée continue totale d’au moins un an à partir de la date de délivrance du visa de résident permanent — pour le métier spécialisé visé par sa demande et faisant partie du même groupe intermédiaire, prévu à la Classification nationale des professions, que le métier mentionné sur son permis de travail,

        • (D) l’offre d’emploi lui a été présentée par au plus deux employeurs mentionnés sur son permis de travail, autres qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou qu’un employeur visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii),

      • (iii) il se trouve au Canada, est titulaire d’un permis de travail délivré dans les circonstances décrites aux alinéas 204a) ou c) ou à l’article 205, lequel est valide au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent, et, au moment de la délivrance du visa, il est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 et les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) il travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail,

        • (B) il a reçu une offre d’emploi à temps plein — pour une durée continue totale d’au moins un an à partir de la date de délivrance du visa de résident permanent — pour le métier spécialisé visé par sa demande et faisant partie du même groupe intermédiaire, prévu à la Classification nationale des professions, que le métier mentionné sur son permis de travail,

        • (C) l’offre d’emploi lui a été présentée par au plus deux employeurs mentionnés sur son permis de travail, autres qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou qu’un employeur visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii),

        • (D) il a accumulé auprès de ces employeurs, de façon continue, au moins une année d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel,

      • (iv) il n’est pas titulaire d’un permis de travail valide, n’est pas autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 au moment de la présentation de sa demande de visa permanent et les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) il a reçu une offre d’emploi à temps plein — pour une durée continue totale d’au moins un an à partir de la date de délivrance du visa de résident permanent — pour le métier spécialisé visé par sa demande,

        • (B) l’offre d’emploi lui a été présentée par au plus deux employeurs, autres qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou qu’un employeur visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii),

        • (C) un agent a approuvé cette offre d’emploi sur le fondement d’une évaluation valide — fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social à la demande d’au plus deux employeurs ou d’un agent, au même titre qu’une évaluation fournie pour la délivrance d’un permis de travail — qui atteste que les exigences prévues au paragraphe 203(1) sont remplies à l’égard de l’offre,

      • (v) au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et de la délivrance du visa, il est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 et les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) les conditions visées aux divisions (ii)(B) et (C) ne sont pas réunies,

        • (B) les conditions visées au sous-alinéa (iii) ne sont pas réunies,

        • (C) les conditions visées aux divisions (iv)(A), (B) et (C) sont réunies.

  • Note marginale :Substitution de l’appréciation de l’agent

    (4) Si le fait de satisfaire ou non aux exigences prévues au paragraphe (3) n’est pas, de l’avis de l’agent, un indicateur suffisant de l’aptitude de l’étranger à réussir son établissement économique au Canada, il peut y substituer son appréciation et cette décision doit être confirmée par un autre agent.

  • Note marginale :Fonds — exigences

    (5) À l’exception des étrangers visés aux sous-paragraphes (3)d)(ii), (iii) ou (v), tout travailleur de métiers spécialisés doit disposer de fonds transférables et disponibles — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille.

Catégorie de l’immigration au Canada atlantique

Note marginale :Catégorie

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie de l’immigration au Canada atlantique est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Fait partie de la catégorie de l’immigration au Canada atlantique l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il est visé par un certificat d’approbation — qui est valide à la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent et qui n’a pas été révoqué depuis — délivré, à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, par le gouvernement de la province de l’Atlantique concernée conformément à l’accord en matière d’immigration au Canada atlantique que cette province a conclu avec le ministre;

    • b) il cherche à s’établir dans la province de l’Atlantique qui a délivré le certificat d’approbation;

    • c) il satisfait aux exigences d’expérience de travail prévues aux paragraphes (3) et (4) ou aux exigences de diplômé récent prévues au paragraphe (5);

    • d) il a reçu une offre d’emploi qui satisfait aux exigences prévues aux paragraphes (6) et (7);

    • e) il satisfait aux exigences en matière d’études prévues au paragraphe (9);

    • f) il a fait évaluer sa compétence en français ou en anglais par une institution ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3) qui utilise un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu de ce paragraphe, et les résultats de ce test — datant de moins de deux ans au moment où la demande de visa de résident permanent est faite — démontrent qu’il a obtenu, pour chacune des quatre habiletés langagières, le niveau de compétence applicable établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1);

    • g) il dispose, à moins qu’il ne travaille déjà au Canada et qu’il soit autorisé à le faire, de fonds transférables et disponibles — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal au huitième du revenu minimal nécessaire, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt publiée annuellement par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique, pour subvenir dans les régions urbaines de 500 000 habitants et plus pendant un an aux besoins d’un groupe de personnes dont le nombre correspond à celui de l’ensemble de l’étranger et des membres de sa famille.

  • Note marginale :Expérience de travail

    (3) Satisfait aux exigences d’expérience de travail l’étranger qui, à la fois :

    • a) a accumulé, au cours des cinq années qui ont précédé la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent, au moins une année d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel dans au moins une des professions, autre qu’une profession d’accès limité, appartenant aux catégories FÉER 0, 1, 2, 3 ou 4 de la Classification nationale des professions;

    • b) pendant cette période d’emploi, a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de la Classification nationale des professions;

    • c) pendant cette période d’emploi, a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de la Classification nationale des professions, notamment toutes les fonctions essentielles.

  • Note marginale :Restriction — expérience de travail

    (4) Pour l’application de l’alinéa (3)a) :

    • a) les périodes de travail accumulées à titre de travailleur autonome ne sont pas comptabilisées pour le calcul de l’expérience de travail;

    • b) les périodes de travail accumulées au Canada ne sont comptabilisées pour le calcul de l’expérience de travail que si l’étranger était autorisé à travailler et détenait le statut de résident temporaire durant ces périodes.

  • Note marginale :Diplômé récent

    (5) Satisfait aux exigences de diplômé récent l’étranger qui, à la fois :

    • a) a obtenu, à titre d’étudiant à temps plein, au courant des deux années qui ont précédé la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent un diplôme postsecondaire décerné par un établissement situé dans une province de l’Atlantique et figurant dans le document intitulé Établissements postsecondaires reconnus – Programme d’immigration au Canada atlantique publié par le ministre, avec ses modifications successives, à l’égard d’un programme d’études qui, à la fois :

      • (i) est d’une durée d’au moins deux ans,

      • (ii) n’est pas consacré principalement à l’étude de l’anglais langue seconde ou du français langue seconde,

      • (iii) a été suivi principalement sous forme d’apprentissage en personne;

    • b) était effectivement présent dans la province de l’Atlantique pendant au moins seize mois au cours des deux années qui ont précédé la date d’obtention du diplôme;

    • c) détenait le statut de résident temporaire durant toute la période d’études ayant mené au diplôme et l’autorisation d’accomplir tout travail ou études durant cette période;

    • d) n’a pas reçu de bourse d’études ou de bourse de recherche ayant comme condition son retour dans un autre pays à la fin de ses études.

  • Note marginale :Offre d’emploi

    (6) Les exigences applicables à l’offre d’emploi sont les suivantes :

    • a) elle propose un emploi pour un travail à temps plein d’une durée continue qui est :

      • (i) indéterminée, dans le cas où l’offre vise une profession appartenant à la catégorie FÉER 4 de la Classification nationale des professions,

      • (ii) d’au moins un an à partir de la date de délivrance du visa de résident permanent, dans les autres cas;

    • b) elle propose un emploi dont les fonctions peuvent être exercées par l’étranger, qu’il acceptera et qu’il occupera vraisemblablement;

    • c) elle provient de l’employeur mentionné dans le certificat d’approbation de l’étranger, qui ne peut être un employeur visé à l’un des sous-alinéas 200(3)h)(i) à (iii) ou un employeur dont l’étranger ou son époux ou conjoint de fait détient ou contrôle, directement ou indirectement, plus de cinquante pour cent;

    • d) elle vise, selon le cas :

      • (i) une profession appartenant aux catégories FÉER 0, 1, 2, 3 ou 4 de la Classification nationale des professions, si l’étranger satisfait aux exigences de diplômé récent,

      • (ii) une profession appartenant aux groupes de base 33102 ou 44101 de la Classification nationale des professions, si l’étranger satisfait aux exigences d’expérience de travail prévues à l’alinéa (3)a) sur la base d’expérience accumulée dans le cadre d’une profession appartenant aux groupes de base 31301 ou 32101 de la Classification nationale des professions,

      • (iii) dans les autres cas, une profession appartenant à une catégorie FÉER de la Classification nationale des professions qui est supérieure ou égale à celle de la profession dans laquelle il a accumulé la majeure partie de l’expérience de travail visée à l’alinéa (3)a).

    • e) [Abrogé, DORS/2022-220, art. 9]

  • Note marginale :Hiérarchie des catégories FÉER

    (7) Pour l’application du sous-alinéa (6)d)(iii) :

    • a) la catégorie FÉER 0 de la Classification nationale des professions est supérieure à la catégorie FÉER 1;

    • b) la catégorie FÉER 1 est supérieure aux catégories FÉER 2 et 3;

    • c) les catégories FÉER 2 et 3 sont égales;

    • d) les catégories FÉER 2 et 3 sont supérieures à la catégorie FÉER 4.

  • (8) [Abrogé, DORS/2022-220, art. 9]

  • Note marginale :Exigences en matière d’études

    (9) Satisfait aux exigences en matière d’études l’étranger qui :

    • a) s’agissant d’un étranger qui a reçu une offre d’emploi pour exercer une profession appartenant aux catégories FÉER 0 ou 1 de la Classification nationale des professions, détient soit un diplôme canadien de niveau postsecondaire visant un programme d’une durée d’au moins une année d’études, soit un diplôme, un certificat ou une attestation étrangers accompagné d’une attestation d’équivalence datant de moins de cinq ans à la date à laquelle la demande est faite et précisant que le diplôme, le certificat ou l’attestation est équivalent au diplôme canadien de niveau postsecondaire d’un tel programme;

    • b) s’agissant d’un étranger qui a reçu une offre d’emploi pour exercer une profession appartenant aux catégories FÉER 2, 3 ou 4 de la Classification nationale des professions, détient soit un diplôme canadien, soit un diplôme, un certificat ou une attestation étranger accompagné d’une attestation d’équivalence, datant de moins de cinq ans à la date à laquelle la demande est faite.

SECTION 2Gens d’affaires

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    actif net

    actif net[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    activités économiques déterminées

    activités économiques déterminées

    • a) S’agissant d’un travailleur autonome, autre qu’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend, d’une part, des activités culturelles et sportives et, d’autre part, de l’achat et de la gestion d’une ferme;

    • b) s’agissant d’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend au sens du droit provincial. (specified economic activities)

    ancien règlement

    ancien règlement S’entend au sens du paragraphe 316(1). (former Regulations)

    avoir net

    avoir net[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    avoir net minimal

    avoir net minimal[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    entrepreneur

    entrepreneur[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    entrepreneur sélectionné par une province

    entrepreneur sélectionné par une province[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    entreprise admissible

    entreprise admissible[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    entreprise canadienne admissible

    entreprise canadienne admissible[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    équivalent d’emploi à temps plein

    équivalent d’emploi à temps plein[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    expérience dans l’exploitation d’une entreprise

    expérience dans l’exploitation d’une entreprise[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    expérience utile

    expérience utile

    • a) S’agissant d’un travailleur autonome autre qu’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend de l’expérience d’une durée d’au moins deux ans au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci, composée :

      • (i) relativement à des activités culturelles :

        • (A) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans un travail autonome relatif à des activités culturelles,

        • (B) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la participation à des activités culturelles à l’échelle internationale,

        • (C) soit d’un an d’expérience au titre de la division (A) et d’un an d’expérience au titre de la division (B),

      • (ii) relativement à des activités sportives :

        • (A) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans un travail autonome relatif à des activités sportives,

        • (B) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la participation à des activités sportives à l’échelle internationale,

        • (C) soit d’un an d’expérience au titre de la division (A) et d’un an d’expérience au titre de la division (B),

      • (iii) relativement à l’achat et à la gestion d’une ferme, de deux périodes d’un an d’expérience dans la gestion d’une ferme;

    • b) s’agissant d’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend de l’expérience évaluée conformément au droit provincial. (relevant experience)

    fonds

    fonds[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    fonds agréé

    fonds agréé[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    habileté langagière

    habileté langagière S’entend de l’expression orale, la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit et l’expression écrite. (language skill area)

    investisseur

    investisseur[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    investisseur sélectionné par une province

    investisseur sélectionné par une province[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    mandataire

    mandataire[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    période de placement

    période de placement[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    placement

    placement[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    pourcentage des capitaux propres

    pourcentage des capitaux propres[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    quote-part provinciale

    quote-part provinciale[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    revenu net

    revenu net[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    titre de créance

    titre de créance[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    travailleur autonome

    travailleur autonome Étranger qui a l’expérience utile et qui a l’intention et est en mesure de créer son propre emploi au Canada et de contribuer de manière importante à des activités économiques déterminées au Canada. (self-employed person)

    travailleur autonome sélectionné par une province

    travailleur autonome sélectionné par une province[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/2016-316, art. 4]

  • DORS/2003-383, art. 4
  • DORS/2004-167, art. 31
  • DORS/2010-218, art. 1
  • DORS/2011-124, art. 1
  • DORS/2012-274, art. 15
  • DORS/2016-316, art. 4

Disposition générale

Note marginale :Opérations factices

 Pour l’application de la présente section, ne satisfait aux exigences applicables de la présente section le demandeur au titre de la catégorie de travailleur autonome ou de la catégorie « démarrage d’entreprise » qui, pour s’y conformer, s’est livré à des opérations visant principalement à acquérir un statut ou un privilège sous le régime de la Loi plutôt que :

  • a) s’agissant d’un demandeur au titre de la catégorie des travailleurs autonomes, dans le but de devenir travailleur autonome;

  • b) s’agissant d’un demandeur au titre de la catégorie « démarrage d’entreprise », dans le but d’exploiter l’entreprise envers laquelle a été pris un engagement visé à l’alinéa 98.01(2)a).

  • DORS/2016-316, art. 5
  • DORS/2018-72, art. 2

Note marginale :Statut de résident permanent

 L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des investisseurs (Québec), de la catégorie des entrepreneurs (Québec), de la catégorie « démarrage d’entreprise », de la catégorie des travailleurs autonomes ou de la catégorie des travailleurs autonomes (Québec) devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :

  • a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;

  • b) il n’est pas interdit de territoire.

  • DORS/2018-72, art. 2

Investisseurs (Québec)

Note marginale :Catégorie

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des investisseurs (Québec) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Fait partie de la catégorie des investisseurs (Québec) l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il cherche à s’établir dans la province de Québec;

    • b) il est visé par un certificat de sélection du Québec délivré par cette province.

  • DORS/2016-316, art. 5

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 5]

Entrepreneurs (Québec)

Note marginale :Catégorie

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des entrepreneurs (Québec) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Fait partie de la catégorie des entrepreneurs (Québec) l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il cherche à s’établir dans la province de Québec;

    • b) il est visé par un certificat de sélection du Québec délivré par cette province.

  • DORS/2016-316, art. 6

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 6]

Catégorie « démarrage d’entreprise »

Note marginale :Catégorie

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie « démarrage d’entreprise » est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui satisfont aux exigences visées au paragraphe (2) et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Appartient à la catégorie « démarrage d’entreprise » l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il a obtenu d’une ou de plusieurs entités désignées en vertu du paragraphe 98.03(1) un engagement qui date de moins de six mois au moment où la demande de visa de résident permanent est faite et qui satisfait aux exigences de l’article 98.04;

    • b) il a fourni les résultats — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — d’un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 102.3(4) provenant d’une institution ou d’une organisation désignée en vertu de ce paragraphe qui indiquent qu’il a obtenu, en français ou en anglais et pour chacune des quatre habiletés langagières, au moins le niveau 5 selon les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou le Canadian Language Benchmarks, selon le cas;

    • c) il dispose de fonds transférables, non grevés de dettes ou d’autres obligations financières, à l’exception de tout investissement fait par une entité désignée dans son entreprise, d’un montant égal à la moitié du revenu minimal nécessaire, dans les régions urbaines de 500 000 habitants et plus, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt publiée annuellement par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique, pour subvenir pendant un an aux besoins d’un groupe de personnes dont le nombre correspond à celui de l’ensemble du demandeur et des membres de sa famille;

    • d) il a démarré une entreprise admissible au sens de l’article 98.06.

  • Note marginale :Limite

    (3) Le nombre de demandeurs qui peuvent être considérés comme appartenant à la catégorie « démarrage d’entreprise » relativement à la même entreprise ne peut excéder cinq.

  • DORS/2018-72, art. 3

Note marginale :Accords avec des organisations

  •  (1) Le ministre peut conclure avec une organisation un accord portant sur toute question liée à la catégorie « démarrage d’entreprise », notamment :

    • a) la formulation de recommandations et de conseils à l’intention du ministre quant à la désignation d’une entité et à la révocation d’une telle désignation;

    • b) l’établissement de critères, de normes de conduite et de pratiques exemplaires quant à la prise d’engagements ou à l’exercice d’autres activités, dans le cadre de la catégorie « démarrage d’entreprise », par une entité;

    • c) la formulation de recommandations et de conseils à l’intention du ministre quant à l’application du présent règlement en ce qui a trait à cette catégorie;

    • d) l’établissement de comités d’examen par les pairs visés à l’article 98.09;

    • e) la présentation de rapports au ministre sur les activités exercées par les entités désignées dans le cadre de cette catégorie.

  • Note marginale :Exigence

    (2) Afin d’exercer les fonctions prévues aux alinéas (1)a), b), d) et e) à l’égard d’un type d’entité, l’organisation doit posséder l’expertise pertinente à ce type d’entité, selon le cas :

    • a) les incubateurs d’entreprises;

    • b) les groupes d’investisseurs providentiels;

    • c) les fonds de capital-risque.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’organisation ne peut exercer les fonctions prévues au paragraphe (1) que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

    • a) elle se conforme aux modalités de l’accord et celui-ci reste en vigueur;

    • b) sous réserve des paragraphes 98.12(2) et 98.13(4), elle se conforme aux exigences prévues au paragraphe 98.12(1) et aux alinéas 98.13(2)b), c) et f) et à toute demande faite en vertu du paragraphe 98.13(3);

    • c) elle se conforme au présent règlement;

    • d) elle possède l’expertise pertinente à au moins un des types d’entités mentionnées aux alinéas (2)a) à c).

  • DORS/2018-72, art. 3

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre désigne les entités visées au paragraphe 98.01(2) selon les catégories suivantes :

    • a) les incubateurs d’entreprises;

    • b) les groupes d’investisseurs providentiels;

    • c) les fonds de capital-risque.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Pour être désignée, l’entité doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) elle est dotée d’une expertise reconnue pour évaluer le potentiel des entreprises et pour faciliter leur réussite au Canada dans le cadre de la catégorie « démarrage d’entreprise »;

    • b) elle est dotée d’une capacité reconnue pour évaluer le potentiel des entreprises et pour faciliter leur réussite au Canada dans le cadre de cette catégorie.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’entité désignée doit respecter les conditions suivantes :

    • a) elle doit continuer de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (2);

    • b) elle ne prend que des engagements qui sont conformes au présent règlement;

    • c) sur demande du ministre, elle fournit les renseignements concernant ses activités liées à la catégorie « démarrage d’entreprise », y compris les renseignements à l’égard des étrangers envers lesquels elle a pris des engagements et des entreprises visées par ces engagements;

    • d) sous réserve des paragraphes 98.12(2) et 98.13(4), elle se conforme aux exigences prévues au paragraphe 98.12(1) et aux alinéas 98.13(2)b), c) et f) et à toute demande faite en vertu du paragraphe 98.13(3);

    • e) elle se conforme aux modalités de ses engagements et au présent règlement;

    • f) elle se conforme à toute loi ou tout règlement fédéral ou provincial qui s’applique au service qu’elle fournit.

  • Note marginale :Suspension

    (4) S’il y a des motifs de soupçonner que l’entité ne satisfait pas à ces conditions ou qu’elle a fourni au ministre des renseignements faux, erronés ou trompeurs, le ministre peut :

    • a) suspendre le pouvoir de l’entité de prendre des engagements;

    • b) refuser de tenir compte des demandes liées aux engagements pris par l’entité.

  • Note marginale :Durée

    (5) La mesure prise en vertu du paragraphe (4) prend effet à la date où le ministre délivre un avis à cet effet à l’entité et demeure en vigueur soit jusqu’à la date où la situation est corrigée, soit jusqu’à la date qui tombe neuf mois après la date de délivrance de l’avis, selon la première de ces dates à survenir.

  • Note marginale :Révocation

    (6) S’il y a des motifs raisonnables de croire que l’entité ne respecte pas les conditions prévues au paragraphe (3) ou qu’elle a fourni au ministre des renseignements faux, erronés ou trompeurs, le ministre peut révoquer la désignation de l’entité.

  • Note marginale :Informer le public

    (7) Le ministre rend disponible sur le site Web du ministère la liste qu’il dresse des entités désignées et de celles qui font l’objet de suspension en vertu du paragraphe (4).

  • DORS/2018-72, art. 3

Note marginale :Forme de l’engagement

  •  (1) L’engagement est présenté sous une forme écrite ou électronique que le ministre juge acceptable et est fourni par une personne autorisée à lier l’entité désignée.

  • Note marginale :Frais non exigibles pour l’engagement

    (2) L’engagement n’est pas conforme au présent règlement si l’entité qui l’a pris exige des frais pour examiner et évaluer la proposition commerciale ou pour évaluer l’entreprise.

  • Note marginale :Demandeurs multiples

    (3) Dans les cas où il y a plus d’un demandeur relativement à un même engagement, celui-ci doit :

    • a) comprendre des renseignements sur chaque demandeur;

    • b) préciser quels sont, parmi les demandeurs, ceux que l’entité qui prend l’engagement juge indispensables à l’entreprise.

  • Note marginale :Engagement conditionnel

    (4) Si plusieurs demandeurs présentent une demande fondée sur le même engagement, celui-ci peut être subordonné à la délivrance d’un visa de résident permanent à un ou plusieurs de ces demandeurs.

  • DORS/2018-72, art. 3

Note marginale :Investissement minimal

  •  (1) Le ministre fixe le montant total de l’investissement minimal que doivent faire les entités désignées ayant pris l’engagement en achetant des actions ou autres titres de participation dans l’entreprise du demandeur.

  • Note marginale :Types d’entités

    (2) Le ministre peut fixer des montants d’investissement minimaux différents selon que l’engagement est pris par un incubateur d’entreprises, un groupe d’investisseurs providentiels ou un fonds de capital-risque et, pour les engagements où il y a plus d’un type d’entité, fixer des montants d’investissement minimaux différents pour les engagements pris par différentes combinaisons de types d’entités.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) Le ministre fixe le montant d’investissement minimal en se fondant sur les facteurs suivants :

    • a) le nombre effectif ou projeté de demandeurs au titre de la catégorie « démarrage d’entreprise » et d’entités désignées;

    • b) la proportion annuelle de demandes approuvées, retirées ou refusées, ainsi que les motifs de refus, pour cette catégorie;

    • c) le montant d’investissement reçu par année par demandeur au titre de cette catégorie par des entités désignées dans le cadre d’un engagement;

    • d) le nombre, le type et le secteur d’activités des entreprises démarrées au Canada par des demandeurs au titre de cette catégorie par année et le montant moyen d’investissement pour combler les besoins en termes d’investissement pour démarrer ces entreprises dans ces secteurs d’activités;

    • e) le montant moyen d’investissement et le nombre d’investissements faits par année dans des entreprises en démarrage au Canada;

    • f) le montant d’investissement habituellement nécessaire pour assurer la réussite d’une entreprise démarrée au Canada par une personne appartenant à la catégorie « démarrage d’entreprise » et la réussite de l’établissement économique de cette personne au Canada;

    • g) les normes et les pratiques exemplaires de l’industrie, établies en consultation avec les organisations visées à l’article 98.02, des entités désignées ou d’autres intervenants concernés.

  • Note marginale :Informer le public

    (4) Le ministre rend disponible sur le site Web du ministère les montants qu’il a fixés en vertu du paragraphe (1).

  • DORS/2018-72, art. 3

Note marginale :Entreprise admissible

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 98.01(2)d), est une entreprise admissible à l’égard d’un demandeur l’entreprise :

    • a) dont le demandeur assure la gestion de façon active et suivie à partir du Canada;

    • b) dont une part essentielle des activités est effectuée au Canada;

    • c) qui est constituée en personne morale au Canada;

    • d) qui affiche une structure de partage de la propriété conforme aux pourcentages établis en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Exception — intention

    (2) L’entreprise qui ne satisfait pas aux exigences prévues aux alinéas (1)a) à c) est néanmoins une entreprise admissible si le demandeur a l’intention, après s’être vu délivrer un visa de résident permanent, de faire en sorte que l’entreprise satisfasse à ces exigences.

  • Note marginale :Structure de partage de la propriété

    (3) Le ministre établit :

    • a) d’une part, le pourcentage minimal que doit détenir le demandeur des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions de la personne morale en circulation;

    • b) d’autre part, le pourcentage maximal du nombre total des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions de la personne morale en circulation que peuvent détenir des personnes ou entités, autres que les participants admissibles.

  • Note marginale :Participant admissible

    (4) Pour l’application de l’alinéa (3)b), est un participant admissible, selon le cas :

    • a) le demandeur à l’égard de l’entreprise;

    • b) l’étranger qui s’est vu délivrer un visa de résident permanent à titre de personne appartenant à la catégorie « démarrage d’entreprise » à l’égard de l’entreprise;

    • c) une entité désignée.

  • Note marginale :Facteurs

    (5) Le ministre établit les pourcentages visés au paragraphe (3) en se fondant sur les facteurs suivants :

    • a) le nombre effectif ou projeté de demandeurs au titre de la catégorie « démarrage d’entreprise » et d’entités désignées;

    • b) la proportion annuelle de demandes approuvées, retirées ou refusées, ainsi que les motifs de refus, pour cette catégorie;

    • c) la taille moyenne des entreprises envers lesquelles sont pris des engagements et le pourcentage moyen des droits de vote détenus par les demandeurs et les entités désignées;

    • d) la taille moyenne des entreprises démarrées au Canada et le pourcentage moyen des droits de vote détenus par les fondateurs de ces entreprises et d’autres investisseurs dans celles-ci;

    • e) le nombre, le type et le secteur d’activités d’entreprises démarrées avec succès au Canada, par année, par des demandeurs approuvés au titre de la catégorie « démarrage d’entreprise » et la structure de partage de la propriété la plus courante pour ces types d’entreprises dans ces types de secteurs d’activités;

    • f) la structure de partage de propriété habituellement nécessaire pour assurer la réussite d’une entreprise démarrée au Canada par une personne appartenant à la catégorie « démarrage d’entreprise » et la réussite de l’établissement économique de cette personne au Canada;

    • g) les normes et les pratiques exemplaires de l’industrie, établies en consultation avec les organisations visées à l’article 98.02, des entités désignées ou d’autres intervenants concernés.

  • Note marginale :Informer le public

    (6) Le ministre rend disponible sur le site Web du ministère les pourcentages qu’il a établis en vertu du paragraphe (3).

  • DORS/2018-72, art. 3

Note marginale :Documents

  •  (1) Pour établir qu’il appartient à la catégorie « démarrage d’entreprise », le demandeur fournit les documents suivants, entre autres :

    • a) une preuve écrite ou électronique, fournie par l’entité désignée à la date où la demande est faite, indiquant que l’entité a pris un engagement envers le demandeur;

    • b) les résultats de l’évaluation de la compétence linguistique visée à l’alinéa 98.01(2)b);

    • c) une preuve écrite ou électronique qu’il dispose des fonds exigés à l’alinéa 98.01(2)c).

  • Note marginale :Production d’autres documents

    (2) Pour évaluer une demande au titre de la catégorie « démarrage d’entreprise », l’agent peut, en plus de ces documents, exiger que lui soient fournis des documents qui sont en la possession ou sous la garde du demandeur ou de l’entité qui prend l’engagement et qui concernent le demandeur, l’engagement ou l’entreprise.

  • DORS/2018-72, art. 3

Note marginale :Évaluation de l’engagement

  •  (1) S’il n’est pas convaincu que l’entité a évalué le demandeur et son entreprise conformément aux normes de l’industrie ou que les modalités de l’engagement sont conformes aux normes de l’industrie, l’agent peut refuser de délivrer le visa de résident permanent.

  • Note marginale :Demandeurs multiples

    (2) S’il y a plus d’un demandeur relativement à la même entreprise et que l’un d’entre eux, qui est indispensable à l’entreprise selon l’engagement, se voit refuser la délivrance d’un visa de résident permanent pour quelque raison que ce soit ou retire sa demande, les autres demandeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas aux exigences prévues au paragraphe 98.01(2) et ne peuvent se voir délivrer un visa de résident permanent.

  • DORS/2018-72, art. 3

Note marginale :Évaluation par les pairs

  •  (1) L’agent peut demander qu’un engagement, que les demandeurs et entités désignés qui y sont parties et que l’entreprise admissible qui y est relative soient évalués de façon indépendante par un comité d’examen par les pairs établi en vertu d’un accord visé à l’article 98.02 par une organisation qui a une expertise à l’égard du type d’entité qui prend l’engagement.

  • Note marginale :Motifs de la demande de l’agent

    (2) La demande de l’agent peut être présentée si celui-ci est d’avis qu’une évaluation indépendante serait utile au processus de demande; elle peut également être présentée de façon aléatoire.

  • Note marginale :Évaluation indépendante

    (3) Le comité d’examen par les pairs se doit d’être indépendant et tient compte des normes de l’industrie.

  • Note marginale :Évaluation ne lie pas

    (4) L’agent qui demande une évaluation indépendante n’est pas lié par celle-ci.

  • DORS/2018-72, art. 3

Note marginale :Substitution de l’évaluation

  •  (1) Si le fait de satisfaire ou non aux exigences prévues au paragraphe 98.01(2) n’est pas un indicateur suffisant de l’aptitude du demandeur à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut y substituer son appréciation.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, l’agent ne peut substituer son appréciation dans le cas d’un demandeur n’ayant pas d’engagement de la part d’une entité désignée à la date de la présentation de sa demande.

  • Note marginale :Confirmation

    (3) Toute décision prise par l’agent au titre du paragraphe (1) doit être confirmée par écrit par un autre agent.

  • DORS/2018-72, art. 3

Note marginale :Inspection — organisation

  •  (1) L’agent peut faire l’inspection de toute organisation ayant conclu un accord au titre du paragraphe 98.02(1), dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    • a) il a des motifs de soupçonner que l’organisation ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une des conditions prévues au paragraphe 98.02(3);

    • b) l’organisation n’a pas respecté, dans le passé, ces conditions;

    • c) elle a été choisie dans le cadre d’une vérification aléatoire du respect de ces conditions;

    • d) dans le cadre des activités de surveillance courante, elle fait l’objet de surveillance pour assurer le respect de ces conditions.

  • Note marginale :Inspection — entité désignée

    (2) L’agent peut faire l’nspection de toute entité désignée en vertu du paragraphe 98.03(1), dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    • a) il a des motifs de soupçonner que l’entité ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une des conditions prévues au paragraphe 98.03(3);

    • b) l’entité n’a pas respecté, dans le passé, ces conditions;

    • c) elle a été choisie dans le cadre d’une vérification aléatoire du respect de ces conditions;

    • d) dans le cadre des activités de surveillance courante, elle fait l’objet de surveillance pour assurer le respect de ces conditions.

  • Note marginale :Autre inspection

    (3) De plus, les pouvoirs prévus aux articles 98.12 et 98.13 peuvent être exercés :

    • a) à l’égard de toute entité désignée si un agent fait l’inspection d’une organisation conformément au paragraphe (1) et que l’inspection de cette entité est nécessaire à des fins de vérification du respect par l’organisation des conditions prévues au paragraphe 98.02(3);

    • b) à l’égard de toute organisation ayant conclu un accord au titre du paragraphe 98.02(1) si un agent fait l’inspection d’une entité désignée conformément au paragraphe (2) et que l’inspection de l’organisation est nécessaire à des fins de vérification du respect par l’entité désignée des conditions prévues au paragraphe 98.03(3).

  • Note marginale :Inspection — entreprise

    (4) Les pouvoirs prévus aux articles 98.12 et 98.13 peuvent être exercés à l’égard de toute entreprise envers laquelle un engagement a été pris par une entité désignée dans le cadre de la catégorie « démarrage d’entreprise » si un agent fait l’inspection de l’entité conformément au paragraphe (2) et que l’inspection de cette entreprise est nécessaire à des fins de vérification du respect par l’entité désignée des conditions prévues au paragraphe 98.03(3).

  • Note marginale :Inspection — tierce partie

    (5) Les pouvoirs prévus à l’article 98.12 peuvent être exercés à l’égard d’une tierce partie si un agent fait l’inspection d’une organisation conformément au paragraphe (1) ou d’une entité désignée conformément au paragraphe (2) et que l’inspection de la tierce partie est nécessaire à des fins de vérification du respect par l’organisation des conditions prévues au paragraphe 98.02(3) ou à des fins de vérification par l’entité désignée des conditions prévues au paragraphe 98.03(3).

  • DORS/2018-72, art. 3

Note marginale :Répondre aux questions et fournir des documents

  •  (1) Lors de l’inspection faite conformément à l’article 98.11, l’agent peut, à des fins de vérification du respect des conditions applicables par l’organisation ou l’entité désignée :

    • a) exiger que l’organisation, l’entité désignée, qu’une entreprise envers laquelle un engagement a été pris ou qu’une tierce partie lui fournisse tout document pertinent;

    • b) exiger qu’un employé ou un représentant de l’organisation, de l’entité désignée, d’une entreprise envers laquelle un engagement a été pris par l’entité désignée ou d’une tierce partie se présente aux date, heure et lieu précisés afin de répondre à toute question et de fournir tout document pertinent.

  • Note marginale :Justification

    (2) Le non-respect des obligations prévues aux alinéas (1)a) ou b) est justifié si la personne, l’organisation, l’entité ou l’entreprise a fait tous les efforts raisonnables pour s’y conformer ou si le non-respect découle d’actions ou d’omissions que la personne, l’organisation, l’entité ou l’entreprise a commises de bonne foi.

  • DORS/2018-72, art. 3

Note marginale :Accès au lieu — vérification

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (7), lors de l’inspection faite conformément à l’article 98.11, l’agent peut, à des fins de vérification du respect des conditions applicables par l’organisation ou l’entité désignée, entrer dans tout lieu où l’organisation, l’entité désignée ou l’entreprise envers laquelle un engagement a été pris exerce ses activités commerciales et en faire l’inspection.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Une fois entré dans ce lieu, il peut :

    • a) poser à un employé ou un représentant de l’organisation, de l’entité désignée ou de l’entreprise envers laquelle un engagement a été pris toute question pertinente;

    • b) exiger de l’organisation, de l’entité désignée ou de l’entreprise envers laquelle un engagement a été pris, en vue de l’examiner, tout document pertinent qui se trouve dans le lieu;

    • c) utiliser le matériel de reproduction ou exiger de l’organisation, de l’entité désignée ou de l’entreprise envers laquelle un engagement a été pris, qu’elle fasse des copies des documents et emporter les reproductions pour examen ou, s’il n’est pas possible de reproduire les documents pertinents dans le lieu, les emporter aux fins de reproduction;

    • d) prendre des photographies et effectuer des enregistrements vidéo et audio;

    • e) examiner toute chose qui se trouve dans le lieu;

    • f) exiger de l’organisation, de l’entité désignée ou de l’entreprise envers laquelle un engagement a été pris que cette dernière utilise tout ordinateur ou autre dispositif électronique qui se trouve dans le lieu pour que l’agent puisse examiner les documents pertinents qu’il contient ou auxquels il donne accès;

    • g) se faire accompagner ou assister par toute personne dont le concours est nécessaire lorsqu’il se trouve dans le lieu.

  • Note marginale :Obligation

    (3) Toute organisation, entité ou entreprise envers laquelle un engagement a été pris doit, sur demande, assurer la présence d’un employé ou d’un représentant durant toute inspection visée au paragraphe (1), afin de prêter à l’agent qui fait l’inspection toute l’assistance possible et lui fournir les documents et renseignements qu’il exige.

  • Note marginale :Justification

    (4) Le non-respect des obligations prévues aux alinéas 2b), c) ou f) ou au paragraphe (3) est justifié si l’organisation, l’entité ou l’entreprise envers laquelle un engagement a été pris a fait tous les efforts raisonnables pour s’y conformer ou si le non-respect découle d’actions ou d’omissions que l’organisation, l’entité ou l’entreprise a commises de bonne foi.

  • Note marginale :Droit de passage — propriété privée

    (5) L’agent et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu en question, pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion d’une maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.

  • Note marginale :Personne accompagnant l’agent

    (6) Toute personne peut, à la demande de l’agent, l’accompagner afin de l’aider à accéder au lieu en question.

  • Note marginale :Maison d’habitation

    (7) L’agent ne peut toutefois entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (8).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (8) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions qui y sont indiquées, l’agent qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);

    • b) il est nécessaire d’y entrer pour vérifier le respect des conditions prévues aux paragraphes 98.02(3) ou 98.03(3), selon le cas;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir son consentement.

  • DORS/2018-72, art. 3

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 6]

Travailleurs autonomes

Catégorie

Note marginale :Qualité

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs autonomes est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et qui sont des travailleurs autonomes au sens du paragraphe 88(1).

  • Note marginale :Exigences minimales

    (2) Si le demandeur au titre de la catégorie des travailleurs autonomes n’est pas un travailleur autonome au sens du paragraphe 88(1), l’agent met fin à l’examen de la demande et la rejette.

Travailleurs autonomes (Québec)

Note marginale :Catégorie

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs autonomes (Québec) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Fait partie de cette catégorie l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il cherche à s’établir dans la province de Québec;

    • b) il est visé par un certificat de sélection du Québec délivré par cette province.

  • DORS/2004-167, art. 36 et 80(F)
  • DORS/2016-316, art. 7

Critères de sélection

Disposition générale

Note marginale :Critères

  •  (1) Afin d’établir si l’étranger, à titre de membre de la catégorie des travailleurs autonomes, ainsi que les membres de sa famille peuvent réussir leur établissement économique au Canada, l’agent évalue l’étranger en fonction des critères suivants :

    • a) l’âge, aux termes de l’article 102.1;

    • b) les études, aux termes de l’article 102.2;

    • c) les compétences dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 102.3;

    • d) l’expérience, aux termes de l’article 103;

    • e) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 105.

  • Note marginale :Points d’appréciation

    (2) L’étranger qui est évalué en fonction des critères prévus aux alinéas (1)a) à e) reçoit le nombre de points d’appréciation attribués pour chaque critère dans la disposition visée à ces alinéas, à concurrence des maximums fixés.

  • DORS/2004-167, art. 37
  • DORS/2012-274, art. 16
  • DORS/2016-316, art. 8

Note marginale :Âge (10 points)

 Un maximum de 10 points d’appréciation sont attribués à l’étranger en fonction de son âge au moment de la présentation de sa demande, selon la grille suivante :

  • a) 10 points, s’il est âgé de vingt et un ans ou plus, mais de moins de cinquante ans;

  • b) 8 points, s’il est âgé de vingt ans ou de cinquante ans;

  • c) 6 points, s’il est âgé de dix-neuf ans ou de cinquante et un ans;

  • d) 4 points, s’il est âgé de dix-huit ans ou de cinquante-deux ans;

  • e) 2 points, s’il est âgé de dix-sept ans ou de cinquante-trois ans;

  • f) 0 point, s’il est âgé de moins de dix-sept ans ou de cinquante-quatre ans ou plus.

  • DORS/2012-274, art. 17

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    équivalent temps plein

    équivalent temps plein Par rapport à tel nombre d’années d’études à temps plein, le nombre d’années d’études à temps partiel ou d’études accélérées qui auraient été nécessaires pour effectuer des études équivalentes. (full-time equivalent)

    temps plein

    temps plein À l’égard d’un programme d’études menant à un diplôme, correspond à quinze heures de cours par semaine pendant l’année d’études, et comprend toute période de formation donnée en milieu de travail et faisant partie du programme. (full-time)

  • Note marginale :Études (25 points)

    (2) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués pour les études de l’étranger, selon la grille suivante :

    • a) 5 points, s’il a obtenu un diplôme d’études secondaires;

    • b) 12 points, s’il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins douze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

    • c) 15 points, si, selon le cas :

      • (i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total de treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

      • (ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

    • d) 20 points, si, selon le cas :

      • (i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant deux années d’études et a accumulé un total de quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

      • (ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant deux années d’études et a accumulé un total d’au moins quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

    • e) 22 points, si, selon le cas :

      • (i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant trois années d’études et a accumulé un total de quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

      • (ii) il a obtenu au moins deux diplômes universitaires de premier cycle et a accumulé un total d’au moins quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

    • f) 25 points, s’il a obtenu un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle et a accumulé un total d’au moins dix-sept années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein.

  • Note marginale :Plus d’un diplôme

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), les points sont accumulés de la façon suivante :

    • a) ils ne peuvent être additionnés les uns aux autres du fait que l’étranger possède plus d’un diplôme;

    • b) ils sont attribués :

      • (i) pour l’application des alinéas (2)a) à d), du sous-alinéa (2)e)(i) et de l’alinéa (2)f), en fonction du diplôme qui procure le plus de points selon la grille,

      • (ii) pour l’application du sous-alinéa (2)e)(ii), en fonction de l’ensemble des diplômes visés à ce sous-alinéa.

  • Note marginale :Circonstances spéciales

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), si l’étranger est titulaire d’un diplôme visé à l’un des alinéas (2)b) à f), mais n’a pas accumulé le nombre d’années d’études à temps plein ou l’équivalent temps plein prévu, il obtient le nombre de points correspondant au nombre d’années d’études à temps plein complètes — ou leur équivalent temps plein — mentionné dans ces dispositions.

  • DORS/2012-274, art. 17

Note marginale :Langues officielles

  •  (1) L’étranger indique dans sa demande de visa de résident permanent la langue — français ou anglais — qui doit être considérée comme sa première langue officielle au Canada et fait évaluer sa compétence dans cette langue par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Seconde langue officielle — compétence

    (2) S’il souhaite obtenir des points pour sa seconde langue officielle, l’étranger fournit, avec sa demande de visa permanent, les résultats d’une évaluation de sa compétence dans cette deuxième langue — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — faite par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Compétence en français et en anglais (24 points)

    (3) Le maximum de points d’appréciation attribués pour la compétence de l’étranger dans les langues officielles du Canada est de 24, calculés d’après les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks, selon la grille suivante :

    • a) pour un niveau de compétence élevé :

      • (i) dans la première langue officielle, 4 points pour chaque habileté langagière si les compétences du travailleur qualifié correspondent au moins à un niveau 8,

      • (ii) dans la seconde langue officielle, 2 points pour chaque habileté langagière si les compétences de l’étranger correspondent au moins à un niveau 8;

    • b) pour un niveau de compétence moyen :

      • (i) dans la première langue officielle, 2 points pour chaque habileté langagière si les compétences de l’étranger correspondent aux niveaux 6 ou 7,

      • (ii) dans la seconde langue officielle, 2 points pour chaque habileté langagière si les compétences de l’étranger correspondent aux niveaux 6 ou 7;

    • c) pour un niveau de compétence de base faible dans chacune des langues officielles, 1 point par habileté langagière, jusqu’à concurrence de 2 points, si les compétences de l’étranger correspondent aux niveaux 4 ou 5;

    • d) pour un niveau de compétence de base nul dans chacune des langues officielles, 0 point si les compétences de l’étranger correspondent à un niveau 3 ou à un niveau inférieur.

  • Note marginale :Évaluation de la compétence linguistique

    (4) Le ministre peut désigner, pour la durée qu’il précise, toute institution ou organisation chargée d’évaluer la compétence linguistique et approuver les tests d’évaluation linguistique qui doivent être utilisés pour effectuer cette évaluation si l’institution ou l’organisation, à la fois :

    • a) possède de l’expertise en la matière;

    • b) a fourni au ministre une équivalence des résultats de ses tests d’évaluation linguistique avec les niveaux de compétence linguistique prévus dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks, selon le cas.

  • Note marginale :Informer le public

    (5) Le ministre informe le public du nom des institutions ou organisations désignées et des tests d’évaluation linguistique qu’il a approuvés.

  • Note marginale :Définition de entente de service

    (6) Pour l’application du paragraphe (7), entente de service s’entend de l’entente conclue entre le Gouvernement du Canada et une institution ou organisation dans le but que cette dernière fournisse un service d’évaluation de la compétence linguistique des étrangers.

  • Note marginale :Révocation

    (7) Le ministre peut révoquer la désignation d’une institution ou organisation ou l’approbation d’un test d’évaluation linguistique en se fondant sur l’une des raisons suivantes :

    • a) elle ne remplit plus les critères prévus au paragraphe (4);

    • b) elle a fourni des renseignements faux, erronés ou trompeurs ou elle a enfreint une disposition d’une loi ou d’un règlement fédéral ou provincial qui s’applique au service qu’elle fournit;

    • c) le gouvernement du Canada, l’institution ou l’organisation a résilié l’entente de service.

  • Note marginale :Preuve concluante

    (8) Les résultats de l’évaluation de la compétence linguistique faite par une institution ou une organisation désignée au moyen d’un test d’évaluation linguistique approuvé constituent une preuve concluante de la compétence linguistique du demandeur pour l’application du paragraphe (1) et de l’alinéa 98.01(2)b).

  • DORS/2012-274, art. 17
  • DORS/2018-72, art. 4
Expérience
  •  (1) et (2) [Abrogés, DORS/2016-316, art. 9]

  • Note marginale :Travailleurs autonomes

    (3) Un maximum de 35 points d’appréciation sont attribués au membre de la catégorie des travailleurs autonomes en fonction du nombre d’années d’expérience utile au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci, selon la grille suivante :

    • a) 20 points pour :

      • (i) soit deux périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(i)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,

      • (ii) soit deux périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(ii)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,

      • (iii) soit deux périodes d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa a)(iii) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1);

    • b) 25 points pour :

      • (i) soit trois périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(i)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,

      • (ii) soit trois périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(ii)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,

      • (iii) soit trois périodes d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa a)(iii) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1);

    • c) 30 points pour :

      • (i) soit quatre périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(i)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,

      • (ii) soit quatre périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(ii)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,

      • (iii) soit quatre périodes d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa a)(iii) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1);

    • d) 35 points pour :

      • (i) soit cinq périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(i)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,

      • (ii) soit cinq périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(ii)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,

      • (iii) soit cinq périodes d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa a)(iii) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1).

  • DORS/2004-167, art. 38
  • DORS/2016-316, art. 9
Capacité d’adaptation

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 10]

Note marginale :Travailleur autonome

  •  (1) Un maximum de 6 points d’appréciation sont attribués au membre de la catégorie des travailleurs autonomes au titre de la capacité d’adaptation pour toute combinaison des éléments suivants :

    • a) pour les diplômes de son époux ou conjoint de fait, dans le cas où il l’accompagne, 3, 4 ou 5 points conformément au paragraphe (2);

    • b) pour des études antérieures faites par le membre, son époux ou conjoint de fait au Canada, 5 points;

    • c) pour du travail antérieur effectué par le membre, son époux ou conjoint de fait au Canada, 5 points;

    • d) pour être uni à l’une ou l’autre des personnes vivant au Canada visées au paragraphe (5), ou pour avoir un époux ou un conjoint de fait uni à l’une d’elles, 5 points.

  • Note marginale :Études de l’époux ou du conjoint de fait

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’agent évalue les diplômes de l’époux ou du conjoint de fait qui accompagne le membre de la catégorie des travailleurs autonomes comme s’il s’agissait du demandeur et lui attribue les points selon la grille suivante :

    • a) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 25 points, 5 points;

    • b) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 20 ou 22 points, 4 points;

    • c) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 12 ou 15 points, 3 points.

  • Note marginale :Études antérieures au Canada

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le membre de la catégorie des travailleurs autonomes obtient 5 points si, à compter de la date de son dix-septième anniversaire, lui ou, dans le cas où il l’accompagne, son époux ou conjoint de fait a terminé avec succès un programme au titre d’un permis d’études — que ce programme ait été couronné ou non par un diplôme — qui a nécessité au moins deux ans d’études à temps plein dans un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada.

  • Note marginale :Travail antérieur au Canada

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le membre de la catégorie des travailleurs autonomes obtient 5 points si lui ou, dans le cas où il l’accompagne, son époux ou conjoint de fait a travaillé à temps plein au Canada pendant au moins un an au titre d’un permis de travail.

  • Note marginale :Membres de la parenté

    (5) Pour l’application de l’alinéa (1)d), le membre de la catégorie des travailleurs autonomes obtient 5 points dans les cas suivants :

    • a) l’une des personnes ci-après qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et qui vit au Canada lui est unie par les liens du sang ou de l’adoption ou par mariage ou union de fait ou, dans le cas où il l’accompagne, est ainsi unie à son époux ou conjoint de fait :

      • (i) l’un de leurs parents,

      • (ii) l’un des parents de leurs parents,

      • (iii) leur enfant,

      • (iv) un enfant de leur enfant,

      • (v) un enfant de l’un de leurs parents,

      • (vi) un enfant de l’un des parents de l’un de leurs parents, autre que l’un de leurs parents,

      • (vii) un enfant de l’enfant de l’un de leurs parents;

    • b) il a un époux ou un conjoint de fait qui ne l’accompagne pas et qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et vit au Canada.

  • DORS/2004-167, art. 39
  • DORS/2014-140, art. 5

Exigences

 [Abrogé, DORS/2008-202, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2018-72, art. 5]

Sélection

Note marginale :Demande de visa

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), si l’étranger présente, au titre de la catégorie des investisseurs (Québec), de la catégorie des entrepreneurs (Québec), de la catégorie « démarrage d’entreprise », de la catégorie des travailleurs autonomes ou de la catégorie des travailleurs autonomes (Québec), une demande de visa de résident permanent, l’agent ne peut lui en délivrer un ni à quelque membre de sa famille qui l’accompagne à moins qu’ils satisfassent aux exigences prévues au paragraphe 70(1) et, s’il y a lieu, aux exigences suivantes :

    • a) dans le cas de l’étranger qui présente une demande au titre de la catégorie des travailleurs autonomes et des membres de sa famille qui cherchent à s’établir au Canada, ailleurs que dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord visé au paragraphe 9(1) de la Loi selon lequel cette province assume la responsabilité exclusive de la sélection, l’étranger obtient le nombre minimum de points visé au paragraphe (4);

    • b) dans le cas de l’étranger et des membres de sa famille qui cherchent à s’établir dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord visé au paragraphe 9(1) de la Loi selon lequel cette province assume la responsabilité exclusive de la sélection, l’étranger est visé par un certificat de sélection délivré par celle-ci.

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/2016-316, art. 12]

  • Note marginale :Travailleurs autonomes : nombre minimum de points

    (4) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur autonome en se fondant sur les éléments ci-après, et en informe le public :

    • a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des travailleurs autonomes, déjà en cours de traitement;

    • b) le nombre de travailleurs autonomes qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;

    • c) les perspectives d’établissement des travailleurs autonomes au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.

  • Note marginale :Accord fédéral-provincial

    (5) Aucun visa de résident permanent ne peut être délivré à un étranger au titre de la catégorie investisseur (Québec) ni aux membres de sa famille qui l’accompagnent tant que des consultations sont en cours entre le ministre et la province quant à l’interprétation ou à la mise en oeuvre de l’accord, conclu avec celle-ci conformément au paragraphe 8(1) de la Loi et visé au paragraphe 9(1) de la Loi, relativement à la sélection des investisseurs et qu’elles n’ont pas été terminées avec succès.

  • DORS/2004-167, art. 40
  • DORS/2014-140, art. 6(F)
  • DORS/2016-316, art. 12
  • DORS/2018-72, art. 6

Note marginale :Substitution d’appréciation

  •  (1) Si le nombre de points obtenus par un étranger — que celui-ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe 108(1) — n’est pas un indicateur suffisant de l’aptitude de cet étranger à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut substituer son appréciation aux critères prévus au paragraphe 102(1).

  • Note marginale :Confirmation

    (2) Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (1) doit être confirmée par un autre agent.

  • DORS/2010-195, art. 10(F)

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2008-202, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2017-78, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2017-78, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2017-78, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2017-78, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2017-78, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2017-78, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2017-78, art. 6]

PARTIE 7Regroupements familiaux

SECTION 1Regroupement familial

Note marginale :Catégorie

 Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, la catégorie du regroupement familial est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

Note marginale :Regroupement familial

  •  (1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants :

    • a) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;

    • b) ses enfants à charge;

    • c) ses parents;

    • d) les parents de l’un ou l’autre de ses parents;

    • e) [Abrogé, DORS/2005-61, art. 3]

    • f) s’ils sont âgés de moins de dix-huit ans, si leurs parents sont décédés et s’ils n’ont pas d’époux ni de conjoint de fait :

      • (i) les enfants de l’un ou l’autre des parents du répondant,

      • (ii) les enfants des enfants de l’un ou l’autre de ses parents,

      • (iii) les enfants de ses enfants;

    • g) la personne âgée de moins de dix-huit ans que le répondant veut adopter au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) l’adoption ne vise pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi,

      • (ii) s’agissant d’une adoption internationale, si le pays où la personne réside est partie à la Convention sur l’adoption et que celle-ci s’applique dans la province de destination, les autorités compétentes de ce pays et celles de cette province ont déclaré, par écrit, qu’elles estimaient que l’adoption était conforme à cette convention,

      • (iii) s’agissant d’une adoption internationale, si le pays où la personne réside n’est pas partie à la Convention sur l’adoption ou que celle-ci ne s’applique pas dans la province de destination :

        • (A) la personne a été placée en vue de son adoption dans ce pays ou peut par ailleurs y être légitimement adoptée et rien n’indique que l’adoption projetée a pour objet la traite de l’enfant ou la réalisation d’un gain indu au sens de cette convention,

        • (B) les autorités compétentes de la province de destination ont déclaré, par écrit, qu’elles ne s’opposaient pas à l’adoption;

    • h) tout autre membre de sa parenté, sans égard à son âge, à défaut d’époux, de conjoint de fait, de partenaire conjugal, d’enfant, de parents, de membre de sa famille qui est l’enfant de l’un ou l’autre de ses parents, de membre de sa famille qui est l’enfant d’un enfant de l’un ou l’autre de ses parents, de parents de l’un ou l’autre de ses parents ou de membre de sa famille qui est l’enfant de l’un ou l’autre des parents de l’un ou l’autre de ses parents, qui est :

      • (i) soit un citoyen canadien, un Indien ou un résident permanent,

      • (ii) soit une personne susceptible de voir sa demande d’entrée et de séjour au Canada à titre de résident permanent par ailleurs parrainée par le répondant.

  • Note marginale :Adoption : enfant de moins de dix-huit ans

    (2) L’étranger qui est l’enfant adoptif du répondant et qui a été adopté alors qu’il était âgé de moins de dix-huit ans n’est pas considéré comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de cette relation à moins que :

    • a) l’adoption n’ait eu lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de la Convention sur l’adoption;

    • b) l’adoption ne visât pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi.

  • Note marginale :Intérêt supérieur de l’enfant

    (3) L’adoption visée au paragraphe (2) a eu lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) des autorités compétentes ont fait ou ont approuvé une étude du milieu familial des parents adoptifs;

    • b) les parents de l’enfant ont, avant l’adoption, donné un consentement véritable et éclairé à l’adoption de l’enfant;

    • c) l’adoption a créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adopté et l’adoptant;

    • d) l’adoption était, au moment où elle a été faite, conforme au droit applicable là où elle a eu lieu;

    • e) l’adoption était conforme aux lois du lieu de résidence du répondant et, si celui-ci résidait au Canada au moment de l’adoption, les autorités compétentes de la province de destination ont déclaré par écrit qu’elles ne s’y opposaient pas;

    • f) s’agissant d’une adoption internationale, si le pays où l’adoption a eu lieu est partie à la Convention sur l’adoption et que celle-ci s’applique dans la province de destination de l’enfant, les autorités compétentes de ce pays et celles de cette province ont déclaré par écrit qu’elles estimaient que l’adoption était conforme à cette convention;

    • g) s’agissant d’une adoption internationale, si le pays où l’adoption a eu lieu n’est pas partie à la Convention sur l’adoption ou que celle-ci ne s’applique pas dans la province de destination de l’enfant, rien n’indique que l’adoption projetée a pour objet la traite de l’enfant ou la réalisation d’un gain indu au sens de cette convention.

  • Note marginale :Adoption : dix-huit ans ou plus

    (4) N’est pas considéré comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de sa relation avec le répondant l’étranger qui, ayant fait l’objet d’une adoption alors qu’il était âgé de dix-huit ans ou plus, est l’enfant adoptif de ce dernier, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) l’adoption était, au moment où elle a été faite, conforme au droit applicable là où elle a eu lieu et, si le répondant résidait au Canada à ce moment-là, elle était conforme au droit de la province de résidence de celui-ci applicable à l’adoption d’un enfant de dix-huit ans ou plus;

    • b) un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adopté et l’adoptant existait au moment de l’adoption et avant que l’adopté n’ait atteint l’âge de dix-huit ans;

    • c) l’adoption ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi.

  • (5) et (6) [Abrogés, DORS/2005-61, art. 3]

  • Note marginale :Déclaration de la province

    (7) Sauf si l’adoption visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi, la déclaration visée à la division (1)g)(iii)(B) ou aux alinéas (3)e) ou f) fournie par l’autorité compétente de la province de destination à un agent à l’égard d’un étranger constitue une preuve concluante que ce dernier remplit les conditions suivantes :

    • a) [Abrogé, DORS/2005-61, art. 3]

    • b) dans le cas de la personne visée à l’alinéa (1)g), les conditions prévues à la division (1)g)(iii)(A);

    • c) dans le cas de la personne visée à l’alinéa (1)b) qui est l’enfant adoptif mentionné au paragraphe (2), les conditions prévues aux alinéas (3)a) à e) et g).

  • Note marginale :Nouveaux éléments de preuve

    (8) Si, après avoir reçu la déclaration, l’agent reçoit de nouveaux éléments de preuve établissant que l’étranger ne remplit pas les conditions visées aux alinéas (7)b) ou c), selon le cas, de sorte qu’il n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial, l’examen de la demande de ce dernier est suspendu jusqu’à ce que l’agent fournisse ces éléments de preuve à l’autorité compétente de la province et que celle-ci confirme ou modifie sa déclaration.

  • Note marginale :Restrictions

    (9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :

    • a) le partenaire conjugal du répondant s’il est âgé de moins de dix-huit ans;

    • b) l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant si celui-ci a déjà pris un engagement de parrainage à l’égard d’un époux, d’un conjoint de fait ou d’un partenaire conjugal et que la période prévue au paragraphe 132(1) à l’égard de cet engagement n’a pas pris fin;

    • c) l’époux du répondant, si, selon le cas :

      • (i) le répondant ou cet époux étaient, au moment de leur mariage, l’époux d’un tiers,

      • (ii) le répondant a vécu séparément de cet époux pendant au moins un an et, selon le cas :

        • (A) le répondant est le conjoint de fait d’une autre personne ou il a un partenaire conjugal,

        • (B) cet époux est le conjoint de fait d’une autre personne ou le partenaire conjugal d’un autre répondant;

    • c.1) l’époux du répondant si le mariage a été célébré alors qu’au moins l’un des époux n’était pas physiquement présent, à moins qu’il ne s’agisse du mariage d’un membre des Forces canadiennes, que ce dernier ne soit pas physiquement présent à la cérémonie en raison de son service militaire dans les Forces canadiennes et que le mariage ne soit valide à la fois selon les lois du lieu où il a été contracté et le droit canadien;

    • d) sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

  • Note marginale :Exception

    (10) Sous réserve du paragraphe (11), l’alinéa (9)d) ne s’applique pas à l’étranger qui y est visé et qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle parce qu’un agent a décidé que le contrôle n’était pas exigé par la Loi ou l’ancienne loi, selon le cas.

  • Note marginale :Application de l’alinéa (9)d)

    (11) L’alinéa (9)d) s’applique à l’étranger visé au paragraphe (10) si un agent arrive à la conclusion que, à l’époque où la demande visée à cet alinéa a été faite :

    • a) ou bien le répondant a été informé que l’étranger pouvait faire l’objet d’un contrôle et il pouvait faire en sorte que ce dernier soit disponible, mais il ne l’a pas fait, ou l’étranger ne s’est pas présenté au contrôle;

    • b) ou bien l’étranger était l’époux du répondant, vivait séparément de lui et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

  • Définition de ancienne loi

    (12) Au paragraphe (10), ancienne loi s’entend au sens de l’article 187 de la Loi.

Note marginale :État de santé

 Le visa de résident permanent ne peut être délivré au titre de la catégorie du regroupement familial à l’étranger qui est un enfant à charge adoptif ou qui est visé aux alinéas 117(1)f) ou g) que si le répondant fournit un document écrit confirmant qu’il a obtenu des renseignements concernant l’état de santé de cet étranger.

  • DORS/2005-61, art. 4
  • DORS/2010-195, art. 12

Note marginale :Retrait de la demande de parrainage

 Il n’est pas statué sur la demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie du regroupement familial si la demande de parrainage a été retirée à l’égard de l’intéressé.

Note marginale :Parrainage

 Pour l’application de la partie 5, l’engagement de parrainage doit être valide à l’égard de l’étranger qui présente une demande au titre de la catégorie du regroupement familial et à l’égard des membres de sa famille qui l’accompagnent, à la fois :

  • a) au moment où le visa est délivré;

  • b) au moment où l’étranger et les membres de sa famille qui l’accompagnent deviennent résidents permanents, à condition que le répondant qui s’est engagé satisfasse toujours aux exigences de l’article 133 et, le cas échéant, de l’article 137.

Note marginale :Exigences

 Sous réserve du paragraphe 25.1(1), la personne appartenant à la catégorie du regroupement familial ou les membres de sa famille qui présentent une demande au titre de la section 6 de la partie 5 doivent être des membres de la famille du demandeur ou du répondant au moment où est faite la demande et au moment où il est statué sur celle-ci.

  • DORS/2004-167, art. 42
  • DORS/2014-133, art. 6

Note marginale :Exigences applicables aux membres de la famille qui accompagnent le demandeur

 L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie du regroupement familial devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :

  • a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;

  • b) il n’est pas interdit de territoire.

  • DORS/2008-202, art. 9(F)

SECTION 2Époux ou conjoints de fait au Canada

Note marginale :Catégorie

 Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

Note marginale :Qualité

 Fait partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada l’étranger qui remplit les conditions suivantes :

  • a) il est l’époux ou le conjoint de fait d’un répondant et vit avec ce répondant au Canada;

  • b) il détient le statut de résident temporaire au Canada;

  • c) une demande de parrainage a été déposée à son égard.

Note marginale :Restrictions

  •  (1) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :

    • a) [Abrogé, DORS/2023-249, art. 7]

    • b) l’époux ou le conjoint de fait du répondant, si celui-ci a déjà pris un engagement de parrainage à l’égard d’un époux ou conjoint de fait et que la période prévue au paragraphe 132(1) à l’égard de cet engagement n’a pas pris fin;

    • c) l’époux du répondant, si, selon le cas :

      • (i) le répondant ou cet époux était, au moment de leur mariage, l’époux d’un tiers,

      • (ii) le répondant a vécu séparément de cet époux pendant au moins un an et, selon le cas :

        • (A) le répondant est le conjoint de fait d’une autre personne ou il a un partenaire conjugal,

        • (B) cet époux est le conjoint de fait d’une autre personne ou le partenaire conjugal d’un autre répondant;

    • c.1) l’époux du répondant si le mariage a été célébré alors qu’au moins l’un des époux n’était pas physiquement présent, à moins qu’il ne s’agisse du mariage d’un membre des Forces canadiennes, que ce dernier ne soit pas physiquement présent à la cérémonie en raison de son service militaire dans les Forces canadiennes et que le mariage ne soit valide à la fois selon les lois du lieu où il a été contracté et le droit canadien;

    • d) sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

  • Note marginale :Exception

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’étranger qui y est visé et qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle parce qu’un agent a décidé que le contrôle n’était pas exigé par la Loi ou l’ancienne loi, selon le cas.

  • Note marginale :Application de l’alinéa (1)d)

    (3) L’alinéa (1)d) s’applique à l’étranger visé au paragraphe (2) si un agent arrive à la conclusion que, à l’époque où la demande visée à cet alinéa a été faite :

    • a) ou bien le répondant a été informé que l’étranger pouvait faire l’objet d’un contrôle et il pouvait faire en sorte que ce dernier soit disponible, mais il ne l’a pas fait, ou l’étranger ne s’est pas présenté au contrôle;

    • b) ou bien l’étranger était l’époux du répondant, vivait séparément de lui et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

  • Définition de ancienne loi

    (4) Au paragraphe (2), ancienne loi s’entend au sens de l’article 187 de la Loi.

Note marginale :Retrait de la demande de parrainage

 Il n’est pas statué sur la demande de résidence permanente d’un étranger au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada si la demande de parrainage a été retirée à l’égard de l’intéressé.

Note marginale :Parrainage

 Pour l’application de la partie 5, l’engagement de parrainage doit être valide à l’égard de l’étranger qui présente une demande au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada et à l’égard des membres de sa famille qui l’accompagnent au moment où il devient résident permanent et le répondant qui s’est engagé doit continuer à satisfaire aux exigences de l’article 133 et, le cas échéant, de l’article 137.

Note marginale :Exigences — membre de la famille

 Les exigences applicables à l’égard du membre de la famille de la personne appartenant à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada qui présente une demande au titre de la section 6 de la partie 5 sont les suivantes :

  • a) sous réserve du paragraphe 25.1(1), l’intéressé doit être un membre de la famille du demandeur au moment où est faite la demande et au moment où il est statué sur celle-ci;

  • b) l’intéressé vise en outre à obtenir, par sa demande, l’autorisation de séjourner au Canada à titre de résident permanent.

  • DORS/2014-133, art. 7

Note marginale :Exigences applicables aux membres de la famille qui accompagnent le demandeur

 L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :

  • a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;

  • b) il n’est pas interdit de territoire.

  • DORS/2008-202, art. 10(F)

SECTION 3Parrainage

Note marginale :Qualité de répondant

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a qualité de répondant pour le parrainage d’un étranger qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie du regroupement familial ou une demande de séjour au Canada au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada aux termes du paragraphe 13(1) de la Loi, le citoyen canadien ou résident permanent qui, à la fois :

    • a) est âgé d’au moins dix-huit ans;

    • b) réside au Canada;

    • c) a déposé une demande de parrainage pour le compte d’une personne appartenant à la catégorie du regroupement familial ou à celle des époux ou conjoints de fait au Canada conformément à l’article 10.

  • Note marginale :Répondant ne résidant pas au Canada

    (2) Le citoyen canadien qui ne réside pas au Canada peut parrainer un étranger qui présente une demande visée au paragraphe (1) et qui est son époux, son conjoint de fait, son partenaire conjugal ou son enfant à charge qui n’a pas d’enfant à charge à condition de résider au Canada au moment où l’étranger devient résident permanent.

  • Note marginale :Exigence — cinq ans

    (3) Le répondant qui est devenu résident permanent ou citoyen canadien après avoir été parrainé à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi ne peut parrainer un étranger visé au paragraphe (1) à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal à moins d’avoir été un résident permanent, un citoyen canadien ou une combinaison des deux pendant au moins les cinq ans précédant le dépôt de sa demande de parrainage visée à l’alinéa (1)c) à l’égard de cet étranger.

  • DORS/2012-20, art. 1
  • DORS/2015-139, art. 4

Note marginale :Engagement de parrainage

 L’engagement de parrainage est pris, selon le cas :

  • a) envers le ministre;

  • b) si la province de résidence du répondant a conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord l’habilitant à établir et à mettre en oeuvre les normes financières applicables à un tel engagement et à en assurer le suivi, envers les autorités compétentes de la province.

  • DORS/2014-140, art. 8(A)

Note marginale :Engagement : durée

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le répondant s’engage à rembourser à Sa Majesté du chef du Canada ou de la province en cause les prestations fournies à titre d’assistance sociale à l’étranger parrainé, ou pour son compte, ou aux membres de la famille de celui-ci, ou pour leur compte :

    • a) à compter, selon le cas :

      • (i) si l’étranger parrainé est entré au Canada muni d’un permis de séjour temporaire, du jour de son entrée,

      • (ii) si l’étranger parrainé est déjà au Canada, du jour où il obtient un permis de séjour temporaire à la suite d’une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent,

      • (iii) dans tout autre cas, de la date à laquelle l’étranger devient résident permanent;

    • b) jusqu’à, selon le cas :

      • (i) si l’étranger est l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant, la date d’expiration de la période de trois ans suivant la date où il devient résident permanent,

      • (ii) si l’étranger est l’enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier, ou est la personne visée à l’alinéa 117(1)g), et est âgé de moins de vingt-deux ans à la date où il devient résident permanent, celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

        • (A) celle où expire la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent,

        • (B) le jour où il atteint l’âge de vingt-cinq ans,

      • (iii) si l’étranger est l’enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier et est âgé d’au moins vingt-deux ans à la date où il devient résident permanent, la date d’expiration de la période de trois ans suivant la date où il devient résident permanent,

      • (iv) si l’étranger est l’une des personnes ci-après, la date d’expiration de la période de vingt ans suivant la date où il devient résident permanent :

        • (A) l’un des parents du répondant,

        • (B) le parent de l’un ou l’autre des parents du répondant,

        • (C) un membre de la famille qui accompagne l’étranger visé aux divisions (A) ou (B),

      • (v) si l’étranger n’est pas l’une des personnes visées aux sous-alinéas (i), (ii), (iii) ou (iv), la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent.

  • Note marginale :Durée de l’engagement : province

    (2) Dans le cas de l’engagement pris envers les autorités compétentes d’une province conformément à l’alinéa 131b), la période visée au paragraphe (1) prend fin au plus tard, selon le cas :

    • a) si l’étranger est l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant, à la date d’expiration de la période de trois ans suivant la date où il devient résident permanent;

    • b) si l’étranger est un enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier, ou est la personne visée à l’alinéa 117(1)g), et s’il est âgé de moins de vingt-deux ans à la date où il devient résident permanent, au dernier en date des événements suivants :

      • (i) le jour où il atteint l’âge de vingt-deux ans,

      • (ii) la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent;

    • c) si l’étranger est un enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier et s’il est âgé de vingt-deux ans ou plus à la date où il devient résident permanent, à la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent;

    • d) si l’étranger est l’une des personnes ci-après, à la date d’expiration de la période de vingt ans suivant la date où il devient résident permanent :

      • (i) l’un des parents du répondant,

      • (ii) le parent de l’un ou l’autre des parents du répondant,

      • (iii) un membre de la famille qui accompagne l’étranger visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    • e) si l’étranger n’est pas l’une des personnes visées aux alinéas a) à d), à la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent.

  • Note marginale :Durée subsidiaire : province

    (3) Malgré le paragraphe (2), la période prend fin au plus tard le jour prévu par le droit provincial si ce jour survient :

    • a) dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)a), avant la date d’expiration visée à cet alinéa;

    • b) dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)b), avant le dernier en date des événements visés aux sous-alinéas (2)b)(i) et (ii);

    • c) dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)c), avant la date d’expiration visée à cet alinéa;

    • d) dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)d), avant la date d’expiration visée à cet alinéa;

    • e) dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)e), avant la date d’expiration visée à cet alinéa.

  • Note marginale :Accord

    (4) Sous réserve de l’alinéa 137c), si le répondant parraine, au titre de la catégorie du regroupement familial ou de celle des époux ou conjoints de fait au Canada, une personne qui est âgée d’au moins vingt-deux ans ou qui, ayant moins de vingt-deux ans, est son époux, son conjoint de fait ou son partenaire conjugal, le répondant et le cosignataire, le cas échéant, doivent, avant que la demande de parrainage ne soit approuvée, conclure avec cette personne un accord écrit selon lequel, entre autres :

    • a) ils s’engagent à subvenir, pendant la période applicable visée au paragraphe (1), aux besoins fondamentaux de cette personne et des membres de sa famille qui l’accompagnent;

    • b) ils déclarent que leurs obligations financières ne les empêchent pas d’honorer l’accord en question et l’engagement qu’ils ont pris envers le ministre à l’égard de la demande de la personne;

    • c) la personne s’engage à faire tout son possible pour subvenir à ses besoins fondamentaux et à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent.

  • Note marginale :Cosignataire — engagement

    (5) Sous réserve de l’alinéa 137c), l’engagement peut être cosigné par l’époux ou le conjoint de fait du répondant s’il satisfait aux critères prévus par le paragraphe 130(1), compte non tenu de l’alinéa 130(1)c), et par le paragraphe 133(1), compte non tenu de l’alinéa 133(1)a), auquel cas :

    • a) le revenu du répondant est calculé conformément aux alinéas 134(1)b) ou c) ou (1.1)b), selon le cas;

    • b) le cosignataire et le répondant sont solidairement responsables des obligations prévues par l’engagement et de leur exécution.

  • DORS/2004-167, art. 44
  • DORS/2005-61, art. 5
  • DORS/2013-246, art. 1
  • DORS/2014-133, art. 8
  • DORS/2014-140, art. 9
  • DORS/2017-60, art. 3

Note marginale :Exigences : répondant

  •  (1) L’agent n’accorde la demande de parrainage que sur preuve que, de la date du dépôt de la demande jusqu’à celle de la décision, le répondant, à la fois :

    • a) avait la qualité de répondant aux termes de l’article 130;

    • b) avait l’intention de remplir les obligations qu’il a prises dans son engagement;

    • c) n’a pas fait l’objet d’une mesure de renvoi;

    • d) n’a pas été détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction;

    • e) n’a pas été déclaré coupable, sous le régime du Code criminel :

      • (i) d’une infraction d’ordre sexuel ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction, à l’égard de quiconque,

      • (i.1) d’un acte criminel mettant en cause la violence et passible d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une tentative de commettre un tel acte à l’égard de quiconque,

      • (ii) d’une infraction entraînant des lésions corporelles, au sens de l’article 2 de cette loi, ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction, à l’égard de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

        • (A) un membre ou un ancien membre de sa famille,

        • (B) un membre de sa parenté, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,

        • (C) un membre de la parenté d’un membre de sa famille, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,

        • (D) son partenaire conjugal ou ancien partenaire conjugal,

        • (E) un membre ou un ancien membre de la famille d’un membre de sa famille ou de son partenaire conjugal,

        • (F) un membre de la parenté de son partenaire conjugal, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,

        • (G) un enfant qui est ou était sous sa garde et son contrôle, ou sous celle d’un membre de sa famille ou de son partenaire conjugal ou d’un ancien membre de sa famille ou de son ancien partenaire conjugal,

        • (H) un enfant qui est ou était sous la garde et le contrôle d’un membre de sa parenté, ou d’un membre ou ancien membre de la famille de ce dernier,

        • (I) une personne avec qui il a ou a eu une relation amoureuse, qu’ils aient cohabité ou non, ou un membre de la famille de cette personne;

    • f) n’a pas été déclaré coupable, dans un pays étranger, d’avoir commis un acte constituant une infraction dans ce pays et, au Canada, une infraction visée à l’alinéa e);

    • g) sous réserve de l’alinéa 137c), n’a pas manqué :

      • (i) soit à un engagement de parrainage,

      • (ii) soit à une obligation alimentaire imposée par un tribunal;

    • h) n’a pas été en défaut quant au remboursement d’une créance visée au paragraphe 145(1) de la Loi dont il est redevable à Sa Majesté du chef du Canada;

    • i) sous réserve de l’alinéa 137c), n’a pas été un failli non libéré aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

    • j) dans le cas où il réside :

      • (i) dans une province autre qu’une province visée à l’alinéa 131b) :

        • (A) a un revenu total au moins égal à son revenu vital minimum, s’il a déposé une demande de parrainage à l’égard d’un étranger autre que l’un des étrangers visés à la division (B),

        • (B) a un revenu total au moins égal à son revenu vital minimum, majoré de 30 %, pour chacune des trois années d’imposition consécutives précédant la date de dépôt de la demande de parrainage, s’il a déposé une demande de parrainage à l’égard de l’un des étrangers suivants :

          • (I) l’un de ses parents,

          • (II) le parent de l’un ou l’autre de ses parents,

          • (III) un membre de la famille qui accompagne l’étranger visé aux subdivisions (I) ou (II),

      • (ii) dans une province visée à l’alinéa 131b), a été en mesure, aux termes du droit provincial et de l’avis des autorités provinciales compétentes, de respecter l’engagement visé à cet alinéa;

    • k) n’a pas été bénéficiaire d’assistance sociale, sauf pour cause d’invalidité.

  • Note marginale :Exception : déclaration de culpabilité au Canada

    (2) Malgré l’alinéa (1)e), la déclaration de culpabilité au Canada n’emporte pas rejet de la demande de parrainage dans les cas suivants :

    • a) la réhabilitation — sauf révocation ou nullité — a été octroyée au titre de la Loi sur le casier judiciaire ou un verdict d’acquittement a été rendu en dernier ressort à l’égard de l’infraction;

    • b) le répondant a fini de purger sa peine au moins cinq ans avant le dépôt de la demande de parrainage.

  • Note marginale :Exception : déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada

    (3) Malgré l’alinéa (1)f), la déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada n’emporte pas rejet de la demande de parrainage dans les cas suivants :

    • a) un verdict d’acquittement a été rendu en dernier ressort à l’égard de l’infraction;

    • b) le répondant a fini de purger sa peine au moins cinq ans avant le dépôt de la demande de parrainage et a justifié de sa réadaptation.

  • Note marginale :Exception au revenu minimal

    (4) L’alinéa (1)j) ne s’applique pas dans le cas où le répondant parraine l’une ou plusieurs des personnes suivantes :

    • a) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal, à condition que cette personne n’ait pas d’enfant à charge;

    • b) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal, dans le cas où cette personne a un enfant à charge qui n’a pas d’enfant à charge;

    • c) son enfant à charge qui n’a pas lui-même d’enfant à charge ou une personne visée à l’alinéa 117(1)g).

  • Note marginale :Répondant adopté

    (5) La personne adoptée à l’étranger et dont l’adoption a été annulée par des autorités étrangères ou un tribunal canadien compétent ne peut parrainer la demande de visa de résident permanent présentée par une personne au titre de la catégorie du regroupement familial que si l’annulation de l’adoption n’a pas été obtenue dans le but de pouvoir parrainer cette demande.

  • DORS/2004-167, art. 45
  • DORS/2005-61, art. 6
  • DORS/2011-262, art. 1
  • DORS/2013-246, art. 2
  • DORS/2014-140, art. 10(A)

Note marginale :Règles de calcul du revenu

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application de la division 133(1)j)(i)(A), le revenu total du répondant est calculé selon les règles suivantes :

    • a) le calcul du revenu se fait sur la base du dernier avis de cotisation qui lui a été délivré par le ministre du Revenu national avant la date de dépôt de la demande de parrainage, à l’égard de l’année d’imposition la plus récente, ou tout document équivalent délivré par celui-ci;

    • b) si le répondant produit un document visé à l’alinéa a), son revenu équivaut à la différence entre la somme indiquée sur ce document et les sommes visées aux sous-alinéas c)(i) à (v);

    • c) si le répondant ne produit pas de document visé à l’alinéa a) ou si son revenu calculé conformément à l’alinéa b) est inférieur à son revenu vital minimum, son revenu correspond à l’ensemble de ses revenus canadiens gagnés au cours des douze mois précédant la date du dépôt de la demande de parrainage, exclusion faite de ce qui suit :

      • (i) les allocations provinciales reçues au titre de tout programme d’éducation ou de formation,

      • (ii) toute somme reçue d’une province au titre de l’assistance sociale,

      • (iii) toute somme reçue du gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme d’aide pour la réinstallation,

      • (iv) les sommes, autres que les prestations spéciales, reçues au titre de la Loi sur l’assurance-emploi,

      • (v) tout supplément de revenu mensuel garanti reçu au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

      • (vi) les allocations canadiennes pour enfants reçues au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • d) le revenu du cosignataire, calculé conformément aux alinéas a) à c), avec les adaptations nécessaires, est, le cas échéant, inclus dans le calcul du revenu du répondant.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application de la division 133(1)j)(i)(B), le revenu total du répondant est calculé selon les règles suivantes :

    • a) le calcul du revenu du répondant se fait sur la base des avis de cotisation qui lui ont été délivrés par le ministre du Revenu national à l’égard de chacune des trois années d’imposition consécutives précédant la date de dépôt de la demande de parrainage, ou de tout document équivalent délivré par celui-ci;

    • b) son revenu équivaut alors à la somme indiquée sur les documents visés à l’alinéa a), exclusion faite de ce qui suit :

      • (i) les allocations provinciales reçues au titre de tout programme d’éducation ou de formation,

      • (ii) toute somme reçue d’une province au titre de l’assistance sociale,

      • (iii) toute somme reçue du gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme d’aide pour la réinstallation,

      • (iv) les sommes, autres que les prestations spéciales, reçues au titre de la Loi sur l’assurance-emploi,

      • (v) tout supplément de revenu mensuel garanti reçu au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

      • (vi) les allocations canadiennes pour enfants reçues au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • c) le revenu du cosignataire, calculé conformément aux alinéas a) et b), avec les adaptations nécessaires, est, le cas échéant, inclus dans le calcul du revenu du répondant.

  • Note marginale :Preuve de revenu à jour

    (2) L’agent peut demander au répondant, après la réception de la demande de parrainage mais avant qu’une décision ne soit prise sur la demande de résidence permanente, une preuve de revenu à jour dans les cas suivants :

    • a) l’agent reçoit des renseignements montrant que le répondant ne peut plus respecter les obligations de son engagement à l’égard du parrainage;

    • b) plus de douze mois se sont écoulés depuis la date de réception de la demande de parrainage.

  • Note marginale :Règles du calcul du revenu modifiées

    (3) Lorsque l’agent reçoit la preuve de revenu à jour demandée aux termes du paragraphe (2), le revenu total du répondant est calculé conformément aux paragraphes (1) ou (1.1), le cas échéant, sauf dans les cas suivants :

    • a) dans le cas de l’alinéa (1)a), le calcul du revenu du répondant se fait sur la base du dernier avis de cotisation qui lui a été délivré par le ministre du Revenu national à l’égard de l’année d’imposition la plus récente précédant la date de la réception, par l’agent, de la preuve de revenu à jour, ou de tout autre document équivalent délivré par celui-ci;

    • b) dans le cas de l’alinéa (1)c), son revenu correspond à l’ensemble de ses revenus canadiens gagnés au cours des douze mois précédant la date de la réception, par l’agent, de la preuve de revenu à jour;

    • c) dans le cas de l’alinéa (1.1)a), le calcul du revenu du répondant se fait sur la base des avis de cotisation qui lui ont été délivrés par le ministre du Revenu national à l’égard de chacune des trois années d’imposition consécutives précédant la date de la réception, par l’agent, de la preuve de revenu à jour, ou de tout autre document équivalent délivré par celui-ci.

Note marginale :Défaut

 Pour l’application du sous-alinéa 133(1)g)(i), le manquement à un engagement de parrainage :

  • a) commence, selon le cas :

    • (i) dès qu’une administration effectue un paiement que le répondant est tenu de rembourser au titre de l’engagement,

    • (ii) dès qu’il y a manquement à quelque autre obligation prévue par l’engagement;

  • b) prend fin dès que le répondant :

    • (i) d’une part, rembourse en totalité ou selon tout accord conclu avec l’administration intéressée les sommes payées par celle-ci,

    • (ii) d’autre part, s’acquitte de l’obligation prévue par l’engagement à l’égard de laquelle il y avait manquement.

  • DORS/2014-140, art. 11(F)

Note marginale :Sursis — procédure introduite à l’égard du répondant ou du cosignataire

  •  (1) Si l’une des procédures ci-après est introduite à l’égard du répondant ou du cosignataire, la demande de parrainage ne peut être traitée tant qu’il n’a pas été statué sur cette procédure en dernier ressort :

    • a) la révocation de la citoyenneté au titre de la Loi sur la citoyenneté;

    • b) le rapport prévu au paragraphe 44(1) de la Loi;

    • c) des poursuites pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

  • Note marginale :Sursis

    (2) Dans le cas des procédures auxquelles le paragraphe 63(4) de la Loi s’applique, la demande de parrainage ne peut être traitée avant le dernier en date des événements suivants :

    • a) l’expiration du délai d’appel prévu à ce paragraphe;

    • b) si l’appel est interjeté, il en est disposé en dernier ressort.

Note marginale :Engagement : cas de la province de Québec

 Les règles suivantes s’appliquent si le répondant réside dans la province de Québec et que celle-ci a conclu l’accord visé à l’alinéa 131b) :

  • a) l’engagement de parrainage pris conformément à l’article 131 est un engagement requis par la Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q., ch. I-0.2, compte tenu de ses modifications successives;

  • b) l’agent n’accorde la demande de parrainage que sur preuve que les autorités compétentes de la province étaient d’avis que le répondant était en mesure, à la date à laquelle l’engagement a été pris et à celle à laquelle il a été statué sur la demande de parrainage, de se conformer à l’engagement;

  • c) les paragraphes 132(4) et (5) et les alinéas 133(1)g) et i) ne s’appliquent pas.

SECTION 3.1Collecte et communication de renseignements

Note marginale :Obtention du numéro d’assurance sociale

  •  (1) Le ministre peut obtenir le numéro d’assurance sociale du répondant et du cosignataire qui ont déposé une demande de parrainage à l’égard d’une personne visée à la division 133(1)j)(i)(B) pour vérifier si ces derniers satisfont aux exigences visées à cette division et à l’alinéa 133(1)k).

  • Note marginale :Communication du numéro d’assurance sociale

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut communiquer à l’Agence du revenu du Canada le numéro d’assurance sociale du répondant et du cosignataire s’il a conclu une entente à cet effet avec elle.

  • DORS/2015-138, art. 2

PARTIE 8Catégories de réfugiés

SECTION 1Réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et résidents temporaires protégés

[
  • DORS/2011-222, art. 2
]

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section et à la section 2.

besoin urgent de protection

besoin urgent de protection La nécessité de protéger une personne appartenant à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à la catégorie de personnes de pays d’accueil du fait que sa vie, sa liberté ou son intégrité physique font l’objet d’une menace immédiate et que, si elle n’est pas protégée, elle sera probablement :

  • a) soit tuée;

  • b) soit victime d’actes de violence, torturée, agressée sexuellement ou emprisonnée de façon arbitraire;

  • c) soit renvoyée vers le pays dont elle a la nationalité ou celui où elle avait sa résidence habituelle. (urgent need of protection)

engagement

engagement Engagement écrit envers le ministre de fournir de l’aide pour la réinstallation au Canada et d’assurer le logement et les autres nécessités de subsistance, pour la période prévue aux paragraphes 154(2) ou (3), à une personne appartenant à une catégorie établie par la présente section, à tout membre de sa famille qui l’accompagne et à tout membre de sa famille qui ne l’accompagne pas, mais qui satisfait aux exigences de l’article 141. (undertaking)

groupe

groupe

  • a) Cinq citoyens canadiens ou résidents permanents ou plus, âgés d’au moins dix-huit ans, qui agissent ensemble afin de parrainer un réfugié au sens de la Convention ou une personne dans une situation semblable;

  • b) un ou plusieurs citoyens canadiens ou résidents permanents, âgés d’au moins dix-huit ans, et toute personne morale ou association visées au paragraphe 13(2) de la Loi qui agissent ensemble afin de parrainer un réfugié au sens de la Convention ou une personne dans une situation semblable. (group)

organisation de recommandation

organisation de recommandation

  • a) Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés;

  • b) toute organisation avec laquelle le ministre a conclu un protocole d’entente aux termes de l’article 143. (referral organization)

répondant

répondant S’entend, selon le cas :

  • a) de tout groupe ou toute personne morale ou association visés au paragraphe 13(2) de la Loi, ou tout regroupement de telles de ces personnes, qui agissent ensemble afin de parrainer un réfugié au sens de la Convention ou une personne dans une situation semblable;

  • b) pour l’application de l’article 158, au sens de la définition de garant à l’article 1 du Règlement sur l’immigration au Québec, RLRQ, ch. I-0.2.1, r. 3, avec ses modifications successives. (sponsor)

vulnérable

vulnérable Se dit du réfugié au sens de la Convention ou de la personne dans une situation semblable qui a un plus grand besoin de protection que d’autres demandeurs de protection outre-frontières, du fait que son intégrité physique est plus grandement menacée en raison de sa situation particulière. (vulnerable)

Dispositions générales

Note marginale :Exigences générales

  •  (1) Un visa de résident permanent est délivré à l’étranger qui a besoin de protection et aux membres de sa famille qui l’accompagnent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

    • a) l’étranger se trouve hors du Canada;

    • b) il a fait une demande de visa de résident permanent au titre de la présente section conformément aux alinéas 10(1)a) à c) et (2)c.1) à d) et aux articles 140.1 à 140.3;

    • c) il cherche à entrer au Canada pour s’y établir en permanence;

    • d) aucune possibilité raisonnable de solution durable n’est, à son égard, réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada, à savoir :

      • (i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle,

      • (ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays;

    • e) il fait partie d’une catégorie établie dans la présente section;

    • f) selon le cas :

      • (i) la demande de parrainage du répondant à l’égard de l’étranger et des membres de sa famille visés par la demande de protection a été accueillie au titre du présent règlement,

      • (ii) s’agissant de l’étranger qui appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, une aide financière publique est disponible au Canada, au titre d’un programme d’aide, pour la réinstallation de l’étranger et des membres de sa famille visés par la demande de protection,

      • (iii) il possède les ressources financières nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille visés par la demande de protection, y compris leur logement et leur réinstallation au Canada;

    • g) dans le cas où l’étranger cherche à s’établir dans une province autre que la province de Québec, lui et les membres de sa famille visés par la demande de protection pourront réussir leur établissement au Canada, compte tenu des facteurs suivants :

      • (i) leur ingéniosité et autres qualités semblables pouvant les aider à s’intégrer à une nouvelle société,

      • (ii) la présence, dans la collectivité de réinstallation prévue, de membres de leur parenté, y compris celle de l’époux ou du conjoint de fait de l’étranger, ou de leur répondant,

      • (iii) leurs perspectives d’emploi au Canada vu leur niveau de scolarité, leurs antécédents professionnels et leurs compétences,

      • (iv) leur aptitude à apprendre à communiquer dans l’une des deux langues officielles du Canada;

    • h) dans le cas où l’étranger cherche à s’établir dans la province de Québec, les autorités compétentes de cette province sont d’avis que celui-ci et les membres de sa famille visés par la demande de protection satisfont aux critères de sélection de cette province;

    • i) sous réserve des paragraphes (3) et (4), ni lui ni les membres de sa famille visés par la demande de protection ne sont interdits de territoire.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’alinéa (1)g) ne s’applique ni à l’étranger ni aux membres de sa famille visés par la demande de protection qui, selon l’agent, sont vulnérables ou ont un besoin urgent de protection.

  • Note marginale :Interdiction de territoire pour motifs financiers : exemption

    (3) L’article 39 de la Loi ne s’applique pas à l’étranger qui appartient à une catégorie établie par la présente section et qui satisfait aux exigences applicables qui y sont prévues.

  • Note marginale :Interdiction de territoire pour motifs sanitaires : exemption

    (4) Le motif sanitaire selon lequel, aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi, l’état de santé de l’étranger risque d’entraîner un fardeau excessif ne s’applique pas à l’étranger qui appartient à une catégorie établie par la présente section et qui satisfait aux exigences applicables qui y sont prévues.

  • DORS/2004-167, art. 80(F)
  • DORS/2011-222, art. 4
  • DORS/2012-225, art. 4
  • DORS/2014-140, art. 13(F)

Note marginale :Catégorie des membres de la famille

 Les membres de la famille du demandeur considéré comme appartenant à une catégorie établie par la présente section font partie de cette catégorie.

Note marginale :Demande

 La demande de visa de résident permanent faite au titre de la présente section comporte une mention que l’étranger se trouve hors du Canada et qu’il demande l’asile et contient les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresse et pays de naissance de l’étranger ainsi que ces renseignements à l’égard de chacun des membres de sa famille qui l’accompagnent;

  • b) les noms et pays de naissance de chacun des membres de la famille de l’étranger qui ne l’accompagnent pas;

  • c) le fait que l’étranger ou l’un ou l’autre des membres de sa famille — qui l’accompagne ou non — est l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une autre personne.

  • DORS/2012-225, art. 5

Note marginale :Parrainage — obligation de joindre les demandes

  •  (1) Si l’étranger qui fait une demande de visa de résident permanent au titre de la présente section fait l’objet d’une demande de parrainage sa demande de visa de résident permanent est :

    • a) soit accompagnée de la demande de parrainage visée à l’alinéa 153(1)b) le concernant;

    • b) soit jointe à telle demande de parrainage envoyée par le répondant conformément au paragraphe 153(1.2).

  • Note marginale :Lieu de la demande

    (2) Si l’étranger fait l’objet d’une demande de parrainage et s’il a choisi d’accompagner sa demande de visa de résident permanent de celle de parrainage le concernant, il envoie sa demande et celle de parrainage au Centre de traitement des demandes du ministère au Canada qui traite ces demandes.

  • DORS/2012-225, art. 5

Note marginale :Exigence de recommandation

  •  (1) Si l’étranger qui fait une demande de visa de résident permanent au titre de la présente section ne fait pas l’objet d’une demande de parrainage, sa demande est accompagnée de l’une des recommandations ci-après si telle recommandation n’a pas déjà été fournie au bureau d’immigration par son émetteur :

    • a) une recommandation d’une organisation de recommandation;

    • b) une recommandation découlant d’une entente en matière de réinstallation conclue entre le ministre et le gouvernement d’un État étranger ou d’une institution de ce gouvernement;

    • c) une recommandation découlant d’un accord en matière de réinstallation conclu entre le gouvernement du Canada et une organisation internationale ou le gouvernement d’un État étranger.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’étranger n’a pas à y joindre de recommandation s’il réside dans une région géographique désignée par le ministre en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Détermination du ministre

    (3) Le ministre peut, en se fondant sur les facteurs ci-après, désigner toute région géographique dans laquelle il estime que les circonstances justifient la présentation de demandes de visa de résident permanent sans recommandation :

    • a) le fait que les organisations de recommandation avec qui le ministre a conclu un protocole d’entente aux termes de l’article 143 l’ont avisé qu’elles sont incapables de faire le nombre de recommandations prévues au protocole pour la région;

    • b) l’impossibilité pour les organisations de recommandation de faire des recommandations dans la région;

    • c) les besoins de réinstallation de personnes de la région, appréciés après consultation des organisations de recommandation qui possèdent des connaissances approfondies sur cette région;

    • d) l’importance relative des besoins de réinstallation de personnes de la région, compte tenu de ces besoins à l’échelle mondiale.

  • Note marginale :Lieu de la demande

    (4) Si l’étranger fait l’objet d’une recommandation visée à l’un des alinéas (1)a) à c) ou s’il réside dans une région géographique désignée par le ministre en vertu du paragraphe (3), il fait sa demande au bureau d’immigration hors Canada qui dessert son lieu de résidence.

  • DORS/2012-225, art. 5

Note marginale :Renvoi de la demande

 La demande de visa de résident permanent faite au titre de la présente section et celle de parrainage y relative faite au titre de la section 2 de la présente partie et tous les documents fournis à leur appui, sauf les renseignements visés aux sous-alinéas 12.3b)(i) et (ii), sont retournés à la personne qui a envoyé ces demandes suite au choix fait en vertu du paragraphe 140.2(1) si :

  • a) dans le cas de la demande de visa de résident permanent, les exigences prévues à l’alinéa 139(1)b) ne sont pas remplies;

  • b) dans le cas de la demande de parrainage, les exigences prévues à l’alinéa 153(1)b) et aux paragraphes 153(1.2) et (2) ne sont pas remplies.

  • DORS/2012-225, art. 5
  • DORS/2018-128, art. 6

Note marginale :Membre de la famille qui n’accompagne pas le demandeur

  •  (1) Un visa de résident permanent est délivré à tout membre de la famille du demandeur qui ne l’accompagne pas si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

    • a) le membre de la famille était visé par la demande de visa de résident permanent du demandeur au moment où celle-ci a été faite ou son nom y a été ajouté avant le départ du demandeur pour le Canada;

    • b) il présente sa demande à un agent qui se trouve hors du Canada dans un délai d’un an suivant le jour où le demandeur se voit conférer l’asile;

    • c) il n’est pas interdit de territoire;

    • d) dans le cas où le demandeur fait l’objet de la demande de parrainage visée au sous-alinéa 139(1)f)(i), le répondant a été avisé de la demande du membre de la famille et l’agent est convaincu que des arrangements financiers adéquats ont été pris en vue de sa réinstallation;

    • e) dans le cas où le membre de la famille cherche à s’établir au Québec, les autorités compétentes de cette province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.

  • Note marginale :Non-application des exigences prévues à l’alinéa 139(1)b)

    (2) Il est entendu que les exigences prévues à l’alinéa 139(1)b) ne s’appliquent pas à la demande d’un membre de la famille du demandeur qui ne l’accompagne pas.

  • DORS/2004-167, art. 80(F)
  • DORS/2012-225, art. 6
  • DORS/2014-140, art. 14

Note marginale :Exigences — membre de la famille

 Pour l’application de la présente section et sous réserve des paragraphes 25.1(1) et (6) à (8), a la qualité de membre de la famille du demandeur la personne qui est un membre de la famille de ce dernier :

  • a) au moment où est faite la demande visée à l’alinéa 139(1)b);

  • b) au moment où il est statué sur la demande visée à l’alinéa 141(1)b).

  • DORS/2012-225, art. 7
  • DORS/2014-133, art. 9

Note marginale :Protocole d’entente

  •  (1) Le ministre peut conclure avec une organisation un protocole d’entente portant sur la recherche et l’identification de réfugiés au sens de la Convention ou de personnes dans une situation semblable, si l’organisation démontre qu’elle satisfait aux exigences suivantes :

    • a) ils possèdent une connaissance pratique de la Loi en matière d’asile;

    • b) ils ont la capacité de rechercher et d’identifier des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes dans une situation semblable outre-frontières.

  • Note marginale :Contenu du protocole d’entente

    (2) Le protocole d’entente prévoit notamment :

    • a) la région géographique desservie par l’organisation;

    • b) les modalités de recommandation et le nombre de recommandations qui peuvent être faites par l’organisation;

    • c) la formation des membres ou des employés de l’organisation;

    • d) les motifs de sa suspension ou de son annulation.

  • DORS/2004-167, art. 46(F)
  • DORS/2009-163, art. 3(F)

Réfugiés au sens de la Convention outre-frontières

Note marginale :Catégorie

 La catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent obtenir un visa de résident permanent sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

Note marginale :Qualité

 Est un réfugié au sens de la Convention outre-frontières et appartient à la catégorie des réfugiés au sens de cette convention l’étranger à qui un agent a reconnu la qualité de réfugié alors qu’il se trouvait hors du Canada.

Personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières

Note marginale :Personne dans une situation semblable à celle d’un réfugié au sens de la Convention

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(3) de la Loi, la personne dans une situation semblable à celle d’un réfugié au sens de la Convention appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil.

  • Note marginale :Personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières

    (2) La catégorie de personnes de pays d’accueil est une catégorie réglementaire de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières qui peuvent obtenir un visa de résident permanent sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

  • DORS/2011-222, art. 5

Note marginale :Catégorie de personnes de pays d’accueil

 Appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil l’étranger considéré par un agent comme ayant besoin de se réinstaller en raison des circonstances suivantes :

  • a) il se trouve hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;

  • b) une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays en cause ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour lui.

 [Abrogé, DORS/2011-222, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2011-222, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2012-225, art. 8]

Note marginale :Titre de voyage

 L’agent remet un titre de voyage temporaire à l’étranger considéré comme appartenant à une catégorie établie par la présente section qui, à la fois :

  • a) est titulaire d’un visa de résident permanent ou d’un permis de séjour temporaire;

  • b) n’a pas de passeport valide ni de titre de voyage délivré par le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il a ou avait sa résidence habituelle;

  • c) n’a pas de titre de voyage valide délivré par les Nations Unies ou le Comité international de la Croix-Rouge et est incapable d’obtenir un tel document dans un délai raisonnable;

  • d) serait incapable de voyager au Canada si le titre de voyage temporaire ne lui était pas délivré.

  • DORS/2009-163, art. 6(F)

Résidents temporaires protégés

Note marginale :Catégorie des résidents temporaires protégés

  •  (1) La catégorie des résidents temporaires protégés est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues au présent article.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Est un résident temporaire protégé et appartient à la catégorie des résidents temporaires protégés l’étranger qui est titulaire d’un permis de séjour temporaire et qui :

    • a) soit est devenu un résident temporaire au titre d’un permis de séjour temporaire délivré en vue de sa protection après avoir fait une demande d’asile à l’étranger en vertu de l’article 99 de la Loi;

    • b) soit s’est vu délivrer un permis par le ministre aux termes de l’article 37 de l’ancienne loi après avoir demandé à être admis au Canada en vertu de l’article 7 de l’ancien règlement ou de l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire.

  • Note marginale :Application de l’alinéa (2)a)

    (2.1) L’étranger à destination du Québec ne peut appartenir à la catégorie des résidents temporaires protégés visés à l’alinéa (2)a) s’il n’a pas reçu du Québec un certificat de sélection.

  • Note marginale :Ancienne loi et ancien règlement

    (3) Au paragraphe (2), ancienne loi s’entend au sens de l’article 187 de la Loi et ancien règlement et « Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire » s’entendent au sens du paragraphe 316(1) du présent règlement.

  • DORS/2004-167, art. 48
  • DORS/2009-163, art. 7(F)

SECTION 2Parrainage

Note marginale :Accord de parrainage

  •  (1) Le ministre peut conclure un accord de parrainage avec un répondant afin de faciliter le traitement des demandes de parrainage.

  • Note marginale :Contenu de l’accord

    (2) L’accord de parrainage prévoit notamment :

    • a) les plans d’établissement;

    • b) les obligations financières;

    • c) l’assistance à fournir par le ministère;

    • d) les lignes de conduite à suivre par le répondant;

    • e) les rapports requis;

    • f) les motifs de suspension ou d’annulation de l’accord.

Note marginale :Exigences de parrainage

  •  (1) Pour parrainer un étranger et les membres de sa famille qui appartiennent à une catégorie établie à la section 1, le répondant doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) résider ou avoir des représentants dans la collectivité d’établissement prévue;

    • b) faire une demande de parrainage dans laquelle il inclut un plan d’établissement, un engagement et, s’il n’a pas conclu d’accord de parrainage avec le ministre, un document émanant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou d’un État étranger reconnaissant à l’étranger le statut de réfugié selon les règles applicables par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou les règles de droit applicables de l’État étranger, selon le cas;

    • c) ne pas être — ou s’abstenir d’inviter à prendre part au parrainage — un individu ou une personne morale ou association qui a été partie à un parrainage à l’occasion duquel il a manqué aux obligations prévues dans un engagement et qui demeure en défaut.

  • Note marginale :Non-application des alinéas 13(1)a) et b)

    (1.1) Les alinéas 13(1)a) et b) ne s’appliquent pas au document visé à l’alinéa (1)b) émanant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou d’un État étranger.

  • Note marginale :Lieu de la demande

    (1.2) Si l’étranger a choisi de joindre sa demande de visa de résident permanent à la demande de parrainage le concernant en vertu de l’alinéa 140.2(1)b), le répondant envoie sa demande de parrainage et celle de visa de résident permanent au Centre de traitement des demandes du ministère au Canada qui traite ces demandes.

  • Note marginale :Engagement

    (2) L’engagement visé à l’alinéa (1)b) doit être signé par toutes les parties au parrainage.

  • Note marginale :Obligation solidaire

    (3) Toutes les parties à l’engagement sont solidairement responsables de toutes les obligations qui y sont prévues.

  • Note marginale :Fin du défaut

    (4) La partie ou le répondant qui est en défaut relativement à un engagement cesse de l’être si :

    • a) dans le cas du répondant qui manque à une obligation financière, il a remboursé, en totalité ou selon tout accord conclu avec le gouvernement intéressé, les sommes payées par celui-ci;

    • b) dans le cas de la partie, autre qu’une organisation ou une association, qui manque à une obligation financière, elle a remboursé toute autre partie au parrainage, en totalité ou selon tout accord conclu avec celle-ci, des sommes payées par celle-ci;

    • c) dans le cas du répondant qui manque à une obligation autre qu’une obligation financière, il convainc un agent qu’il remplit l’obligation prévue par l’engagement;

    • d) dans le cas de l’organisation ou de l’association partie à un parrainage qui a manqué à une obligation, cinq années se sont écoulées depuis que l’organisation ou l’association est en défaut.

  • DORS/2009-163, art. 8(F)
  • DORS/2012-225, art. 9
  • DORS/2014-140, art. 15

Note marginale :Autorisation de la demande

  •  (1) L’agent autorise la demande visée à l’alinéa 153(1)b) s’il conclut, sur la foi de la documentation fournie avec la demande, que :

    • a) d’une part, le répondant dispose de ressources financières suffisantes pour exécuter le plan d’établissement pendant la durée de l’engagement, à moins que le paragraphe 157(1) ne s’applique;

    • b) d’autre part, le répondant a pris des dispositions convenables en prévision de l’arrivée de l’étranger et des membres de sa famille dans la collectivité d’établissement.

  • Note marginale :Durée de l’engagement de parrainage

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la durée d’un engagement est d’un an.

  • Note marginale :Décision de l’agent

    (3) L’agent peut, sur le fondement de l’appréciation faite aux termes de l’alinéa 139(1)g), exiger que la durée de l’engagement soit supérieure à un an, à concurrence de trois ans.

Note marginale :Annulation de l’autorisation

 L’agent annule l’autorisation de la demande de parrainage s’il estime que le répondant ne satisfait plus aux exigences prévues aux alinéas 154(1)a) ou b) ou s’il est inhabile à être partie au parrainage aux termes du paragraphe 156(1).

Note marginale :Inhabilité à être partie à un parrainage

  •  (1) Les personnes suivantes sont inhabiles à être parties à un parrainage :

    • a) la personne qui a été déclarée coupable au Canada de meurtre ou de l’une ou l’autre des infractions qui figurent à l’annexe I ou II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, qu’elle soit punissable par procédure sommaire ou par mise en accusation, à moins qu’une période de cinq ans suivant l’expiration de la peine ne se soit écoulée;

    • b) la personne qui a été déclarée coupable d’une infraction à l’étranger qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction visée à l’alinéa a), à moins qu’une période de cinq ans suivant l’expiration de la peine infligée aux termes du droit étranger ne se soit écoulée;

    • c) la personne qui manque à une obligation alimentaire imposée par un tribunal;

    • d) la personne qui fait l’objet d’une mesure de renvoi;

    • e) la personne qui fait l’objet d’une procédure d’annulation sous le régime de la Loi sur la citoyenneté;

    • f) la personne qui est détenue dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction.

  • Note marginale :Exception en cas de pardon

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), la déclaration de culpabilité n’emporte pas rejet de la demande de parrainage en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou de réhabilitation — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la Loi sur le casier judiciaire.

  • DORS/2010-195, art. 14

Note marginale :Parrainage d’aide conjointe

  •  (1) Si l’agent estime que la personne qui appartient à la catégorie établie à la section 1 a des besoins particuliers, le ministère doit tenter de trouver un répondant afin de rendre disponible l’aide financière du gouvernement du Canada aux fins de parrainage. Le répondant n’est pas tenu de respecter les exigences financières visées à l’alinéa 154(1)a).

  • Note marginale :Définition de besoins particuliers

    (2) Pour l’application du présent article, a des besoins particuliers la personne qui a un plus grand besoin d’aide pour son établissement que d’autres demandeurs de protection outre-frontières, du fait de sa situation particulière, notamment :

    • a) un grand nombre de membres de la famille;

    • b) un traumatisme découlant de la violence ou de la torture;

    • c) une invalidité physique ou mentale;

    • d) les effets de la discrimination systémique.

Note marginale :Établissement dans la province de Québec

 Dans le cas où l’étranger et les membres de sa famille cherchent à s’établir dans la province de Québec, le répondant doit satisfaire aux exigences de parrainage prévues par le Règlement sur l’immigration au Québec, RLRQ, ch. I-0.2.1, r. 3, avec ses modifications successives, et les exigences prévues à la présente section, autres que celles de l’article 156, ne s’appliquent pas.

SECTION 3Examen de la recevabilité

Note marginale :Jour ouvrable

 Pour l’application des paragraphes 100(1) et (3) de la Loi :

  • a) sont exclus des jours ouvrables le samedi et les jours fériés;

  • b) les jours non ouvrables ne sont pas comptés dans le calcul du délai de trois jours;

  • c) ce délai court à compter du jour de la réception de la demande.

Note marginale :Interprétation — demande antérieure

 Pour l’application de l’alinéa 101(1)c) de la Loi, demande antérieure s’entend de toute demande d’asile qui a été faite conformément à l’article 99 de la Loi, à l’exclusion de la demande d’asile qui a été jugée irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)e) de la Loi si, par la suite, l’étranger qui en est l’auteur cherche à rentrer au Canada parce que sa demande d’admission aux États-Unis a été refusée sans qu’il ait eu l’occasion d’y faire étudier sa demande d’asile.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 159.2 à 159.7.

Accord

Accord L’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour la coopération en matière d’examen des demandes de statut de réfugiés présentées par des ressortissants de pays tiers fait à Washington, D.C., le 5 décembre 2002 avec les modifications et ajouts faits au titre de ses dispositions. (Agreement)

apatride

apatride Personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. (stateless person)

demandeur

demandeur Demandeur visé par l’alinéa 101(1)e) de la Loi. (claimant)

États-Unis

États-Unis Les États-Unis d’Amérique, à l’exclusion de Porto Rico, des Îles Vierges, de Guam et des autres possessions et territoires de ce pays. (United States)

membre de la famille

membre de la famille À l’égard du demandeur, son époux ou conjoint de fait, son tuteur légal, ou l’une ou l’autre des personnes suivantes : son enfant, son père, sa mère, son frère, sa soeur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils, sa petite-fille, son oncle, sa tante, son neveu et sa nièce. (family member)

pays désigné

pays désigné Pays qui est désigné aux termes de l’article 159.3. (designated country)

tuteur légal

tuteur légal À l’égard du demandeur qui a moins de dix-huit ans, la personne qui en a la garde ou est habilitée à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi. (legal guardian)

Note marginale :Non-application : résidence habituelle

 L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas au demandeur apatride qui arrive directement ou indirectement au Canada d’un pays désigné dans lequel il avait sa résidence habituelle.

  • DORS/2004-217, art. 2

Note marginale :Désignation — États-Unis

 Les États-Unis sont un pays désigné au titre de l’alinéa 102(1)a) de la Loi à titre de pays qui se conforme à l’article 33 de la Convention sur les réfugiés et à l’article 3 de la Convention contre la torture et sont un pays désigné pour l’application de l’alinéa 101(1)e) de la Loi.

  • DORS/2004-217, art. 2

Note marginale :Non-application : points d’entrée autres que les points d’entrée par route

  •  (1) L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas au demandeur qui cherche à entrer au Canada à l’un ou l’autre des endroits suivants :

    • a) sous réserve du paragraphe (1.1), un endroit autre qu’un point d’entrée;

    • b) un port, notamment un débarcadère de traversier, qui est un point d’entrée;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), un aéroport qui est un point d’entrée.

  • Note marginale :Exception — frontière terrestre à un endroit autre qu’un point d’entrée

    (1.1) L’alinéa 101(1)e) de la Loi s’applique au demandeur qui entre au Canada par la frontière terrestre canado-américaine — notamment par les eaux situées le long de la frontière ou la traversant — à un endroit autre qu’un point d’entrée, et fait une demande d’asile moins de quatorze jours après son entrée au Canada, à moins qu’il ne démontre qu’il se trouve dans l’une ou l’autre des situations visées aux alinéas 159.5a) à h).

  • Note marginale :Exception — transit

    (2) Dans le cas où le demandeur cherche à entrer au Canada à un aéroport qui est un point d’entrée, l’alinéa 101(1)e) de la Loi s’applique s’il est en transit au Canada en provenance des États-Unis suite à l’exécution d’une mesure prise par les États-Unis en vue de son renvoi de ce pays.

Note marginale :Non-application — demandeurs aux points d’entrée par route

 L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas si le demandeur qui cherche à entrer au Canada à un endroit autre que l’un de ceux visés aux alinéas 159.4(1)a) à c) démontre qu’il se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a) un membre de sa famille qui est un citoyen canadien est au Canada;

  • b) un membre de sa famille est au Canada et est, selon le cas :

    • (i) une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi,

    • (ii) un résident permanent sous le régime de la Loi,

    • (iii) une personne à l’égard de laquelle la décision du ministre emporte sursis de la mesure de renvoi la visant conformément à l’article 233;

  • c) un membre de sa famille âgé d’au moins dix-huit ans est au Canada et a fait une demande d’asile qui a été déférée à la Commission sauf si, selon le cas :

    • (i) celui-ci a retiré sa demande,

    • (ii) celui-ci s’est désisté de sa demande,

    • (iii) sa demande a été rejetée,

    • (iv) il a été mis fin à l’affaire en cours ou la décision a été annulée aux termes du paragraphe 104(2) de la Loi;

  • d) un membre de sa famille âgé d’au moins dix-huit ans est au Canada et est titulaire d’un permis de travail ou d’un permis d’études autre que l’un des suivants :

    • (i) un permis de travail qui a été délivré en vertu de l’alinéa 206b) ou qui est devenu invalide du fait de l’application de l’article 209,

    • (ii) un permis d’études qui est devenu invalide du fait de l’application de l’article 222;

  • e) le demandeur satisfait aux exigences suivantes :

    • (i) il a moins de dix-huit ans et n’est pas accompagné par son père, sa mère ou son tuteur légal,

    • (ii) il n’a ni époux ni conjoint de fait,

    • (iii) il n’a ni père, ni mère, ni tuteur légal au Canada ou aux États-Unis;

  • f) le demandeur est titulaire de l’un ou l’autre des documents ci-après, à l’exclusion d’un document délivré aux seules fins de transit au Canada :

    • (i) un visa de résident permanent ou un visa de résident temporaire visés respectivement à l’article 6 et au paragraphe 7(1),

    • (ii) un permis de séjour temporaire délivré au titre du paragraphe 24(1) de la Loi,

    • (iii) un titre de voyage visé au paragraphe 31(3) de la Loi,

    • (iv) un titre de voyage de réfugié délivré par le ministre,

    • (v) un titre de voyage temporaire visé à l’article 151;

  • g) le demandeur :

    • (i) peut, sous le régime de la Loi, entrer au Canada sans avoir à obtenir un visa,

    • (ii) ne pourrait, s’il voulait entrer aux États-Unis, y entrer sans avoir obtenu un visa;

  • h) le demandeur est :

    • (i) soit un étranger qui cherche à rentrer au Canada parce que sa demande d’admission aux États-Unis a été refusée sans qu’il ait eu l’occasion d’y faire étudier sa demande d’asile,

    • (ii) soit un résident permanent qui fait l’objet d’une mesure prise par les États-Unis visant sa rentrée au Canada.

Note marginale :Non-application — demandeurs aux points d’entrée par route et en transit

 L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas si le demandeur démontre que, selon le cas :

  • a) il est mis en accusation, aux États-Unis, pour une infraction qui pourrait lui valoir la peine de mort dans ce pays, ou y a été déclaré coupable d’une telle infraction;

  • b) il est mis en accusation dans un pays autre que les États-Unis pour une infraction qui pourrait lui valoir la peine de mort dans ce pays, ou y a été déclaré coupable d’une telle infraction.

  • c) [Abrogé, DORS/2009-210, art. 1]

Note marginale :Mesure de temporarisation

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 101(1)e) de la Loi, il est sursis à l’application de l’ensemble ou de toute partie des articles 159.1 à 159.6 et du présent article, conformément aux paragraphes (2) à (6), dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) un avis de suspension de l’Accord prévoyant la période de suspension est diffusé par le ministre sur l’ensemble du territoire canadien par le truchement des médias d’information et du site Web du ministère;

    • b) un avis de continuation de la suspension de l’Accord prévoyant la période de suspension est publié conformément au paragraphe (6);

    • c) un avis de suspension partielle de l’Accord est délivré par le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis;

    • d) un avis de dénonciation de l’Accord est délivré par le gouvernement du Canada ou le gouvernement des États-Unis.

  • Note marginale :Alinéa (1)a) : avis de suspension de l’Accord

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où un avis de suspension de l’Accord est diffusé aux termes de l’alinéa (1)a), les articles 159.2 à 159.6 sont inopérants à compter du jour suivant la diffusion de l’avis, et ce pour la période d’au plus trois mois prévue dans l’avis.

  • Note marginale :Alinéa (1)b) : avis de continuation de la suspension de l’Accord

    (3) Dans le cas où un avis de continuation de la suspension de l’Accord est publié aux termes de l’alinéa (1)b), les articles 159.2 à 159.6 sont inopérants pour la période supplémentaire d’au plus trois mois prévue dans l’avis.

  • Note marginale :Alinéa (1)c) : avis de suspension partielle ou totale de l’Accord

    (4) Dans le cas où un avis de suspension partielle de l’Accord est délivré aux termes de l’alinéa (1)c), les dispositions du présent règlement portant sur l’application de l’Accord qui sont mentionnées dans l’avis sont inopérantes pour la période qui y est prévue. Les autres dispositions du présent règlement continuent de s’appliquer.

  • Note marginale :Alinéa (1)d) : avis de dénonciation de l’Accord

    (5) Dans le cas où un avis de dénonciation de l’Accord est délivré aux termes de l’alinéa (1)d), les articles 159.1 à 159.6 et le présent article cessent d’avoir effet à la date prévue dans l’avis.

  • Note marginale :Exigence de publication — Gazette du Canada

    (6) Tout avis visé aux alinéas (1)b), c) ou d) est publié dans la Gazette du Canada Partie I au moins sept jours avant la date de prise d’effet de la mesure en cause.

  • DORS/2004-217, art. 2

SECTION 3.1Demandes d’asile : délais

Renseignements et documents

Note marginale :Délai — renseignements et documents fournis à l’agent

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 99(3.1) de la Loi, la personne se trouvant au Canada qui demande l’asile ailleurs qu’à un point d’entrée est tenue de fournir à l’agent les renseignements et documents visés à ce paragraphe au plus tard à la date à laquelle celui-ci statue sur la recevabilité de sa demande, conformément au paragraphe 100(1) de la Loi.

  • Note marginale :Délai — renseignements et documents fournis à la Section de la protection des réfugiés

    (2) Pour l’application du paragraphe 100(4) de la Loi et sous réserve du paragraphe (3), la personne se trouvant au Canada qui demande l’asile à un point d’entrée et dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés est tenue de fournir à celle-ci les renseignements et documents visés au paragraphe 100(4) de la Loi au plus tard quinze jours après la date à laquelle la demande est déférée.

  • Note marginale :Prolongation

    (3) Si les renseignements et documents ne peuvent être fournis dans le délai visé au paragraphe (2), la Section de la protection des réfugiés peut, pour des raisons d’équité et de justice naturelle, prolonger le délai du nombre de jours qui est nécessaire dans les circonstances.

  • DORS/2012-252, art. 1

Audition devant la Section de la protection des réfugiés

Note marginale :Délais — audition

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 100(4.1) de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), la date de l’audition devant la Section de la protection des réfugiés ne peut être postérieure à l’expiration :

    • a) dans le cas d’un demandeur visé au paragraphe 111.1(2) de la Loi :

      • (i) d’un délai de trente jours suivant la date à laquelle la demande est déférée à la Section, si le demandeur se trouve au Canada et demande l’asile ailleurs qu’à un point d’entrée,

      • (ii) d’un délai de quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la demande est déférée à la Section, si le demandeur se trouve au Canada et demande l’asile à un point d’entrée;

    • b) dans le cas de tout autre demandeur — que la demande ait été faite à un point d’entrée ou ailleurs au Canada —, d’un délai de soixante jours suivant la date à laquelle la demande est déférée à la Section.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Si le délai visé au sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii) ou à l’alinéa (1)b) expire un samedi, il est prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Si, pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, l’audition ne peut être tenue dans le délai visé au sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii) ou à l’alinéa (1)b), elle est tenue dès que possible après l’expiration du délai :

    • a) en raison de considérations d’équité et de justice naturelle;

    • b) en raison d’une investigation ou d’une enquête en cours, effectuée dans le cadre de l’un des articles 34 à 37 de la Loi;

    • c) en raison de restrictions d’ordre fonctionnel touchant la Section de la protection des réfugiés.

  • DORS/2012-252, art. 1

Appel devant la Section d’appel des réfugiés

Note marginale :Délais d’appel

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 110(2.1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la personne en cause ou le ministre qui porte en appel la décision de la Section de la protection des réfugiés le fait dans les délais suivants :

    • a) pour interjeter appel de la décision devant la Section d’appel des réfugiés, dans les quinze jours suivant la réception, par la personne en cause ou le ministre, des motifs écrits de la décision;

    • b) pour mettre en état l’appel, dans les trente jours suivant la réception, par la personne en cause ou le ministre, des motifs écrits de la décision.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) Si l’appel ne peut être interjeté dans le délai visé à l’alinéa (1)a) ou mis en état dans le délai visé à l’alinéa (1)b), la Section d’appel des réfugiés peut, pour des raisons d’équité et de justice naturelle, prolonger chacun de ces délais du nombre de jours supplémentaires qui est nécessaire dans les circonstances.

  • DORS/2012-252, art. 1

Note marginale :Délai — décision

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 110(3.1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), sauf dans le cas d’une audience tenue au titre du paragraphe 110(6) de la Loi, la Section d’appel des réfugiés rend sa décision au plus tard quatre-vingt-dix jours après la mise en état de l’appel.

  • Note marginale :Exception

    (2) Si la Section d’appel des réfugiés ne peut rendre sa décision dans le délai visé au paragraphe (1), elle le fait dès que possible après l’expiration du délai.

  • DORS/2012-252, art. 1

SECTION 4Examen des risques avant renvoi

Note marginale :Demande de protection

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi, toute personne peut faire une demande de protection après avoir reçu du ministère un avis à cet effet.

  • Note marginale :Demande sans avis

    (2) La personne visée aux articles 165 ou 166 peut faire une demande de protection conformément à ces articles sans avoir reçu du ministère un avis à cet effet.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’avis est donné :

    • a) dans le cas de la personne visée par une mesure de renvoi ayant pris effet, avant son renvoi du Canada;

    • b) dans le cas de la personne nommée dans le certificat visé au paragraphe 77(1) de la Loi, lorsque le résumé de la preuve est déposé en application du paragraphe 77(2) de la Loi.

  • Note marginale :Délivrance

    (4) L’avis est donné :

    • a) soit sur remise en personne du formulaire de demande de protection;

    • b) soit à l’expiration d’un délai de sept jours suivant l’envoi par courrier du formulaire de demande de protection à la dernière adresse fournie au ministère par la personne.

  • DORS/2008-193, art. 1
  • DORS/2009-290, art. 3(F)

Note marginale :Critère — exemption de l’application des alinéas 112(2)b.1) ou c) de la Loi

 Pour l’application du paragraphe 112(2.1) de la Loi, le ministre prend en compte, en vue de l’exemption prévue, tout événement survenu dans un pays pouvant faire en sorte que tous ses ressortissants ou les personnes visées à ce paragraphe — ou certains d’entre eux — se trouvent dans une situation semblable à celles prévues aux articles 96 ou 97 de la Loi pour laquelle une personne peut se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger.

  • DORS/2012-154, art. 7

Note marginale :Observations

  •  (1) Sous réserve de l’article 166, le demandeur peut présenter des observations écrites pour étayer sa demande de protection et peut, à cette fin, être assisté, à ses frais, par un avocat ou un autre conseil.

  • Note marginale :Nouveaux éléments de preuve

    (2) Il désigne, dans ses observations écrites, les éléments de preuve qui satisfont aux exigences prévues à l’alinéa 113a) de la Loi et indique dans quelle mesure ils s’appliquent dans son cas.

  • DORS/2014-139, art. 4

Note marginale :Demande dans un délai de quinze jours

 La demande de protection reçue dans les quinze jours suivant la délivrance de l’avis visé à l’article 160 ne peut être tranchée avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la délivrance de l’avis. Le sursis de la mesure de renvoi aux termes de l’article 232 s’applique alors jusqu’au premier en date des événements visés aux alinéas c) à f) de cet article.

Note marginale :Demande après le délai de quinze jours

 La personne qui est demeurée au Canada après la délivrance de l’avis visé à l’article 160 peut faire une demande de protection après l’expiration du délai de quinze jours suivant la délivrance de cet avis. Il est entendu que la demande n’opère pas sursis de la mesure de renvoi. Les observations écrites, le cas échéant, doivent accompagner la demande.

Note marginale :Demande de protection devant être reçue dans les quinze jours — certificat

 Malgré l’article 163, la demande de protection d’une personne nommée dans le certificat visé au paragraphe 77(1) de la Loi doit être reçue dans les quinze jours suivant la délivrance de l’avis visé à l’article 160 et ne peut être tranchée avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la délivrance de cet avis.

  • DORS/2009-290, art. 4(F)

Note marginale :Demande subséquente

 La personne dont la demande de protection a été rejetée et qui est demeurée au Canada après la délivrance de l’avis visé à l’article 160 peut présenter une autre demande de protection. Les observations écrites, le cas échéant, doivent accompagner la demande. Il est entendu que la demande n’opère pas sursis de la mesure de renvoi.

Note marginale :Demande de protection à faire au point d’entrée

 La demande de protection de l’étranger qui fait l’objet d’un constat d’interdiction de territoire donnant lieu à la prise, au point d’entrée, d’une mesure de renvoi doit, si la mesure est exécutoire, être reçue dès la prise de celle-ci. Les observations écrites, le cas échéant, doivent accompagner la demande. Il est entendu que la demande n’opère pas sursis de la mesure de renvoi.

Note marginale :Facteurs pour la tenue d’une audience

 Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci-après servent à décider si la tenue d’une audience est requise :

  • a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur;

  • b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection;

  • c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection.

Note marginale :Procédure d’audience

 Si une audience est requise, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) un avis qui indique les date, heure et lieu de l’audience et mentionne les questions de fait qui y seront soulevées est envoyé au demandeur;

  • b) l’audience ne porte que sur les points relatifs aux questions de fait mentionnées dans l’avis, à moins que l’agent qui tient l’audience n’estime que les déclarations du demandeur faites à l’audience soulèvent d’autres questions de fait;

  • c) le demandeur doit répondre aux questions posées par l’agent et peut, à cette fin, être assisté, à ses frais, par un avocat ou un autre conseil;

  • d) la déposition d’un tiers doit être produite par écrit et l’agent peut interroger ce dernier pour vérifier l’information fournie.

Note marginale :Désistement

 Le désistement d’une demande de protection est prononcé :

  • a) dans le cas où le demandeur a omis de se présenter à une audience, lorsqu’il omet de se présenter à une audience ultérieure dont il a été avisé;

  • b) dans le cas où le demandeur quitte volontairement le Canada, lorsque la mesure de renvoi est exécutée en application de l’article 240 ou lorsqu’il quitte autrement le Canada.

  • DORS/2009-290, art. 5(F)

Note marginale :Retrait

 En tout temps, le demandeur peut retirer sa demande en faisant parvenir au ministre un avis écrit à cet effet. Le retrait est prononcé sur réception de l’avis.

Note marginale :Effet du désistement ou du retrait

 La demande de protection est rejetée lorsqu’il est décidé de ne pas l’accorder ou lorsque le désistement ou le retrait est prononcé.

Note marginale :Demandeur visé au paragraphe 112(3) de la Loi

  •  (1) Avant de prendre sa décision accueillant ou rejetant la demande de protection du demandeur visé au paragraphe 112(3) de la Loi, le ministre tient compte des évaluations visées au paragraphe (2) et de toute réplique écrite du demandeur à l’égard de ces évaluations, reçue dans les quinze jours suivant la réception de celles-ci.

  • Note marginale :Évaluations

    (2) Les évaluations suivantes sont fournies au demandeur :

    • a) une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés à l’article 97 de la Loi;

    • b) une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés aux sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) de la Loi, selon le cas.

  • Note marginale :Certificat

    (2.1) Malgré le paragraphe (2), aucune évaluation n’est fournie au demandeur qui fait l’objet d’un certificat tant que le juge n’a pas décidé du caractère raisonnable de celui-ci en vertu de l’article 78 de la Loi.

  • Note marginale :Moment de la réception

    (3) Les évaluations sont fournies soit par remise en personne, soit par courrier, auquel cas elles sont réputées avoir été fournies à l’expiration d’un délai de sept jours suivant leur envoi à la dernière adresse communiquée au ministère par le demandeur.

  • Note marginale :Demandeur non visé à l’article 97 de la Loi

    (4) Malgré les paragraphes (1) à (3), si le ministre conclut, sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 de la Loi, que le demandeur n’est pas visé par cet article :

    • a) il n’est pas nécessaire de faire d’évaluation au regard des éléments mentionnés aux sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) de la Loi;

    • b) la demande de protection est rejetée.

  • DORS/2008-193, art. 2

Note marginale :Révision de la décision

  •  (1) Les documents ci-après sont fournis à la personne dont le sursis à la mesure de renvoi, pour le pays ou le lieu en cause, fait l’objet d’un examen aux termes du paragraphe 114(2) de la Loi :

    • a) un avis d’examen;

    • b) une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés à l’article 97 de la Loi;

    • c) une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés aux sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) de la Loi, selon le cas.

  • Note marginale :Évaluations et réplique

    (2) Avant de prendre sa décision révoquant ou maintenant le sursis, le ministre examine les évaluations et toute réplique écrite de la personne dont le sursis à la mesure de renvoi fait l’objet d’un examen, reçue dans les quinze jours suivant la réception des évaluations.

  • Note marginale :Délivrance

    (3) Les évaluations sont fournies soit par remise en personne, soit par courrier, auquel cas elles sont réputées avoir été fournies à l’expiration d’un délai de sept jours suivant leur envoi à la dernière adresse communiquée au ministère par le demandeur.

  • DORS/2009-290, art. 6

Note marginale :Motifs de la décision

 Copie des notes au dossier étayant les motifs de la décision sur la demande de protection est fournie au demandeur sur demande.

SECTION 4.1Étranger désigné : obligation de communiquer avec un agent

Note marginale :Présentation et communication à intervalles réguliers

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 98.1(1) de la Loi, l’étranger désigné visé par ce paragraphe qui n’est pas devenu résident permanent conformément au paragraphe 21(2) de la Loi est tenu :

    • a) d’une part, dans les trente jours suivant la date de la décision conférant la protection à l’étranger désigné conformément aux alinéas 95(1)b) ou c) de la Loi, de se présenter à un agent;

    • b) d’autre part, à une date fixée par celui-ci, une fois par an après la date à laquelle il s’est présenté à un agent, de communiquer avec lui.

  • Note marginale :Communication sur demande

    (2) L’étranger désigné est tenu de communiquer avec l’agent, sur demande de celui-ci, si l’agent a des raisons de croire à l’existence de l’un des faits mentionnés aux alinéas 108(1)a) à e) de la Loi à son égard.

  • Note marginale :Communication supplémentaire

    (3) Outre les obligations prévues aux paragraphes (1) et (2), l’étranger désigné communique à l’agent :

    • a) tout changement :

      • (i) d’adresse, dans les dix jours ouvrables suivant la date du changement,

      • (ii) de situation professionnelle, dans les vingt jours ouvrables suivant la date du changement;

    • b) ses départs du Canada, le cas échéant, au moins dix jours ouvrables avant la date de ceux-ci;

    • c) ses retours au Canada, le cas échéant, dans les dix jours ouvrables suivant la date de ceux-ci.

  • Note marginale :Fin des obligations

    (4) Les obligations prévues aux paragraphes (1) à (3) prennent fin à la date à laquelle l’étranger désigné devient un résident permanent.

  • DORS/2012-244, art. 1

SECTION 5Personne protégée : résidence permanente

Note marginale :Contrôle judiciaire

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, l’agent ne peut conclure que le demandeur remplit les conditions prévues à ce paragraphe si la décision fait l’objet d’un contrôle judiciaire ou si le délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire n’est pas expiré.

  • (2) [Abrogé, DORS/2012-154, art. 8]

  • Note marginale :Québec

    (3) Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, la personne qui présente une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent — et les membres de sa famille visés par celle-ci — qui cherchent à s’établir dans la province de Québec à titre de résidents permanents et à qui la Commission n’a pas reconnu le statut de réfugié au sens de la Convention ne deviennent résidents permanents que sur preuve que les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’ils répondent aux critères de sélection de celle-ci.

  • DORS/2012-154, art. 8

Note marginale :Membre de la famille

  •  (1) La demande de séjour au Canada à titre de résident permanent peut viser, outre le demandeur, tout membre de sa famille.

  • Note marginale :Délai d’un an

    (2) Le membre de la famille d’un demandeur visé par la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent de ce dernier et qui se trouve hors du Canada au moment où la demande est présentée obtient un visa de résident permanent si :

    • a) d’une part, il présente une demande à un agent qui se trouve hors du Canada dans un délai d’un an suivant le jour où le demandeur est devenu résident permanent;

    • b) d’autre part, il n’est pas interdit de territoire pour l’un des motifs visés au paragraphe (3).

  • Note marginale :Interdiction de territoire

    (3) Le membre de la famille qui est interdit de territoire pour l’un des motifs visés au paragraphe 21(2) de la Loi ne peut obtenir de visa de résident permanent ou devenir résident permanent.

Note marginale :Catégories exclues

 Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, les catégories réglementaires de personnes qui ne peuvent devenir résidents permanents sont les suivantes :

  • a) la catégorie des personnes qui ont fait l’objet d’une décision aux termes des articles 108 ou 109 ou du paragraphe 114(3) de la Loi rejetant la demande d’asile ou annulant la décision qui avait eu pour effet de conférer l’asile;

  • b) la catégorie des personnes qui sont des résidents permanents au moment de présenter leur demande de séjour au Canada à titre de résident permanent;

  • c) la catégorie des personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention par tout pays autre que le Canada et qui seraient, en cas de renvoi du Canada, autorisées à retourner dans ce pays;

  • d) la catégorie des personnes qui ont la nationalité ou la citoyenneté d’un pays autre que le pays qu’elles ont quitté ou hors duquel elles sont demeurées par crainte d’être persécutées;

  • e) la catégorie des personnes qui ont résidé en permanence dans un pays autre que celui qu’elles ont quitté ou hors duquel elles sont demeurées par crainte d’être persécutées et qui seraient, en cas de renvoi du Canada, autorisées à retourner dans ce pays.

  • DORS/2014-140, art. 16(A)

Note marginale :Pièces d’identité

  •  (1) Le demandeur qui ne détient pas l’un des documents mentionnés aux alinéas 50(1)a) à h) peut joindre à sa demande l’un ou l’autre des documents suivants :

    • a) toute pièce d’identité qui a été délivrée hors du Canada avant son entrée au Canada;

    • b) dans le cas où il existe une explication raisonnable et objectivement vérifiable, liée à la situation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle, de son incapacité d’obtenir toute pièce d’identité, une affirmation solennelle dans laquelle il atteste de son identité et qui est accompagnée :

      • (i) soit d’une affirmation solennelle qui atteste l’identité du demandeur faite par une personne qui, avant l’entrée de celui-ci au Canada, a connu le demandeur, un membre de sa famille, son père, sa mère, son frère, sa soeur, son grand-père ou sa grand-mère,

      • (ii) soit d’une affirmation solennelle qui atteste l’identité du demandeur faite par le représentant d’une organisation qui représente les ressortissants du pays dont le demandeur a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle.

  • Note marginale :Documents de remplacement

    (2) Les documents fournis au titre du paragraphe (1) en remplacement des documents mentionnés aux alinéas 50(1)a) à h) sont acceptés si :

    • a) dans le cas d’une pièce d’identité, la pièce, à la fois :

      • (i) est authentique,

      • (ii) identifie le demandeur,

      • (iii) constitue une preuve crédible de l’identité du demandeur;

    • b) dans le cas d’une affirmation solennelle, l’affirmation, à la fois :

      • (i) est compatible avec tout renseignement fourni précédemment par le demandeur au ministère ou à la Commission,

      • (ii) constitue une preuve crédible de l’identité du demandeur.

  • DORS/2004-167, art. 49
  • DORS/2011-126, art. 1

PARTIE 9Résidents temporaires

SECTION 1Visa de résident temporaire

Note marginale :Délivrance

 L’agent délivre un visa de résident temporaire à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

  • a) l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre de la catégorie des visiteurs, des travailleurs ou des étudiants;

  • b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;

  • c) il est titulaire d’un passeport ou autre document qui lui permet d’entrer dans le pays qui l’a délivré ou dans un autre pays;

  • d) il se conforme aux exigences applicables à cette catégorie;

  • e) il n’est pas interdit de territoire;

  • f) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3);

  • g) il ne fait pas l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi.

  • DORS/2012-154, art. 9
  • DORS/2013-210, art. 1

Titulaire de visa de résident temporaire

Note marginale :Autorisation

 L’étranger titulaire du visa de résident temporaire n’est autorisé ni à entrer au Canada ni à y séjourner à ce titre que si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis à son égard ainsi qu’à celui des membres de sa famille qui l’accompagnent :

  • a) ils satisfaisaient, à la délivrance du visa de résident temporaire, aux exigences préalables à celle-ci;

  • b) ils satisfont toujours à ces exigences lors de leur contrôle d’arrivée.

Demande de prolongation de l’autorisation de séjourner du résident temporaire

Note marginale :Cas

  •  (1) L’étranger peut demander la prolongation de son autorisation de séjourner à titre de résident temporaire si, à la fois :

    • a) il en fait la demande à l’intérieur de sa période de séjour autorisée;

    • b) il s’est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) L’agent prolonge l’autorisation de séjourner à titre de résident temporaire de l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, celui-ci satisfait toujours aux exigences prévues à l’article 179.

Rétablissement du statut de résident temporaire

Note marginale :Rétablissement

  •  (1) Sur demande faite par le visiteur, le travailleur ou l’étudiant dans les quatre-vingt-dix jours suivant la perte de son statut de résident temporaire parce qu’il ne s’est pas conformé à l’une des conditions prévues à l’alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l’alinéa 185c), l’agent rétablit ce statut si, à l’issue d’un contrôle, il est établi que l’intéressé satisfait aux exigences initiales de sa période de séjour, qu’il s’est conformé à toute autre condition imposée à cette occasion et qu’il ne fait pas l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), l’agent ne rétablit pas le statut d’un étudiant qui ne se conforme pas à l’une ou l’autre des conditions prévues au paragraphe 220.1(1).

  • DORS/2013-210, art. 2
  • DORS/2014-14, art. 3

SECTION 1.1Déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi

Note marginale :Avis

 Lorsque le ministre fait une déclaration au titre du paragraphe 22.1(1) de la Loi, un avis de la déclaration est considéré comme donné à l’étranger, selon le cas :

  • a) s’il lui est envoyé par courrier à sa dernière adresse connue;

  • b) s’il lui est envoyé par courriel à sa dernière adresse de courriel connue;

  • c) s’il lui est remis en personne, y compris à un point d’entrée;

  • d) s’il lui est envoyé ou remis par tout autre moyen raisonnable, lorsqu’il est impossible d’aviser l’étranger par l’un des moyens prévus aux alinéas a) à c).

  • DORS/2013-210, art. 2

Note marginale :Observations écrites

  •  (1) L’étranger qui fait l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi peut, dans des observations écrites au ministre, invoquer les raisons pour lesquelles celui-ci devrait révoquer la déclaration ou en raccourcir la période de validité.

  • Note marginale :Délai

    (2) Il présente ses observations écrites dans les soixante jours suivant la date où l’avis de la déclaration lui est envoyé ou remis, selon le cas.

  • DORS/2013-210, art. 2

SECTION 2Conditions liées au statut

Note marginale :Conditions d’application générale

  •  (1) Sous réserve de l’article 185, les conditions ci-après sont imposées à tout résident temporaire :

    • a) il doit quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée;

    • b) il ne doit pas travailler, sauf en conformité avec la présente partie ou la partie 11;

    • b.1) même s’il peut travailler en conformité avec la présente partie ou la partie 11, il ne peut conclure de contrat d’emploi — ni prolonger la durée d’un tel contrat — avec un employeur qui offre, sur une base régulière, des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques;

    • b.2) même s’il peut travailler en conformité avec la présente partie ou la partie 11, il ne peut conclure de contrat d’emploi — ni prolonger la durée d’un tel contrat — avec un employeur visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii);

    • c) il ne doit pas étudier sans y être autorisé par la Loi, la présente partie ou la partie 12;

    • d) il doit se conformer à toute exigence qui lui est imposée par un règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine.

  • Note marginale :Période de séjour autorisée

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), la période de séjour autorisée du résident temporaire est de six mois ou de toute autre durée que l’agent fixe en se fondant sur les critères suivants :

    • a) les moyens de subsistance du résident temporaire au Canada;

    • b) la période de séjour que l’étranger demande;

    • c) la durée de validité de son passeport ou autre titre de voyage.

  • Note marginale :Période de séjour : début

    (3) La période de séjour du résident temporaire commence :

    • a) dans le cas de celui qui est autorisé à entrer et à séjourner à titre temporaire, à la date à laquelle il entre au Canada pour la première fois par suite de cette autorisation;

    • a.1) dans le cas de celui qui est devenu résident temporaire conformément au paragraphe 46(1.1) de la Loi, à la date d’acceptation de sa demande de renonciation au statut de résident permanent;

    • b) dans tout autre cas, à la date à laquelle il entre au Canada.

  • Note marginale :Période de séjour : fin

    (4) La période de séjour autorisée du résident temporaire prend fin au premier en date des événements suivants :

    • a) le résident temporaire quitte le Canada sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’y rentrer;

    • b) dans le cas du titulaire d’un permis de travail ou d’études, son permis cesse d’être valide;

    • b.1) dans le cas du titulaire à la fois d’un permis de travail et d’un permis d’études, celui ayant la date d’expiration la plus tardive cesse d’être valide.

    • c) dans le cas du titulaire d’un permis de séjour temporaire, son permis cesse d’être valide aux termes de l’article 63;

    • c.1) dans le cas d’une personne qui, aux termes de l’article 10.01 de la Loi, doit fournir ses renseignements biométriques, la période de dix ans — suivant la dernière en date des dates auxquelles la personne a fourni ses renseignements biométriques au titre de l’article 10.01 de la Loi — expire;

    • d) dans tout autre cas, la période de séjour autorisée aux termes du paragraphe (2) prend fin.

  • Note marginale :Prolongation de la période de séjour

    (5) Sous réserve du paragraphe (5.1), si le résident temporaire demande la prolongation de sa période de séjour et qu’il n’est pas statué sur la demande avant l’expiration de la période, celle-ci est prolongée :

    • a) jusqu’au moment de la décision, dans le cas où il est décidé de ne pas la prolonger;

    • b) jusqu’à l’expiration de la période de prolongation accordée.

  • Note marginale :Non-application

    (5.1) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard d’un étranger qui fait l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi.

  • Note marginale :Préservation du statut et conditions

    (6) Si la période de séjour est prolongée par l’effet de l’alinéa (5)a) ou par application de l’alinéa (5)b), le résident temporaire conserve son statut, sous réserve des autres conditions qui lui sont imposées, pendant toute la prolongation.

Note marginale :Condition : membres d’équipage

  •  (1) L’étranger qui entre au Canada en qualité de membre d’équipage doit quitter le Canada dans les soixante-douze heures après avoir perdu cette qualité.

  • Note marginale :Conditions : étrangers qui entrent pour devenir membres d’équipage

    (2) Les conditions ci-après sont imposées à l’étranger qui entre au Canada pour devenir membre d’équipage :

    • a) [Abrogé, DORS/2004-167, art. 50]

    • b) il doit se rendre au moyen de transport dans le délai imposé comme condition d’entrée ou, à défaut, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada;

    • c) s’il perd la qualité de membre d’équipage, il doit quitter le Canada dans les soixante-douze heures qui suivent.

  • DORS/2004-167, art. 50

Note marginale :Conditions particulières

 Les conditions particulières ci-après peuvent être imposées, modifiées ou levées par l’agent à l’égard du résident temporaire :

  • a) la période de séjour autorisée;

  • b) l’exercice d’un travail au Canada, ou son interdiction, et notamment :

    • (i) le genre de travail,

    • (ii) l’employeur,

    • (iii) le lieu de travail,

    • (iv) les modalités de temps de celui-ci,

    • (v) dans le cas d’un membre d’équipage, le délai à l’intérieur duquel il doit se rendre au moyen de transport;

  • c) la poursuite d’études au Canada, ou son interdiction, et notamment :

    • (i) le genre d’études ou de cours,

    • (ii) l’établissement d’enseignement,

    • (iii) le lieu des études,

    • (iv) les modalités de temps de celles-ci;

  • d) la partie du Canada où sa présence est obligatoire ou interdite;

  • e) les date, heure et lieu où il doit :

    • (i) se soumettre à une visite médicale, une surveillance médicale ou un traitement médical,

    • (ii) présenter des éléments de preuve de conformité aux conditions applicables.

  • DORS/2004-167, art. 51(F)

SECTION 3Travail sans permis

Note marginale :Permis non exigé

 L’étranger peut travailler au Canada sans permis de travail :

  • a) à titre de visiteur commercial au Canada au sens de l’article 187;

  • b) à titre de représentant étranger dûment accrédité par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, se trouvant au Canada dans le cadre de fonctions officielles en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme international dont le Canada est membre;

  • c) à titre de membre de la famille d’un représentant étranger qui est au Canada et à qui le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a accordé le statut diplomatique, et ce ministère confirme par écrit qu’il ne soulève aucune objection à ce que l’étranger travaille au Canada;

  • d) à titre de membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada;

  • e) à titre de représentant d’un gouvernement étranger détaché par ce dernier auprès d’un organisme fédéral ou provincial, conformément à un accord d’échange conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays;

  • e.1) à titre d’agent maritime transfrontalier d’application de la loi désigné par les États-Unis aux termes de l’Accord cadre sur les opérations intégrées transfrontalières maritimes d’application de la loi entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, conclu le 26 mai 2009;

  • e.2) à titre d’agent de sécurité aérien employé par un gouvernement étranger avec lequel le Canada a conclu une entente concernant la sécurité à bord d’avions commerciaux;

  • f) à titre de personne employée sur le campus du collège ou de l’université où son permis d’études l’autorise à étudier et où il est étudiant à temps plein, pour la période autorisée de son séjour à ce titre;

  • g) à titre d’artiste de spectacle qui s’exécute au Canada, dans le cadre d’une prestation artistique — à l’exclusion de toute prestation liée principalement à la réalisation d’un film ou d’émissions télévisées ou radiodiffusées —, seul ou en groupe, ou à titre de membre du personnel d’un tel artiste ou d’un tel groupe essentiel à la prestation si, à la fois :

    • (i) l’artiste ou les membres du personnel font partie d’une troupe ou d’un groupe étranger — ou sont les invités d’une troupe ou d’un groupe canadien — qui remplit un engagement à durée limitée,

    • (ii) l’artiste ou les membres du personnel n’entretiennent pas de relation d’emploi avec l’organisation ou l’entreprise au Canada qui obtient leurs services;

  • h) à titre de participant indépendant ou de membre d’une équipe étrangère ou d’une équipe amateure canadienne, prenant part au Canada à des activités ou à des manifestations sportives;

  • i) à titre d’employé d’une agence de presse étrangère, chargé de faire le reportage d’événements au Canada;

  • j) à titre de conférencier invité à seule fin de prononcer un discours ou de présenter un exposé à un dîner, à une collation de grades, à un congrès ou à une occasion semblable, ou à titre de conférencier commercial ou d’animateur dans le cadre d’un colloque à durée déterminée d’au plus cinq jours;

  • k) à titre de membre de la direction du comité organisateur d’un congrès ou d’une réunion au Canada ou de membre du personnel de soutien administratif d’un tel comité;

  • l) à titre de personne chargée d’aider une communauté ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels et dont les fonctions consistent principalement à prêcher une doctrine, à exercer des fonctions relatives aux rencontres de cette communauté ou de ce groupe ou à donner des conseils d’ordre spirituel;

  • m) à titre de juge, d’arbitre ou d’officiel chargé de fonctions similaires participant à une compétition internationale de sport amateur, à des manifestations ou compétitions artistiques ou culturelles internationales ou encore à un concours agricole ou d’animaux;

  • n) à titre d’examinateur ou de responsable de l’évaluation d’une thèse, d’un projet ou d’un programme universitaires ou d’un projet de recherche;

  • o) à titre d’expert pour la tenue d’enquêtes ou d’analyses à utiliser en preuve — ou à titre de témoin expert — devant un organisme administratif fédéral ou provincial ou un tribunal;

  • p) à titre d’étudiant dans un domaine relié à la santé, notamment à titre d’étudiant ou de stagiaire en médecine dans un établissement d’enseignement médical au Canada, dans le but principal d’acquérir une formation, s’il a obtenu l’autorisation écrite de la part de l’organisme professionnel qui le régit;

  • q) à titre d’inspecteur de l’aviation civile des autorités aéronautiques nationales d’un pays pour la tenue d’inspections des procédures d’opération de vol ou de sécurité de passagers en cabine d’un transporteur aérien commercial assurant des vols internationaux;

  • r) à titre de représentant accrédité ou de conseiller participant à une enquête sur un accident ou un incident d’aviation aux termes de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;

  • s) à titre de membre d’équipage employé par une société étrangère à bord d’un moyen de transport qui, à la fois :

    • (i) est d’immatriculation étrangère et dont le propriétaire est un étranger,

    • (ii) est utilisé principalement pour le transport international;

  • t) afin d’offrir des services médicaux d’urgence ou d’autres services d’urgence destinés à protéger la vie ou les biens;

  • u) s’il a fait une demande en vertu du paragraphe 201(1), s’il est demeuré au Canada après l’expiration de son permis de travail et s’il continue à se conformer aux conditions imposées dans le permis exception faite de la date d’expiration, jusqu’à la décision sur sa demande;

  • v) s’il est titulaire d’un permis d’études et si, à la fois :

    • (i) il est un étudiant à temps plein inscrit dans un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1,

    • (ii) il est inscrit à un programme postsecondaire de formation générale, théorique ou professionnelle ou à un programme de formation professionnelle de niveau secondaire offert dans la province de Québec, chacun d’une durée d’au moins six mois, menant à un diplôme ou à un certificat,

    • (iii) il travaille au plus vingt heures par semaine au cours d’un semestre régulier de cours, bien qu’il puisse travailler à temps plein pendant les congés scolaires prévus au calendrier;

  • w) s’il est ou a été titulaire d’un permis d’études, a terminé son programme d’études et si, à la fois :

    • (i) il a satisfait aux exigences énoncées à l’alinéa v),

    • (ii) il a présenté une demande de permis de travail avant l’expiration de ce permis d’études et une décision à l’égard de cette demande n’a pas encore été rendue;

  • x) s’il est un Indien.

  • DORS/2010-253, art. 3
  • DORS/2011-126, art. 2
  • DORS/2014-14, art. 5
  • DORS/2014-170, art. 1
  • DORS/2018-249, art. 1
  • DORS/2019-212, art. 9(F)

Note marginale :Visiteur commercial au Canada

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 186a), est un visiteur commercial au Canada l’étranger visé au paragraphe (2) ou celui qui cherche à participer à des activités commerciales internationales au Canada sans s’intégrer directement au marché du travail au Canada.

  • Note marginale :Cas spécifiques

    (2) Les étrangers ci-après sont des visiteurs commerciaux au Canada :

    • a) celui qui achète des biens ou des services canadiens pour le compte d’une entreprise ou d’un gouvernement étrangers, ou acquière une formation à l’égard de tels biens ou services ou se familiarise avec ceux-ci;

    • b) celui qui suit ou donne une formation à la société-mère ou à une filiale canadienne de l’entreprise qui l’emploie à l’extérieur du Canada, si la production de biens ou de services qui en découle est accessoire;

    • c) celui qui représente une entreprise ou un gouvernement étrangers dans le but de vendre des biens pour leur compte, s’il ne se livre pas à la vente au grand public au Canada.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’étranger cherche à participer à des activités commerciales internationales au Canada sans s’intégrer directement au marché du travail au Canada si, à la fois :

    • a) la principale source de rémunération des activités commerciales se situe à l’extérieur du Canada;

    • b) le principal établissement de l’étranger et le lieu où il réalise ses bénéfices demeurent principalement à l’extérieur du Canada.

SECTION 4Études sans permis

Note marginale :Permis non exigé

  •  (1) L’étranger peut étudier au Canada sans permis d’études dans les cas suivants :

    • a) il est membre de la famille ou membre du personnel privé d’un représentant étranger qui est au Canada et qui est dûment accrédité par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international pour exercer ses fonctions officielles en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, un représentant ou fonctionnaire d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme international dont le Canada est membre;

    • b) il est membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada;

    • c) il suit un cours ou un programme d’études d’une durée maximale de six mois qu’il terminera à l’intérieur de la période de séjour autorisée lors de son entrée au Canada;

    • d) il est un Indien.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré l’alinéa (1)c), l’étranger peut demander avant son entrée au Canada un permis d’études pour y suivre un cours ou programme d’études d’une durée maximale de six mois.

  • DORS/2004-167, art. 52(F)
  • DORS/2014-14, art. 6

Note marginale :Étudiant dont le permis d’études est expiré

 L’étranger qui fait une demande en vertu du paragraphe 217(1) est autorisé à étudier au Canada sans permis d’études jusqu’à la décision sur sa demande s’il est demeuré au Canada depuis l’expiration de son permis d’études et qu’il continue à se conformer aux conditions dont est assorti le permis, exception faite de la date d’expiration.

SECTION 5Dispense de l’obligation de visa de résident temporaire

Note marginale :Ressortissants de certains pays

  •  (1) Sont dispensés de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire :

    • a) les citoyens des pays figurant à l’annexe 1.1;

    • b) les personnes suivantes :

      • (i) les citoyens britanniques,

      • (ii) les citoyens britanniques d’outre-mer qui sont réadmissibles au Royaume-Uni,

      • (iii) les citoyens des territoires britanniques dont la citoyenneté tient à leur naissance, à leur descendance, à leur naturalisation ou à leur enregistrement dans un des territoires britanniques suivants : Anguilla, Bermudes, Gibraltar, île Pitcairn, îles Caïmans, îles Malouines, Îles Turks et Caicos, îles Vierges britanniques, Montserrat et Sainte-Hélène;

    • c) les ressortissants des États-Unis et les personnes légalement admises aux États-Unis à titre de résident permanent.

  • Note marginale :Dispense de visa — détenteurs de certains documents

    (2) Est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire l’étranger titulaire, selon le cas :

    • a) d’un passeport portant une acceptation diplomatique, une acceptation consulaire ou une acceptation officielle délivrée par le chef du Protocole du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international au nom du gouvernement du Canada, pourvu que l’étranger soit dûment accrédité à titre d’agent diplomatique, de fonctionnaire consulaire, de représentant ou de fonctionnaire d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme international dont le Canada est membre;

    • b) d’un passeport ou de titres de voyage délivrés par le Saint-Siège;

    • c) d’un passeport national israélien;

    • d) d’un passeport délivré par la zone administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine;

    • e) d’un passeport délivré par le Royaume-Uni à un ressortissant britannique (outre-mer) (British National (Overseas)) à titre de personne née, naturalisée ou enregistrée à Hong Kong;

    • e.1) d’un passeport délivré par le Royaume-Uni à un sujet britannique (British Subject) et portant la mention que le titulaire a le droit de résider au Royaume-Uni;

    • f) d’un passeport ordinaire, délivré par le Ministry of Foreign Affairs, à Taïwan, et portant le numéro d’identification personnel du titulaire.

  • Note marginale :Dispense de visa — détenteurs de certains passeports roumains

    (2.1) Est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire l’étranger qui est citoyen de la Roumanie et qui est titulaire d’un passeport délivré par la Roumanie, lisible par machine et contenant une puce à circuit intégré sans contact.

  • Note marginale :Dispense : objet de l’entrée

    (3) Est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire l’étranger dont l’entrée et le séjour au Canada ont pour seul objet, selon le cas :

    • a) sous réserve de tout accord entre le Canada et un ou plusieurs pays sur l’obligation de détenir un visa :

      • (i) d’agir à titre de membre d’équipage d’un moyen de transport, autre qu’un bâtiment, ou de le devenir,

      • (ii) de transiter au Canada après avoir travaillé à titre de membre d’équipage à bord d’un moyen de transport, autre qu’un bâtiment, ou en vue de le faire, pourvu qu’il soit muni d’un titre de transport prévoyant son départ dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée;

    • b) de transiter au Canada comme passager d’un vol y faisant escale uniquement afin d’effectuer le plein de carburant, pourvu qu’il soit dans l’une des situations suivantes :

      • (i) son vol est à destination des États-Unis et il est muni des documents requis pour y entrer,

      • (ii) son vol provient des États-Unis et il a été légalement admis aux États-Unis;

    • b.1) de transiter au Canada comme passager d’un vol y faisant une escale non planifiée en raison d’une situation d’urgence ou de circonstances imprévues;

    • c) de transiter au Canada comme passager d’un vol si, à la fois :

      • (i) son transporteur est un transporteur commercial qui a conclu avec le ministre le protocole d’entente visé au paragraphe (4) qui permet à des passagers de transiter au Canada sans visa canadien,

      • (ii) l’étranger détient un passeport ou un titre de voyage délivré par un pays mentionné dans le protocole d’entente et dont il est citoyen ou ressortissant,

      • (iii) l’étranger possède un visa qui lui permet d’entrer dans le pays de destination;

    • d) d’exercer des fonctions officielles à titre de membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, la dispense ne profitant pas aux personnes désignées sous l’autorité de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces;

    • e) [Abrogé, DORS/2015-77, art. 6]

    • f) d’y revenir en provenance uniquement des États-Unis ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, s’agissant d’un étranger qui, à la fois :

      • (i) était titulaire d’un permis d’études ou d’un permis de travail délivré avant son départ du Canada ou d’une autorisation d’entrée et de séjour à titre de résident temporaire,

      • (ii) revient avant la fin de la période de séjour initialement autorisée ou la fin de toute prolongation de cette période;

    • g) s’agissant de l’étranger muni de documents valides attestant de sa qualité, d’y procéder, à titre d’inspecteur de l’aviation civile des autorités aéronautiques d’un pays, à des inspections des procédures d’opération de vol ou de sécurité des passagers en cabine d’un transporteur aérien commercial assurant des vols internationaux;

    • h) s’agissant de l’étranger muni de documents valides attestant de sa qualité de représentant accrédité ou de conseiller, de participer à une enquête portant sur un accident ou un incident d’aviation sous le régime de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.

  • Note marginale :Dispense de visa — membre d’équipage

    (3.1) Est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire l’étranger membre d’équipage qui arrive au Canada à bord d’un bâtiment et qui cherche, à la fois :

    • a) à entrer au Canada à titre de membre d’équipage du bâtiment;

    • b) à séjourner au Canada à seule fin d’agir à titre de membre d’équipage du bâtiment ou de tout autre bâtiment.

  • Note marginale :Contenu du protocole d’entente

    (4) Le protocole d’entente visé à l’alinéa (3)c) renferme notamment des dispositions concernant :

    • a) les pays auxquels il s’applique;

    • b) les vols réguliers auxquels il s’applique;

    • c) l’obligation du transporteur commercial de contrôler la circulation des passagers en transit.

  • DORS/2002-326, art. 1
  • DORS/2002-332, art. 1
  • DORS/2003-197, art. 2
  • DORS/2003-260, art. 2
  • DORS/2004-111, art. 1
  • DORS/2004-167, art. 53(A)
  • DORS/2006-228, art. 1
  • DORS/2007-238, art. 1
  • DORS/2008-54, art. 1
  • DORS/2008-308, art. 1
  • DORS/2009-105, art. 1
  • DORS/2009-163, art. 9(F)
  • DORS/2009-207, art. 1
  • DORS/2009-208, art. 1
  • DORS/2010-265, art. 1
  • DORS/2011-125, art. 3
  • DORS/2011-126, art. 3
  • DORS/2012-171, art. 1
  • DORS/2013-201, art. 1
  • DORS/2014-267, art. 1
  • DORS/2015-77, art. 6
  • DORS/2016-293, art. 1
  • DORS/2017-147, art. 2
  • DORS/2017-246, art. 3
  • DORS/2018-109, art. 4
  • DORS/2019-212, art. 10(F)
  • DORS/2023-249, art. 10(F)

PARTIE 10Visiteurs

Note marginale :Catégorie

 La catégorie des visiteurs est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents temporaires.

Note marginale :Qualité

 Est un visiteur et appartient à la catégorie des visiteurs l’étranger autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à ce titre.

  • DORS/2011-126, art. 4(F)

Note marginale :Conditions

 Les visiteurs sont assujettis aux conditions prévues à la partie 9.

PARTIE 10.1[Abrogée, DORS/2014-185, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2014-185, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2014-185, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2014-185, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2014-185, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2008-309, art. 2]

PARTIE 11Travailleurs

SECTION 1Dispositions générales

Note marginale :Catégorie

 La catégorie des travailleurs est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents temporaires.

Note marginale :Qualité

 Est un travailleur et appartient à la catégorie des travailleurs l’étranger autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à ce titre.

Note marginale :Permis de travail

 L’étranger ne peut travailler au Canada sans y être autorisé par un permis de travail ou par le présent règlement.

Note marginale :Restrictions

 L’étranger ne peut conclure de contrat d’emploi — ni prolonger la durée d’un tel contrat — avec un employeur :

  • a) qui offre, sur une base régulière, des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques;

  • b) qui est visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii).

Note marginale :Violence

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, la notion de violence vise :

    • a) la violence physique, notamment les voies de fait et la séquestration;

    • b) la violence sexuelle, notamment les contacts sexuels sans consentement;

    • c) la violence psychologique, notamment les menaces et l’intimidation;

    • d) l’exploitation financière, notamment la fraude et l’extorsion;

    • e) les représailles.

  • Note marginale :Représailles

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la notion de représailles vise toute mesure prise par un employeur, ou au nom de celui-ci, à l’encontre d’un étranger visé aux sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) ou (iii) qui nuit à son emploi ou à ses conditions de travail pour le motif qu’il a signalé un cas de non-respect des conditions prévues aux articles 209.2 ou 209.3 ou pour le motif qu’il a collaboré de bonne foi à une inspection faite en vertu des articles 209.7, 209.8 ou 209.9, notamment :

    • a) toute sanction disciplinaire;

    • b) la rétrogradation;

    • c) le congédiement;

    • d) toute menace de prendre une de ces mesures.

SECTION 2Demande de permis de travail

Note marginale :Demande avant l’entrée au Canada

 L’étranger peut, en tout temps avant son entrée au Canada, faire une demande de permis de travail.

Note marginale :Demande au moment de l’entrée

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’étranger peut, au moment de son entrée au Canada, faire une demande de permis de travail s’il est dispensé, aux termes de la section 5 de la partie 9, de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire.

  • Note marginale :Limites

    (2) L’étranger ne peut demander un permis de travail au moment de son entrée au Canada dans les cas suivants :

    • a) la décision prévue à l’article 203 est requise, à moins que :

      • (i) le ministère de l’Emploi et du Développement social n’ait fourni une évaluation en application de l’alinéa 203(2)a) à l’égard d’une offre d’emploi, autre qu’un emploi agricole saisonnier, présentée à l’étranger,

      • (ii) l’étranger ne soit un ressortissant ou un résident permanent des États-Unis ou un résident du Groenland ou de Saint-Pierre-et-Miquelon;

    • b) l’étranger ne détient pas le certificat médical exigé au paragraphe 30(3);

    • c) il participe à un programme d’échanges internationaux visant la jeunesse, à moins qu’il ne soit un ressortissant ou un résident permanent des États-Unis ou que sa demande de permis de travail n’ait été approuvée préalablement à son entrée.

  • DORS/2004-167, art. 54
  • DORS/2010-172, art. 5
  • 2013, ch. 40, art. 237
  • DORS/2015-147, art. 1
  • DORS/2016-136, art. 4
  • DORS/2017-78, art. 7
  • DORS/2019-212, art. 11(F)

Note marginale :Demande après l’entrée au Canada

 L’étranger peut faire une demande de permis de travail après son entrée au Canada dans les cas suivants :

  • a) il détient un permis de travail;

  • b) il travaille au Canada au titre de l’article 186 et n’est pas un visiteur commercial au sens de l’article 187;

  • c) il détient un permis d’études;

  • d) il détient, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois;

  • e) il est membre de la famille d’une personne visée à l’un des alinéas a) à d);

  • f) il se trouve dans la situation visée aux articles 206 ou 207;

  • g) sa demande de permis de travail présentée avant son entrée au Canada a été approuvée par écrit, mais le permis ne lui a pas encore été délivré;

  • h) il demande à travailler à titre de négociant ou d’investisseur, de personne mutée à l’intérieur d’une société ou de professionnel, selon la description qui en est donnée respectivement aux sections B, C et D de l’annexe 1603 de l’Accord, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, et son pays de citoyenneté — partie à l’Accord — accorde aux citoyens canadiens qui présentent dans ce pays une demande du même genre un traitement équivalent à celui qu’accorde le Canada aux citoyens de ce pays qui présentent, au Canada, une telle demande, notamment le traitement d’une autorisation d’entrées multiples fondée sur une seule demande;

  • i) il détient une déclaration écrite du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui confirme que celui-ci n’a aucune objection à ce qu’il travaille à une mission étrangère au Canada.

  • DORS/2004-167, art. 55

SECTION 3Délivrance du permis de travail

Note marginale :Permis de travail — demande préalable à l’entrée au Canada

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), et de l’article 87.3 de la Loi dans le cas de l’étranger qui fait la demande préalablement à son entrée au Canada, l’agent délivre un permis de travail à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :

    • a) l’étranger a demandé un permis de travail conformément à la section 2;

    • b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

    • c) il se trouve dans l’une des situations suivantes :

      • (i) il est visé aux articles 206 ou 208,

      • (ii) il entend exercer un travail visé aux articles 204 ou 205 pour lequel aucune offre d’emploi ne lui a été présentée ou il est visé aux articles 207 ou 207.1 et aucune offre d’emploi ne lui a été présentée,

      • (ii.1) il entend exercer un travail visé aux articles 204 ou 205 pour lequel une offre d’emploi lui a été présentée ou il est visé à l’article 207 et une offre d’emploi lui a été présentée, et l’agent a conclu, en se fondant sur tout renseignement fourni, à la demande de l’agent, par l’employeur qui présente l’offre d’emploi et tout autre renseignement pertinent, que l’offre était authentique conformément au paragraphe (5),

      • (iii) il a reçu une offre d’emploi et l’agent a rendu une décision positive conformément aux alinéas 203(1)a) à g);

    • d) [Abrogé, DORS/2004-167, art. 56]

    • e) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3).

  • Note marginale :Non-application de l’alinéa (1)b)

    (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’étranger qui satisfait aux exigences prévues à l’article 206 ou aux alinéas 207c) ou d).

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger dans les cas suivants :

    • a) l’agent a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé;

    • b) l’étranger qui cherche à travailler dans la province de Québec ne détient pas le certificat d’acceptation qu’exige la législation de cette province et est assujetti à la décision prévue à l’article 203;

    • c) le travail que l’étranger entend exercer est susceptible de nuire au règlement de tout conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne touchée par ce conflit;

    • d) [Abrogé, DORS/2017-78, art. 8]

    • e) il a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré, sauf dans les cas suivants :

      • (i) une période de six mois s’est écoulée depuis soit la cessation des études ou du travail faits sans autorisation ou permis, soit le non-respect des conditions de l’autorisation ou du permis,

      • (ii) ses études ou son travail n’ont pas été autorisés pour la seule raison que les conditions visées à l’alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l’alinéa 185c) n’ont pas été respectées,

      • (iii) il est visé par l’article 206,

      • (iv) il s’est subséquemment vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi;

    • f) s’agissant d’un étranger visé à l’un des sous-alinéas (1)c)(i) à (iii), la délivrance du permis de travail ne respecte pas les conditions prévues à l’accord fédéral-provincial applicable à l’embauche de travailleurs étrangers;

    • f.1) s’agissant d’un étranger visé au sous-alinéa (1)c)(ii.1), les frais visés à l’article 303.1 n’ont pas été payés ou les renseignements visés à l’article 209.11 n’ont pas été fournis avant que la demande de permis de travail de l’étranger n’ait été faite;

    • g) [Abrogé, DORS/2018-61, art. 1]

    • g.1) l’étranger entend travailler pour un employeur qui offre, sur une base régulière, des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques;

    • h) l’étranger entend travailler pour un employeur qui :

      • (i) [Abrogé, DORS/2022-142, art. 6]

      • (ii) soit est inadmissible en application de l’alinéa 209.95(1)b),

      • (iii) soit est en défaut de paiement de tout montant exigible au titre d’une sanction administrative pécuniaire, notamment s’il n’a pas respecté tout accord relatif au versement de ce montant.

  • Note marginale :Non-application de l’alinéa (3)e)

    (3.1) L’alinéa (3)e) ne s’applique pas à l’étranger visé au paragraphe 207.1(1) qui a exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré.

  • (4) [Abrogé, DORS/2018-61, art. 1]

  • Note marginale :Authenticité de l’offre d’emploi

    (5) L’évaluation de l’authenticité de l’offre d’emploi est fondée sur les facteurs suivants :

    • a) l’offre est présentée par un employeur véritablement actif dans l’entreprise à l’égard de laquelle elle est faite, sauf si elle vise un emploi d’aide familial;

    • b) l’offre correspond aux besoins légitimes en main-d’oeuvre de l’employeur;

    • c) l’employeur peut raisonnablement respecter les conditions de l’offre;

    • d) l’employeur – ou toute personne qui recrute l’étranger en son nom – s’est conformé aux lois et aux règlements fédéraux et provinciaux régissant le travail ou le recrutement de main-d’oeuvre, y compris d’étrangers, dans la province où il est prévu que l’étranger travaillera.

  • DORS/2004-167, art. 56
  • DORS/2010-172, art. 2
  • DORS/2012-154, art. 10
  • DORS/2013-245, art. 5
  • DORS/2014-139, art. 5(F)
  • DORS/2015-25, art. 1
  • DORS/2015-144, art. 5
  • DORS/2017-78, art. 8
  • DORS/2018-26, art. 1
  • DORS/2018-61, art. 1
  • DORS/2019-148, art. 1
  • DORS/2022-142, art. 6

Note marginale :Demande de renouvellement

  •  (1) L’étranger peut demander le renouvellement de son permis de travail si :

    • a) d’une part, il en fait la demande avant l’expiration de son permis de travail;

    • b) d’autre part, il s’est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada.

  • Note marginale :Renouvellement

    (2) L’agent renouvelle le permis de travail si, à l’issue d’un contrôle, il est établi que l’étranger satisfait toujours aux exigences prévues à l’article 200.

  • DORS/2010-172, art. 3

Note marginale :Statut de résident temporaire

 L’étranger qui se voit délivrer un permis de travail au titre de l’article 206 ou des alinéas 207c) ou d) ne devient pas, de ce seul fait, résident temporaire.

Note marginale :Appréciation de l’emploi offert

  •  (1) Sur présentation d’une demande de permis de travail conformément à la section 2 par tout étranger, autre que celui visé à l’un des sous-alinéas 200(1)c)(i) à (ii.1), l’agent décide, en se fondant sur l’évaluation du ministère de l’Emploi et du Développement social, sur tout renseignement fourni, à la demande de l’agent, par l’employeur qui présente l’offre d’emploi et sur tout autre renseignement pertinent, si, à la fois :

    • a) l’offre d’emploi est authentique conformément au paragraphe 200(5);

    • b) le travail de l’étranger est susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien;

    • c) la délivrance du permis de travail respecte les conditions prévues dans l’accord fédéral-provincial applicable aux employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers;

    • d) s’agissant d’un étranger qui cherche à entrer au Canada à titre d’aide familial :

      • (i) il habitera dans une résidence privée au Canada et y fournira sans supervision des soins à un enfant ou à une personne âgée ou handicapée,

      • (ii) son employeur lui fournira, dans la résidence, un logement privé meublé qui est adéquat,

      • (iii) son employeur possède les ressources financières suffisantes pour lui verser le salaire offert;

    • e) l’employeur :

      • (i) n’a pas, directement ou indirectement, perçu ni recouvré de l’étranger les frais prévus au paragraphe 315.2(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1) ou des frais liés au recrutement de l’étranger dont la perception ou le recouvrement est autorisé en vertu d’un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers,

      • (ii) a veillé à ce que toute personne qui recrute l’étranger en son nom n’a pas perçu ni recouvré, directement ou indirectement, de l’étranger les frais prévus au paragraphe 315.2(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1) ou des frais liés au recrutement de l’étranger dont la perception ou le recouvrement est autorisé en vertu d’un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers;

    • f) dans le cas où l’employeur n’a pas employé d’étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(iii) au cours des six ans précédant la date de la réception, par le ministère de l’Emploi et du Développement social, de la demande d’évaluation faite au titre du paragraphe (2), au cours de la période commençant deux ans précédant la date de la réception de la demande d’évaluation et se terminant à la date à laquelle l’évaluation est fournie pendant laquelle il a été véritablement actif dans l’entreprise à l’égard de laquelle il a fourni des renseignements au titre du présent paragraphe et du paragraphe (2.1), l’employeur :

      • (i) a fait des efforts raisonnables pour fournir un lieu de travail exempt de violence,

      • (ii) n’était pas une filiale d’un employeur visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii);

    • g) l’employeur s’est engagé :

      • (i) à conclure avec l’étranger, au plus tard le premier jour de travail de l’étranger qui est pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à celui-ci, un contrat d’emploi qui, à la fois :

        • (A) vise un emploi dans la même profession ainsi que le même salaire et les mêmes conditions de travail que ceux qui sont précisés dans l’offre,

        • (B) est rédigé dans la langue officielle du Canada choisie par l’étranger,

        • (C) est signé par l’employeur et l’étranger,

      • (ii) à fournir à l’étranger, au plus tard le premier jour de travail de l’étranger qui est pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à celui-ci, une copie du contrat d’emploi visé au sous-alinéa (i),

      • (iii) à ne pas, directement ou indirectement, percevoir ni recouvrer de l’étranger les frais prévus au paragraphe 315.2(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1) ou des frais liés au recrutement de l’étranger dont la perception ou le recouvrement est autorisé en vertu d’un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers,

      • (iv) à veiller à ce que toute personne qui recrute l’étranger en son nom ne perçoive ni ne recouvre, directement ou indirectement, de l’étranger les frais prévus au paragraphe 315.2(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1) ou des frais liés au recrutement de l’étranger dont la perception ou le recouvrement est autorisé en vertu d’un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers.

  • Note marginale :Effets sur le marché du travail — langue

    (1.01) Pour l’application de l’alinéa(1)b), le travail de l’étranger n’est pas susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien lorsque l’offre d’emploi prévoit comme exigence d’emploi l’habileté à communiquer dans une langue autre que l’anglais ou le français, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’employeur ou le groupe d’employeurs démontre que l’habileté à communiquer dans cette autre langue constitue une exigence d’emploi véritable pour accomplir les tâches reliées au travail;

    • b) l’offre d’emploi est présentée à l’égard d’un travail visé par un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers;

    • c) l’offre d’emploi est présentée à l’égard d’un autre travail dans le secteur de l’agriculture primaire, au sens du paragraphe 315.2(4).

  • Note marginale :Effets sur le marché du travail

    (1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le travail de l’étranger n’est pas susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien lorsque, selon le cas :

    • a) le salaire prévu dans l’offre d’emploi ne correspond pas aux taux de salaire courants pour la profession en cause;

    • b) le travail de l’étranger est susceptible de nuire au règlement d’un conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne touchée par ce conflit.

  • Note marginale :Évaluation sur demande

    (2) Sous réserve du paragraphe (2.02), le ministère de l’Emploi et du Développement social fournit l’évaluation visée au paragraphe (1) à la demande de l’agent ou de tout employeur ou groupe d’employeurs, à l’exception de l’employeur qui, selon le cas :

    • a) offre, sur une base régulière, des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques;

    • b) est visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii).

  • Note marginale :Offre d’emploi

    (2.01) La demande peut être faite à l’égard :

    • a) soit de l’offre d’emploi présentée à l’étranger;

    • b) soit d’offres d’emploi qu’un employeur ou un groupe d’employeurs a présentées ou envisage de présenter.

  • Note marginale :Suspension du traitement des demandes

    (2.02) Si l’une des circonstances prévues à l’article 209.5 se présente, le traitement de la demande d’évaluation visée au paragraphe (2) est suspendu tant que le ministère de l’Emploi et du Développement social a des motifs de soupçonner, à la fois :

    • a) que l’employeur ayant fait la demande ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une des conditions prévues au sous-alinéas 209.3(1)a)(i), 209.3(1)a)(iv) quant aux conditions de travail visées à ce sous-alinéa, 209.3(1)a)(v) ou 209.3(1)a)(vii) à 209.3(1)a)(xii);

    • b) que le non-respect par l’employeur de l’une des conditions visées à l’alinéa a) entraînerait, advenant la délivrance du permis de travail, un sérieux risque pour la santé ou la sécurité de l’étranger.

  • Note marginale :Fondement de l’évaluation

    (2.1) Dans l’évaluation qu’il fournit au sujet des éléments prévus aux alinéas (1)a) à g), le ministère de l’Emploi et du Développement social se fonde sur tout renseignement fourni par l’employeur qui présente l’offre d’emploi et sur tout autre renseignement pertinent.

  • Note marginale :Facteurs – effets sur le marché du travail

    (3) Le ministère de l’Emploi et du Développement social fonde son évaluation relative aux éléments visés à l’alinéa (1)b) sur les facteurs ci-après, sauf dans les cas où le travail de l’étranger n’est pas susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien en raison de l’application des paragraphes (1.01) ou (1.1) :

    • a) le travail de l’étranger entraînera ou est susceptible d’entraîner la création directe ou le maintien d’emplois pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

    • b) le travail de l’étranger entraînera ou est susceptible d’entraîner le développement ou le transfert de compétences ou de connaissances au profit des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

    • c) le travail de l’étranger est susceptible de résorber une pénurie de main-d’oeuvre;

    • d) les conditions de travail qui sont offertes à l’étranger satisfont aux normes canadiennes généralement acceptées;

    • e) l’employeur embauchera ou formera des citoyens canadiens ou des résidents permanents, ou a fait ou accepté de faire des efforts raisonnables à cet effet;

    • f) [Abrogé, DORS/2022-142, art. 7]

    • g) l’employeur a respecté ou a fait des efforts raisonnables pour respecter tout engagement pris dans le cadre d’une évaluation précédemment fournie en application du paragraphe (2) relativement aux facteurs visés aux alinéas a), b) et e).

  • Note marginale :Période de validité de l’évaluation

    (3.1) L’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social indique la période durant laquelle elle est en vigueur pour l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Province de Québec

    (4) Dans le cas de l’étranger qui cherche à travailler dans la province de Québec, le ministère de l’Emploi et du Développement social établit son évaluation de concert avec les autorités compétentes de la province.

  • Note marginale :Filiale

    (5) Pour l’application du présent article, la notion de filiale vise notamment :

    • a) l’employeur qui est contrôlé par un autre employeur;

    • b) deux employeurs qui sont sous un contrôle commun;

    • c) les employeurs qui ont un lien de dépendance entre eux.

  • Note marginale :Contrôle

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), la notion de contrôle, qu’il soit direct ou indirect, exercé ou non, vise notamment :

    • a) la propriété commune;

    • b) la gestion commune;

    • c) les intérêts communs;

    • d) le partage d’installations ou de matériel;

    • e) l’utilisation commune des services d’employés.

  • DORS/2004-167, art. 57
  • DORS/2010-172, art. 4 et 5
  • 2013, ch. 40, art. 237
  • DORS/2013-150, art. 1
  • DORS/2013-245, art. 6
  • DORS/2014-84, art. 1
  • DORS/2015-144, art. 6
  • DORS/2015-147, art. 1
  • DORS/2020-91, art. 5
  • DORS/2022-142, art. 7

Note marginale :Accords ou ententes internationaux

 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger en application de l’article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé est visé par :

  • a) un accord ou une entente conclu entre le Canada et le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale, à l’exclusion d’un accord ou d’une entente concernant les travailleurs agricoles saisonniers;

  • b) un accord conclu entre un ou plusieurs pays et une ou plusieurs provinces, ou au nom de celles-ci;

  • c) un accord conclu entre le ministre et une province ou un groupe de provinces en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi.

  • DORS/2018-26, art. 2

Note marginale :Intérêts canadiens

 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger en vertu de l’article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  • a) il permet de créer ou de conserver des débouchés ou des avantages sociaux, culturels ou économiques pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents;

  • b) il permet de créer ou de conserver l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays;

  • c) il est désigné par le ministre comme travail pouvant être exercé par des étrangers, sur la base des critères suivants :

    • (i) le travail est lié à un programme de recherche,

    • (i.1) il constitue une partie essentielle d’un programme postsecondaire de formation générale, théorique ou professionnelle offert par un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1,

    • (i.2) il constitue une partie essentielle d’un programme de niveau secondaire :

      • (A) soit de formation professionnelle offert par un établissement d’enseignement désigné situé dans la province de Québec,

      • (B) soit offert par un établissement d’enseignement désigné exigeant des étudiants qu’ils occupent un emploi afin d’obtenir leur diplôme d’études secondaires;

    • (ii) un accès limité au marché du travail au Canada est justifiable pour des raisons d’intérêt public en rapport avec la compétitivité des établissements universitaires ou de l’économie du Canada;

  • d) il est d’ordre religieux ou charitable.

  • DORS/2014-14, art. 7

Note marginale :Aucun autre moyen de subsistance

  •  (1) Un permis de travail peut être délivré à l’étranger au Canada en vertu de l’article 200 si celui-ci ne peut subvenir à ses besoins autrement qu’en travaillant et si, selon le cas :

    • a) sa demande d’asile a été déférée à la Section de la protection des réfugiés mais n’a pas encore été réglée;

    • b) il fait l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), un permis de travail ne peut être délivré à un demandeur visé au paragraphe 111.1(2) de la Loi que si au moins cent quatre-vingts jours se sont écoulés depuis que sa demande d’asile a été déférée à la Section de la protection des réfugiés.

  • DORS/2012-252, art. 2
  • DORS/2014-139, art. 6(F)

Note marginale :Demandeur au Canada

 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger au Canada, en vertu de l’article 200, dans les cas suivants :

  • a) [Abrogé, DORS/2017-78, art. 9]

  • b) il fait partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada prévue à la section 2 de la partie 7;

  • c) il est une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi;

  • d) il a demandé le statut de résident permanent et le ministre a levé, aux termes des paragraphes 25(1), 25.1(1) ou 25.2(1) de la Loi, tout ou partie des critères et obligations qui lui sont applicables;

  • e) il est membre de la famille d’une personne visée à l’un des alinéas a) à d).

  • DORS/2010-252, art. 3
  • DORS/2017-78, art. 9

Note marginale :Travailleur vulnérable

  •  (1) Un permis de travail peut être délivré à l’étranger au Canada, en vertu de l’article 200, s’il y a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est victime de violence dans le cadre de son emploi au Canada, ou risque de l’être, et si, selon le cas :

    • a) il est titulaire d’un permis de travail délivré au titre des sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) ou (iii);

    • b) il a été titulaire d’un permis de travail délivré au titre des sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) ou (iii), a demandé le renouvellement de ce permis au titre du paragraphe 201(1) et est autorisé à travailler au Canada au titre de l’alinéa 186u);

  • Note marginale :Membre de la famille d’un travailleur vulnérable

    (2) Un permis de travail peut être délivré, en vertu de l’article 200, à l’étranger au Canada qui est membre de la famille de la personne visée aux alinéas (1)a) ou b).

Note marginale :Motifs humanitaires

 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger au Canada en vertu de l’article 200 si celui-ci ne peut subvenir à ses besoins autrement qu’en travaillant et si, selon le cas :

  • a) l’étranger est titulaire d’un permis d’études et est temporairement dépourvu de ressources en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et de celle de toute personne dont il dépend pour le soutien financier nécessaire à l’achèvement de ses études;

  • b) il est titulaire, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, d’un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois.

  • DORS/2004-167, art. 58

Note marginale :Invalidité : expiration

 Le permis de travail devient invalide lorsqu’il expire ou lorsqu’une mesure de renvoi visant son titulaire devient exécutoire.

SECTION 4Conditions imposées à l’employeur

Définition de document

 Pour l’application de la présente section, document s’entend de tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif.

  • DORS/2013-245, art. 7

Note marginale :Étranger — sous-alinéa 200(1)c)(ii.1)

  •  (1) L’employeur qui a présenté une offre d’emploi à un étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(ii.1) fournit les renseignements ci-après au ministre par le moyen électronique que ce dernier met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin avant que l’étranger ne soumette sa demande de permis de travail à l’égard de cette offre :

    • a) ses nom, adresse, numéro de téléphone, et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;

    • b) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national, le cas échéant;

    • c) des renseignements qui démontrent que le travail que l’étranger exercera est visé aux articles 204 ou 205 ou que l’étranger est visé à l’article 207;

    • d) une copie de l’offre d’emploi présentée sur le formulaire fourni par le ministère;

    • e) une attestation qu’à la fois :

      • (i) il a conclu avec l’étranger un contrat d’emploi qui, à la fois :

        • (A) vise un emploi dans la même profession ainsi que le même salaire et les mêmes conditions de travail que ceux qui sont précisés dans l’offre,

        • (B) est rédigé dans la langue officielle du Canada choisie par l’étranger,

        • (C) est signé par l’employeur et l’étranger,

      • (ii) il a fourni à l’étranger une copie du contrat d’emploi visé au sous-alinéa (i),

      • (iii) il n’a pas, directement ou indirectement, perçu ni recouvré de l’étranger les frais prévus au paragraphe 303.1(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1),

      • (iv) il a veillé à ce que toute personne qui a recruté l’étranger en son nom n’a pas perçu ni recouvré, directement ou indirectement, de l’étranger les frais prévus au paragraphe 303.1(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1).

  • (2) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 9]

  • (3) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 9]

Note marginale :Étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(ii.1)

  •  (1) L’employeur qui a présenté une offre d’emploi à un étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(ii.1) est tenu de respecter les conditions suivantes :

    • a) pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger :

      • (i) il est véritablement actif dans l’entreprise à l’égard de laquelle il a présenté l’offre d’emploi, sauf si celle-ci visait un emploi d’aide familial,

      • (ii) il se conforme aux lois et aux règlements fédéraux et provinciaux régissant le travail et le recrutement de main-d’oeuvre, y compris d’étrangers, dans la province où l’étranger travaille,

      • (ii.1) il rend disponible à l’étranger, dans les deux langues officielles du Canada, les renseignements visés à l’alinéa a.1),

      • (iii) sous réserve du sous-alinéa (vii), il lui confie un emploi dans la même profession que celle précisée dans son offre d’emploi et lui verse un salaire et lui ménage des conditions de travail qui sont essentiellement les mêmes — mais non moins avantageux — que ceux précisés dans l’offre,

      • (iv) il fait des efforts raisonnables pour fournir un lieu de travail exempt de violence,

      • (v) il ne peut, dans le cas où il emploie un étranger visé par un règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine, prendre de mesure qui empêche l’étranger de respecter les exigences qui y sont prévues, notamment exiger de l’étranger qu’il fasse quelque chose contraire à ces exigences,

      • (vi) il ne peut, dans le cas où il emploie un étranger visé par une loi provinciale qui régit la santé publique adoptée en réponse à la COVID-19, prendre de mesure qui empêche l’étranger de respecter les exigences qui y sont prévues, notamment exiger de l’étranger qu’il fasse quelque chose qui y est contraire,

      • (vii) il lui verse, dans le cas où il emploie un étranger visé par un décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui prévoit une période d’isolement ou de quarantaine à son entrée au Canada, un salaire durant cette période qui est essentiellement le même que celui précisé dans l’offre d’emploi,

      • (viii) il fait des efforts raisonnables pour fournir à l’étranger l’accès à des soins de santé lorsque celui-ci se blesse ou devient malade sur le lieu de travail,

      • (ix) il ne perçoit ni ne recouvre, directement ou indirectement, de l’étranger les frais prévus au paragraphe 303.1(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1),

      • (x) il veille à ce que toute personne qui a recruté l’étranger en son nom ne perçoive ni ne recouvre, directement ou indirectement, de l’étranger les frais prévus au paragraphe 303.1(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1);

    • a.1) au plus tard le premier jour de travail de l’étranger qui est pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger, il fournit à l’étranger, dans la langue officielle du Canada choisie par celui-ci, une copie des renseignements les plus récents rendus disponibles à cette fin par le gouvernement du Canada concernant les droits de l’étranger au Canada;

    • b) pendant une période de six ans à compter du premier jour de la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger :

      • (i) il peut démontrer que tout renseignement qu’il a fourni aux termes du sous-alinéa 200(1)c)(ii.1) ou de l’article 209.11 était exact,

      • (ii) il conserve tout document relatif au respect des conditions prévues à l’alinéa a).

  • Note marginale :Période d’emploi

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont comprises dans la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré :

    • a) toute période pendant laquelle l’étranger peut, en vertu de l’alinéa 186u), travailler au Canada sans permis de travail après l’expiration de celui-ci;

    • b) toute période pendant laquelle il est exigée que l’étranger s’isole ou se mette en quarantaine à son entrée au Canada conformément à un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.

  • Note marginale :Justification

    (3) Le non-respect de l’une des conditions prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (viii) et à l’alinéa (1)a.1) est justifié s’il découle, selon le cas :

    • a) d’une modification apportée aux lois fédérales ou provinciales;

    • b) d’une modification apportée à une convention collective;

    • c) de la mise en oeuvre, par l’employeur, de mesures qui permettent de faire face à des changements économiques importants touchant directement son entreprise, et ce, sans que cela ne vise de façon disproportionnée tout étranger à son service;

    • d) d’une interprétation erronée de l’employeur, faite de bonne foi, quant à ses obligations envers l’étranger, s’il a indemnisé tout étranger lésé par cette interprétation ou, s’il ne l’a pas indemnisé, il a fait des efforts suffisants pour le faire;

    • e) d’une erreur comptable ou administrative commise par l’employeur à la suite de laquelle celui-ci a indemnisé tout étranger lésé par cette erreur ou, s’il ne l’a pas indemnisé, il a fait des efforts suffisants pour le faire;

    • f) de circonstances semblables à celles prévues aux alinéas a) à e);

    • g) d’un cas de force majeure;

    • h) d’une interprétation erronée de l’employeur, faite de bonne foi, quant au fait qu’il respecte les conditions prévues aux sous-alinéas (1)a)(v) et (vi).

  • Note marginale :Justification

    (3.1) Le non-respect de l’une des conditions prévues aux sous-alinéas (1)a)(ix) et (x) est justifié si l’employeur, à la fois :

    • a) a fait tous les efforts raisonnables pour respecter les conditions;

    • b) a subséquemment indemnisé complètement l’étranger pour les frais indûment perçus ou recouvrés.

  • Note marginale :Justification

    (4) Le non-respect des conditions prévues à l’alinéa (1)b) est justifié si l’employeur a fait tous les efforts raisonnables pour respecter celles-ci.

Note marginale :Étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(iii)

  •  (1) L’employeur qui a présenté une offre d’emploi à un étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(iii) est tenu de respecter les conditions suivantes :

    • a) pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger :

      • (i) il est véritablement actif dans l’entreprise à l’égard de laquelle il a présenté l’offre d’emploi, sauf si l’offre visait un emploi d’aide familial,

      • (ii) il se conforme aux lois et aux règlements fédéraux et provinciaux régissant le travail et le recrutement de main-d’oeuvre, y compris d’étrangers, dans la province où l’étranger travaille,

      • (ii.1) il rend disponible à l’étranger, dans les deux langues officielles du Canada, les renseignements visés à l’alinéa a.1),

      • (iii) il est tenu, dans le cas où il emploie l’étranger à titre d’aide familial :

        • (A) de veiller à ce que l’étranger habite dans une résidence privée au Canada et y fournisse sans supervision des soins à un enfant ou à une personne âgée ou handicapée,

        • (B) de lui fournir un logement privé meublé et adéquat dans la résidence,

        • (C) de posséder les ressources financières suffisantes pour lui verser le salaire offert,

      • (iv) sous réserve du sous-alinéa (xii), il lui confie un emploi dans la même profession que celle précisée dans son offre d’emploi et lui verse un salaire et lui ménage des conditions de travail qui sont essentiellement les mêmes — mais non moins avantageux — que ceux précisés dans l’offre,

      • (v) il fait des efforts raisonnables pour fournir un lieu de travail exempt de violence,

      • (vi) il lui fournit, dans le cas où il emploie un étranger qui exerce un travail visé par un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers, un logement adéquat,

      • (vii) il ne peut, dans le cas où il emploie un étranger visé par un règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine, prendre de mesure qui empêche celui-ci de respecter les exigences qui y sont prévues, notamment exiger de l’étranger qu’il fasse quelque chose qui y est contraire,

      • (viii) il ne peut, dans le cas où il emploie un étranger visé par une loi provinciale qui régit la santé publique adoptée en réponse à la COVID-19, prendre de mesure qui empêche celui-ci de respecter les exigences qui y sont prévues, notamment exiger de l’étranger qu’il fasse quelque chose qui y est contraire,

      • (ix) dans le cas où il lui fournit un logement, il doit — pendant toute la période de quarantaine à laquelle est tenu l’étranger conformément à un règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine — fournir un logement qui est séparé de celui fourni aux personnes qui ne sont pas en quarantaine et qui permet à l’étranger de garder une distance d’au moins deux mètres avec les autres,

      • (x) il lui fournit, dans le cas où il fournit un logement à un étranger visé par un règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine, des produits de nettoyage pour nettoyer et désinfecter régulièrement le logement,

      • (xi) il lui fournit, dans le cas où il fournit un logement à un étranger contaminé par la COVID- 19 ou qui en présente des signes ou des symptômes, un logement qui a une chambre individuelle, avec accès à une salle de bain privée, qui lui permet de s’isoler,

      • (xii) il lui verse, dans le cas où il emploie un étranger visé par un décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui exige une période d’isolement ou de quarantaine à son entrée au Canada, un salaire durant cette période qui est essentiellement le même que celui précisé dans l’offre d’emploi,

      • (xiii) sauf dans le cas où il emploie un étranger qui exerce un travail visé par un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers et que l’accord comprend une assurance-santé, il souscrit pour l’étranger à une assurance privée qui couvre les soins médicaux urgents pour toute période durant laquelle celui-ci n’est pas couvert par le régime d’assurance-santé provincial applicable et paie les frais de souscription,

      • (xiv) il fait des efforts raisonnables pour fournir à l’étranger l’accès à des soins de santé lorsque celui-ci se blesse ou devient malade sur le lieu de travail,

      • (xv) il ne perçoit ni ne recouvre, directement ou indirectement, de l’étranger les frais prévus au sous-alinéa (xiii), au paragraphe 315.2(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1) ou des frais liés au recrutement de l’étranger dont la perception ou le recouvrement est autorisé en vertu d’un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers,

      • (xvi) il veille à ce que toute personne qui a recruté l’étranger en son nom ne perçoive ni ne recouvre, directement ou indirectement, de l’étranger les frais prévus au sous-alinéa (xiii), au paragraphe 315.2(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1) ou des frais liés au recrutement de l’étranger dont la perception ou le recouvrement est autorisé en vertu d’un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers;

    • a.1) au plus tard le premier jour de travail de l’étranger qui est pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger, il fournit à l’étranger, dans la langue officielle du Canada choisie par celui-ci, une copie des renseignements les plus récents rendus disponibles à cette fin par le gouvernement du Canada concernant les droits de l’étranger au Canada;

    • b) pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger ou toute autre période convenue par l’employeur et le ministère de l’Emploi et du Développement social au moment où l’évaluation est fournie en application du paragraphe 203(2) :

      • (i) il veille à ce que le travail de l’étranger entraîne la création directe ou le maintien d’emplois pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents, s’il s’agit de l’un des facteurs ayant mené à la délivrance du permis de travail,

      • (ii) il veille à ce que le travail de l’étranger entraîne le développement ou le transfert de compétences ou de connaissances au profit des citoyens canadiens ou des résidents permanents, s’il s’agit de l’un des facteurs ayant mené à la délivrance du permis de travail,

      • (iii) il embauche ou forme des citoyens canadiens ou des résidents permanents, s’il s’agit de l’un des facteurs ayant mené à la délivrance du permis de travail,

      • (iv) il fait des efforts raisonnables pour embaucher ou former des citoyens canadiens ou des résidents permanents, s’il s’agit de l’un des facteurs ayant mené à la délivrance du permis de travail;

    • c) pendant une période de six ans à compter du premier jour de la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger :

      • (i) il peut démontrer que tout renseignement qu’il a fourni aux termes des paragraphes 203(1) et (2.1) était exact,

      • (ii) il conserve tout document relatif au respect des conditions prévues aux alinéas a) et b).

  • Note marginale :Période d’emploi

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont comprises dans la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré :

    • a) toute période pendant laquelle l’étranger peut, en vertu de l’alinéa 186u), travailler au Canada sans permis de travail après l’expiration de celui-ci;

    • b) toute période pendant laquelle il est exigé que l’étranger s’isole ou se mette en quarantaine à son entrée au Canada conformément à un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.

  • Note marginale :Justification

    (3) Le non-respect de l’une des conditions prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (xiv) et aux alinéas (1)a.1) et b) est justifié s’il découle, selon le cas :

    • a) d’une modification apportée aux lois fédérales ou provinciales;

    • b) d’une modification apportée à une convention collective;

    • c) de la mise en oeuvre, par l’employeur, de mesures qui permettent de faire face à des changements économiques importants touchant directement son entreprise, et ce, sans que cela ne vise de façon disproportionnée tout étranger à son service;

    • d) d’une interprétation erronée de l’employeur, faite de bonne foi, quant à ses obligations envers l’étranger, s’il a indemnisé tout étranger lésé par cette interprétation ou, s’il ne l’a pas indemnisé, il a fait des efforts suffisants pour le faire;

    • e) d’une erreur comptable ou administrative commise par l’employeur à la suite de laquelle celui-ci a indemnisé tout étranger lésé par cette erreur ou, s’il ne l’a pas indemnisé, il a fait des efforts suffisants pour le faire;

    • f) de circonstances semblables à celles prévues aux alinéas a) à e);

    • g) d’un cas de force majeure;

    • h) d’une interprétation erronée de l’employeur, faite de bonne foi, quant au fait qu’il respecte les conditions prévues aux sous-alinéas (1)a)(vii) à (xi).

  • Note marginale :Justification

    (4) Le non-respect des conditions prévues à l’alinéa (1)c) est justifié si l’employeur a fait tous les efforts raisonnables pour respecter celles-ci.

  • Note marginale :Justification

    (5) Le non-respect de l’une des conditions prévues aux sous-alinéas (1)a)(xv) et (xvi) est justifié si l’employeur, à la fois :

    • a) a fait tous les efforts raisonnables pour respecter les conditions;

    • b) a indemnisé subséquemment complètement l’étranger pour les frais indûment perçus ou recouvrés.

Note marginale :Conditions imposées à tout employeur

  •  (1) L’employeur visé aux articles 209.2 ou 209.3 est tenu de respecter les conditions suivantes :

    • a) se présenter aux date, heure et lieu précisés afin de répondre à des questions et de fournir des documents, en application de l’article 209.6;

    • b) fournir les documents exigés en vertu des alinéas 209.7(1)a) et b);

    • c) être présent durant toute inspection visée aux articles 209.8 et 209.9, à moins de ne pas en avoir été avisé, prêter à la personne qui fait l’inspection toute l’assistance possible et lui fournir les documents et renseignements qu’elle exige.

  • Note marginale :Justification

    (2) Le non-respect des conditions prévues au paragraphe (1) est justifié si l’employeur a fait tous les efforts raisonnables pour respecter celles-ci ou si le non-respect découle d’actions ou d’omissions que l’employeur a commises de bonne foi.

Note marginale :Circonstances pour exercer les pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.9

 Les pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.9 peuvent être exercés dans l’une des circonstances suivantes :

  • a) l’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social a des motifs de soupçonner que l’employeur ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux articles 209.2 ou 209.3;

  • b) l’employeur en cause n’a pas respecté, dans le passé, l’une des conditions prévues aux articles 209.2 ou 209.3;

  • c) l’employeur en cause a été choisi dans le cadre d’une vérification, faite au hasard, du respect des conditions prévues aux articles 209.2 ou 209.3;

  • d) l’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social est avisé de l’introduction ou de la propagation d’une maladie transmissible, au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine, sur tous lieux où l’étranger exerce un travail;

  • e) l’employeur en cause emploie un étranger qui est ou a été visé par un règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou à la Loi sur la mise en quarantaine.

Note marginale :Répondre aux questions et fournir des documents

  •  (1) Si l’une des circonstances prévues à l’article 209.5 se présente :

    • a) l’agent peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.2, exiger que l’employeur se présente aux date, heure et lieu précisés afin de répondre à toute question relative au respect de ces conditions et de fournir tout document connexe;

    • b) le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.3, exiger que l’employeur se présente aux date, heure et lieu précisés afin de répondre à toute question relative au respect de ces conditions et de fournir tout document connexe.

  • Note marginale :Ministre de l’Emploi et du Développement social

    (2) Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, à la demande de l’agent, exercer les pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a).

  • DORS/2013-245, art. 7
  • DORS/2014-84, art. 2

Note marginale :Examen de documents

  •  (1) Si l’une des circonstances prévues à l’article 209.5 se présente :

    • a) l’agent peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.2, exiger que l’employeur lui fournisse tout document relatif au respect de celles-ci;

    • b) le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.3, exiger que l’employeur lui fournisse tout document relatif au respect de celles-ci;

    • c) l’agent peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.2, exiger que toute personne ou entité en possession de tout document relatif au respect par l’employeur de celles-ci lui fournisse ce document;

    • d) le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.3, exiger que toute personne ou entité en possession de tout document relatif au respect par l’employeur de celles-ci lui fournisse ce document.

  • Note marginale :Ministre de l’Emploi et du Développement social

    (2) Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, à la demande de l’agent, exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et c).

Note marginale :Accès au lieu — vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.2

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), si l’une des circonstances prévues à l’article 209.5 se présente, l’agent peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.2, entrer dans tout lieu où un étranger visé à cet article exerce un emploi et en faire l’inspection.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Il peut à ces mêmes fins :

    • a) poser toute question pertinente à l’employeur et à toute personne qu’il emploie;

    • b) exiger de l’employeur, en vue de l’examiner, tout document qui se trouve dans le lieu;

    • c) utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu ou exiger de l’employeur qu’il fasse des copies de documents et emporter les reproductions pour examen ou, s’il n’est pas possible de reproduire les documents dans le lieu, les emporter aux fins de reproduction;

    • d) prendre des photographies et effectuer des enregistrements vidéo et audio;

    • e) examiner toute chose qui se trouve dans le lieu;

    • f) exiger de l’employeur que ce dernier utilise tout ordinateur ou autre dispositif électronique qui se trouve dans le lieu pour que l’agent puisse examiner les documents pertinents qu’il contient ou auxquels il donne accès;

    • g) se faire accompagner ou assister par toute personne dont le concours est nécessaire lorsqu’il se trouve dans le lieu.

  • Note marginale :Droit de passage — propriété privée

    (3) L’agent et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion d’une maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.

  • Note marginale :Personne accompagnant l’agent

    (4) Toute personne peut, à la demande de l’agent, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu visé au paragraphe (1), sans encourir de poursuite à cet égard.

  • Note marginale :Maison d’habitation

    (5) L’agent ne peut toutefois entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (6).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions qui y sont indiquées, l’agent qui y est nommé ou le ministre de l’Emploi et du Développement social, selon le cas, à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);

    • b) il est nécessaire d’y entrer pour vérifier le respect des conditions prévues à l’article 209.2;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir son consentement.

  • Note marginale :Ministre de l’Emploi et du Développement social

    (7) Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, à la demande de l’agent, exercer les pouvoirs prévus par le présent article.

  • DORS/2013-245, art. 7
  • DORS/2014-84, art. 2

Note marginale :Accès au lieu — vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.3

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), si l’une des circonstances prévues à l’article 209.5 se présente, le ministre de l’Emploi et du Développement social, peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.3, entrer dans tout lieu où un étranger visé à ce même article exerce un emploi ou tout lieu fourni par un employeur à l’étranger à titre de logement et en faire l’inspection.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Il peut à ces mêmes fins :

    • a) poser toute question pertinente à l’employeur et à toute personne qu’il emploie;

    • b) exiger de l’employeur, en vue de l’examiner, tout document qui se trouve dans le lieu;

    • c) utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu ou exiger de l’employeur qu’il fasse des copies de documents et emporter les reproductions pour examen ou, s’il n’est pas possible de reproduire les documents dans le lieu, les emporter aux fins de reproduction;

    • d) prendre des photographies et effectuer des enregistrements vidéo et audio;

    • e) examiner toute chose qui se trouve dans le lieu;

    • f) exiger de l’employeur que ce dernier utilise tout ordinateur ou autre dispositif électronique qui se trouve dans le lieu pour que le ministre puisse examiner les documents pertinents qu’il contient ou auxquels il donne accès;

    • g) se faire accompagner ou assister par toute personne dont le concours est nécessaire lorsqu’il se trouve dans le lieu.

  • Note marginale :Droit de passage — propriété privée

    (3) Le ministre de l’Emploi et du Développement social et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion d’une maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.

  • Note marginale :Personne accompagnant le ministre de l’Emploi et du Développement social

    (4) Toute personne peut, à la demande du ministre de l’Emploi et du Développement social, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu visé au paragraphe (1), sans encourir de poursuites à cet égard.

  • Note marginale :Maison d’habitation

    (5) Le ministre de l’Emploi et du Développement social ne peut entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (6).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions qui y sont indiquées, le ministre de l’Emploi et du Développement social, selon le cas, à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);

    • b) il est nécessaire d’y entrer pour vérifier le respect des conditions prévues à l’article 209.3;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir son consentement.

  • DORS/2013-245, art. 7
  • DORS/2014-84, art. 2 et 3(A)

Note marginale :Dispense de certaines conditions

 Les employeurs ci-après sont dispensés de l’application des articles 209.11 et 209.2 :

  • DORS/2018-26, art. 3

SECTION 5Collecte et communication de renseignements

Note marginale :Collecte de renseignements

 Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut recueillir des renseignements relatifs au respect des conditions prévues à l’article 209.2 par un employeur.

Note marginale :Communication de renseignements

 L’agent peut, afin de décider s’il doit délivrer un permis de travail à un étranger aux termes du paragraphe 200(1), de rendre, s’il y a lieu, une décision aux termes des alinéas 203(1)a) à g) ou de vérifier le respect des conditions prévues aux articles 209.2 à 209.4, communiquer au ministre de l’Emploi et du Développement social et aux autorités compétentes des provinces concernées des renseignements relatifs à la demande de permis de travail ou au respect des conditions prévues aux articles 209.2 à 209.4.

SECTION 6Sanctions administratives pécuniaires et autres conséquences du non-respect des conditions imposées aux employeurs

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

grande entreprise

grande entreprise Toute entreprise autre qu’une petite entreprise. (large business)

petite entreprise

petite entreprise Entreprise, y compris ses filiales, comportant moins de cent employés ou ayant un revenu brut annuel de moins de cinq millions de dollars au moment où une demande d’évaluation est reçue au titre du paragraphe 203(2) ou, si une telle demande n’est pas présentée, au moment où une copie de l’offre d’emploi pour une demande de permis de travail est fournie au ministre aux termes de l’alinéa 209.11(1)d). (small business)

  • DORS/2015-144, art. 8

Objet

Note marginale :Objet de la section

 La présente section vise à encourager le respect des dispositions de la Loi et du présent règlement et non à punir.

  • DORS/2015-144, art. 8

Violations

Note marginale :Violations

  •  (1) L’employeur visé aux paragraphes 209.2(1) ou 209.3(1) qui ne respecte pas l’une des conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2, si ce non-respect n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3), (3.1) ou (4), 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), commet une violation et :

    • a) s’expose à une sanction administrative pécuniaire dont le montant est déterminé aux termes de l’article 209.98 ou, s’il est déterminé qu’aucune sanction n’est prévue en application de cet article, se voit donner un avertissement l’informant qu’aucune sanction administrative pécuniaire n’est prévue pour la violation en cause, mais que compte sera tenu de la violation dans le calcul du nombre total de points en application du sous-alinéa 209.991(1)a)(i) pour toute violation subséquente;

    • b) s’il y a lieu, est inadmissible, pour la période déterminée conformément à l’article 209.99, à employer un étranger tenu d’avoir un permis de travail.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) En cas d’incompatibilité entre la « Description sommaire » figurant à la colonne 2 du tableau 1 de l’annexe 2 et la disposition correspondante, cette dernière l’emporte.

Règles applicables aux violations

Note marginale :Violation distincte — plusieurs étrangers

  •  (1) Le non-respect d’une condition — qui n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3), (4) ou (5), 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2) — à l’égard de plus d’un étranger constitue une violation distincte commise à l’égard de chaque étranger.

  • Note marginale :Violation distincte — profession, salaires et conditions de travail

    (2) Le non-respect — qui n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3) ou 209.3(3) — de l’un des éléments de la condition visée à l’article 9 du tableau 1 de l’annexe 2 énumérés ci-après constitue une violation distincte :

    • a) confier un emploi à l’étranger dans la même profession que celle précisée dans son offre d’emploi;

    • b) verser un salaire à l’étranger qui est essentiellement le même — mais non moins avantageux — que celui précisé dans son offre d’emploi;

    • c) ménager à l’étranger des conditions de travail qui sont essentiellement les mêmes — mais non moins avantageuses — que celles précisées dans son offre d’emploi.

  • Note marginale :Violation distincte — aides familiaux

    (3) Relativement aux employeurs qui emploient des étrangers à titre d’aides familiaux, le non-respect — qui n’est pas justifié au titre du paragraphe 209.3(3) — de l’un des éléments de la condition visée à l’article 10 du tableau 1 de l’annexe 2 énumérés ci-après constitue une violation distincte :

    • a) veiller à ce que l’étranger habite dans une résidence privée au Canada;

    • b) veiller à ce que l’étranger fournisse sans supervision des soins à un enfant ou à une personne âgée ou handicapée.

  • Note marginale :Violation distincte — violence

    (4) Le non-respect — qui n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3) ou 209.3(3) — de la condition visée à l’article 17 du tableau 1 de l’annexe 2 quant à chacun des éléments visés aux alinéas 196.2(1)a) à e) constitue une violation distincte.

Qualification

Note marginale :Dispositions

 Le non-respect — qui n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3), (4) ou (5), 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2) — d’une condition prévue à l’une des dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 est une violation qualifiée de type A, B ou C, selon ce qui est prévu à la colonne 3.

Montant de la sanction administrative pécuniaire

Note marginale :Montant de la sanction administrative pécuniaire

 Le montant de la sanction administrative pécuniaire applicable à une violation est le montant prévu aux colonnes 2, 3 ou 4 du tableau 2 de l’annexe 2 en regard du nombre total de points qui figure à la colonne 1 et qui est déterminé conformément à l’article 209.991, selon le type de violation et selon que la violation a été commise par un particulier ou une petite entreprise, ou une grande entreprise.

  • DORS/2015-144, art. 8

Durée de la période d’inadmissibilité

Note marginale :Durée de la période d’inadmissibilité

  •  (1) La période d’inadmissibilité applicable à une violation est celle prévue aux colonnes 2, 3 ou 4 du tableau 3 de l’annexe 2 en regard du nombre total de points qui figure à la colonne 1 et qui est déterminé conformément à l’article 209.991, selon le type de violation.

  • Note marginale :Début de la période

    (2) La période visée au paragraphe (1) commence à la date à laquelle la conclusion est formulée à l’égard de l’employeur aux termes des paragraphes 209.996(1) ou (2).

  • DORS/2015-144, art. 8

Nombre total de points

Note marginale :Calcul

  •  (1) Le nombre total de points à l’égard de chaque violation est déterminé de la façon suivante :

    • a) par la prise en compte de ce qui suit :

      • (i) les antécédents de l’employeur qui a commis la violation, lesquels sont mentionnés dans la colonne 1 du tableau 4 de l’annexe 2,

      • (ii) les critères de gravité prévus dans la colonne 1 du tableau 5 de l’annexe 2;

    • b) par l’attribution :

      • (i) pour ce qui est du critère prévu au sous-alinéa a)(i), du nombre de points applicable prévu à la colonne 2 du tableau 4 de l’annexe 2,

      • (ii) pour ce qui est des critères visés au sous-alinéa a)(ii), du nombre de points applicable prévu à la colonne 2 du tableau 5 de l’annexe 2 eu égard à la gravité ou l’impact de la violation, selon le cas;

    • c) par l’addition des valeurs attribuées aux termes de l’alinéa b);

    • d) si l’employeur a fait une divulgation volontaire acceptable en application des paragraphes (2) et (3) :

      • (i) dans le cas où la valeur obtenue aux termes de l’alinéa c) est égale ou supérieure à 4, par la soustraction de quatre points de celle-ci,

      • (ii) dans le cas où la valeur obtenue aux termes de l’alinéa c) est inférieure à 4, par le remplacement de cette valeur par zéro.

  • Note marginale :Divulgation volontaire acceptable — critères

    (2) La divulgation volontaire faite par un employeur concernant une violation qu’il a commise est acceptable si les critères ci-après sont remplis :

    • a) la divulgation est exhaustive;

    • b) au moment de la divulgation volontaire, les pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.9 ne sont pas exercés à l’égard de l’employeur et aucune mesure coercitive reliée à une infraction pour une contravention à une disposition de la Loi n’a été entreprise à son égard.

  • Note marginale :Divulgation volontaire non acceptable — considérations

    (3) Malgré le paragraphe (2), l’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social peut juger que la divulgation volontaire n’est pas acceptable en s’appuyant sur :

    • a) la gravité de l’impact de la violation sur l’étranger;

    • b) s’agissant d’un employeur visé au paragraphe 209.2(1), la gravité de l’impact de la violation sur l’économie canadienne ou, s’agissant d’un employeur visé au paragraphe 209.3(1), la gravité de l’impact de la violation sur le marché du travail canadien;

    • c) le fait que la divulgation a été faite ou non en temps opportun;

    • d) le nombre de fois qu’une divulgation volontaire acceptable a été faite par l’employeur;

    • e) la nature de la condition qui n’a pas été respectée par l’employeur.

  • DORS/2015-144, art. 8

Violations multiples

Note marginale :Montants cumulatifs

  •  (1) Si l’avis de décision provisoire visé à l’article 209.993 ou l’avis de décision finale visé à l’article 209.996 délivré à un employeur vise plus d’une violation, les montants des sanctions administratives pécuniaires sont cumulatifs sans toutefois dépasser un million de dollars.

  • Note marginale :Période d’inadmissibilité applicable

    (2) Si l’avis de décision provisoire ou l’avis de décision finale délivré à un seul employeur comporte plus d’une période d’inadmissibilité, la période la plus longue s’applique

  • DORS/2015-144, art. 8

Avis de décision provisoire

Note marginale :Avis délivré par l’agent

  •  (1) Si l’agent évalue, en se fondant sur les renseignements obtenus par tout agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.8 et sur tout autre renseignement pertinent, qu’un employeur a commis une violation parce qu’il n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 et que ce non-respect n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), il délivre à cet employeur un avis de décision provisoire.

  • Note marginale :Avis délivré par le ministre

    (2) Si le ministre de l’Emploi et du Développement social évalue, en se fondant sur les renseignements obtenus dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 209.6, 209.7 et 209.9 et sur tout autre renseignement pertinent, qu’un employeur a commis une violation parce qu’il n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 et que ce non-respect n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), il délivre à cet employeur un avis de décision provisoire.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis de décision provisoire comporte notamment les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’employeur visé aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas;

    • b) la condition qui n’a pas été respectée par l’employeur de même que la disposition mentionnée dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2, les faits pertinents liés à la violation et les motifs de la décision provisoire;

    • c) s’il y a lieu, le montant de la sanction administrative pécuniaire et la durée de la période d’inadmissibilité applicables à la violation ainsi que la mention du fait que compte sera tenu de la violation dans le calcul du nombre total de points en application du sous-alinéa 209.991(1)a)(i) pour toute violation subséquente;

    • d) s’il y a lieu, la mention du fait qu’un avertissement peut être donné à l’employeur l’informant qu’aucune sanction administrative pécuniaire n’est prévue pour la violation en cause, mais que compte sera tenu de la violation dans le calcul du nombre total de points en application du sous-alinéa 209.991(1)a)(i) pour toute violation subséquente;

    • e) la mention du fait que l’employeur peut, dans le délai prévu à l’article 209.994, présenter des observations écrites relatives aux renseignements visés aux alinéas b) à d).

Note marginale :Observations de l’employeur — délai

  •  (1) L’employeur à qui est délivré un avis de décision provisoire aux termes de l’article 209.993 ou un avis de décision provisoire corrigé aux termes de l’article 209.995 peut, dans les trente jours suivant le jour de la réception de l’avis :

    • a) présenter des observations écrites relatives aux renseignements visés aux alinéas 209.993(3)b) à d);

    • b) demander une prolongation de ce délai.

  • Note marginale :Délai réduit

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), si un avis de décision provisoire ou un avis de décision provisoire corrigé porte seulement sur le non-respect d’une des conditions visées aux dispositions mentionnées aux articles 18 à 23, du tableau 1 de l’annexe 2, l’employeur peut, dans les cinq jours suivant le jour de la réception de l’avis, présenter les observations écrites ou la demande visées aux alinéas (1)a) ou b).

  • Note marginale :Réception réputée

    (2) Malgré le paragraphe 9.3(2) du présent règlement et l’article 3 du Règlement sur les documents et informations électroniques, l’avis de décision provisoire ou l’avis de décision provisoire corrigé ou annulé, est réputé avoir été reçu dix jours après la date à laquelle il a été envoyé.

  • Note marginale :Délai réduit

    (2.1) Malgré le paragraphe (2), si un avis de décision provisoire ou un avis de décision provisoire corrigé porte seulement sur le non-respect des conditions visées aux dispositions mentionnées aux articles 18 à 23, du tableau 1 de l’annexe 2, l’avis ou la décision est réputé avoir été reçu dans les cinq jours suivant le jour de l’envoi de l’avis.

  • Note marginale :Observations de l’employeur — prolongation du délai

    (3) L’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social peut prolonger le délai prévu au paragraphe (1) si une explication raisonnable le justifie.

Note marginale :Correction ou annulation de l’avis

 L’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social peut corriger tout renseignement contenu dans un avis de décision provisoire ou annuler tout avis de décision provisoire qu’il a délivré aux termes des paragraphes 209.993(1) ou (2) avant la délivrance d’un avis de décision finale visé à l’article 209.996.

  • DORS/2015-144, art. 8

Avis de décision finale

Note marginale :Avis délivré par l’agent

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), si l’agent conclut, en se fondant sur les renseignements obtenus par tout agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.8 et sur tout autre renseignement pertinent, qu’un employeur a commis une violation parce qu’il n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 et que ce non-respect n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), il délivre à cet employeur un avis de décision finale.

  • Note marginale :Avis délivré par le ministre

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), si le ministre de l’Emploi et du Développement social conclut, en se fondant sur les renseignements obtenus dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 209.6, 209.7 et 209.9 et sur tout autre renseignement pertinent, qu’un employeur a commis une violation parce qu’il n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 et que ce non-respect n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), il délivre à cet employeur un avis de décision finale.

  • Note marginale :Délai

    (3) L’agent et le ministre de l’Emploi et du Développement social ne peuvent formuler une conclusion avant que ne se soit écoulé le délai prévu au paragraphe 209.994(1) ou le délai prolongé aux termes du paragraphe 209.994(3), selon le cas.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (4) L’avis de décision finale comporte notamment les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’employeur visé aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas;

    • b) la condition qui n’a pas été respectée par l’employeur de même que la disposition mentionnée dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2, les faits pertinents liés à la violation et les motifs de la conclusion;

    • c) s’il y a lieu, le montant de la sanction pécuniaire administrative et la durée de la période d’inadmissibilité applicables à la violation ainsi que la mention du fait que compte sera tenu de la violation dans le calcul du nombre total de points en application du sous-alinéa 209.991(1)a)(i) pour toute violation subséquente;

    • d) s’il y a lieu, un avertissement informant l’employeur qu’aucune sanction administrative pécuniaire n’est prévue pour la violation en cause mais que compte sera tenu de la violation dans le calcul du nombre total de points en application du sous-alinéa 209.991(1)a)(i) pour toute violation subséquente;

    • e) s’il y a lieu, la mention du fait que, dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle l’employeur a reçu l’avis de décision finale, le montant de la sanction doit être payé, à moins qu’un accord relatif au versement de ce montant et des intérêts soit conclu dans ce même délai;

    • f) le mode de paiement de la sanction.

  • Note marginale :Montant maximal pour une période de douze mois

    (5) Si le total du montant de la sanction administrative pécuniaire visé à l’alinéa (4)c) et de tous les montants des sanctions administratives pécuniaires prévus dans les avis de décision finale antérieurs délivrés à l’employeur au cours des douze mois précédant la date à laquelle la conclusion est formulée excède un million de dollars, le montant de la sanction doit être réduit du montant excédentaire.

  • Note marginale :Réception réputée

    (6) Malgré le paragraphe 9.3(2) du présent règlement et l’article 3 du Règlement sur les documents et informations électroniques, l’avis de décision finale est réputé avoir été reçu dix jours après la date à laquelle il a été envoyé.

  • Note marginale :Délai réduit

    (7) Malgré le paragraphe (6), si un avis de décision finale porte seulement sur le non-respect d’une des conditions visées aux dispositions mentionnées aux articles 18 à 23, du tableau 1 de l’annexe 2, l’avis est réputé avoir été reçu cinq jours après la date à laquelle il a été envoyé.

Liste des employeurs

Note marginale :Publication des renseignements sur les employeurs

  •  (1) Si l’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social formule une conclusion à l’égard d’un employeur aux termes des paragraphes 209.996(1) ou (2), le ministère ou ce ministre, selon le cas, ajoute les renseignements visés au paragraphe (2) à la liste visée à ce paragraphe, sauf s’il donne un avertissement à l’employeur aux termes de l’alinéa 209.996(4)d).

  • Note marginale :Contenu de la liste

    (2) Une liste est affichée sur un ou plusieurs sites Web du gouvernement du Canada et comporte les renseignements ci-après :

    • a) le nom de l’employeur;

    • b) l’adresse de l’employeur;

    • c) les conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 qui n’ont pas été respectées par l’employeur;

    • d) la date à laquelle la conclusion a été formulée à l’égard de l’employeur;

    • e) la mention du fait que l’employeur est inadmissible ou non;

    • f) s’il y a lieu, à la fois :

      • (i) le montant de la sanction administrative pécuniaire,

      • (ii) la période d’inadmissibilité de l’employeur.

PARTIE 12Étudiants

SECTION 1Dispositions générales

Note marginale :Catégorie

 La catégorie des étudiants est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents temporaires.

Note marginale :Qualité

 Est un étudiant et appartient à la catégorie des étudiants l’étranger autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à ce titre.

Note marginale :Définition de établissement d’enseignement désigné

 Dans la présente partie, établissement d’enseignement désigné s’entend :

  • a) des établissements d’enseignement suivants :

    • (i) tout établissement d’enseignement administré par un ministère ou un organisme fédéral,

    • (ii) si la province a conclu un accord ou une entente avec le ministre à l’égard des établissements d’enseignement postsecondaires situés au Canada qui accueillent des étudiants étrangers, tout établissement d’enseignement postsecondaire désigné par la province où il se trouve pour l’application du présent règlement en raison du fait qu’il satisfait aux exigences provinciales en matière de prestation de services d’éducation,

    • (iii) si la province a conclu un accord ou une entente avec le ministre à l’égard des établissements d’enseignement de niveau primaire ou secondaire situés au Canada qui accueillent des étudiants étrangers, tout établissement d’enseignement de niveau primaire ou secondaire désigné par la province où il se trouve pour l’application du présent règlement en raison du fait qu’il satisfait aux exigences provinciales en matière de prestation de services d’éducation,

    • (iv) si la province n’a pas conclu d’accord ou d’entente avec le ministre à l’égard des établissements d’enseignement de niveau primaire ou secondaire qui accueillent des étudiants étrangers, tout établissement d’enseignement de niveau primaire ou secondaire dans cette province;

  • b) dans le cas de la province de Québec, des établissements d’enseignement supplémentaires suivants :

    • (i) tout établissement d’enseignement au sens de l’article 36 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., ch. I-13.3,

    • (ii) tout collège institué conformément à l’article 2 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, L.R.Q., ch. C-29,

    • (iii) tout établissement d’enseignement privé titulaire d’un permis délivré conformément à l’article 10 de la Loi sur l’enseignement privé, L.R.Q., ch. E-9.1,

    • (iv) tout établissement d’enseignement tenu en vertu d’une loi de la province de Québec par un ministère ou un organisme qui est un mandataire de la province,

    • (v) le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, institué par la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, L.R.Q., ch. C-62.1,

    • (vi) tout établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire, L.R.Q., ch. E-14.1.

  • DORS/2014-14, art. 8

Note marginale :Liste des provinces

 Le ministre publie la liste des provinces avec lesquelles il a conclu un accord ou une entente à l’égard des établissements d’enseignement qui accueillent des étudiants étrangers.

  • DORS/2014-14, art. 8

Note marginale :Autorisation

 L’étranger ne peut étudier au Canada sans y être autorisé par la Loi, par un permis d’études ou par le présent règlement.

  • DORS/2014-14, art. 9

SECTION 2Demande de permis d’études

Note marginale :Demande avant l’entrée au Canada

 Sous réserve des articles 214 et 215, l’étranger qui cherche à étudier au Canada doit, préalablement à son entrée au Canada, faire une demande de permis d’études.

Note marginale :Demande au moment de l’entrée

 L’étranger peut faire une demande de permis d’études au moment de son entrée au Canada dans les cas suivants :

  • a) il est un ressortissant ou résident permanent des États-Unis;

  • b) il a été légalement admis aux États-Unis à titre de résident permanent;

  • c) il est résident du Groenland;

  • d) il est résident de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • e) [Abrogé, DORS/2014-14, art. 10]

Note marginale :Demande après l’entrée au Canada

  •  (1) L’étranger peut faire une demande de permis d’études après son entrée au Canada dans les cas suivants :

    • a) il est titulaire d’un permis d’études;

    • b) il a été autorisé à étudier au Canada en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi ou de l’alinéa 188(1)a) du présent règlement et la demande est faite dans la période commençant quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration de l’autorisation et se terminant quatre-vingt-dix jours après cette date;

    • c) il est titulaire d’un permis de travail;

    • d) il fait l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée;

    • e) il est titulaire, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, d’un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois;

    • f) il est un résident temporaire qui, selon le cas :

      • (i) poursuit des études au niveau préscolaire, primaire ou secondaire,

      • (ii) est un étudiant en visite ou participe à un programme d’échange dans un établissement d’enseignement désigné,

      • (iii) a terminé un cours ou un programme d’études exigé pour s’inscrire à un établissement d’enseignement désigné;

    • g) il se trouve dans l’une des situations visées à l’article 207.

  • Note marginale :Membres de la famille

    (2) Le membre de la famille de l’étranger peut demander un permis d’études après son entrée au Canada si l’étranger réside au Canada et, selon le cas :

    • a) est titulaire d’un permis d’études;

    • b) est titulaire d’un permis de travail;

    • c) est titulaire, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, d’un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois;

    • d) fait l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée;

    • e) est un membre des forces armées d’un État désigné visé à l’alinéa 186d);

    • f) agit comme représentant d’un gouvernement étranger aux termes de l’alinéa 186e);

    • g) participe à des activités ou manifestations sportives visées à l’alinéa 186h);

    • h) est employé d’une agence de presse étrangère aux termes de l’alinéa 186i);

    • i) est chargé d’aider une communauté ou un groupe aux termes de l’alinéa 186l).

  • DORS/2014-14, art. 11

SECTION 3Délivrance du permis d’études

Note marginale :Permis d’études

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

    • a) l’étranger a demandé un permis d’études conformément à la présente partie;

    • b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

    • c) il remplit les exigences prévues à la présente partie;

    • d) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3);

    • e) il a été admis à un programme d’études par un établissement d’enseignement désigné.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux personnes visées à l’article 206 et aux alinéas 207c) et d).

  • Note marginale :Études au Québec

    (3) Le permis d’études ne peut être délivré à l’étranger qui cherche à étudier dans la province de Québec — autrement que dans le cadre d’un programme fédéral d’aide aux pays en voie de développement — et qui ne détient pas le certificat d’acceptation exigé par la législation de cette province.

  • DORS/2004-167, art. 59
  • DORS/2012-154, art. 11
  • DORS/2014-14, art. 12

Note marginale :Demande de renouvellement

  •  (1) L’étranger peut demander le renouvellement de son permis d’études s’il satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il en fait la demande avant l’expiration de son permis d’études;

    • b) il s’est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada.

    • c) [Abrogé, DORS/2014-14, art. 13]

  • Note marginale :Renouvellement

    (2) L’agent renouvelle le permis d’études de l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, il est établi que l’étranger satisfait toujours aux exigences prévues à l’article 216.

  • DORS/2004-167, art. 60
  • DORS/2014-14, art. 13

Note marginale :Statut de résident temporaire

 L’étranger visé au sous-alinéa 215(1)d) et les membres de sa famille qui se voient délivrer un permis d’études ne deviennent pas, de ce seul fait, résidents temporaires.

SECTION 4Restrictions applicables aux études au Canada

Note marginale :Acceptation par l’établissement

  •  (1) Le permis d’études ne peut être délivré à l’étranger que si celui-ci produit une attestation écrite de son acceptation émanant de l’établissement d’enseignement désigné où il a l’intention d’étudier.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au membre de la famille de l’étranger dont la demande de permis d’études ou de travail est approuvée par écrit avant son entrée au Canada.

    • b) [Abrogé, DORS/2014-14, art. 14]

  • (3) [Abrogé, DORS/2014-14, art. 14]

  • DORS/2004-167, art. 61
  • DORS/2014-14, art. 14

Note marginale :Ressources financières

 À l’exception des personnes visées aux sous-alinéas 215(1)d) ou e), l’agent ne délivre pas de permis d’études à l’étranger à moins que celui-ci ne dispose, sans qu’il lui soit nécessaire d’exercer un emploi au Canada, de ressources financières suffisantes pour :

  • a) acquitter les frais de scolarité des cours qu’il a l’intention de suivre;

  • b) subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent durant ses études;

  • c) acquitter les frais de transport pour lui-même et les membres de sa famille visés à l’alinéa b) pour venir au Canada et en repartir.

Note marginale :Conditions — titulaire du permis d’études

  •  (1) Le titulaire d’un permis d’études au Canada est assujetti aux conditions suivantes :

    • a) il est inscrit dans un établissement d’enseignement désigné et demeure inscrit dans un tel établissement jusqu’à ce qu’il termine ses études;

    • b) il suit activement un cours ou son programme d’études.

  • Note marginale :Perte de la désignation

    (2) Dans le cas où l’établissement d’enseignement désigné où est inscrit le titulaire d’un permis d’études perd sa désignation après la délivrance de ce permis en raison de l’un ou l’autre des événements ci-après, le paragraphe (1) continue de s’appliquer au titulaire jusqu’à l’expiration de son permis comme si l’établissement était encore un établissement d’enseignement désigné :

    • a) l’annulation d’un accord ou d’une entente conclu entre la province et le ministre à l’égard des établissements d’enseignement qui accueillent des étudiants étrangers dans le cadre duquel l’établissement avait été désigné;

    • b) l’entrée en vigueur d’un accord ou d’une entente entre la province et le ministre à l’égard des établissements d’enseignement qui accueillent des étudiants étrangers dans le cadre duquel l’établissement d’enseignement désigné ne se qualifie plus à ce titre;

    • c) la révocation de la désignation par la province.

  • Note marginale :Exception

    (3) Sont soustraits à l’application du paragraphe (1) :

    • a) les personnes visées aux alinéas 300(2)a) à i);

    • b) le membre de la famille de l’étranger résidant au Canada qui est visé à l’un des alinéas 215(2)a) à i).

  • Note marginale :Preuve de conformité aux conditions

    (4) Le titulaire d’un permis d’études est tenu de fournir à l’agent la preuve qu’il se conforme aux conditions prévues au paragraphe (1) dans les cas suivants :

    • a) l’agent en fait la demande au titulaire parce qu’il a des motifs de croire que celui-ci ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une ou plusieurs de ces conditions;

    • b) l’agent lui en fait la demande dans le cadre d’une évaluation, faite au hasard, quant au degré de conformité global aux conditions des titulaires de permis d’études qui y sont ou y ont été assujettis.

  • DORS/2014-14, art. 15

Note marginale :Non-respect des conditions

 Malgré la section 2, il n’est délivré de permis d’études à l’étranger qui a déjà étudié ou travaillé au Canada sans autorisation ou permis ou qui n’a pas respecté une condition imposée par un permis que dans les cas suivants :

  • a) un délai de six mois s’est écoulé depuis la cessation des études ou du travail sans autorisation ou permis ou du non-respect de la condition;

  • b) ses études ou son travail n’ont pas été autorisés pour la seule raison que les conditions visées aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou aux alinéas 185a) ou c) n’ont pas été respectées;

  • c) il s’est subséquemment vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi.

  • DORS/2004-167, art. 62

SECTION 5Durée de validité du permis d’études

Note marginale :Invalidité

  •  (1) Le permis d’études devient invalide au premier en date des événements suivants :

    • a) le titulaire du permis a terminé ses études depuis quatre-vingt-dix jours;

    • b) une mesure de renvoi prise à l’encontre du titulaire du permis devient exécutoire;

    • c) le permis d’études expire.

  • Note marginale :Exception

    (2) Sont soustraits à l’application de l’alinéa (1)a) :

    • a) les personnes visées aux alinéas 300(2)a) à i);

    • b) le membre de la famille de l’étranger résidant au Canada et visé à l’un des alinéas 215(2)a) à i).

  • DORS/2014-14, art. 16

PARTIE 13Renvoi

SECTION 1Mesures de renvoi

Note marginale :Types

 Les mesures de renvoi sont de trois types : interdiction de séjour, exclusion, expulsion.

Note marginale :Mesure d’interdiction de séjour

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, l’exécution d’une mesure d’interdiction de séjour à l’égard d’un étranger constitue un cas dans lequel l’étranger est dispensé de l’obligation d’obtenir l’autorisation pour revenir au Canada.

  • Note marginale :Exigence

    (2) L’étranger visé par une mesure d’interdiction de séjour doit satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 240(1)a) à c) au plus tard trente jours après que la mesure devient exécutoire, à défaut de quoi la mesure devient une mesure d’expulsion.

  • Note marginale :Exception : sursis ou détention

    (3) Si l’étranger est détenu au cours de la période de trente jours ou s’il est sursis à la mesure de renvoi prise à son égard, la période de trente jours est suspendue jusqu’à sa mise en liberté ou jusqu’au moment où la mesure redevient exécutoire.

  • DORS/2011-126, art. 5

Note marginale :Mesure d’exclusion

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), la mesure d’exclusion oblige l’étranger à obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada dans l’année suivant l’exécution de la mesure.

  • Note marginale :Exception

    (2) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, l’expiration d’une période de un an — ou de cinq ans dans le cas visé au paragraphe (3) — suivant l’exécution d’une mesure d’exclusion constitue un cas dans lequel l’étranger visé par la mesure est dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation pour revenir au Canada.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (3) L’étranger visé par une mesure d’exclusion prise en application de l’alinéa 40(2)a) de la Loi doit obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada au cours des cinq années suivant l’exécution de la mesure d’exclusion.

  • Note marginale :Application de l’alinéa 42(1)b) de la Loi

    (4) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, le fait que l’étranger soit visé par une mesure d’exclusion en raison de son interdiction de territoire au titre de l’alinéa 42(1)b) de la Loi constitue un cas dans lequel l’étranger est dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation pour revenir au Canada.

  • DORS/2011-126, art. 6
  • DORS/2014-269, art. 4 et 7

Note marginale :Mesure d’expulsion

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, mais sous réserve du paragraphe (2), la mesure d’expulsion oblige l’étranger à obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada à quelque moment que ce soit après l’exécution de la mesure.

  • Note marginale :Application de l’alinéa 42(1)b) de la Loi

    (2) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, le fait que l’étranger soit visé par une mesure d’expulsion en raison de son interdiction de territoire au titre de l’alinéa 42(1)b) de la Loi constitue un cas dans lequel l’étranger est dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation pour revenir au Canada.

  • Note marginale :Mesure de renvoi — certificat

    (3) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, la mesure de renvoi visée à l’article 80 de la Loi oblige l’étranger à obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada à quelque moment que ce soit après l’exécution de la mesure.

  • DORS/2011-126, art. 7
  • DORS/2014-269, art. 7
  • DORS/2016-136, art. 5

Note marginale :Membres de la famille : rapport

  •  (1) Le rapport établi à l’égard de l’étranger aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi vaut également pour les membres de sa famille au Canada pour l’application de l’article 42 de la Loi.

  • Note marginale :Membres de la famille : mesure de renvoi

    (2) Toute mesure de renvoi prise par la Section de l’immigration à l’égard de l’étranger frappe également les membres de sa famille au Canada auxquels le paragraphe (1) s’applique si :

    • a) d’une part, l’agent a avisé les membres de la famille que le rapport les concerne, qu’ils font l’objet d’une enquête et qu’ils peuvent soumettre leurs observations et être représentés, à leurs frais, à l’enquête;

    • b) d’autre part, la décision de la Section de l’immigration, si elle conclut à l’interdiction de territoire de l’étranger, conclut également à l’interdiction de territoire de chacun des membres de la famille aux termes de l’article 42 de la Loi.

  • DORS/2016-136, art. 6(A)

SECTION 2Mesures de renvoi à prendre

Note marginale :Application du paragraphe 44(2) de la Loi : étrangers

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 44(2) de la Loi, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où elle ne comporte pas de motif d’interdiction de territoire autre que ceux prévus dans l’une des circonstances ci-après, l’affaire n’est pas déférée à la Section de l’immigration et la mesure de renvoi à prendre est celle indiquée en regard du motif en cause :

    • a) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour grande criminalité ou criminalité au titre des alinéas 36(1)a) ou (2)a) de la Loi, l’expulsion;

    • b) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour fausses déclarations au titre de l’alinéa 40(1)c) de la Loi, l’expulsion;

    • b.1) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger au titre du paragraphe 40.1(1) de la Loi pour perte de l’asile, l’interdiction de séjour;

    • c) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à :

      • (i) l’obligation prévue à la partie 1 de la Loi de se présenter au contrôle complémentaire ou à l’enquête, l’exclusion,

      • (ii) l’obligation d’obtenir l’autorisation de l’agent aux termes du paragraphe 52(1) de la Loi, l’expulsion,

      • (iii) l’obligation prévue à l’article 20 de la Loi de prouver qu’il détient les visa et autres documents réglementaires, l’exclusion,

      • (iv) l’obligation prévue au paragraphe 29(2) de la Loi de quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, l’exclusion,

      • (v) l’une des obligations prévues au paragraphe 29(2) de la Loi pour non-respect de toute condition prévue à l’alinéa 183(1)d), à l’article 184 ou au paragraphe 220.1(1), l’exclusion,

      • (vi) l’obligation prévue au paragraphe 20(1.1) de la Loi de ne pas chercher à entrer au Canada ou à y séjourner à titre de résident temporaire pendant qu’il faisait l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi, l’exclusion,

      • (vii) une condition prévue à l’alinéa 43(1)e), l’exclusion;

    • d) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour inadmissibilité familiale aux termes de l’article 42 de la Loi, sauf dans le cas prévu à l’alinéa e), la même mesure de renvoi que celle prise à l’égard du membre de la famille interdit de territoire;

    • e) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour inadmissibilité familiale conformément à l’alinéa 42(2)a) de la Loi, l’expulsion;

    • f) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour sanctions au titre du paragraphe 35.1(1) de la Loi, l’expulsion.

  • Note marginale :Retour temporaire

    (1.1) Pour l’application du paragraphe 44(2) de la Loi, mais sous réserve du paragraphe (4), si l’étranger est visé par un rapport et que les circonstances ci-après s’appliquent, l’affaire n’est pas déférée à la Section de l’immigration et la mesure de renvoi à prendre est la mesure d’exclusion :

    • a) un agent a ordonné à l’étranger de retourner temporairement aux États-Unis au titre de l’article 41;

    • b) l’étranger est interdit de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à l’obligation de prouver qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

  • Note marginale :Application du paragraphe 44(2) de la Loi : résident permanent

    (2) Pour l’application du paragraphe 44(2) de la Loi, si le résident permanent manque à l’obligation de résidence prévue à l’article 28 de la Loi, la mesure de renvoi qui peut être prise à son égard est l’interdiction de séjour.

  • Note marginale :Demande d’asile recevable

    (3) Dans le cas d’une demande d’asile jugée recevable ou à l’égard de laquelle il n’a pas été statué sur la recevabilité, la mesure de renvoi à prendre dans les circonstances prévues aux sous-alinéas (1)c)(i), (iii), (iv) ou (v) est l’interdiction de séjour.

  • Note marginale :Affaire à l’égard de certains étrangers

    (4) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), l’affaire ne vise pas l’affaire à l’égard d’un étranger qui :

    • a) soit est âgé de moins de dix-huit ans et n’est pas accompagné par un parent ou un adulte qui en est légalement responsable;

    • b) soit n’est pas, selon le ministre, en mesure de comprendre la nature de la procédure et n’est pas accompagné par un parent ou un adulte qui en est légalement responsable.

Note marginale :Application de l’alinéa 45d) de la Loi : mesures de renvoi applicables

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 45d) de la Loi, la Section de l’immigration prend contre la personne la mesure de renvoi indiquée en regard du motif en cause :

    • a) en cas d’interdiction de territoire pour raison de sécurité au titre du paragraphe 34(1) de la Loi, l’expulsion;

    • b) en cas d’interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux au titre du paragraphe 35(1) de la Loi, l’expulsion;

    • c) en cas d’interdiction de territoire pour grande criminalité du résident permanent au titre du paragraphe 36(1) de la Loi ou de l’étranger au titre des alinéas 36(1)b) ou c) de la Loi, l’expulsion;

    • d) en cas d’interdiction de territoire pour criminalité au titre des alinéas 36(2)b) ou c) de la Loi ou pour criminalité transfrontalière au titre du paragraphe 36(2.1) de la Loi, l’expulsion;

    • e) en cas d’interdiction de territoire pour criminalité organisée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi, l’expulsion;

    • f) en cas d’interdiction de territoire pour motifs sanitaires au titre du paragraphe 38(1) de la Loi, l’exclusion, à moins que les paragraphes (2) ou (3) ne s’appliquent;

    • g) en cas d’interdiction de territoire pour motifs financiers au titre de l’article 39 de la Loi, l’exclusion, à moins que les paragraphes (2) ou (3) ne s’appliquent;

    • h) en cas d’interdiction de territoire pour fausses déclarations au titre des alinéas 40(1)a) ou b) de la Loi, l’exclusion, à moins que le paragraphe (3) ne s’applique;

    • i) en cas d’interdiction de territoire pour fausses déclarations au titre de l’alinéa 40(1)d) de la Loi, l’expulsion;

    • j) en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à l’obligation de se soumettre au contrôle, l’exclusion, à moins que les paragraphes (2) ou (3) ne s’appliquent;

    • k) s’agissant du résident permanent, en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi, l’interdiction de séjour;

    • l) en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à l’obligation de prouver qu’il vient s’établir au Canada en permanence, l’exclusion, à moins que le paragraphe (3) ne s’applique;

    • m) en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à l’obligation de prouver qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, l’exclusion, à moins que le paragraphe (2) ne s’applique;

    • n) en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour tout autre manquement à la Loi, l’exclusion, à moins que les paragraphes (2) ou (3) ne s’appliquent.

  • Note marginale :Demande d’asile recevable

    (2) Dans le cas d’une demande d’asile jugée recevable ou à l’égard de laquelle il n’a pas été statué sur la recevabilité, la mesure de renvoi à prendre dans les circonstances prévues aux alinéas (1)f), g), j), m) ou n) est l’interdiction de séjour.

  • Note marginale :Exception

    (3) Dans les circonstances prévues aux alinéas (1)f), g), h), j), l) ou n), la mesure de renvoi à prendre dans les cas ci-après est l’expulsion :

    • a) l’intéressé est interdit de territoire pour les mêmes motifs qui sous-tendent une mesure de renvoi dont il a été préalablement frappé;

    • b) outre le manquement sur lequel la mesure de renvoi se fonde, il ne s’est pas conformé aux conditions et obligations qui lui ont été imposées aux termes de la Loi ou de la Loi sur l’immigration, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985);

    • c) il a été déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions aux lois fédérales qui ne découlent pas des mêmes faits, à moins que la mesure de renvoi ne se fonde sur cette infraction ou ces infractions.

  • Note marginale :Punissable par mise en accusation

    (3.1) Pour l’application de l’alinéa (3)c), l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu.

  • Note marginale :Circonstances réglementaires de l’article 228

    (4) Si la Section de l’immigration prend une mesure de renvoi à l’égard d’un étranger pour tout motif d’interdiction de territoire visé par l’une des circonstances prévues à l’article 228, elle prend, selon le cas :

    • a) la mesure de renvoi qui aurait été applicable en application des paragraphes 228(1) ou (3), si l’affaire ne lui avait pas été déférée en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi;

    • b) dans le cas de l’étranger visé aux alinéas 228(4)a) ou b), la mesure de renvoi qui aurait été applicable en application des paragraphes 228(1) ou (3), si l’étranger n’avait pas été visé à ces alinéas.

SECTION 3Sursis

Note marginale :Sursis : pays ou lieu en cause

  •  (1) Le ministre peut imposer un sursis aux mesures de renvoi vers un pays ou un lieu donné si la situation dans ce pays ou ce lieu expose l’ensemble de la population civile à un risque généralisé qui découle :

    • a) soit de l’existence d’un conflit armé dans le pays ou le lieu;

    • b) soit d’un désastre environnemental qui entraîne la perturbation importante et temporaire des conditions de vie;

    • c) soit d’une circonstance temporaire et généralisée.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Le ministre peut révoquer le sursis si la situation n’expose plus l’ensemble de la population civile à un risque généralisé.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) l’intéressé est interdit de territoire pour raison de sécurité au titre du paragraphe 34(1) de la Loi;

    • b) il est interdit de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux au titre du paragraphe 35(1) de la Loi;

    • b.1) il est interdit de territoire pour sanctions au titre du paragraphe 35.1(1) de la Loi;

    • c) il est interdit de territoire pour grande criminalité, criminalité ou criminalité transfrontalière au titre des paragraphes 36(1), (2) ou (2.1) de la Loi;

    • d) il est interdit de territoire pour criminalité organisée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi;

    • e) il est visé à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;

    • f) il avise par écrit le ministre qu’il accepte d’être renvoyé vers un pays ou un lieu à l’égard duquel le ministre a imposé un sursis.

Note marginale :Sursis : contrôle judiciaire

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la demande d’autorisation de contrôle judiciaire faite conformément à l’article 72 de la Loi à l’égard d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés rejetant une demande d’asile ou en confirmant le rejet emporte sursis de la mesure de renvoi jusqu’au premier en date des événements suivants :

    • a) la demande d’autorisation est rejetée;

    • b) la demande d’autorisation est accueillie et la demande de contrôle judiciaire est rejetée sans qu’une question soit certifiée pour la Cour fédérale d’appel;

    • c) si la Cour fédérale certifie une question :

      • (i) soit l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel ne soit interjeté,

      • (ii) soit le rejet de l’appel par la Cour d’appel fédérale et l’expiration du délai de dépôt d’une demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada sans qu’une demande soit déposée;

    • d) si l’intéressé dépose une demande d’autorisation d’interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada du jugement de la Cour d’appel fédérale visé à l’alinéa c), la demande est rejetée;

    • e) si la demande d’autorisation visée à l’alinéa d) est accueillie, l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel ne soit interjeté ou le jugement de la Cour suprême du Canada rejetant l’appel.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, au moment de la demande d’autorisation de contrôle judiciaire, l’intéressé est un étranger désigné.

  • Note marginale :Autres exceptions

    (3) Il n’est pas sursis à la mesure de renvoi si l’intéressé fait l’objet :

    • a) soit d’une mesure de renvoi du fait qu’il est interdit de territoire pour grande criminalité;

    • b) soit, s’il réside ou séjourne aux États-Unis ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, du rapport prévu au paragraphe 44(1) de la Loi à son entrée au Canada.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne demande une prolongation du délai pour déposer l’une des demandes visées à ce paragraphe.

Note marginale :Sursis : examen des risques avant renvoi

 Il est sursis à la mesure de renvoi dès le moment où le ministère avise l’intéressé aux termes du paragraphe 160(3) qu’il peut faire une demande de protection au titre du paragraphe 112(1) de la Loi. Le sursis s’applique jusqu’au premier en date des événements suivants :

  • a) le ministère reçoit de l’intéressé confirmation écrite qu’il n’a pas l’intention de se prévaloir de son droit;

  • b) le délai prévu à l’article 162 expire sans que l’intéressé fasse la demande qui y est prévue;

  • c) la demande de protection est rejetée;

  • d) [Abrogé, DORS/2012-154, art. 12]

  • e) s’agissant d’une personne à qui l’asile a été conféré aux termes du paragraphe 114(1) de la Loi, la décision quant à sa demande de séjour au Canada à titre de résident permanent;

  • f) s’agissant d’une personne visée au paragraphe 112(3) de la Loi, la révocation du sursis prévue au paragraphe 114(2) de la Loi.

  • DORS/2012-154, art. 12

Note marginale :Sursis : ordre humanitaire ou intérêt public

 Si le ministre estime, aux termes des paragraphes 25(1) ou 25.1(1) de la Loi, que des considérations d’ordre humanitaire le justifient ou, aux termes du paragraphe 25.2(1) de la Loi, que l’intérêt public le justifie, il est sursis à la mesure de renvoi visant l’étranger et les membres de sa famille jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de résidence permanente.

  • DORS/2010-252, art. 1

Note marginale :Application de l’alinéa 50a) de la Loi

 Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa 50a) de la Loi, une décision judiciaire n’a pas pour effet direct d’empêcher l’exécution de la mesure de renvoi s’il existe un accord entre le procureur général du Canada ou d’une province et l’Agence des services frontaliers du Canada prévoyant :

  • a) soit le retrait ou la suspension des accusations au pénal contre l’étranger au moment du renvoi;

  • b) soit le retrait de toute assignation à comparaître ou sommation à l’égard de l’étranger au moment de son renvoi.

  • DORS/2016-136, art. 10(A)
  • DORS/2017-214, art. 4

SECTION 4Exécution des mesures de renvoi

Note marginale :Inexécution

 Sous réserve de l’article 51 de la Loi, il est entendu que la mesure de renvoi est imprescriptible.

Note marginale :Fourniture d’une copie

 Dès la prise d’une mesure de renvoi, une copie du texte de celle-ci est fournie à l’intéressé.

Note marginale :Cadre d’exécution

 L’étranger se conforme volontairement à la mesure de renvoi ou le ministre exécute celle-ci.

  • DORS/2016-136, art. 11(F)

Note marginale :Exécution volontaire

  •  (1) L’étranger qui souhaite se conformer volontairement à la mesure de renvoi doit comparaître devant l’agent afin que celui-ci vérifie :

    • a) s’il a les ressources suffisantes pour quitter le Canada à destination d’un pays où il sera autorisé à entrer;

    • b) s’il a l’intention de se conformer aux exigences prévues aux alinéas 240(1)a) à c) et s’il sera en mesure de le faire.

  • Note marginale :Choix de destination

    (2) L’étranger doit ensuite soumettre à l’approbation de l’agent le pays de destination qu’il a choisi; l’approbation n’est refusée que dans les cas suivants :

    • a) l’étranger constitue un danger pour le public;

    • b) il est un fugitif recherché par la justice au Canada ou dans un autre pays;

    • c) il cherche à échapper à des contraintes juridiques au Canada ou dans un autre pays.

Note marginale :Exécution forcée

 Si l’étranger ne se conforme pas volontairement à la mesure de renvoi, si une décision défavorable est rendue aux termes du paragraphe 238(1) ou si son pays de destination n’est pas approuvé aux termes du paragraphe 238(2), le ministre exécute la mesure de renvoi.

Note marginale :Mesure de renvoi exécutée

  •  (1) Que l’étranger se conforme volontairement à la mesure de renvoi ou que le ministre exécute celle-ci, la mesure de renvoi n’est exécutée que si l’étranger, à la fois :

    • a) comparaît devant un agent au point d’entrée pour confirmer son départ du Canada;

    • b) a obtenu de l’Agence des services frontaliers du Canada l’attestation de départ;

    • c) quitte le Canada;

    • d) est autorisé à entrer, à d’autres fins qu’un simple transit, dans son pays de destination.

  • Note marginale :Exécution d’une mesure de renvoi par l’agent à l’extérieur du Canada

    (2) Si l’étranger à l’égard duquel une mesure de renvoi n’a pas été exécutée a quitté le Canada et demande, à l’extérieur du Canada, un visa, une autorisation de voyage électronique ou l’autorisation de revenir au Canada, l’agent exécute la mesure de renvoi si, à l’issue d’un contrôle, l’étranger fait la preuve qu’il est bien la personne visée par la mesure de renvoi.

  • Note marginale :Exécution d’une mesure de renvoi par l’agent au Canada

    (3) La mesure de renvoi est exécutée par un agent au Canada lorsqu’il confirme que l’étranger a quitté le Canada.

  • Note marginale :Application des paragraphes (2) et (3)

    (4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux mesures de renvoi prises avant leur date d’entrée en vigueur.

  • DORS/2015-77, art. 7
  • DORS/2016-136, art. 12(F)
  • DORS/2017-214, art. 5
  • DORS/2018-232, art. 1

Note marginale :Exécution forcée : pays de destination

  •  (1) En cas d’exécution forcée, l’étranger est renvoyé vers l’un des pays suivants :

    • a) celui d’où il est arrivé;

    • b) celui où il avait sa résidence permanente avant de venir au Canada;

    • c) celui dont il est le citoyen ou le ressortissant;

    • d) son pays natal.

  • Note marginale :Renvoi vers un autre pays

    (2) Si aucun de ces pays ne veut recevoir l’étranger, le ministre choisit tout autre pays disposé à le recevoir dans un délai raisonnable et l’y renvoie.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré l’article 238 et le paragraphe (1), si l’étranger fait l’objet d’une mesure de renvoi du fait qu’il est interdit de territoire au titre de l’alinéa 35(1)a) de la Loi, le ministre le renvoie vers le pays qu’il détermine et qui est disposé à le recevoir.

Note marginale :Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

 La personne transférée en vertu d’une ordonnance de transfèrement délivrée sous le régime de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle n’est pas, pour l’application de l’alinéa 240(1)d), une personne autorisée à entrer dans son pays de destination.

Note marginale :Remboursement des frais

 À moins que les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada n’aient été recouvrés du transporteur, l’étranger qui est renvoyé du Canada aux frais de Sa Majesté ne peut revenir au Canada avant d’avoir remboursé à Sa Majesté les frais de renvoi suivants :

  • a) pour un renvoi vers les États-Unis ou Saint-Pierre-et-Miquelon, 750 $;

  • b) pour un renvoi vers toute autre destination, 1 500 $.

PARTIE 14Détention et mise en liberté

Note marginale :Critères

 Pour l’application de la section 6 de la partie 1 de la Loi, les critères prévus à la présente partie doivent être pris en compte lors de l’appréciation :

  • a) du risque que l’intéressé se soustraie vraisemblablement au contrôle, à l’enquête, au renvoi ou à une procédure pouvant mener à la prise, par le ministre, d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi;

  • b) du danger que constitue l’intéressé pour la sécurité publique;

  • c) de la question de savoir si l’intéressé est un étranger dont l’identité n’a pas été prouvée.

Note marginale :Risque de fuite

 Pour l’application de l’alinéa 244a), les critères sont les suivants :

  • a) la qualité de fugitif à l’égard de la justice d’un pays étranger quant à une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;

  • b) le fait de s’être conformé librement à une mesure d’interdiction de séjour;

  • c) le fait de s’être conformé librement à l’obligation de comparaître lors d’une instance en immigration ou d’une instance criminelle;

  • d) le fait de s’être conformé aux conditions imposées à l’égard de son entrée, de sa mise en liberté ou du sursis à son renvoi;

  • e) le fait de s’être dérobé au contrôle ou de s’être évadé d’un lieu de détention, ou toute tentative à cet égard;

  • f) l’implication dans des opérations de passage de clandestins ou de trafic de personnes qui mènerait vraisemblablement l’intéressé à se soustraire aux mesures visées à l’alinéa 244a) ou le rendrait susceptible d’être incité ou forcé de s’y soustraire par une organisation se livrant à de telles opérations;

  • g) l’appartenance réelle à une collectivité au Canada.

Note marginale :Danger pour le public

 Pour l’application de l’alinéa 244b), les critères sont les suivants :

  • a) le fait que l’intéressé constitue, de l’avis du ministre aux termes de l’alinéa 101(2)b), des sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) ou des alinéas 115(2)a) ou b) de la Loi, un danger pour le public au Canada ou pour la sécurité du Canada;

  • b) l’association à une organisation criminelle au sens du paragraphe 121(2) de la Loi;

  • c) le fait de s’être livré au passage de clandestins ou le trafic de personnes;

  • d) la déclaration de culpabilité au Canada, en vertu d’une loi fédérale, quant à l’une des infractions suivantes :

    • (i) infraction d’ordre sexuel,

    • (ii) infraction commise avec violence ou des armes;

  • e) la déclaration de culpabilité au Canada quant à une infraction visée à l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances:

    • (i) article 5 (trafic),

    • (ii) article 6 (importation et exportation),

    • (iii) article 7 (production);

  • f) la déclaration de culpabilité ou l’existence d’accusations criminelles en instance à l’étranger, quant à l’une des infractions ci-après qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale :

    • (i) infraction d’ordre sexuel,

    • (ii) infraction commise avec violence ou des armes;

  • g) la déclaration de culpabilité ou l’existence d’accusations criminelles en instance à l’étranger, quant à l’une des infractions ci-après qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à l’une des dispositions ci-après de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :

    • (i) article 5 (trafic),

    • (ii) article 6 (importation et exportation),

    • (iii) article 7 (production);

  • h) la déclaration de culpabilité au Canada quant à une infraction visée à l’une des dispositions suivantes de la Loi sur le cannabis :

    • (i) article 9 (distribution),

    • (ii) article 10 (vente),

    • (iii) article 11 (importation et exportation),

    • (iv) article 12 (production);

  • i) la déclaration de culpabilité ou l’existence d’accusations criminelles en instance à l’étranger, quant à l’une des infractions ci-après qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à l’une des dispositions ci-après de la Loi sur le cannabis :

    • (i) article 9 (distribution),

    • (ii) article 10 (vente),

    • (iii) article 11 (importation et exportation),

    • (iv) article 12 (production).

  • DORS/2016-136, art. 13(F)
  • DORS/2018-170, art. 2

Note marginale :Preuve de l’identité de l’étranger

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 244c), les critères sont les suivants :

    • a) la collaboration de l’intéressé, à savoir s’il a justifié de son identité, s’il a aidé le ministère ou l’Agence des services frontaliers du Canada à obtenir cette justification, s’il a communiqué des renseignements détaillés sur son itinéraire, sur ses date et lieu de naissance et sur le nom de ses parents ou s’il a rempli une demande de titre de voyage;

    • b) dans le cas du demandeur d’asile, la possibilité d’obtenir des renseignements sur son identité sans avoir à divulguer de renseignements personnels aux représentants du gouvernement du pays dont il a la nationalité ou, s’il n’a pas de nationalité, du pays de sa résidence habituelle;

    • c) la destruction, par l’étranger, de ses pièces d’identité ou de ses titres de voyage, ou l’utilisation de documents frauduleux afin de tromper le ministère ou l’Agence des services frontaliers du Canada, et les circonstances dans lesquelles il s’est livré à ces agissements;

    • d) la communication, par l’étranger, de renseignements contradictoires quant à son identité pendant le traitement d’une demande le concernant par le ministère ou l’Agence des services frontaliers du Canada;

    • e) l’existence de documents contredisant les renseignements fournis par l’étranger quant à son identité.

  • Note marginale :Non-application aux mineurs

    (2) La prise en considération du critère prévu à l’alinéa (1)a) ne peut avoir d’incidence défavorable à l’égard des mineurs visés à l’article 249.

  • DORS/2004-167, art. 65(A)
  • DORS/2016-136, art. 14(A)
  • DORS/2017-214, art. 6

Note marginale :Autres critères

 S’il est constaté qu’il existe des motifs de détention, les critères ci-après doivent être pris en compte avant qu’une décision ne soit prise quant à la détention ou la mise en liberté :

  • a) le motif de la détention;

  • b) la durée de la détention;

  • c) l’existence d’éléments permettant l’évaluation de la durée probable de la détention et, dans l’affirmative, cette période de temps;

  • d) les retards inexpliqués ou le manque inexpliqué de diligence de la part du ministère, de l’Agence des services frontaliers du Canada ou de l’intéressé;

  • e) l’existence de solutions de rechange à la détention;

  • f) l’intérêt supérieur de tout enfant de moins de dix-huit ans directement touché.

Note marginale :Intérêt supérieur de l’enfant

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 248f) et pour l’application, à l’égard des enfants de moins de dix-huit ans, du principe affirmé à l’article 60 de la Loi selon lequel la détention des mineurs doit n’être qu’une mesure de dernier recours, les critères ci-après doivent être pris en compte pour l’établissement de l’intérêt supérieur de l’enfant :

    • a) son bien-être physique, affectif et psychologique;

    • b) ses besoins en matière d’éducation et de soins de santé;

    • c) l’importance du maintien des relations et de la stabilité du milieu familial, et les conséquences que peuvent avoir sur lui l’interruption de ces relations ou la perturbation de ce milieu;

    • d) ses besoins en matière de soins, de protection et de sécurité;

    • e) son point de vue et ses préférences, s’il est capable de les exprimer, eu égard à son âge et à son degré de maturité.

  • Note marginale :Degré de dépendance

    (2) Pour l’application de l’alinéa 248f), le degré de dépendance de l’enfant envers la personne à l’égard de laquelle il y a des motifs de détention doit également être pris en compte pour l’établissement de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Note marginale :Éléments particuliers : mineurs

 Pour l’application du principe affirmé à l’article 60 de la Loi selon lequel la détention des mineurs doit n’être qu’une mesure de dernier recours, les éléments particuliers à prendre en considération pour la détention d’un mineur de moins de dix-huit ans sont les suivants :

  • a) au lieu du recours à la détention, la possibilité d’un arrangement avec des organismes d’aide à l’enfance ou des services de protection de l’enfance afin qu’ils s’occupent de l’enfant et le protègent;

  • b) la durée de détention prévue;

  • c) le risque que le mineur demeure sous l’emprise des passeurs ou des trafiquants qui l’ont amené au Canada;

  • d) le genre d’établissement de détention prévu et les conditions de détention;

  • e) la disponibilité de locaux permettant la séparation des mineurs et des détenus adultes autres que leurs parents ou les adultes qui en sont légalement responsables;

  • f) la disponibilité de services dans l’établissement de détention, tels que des services d’éducation, d’orientation ou de loisirs.

Note marginale :Demande de titre de voyage

 Si, comme condition de mise en liberté, le demandeur d’asile doit remplir une demande de passeport ou de titre de voyage, la demande ne doit pas être divulguée aux représentants du gouvernement du pays dont il a la nationalité ou, s’il n’a pas de nationalité, du pays de sa résidence habituelle, à moins qu’une mesure de renvoi ne devienne exécutoire à son égard.

PARTIE 15Conditions réglementaires

Note marginale :Interdiction de territoire pour raison de sécurité — conditions

 Pour l’application des paragraphes 44(4), 56(3), 58(5), 58.1(4), 77.1(1) ou 82(6) de la Loi, les conditions qui sont imposées à l’étranger ou au résident permanent sont les suivantes :

  • a) informer par écrit l’Agence des services frontaliers du Canada de son adresse ainsi que, au préalable, de tout changement à celle-ci;

  • b) informer par écrit l’Agence des services frontaliers du Canada du nom de son employeur et de l’adresse de son lieu de travail ainsi que, au préalable, de tout changement à ces renseignements;

  • c) s’il n’est pas assujetti à une obligation de se rapporter à l’Agence des services frontaliers du Canada imposée en vertu des paragraphes 44(3), 56(1), 58(3) ou 58.1(3) ou de l’alinéa 82(5)b) de la Loi, se rapporter à l’Agence une fois par mois;

  • d) se présenter aux date, heure et lieu que lui ont indiqués un agent, la Section de l’immigration, le ministre ou la Cour fédérale pour se conformer à toute obligation qui lui est imposée en vertu de la Loi;

  • e) produire sans délai, auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada, l’original de tout passeport, de tout titre de voyage et de toute pièce d’identité qu’il détient ou qu’il obtient afin que l’Agence en fasse une copie;

  • f) si une mesure de renvoi à son égard prend effet, céder sans délai à l’Agence des services frontaliers du Canada tout passeport ou titre de voyage qu’il détient;

  • g) si une mesure de renvoi à son égard prend effet et qu’un document est requis afin de le renvoyer du Canada mais qu’il ne détient pas ce document, prendre sans délai toute action nécessaire afin d’assurer que le document soit fourni à l’Agence, y compris la production de toute demande ou de tout élément prouvant son identité;

  • h) ne pas commettre d’infraction à une loi fédérale ou d’infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;

  • i) informer par écrit et sans délai l’Agence des services frontaliers du Canada de toute accusation portée contre lui pour une infraction à une loi fédérale ou pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;

  • j) informer par écrit et sans délai l’Agence des services frontaliers du Canada s’il est déclaré coupable d’une infraction à une loi fédérale ou d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;

  • k) informer par écrit l’Agence des services frontaliers du Canada, le cas échéant, de son intention de quitter le Canada et de la date à laquelle il entend le faire.

  • DORS/2017-214, art. 8

Note marginale :Section d’appel de l’immigration — conditions

 Pour l’application du paragraphe 68(2) de la Loi, les conditions que la Section d’appel de l’immigration impose à l’étranger ou au résident permanent sont les suivantes :

  • a) informer par écrit et au préalable l’Agence des services frontaliers du Canada et la Section d’appel de l’immigration de tout changement d’adresse;

  • b) fournir une copie de tout passeport et titre de voyage qu’il détient à l’Agence des services frontaliers du Canada ou, s’il ne possède pas de tels documents, remplir une demande de passeport ou de titre de voyage et la fournir à l’Agence;

  • c) demander la prolongation de la validité de tout passeport et titre de voyage qu’il détient avant qu’il ne vienne à expiration et en fournir subséquemment copie à l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • d) ne pas commettre d’infraction à une loi fédérale ou d’infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;

  • e) informer par écrit et sans délai l’Agence des services frontaliers du Canada de toute accusation portée contre lui pour une infraction à une loi fédérale ou pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;

  • f) informer par écrit et sans délai l’Agence des services frontaliers du Canada et la Section d’appel de l’immigration s’il est déclaré coupable d’une infraction à une loi fédérale ou d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale.

  • DORS/2014-140, art. 17(F)
  • DORS/2017-214, art. 8

PARTIE 16Saisie

Note marginale :Garde d’un objet saisi

 Tout objet saisi en vertu du paragraphe 140(1) de la Loi est immédiatement placé sous la garde du ministère ou de l’Agence des services frontaliers du Canada.

  • DORS/2017-214, art. 9

Note marginale :Avis de saisie au saisi

  •  (1) L’agent qui saisit un objet en vertu du paragraphe 140(1) de la Loi en avise le saisi par écrit et lui en indique les motifs.

  • Note marginale :Avis de saisie au propriétaire légitime

    (2) Dans le cas où le saisi n’est pas le propriétaire légitime de l’objet, l’agent prend toutes les mesures raisonnables pour retracer le propriétaire légitime et pour l’aviser par écrit de la saisie et lui en indiquer les motifs. Si l’avis est envoyé par courrier, il est réputé donné le septième jour suivant sa mise à la poste.

Note marginale :Demande de restitution — saisi

  •  (1) Dans le cas où un objet est saisi au motif de son obtention ou de son utilisation irrégulière ou frauduleuse, ou pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, le saisi peut, par écrit, dans les soixante jours suivant la date de l’avis visé au paragraphe 253(1), en demander la restitution.

  • Note marginale :Restitution — obtention irrégulière ou frauduleuse

    (2) Si la demande vise un objet saisi au motif de son obtention irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre qu’il avait le droit de l’avoir en sa possession au moment de la saisie et qu’il a toujours ce droit.

  • Note marginale :Restitution — utilisation irrégulière ou frauduleuse

    (3) Si la demande vise un objet saisi au motif de son utilisation irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre qu’il n’a pas participé à une telle utilisation, qu’il avait le droit de l’avoir en sa possession au moment de la saisie et qu’il a toujours ce droit.

  • Note marginale :Restitution — empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse

    (4) Si la demande vise un objet saisi pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre que la saisie n’est plus nécessaire pour empêcher une telle utilisation, qu’il avait le droit de l’avoir en sa possession au moment de la saisie et qu’il a toujours ce droit.

Note marginale :Demande de restitution — propriétaire légitime

  •  (1) Dans le cas où un objet est saisi au motif de son obtention ou de son utilisation irrégulière ou frauduleuse, ou pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, le propriétaire légitime peut, par écrit, dans les soixante jours suivant la date de l’avis visé au paragraphe 253(2), en demander la restitution.

  • Note marginale :Restitution au propriétaire légitime — obtention irrégulière ou frauduleuse

    (2) Si la demande vise un objet saisi au motif de son obtention irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre qu’il en était le propriétaire légitime au moment de la saisie et qu’il en est toujours le propriétaire légitime.

  • Note marginale :Restitution au propriétaire légitime — utilisation irrégulière ou frauduleuse

    (3) Si la demande vise un objet saisi au motif de son utilisation irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre :

    • a) qu’il n’a pas participé à une telle utilisation, qu’il en était le propriétaire légitime au moment de la saisie et qu’il en est toujours le propriétaire légitime;

    • b) qu’il a pris les précautions voulues pour s’assurer que la personne à qui il a permis d’avoir la possession de l’objet n’en ferait vraisemblablement pas une utilisation irrégulière ou frauduleuse.

  • Note marginale :Restitution au propriétaire légitime — empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse

    (4) Si la demande vise un objet saisi pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre que la saisie n’est plus nécessaire pour empêcher une telle utilisation, qu’il en était le propriétaire légitime au moment de la saisie et qu’il en est toujours le propriétaire légitime.

Note marginale :Demandes concurrentes

 Dans le cas où le saisi présente une demande en vertu de l’article 254 et le propriétaire légitime présente une demande en vertu de l’article 255 à l’égard du même objet, cette dernière est traitée en premier. S’il y est fait droit, l’autre demande n’est pas traitée.

Note marginale :Avis de la décision

 La décision à l’égard de la demande visée à l’un ou l’autre des articles 254 et 255, accompagnée de ses motifs, est rendue par écrit et notifiée au demandeur aussitôt que possible. Si la notification est faite par courrier, elle est réputée faite le septième jour suivant sa mise à la poste.

Note marginale :Restitution automatique

  •  (1) Si la saisie était nécessaire en vue de l’application de la Loi mais qu’elle ne l’est plus, l’objet est restitué sans délai à son propriétaire légitime.

  • Note marginale :Restitution — saisie erronée

    (2) Si la saisie a été faite par erreur, l’objet est restitué sans délai au saisi ou, si ce n’est pas possible, à son propriétaire légitime.

Note marginale :Restitution conditionnelle

 L’objet saisi est restitué à condition de ne pas ainsi compromettre l’application de la Loi.

Note marginale :Vente ou destruction de l’objet saisi

  •  (1) L’objet, autre qu’un document, qui n’est restitué ni à son propriétaire légitime ni au saisi est vendu ou, si sa valeur est inférieure au coût de la vente, détruit.

  • Note marginale :Sursis à la vente ou à la destruction

    (2) Il est sursis à la vente ou à la destruction :

    • a) pendant les quinze jours suivant la notification de la décision de ne pas restituer l’objet;

    • b) avant la prise par un tribunal canadien d’une décision en dernier ressort dans toute procédure judiciaire touchant la saisie ou la restitution de l’objet.

  • Note marginale :Remise ou disposition de documents

    (3) Tout document qui n’est pas restitué à son propriétaire légitime ou au saisi est retenu tant et aussi longtemps qu’il est nécessaire en vue l’application des lois du Canada, après quoi soit le document est remis à l’autorité l’ayant délivré, soit il en est disposé conformément aux lois du Canada.

PARTIE 17Transport

Note marginale :Personnes visées par règlement

 Pour l’application de l’alinéa 148(1)a) de la Loi, sont visés par règlement :

  • a) l’étranger faisant l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi, à moins qu’il ne soit titulaire d’un permis de séjour temporaire délivré au titre de l’article 24 de la Loi;

  • b) l’étranger qui n’est pas autorisé, au titre du paragraphe 52(1) de la Loi, à revenir au Canada;

  • c) l’étranger faisant l’objet d’une interdiction d’entrée au Canada au titre d’un décret ou d’un règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine.

Note marginale :Documents réglementaires

 Pour l’application du paragraphe 148(1) de la Loi, les documents ci-après qu’une personne doit, aux termes de la Loi, détenir pour entrer au Canada sont des documents réglementaires :

  • a) le titre de voyage visé au paragraphe 31(3) de la Loi;

  • b) le titre de voyage de réfugié délivré par le ministre;

  • c) le document visé aux paragraphes 50(1) ou 52(1);

  • d) le titre de voyage temporaire visé à l’article 151;

  • e) le visa visé à l’article 6 ou au paragraphe 7(1);

  • f) la carte de résident permanent;

  • g) l’autorisation de voyage électronique visée aux articles 7.01 ou 7.1.

  • DORS/2015-46, art. 1
  • DORS/2016-37, art. 4(F) et 14
  • DORS/2017-53, art. 7

Note marginale :Rétention des documents réglementaires

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que les documents réglementaires de la personne qu’il amène au Canada pourraient ne pas être disponibles pour le contrôle à un point d’entrée, le transporteur commercial remet un récépissé pour les documents à la personne et retient ceux-ci jusqu’au contrôle.

  • Note marginale :Présentation des documents

    (2) Le transporteur commercial qui retient les documents d’une personne doit les présenter, avec une copie du récépissé remis à la personne, lorsqu’il présente cette dernière au contrôle prévu à l’alinéa 148(1)b) de la Loi.

  • DORS/2016-37, art. 5

Note marginale :Obligation de détenir une personne

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 148(1)b) de la Loi, le transporteur a satisfait à son obligation de détenir une personne jusqu’à la fin du contrôle dès le moment où :

    • a) l’agent l’a informé que le contrôle est terminé;

    • b) l’entrée de la personne est autorisée en vertu de l’article 23 de la Loi;

    • c) la personne est détenue en vertu du droit canadien.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le transporteur doit aviser sans délai l’agent si une personne quitte ou tente de quitter le véhicule avant la fin du contrôle pour toute autre raison que le fait de se présenter au contrôle.

Note marginale :Avis de passager clandestin

 Le transporteur, dès l’arrivée d’un bâtiment à son premier port d’escale au Canada, avise l’agent du point d’entrée le plus proche de la présence de tout passager clandestin et lui remet sans délai, sur demande, un rapport écrit sur ce passager.

Note marginale :Mise en observation ou sous traitement

  •  (1) Il incombe au transporteur commercial de veiller à la visite médicale à laquelle l’étranger est tenu de se soumettre aux termes du paragraphe 16(2) de la Loi et à sa mise en observation ou sous traitement médical imposée en vertu de l’article 32.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) l’étranger est titulaire d’un visa de résident temporaire ou permanent au moment du contrôle et son état de santé ne résulte pas de la négligence du transporteur commercial;

    • b) l’étranger n’est pas un membre d’équipage et est autorisé à entrer et à séjourner au Canada.

  • Note marginale :Frais médicaux réglementaires

    (3) Pour l’application de l’alinéa 148(1)g) de la Loi, les frais médicaux engagés à l’égard de l’étranger sont des frais réglementaires et sont calculés selon le barème du régime d’assurance-santé provincial applicable.

  • DORS/2012-154, art. 13
  • DORS/2016-37, art. 6

Note marginale :Renseignements

 Le transporteur qui amène une personne au Canada est tenu de fournir sans délai ceux des documents ci-après que lui demande l’agent dans les soixante-douze heures après la présentation de la personne au contrôle :

  • a) la copie du billet de la personne, le cas échéant;

  • b) tout document indiquant l’itinéraire de la personne, y compris le lieu d’embarquement et les dates de son voyage;

  • c) tout document indiquant le numéro et le genre de pièce d’identité, de passeport ou de titre de voyage dont est munie la personne, le pays de délivrance et le nom de la personne à qui il a été délivré.

Note marginale :Liste des membres d’équipage

  •  (1) Dès l’arrivée d’un bâtiment immatriculé à l’étranger à son premier port d’escale au Canada, le transporteur fournit une liste des membres d’équipage à l’agent du point d’entrée le plus proche.

  • Note marginale :Modifications de la liste

    (2) Le transporteur doit, pendant que son bâtiment est au Canada, conserver à bord une liste à jour des membres d’équipage.

  • Note marginale :Liste définitive

    (3) Avant le départ du bâtiment de son dernier port d’escale au Canada, le transporteur remet à l’agent une copie de la liste fournie conformément au paragraphe (1) portant les modifications qui y ont été apportées durant son passage au Canada.

Note marginale :Rassemblement

 Le transporteur doit, à la demande de l’agent, rassembler sans délai à bord du bâtiment tous les membres d’équipage.

Note marginale :Bâtiment immatriculé au Canada

 Dès l’arrivée d’un bâtiment immatriculé au Canada à son premier port d’escale au Canada, le transporteur informe l’agent du point d’entrée le plus proche de la présence de membres d’équipage qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents, et lui fournit, sur demande, la liste des membres d’équipage.

Note marginale :Rapport

  •  (1) Le transporteur informe sans délai l’agent du point d’entrée le plus proche lorsqu’un étranger cesse d’être un membre d’équipage pour le motif prévu à l’alinéa 3(1)b). Le renseignement est consigné et fourni par écrit à l’agent sur demande.

  • Note marginale :Omission de se rendre au moyen de transport

    (2) Le transporteur informe sans délai l’agent du point d’entrée le plus proche lorsqu’un étranger qui est entré au Canada en vue de devenir membre de l’équipage de son bâtiment omet de se rendre au moyen de transport dans le délai prévu à l’alinéa 184(2)b).

  • DORS/2004-167, art. 66
  • DORS/2016-37, art. 7(A)

Note marginale :Renseignements requis

  •  (1) Le transporteur commercial qui amène ou doit amener au Canada des personnes à bord de son véhicule commercial fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada, sur demande d’un fonctionnaire de celle-ci, les renseignements ci-après concernant chaque personne qui doit être amenée :

    • a) ses nom, prénoms, date de naissance, citoyenneté ou nationalité et sexe;

    • b) le type et le numéro de chaque passeport ou autre titre de voyage qui l’identifie et le nom du pays ou de l’entité qui les a délivrés;

    • c) le numéro de son dossier de réservation, le cas échéant;

    • d) la référence unique de passager qui lui est attribuée, le cas échéant, par le transporteur commercial ou, à défaut, dans le cas d’un membre d’équipage, l’avis de sa qualité de membre d’équipage;

    • e) les renseignements sur la personne qui se trouvent dans un système de réservation du transporteur commercial ou du mandataire de celui-ci;

    • f) les renseignements ci-après concernant son transport à bord du véhicule commercial :

      • (i) dans le cas où elle est ou devrait être amenée à bord du véhicule commercial par voie aérienne, les date et heure où le véhicule commercial décolle du dernier lieu d’embarquement de personnes avant son arrivée au Canada ou, dans le cas où elle est ou devrait être amenée à bord du véhicule commercial par voie maritime ou terrestre, celles où le véhicule commercial quitte le dernier lieu d’embarquement de personnes avant son arrivée au Canada,

      • (ii) le dernier lieu d’embarquement de personnes avant l’arrivée du véhicule commercial au Canada,

      • (iii) les date et heure d’arrivée du véhicule commercial au premier lieu de débarquement de personnes au Canada,

      • (iv) le premier lieu de débarquement de personnes au Canada,

      • (v) dans le cas d’un véhicule commercial qui amène des personnes ou apporte des marchandises par voie aérienne, le code de vol identifiant le transporteur commercial et le numéro de vol.

  • Note marginale :Voie électronique

    (2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont fournis par voie électronique, conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le document intitulé Exigences de l’ASFC relatives à l’infrastructure de messagerie des transporteurs, établi par l’Agence des services frontaliers du Canada, avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Délai de transmission — alinéas (1)a) à d)

    (3) Les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) sont fournis dans le délai suivant :

    • a) en ce qui concerne les membres d’équipage, au plus tard une heure avant le moment du départ;

    • b) en ce qui concerne toute autre personne qui devrait être à bord du véhicule commercial, au plus tard au moment de l’enregistrement.

  • Note marginale :Délai de transmission — alinéa (1)e)

    (4) Les renseignements visés à l’alinéa (1)e) sont fournis au plus tard au moment du départ.

  • Note marginale :Délai de transmission — alinéa (1)d)

    (5) Les renseignements visés à l’alinéa (1)d) sont également fournis au plus tard trente minutes après le moment du départ à l’égard de chaque passager qui est à bord du véhicule commercial au moment du départ.

  • Note marginale :Renseignements inexacts ou incomplets

    (6) Le transporteur commercial qui, au moment du départ ou avant celui-ci, se rend compte que les renseignements qu’il a fournis en application de l’alinéa 148(1)d) de la Loi sont inexacts ou incomplets fournit sans délai à l’Agence des services frontaliers du Canada, selon les modalités prévues au paragraphe (2), les renseignements exacts ou manquants.

  • Note marginale :Exception — alinéa (1)e)

    (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard des renseignements visés à l’alinéa (1)e).

  • Note marginale :Délai de transmission — alinéa (1)f)

    (8) Les renseignements visés à l’alinéa (1)f) sont fournis au même moment que ceux visés aux paragraphes (3) à (7).

  • Note marginale :Période de conservation des renseignements

    (9) L’Agence des services frontaliers du Canada peut conserver les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) concernant une personne jusqu’à trois ans et six mois après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.

  • Note marginale :Période de conservation des renseignements — enquête

    (10) Malgré le paragraphe (9), elle peut conserver les renseignements visés à ce paragraphe aussi longtemps qu’ils sont nécessaires dans le cadre d’une enquête, mais pour au plus une période de six ans après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.

  • DORS/2016-37, art. 8

Note marginale :Avis de l’Agence des services frontaliers du Canada

  •  (1) L’Agence des services frontaliers du Canada peut aviser un transporteur commercial qu’une personne qu’il doit amener au Canada pourrait être visée à l’article 258.1 ou ne pas être munie des documents réglementaires exigés à l’article 259.

  • Note marginale :Obligations inchangées

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne soustrait pas le transporteur commercial aux obligations que lui impose la Loi ou le présent règlement.

  • DORS/2016-37, art. 8

Note marginale :Installations de contrôle et de détention

  •  (1) Le transporteur commercial et le transporteur qui exploite un pont ou un tunnel international ou un aéroport doivent, sans frais à Sa Majesté du chef du Canada, fournir et entretenir les installations adéquates, notamment espaces, locaux et laboratoires, pour le contrôle et la détention des personnes amenées au Canada.

  • Note marginale :Critères

    (2) Les installations sont adéquates si elles satisfont aux normes prévues par la partie II du Code canadien du travail, si elles sont sûres et, au besoin, isolées et si elles contiennent le matériel, l’ameublement et les accessoires nécessaires à l’exercice par l’agent de ses attributions au titre de la Loi.

Note marginale :Contrôle à bord d’un bâtiment

 Le transporteur commercial qui amène des personnes au Canada à bord de son bâtiment fournit à l’agent les installations qui permettent d’effectuer les contrôles à bord.

Note marginale :Obligation de faire sortir du Canada

  •  (1) Il incombe au transporteur commercial qui a amené ou fait amener un des étrangers ci-après au Canada de l’en faire sortir sans délai à destination :

    • a) de tout autre pays, dans le cas de l’étranger à qui il a été ordonné de quitter le Canada aux termes du paragraphe 40(1);

    • b) des États-Unis, dans le cas de l’étranger à qui il a été ordonné de retourner vers ce pays aux termes de l’article 41;

    • c) de tout autre pays, dans le cas de l’étranger qui est autorisé à retirer sa demande d’entrée au Canada en vertu de l’article 42;

    • d) du pays vers lequel il est renvoyé aux termes de l’article 241, dans le cas de l’étranger qui fait l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire.

  • Note marginale :Transport jusqu’au véhicule

    (2) Le transporteur est tenu de transporter l’étranger faisant l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire, peu importe où ce dernier se trouve au Canada, jusqu’au véhicule qui servira à le faire sortir du Canada.

  • DORS/2016-37, art. 9

Note marginale :Membres d’équipage

  •  (1) Il incombe au transporteur qui a amené ou fait amener au Canada un étranger qui est membre de son équipage ou entend le devenir et qui fait l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire de transporter celui-ci à destination du pays déterminé aux termes de la section 4 de la partie 13.

  • Note marginale :Transport jusqu’au véhicule

    (2) Le transporteur est tenu de transporter l’étranger visé au paragraphe (1), peu importe où ce dernier se trouve au Canada, jusqu’au véhicule qui servira à le faire sortir du Canada.

Note marginale :Avis

 Le transporteur avise l’agent sans délai si l’étranger visé aux articles 273 ou 274 qu’il transporte hors du Canada quitte le véhicule ou tente de le quitter avant qu’il ne l’ait fait sortir du Canada.

Note marginale :Avis au transporteur commercial

  •  (1) Lorsque l’étranger qui cherche à entrer au Canada est visé par une mesure de renvoi et qu’un transporteur commercial est ou peut être tenu, en vertu de la Loi, de le faire sortir du Canada, il incombe à l’agent :

    • a) d’aviser le transporteur commercial qu’il est ou peut être tenu de faire sortir l’étranger du Canada;

    • b) lorsque la mesure de renvoi devient exécutoire, d’aviser le transporteur commercial de son obligation de faire sortir l’étranger du Canada et, s’il y a lieu, de lui demander de fournir une escorte ou de prendre les arrangements nécessaires pour le transport de l’escorte assignée par le ministre.

  • Note marginale :Arrangements et avis

    (2) Après avoir été avisé aux termes de l’alinéa (1)b), le transporteur commercial doit, sans délai :

    • a) prendre des arrangements pour faire sortir l’étranger du Canada et en aviser un agent;

    • b) aviser un agent du fait qu’il lui est impossible de prendre de tels arrangements.

  • Note marginale :Délai d’exécution

    (3) Après avoir donné l’avis exigé à l’alinéa (2)a), le transporteur commercial dispose de quarante-huit heures pour faire sortir l’étranger du Canada.

  • Note marginale :Non-respect

    (4) Un agent fait le nécessaire pour faire sortir l’étranger du Canada si un agent a avisé par écrit le transporteur commercial que les arrangements proposés ne sont pas acceptables ou si ce dernier ne se conforme pas à l’alinéa (2)a) ou au paragraphe (3) ou avise un agent qu’il en est incapable. Il incombe au transporteur commercial de payer les frais prévus à l’article 278.

  • Note marginale :Exigences relatives aux arrangements

    (5) Les arrangements visés au paragraphe (2) sont considérés comme acceptables s’ils respectent les exigences suivantes :

    • a) l’itinéraire offre le transport le plus direct entre l’endroit où se trouve l’étranger au Canada et le pays et la ville où il sera renvoyé;

    • b) l’itinéraire ne comprend aucun pays à l’égard duquel un transit n’a pas été approuvé;

    • c) il ne s’écoule pas plus de douze heures entre les correspondances.

  • Note marginale :Exigences relatives à l’escorte

    (6) Le transporteur commercial qui a été avisé aux termes de l’alinéa (1)b) donne suite à toute demande faite par un agent quant à la fourniture d’une escorte ou à la prise des arrangements nécessaires pour le transport de l’escorte assignée par le ministre.

  • DORS/2016-37, art. 10

Note marginale :Exonération

 Malgré les articles 273 et 276, le transporteur commercial est relevé de l’obligation de faire sortir du Canada l’étranger, autre qu’un membre d’équipage ou un étranger qui entre au Canada pour le devenir, qui, au moment du contrôle :

  • a) est autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à titre temporaire;

  • b) est titulaire d’un visa de résident temporaire ou permanent;

  • c) est visé à l’article 258.1, alors que le transporteur commercial n’a pas été avisé, aux termes de l’article 270, avant que l’étranger ne soit amené au Canada que l’étranger pouvait être visé à l’article 258.1.

  • DORS/2016-37, art. 10 et 15

Note marginale :Frais de renvoi

 Le transporteur auquel il incombe aux termes de la Loi de faire sortir du Canada un étranger paie les frais suivants, même en cas d’échec du renvoi :

  • a) les frais d’hébergement et de transport engagés à l’égard de l’étranger, à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, y compris les frais supplémentaires résultant de changements de date ou d’itinéraire;

  • b) les frais d’hébergement et de transport engagés par l’escorte fournie pour accompagner l’étranger;

  • c) les frais versés pour l’obtention de passeports, visas et autres titres de voyage pour l’étranger et pour toute personne l’escortant;

  • d) les frais de repas, faux frais et autres frais, calculés selon les taux publiés par le Secrétariat du Conseil du Trésor dans la Directive sur les voyages d’affaires, avec ses modifications successives;

  • e) la rémunération des escortes ou de tout autre intervenant;

  • f) le coût des services fournis pendant le processus de renvoi par des interprètes ou des personnels médical ou autres.

Note marginale :Imposition de frais administratifs

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), des frais administratifs sont imposés au transporteur commercial à l’égard de tous les étrangers ci-après qu’il a amenés ou fait amener au Canada :

    • a) l’étranger interdit de territoire au titre de l’article 41 de la Loi parce qu’il ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 6, au paragraphe 7(1), aux articles 7.01 ou 7.1 ou aux paragraphes 50(1) ou 52(1);

    • b) l’étranger visé à l’article 258.1 ou celui que le transporteur commercial est tenu, au titre de l’alinéa 148(1)a) de la Loi, de ne pas amener au Canada;

    • c) l’étranger exempté, en vertu du paragraphe 52(2), de l’obligation d’avoir en sa possession un passeport ou un titre de voyage mais qui omet de faire la preuve de son identité;

    • d) l’étranger qui ne s’est pas soumis au contrôle au moment de son entrée au Canada;

    • e) l’étranger qui est entré au Canada à titre de membre d’équipage ou pour le devenir et qui est interdit de territoire;

    • f) l’étranger qui ne quitte pas le Canada sans délai lorsqu’il fait l’objet d’une mesure de renvoi ou qu’il lui est permis de retirer sa demande d’entrée au Canada au titre de l’article 42.

  • Note marginale :Exception

    (2) Aucuns frais administratifs ne sont imposés au transporteur commercial à l’égard des personnes suivantes :

    • a) la personne visée à l’article 39;

    • b) l’étranger qui est visé à l’article 258.1 et qui détient les documents réglementaires exigés à l’article 259, lorsque l’avis visé à l’article 270 n’a pas été donné avant que l’étranger ne soit amené au Canada;

    • c) l’étranger qui n’est pas titulaire de l’autorisation de voyage électronique requise par les articles 7.01 ou 7.1, le cas échéant, et à l’égard duquel l’Agence des services frontaliers du Canada n’a pas donné au transporteur commercial l’avis visé à l’article 270 avant que l’étranger ne soit amené au Canada, mais qui détient l’un des documents réglementaires exigés aux alinéas 259a) à f);

    • d) l’étranger, sauf s’il est visé à l’alinéa 190(3)c), qui cherche à entrer au Canada pour devenir un résident permanent, qui est interdit de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour ne pas s’être conformé à l’obligation prévue à l’article 6 d’obtenir un visa de résident permanent, mais qui est dispensé, au titre de la section 1 de la partie 2, de l’obligation d’obtenir l’autorisation de voyage électronique requise par les articles 7.01 ou 7.1 ou, au titre de la section 5 de la partie 9, de celle d’obtenir un visa de résident temporaire.

    • e) [Abrogé, DORS/2016-37, art. 11]

  • DORS/2004-167, art. 68
  • DORS/2016-37, art. 11 et 16
  • DORS/2017-53, art. 8

Note marginale :Frais administratifs

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais administratifs imposés aux termes de l’article 279 sont de 3 200 $.

  • Note marginale :Protocole d’entente

    (2) S’il existe entre le transporteur commercial et le ministre un protocole d’entente conforme au paragraphe (3), les frais administratifs ci-après sont imposés au transporteur commercial :

    • a) 3 200 $, si le transporteur commercial ne démontre pas qu’il se conforme au protocole, s’il amène au Canada un étranger visé à l’article 258.1 ou qu’il est tenu, au titre de l’alinéa 148(1)a) de la Loi, de ne pas amener au Canada ou si les frais administratifs sont imposés à l’égard d’un membre de son équipage;

    • b) 2 400 $, si le transporteur commercial démontre qu’il se conforme au protocole;

    • c) 1 600 $, si le transporteur commercial démontre qu’il se conforme au protocole et que le nombre des contraventions pour lesquelles des frais lui sont imposés est égal ou inférieur au nombre fixé dans le protocole, pour la période qui y est indiquée, afin de réduire de moitié les frais administratifs;

    • d) 800 $, si le transporteur commercial démontre qu’il se conforme au protocole et que le nombre des contraventions pour lesquelles des frais lui sont imposés est égal ou inférieur au nombre fixé dans le protocole, pour la période qui y est indiquée, afin de réduire de trois quart les frais administratifs;

    • e) 0 $, si le transporteur commercial démontre qu’il se conforme au protocole et que le nombre des contraventions pour lesquelles des frais lui sont imposés est égal ou inférieur au nombre fixé dans le protocole, pour la période qui y est indiquée, pour l’exonération complète des frais administratifs.

  • Note marginale :Contenu du protocole

    (3) Le protocole d’entente comporte notamment des dispositions concernant :

    • a) la vérification des documents;

    • b) la formation du personnel en matière de vérification des documents;

    • c) l’utilisation de moyens techniques;

    • d) la prévention des fraudes;

    • e) les vérifications aux portes d’embarquement;

    • f) l’échange de renseignements;

    • g) les normes de rendement et les contraventions pour lesquelles des frais sont imposés;

    • h) le contrôle de l’observation des dispositions du protocole d’entente;

    • i) la rétention de documents en application de l’article 260;

    • j) la communication des renseignements visés aux paragraphes 269(1) et (2);

    • k) les passagers clandestins;

    • l) la vérification de sécurité des membres d’équipage.

  • DORS/2016-37, art. 12

Note marginale :Avis de contravention

  •  (1) L’avis de contravention est signifié à personne, par courrier recommandé, par télécopieur avec accusé de réception ou par transmission électronique à un représentant du transporteur commercial.

  • Note marginale :Présomption de signification

    (2) La signification par courrier recommandé de l’avis de contravention est réputée effectuée le septième jour suivant la mise à la poste.

Note marginale :Observations quant à la contravention

  •  (1) Le transporteur commercial avisé de l’imputation d’une contravention peut, dans les trente jours suivant la signification, présenter par écrit ses observations au ministre à cet égard.

  • Note marginale :Décision définitive et avis

    (2) Le ministre prend en considération les observations éventuellement présentées par le transporteur commercial et confirme, modifie ou annule la contravention et avise ce dernier par écrit de la décision définitive.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (2.1) Lorsqu’il prend en considération les observations, le ministre tient compte du fait que le transporteur commercial a été ou non, avant que l’étranger ne soit amené au Canada, avisé au titre de l’article 270 que ce dernier pouvait être visé à l’article 258.1 ou ne pas être titulaire de l’autorisation de voyage électronique requise par les articles 7.01 ou 7.1, le cas échéant.

  • Note marginale :Paiement

    (3) À défaut d’observations dans le délai imparti, l’imputation devient définitive trente jours après la signification de l’avis, et le transporteur commercial est tenu au paiement dès l’expiration de ce délai.

  • Note marginale :Paiement

    (4) Si le ministre confirme l’imputation conformément au paragraphe (2), le transporteur commercial est tenu au paiement à compter de la date d’envoi de l’avis.

  • DORS/2016-37, art. 13 et 17
  • DORS/2017-53, art. 9

Note marginale :Garantie

  •  (1) Le ministre peut, en se fondant sur les facteurs ci-après, exiger d’un transporteur commercial qu’il fournisse une garantie d’exécution de ses obligations aux termes des paragraphes 148(1)a) à g) de la Loi :

    • a) la fréquence et la régularité des arrivées, réelles ou prévues, de véhicules lui appartenant qui amènent des personnes au Canada;

    • b) le nombre de personnes qu’il amène ou prévoit d’amener au Canada à bord des véhicules lui appartenant;

    • c) le fait qu’il ait amené au Canada un étranger interdit de territoire;

    • d) le risque prévisible qu’il amène au Canada des étrangers interdits de territoire.

  • Note marginale :Montant de la garantie

    (2) Si le ministre exige du transporteur commercial qu’il fournisse une garantie, il en détermine le montant en se fondant sur les facteurs suivants :

    • a) les antécédents du transporteur en matière d’observation de la Loi;

    • b) le risque prévisible que le transporteur amène au Canada des étrangers interdits de territoire et les coûts estimés de renvoi.

  • Note marginale :Nature de la garantie

    (3) Le transporteur commercial tenu de fournir une garantie doit la fournir en espèces à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

    • a) le protocole d’entente visé au paragraphe 280(2) auquel il est partie prévoit une autre forme de garantie;

    • b) il démontre que le recouvrement de la créance ne pose pas de risque s’il fournit une garantie d’une autre nature.

  • Note marginale :Restitution

    (4) Si le ministre juge, en se fondant sur les facteurs visés au paragraphe (1), que la garantie n’est plus nécessaire, il la restitue au transporteur commercial.

Note marginale :Application du paragraphe 148(2) de la Loi

 Pour l’application du paragraphe 148(2) de la Loi, marchandise exclut les immeubles, les terrains et les installations de transport.

Note marginale :Bien retenu ou saisi

 Tout bien retenu ou saisi en vertu du paragraphe 148(2) de la Loi le demeure :

  • a) soit jusqu’à ce que le transporteur se conforme aux obligations énoncées à l’article 148 de la Loi;

  • b) soit jusqu’à ce qu’une autre personne satisfasse aux obligations.

Note marginale :Avis de saisie

  •  (1) L’agent qui saisit un bien en vertu du paragraphe 148(2) de la Loi prend toutes les mesures raisonnables :

    • a) d’une part, pour en retracer le propriétaire légitime;

    • b) d’autre part, pour lui en donner avis.

  • Note marginale :Disposition du bien saisi

    (2) Il est disposé du bien saisi en vertu du paragraphe 148(2) de la Loi de l’une des façons suivantes :

    • a) soit le bien est restitué au transporteur sur réception :

      • (i) soit de la contrepartie en espèces de la valeur du bien au moment de la saisie, augmentée de tous frais de saisie et, le cas échéant, de rétention;

      • (ii) soit de la garantie exigée par la Loi, soit le montant des frais dus par lui, augmentés de tous frais de saisie et, le cas échéant, de rétention;

      • (iii) soit d’une preuve que le transporteur se conforme aux obligations énoncées au paragraphe 148(1) de la Loi et qu’il a remboursé les frais de saisie et, le cas échéant, de rétention à Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) soit de la manière prévue à l’article 287.

Note marginale :Vente du bien saisi

  •  (1) Si le transporteur ne se prévaut pas de l’alinéa 286(2)a) dans un délai raisonnable, l’agent l’avise que le bien sera vendu. Le bien est vendu au profit de Sa Majesté du chef du Canada, le produit de la vente est appliqué à la réduction de la dette du transporteur envers Sa Majesté aux termes de la Loi et tout surplus est remis au transporteur.

  • Note marginale :Frais afférents à la saisie

    (2) Sont soustraits du produit de la vente les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada pour la vente et la saisie du bien et, le cas échéant, pour sa rétention.

  • DORS/2004-167, art. 69(A)

PARTIE 18Prêts

Note marginale :Définition de bénéficiaire

 Dans la présente partie, bénéficiaire s’entend, à l’égard d’une personne :

  • a) de son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;

  • b) de son enfant à charge ou de l’enfant à charge de son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;

  • c) de toute autre personne qui, au moment de sa demande de visa de résident permanent ou de séjour au Canada à titre de résident permanent, est à sa charge du fait qu’elle bénéficie de ses soins ou de son appui moral et matériel.

  • DORS/2009-163, art. 10(F)

Note marginale :Fins visées par le prêt

 Le ministre peut consentir un prêt :

  • a) à l’étranger mentionné à la partie 1 de la Loi, afin, selon le cas :

    • (i) de lui permettre d’acquitter ses frais de déplacement, de même que ceux de ses bénéficiaires, de leur point de départ à l’extérieur du Canada jusqu’à leur destination au Canada, ainsi que les frais administratifs connexes,

    • (ii) de l’aider, de même que ses bénéficiaires, à s’établir au Canada,

    • (iii) de lui permettre d’acquitter les frais visés au paragraphe 303(1) pour l’acquisition, par lui et ses bénéficiaires, du statut de résident permanent;

  • b) à l’étranger mentionné à la partie 2 de la Loi, afin, selon le cas :

    • (i) de lui permettre d’acquitter ses frais de déplacement, de même que ceux de ses bénéficiaires, de leur point de départ à l’extérieur du Canada jusqu’à leur destination au Canada, ainsi que les frais administratifs connexes,

    • (ii) de lui permettre d’acquitter ses frais de déplacement, de même que ceux de ses bénéficiaires, pour se présenter à toute entrevue relative à leur demande, ainsi que les frais administratifs connexes,

    • (iii) de lui permettre d’acquitter les frais de toute visite médicale à laquelle lui ou ses bénéficiaires sont tenus de se soumettre en application du paragraphe 16(2) de la Loi, ainsi que les frais administratifs et autres frais connexes,

    • (iv) de l’aider, ainsi que ses bénéficiaires, à s’établir au Canada;

  • c) au résident permanent ou au citoyen canadien, afin, selon le cas :

    • (i) de lui permettre d’acquitter les frais de déplacement de ses bénéficiaires, de leur point de départ à l’extérieur du Canada jusqu’à leur destination au Canada, ainsi que les frais administratifs connexes,

    • (ii) de lui permettre d’acquitter les frais de toute visite médicale à laquelle ses bénéficiaires sont tenus de se soumettre en application du paragraphe 16(2) de la Loi, ainsi que les frais administratifs et autres frais connexes, si ces bénéficiaires sont des personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi,

    • (iii) de lui permettre d’acquitter les frais visés au paragraphe 303(1) pour l’acquisition, par ses bénéficiaires, du statut de résident permanent.

  • DORS/2009-163, art. 11(F)
  • DORS/2012-154, art. 14

Note marginale :Plafond

  •  (1) Le plafond des sommes qui peuvent être avancées aux termes du paragraphe 88(1) de la Loi est de 300 000 000 $.

  • Note marginale :Total des prêts

    (2) Le total des prêts consentis aux termes de la présente partie et des intérêts courus ne peut à aucun moment dépasser la somme prévue au paragraphe (1).

Note marginale :Remboursement

  •  (1) Le prêt consenti en vertu de l’article 289, sous réserve de l’article 292, est exigible :

    • a) dans le cas où il est consenti pour permettre d’acquitter les frais de déplacement, un an après l’entrée au Canada de la personne pour laquelle le prêt a été consenti;

    • b) dans les autres cas, un an après le versement du prêt.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le prêt consenti en vertu de l’article 289 doit, sous réserve de l’article 292, être remboursé en entier, en versements mensuels consécutifs, avec, le cas échéant, les intérêts courus :

    • a) dans un délai de trente-six mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il ne dépasse pas 1 200 $;

    • b) dans un délai de quarante-huit mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 1 200 $ mais ne dépasse pas 2 400 $;

    • c) dans un délai de soixante mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 2 400 $ mais ne dépasse pas 3 600 $;

    • d) dans un délai de soixante-douze mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 3 600 $ mais ne dépasse pas 4 800 $;

    • e) dans un délai de quatre-vingt-seize mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 4 800 $.

  • DORS/2009-163, art. 12(F)
  • DORS/2018-22, art. 2

Note marginale :Remboursement différé

  •  (1) Si la personne à qui un prêt a été consenti en vertu l’article 289 ne peut, compte tenu de son revenu, de ses biens et de ses responsabilités, rembourser son prêt conformément à l’article 291 sans que cela lui occasionne des difficultés financières, l’agent peut, sous réserve du paragraphe (2), différer le début du remboursement du prêt ou le paiement du prêt, en modifier le montant ou prolonger le délai de remboursement dans la mesure nécessaire pour lui éviter de telles difficultés.

  • Note marginale :Prolongation maximale

    (2) Le délai de remboursement d’un prêt ne peut être prolongé de plus de :

    • a) vingt-quatre mois, dans le cas du prêt visé à l’alinéa 289b);

    • b) six mois, dans les autres cas.

  • DORS/2009-163, art. 13(F)

Note marginale :Prêt sans intérêt

  •  (1) Le prêt consenti en vertu de la présente partie ne porte aucun intérêt à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Prêt non remboursé

    (2) L’intérêt sur tout prêt non remboursé avant cette date continue à courir jusqu’à la veille de cette date.

  • DORS/2006-116, art. 1
  • DORS/2018-22, art. 3

PARTIE 19Frais

SECTION 1Dispositions générales

Note marginale :Interprétation

 Les règles suivantes régissent la présente partie :

  • a) les frais prévus à la présente partie ne sont pas acquittés par demande, mais le sont à l’égard de chaque personne visée par la demande;

  • b) sous réserve des paragraphes 295(3), 301(2), 304(2) et 314(3), les frais prévus à la présente partie pour l’examen d’une demande doivent être acquittés au moment où la demande est faite;

  • c) sous réserve des paragraphes 295(4) et 301(3), lorsque l’âge de l’intéressé détermine le paiement des frais relativement à une demande ou le montant de tels frais, cet âge est calculé à la date où la demande est faite;

  • d) les frais prévus aux paragraphes 295(1) et 301(1), à l’article 302, au paragraphe 304(1) et à l’article 307 sont indexés à 9 h 0 min 0 s, heure avancée de l’Est, le 30 avril 2022, puis tous les deux ans suivants, le 30 avril à cette heure, selon l’augmentation cumulative en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada, des deux années précédentes, le montant des frais étant arrondi au multiple de 5 $ le plus près.

SECTION 2Frais des demandes d’autorisation, de visa et de permis

Autorisations de voyage électronique

Note marginale :Frais de 7 $

  •  (1) Des frais de 7 $ sont à payer pour l’examen de la demande d’autorisation de voyage électronique.

  • Note marginale :Exception

    (2) La personne dont la demande de permis de travail ou d’études — ou dont la demande de renouvellement d’un tel permis — est considérée comme étant une demande d’autorisation de voyage électronique aux termes des paragraphes 12.04(5) ou (6), selon le cas, n’est pas tenue au paiement des frais prévus au paragraphe (1).

  • DORS/2015-77, art. 8
  • DORS/2017-53, art. 10

Visa de résident permanent

Note marginale :Frais

  •  (1) Les frais ci-après doivent être acquittés pour l’examen de la demande de visa de résident permanent :

    • a) si la demande est faite au titre de la catégorie du regroupement familial :

      • (i) dans le cas du demandeur principal autre que celui visé au sous-alinéa (ii), 475 $,

      • (ii) dans le cas du demandeur principal qui est un étranger visé à l’un des alinéas 117(1)b) et f) à h), est âgé de moins de vingt-deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait, 75 $,

      • (iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $,

      • (iv) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $;

    • b) si la demande est faite au titre de la catégorie des investisseurs (Québec), de la catégorie des entrepreneurs (Québec), de la catégorie « démarrage d’entreprise », de la catégorie des travailleurs autonomes ou de la catégorie des travailleurs autonomes (Québec) :

      • (i) dans le cas du demandeur principal, 1 575 $,

      • (ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 825 $,

      • (iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 225 $;

    • c) si la demande est faite au titre de toute autre catégorie ou par une personne visée à l’article 71 :

      • (i) dans le cas du demandeur principal, 825 $,

      • (ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 825 $,

      • (iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 225 $.

  • Note marginale :Exceptions : réfugiés

    (2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues d’acquitter les frais prévus au paragraphe (1) :

    • a) celle qui fait une demande au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et les membres de sa famille visés par sa demande;

    • b) celle qui fait une demande au titre d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et les membres de sa famille visés par sa demande.

  • (2.1) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 12]

  • (2.2) [Abrogé, DORS/2016-316, art. 14]

  • Note marginale :Paiement par le répondant

    (3) Les frais prévus au paragraphe (1) à l’égard de la personne qui présente une demande au titre de la catégorie du regroupement familial ou à l’égard des membres de sa famille sont :

    • a) exigibles au moment où le répondant dépose sa demande de parrainage, à l’instar des frais prévus au paragraphe 304(1);

    • b) restitués conformément aux règlements visés au paragraphe 20(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, si la demande de parrainage est retirée par le répondant avant que ne débute l’examen de la demande de visa de résident permanent.

  • Note marginale :Âge

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’âge de la personne visée par la demande est déterminé à la date où la demande de parrainage est déposée.

  • DORS/2003-383, art. 6
  • DORS/2005-61, art. 7
  • DORS/2009-163, art. 15
  • DORS/2011-222, art. 7
  • DORS/2014-133, art. 10
  • DORS/2016-316, art. 14
  • DORS/2017-60, art. 4
  • DORS/2018-72, art. 7
  • DORS/2019-174, art. 12
  • DORS/2020-45, art. 2

Visa de résident temporaire

Note marginale :Entrée unique ou entrées multiples : frais de 100 $

  •  (1) Des frais de 100 $ sont à payer pour l’examen de la demande de visa de résident temporaire pour entrée unique ou entrées multiples au Canada.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

    • a) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de sa suite et de sa famille;

    • b) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée au titre de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille;

    • c) l’ecclésiastique, le membre d’un ordre religieux ou le laïc chargé d’aider une communauté ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels et dont les fonctions consistent principalement à prêcher une doctrine, à occuper des fonctions liturgiques ou à donner des conseils d’ordre spirituel, ainsi que les membres de sa famille;

    • d) les personnes, autre qu’une troupe d’artistes de spectacle ou les membres de son personnel, qui demandent, au même moment et au même endroit, un permis d’études ou un permis de travail;

    • e) la personne cherchant à entrer au Canada :

      • (i) pour assister à une réunion organisée par le gouvernement du Canada, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains en qualité de participant,

      • (ii) pour assister à une réunion en qualité de représentant de l’Organisation des États américains ou de la Banque de développement des Caraïbes,

      • (iii) pour assister, à l’invitation du gouvernement du Canada, à une réunion organisée par celui-ci, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains;

    • f) la personne cherchant à entrer au Canada à titre de compétiteur, d’entraîneur, de juge, de représentant d’équipe, de membre du personnel médical ou de membre d’une organisation sportive nationale ou internationale qui participe aux Jeux panaméricains, lorsque ceux-ci se tiennent au Canada, ou à titre d’artiste participant à un festival organisé à l’occasion de cette compétition;

    • g) la personne cherchant à entrer au Canada pour une période de moins de quarante-huit heures et qui, selon le cas :

      • (i) voyage à bord du véhicule d’un transporteur vers une destination autre que le Canada,

      • (ii) est en transit au Canada ou y fait escale aux fins de ravitaillement en carburant du véhicule ou de poursuite de son voyage à bord du véhicule d’un autre transporteur.

    • h) [Abrogé, DORS/2014-19, art. 2]

  • Note marginale :Montant maximum — famille

    (3) Le montant total des frais à payer au titre du paragraphe (1), dans le cas du demandeur et des membres de sa famille qui présentent leur demande ensemble et au même moment, est d’au plus 500 $.

 [Abrogé, DORS/2014-19, art. 3]

Permis de séjour temporaire

Note marginale :Frais de 200 $

  •  (1) Des frais de 200 $ sont à payer pour l’examen de la demande de permis de séjour temporaire.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

    • a) la personne visée au paragraphe 295(2) ou à l’un des alinéas 296(2)c) et d), 299(2)a), b), d) à f) et h) à k) et 300(2)f) à i);

    • a.1) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de sa suite et de sa famille;

    • a.2) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée en vertu de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille;

    • a.3) la personne dont le travail au Canada créerait ou conserverait l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays et qui est membre de la famille de l’une ou l’autre des personnes visées au sous-alinéa 299(2)g)(iii);

    • b) la personne à l’égard de laquelle une demande de visa de résident permanent, une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent ou une demande présentée au titre du paragraphe 25(1) de la Loi est en cours ou à l’égard de laquelle une décision est attendue aux termes des paragraphes 25.1(1) ou 25.2(1) de la Loi;

    • c) le citoyen du Costa Rica qui désire entrer et séjourner au Canada pendant la période commençant le 11 mai 2004 et se terminant le 12 mai 2004, s’il ne détient pas un visa de résident temporaire et n’est pas par ailleurs interdit de territoire;

    • d) la personne cherchant à entrer au Canada :

      • (i) pour assister à une réunion organisée par le gouvernement du Canada, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains en qualité de participant,

      • (ii) pour assister à une réunion en qualité de représentant de l’Organisation des États américains ou de la Banque de développement des Caraïbes,

      • (iii) pour assister, à l’invitation du gouvernement du Canada, à une réunion organisée par celui-ci, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains;

    • e) la personne qui, pendant qu’elle est en transit vers le Canada, cesse d’être dispensée en vertu de l’alinéa 190(1)a) de l’obligation de détenir un visa de résident temporaire, si, dans les quarante-huit heures suivant la cessation de sa dispense, elle cherche à entrer au Canada pour y séjourner et si elle est interdite de territoire au Canada pour la seule raison qu’elle ne détient pas de visa de résident temporaire.

  • DORS/2003-197, art. 3
  • DORS/2004-111, art. 2
  • DORS/2004-167, art. 71
  • DORS/2010-121, art. 2
  • DORS/2010-252, art. 2

Permis de travail

Note marginale :Frais de 155 $

  •  (1) Des frais de 155 $ sont à payer pour l’examen de la demande de permis de travail.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

    • a) la personne au Canada qui a demandé asile, mais sur la demande de laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué, ainsi que les membres de sa famille;

    • b) la personne au Canada à qui l’asile a été conféré, ainsi que les membres de sa famille;

    • c) la personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières, ainsi que les membres de sa famille;

    • d) la personne qui est titulaire d’un permis d’études et qui est temporairement dépourvue de ressources en raison des circonstances visées à l’alinéa 208a);

    • e) la personne dont le travail au Canada est désigné aux termes du sous-alinéa 205c)(i);

    • f) la personne dont le travail au Canada n’est pas rémunéré et est accompli pour un organisme religieux ou caritatif canadien;

    • g) la personne dont le travail au Canada créerait ou conserverait l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays et qui est membre de la famille de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

      • (i) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre,

      • (ii) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris toute personne désignée au titre de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada,

      • (iii) le représentant d’un gouvernement étranger mandaté pour assumer des fonctions auprès d’un organisme fédéral ou provincial, conformément à un accord d’échange conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays;

    • h) la personne dont le travail au Canada est visé par un accord conclu entre le Canada — ou une province, ou au nom de celle-ci — et un autre pays, qui prévoit la réciprocité en matière d’emploi dans le domaine des arts, de la culture ou de l’éducation;

    • i) la personne dont le travail au Canada est visé par un programme international s’adressant aux étudiants ou aux jeunes travailleurs et prévoyant la réciprocité en matière d’emploi;

    • j) la personne qui travaille au Canada à titre d’agent du service d’immigration et de naturalisation ou du service douanier des États-Unis et exerce des fonctions relatives au prédédouanement, à titre de membre américain de la Commission mixte internationale ou à titre d’inspecteur de grain des États-Unis, ainsi que les membres de sa famille;

    • k) le fonctionnaire du gouvernement des États-Unis qui détient un passeport officiel des États-Unis et qui a été affecté à un poste temporaire au Canada, ainsi que les membres de sa famille;

    • l) la personne visée à l’article 207.1.

  • Note marginale :Montant maximum — groupe

    (3) Le montant total des frais à payer au titre du paragraphe (1), dans le cas d’une troupe d’artistes de spectacle et des membres de son personnel totalisant au moins trois personnes qui présentent leur demande de permis de travail ensemble et au même moment, est de 465 $.

Permis d’études

Note marginale :Frais de 150 $

  •  (1) Des frais de 150 $ sont à payer pour l’examen de la demande de permis d’études.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

    • a) la personne au Canada qui a demandé asile, mais sur la demande de laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué, ainsi que les membres de sa famille;

    • b) la personne au Canada à qui l’asile a été conféré, ainsi que les membres de sa famille;

    • c) la personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières, ainsi que les membres de sa famille;

    • d) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de sa suite et de sa famille;

    • e) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée en vertu de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille;

    • f) la personne qui est titulaire d’un permis d’études et qui est temporairement dépourvue de ressources en raison des circonstances visées à l’alinéa 208a);

    • g) la personne qui se trouve au Canada dans le cadre d’un accord ou d’une entente conclu entre le Canada et un autre pays et qui prévoit la réciprocité en matière de programmes d’échange d’étudiants;

    • h) la personne qui travaille au Canada à titre d’agent du service d’immigration et de naturalisation ou du service douanier des États-Unis et exerce des fonctions relatives au prédédouanement, à titre de membre américain de la Commission mixte internationale ou à titre d’inspecteur de grain des États-Unis, ainsi que les membres de sa famille;

    • i) le fonctionnaire du gouvernement des États-Unis qui détient un passeport officiel des États-Unis et qui a été affecté à un poste temporaire au Canada, ainsi que les membres de sa famille.

  • DORS/2011-222, art. 9
  • DORS/2014-19, art. 5
  • DORS/2015-25, art. 5(A)

SECTION 3Frais des demandes de séjour au Canada à titre de résident permanent

Note marginale :Frais

  •  (1) Les frais ci-après sont à payer pour l’examen de la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent :

    • a) si la demande est faite au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada :

      • (i) dans le cas du demandeur principal, 475 $,

      • (ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $,

      • (iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $;

    • b) si la demande est faite par la personne protégée aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi :

      • (i) dans le cas du demandeur principal, 550 $,

      • (ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $,

      • (iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) La personne qui est membre de la catégorie des résidents temporaires protégés et les membres de sa famille visés par sa demande ne sont pas tenus au paiement des frais visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Paiement par le répondant

    (2) Les frais prévus au paragraphe (1) à l’égard de la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada ou des membres de sa famille sont :

    • a) exigibles au moment où le répondant dépose sa demande de parrainage, à l’instar des frais prévus au paragraphe 304(1);

    • b) restitués conformément aux règlements visés au paragraphe 20(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, si la demande de parrainage est retirée par le répondant avant que ne débute l’examen de la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent.

  • Note marginale :Âge

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’âge de la personne visée par une demande est déterminé à la date où la demande de parrainage est déposée.

  • DORS/2004-167, art. 72
  • DORS/2009-163, art. 16
  • DORS/2012-154, art. 15
  • DORS/2014-133, art. 11
  • DORS/2017-78, art. 10

Note marginale :Frais de 325 $

 Des frais de 325 $ sont à payer pour l’examen de la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent faite au titre de la catégorie des titulaires de permis.

  • DORS/2004-167, art. 73(A)

SECTION 4Droit de résidence permanente

Note marginale :Frais de 500 $

  •  (1) Des frais de 500 $ sont à payer par toute personne pour l’acquisition du statut de résident permanent.

  • Note marginale :Indexation

    (1.1) Les frais prévus au paragraphe (1) sont indexés à 9 h 0 min 0 s, heure avancée de l’Est, le 30 avril 2022, puis tous les deux ans suivants, le 30 avril à cette heure, selon l’augmentation cumulative en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada, des deux années précédentes, le montant des frais étant arrondi au multiple de 5 $ le plus près.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

    • a) la personne qui est un membre de la famille du demandeur principal et qui est un enfant à charge visé aux alinéas b) ou c) de la définition de membre de la famille au paragraphe 1(3);

    • b) le demandeur principal qui est un étranger visé à l’un des alinéas 117(1)b), f) ou g);

    • b.1) la personne au Canada qui est le demandeur principal dans une demande faite conformément à l’article 66 et qui est un enfant à charge d’un résident permanent ou d’un citoyen canadien;

    • b.2) la personne qui est membre de la catégorie des titulaires de permis et est un enfant à charge d’une des personnes suivantes :

      • (i) un membre de la catégorie des titulaires de permis qui a fait une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent,

      • (ii) un résident permanent ou un citoyen canadien;

    • c) la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi qui a fait une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent, ainsi que les membres de sa famille;

    • c.1) la personne qui est membre de la catégorie des résidents temporaires protégés et qui est visée à l’alinéa 151.1(2)b), et les membres de sa famille visés par sa demande;

    • d) la personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et les membres de sa famille visés par sa demande;

    • e) la personne qui est membre d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et les membres de sa famille visés par sa demande.

  • Note marginale :Paiement

    (3) Les frais doivent être acquittés :

    • a) dans le cas de la demande de visa de résident permanent, avant la délivrance du visa;

    • b) dans le cas de la demande de séjour à titre de résident permanent, avant que l’intéressé ne devienne résident permanent.

  • Note marginale :Remise

    (4) Remise est accordée des frais prévus au paragraphe (1) si la personne n’acquiert pas le statut de résident permanent; le ministre rembourse alors les frais à la personne qui les a acquittés.

  • Note marginale :Disposition transitoire relative au paragraphe (4)

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), si les frais ont été acquittés avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la remise et le remboursement s’élèvent à 975 $, moins toute somme déjà remise à ce titre.

  • Note marginale :Disposition transitoire — remise

    (6) Malgré les paragraphes (4) et (5), dans le cas où des frais de 975 $ ont été acquittés conformément à l’alinéa (3)a), remise est accordée de la somme de 485 $ — moins toute somme déjà remise à ce titre — laquelle correspond à une partie de ces frais et est remboursée par le ministre à la personne qui les a acquittés si la personne à l’égard de laquelle les frais ont été acquittés :

    • a) est visée par l’un ou l’autre des alinéas 117(1)a), c), d) et h) et n’a pas encore acquis le statut de résident permanent à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • b) n’est pas visée par l’un ou l’autre des alinéas 117(1)a), c), d) et h) et acquiert le statut de résident permanent à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou à une date ultérieure.

  • DORS/2004-167, art. 74
  • DORS/2005-61, art. 8
  • DORS/2006-89, art. 1
  • DORS/2011-222, art. 10
  • DORS/2020-45, art. 3

SECTION 4.1Autres frais à payer pour un permis de travail

Régime de conformité — frais pour les employeurs

Note marginale :Frais de 230 $

  •  (1) Des frais de 230 $ sont à payer par l’employeur qui a présenté une offre d’emploi, selon le cas :

    • a) à un étranger pour du travail visé aux articles 204 ou 205;

    • b) à un étranger qui est visé à l’article 207;

    • c) à un étranger visé à l’alinéa a) ou b) qui présente une demande de renouvellement de son permis de travail.

  • Note marginale :Paiement de frais

    (2) Les frais visés au paragraphe (1) sont payés avant que l’étranger, à qui l’on a offert un emploi, ne présente sa demande de permis de travail ou sa demande de renouvellement de permis de travail.

  • (3) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 15]

  • (4) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 15]

  • Note marginale :Exclusion

    (4.1) L’employeur dispensé, aux termes de l’article 209.91, de l’application des articles 209.11 et 209.2 n’est pas tenu au paiement des frais prévus au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exclusions

    (5) L’employeur n’est pas tenu au paiement des frais prévus au paragraphe (1) si l’étranger à qui il a présenté une offre d’emploi n’est pas tenu au paiement des frais d’examen de la demande de permis de travail en application du paragraphe 299(2), sauf s’il s’agit d’une personne visée à l’alinéa 299(2)i).

  • Note marginale :Remise des frais

    (6) Remise est accordée des frais prévus au paragraphe (1) et ils sont remboursés par le ministre à la personne qui les a acquittés dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le permis de travail est refusé;

    • b) l’offre d’emploi est retirée et l’employeur demande la remise des frais avant la délivrance du permis de travail.

  • Note marginale :Maximum

    (7) Le total des frais à payer en application du paragraphe (1) par un employeur qui a présenté, au même moment, une offre d’emploi à une troupe d’artistes de spectacle et des membres de son personnel totalisant au moins trois personnes est de 690 $.

Droits et avantages

Note marginale :Frais de 100 $

  •  (1) Des frais de 100 $ pour les droits ou avantages accordés par un permis de travail sont à payer par la personne qui est, selon le cas :

    • a) un étranger qui entend exercer un travail visé aux articles 204 ou 205 pour lequel aucune offre d’emploi ne lui a été présentée;

    • b) un étranger visé à l’alinéa 207b) à qui aucune offre d’emploi n’a été présentée;

    • c) un membre de la famille de la personne visée à l’alinéa b).

  • Note marginale :Exclusions

    (2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

    • a) la personne, autre que la personne visée à l’alinéa 299(2)i), qui n’est pas tenue au paiement des frais d’examen d’une demande pour un permis de travail en application du paragraphe 299(2);

    • b) la personne visée à l’alinéa 299(2)i) qui entend exercer un travail visé par un accord international entre le Canada et un ou plusieurs pays, si cet accord :

      • (i) interdit l’imposition de frais autres que des frais de participation,

      • (ii) est en vigueur à la date à laquelle elle présente sa demande de permis de travail ou sa demande de renouvellement de permis de travail.

    • c) [Abrogé, DORS/2017-78, art. 11]

  • Note marginale :Remise des frais

    (3) Remise est accordée des frais prévus au paragraphe (1) et ils sont remboursés par le ministre à la personne qui les a acquittés dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le permis de travail est refusé;

    • b) l’étranger retire sa demande de permis de travail et demande la remise des frais avant la délivrance du permis.

  • DORS/2015-25, art. 6
  • DORS/2017-78, art. 11

SECTION 5Frais relatifs aux autres demandes et services

Demande de parrainage pour les regroupements familiaux

Note marginale :Frais de 75 $

  •  (1) Des frais de 75 $ sont à payer pour l’examen de la demande de parrainage présentée sous le régime de la partie 7.

  • Note marginale :Paiement des frais

    (2) Les frais prévus au paragraphe (1) doivent être acquittés au moment du dépôt de la demande.

Prolongation de l’autorisation de séjourner du résident temporaire

Note marginale :Frais de 100 $

  •  (1) Des frais de 100 $ sont à payer pour l’examen de la demande prévue au paragraphe 181(1).

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

    • a) la personne qui demande, en même temps que la prolongation, un permis de travail ou d’études;

    • b) la personne qui a demandé asile, mais sur la demande de laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué;

    • c) la personne au Canada à qui l’asile a été conféré;

    • d) la personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières;

    • e) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de sa suite et de sa famille;

    • f) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée en vertu de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille;

    • g) l’ecclésiastique, le membre d’un ordre religieux ou le laïc chargé d’aider une communauté ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels et dont les fonctions consistent principalement à prêcher une doctrine, à occuper des fonctions liturgiques ou à donner des conseils d’ordre spirituel, ainsi que les membres de sa famille;

    • h) le représentant d’un gouvernement étranger mandaté pour assumer des fonctions auprès d’un organisme fédéral ou provincial, conformément à un accord d’échange conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays;

    • i) les membres de la famille des personnes suivantes :

      • (i) la personne qui est titulaire d’un permis d’études et qui est temporairement dépourvue de ressources en raison des circonstances visées à l’alinéa 208a),

      • (ii) la personne dont le travail est désigné aux termes du sous-alinéa 205c)(i),

      • (iii) la personne dont le travail au Canada n’est pas rémunéré et est accompli pour un organisme religieux ou caritatif canadien,

      • (iv) la personne qui se trouve au Canada à titre de participant à un programme parrainé par l’Agence canadienne de développement international,

      • (v) la personne qui se trouve au Canada à titre de bénéficiaire d’une bourse d’études ou d’une bourse de recherche du gouvernement du Canada.

  • DORS/2011-222, art. 11
  • DORS/2014-19, art. 6

Rétablissement du statut de résident temporaire

Note marginale :Frais de 200 $

  •  (1) Des frais de 200 $ sont à payer pour l’examen de la demande faite aux termes de l’article 182.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le titulaire d’un permis de séjour temporaire non expiré n’est pas tenu au paiement des frais prévus au paragraphe (1).

Frais pour l’examen d’une demande en vertu de l’article 25 de la Loi ou pour une étude de cas aux termes de l’article 25.2 de la Loi

[
  • DORS/2015-95, art. 1
]

Note marginale :Frais

 Les frais ci-après sont à payer pour l’examen de la demande faite aux termes de l’article 66 ou pour l’étude du cas, aux termes du paragraphe 25.2(1) de la Loi, de l’étranger qui demande le statut de résident permanent ou un visa de résident permanent, si aucuns frais ne sont par ailleurs à payer à l’égard du même demandeur pour l’examen d’une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent ou d’une demande de visa de résident permanent :

  • a) dans le cas du demandeur principal, 550 $;

  • b) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $;

  • c) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $.

  • DORS/2014-133, art. 12
  • DORS/2015-95, art. 2

Carte de résident permanent

Note marginale :Frais de 50 $

  •  (1) Des frais de 50 $ sont à payer pour l’examen de la demande de carte de résident permanent faite aux termes de l’alinéa 53(1)b).

  • Note marginale :Frais de renouvellement ou de remplacement

    (2) Des frais de 50 $ sont à payer pour l’examen de la demande de renouvellement ou de remplacement de la carte de résident permanent perdue, volée ou détruite.

  • Note marginale :Remplacement de la carte en cas d’erreur

    (3) Aucuns frais ne sont à payer pour le remplacement d’une carte de résident permanent contenant une erreur qui n’est pas imputable au résident permanent.

Décision de réadaptation

Note marginale :Frais

 Les frais ci-après sont à payer pour l’examen de la demande présentée en vue d’obtenir une décision sur la réadaptation de l’intéressé sous le régime de l’alinéa 36(3)c) de la Loi :

  • a) dans le cas de l’étranger interdit de territoire pour grande criminalité au sens des alinéas 36(1)b) ou c) de la Loi, 1 000 $;

  • b) dans le cas de l’étranger interdit de territoire pour criminalité au sens des alinéas 36(2)b) ou c) de la Loi, 200 $.

Autorisation de retour au Canada

Note marginale :Frais de 400 $

 Des frais de 400 $ sont à payer pour l’examen de la demande d’autorisation de retour au Canada visée au paragraphe 52(1) de la Loi.

Attestation et remplacement d’un document d’immigration

Note marginale :Attestation : frais de 30 $

  •  (1) Des frais de 30 $ sont à payer pour l’examen de la demande d’attestation d’un document d’immigration — autre qu’une carte de résident permanent — confirmant la date à laquelle une personne est devenue résident permanent.

  • Note marginale :Remplacement : frais de 30 $

    (2) Des frais de 30 $ sont à payer pour l’examen de la demande de remplacement d’un document d’immigration — autre que la carte de résident permanent — délivré par le ministère.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

    • a) tout organisme administratif fédéral, provincial ou municipal;

    • b) le bénéficiaire d’aide sociale provinciale;

    • c) le bénéficiaire d’une aide accordée en vertu du Programme d’aide au réétablissement.

Contrôle après les heures ouvrables

Note marginale :Frais de 100 $

  •  (1) Les frais ci-après sont à payer pour le contrôle tenu, dans le but d’entrer au Canada, en dehors des heures ouvrables du point d’entrée où l’agent qui exerce le contrôle est affecté :

    • a) 100 $ pour la période initiale, à concurrence de quatre heures;

    • b) 30 $ pour chaque heure additionnelle, toute fraction d’heure étant arrondie à l’unité supérieure.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Les frais doivent être acquittés par la personne ci-après, au moment du contrôle :

    • a) le transporteur de la personne, dans le cas où celle-ci arrive sans rendez-vous à un point d’entrée en dehors des heures ouvrables pour son contrôle;

    • b) dans tout autre cas, la personne qui demande que le contrôle ait lieu après les heures ouvrables.

Modes subsidiaires de contrôle

Note marginale :Frais de 30 $

  •  (1) Des frais de 30 $ sont à payer pour l’examen de la demande d’inscription dans un programme d’utilisation d’un mode subsidiaire de contrôle dont l’application relève exclusivement du ministre.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Les frais doivent être acquittés à l’égard de chaque personne pour laquelle un mode subsidiaire de contrôle est utilisé.

Demande de données statistiques

Note marginale :Données statistiques : frais

  •  (1) Les frais ci-après sont à payer pour l’examen de la demande de données statistiques inédites du ministère sur l’immigration :

    • a) 100 $ pour la période initiale d’accès à la base de données du ministère pour répondre à la demande, à concurrence de dix minutes;

    • b) 30 $ pour chaque minute additionnelle, toute fraction de minute étant arrondie à l’unité supérieure.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

    • a) les employés du ministère;

    • b) les employés de la Division du développement des données du ministère de l’Emploi et du Développement social.

  • Note marginale :Acquittement des frais

    (3) Les frais prévus à l’alinéa (1)b) doivent être acquittés lors de la prestation du service.

  • DORS/2009-163, art. 17
  • DORS/2010-172, art. 5
  • 2013, ch. 40, art. 237

Note marginale :Titre de voyage

 Des frais de 50 $ sont à payer pour l’examen de la demande de délivrance d’un titre de voyage en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi.

Services liés à la collecte de renseignements biométriques

[
  • DORS/2018-128, art. 8
]

Note marginale :Frais de 85 $

  •  (1) Des frais de 85 $ sont à payer pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques prévue à l’article 10.01 de la Loi.

  • Note marginale :Dispense

    (2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement de ces frais :

    • a) à l’égard de la demande visée à l’alinéa 12.1a), la personne qui a fait une demande d’asile à l’étranger, ainsi que les membres de sa famille;

    • b) à l’égard de la demande visée à l’alinéa 12.1f) :

      • (i) la personne visée à l’alinéa 12.2(1)h) lorsque la période de quarante-huit heures est expirée et que la personne cesse d’être dispensée aux termes de cet alinéa,

      • (ii) la personne qui, pendant qu’elle est en transit vers le Canada, cesse d’être dispensée en vertu de l’alinéa 190(1)a) de l’obligation de détenir un visa de résident temporaire, si, dans les quarante-huit heures suivant la cessation de sa dispense, elle cherche à entrer au Canada pour y séjourner et si elle est interdite de territoire au Canada pour la seule raison qu’elle ne détient pas de visa de résident temporaire;

    • c) à l’égard de la demande visée à l’alinéa 12.1j), les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi qui se trouvent au Canada;

    • d) à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1d) à i) :

      • (i) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre,

      • (ii) la personne qui est un membre de la famille d’une personne visée au sous-alinéa (i),

      • (iii) la personne qui cherche à entrer au Canada dans le cadre de fonctions officielles en tant que membre de la suite de la personne visée au sous-alinéa (i),

      • (iv) le membre d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille,

      • (v) la personne dont le travail au Canada créerait ou conserverait l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays et qui est membre de la famille du représentant d’un gouvernement étranger mandaté pour assumer des fonctions auprès d’un organisme fédéral ou provincial, conformément à un accord d’échange conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays,

      • (vi) l’étranger qui appartient à la catégorie des résidents temporaires protégés et les membres de sa famille visés par la demande,

      • (vii) la personne qui fait une demande d’asile au Canada,

      • (viii) la personne visée à l’article 12.9 qui fournit ses renseignements biométriques aux termes de l’article 10.01 de la Loi avant la fin de la période de dix ans prévue à l’alinéa 12.7(1)b),

      • (ix) l’ecclésiastique, le membre d’un ordre religieux ou le laïc chargé d’aider une communauté ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels et dont les fonctions consistent principalement à prêcher une doctrine, à occuper des fonctions liturgiques ou à donner des conseils d’ordre spirituel, ainsi que les membres de sa famille;

    • e) à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1d) à g) :

      • (i) la personne cherchant à entrer au Canada pour une période de moins de quarante-huit heures et qui, selon le cas :

        • (A) voyage à bord du véhicule d’un transporteur vers une destination autre que le Canada,

        • (B) est en transit au Canada ou y fait escale aux fins de ravitaillement en carburant du véhicule ou de poursuite de son voyage à bord d’un autre véhicule d’un transporteur,

      • (ii) l’étranger qui transite au Canada comme passager d’un vol y faisant une escale non planifiée en raison d’une situation d’urgence ou d’autres circonstances imprévues;

    • f) à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1d) à h) :

      • (i) la personne cherchant à entrer au Canada :

        • (A) pour assister à une réunion organisée par le gouvernement du Canada, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains en qualité de participant,

        • (B) pour assister à une réunion en qualité de représentant de l’Organisation des États américains ou de la Banque de développement des Caraïbes,

        • (C) pour assister, à l’invitation du gouvernement du Canada, à une réunion organisée par celui-ci, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains,

      • (ii) la personne cherchant à entrer au Canada à titre de compétiteur, d’entraîneur, de juge, de représentant d’équipe, de membre du personnel médical ou de membre d’une organisation sportive nationale ou internationale qui participe aux Jeux panaméricains, lorsque ceux-ci se tiennent au Canada, ou à titre d’artiste participant à un festival organisé à l’occasion de cette compétition,

      • (iii) la personne cherchant à travailler au Canada s’il s’agit d’un travail désigné par le ministre aux termes du sous-alinéa 205c)(i),

      • (iv) la personne cherchant à travailler au Canada à titre gracieux pour un organisme religieux ou caritatif canadien,

      • (v) la personne cherchant à travailler au Canada au titre d’un accord conclu entre le Canada — ou une province, ou au nom de celle-ci — et un autre pays, qui prévoit la réciprocité en matière d’emploi dans le domaine des arts, de la culture ou de l’éducation;

    • g) à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1d) à g) et i), la personne cherchant à étudier au Canada au titre d’un accord ou d’une entente conclus entre le Canada et un autre pays, qui prévoit la réciprocité en matière de programmes d’échange d’étudiants;

    • h) à l’égard d’une demande visée à l’alinéa 12.1h), la personne qui est titulaire d’un permis d’études et qui est temporairement dépourvue de ressources en raison des circonstances visées à l’alinéa 208a);

    • i) à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1h) et i) :

      • (i) les membres de la famille d’une personne se trouvant au Canada et ayant fait une demande d’asile sur laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué,

      • (ii) les membres de la famille d’une personne se trouvant au Canada à qui l’asile a été conféré,

      • (iii) les membres de la famille d’une personne qui appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à la catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières;

    • j) à l’égard de la demande visée à l’alinéa 12.1m), la personne visée à cet alinéa.

  • Note marginale :Maximum

    (3) Le montant total des frais à payer au titre du paragraphe (1) est de :

    • a) dans le cas où un demandeur et les membres de sa famille font une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1a), b) et d) à i) au même moment, 170 $ pour l’ensemble des demandes;

    • b) dans le cas où trois personnes ou plus faisant partie d’une même troupe d’artistes de spectacle, y compris les membres du personnel de cette troupe, font une demande de permis de travail au même moment, 255 $ pour l’ensemble des demandes.

  • DORS/2013-73, art. 4
  • DORS/2018-128, art. 9

Services liés à l’évaluation du ministère de l’Emploi et du Développement social

[
  • 2013, ch. 40, art. 237
  • DORS/2015-147, art. 1
]

Note marginale :Frais de 1 000 $

  •  (1) Des frais de 1 000 $ sont à payer pour la prestation de services liés à l’évaluation du ministère de l’Emploi et du Développement social, demandée par tout employeur ou groupe d’employeurs aux termes du paragraphe 203(2) pour chaque offre d’emploi à l’égard de laquelle la demande est faite.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Les frais doivent être acquittés au moment où la demande est faite.

  • Note marginale :Exceptions — travail agricole

    (3) Aucuns frais ne sont à payer si la demande est faite à l’égard d’une offre d’emploi pour, selon le cas :

    • a) un travail visé par un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers;

    • b) un autre travail dans le secteur de l’agriculture primaire.

  • Note marginale :Secteur de l’agriculture primaire

    (4) Pour l’application de l’alinéa (3)b), un travail dans le secteur de l’agriculture primaire est, sous réserve du paragraphe (5), un travail effectué dans les limites d’une ferme, d’une pépinière ou d’une serre et comprenant :

    • a) soit l’utilisation de machinerie agricole;

    • b) soit l’hébergement, les soins, la reproduction, l’hygiène ou d’autres activités liées à l’entretien des animaux — autres que les poissons — visant l’obtention de produits animaux pour leur commercialisation, de même que les activités liées à la collecte, à la manutention et à l’évaluation de ces produits;

    • c) la plantation, l’entretien, la récolte ou la préparation des cultures, des arbres, du gazon de placage ou d’autres plantes pour leur commercialisation.

  • Note marginale :Exclusions

    (5) Un travail dans le secteur de l’agriculture primaire ne comprend pas un travail visant l’une ou l’autre des activités suivantes :

    • a) les activités de l’agronome et de l’économiste agricole;

    • b) l’architecture de paysage;

    • c) [Abrogé, DORS/2014-169, art. 1]

    • d) la préparation de fibres végétales à des fins textiles;

    • e) les activités liées à la chasse et au piégeage commerciaux;

    • f) les activités vétérinaires.

  • Note marginale :Exception — soins pour besoins médicaux

    (6) Aucuns frais ne sont à payer si la demande est faite :

    • a) d’une part, à l’égard d’une offre d’emploi pour un travail dans une résidence privée consistant à fournir des soins à une personne qui est incapable de prendre soin d’elle-même en raison de son état physique ou mental et qui détient un certificat médical d’un médecin qualifié en vertu des lois d’une province, attestant de son incapacité;

    • b) d’autre part, par un employeur qui est soit la personne recevant les soins, soit l’une des personnes suivantes :

      • (i) son époux ou conjoint de fait,

      • (ii) un membre de sa parenté,

      • (iii) l’enfant ou le petit-enfant de son époux ou de son conjoint de fait,

      • (iv) toute personne légalement autorisée en son nom, notamment son tuteur, son curateur ou son mandataire désigné par une procuration ou un mandat de protection,

      • (v) toute autre personne qui vit avec elle.

  • Note marginale :Exception — soins à un enfant

    (7) Aucuns frais ne sont à payer si la demande est faite à l’égard d’une offre d’emploi pour un travail dans une résidence privée consistant à fournir des soins à un enfant âgé de moins de treize ans, par un employeur qui satisfait aux conditions suivantes :

    • a) il vit avec l’enfant;

    • b) son revenu annuel brut ou la somme de ce revenu et de celui de l’époux ou du conjoint de fait avec lequel il vit dans la même résidence privée, le cas échéant, pour l’exercice ayant pris fin avant la date de la demande n’excède pas 150 000 $.

  • 2013, ch. 40, art. 237
  • DORS/2013-149, art. 1
  • DORS/2014-169, art. 1
  • DORS/2015-147, art. 1
  • DORS/2017-279, art. 1

PARTIE 19.1Échange de renseignements entre pays

SECTION 1Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant l’échange de renseignements sur les visas et l’immigration

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

Accord

Accord L’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant l’échange de renseignements sur les visas et l’immigration, signé le 13 décembre 2012. (Agreement)

parties

parties Les parties à l’Accord, soit le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis. (parties)

requête

requête Demande qui enclenche un processus de recherche électronique nécessitant une intervention humaine minimale. (query)

ressortissant d’un pays tiers

ressortissant d’un pays tiers Étranger, autre qu’un citoyen, qu’un ressortissant ou qu’un résident permanent des États-Unis. (national of a third country)

  • DORS/2014-6, art. 1

Note marginale :Objet

 La présente section a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord, dont les objectifs, définis de façon plus précise dans ses dispositions, consistent à préciser les modalités, relations, responsabilités et conditions rattachées aux échanges de renseignements entre les parties au moyen d’une requête en vue d’appuyer l’administration et le contrôle d’application des lois respectives des parties en matière d’immigration.

  • DORS/2014-6, art. 1

Note marginale :Pouvoir de communiquer

  •  (1) Le ministre peut communiquer des renseignements au gouvernement des États-Unis dans le cadre d’une requête qu’il présente au gouvernement des États-Unis ou en réponse à une requête de ce gouvernement uniquement à l’une des fins suivantes :

    • a) pour appuyer un contrôle à la suite d’une demande d’un ressortissant d’un pays tiers qui souhaite obtenir un visa de résident permanent ou temporaire, une autorisation de voyage électronique, un permis de travail ou d’études, le statut de personne protégée ou un autre avantage découlant de la législation fédérale en matière d’immigration;

    • b) pour appuyer une décision ou un contrôle visant à établir si le ressortissant d’un pays tiers est autorisé ou non à voyager au Canada ou aux États-Unis, ou à y entrer ou à y séjourner;

    • c) pour garantir l’exactitude et la fiabilité des données biographiques ou de toute autre donnée liée à l’immigration.

  • Note marginale :Réponse à une requête — limite

    (2) Dans le cas d’une réponse à une requête du gouvernement des États-Unis, le ministre peut communiquer des renseignements uniquement au sujet des ressortissants ci-après d’un pays tiers :

    • a) ceux qui ont déjà été interdits de territoire en vertu de la Loi;

    • b) ceux qui ne répondaient pas aux exigences de la Loi;

    • c) ceux à l’égard desquels une correspondance des empreintes digitales a été établie;

    • d) ceux à qui un document requis pour entrer au Canada à titre de résident temporaire a été délivré ou qui se sont vu refuser la délivrance d’un tel document.

  • DORS/2014-6, art. 1
  • DORS/2017-53, art. 11
  • DORS/2017-79, art. 1(F)

Note marginale :Renseignements nécessaires, pertinents et proportionnels

 Seuls les renseignements nécessaires, pertinents et proportionnels à l’atteinte des objectifs de la présente section peuvent être communiqués.

  • DORS/2014-6, art. 1
  • DORS/2017-79, art. 2(F)

Note marginale :Catégories de renseignements

  •  (1) Seuls les renseignements appartenant aux catégories ci-après concernant un ressortissant d’un pays tiers peuvent être communiqués :

    • a) les données biographiques aux fins de vérification de l’identité, tels que le nom, le pseudonyme, la date de naissance, le pays de naissance, le sexe, la citoyenneté et le numéro des titres de voyage;

    • b) les données biométriques — une photographie ou des empreintes digitales — aux fins de vérification de l’identité;

    • c) en réponse à une requête du gouvernement des États-Unis, toute autre donnée liée à l’immigration — notamment le statut d’immigration du ressortissant d’un pays tiers, une conclusion antérieure selon laquelle le ressortissant d’un pays tiers n’a pas respecté les obligations imposées par les lois du Canada en matière d’immigration, une décision ou conclusion antérieure au sujet de l’admissibilité du ressortissant ou toute donnée concernant son admissibilité — si :

      • (i) une correspondance entre les données visées à l’alinéa a) est établie,

      • (ii) une correspondance entre les données visées à l’alinéa b) est établie.

  • Note marginale :Demande d’asile — limite aux renseignements à communiquer

    (2) Dans le cas d’une réponse à une requête du gouvernement des États-Unis au sujet du ressortissant d’un pays tiers qui fait une demande d’asile sur le territoire des États-Unis, seuls les renseignements se rapportant à une demande de visa de résident permanent ou temporaire, de permis de travail ou d’études ou d’un autre avantage découlant de la législation fédérale en matière d’immigration peuvent être communiqués.

  • Note marginale :Exactitude et fiabilité

    (3) Les renseignements sont communiqués de façon à garantir leur exactitude et leur fiabilité.

  • Note marginale :Refus de communiquer

    (4) Si le ministre conclut que la communication de renseignements en réponse à une requête est incompatible avec le droit interne, ou préjudiciable à la souveraineté nationale, à la sécurité nationale, à l’intérêt public ou à tout autre intérêt national important, il peut refuser de communiquer tout ou partie des renseignements dont il dispose, ou offrir d’en transmettre la totalité ou une partie à certaines conditions.

  • DORS/2014-6, art. 1
  • DORS/2017-79, art. 3(F)

Note marginale :Destruction de renseignements

 Est détruit, dès que possible, tout renseignement qui, recueilli par le ministre et jugé non pertinent au regard d’une requête, n’a pas été utilisé à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

  • DORS/2014-6, art. 1

Note marginale :Correction de renseignements déjà communiqués

  •  (1) S’il est porté à sa connaissance que les renseignements antérieurement communiqués sont erronés, le ministre en informe le gouvernement des États-Unis et lui communique les renseignements corrigés.

  • Note marginale :Avis de correction des renseignements erronés et destruction

    (2) Si le ministre reçoit des renseignements corrigés de la part du gouvernement des États-Unis, il informe ce dernier lorsque les corrections nécessaires ont été apportées et, à moins que les renseignements erronés aient été utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements erronés et tout renseignement qui en découle sont détruits dès que possible.

  • Note marginale :Note au dossier

    (3) Si des renseignements erronés ont été utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, une note à cet effet doit être versée au dossier.

  • DORS/2014-6, art. 1
  • DORS/2017-79, art. 4(F)

SECTION 2Annexe concernant l’échange d’information sur les demandes d’asile et du statut de réfugié à la Déclaration d’entente mutuelle sur l’échange d’information

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

Annexe sur l’asile

Annexe sur l’asile L’Annexe concernant l’échange d’information sur les demandes d’asile et du statut de réfugié à la Déclaration d’entente mutuelle sur l’échange d’information, avec ses modifications successives, laquelle a été élaborée par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration et constitue la traduction de l’Annex Regarding the Sharing of Information on Asylum and Refugee Status Claims to the Statement of Mutual Understanding on Information Sharing, signée pour le Canada le 22 août 2003, avec ses modifications successives. (Asylum Annex)

demandeur du statut de réfugié

demandeur du statut de réfugié Personne ayant fait une demande d’asile sur le territoire du Canada ou à un point d’entrée. (refugee status claimant)

participants

participants Les participants à l’Annexe sur l’asile, compte tenu de leurs successeurs, soit le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada et le Department of Homeland Security des États-Unis. (participants)

  • DORS/2014-6, art. 1

Note marginale :Objet

 La présente section a pour objet de mettre en oeuvre l’Annexe sur l’asile, dont les objectifs, définis de façon plus précise dans ses dispositions, consistent à :

  • a) préserver et protéger les systèmes d’octroi d’asile des participants;

  • b) renforcer la capacité des participants à aider les personnes admissibles à obtenir une protection contre la persécution ou la torture;

  • c) soutenir les efforts visant à partager les responsabilités entre les participants afin d’assurer une protection aux demandeurs du statut de réfugié admissibles;

  • d) déterminer et prévenir les abus relativement aux systèmes d’octroi d’asile des participants ainsi qu’aux lois des participants en matière de citoyenneté et d’immigration;

  • e) déterminer quelles sont les personnes qui ne sont pas admissibles à la protection aux termes de la Convention sur les réfugiés ou auxquelles la protection est refusée aux termes de cette convention, comme le prévoit la législation interne des participants, ou celles dont l’asile peut être résilié, annulé ou révoqué.

  • DORS/2014-6, art. 1

Note marginale :Pouvoir de communiquer

 Le ministre peut communiquer des renseignements au Department of Homeland Security des États-Unis uniquement au sujet des demandeurs du statut de réfugié, à l’exclusion de ceux qui prétendent que les États-Unis est le pays où ils sont persécutés.

  • DORS/2014-6, art. 1
  • DORS/2017-79, art. 5(F)

Note marginale :Renseignements nécessaires, pertinents et proportionnels

 Seuls les renseignements nécessaires, pertinents et proportionnels à l’atteinte des objectifs de la présente section peuvent être communiqués.

  • DORS/2014-6, art. 1
  • DORS/2017-79, art. 5(F)

Note marginale :Modalités de communication

  •  (1) Les renseignements sont communiqués selon les modalités prévues à l’article 6 de l’Annexe sur l’asile.

  • Note marginale :Exactitude et fiabilité

    (2) Les renseignements sont communiqués de façon à garantir leur exactitude et leur fiabilité.

  • DORS/2014-6, art. 1
  • DORS/2017-79, art. 5(F)

Note marginale :Catégories de renseignements

 Seuls les renseignements appartenant aux catégories ci-après concernant un demandeur du statut de réfugié peuvent être communiqués :

  • a) les renseignements liés à son identité;

  • b) les renseignements liés au traitement de sa demande d’asile;

  • c) les renseignements relatifs à la décision de lui refuser l’accès au système d’octroi d’asile, de l’exclure de la protection de ce système, de mettre fin à l’asile ou de l’annuler;

  • d) les renseignements concernant la substance ou l’historique de ses demandes d’asile antérieures qui aideront à la prise d’une décision au sujet d’une demande d’asile ultérieure.

  • DORS/2014-6, art. 1
  • DORS/2017-79, art. 6(F)

Note marginale :Destruction de renseignements

 Est détruit, dès que possible, tout renseignement qui, recueilli par le ministre et jugé non pertinent à l’atteinte des objectifs de la présente partie, n’a pas été utilisé à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

  • DORS/2014-6, art. 1

Note marginale :Corrections de renseignements déjà communiqués

  •  (1) S’il est porté à sa connaissance que les renseignements antérieurement communiqués sont erronés, le ministre en informe le Department of Homeland Security des États-Unis et lui communique les renseignements corrigés.

  • Note marginale :Avis de correction des renseignements erronés et destruction

    (2) Si le ministre reçoit des renseignements corrigés de la part du Department of Homeland Security des États-Unis, il informe ce dernier lorsque les corrections nécessaires ont été apportées et, à moins que les renseignements erronés aient été utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements erronés et tout renseignement qui en découle sont détruits dès que possible.

  • Note marginale :Note au dossier

    (3) Si des renseignements erronés ont été utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, une note à cet effet doit être versée au dossier.

  • DORS/2014-6, art. 1
  • DORS/2017-79, art. 7(F)

SECTION 3Échange de renseignements entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Australie, le gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le gouvernement du Royaume-Uni

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

partie

partie Selon le cas :

  • a) le ministre;

  • b) les ministères ci-après, ou leurs successeurs, qui ont conclu une entente avec le ministère et l’Agence des services frontaliers du Canada pour faciliter l’échange de renseignements dans le but d’appuyer l’administration et le contrôle d’application des lois de leur pays respectif en matière de citoyenneté et d’immigration :

    • (i) le Department of Immigration and Border Protection de l’Australie,

    • (ii) le Ministry of Business, Innovation and Employment de la Nouvelle-Zélande,

    • (iii) le Home Office du Royaume-Uni. (party)

requête

requête La demande automatisée de renseignements envoyée par une partie à une autre pour les fins de la présente section. (query)

ressortissant d’un pays tiers

ressortissant d’un pays tiers Étranger autre qu’un citoyen ou ressortissant du pays de la partie qui présente ou reçoit une requête. (national of a third country)

  • DORS/2017-79, art. 8

Note marginale :Objet

 La présente section vise à définir les modalités de l’échange de renseignements entre les parties, dans le cadre d’une requête, en vue d’appuyer l’administration et le contrôle d’application des lois du Canada en matière d’immigration et des lois des autres parties en matière de citoyenneté et d’immigration.

  • DORS/2017-79, art. 8

Note marginale :Présentation d’une requête

 La requête à l’égard d’une personne est présentée par l’envoi, par une partie à une autre, soit des empreintes digitales de cette personne accompagnées du numéro de transaction unique de la requête, soit du numéro de transaction unique d’une requête antérieure reçue à son égard.

  • DORS/2017-79, art. 8

Note marginale :Communication de renseignements — requête et réponse

 Les renseignements qui font l’objet d’une requête ou d’une réponse à une requête sont communiqués lorsqu’ils sont nécessaires, pertinents et proportionnels à l’atteinte des objectifs de la présente section et de façon à en garantir l’exactitude et la fiabilité.

  • DORS/2017-79, art. 8

Note marginale :Présentation d’une requête — fins autorisées

  •  (1) Le ministre peut présenter une requête à une autre partie uniquement à l’une des fins suivantes :

    • a) appuyer un contrôle ou une décision à la suite d’une demande du ressortissant d’un pays tiers qui souhaite obtenir un visa de résident permanent ou temporaire, un permis de travail ou d’études, la protection, l’asile ou tout autre avantage découlant des lois du Canada en matière d’immigration;

    • b) appuyer un contrôle ou une décision visant à déterminer si le ressortissant d’un pays tiers est autorisé à voyager au Canada ou à y entrer ou y séjourner.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le ministre ne peut présenter à une autre partie une requête au sujet d’une personne qui a fait une demande d’asile ou de protection si cette personne prétend que cette partie est le pays où elle est persécutée.

  • DORS/2017-79, art. 8

Note marginale :Communication de renseignements — fins autorisées

  •  (1) Le ministre peut, dans sa réponse à une requête présentée par une autre partie, communiquer des renseignements uniquement aux fins suivantes :

    • a) appuyer le contrôle effectué ou la décision prise par cette partie à la suite d’une demande du ressortissant d’un pays tiers qui souhaite obtenir un visa ou un permis ou un statut ou avantage lié à l’immigration;

    • b) appuyer le contrôle effectué ou la décision prise par cette partie qui portent sur la question de savoir si le ressortissant d’un pays tiers est autorisé à voyager sur le territoire de cette partie ou à y entrer ou y séjourner;

    • c) appuyer le contrôle effectué ou la décision prise par cette partie à la suite d’une demande de citoyenneté du ressortissant d’un pays tiers;

    • d) appuyer le contrôle effectué ou la décision prise par cette partie à la suite d’une demande d’asile du résident permanent du Canada.

  • Note marginale :Contenu de la communication

    (2) Le ministre peut communiquer les renseignements ci-après au sujet du ressortissant d’un pays tiers ou du résident permanent du Canada :

    • a) les données biographiques, telles que le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe et le pays de naissance;

    • b) une photographie;

    • c) les renseignements relatifs à l’administration et au contrôle d’application des lois du Canada en matière d’immigration, notamment le pays qui a délivré le passeport, le statut d’immigration, les renseignements — ainsi que toute décision ou conclusion antérieure — relatifs à l’admissibilité et toute décision ou conclusion en matière de demande d’asile ou de protection.

  • Note marginale :Refus de communiquer

    (3) Le ministre doit refuser de communiquer tout ou partie des renseignements dont il dispose s’il conclut que leur communication, en réponse à une requête, est incompatible avec le droit interne ou préjudiciable à la souveraineté nationale, à la sécurité nationale, à l’intérêt public ou à tout autre intérêt national important.

  • DORS/2017-79, art. 8

Note marginale :Correction de renseignements déjà communiqués

  •  (1) Si le ministre est informé que les renseignements qu’il a communiqués en réponse à une requête sont erronés, il en informe dès que possible l’autre partie et lui communique les renseignements corrigés.

  • Note marginale :Correction de renseignements erronés

    (2) S’il reçoit d’une autre partie des renseignements qui corrigent ceux qu’elle lui avait fournis en réponse à une requête, le ministre effectue dès que possible les corrections requises et en informe l’autre partie.

  • DORS/2017-79, art. 8

Note marginale :Rétention et disposition de renseignements

  •  (1) Le ministre conserve les renseignements recueillis en réponse à une requête, ou en dispose, conformément aux lois du Canada.

  • Note marginale :Destruction des empreintes digitales

    (2) Il détruit sans délai, après avoir terminé la recherche de renseignements générée par la réception d’une requête, toute empreinte digitale fournie dans la requête, qu’il existe ou non une correspondance.

  • DORS/2017-79, art. 8

PARTIE 20Dispositions transitoires

SECTION 1Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    ancien règlement

    ancien règlement Le Règlement sur l’immigration de 1978, édicté par le décret C.P. 1978-486 du 23 février 1978 portant le numéro d’enregistrement DORS/78-172. (former Regulations)

    Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié

    Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié Le Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié, édicté par le décret C.P. 1989-2517 du 21 décembre 1989 portant le numéro d’enregistrement DORS/90-40. (Refugee Claimants Designated Class Regulations)

    Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire

    Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire Le Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire, édicté par le décret C.P. 1997-477 du 8 avril 1997 portant le numéro d’enregistrement DORS/97-183. (Humanitarian Designated Classes Regulations)

    Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration

    Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration Le Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration, édicté par le décret C.P. 1996-2003 du 19 décembre 1996 portant le numéro d’enregistrement DORS/97-22. (Immigration Act Fees Regulations)

  • Interprétation — ancienne loi

    (2) Il est entendu que, dans la présente partie, ancienne loi s’entend au sens de l’article 187 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Interprétation — Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

    (3) Dans la présente partie, un renvoi à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés comprend ses textes d’application — règlements, règles ou autres.

SECTION 2Dispositions générales

Note marginale :Décisions, ordonnances et mesures antérieures

  •  (1) Les décisions, ordonnances et mesures prises sous le régime de l’ancienne loi et qui ont effet à la date d’entrée en vigueur du présent article continuent d’avoir effet après cette date.

  • Note marginale :Documents délivrés antérieurement

    (2) Les documents délivrés sous le régime de l’ancienne loi, y compris les visas, et qui sont en cours de validité continuent d’avoir effet après la date d’entrée en vigueur du présent article.

SECTION 3Exécution de la loi

Note marginale :Conditions

 Les conditions imposées sous le régime de l’ancienne loi sont réputées imposées aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Note marginale :Mesure de renvoi

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la mesure de renvoi prise sous le régime de l’ancienne loi qui n’avait pas encore été exécutée à la date d’entrée en vigueur du présent article continue d’avoir effet et est assujettie aux dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi

    (2) Le sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi opéré par les alinéas 49(1)c) à f) de l’ancienne loi et qui a effet à la date d’entrée en vigueur du présent article continue d’avoir effet jusqu’au premier en date des événements visés aux alinéas 231(1)a) à e) du présent règlement.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) la décision rendue par la Section du statut de réfugié fait état de l’absence d’un minimum de fondement de la demande d’asile;

    • b) l’intéressé fait l’objet :

      • (i) soit d’une mesure de renvoi du fait qu’il est interdit de territoire pour grande criminalité,

      • (ii) soit du rapport prévu au paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à son entrée au Canada et réside ou séjourne aux États-Unis ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Note marginale :Mesure de renvoi conditionnelle

    (4) La mesure de renvoi conditionnelle prise sous le régime de l’ancienne loi continue d’avoir effet et est assujettie au paragraphe 49(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Mesure de renvoi exécutée

    (5) L’article 52 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés s’applique à toute personne à l’étranger à l’égard de laquelle une mesure de renvoi a été exécutée avant l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Interdiction de territoire : sécurité

  •  (1) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)e) à g) et k) de l’ancienne loi est interdite de territoire pour raison de sécurité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Atteinte aux droits humains ou internationaux

    (2) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)j) et l) de l’ancienne loi est interdite de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Alinéa 19(1)l) de l’ancienne loi

    (2.1) Il est entendu que l’avis du ministre visé à l’alinéa 19(1)l) de l’ancienne loi est réputé être l’avis du ministre visé à l’alinéa 35(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Grande criminalité

    (3) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)c) et c.1) de l’ancienne loi ou être visée à l’alinéa 27(1)a.1) de cette loi est interdite de territoire pour grande criminalité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Criminalité

    (4) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(2)a), a.1) et b) de l’ancienne loi ou être visée à l’un des alinéas 27(1)a.2) et a.3) et (2)d) de cette loi est interdite de territoire pour criminalité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Alinéa 27(1)d) de l’ancienne loi

    (5) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée être visée à l’alinéa 27(1)d) de l’ancienne loi :

    • a) est interdite de territoire pour grande criminalité en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si elle a été déclarée coupable d’une infraction pour laquelle une peine d’emprisonnement de plus de six mois a été infligée ou une peine d’emprisonnement de dix ans ou plus aurait pu être infligée;

    • b) est interdite de territoire pour criminalité en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si elle a été déclarée coupable d’une infraction punissable d’un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans mais de moins de dix ans.

  • Note marginale :Criminalité organisée

    (6) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’alinéa 19(1)c.2) ou au sous-alinéa 19(1)d)(ii) de l’ancienne loi est interdite de territoire pour criminalité organisée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Motifs sanitaires

    (7) La personne — autre que celle visée à l’article 7 de l’ancien règlement ou à l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire qui a présenté une demande d’admission au titre de l’ancienne loi — qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à la catégorie visée à l’alinéa 19(1)a) de l’ancienne loi est interdite de territoire pour motifs sanitaires sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Motifs financiers

    (8) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à la catégorie visée à l’alinéa 19(1)b) de l’ancienne loi ou être visée à l’un des alinéas 27(1)f) et (2)l) de cette loi est interdite de territoire pour motifs financiers sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (9) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée être visée à l’un des alinéas 27(1)e) et (2)g) et i) de l’ancienne loi est interdite de territoire pour fausses déclarations sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Manquement

    (10) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)h) et i) et (2)c) et d) de l’ancienne loi ou être visée aux alinéas 27(1)b) et (2)b), e), f), h), i) et k) de cette loi est interdite de territoire pour manquement à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sous le régime de cette loi.

  • DORS/2004-167, art. 75

Note marginale :Rapports

  •  (1) Le rapport établi sous le régime des articles 20 ou 27 de l’ancienne loi est réputé être le rapport visé au paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Équivalence

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)e) à g) et k) de l’ancienne loi est un motif d’interdiction de territoire pour raison de sécurité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)j) et l) de l’ancienne loi est un motif d’interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • c) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)c) et c.1) de l’ancienne loi ou le fait d’être visé à l’alinéa 27(1)a.1) de cette loi est un motif d’interdiction de territoire pour grande criminalité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • d) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(2)a), a.1) et b) de l’ancienne loi ou le fait d’être visé à l’un des alinéas 27(1)a.2) et a.3) et (2)d) de cette loi est un motif d’interdiction de territoire pour criminalité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • e) le fait d’être visé à l’alinéa 27(1)d) de l’ancienne loi est un motif d’interdiction de territoire pour :

      • (i) grande criminalité en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si l’intéressé a été déclaré coupable d’une infraction pour laquelle une peine d’emprisonnement de plus de six mois a été infligée ou une peine d’emprisonnement de dix ans ou plus aurait pu être infligée,

      • (ii) criminalité en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si l’intéressé a été déclaré coupable d’une infraction punissable d’un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans mais de moins de dix ans;

    • f) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’alinéa 19(1)c.2) ou au sous-alinéa 19(1)d)(ii) de l’ancienne loi est un motif d’interdiction de territoire pour criminalité organisée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • g) l’appartenance de l’intéressé — autre que celui visé à l’article 7 de l’ancien règlement ou à l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire qui a présenté une demande d’admission au titre de l’ancienne loi — à la catégorie visée à l’alinéa 19(1)a) de l’ancienne loi est un motif d’interdiction de territoire pour motifs sanitaires sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, s’il a été jugé appartenir à cette catégorie avant l’entrée en vigueur du présent article;

    • h) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’alinéa 19(1)b) de l’ancienne loi ou le fait d’être visé à l’un des alinéas 27(1)f) et (2)l) de cette loi est un motif d’interdiction de territoire pour motifs financiers sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • i) le fait d’être visé à l’un des alinéas 27(1)e) et (2)g) et i) de l’ancienne loi est un motif d’interdiction de territoire pour fausses déclarations sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • j) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)h) et i) et (2)c) et d) de l’ancienne loi ou le fait d’être visé aux alinéas 27(1)b) et (2)b), e), f), h), i) et k) de cette loi est un motif d’interdiction de territoire pour manquement à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sous le régime de cette loi.

  • Note marginale :Rapport transmis à un agent principal

    (3) Le rapport transmis à un agent principal sous le régime de l’ancienne loi et au sujet duquel aucune décision n’a été prise à la date d’entrée en vigueur du présent article est réputé être un rapport transmis au ministre.

  • Note marginale :Enquête

    (4) Sauf dans le cas où le ministre peut prendre une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, le fait pour un agent principal de faire procéder à une enquête sous le régime de l’ancienne loi vaut renvoi de l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Aucune preuve de fond

    (5) Si aucun élément de preuve de fond n’a été présenté à la section d’arbitrage, le fait pour l’agent principal de faire procéder à une enquête sous le régime de l’ancienne loi vaut, dans le cas où le ministre peut prendre une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, transmission d’un rapport sur le fondement duquel le ministre peut prendre une mesure de renvoi.

Note marginale :Mise en détention

  •  (1) Après l’entrée en vigueur du présent article, le premier contrôle des motifs qui pourraient justifier la prolongation de la garde sous le régime de l’ancienne loi s’effectue sous le régime de celle-ci.

  • Note marginale :Période de détention

    (2) Dans le cas où le contrôle visé au paragraphe (1) était le premier contrôle des motifs qui pourraient justifier la détention, la période de détention au terme de laquelle le contrôle est effectué constitue la période prévue au paragraphe 57(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Contrôle subséquent

    (3) Dans le cas où un contrôle des motifs justifiant le maintien en détention suit le contrôle visé au paragraphe (1), le contrôle est effectué sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Note marginale :Ordre du sous-ministre

 L’ordre donné par le sous-ministre en vertu de l’article 105 de l’ancienne loi continue d’avoir effet et le contrôle des motifs justifiant le maintien en détention est effectué sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Note marginale :Mise en liberté

 La mise en liberté sous le régime de l’ancienne loi vaut mise en liberté sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et les conditions afférentes à la mise en liberté sous le régime de l’ancienne loi régissent la mise en liberté sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Note marginale :Mandats

Note marginale :Danger pour le public

  •  (1) La revendication du statut de réfugié par la personne qui appartient à la catégorie non admissible visée au sous-alinéa 19(1)c.1)(i) de l’ancienne loi et qui constitue, selon le ministre, aux termes du sous-alinéa 46.01(1)e)(i) de cette loi, un danger pour le public au Canada vaut, si aucune décision n’a été prise par l’agent principal en vertu de l’article 45 de cette loi, demande d’asile faite par le demandeur visé à l’alinéa 101(2)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, tant du fait de l’interdiction de territoire que du fait de l’avis du ministre visés à cet alinéa.

  • Note marginale :Appel

    (2) La personne visée par le paragraphe 70(5) ou l’alinéa 77(3.01)b) de l’ancienne loi à l’entrée en vigueur du présent article est visée par le paragraphe 64(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Renvoi non interdit

    (3) La personne dont le renvoi était permis à l’entrée en vigueur du présent article du fait de l’application des alinéas 53(1)a) à d) de l’ancienne loi est visée au paragraphe 115(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Note marginale :Certificat

 L’attestation jugée raisonnable aux termes de l’alinéa 40.1(4)d) de l’ancienne loi est réputé être un certificat jugé raisonnable aux termes du paragraphe 80(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Note marginale :Résident permanent

  •  (1) La personne qui était un résident permanent avant l’entrée en vigueur du présent article conserve ce statut sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Permis de retour pour résident permanent

    (2) Toute période passée hors du Canada au cours des cinq années précédant l’entrée en vigueur du présent article par la personne titulaire d’un permis de retour pour résident permanent est réputée passée au Canada pour l’application de l’exigence relative à l’obligation de résidence prévue à l’article 28 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pourvu qu’elle se trouve comprise dans la période quinquennale visée à cet article.

  • Note marginale :Permis de retour pour résident permanent

    (3) Toute période passée hors du Canada au cours des deux années suivant l’entrée en vigueur du présent article par la personne titulaire d’un permis de retour pour résident permanent est réputée passée au Canada pour l’application de l’exigence relative à l’obligation de résidence prévue à l’article 28 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pourvu qu’elle se trouve comprise dans la période quinquennale visée à cet article.

Note marginale :Visiteur et titulaire de permis

  •  (1) Est un résident temporaire sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et assujettie à toutes les dispositions de celle-ci la personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, est au Canada :

    • a) en qualité de visiteur sous le régime de l’ancienne loi;

    • b) en qualité de titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37 de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Permis

    (2) Tout permis délivré par le ministre en vertu de l’article 37 de l’ancienne loi est réputé être un permis de séjour temporaire visé à l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Note marginale :Contrôle

 Est réputée avoir obtenu l’autorisation d’entrer au Canada aux termes de l’article 23 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a) elle a fait l’objet d’un interrogatoire dont la fin a été confiée à un autre agent d’immigration en vertu du paragraphe 12(3) de l’ancienne loi, et cet interrogatoire n’est pas encore complété;

  • b) l’interrogatoire visé par l’alinéa 13(1)a) de l’ancienne loi a été reporté, et cet interrogatoire n’est pas encore complété;

  • c) elle a été autorisée à entrer au Canada pour interrogatoire complémentaire en vertu de l’alinéa 14(2)b) de l’ancienne loi, et l’interrogatoire n’est pas encore complété;

  • d) elle a été autorisée à entrer au Canada pour interrogatoire complémentaire en vertu de l’alinéa 23(1)b) de l’ancienne loi, et l’interrogatoire n’est pas encore complété;

  • e) elle a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention et la recevabilité de sa revendication n’a pas été déterminée avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Cautionnements et garanties

 Les cautionnements et les garanties fournis sous le régime de l’ancienne loi et ayant cours à l’entrée en vigueur du présent article sont réputés constituer des garanties aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et sont régis par les dispositions de celle-ci.

Note marginale :Saisies

 Tout bien saisi sous le régime de l’ancienne loi demeure saisi à l’entrée en vigueur du présent article, la saisie étant dès lors régie par les dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Note marginale :Créances

 Toute créance visée au paragraphe 118(3) de l’ancienne loi à l’entrée en vigueur du présent article constitue une créance aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et est régie par les dispositions de celle-ci.

SECTION 4Programme de réinstallation des réfugiés et des personnes protégées à titre humanitaire

Note marginale :Demandes de protection à l’étranger

 Les personnes visées à l’article 7 de l’ancien règlement ou à l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire qui ont présenté une demande d’admission sous le régime de l’ancienne loi, dont la demande est en instance à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles un visa n’a pas été délivré à ce titre sont régies par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, mais ne sont pas tenues de se conformer au paragraphe 140.3(1) du présent règlement.

  • DORS/2012-225, art. 10

Note marginale :Membre de la famille

 Les personnes visées à l’article 7 de l’ancien règlement ou à l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire qui ont présenté une demande d’admission au titre de l’ancienne loi et dont la demande n’a pas été rejetée peuvent, avant leur départ à destination du Canada, ajouter à la liste des membres de leur famille dans leur demande les personnes visées par la définition de membre de la famille au paragraphe 1(3) du présent règlement.

Note marginale :Entente de parrainage

 L’entente de parrainage conclue avec le ministre sous le régime de l’ancienne loi et de ses règlements ne cesse pas d’avoir effet du seul fait de l’entrée en vigueur de l’article 152 du présent règlement.

Note marginale :Répondants

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le répondant qui s’est engagé au sens de l’alinéa b) de la définition de s’engager, au paragraphe 2(1) de l’ancien règlement, ou au sens de la définition de s’engager au paragraphe 1(1) du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire et dont l’agent d’immigration était convaincu qu’il répondait aux exigences visées respectivement aux alinéas 7.1(2)d) ou 5(2)d) de ces règlements est considéré comme un répondant dont la demande de parrainage a été autorisée par un agent en vertu de l’article 154 du présent règlement.

  • Note marginale :Personnes supplémentaires parrainées

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au répondant qui demande à ajouter des personnes supplémentaires à son engagement.

  • Note marginale :Interdiction de parrainer

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au répondant inhabile aux termes de l’article 156 du présent règlement.

SECTION 5Protection des réfugiés

Note marginale :Protection des réfugiés

 L’asile est la protection conférée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à la personne :

  • a) qui s’est vu reconnaître au Canada le statut de réfugié au sens de la Convention avant l’entrée en vigueur du présent article pourvu que, selon le cas :

    • (i) cette reconnaissance n’ait pas été annulée,

    • (ii) la personne n’ait pas perdu ce statut;

  • b) à qui a été accordé le droit d’établissement avant l’entrée en vigueur du présent article, qu’elle soit le demandeur ou une personne à charge accompagnant celle-ci, par suite de la délivrance d’un visa en vertu, selon le cas :

    • (i) de l’article 7 de l’ancien règlement,

    • (ii) de l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire;

  • c) à qui la qualité de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada a été attribuée avant l’entrée en vigueur du présent article et à qui a été accordé le droit d’établissement aux termes de l’article 11.4 de l’ancien règlement ou qui devient résident permanent aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Note marginale :Rejet de la demande d’asile

 Est assimilée au rejet d’une demande d’asile par la Commission la décision rendue au Canada avant l’entrée en vigueur du présent article selon laquelle une personne n’est pas un réfugié au sens de la Convention.

Note marginale :Irrecevabilité

 Est assimilée à une demande d’asile jugée irrecevable à la Section de la protection des réfugiés la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention jugée irrecevable par la section du statut de réfugié avant l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Retrait et désistement

 Est assimilée à une décision prononçant le retrait ou le désistement d’une demande d’asile en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention qui a été retirée ou a fait l’objet d’une décision constatant le désistement avant l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Recevabilité

 Est considérée comme une demande d’asile reçue au Canada le jour de l’entrée en vigueur du présent article la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention dont la recevabilité n’a pas été déterminée avant l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Nouvel examen de la recevabilité

 Sous réserve de l’article 191 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention jugée recevable par la Section du statut de réfugié et pour laquelle celle-ci n’a pris aucune décision avant l’entrée en vigueur du présent article est :

  • a) assimilée à une demande déférée à la Section de la protection des réfugiés en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, sauf si l’agent donne l’avis visé au paragraphe 104(1) de cette loi;

  • b) assujettie aux dispositions de cette loi.

Note marginale :Perte de l’asile

 Est assimilée à une décision de la Commission portant perte d’asile la décision rendue au Canada avant l’entrée en vigueur du présent article constatant la perte du statut de réfugié au sens de la Convention.

Note marginale :Annulation

 Est assimilée à une décision de la Commission portant annulation de la décision ayant accueilli la demande d’asile la décision rendue au Canada avant l’entrée en vigueur du présent article et acceptant la demande de réexamen et d’annulation de la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention.

Note marginale :Demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada

  •  (1) Est assimilée à une demande de protection visée par les articles 112 à 114 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande d’établissement à titre de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant l’entrée en vigueur du présent article quant à savoir si le demandeur a cette qualité.

  • Note marginale :Avis du droit de présenter des observations supplémentaires

    (2) Avant qu’une décision ne soit prise quant à la demande, le demandeur est avisé qu’il lui est permis de présenter des observations supplémentaires à l’appui de sa demande.

  • Note marginale :Décision

    (3) Il ne peut être statué sur la demande avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant l’avis au demandeur.

  • Note marginale :Avis donné

    (4) L’avis est considéré comme donné, selon le cas :

    • a) lorsqu’il est remis en personne au demandeur;

    • b) à l’expiration d’un délai de sept jours suivant son envoi par courrier à la dernière adresse fournie au ministère par le demandeur.

  • Note marginale :Sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi

    (5) Il est entendu qu’il est sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prise sous le régime de l’ancienne loi à l’égard d’un demandeur visé au paragraphe (1) et que le sursis continue d’avoir effet jusqu’au premier en date des événements applicables visés à l’article 232.

  • DORS/2004-167, art. 76

Note marginale :Demande d’établissement : réfugiés au sens de la Convention

  •  (1) Est assimilée à une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande d’établissement présentée en vertu de l’article 46.04 de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article et sur laquelle il n’avait pas été statué à cette date.

  • Note marginale :Demande d’établissement : réfugié au sens de la Convention se trouvant au Canada sans pièces d’identité

    (2) Est assimilée à une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande d’établissement présentée par une personne à titre de réfugié au sens de la Convention se trouvant au Canada sans pièces d’identité et sur laquelle il n’a pas été statué avant le 28 juin 2002.

  • Note marginale :Demande d’établissement : autres

    (3) Est assimilée à une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande d’établissement présentée par une personne à laquelle a été attribuée la qualité de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada mais sur laquelle il n’a pas été statué avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • DORS/2012-154, art. 16

SECTION 6Procédures judiciaires

Note marginale :Contrôle judiciaire

  •  (1) Sont réputés fondés sur les dispositions de la section 8 de la partie 1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et sont gouvernés par ces dispositions et par l’article 87 de cette loi toute demande de contrôle judiciaire et toute demande d’autorisation ou tout appel concernant une procédure de contrôle judiciaire dont avait été saisie la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada en vertu de l’ancienne loi, qui sont en instance à l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Interdiction de divulgation

    (2) Est assimilée à une demande présentée aux termes de l’article 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande présentée aux termes du paragraphe 82.1(10) de l’ancienne loi sur laquelle il n’a pas été statué avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Demande d’autorisation non requise

    (3) Malgré le paragraphe (1), n’est pas subordonnée à la présentation d’une demande d’autorisation sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande de contrôle judiciaire qui, sous le régime de l’ancienne loi, n’était pas subordonnée à cette exigence et était pendante à l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Contrôle judiciaire postérieur

    (4) Est assujettie aux dispositions de la section 8 de la partie 1 et à l’article 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés toute procédure de contrôle judiciaire engagée après l’entrée en vigueur du présent article à l’égard des décisions, ordonnances, mesures et autres questions découlant de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Délai

    (5) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, n’était pas forclose, aux termes de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales prévoyant un délai de trente jours, de présenter une demande de contrôle judiciaire à l’égard d’une décision ou d’une question visée au paragraphe 82.1(2) de l’ancienne loi dispose d’un délai de soixante jours, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, pour présenter une demande d’autorisation aux termes de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Légalité d’une décision ou d’une mesure

    (6) La légalité de la décision ou de la mesure prise sous le régime de l’ancienne loi faisant l’objet de la demande de contrôle judiciaire ou de l’appel visé au paragraphe (1) est décidée sous le régime de l’ancienne loi.

  • 2002, ch. 8, art. 182
  • DORS/2009-163, art. 18(F)

Note marginale :Autres procédures judiciaires

 L’ancienne loi continue de s’appliquer aux appels et aux demandes d’ordonnance formées respectivement aux termes des articles 102.17 et 102.2 de l’ancienne loi et pendants à l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Décisions renvoyées

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est disposé conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés de toute décision ou mesure prise par le ministre ou un agent d’immigration sous le régime de l’ancienne loi qui est renvoyée par la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada pour nouvel examen et dont il n’a pas été disposé avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Précision

    (2) Dans le cas où la décision ou la mesure a été prise aux termes de l’alinéa 46.01(1)e), du paragraphe 70(5) ou de l’alinéa 77(3.01)b) de l’ancienne loi et que la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ne prévoit aucune disposition quant à cette décision ou mesure renvoyée pour nouvel examen, celui-ci n’a pas lieu.

  • Note marginale :Travailleurs qualifiés et travailleurs autonomes

    (3) Il est disposé conformément aux paragraphes 361(4) et (5.2) du présent règlement de toute décision ou mesure prise par le ministre ou un agent d’immigration sous le régime de l’ancienne loi à l’égard de la personne visée au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou à l’alinéa 10(1)b) de l’ancien règlement qui est renvoyée par la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada pour nouvel examen et dont il n’a pas été disposé avant le 1er décembre 2003.

  • Note marginale :Investisseurs, entrepreneurs et candidats d’une province

    (4) Il est disposé conformément aux paragraphes 361(5), (5.1) et (6) du présent règlement de toute décision ou mesure prise par le ministre ou un agent d’immigration sous le régime de l’ancienne loi à l’égard de la personne visée aux sous-alinéas 9(1)b)(ii) ou (iii) de l’ancien règlement qui est renvoyée par la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada pour nouvel examen et dont il n’a pas été disposé avant le 1er décembre 2003.

  • Note marginale :Décision de la section d’appel de l’immigration

    (5) Il est disposé conformément à l’ancienne loi de toute décision prise par la section d’appel de l’immigration sous le régime de l’ancienne loi qui lui est renvoyée par la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada pour nouvel examen et dont il n’a pas été disposé avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Décision de la section d’arbitrage

    (6) Il est disposé conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés de toute décision prise par la section d’arbitrage sous le régime de l’ancienne loi qui lui est renvoyée par la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada pour nouvel examen et dont il n’a pas été disposé avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • DORS/2003-383, art. 7

SECTION 7Engagements

Note marginale :Application de la Loi aux engagements existants

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’engagement visé à l’article 118 de l’ancienne loi qui est pris avant l’entrée en vigueur du présent article est assujetti à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Recouvrement des prestations d’assistance sociale

    (2) Les prestations versées à une personne à titre d’assistance sociale ou l’aide financière publique fournie dans le cadre d’un programme d’aide pour la réinstallation visé au sous-alinéa 139(1)f)(ii) du présent règlement, par suite de la rupture d’un engagement — au sens du sous-alinéa a)(ii) ou de l’alinéa b) de la définition de s’engager au paragraphe 2(1) de l’ancien règlement ou au paragraphe 1(1) du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire — qui a été pris avant l’entrée en vigueur du présent article, peuvent être recouvrées auprès de la personne ou du groupe qui a pris l’engagement à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada ou du chef de la province.

  • Note marginale :Durée

    (3) Il est entendu que le présent règlement est sans effet sur la durée de l’engagement visé à l’article 118 de l’ancienne loi qui a été pris auprès du ministre avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Durée et modalités

    (4) Il est entendu que le présent règlement est sans effet sur la durée et les modalités de l’engagement visé à l’article 118 de l’ancienne loi relatif à une personne visée à l’article 7 de l’ancien règlement ou à l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire si un visa d’immigrant a été délivré à cette personne avant l’entrée en vigueur du présent article.

SECTION 8Membres de la famille qui n’accompagnent pas le demandeur

Note marginale :Mention dans la demande non obligatoire

 La personne qui, avant l’entrée en vigueur du présent article, a fait une demande au titre de l’ancienne loi n’est pas tenue de mentionner dans sa demande, s’il ne l’accompagne pas, son conjoint de fait ou tout enfant — qui est un enfant à charge au sens du paragraphe 2(1) du présent règlement — qui n’est pas une « fille à charge » ou un « fils à charge » au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement.

Note marginale :Exigences non applicables

 Les dispositions ci-après du présent règlement ne s’appliquent pas à l’égard de la personne qui fait une demande au titre de l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur du présent article en ce qui a trait à ses enfants à charge visés à l’article 352 du présent règlement ou à son conjoint de fait qui ne l’accompagnent pas :

  • a) l’alinéa 70(1)e);

  • b) le sous-alinéa 72(1)e)(i);

  • c) l’alinéa 108(1)a).

Note marginale :Exigences non applicables

 En cas de demande faite au titre de l’ancienne loi avant le 28 juin 2002, les enfants à charge — visés à l’article 352 du présent règlement — ou le conjoint de fait du demandeur qui ne l’accompagnent pas ne sont pas, dans le cadre de cette demande, frappés d’interdiction aux termes de l’alinéa 42(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ni tenus de se soumettre à la visite médicale exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ni assujettis aux exigences de l’alinéa 51b) du présent règlement.

  • DORS/2012-154, art. 17
  • DORS/2014-269, art. 6

Note marginale :Membres de la famille non exclus

 L’alinéa 117(9)d) du présent règlement ne s’applique pas aux enfants à charge visés à l’article 352 du présent règlement ni au conjoint de fait d’une personne qui n’accompagnent pas celle-ci et qui font une demande au titre de la catégorie du regroupement familial ou de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada si cette personne les parraine et a fait une demande au titre de l’ancienne loi avant le 28 juin 2002.

  • DORS/2004-167, art. 77

SECTION 9Fiancés

Note marginale :Demandes en cours

 La demande de visa de résident permanent d’une personne visée à l’alinéa f) de la définition de parent, au paragraphe 2(1) de l’ancien règlement, ou la demande de parrainage de son répondant, si elles ont été faites en vertu de l’ancien règlement avant le 28 juin 2002, sont régies par l’ancienne loi.

  • DORS/2004-167, art. 78

SECTION 10Prix à payer

Note marginale :Remise du prix : droit d’établissement

 Remise est accordée du prix figurant à la colonne III de l’article 19 de l’annexe du Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration, si le prix a été acquitté à l’égard d’une personne avant qu’elle ne devienne résident permanent aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et si, au moment où la demande d’établissement a été faite en vertu de l’ancien règlement :

  • a) ou bien la personne était un parent, était âgée d’au moins dix-neuf ans et, à la date de l’entrée en vigueur du présent article, est un étranger visé à l’un des alinéas 117(1)b) et e) du présent règlement;

  • b) ou bien elle était une personne à charge qui accompagne un immigrant, au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement, était âgée d’au moins dix-neuf ans, mais n’était pas le conjoint du demandeur principal.

Le ministre rembourse alors le prix payé à la personne qui l’a acquitté.

Note marginale :Prix acquitté sous le régime de l’ancienne loi

  •  (1) Le prix acquitté pour la demande sur laquelle il n’a pas été statué ou dont le refus n’a pas été communiqué à l’intéressé, selon le cas, avant l’entrée en vigueur du présent article est affecté à l’examen de la demande sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne vise pas la demande de permis de retour pour résident permanent.

Note marginale :Remise du prix : permis de retour

 Remise est accordée du prix figurant à la colonne III de l’article 3 de l’annexe du Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration pour l’examen d’une demande de permis de retour pour résident permanent si, avant l’entrée en vigueur du présent article, il n’a pas été statué sur la demande ou son refus n’a pas été communiqué à l’intéressé, selon le cas; le ministre rembourse alors le prix payé à la personne qui l’a acquitté.

Note marginale :Remise du prix : offre d’emploi

 Remise est accordée du prix figurant à la colonne III de l’article 16 de l’annexe du Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration pour l’examen d’une offre d’emploi faite au demandeur dans le cadre d’une entreprise familiale si, avant l’entrée en vigueur du présent article, il n’a pas été statué sur la demande relative à l’entreprise familiale ou son refus n’a pas été communiqué à l’intéressé, selon le cas; le ministre rembourse alors le prix payé à la personne qui l’a acquitté.

SECTION 11Catégories « immigration économique »

Note marginale :Appréciation équivalente

  •  (1) Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, un étranger visé au paragraphe (2) a été évalué par un agent des visas et a obtenu le nombre de points d’appréciation exigés par l’ancien règlement, cette évaluation confère, pour l’application du présent règlement, un nombre de points égal ou supérieur au nombre minimum de points requis pour se voir attribuer :

    • a) la qualité de travailleur qualifié, dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)a);

    • b) la qualité d’investisseur, dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)b);

    • c) la qualité d’entrepreneur, dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)c);

    • d) la qualité de travailleur autonome, dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)a).

  • Note marginale :Demandes de visa d’immigrant

    (2) Le paragraphe (1) s’applique à l’étranger qui a présenté une demande de visa d’immigrant conformément à l’ancien règlement — pendante à l’entrée en vigueur du présent article — à titre, selon le cas :

    • a) de personne visée au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou à l’alinéa 10(1)b) de l’ancien règlement;

    • b) d’investisseur;

    • c) d’entrepreneur.

  • Note marginale :Demandes : avant le 1er janvier 2002

    (3) Pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 31 mars 2003, les points d’appréciation sont attribués conformément à l’ancien règlement à l’étranger qui est un immigrant qui :

    • a) d’une part, est visé au paragraphe 8(1) de ce règlement, autre qu’un candidat d’une province;

    • b) d’autre part, a fait, conformément à ce même règlement, une demande de visa d’immigrant avant le 1er janvier 2002, pendante à l’entrée en vigueur du présent article, et n’a pas obtenu de points d’appréciation en vertu de ce règlement.

  • Note marginale :Demandes pendantes — travailleurs qualifiés

    (4) À compter du 1er décembre 2003, l’étranger qui est un immigrant et qui, avant le 1er janvier 2002, a présenté conformément à l’ancien règlement une demande de visa d’immigrant à titre de personne visée au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou à l’alinéa 10(1)b) de l’ancien règlement, autre qu’un travailleur autonome au sens du paragraphe 2(1) de ce règlement, et dont la demande est pendante le 1er décembre 2003 et qui n’a pas obtenu avant cette date de points d’appréciation en vertu de l’ancien règlement doit, pour devenir résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

    • a) soit obtenir au moins le nombre minimum de points d’appréciation exigés par l’ancien règlement à l’égard d’une personne visée au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou à l’alinéa 10(1)b) de l’ancien règlement, autre qu’un travailleur autonome au sens du paragraphe 2(1) de ce règlement;

    • b) soit satisfaire aux exigences du paragraphe 75(2) et de l’alinéa 76(1)b) du présent règlement et obtenir un minimum de 67 points au regard des facteurs visés à l’alinéa 76(1)a) de ce présent règlement.

  • Note marginale :Demandes pendantes — investisseurs

    (5) À compter du 1er décembre 2003, l’étranger qui est un immigrant et qui, avant le 1er janvier 2002, a présenté conformément à l’ancien règlement une demande de visa d’immigrant à titre d’investisseur et dont la demande est pendante le 1er décembre 2003 et qui n’a pas obtenu avant cette date de points d’appréciation en vertu de l’ancien règlement doit, pour devenir résident permanent au titre de la catégorie des investisseurs :

    • a) soit s’être vu attribuer la qualité d’investisseur au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement et obtenir au moins le nombre minimum de points d’appréciation exigés par l’ancien règlement à l’égard d’un investisseur;

    • b) soit savoir la qualité d’investisseur au sens du paragraphe 88(1) du présent règlement et obtenir un minimum de 35 points au regard des critères visés à son paragraphe 102(1).

  • Note marginale :Demandes pendantes — entrepreneurs

    (5.1) À compter du 1er décembre 2003, l’étranger qui est un immigrant et qui, avant le 1er janvier 2002, a présenté conformément à l’ancien règlement une demande de visa d’immigrant à titre d’entrepreneur et dont la demande est pendante le 1er décembre 2003 et qui n’a pas obtenu avant cette date de points d’appréciation en vertu de l’ancien règlement doit, pour devenir résident permanent au titre de la catégorie des entrepreneurs :

    • a) soit s’être vu attribuer la qualité d’entrepreneur au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement et obtenir au moins le nombre minimum de points d’appréciation exigés par l’ancien règlement à l’égard d’un entrepreneur;

    • b) soit avoir la qualité d’entrepreneur au sens du paragraphe 88(1) du présent règlement et obtenir un minimum de 35 points au regard des critères visés à son paragraphe 102(1).

  • Note marginale :Demandes pendantes — travailleurs autonomes

    (5.2) À compter du 1er décembre 2003, l’étranger qui est un immigrant et qui, avant le 1er janvier 2002, a présenté conformément à l’ancien règlement une demande de visa d’immigrant à titre de travailleur autonome et dont la demande est pendante le 1er décembre 2003 et qui n’a pas obtenu avant cette date de points d’appréciation en vertu de l’ancien règlement doit, pour devenir résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs autonomes :

    • a) soit s’être vu attribuer la qualité de travailleur autonome au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement et obtenir au moins le nombre minimum de points d’appréciation exigés par l’ancien règlement à l’égard d’un travailleur autonome;

    • b) soit avoir la qualité de travailleur autonome au sens du paragraphe 88(1) du présent règlement et obtenir un minimum de 35 points au regard des critères visés à son paragraphe 102(1).

  • Note marginale :Candidats d’une province

    (6) Si l’étranger, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, a présenté une demande de visa de résident permanent conformément à l’ancien règlement — pendante à cette date — à titre de candidat d’une province, la demande est traitée conformément à ce règlement et l’étranger est apprécié et les points d’appréciation lui sont attribués conformément au même règlement.

  • DORS/2003-383, art. 8
  • DORS/2010-195, art. 15(F)

Note marginale :Investisseurs

 Si l’étranger, avant le 1er avril 1999, a présenté une demande de visa d’immigrant à titre d’investisseur et signé le document visé à la division 1v)(iii)(A) de l’annexe X de l’ancien règlement, dans sa version antérieure à cette date, ou, s’il s’agit d’un investisseur d’une province, soit a présenté une demande de certificat de sélection aux termes de l’article 3.1 de la Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q., ch. I-0.2, compte tenu de ses modifications successives, soit a présenté une demande de visa d’immigrant à titre d’investisseur, et a signé une convention d’investissement selon les lois de la province, les dispositions de l’ancien règlement applicables aux demandeurs de visa d’immigrant à titre d’investisseur, aux investisseurs d’une province, aux gestionnaires, aux dépositaires, aux entreprises admissibles, aux entreprises agréées, aux fonds, aux fonds agréés, aux fonds de capital-risque administrés par le secteur privé et aux fonds de capital-risque administrés par un gouvernement continuent de s’appliquer, dans leur version antérieure au 1er avril 1999, à toute personne qui, avant cette date, était régie par elles.

  • DORS/2014-140, art. 18(F)

Note marginale :Entrepreneurs

 Il est entendu que l’article 98 du présent règlement ne s’applique pas à l’entrepreneur, au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement, qui a obtenu un visa d’immigrant en vertu des sous-alinéas 9(1)b)(ii) ou c)(i) de ce règlement.

PARTIE 21Abrogation et entrée en vigueur

Abrogation

Note marginale :Règlements abrogés

 Les règlements suivants sont abrogés :

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  •  (1) Le présent règlement, sauf l’alinéa 117(1)e), le paragraphe 117(5) et les alinéas 259a) et f), entre en vigueur le 28 juin 2002.

  • (2) [Abrogé, DORS/2005-61, art. 9]

  • Note marginale :Exception

    (3) Les alinéas 259a) et f) entrent en vigueur le 31 décembre 2003.

  • DORS/2003-97, art. 1
  • DORS/2004-34, art. 1
  • DORS/2005-61, art. 9

ANNEXE 1

[Abrogée, DORS/2020-55, art. 7]

ANNEXE 1.01

[Abrogée, DORS/2018-128, art. 10]

ANNEXE 1.1(paragraphe 12.05(1.1) et alinéa 190(1)a))Pays

  • Andorre
  • Australie
  • Autriche
  • Bahamas
  • Barbade
  • Belgique
  • Brunéi Darussalam
  • Bulgarie
  • Chili
  • Chypre
  • Croatie
  • Danemark
  • Émirats arabes unis
  • Espagne
  • Estonie
  • Finlande
  • France
  • Grèce
  • Hongrie
  • Îles Salomon
  • Irlande
  • Islande
  • Italie
  • Japon
  • Lettonie
  • Liechtenstein
  • Lituanie
  • Luxembourg
  • Malte
  • Mexique
  • Monaco
  • Norvège
  • Nouvelle-Zélande
  • Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • Pays-Bas
  • Pologne
  • Portugal
  • République de Corée
  • République fédérale d’Allemagne
  • République tchèque
  • Saint-Marin
  • Samoa
  • Singapour
  • Slovaquie
  • Slovénie
  • Suède
  • Suisse

ANNEXE 2(article 209.95, paragraphes 209.96(2), (3) et (4), articles 209.97 et 209.98, paragraphes 209.99(1) et 209.991(1), article 209.993, paragraphes 209.996(1), (2) et (4) et alinéa 209.997(2)c))Violations

TABLEAU 1

Conditions pour les employeurs

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleDispositionDescription sommaireQualification
1209.2(1)b)(i)Peut démontrer que tout renseignement fourni à l’égard d’une demande de permis de travail était exact pendant une période de six ans commençant le premier jour de la période d’emploi de l’étrangerType A
2209.2(1)b)(ii) et 209.3(1)c)(ii)Conserver tout document relatif au respect des conditions indiquées pendant une période de six ans commençant le premier jour de la période d’emploi de l’étrangerType A
3209.3(1)a)(iii)(C)Pour les employeurs qui emploient un étranger à titre d’aide familial : posséder les ressources financières suffisantes pour verser le salaire offertType A
4209.3(1)c)(i)Peut démontrer que tout renseignement fourni pour l’évaluation était exact pendant une période de six ans commençant le premier jour de la période d’emploi de l’étrangerType A
5209.4(1)a)Se présenter aux dates, heure et lieu précisés afin de répondre aux questions et de fournir des documentsType C
6209.4(1)b)Fournir les documents exigésType C
7209.4(1)c)Être présent durant toute inspection, à moins de ne pas avoir été avisé, prêter à la personne qui fait l’inspection toute l’assistance possible et lui fournir les documents et renseignements exigésType C
8209.2(1)a)(ii) et 209.3(1)a)(ii)Se conformer aux lois et aux règlements fédéraux et provinciaux régissant le travail et le recrutement de main-d’oeuvre, y compris d’étrangers, dans la province où l’étranger travailleType B
9209.2(1)(a)(iii) et 209.3(1)a)(iv)Confier à l’étranger un emploi dans la même profession que celle précisée dans son offre d’emploi et lui verser un salaire et lui ménager des conditions de travail qui sont essentiellement les mêmes — mais non moins avantageux — que ceux précisés dans l’offreType B
10209.3(1)a)(iii)(A)Pour les employeurs qui emploient un étranger à titre d’aide familial : veiller à ce que l’étranger habite dans une résidence privée au Canada et qu’il y fournisse sans supervision des soins à un enfant ou à une personne âgée ou handicapéeType B
11209.3(1)b)(i)Veiller à ce que le travail de l’étranger entraîne la création directe ou le maintien d’emplois pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents, si cela était l’un des facteurs ayant mené à la délivrance du permis de travailType B
12209.3(1)b)(ii)Veiller à ce que le travail de l’étranger entraîne le développement ou le transfert de compétences ou de connaissances au profit des citoyens canadiens ou des résidents permanents, si cela était l’un des facteurs ayant mené à la délivrance du permis de travailType B
13209.3(1)b)(iii)Embaucher ou former des citoyens canadiens ou des résidents permanents, si cela était l’un des facteurs ayant mené à la délivrance du permis de travailType B
14209.3(1)b)(iv)Faire des efforts raisonnables pour embaucher ou former des citoyens canadiens ou des résidents permanents, si cela était l’un des facteurs ayant mené à la délivrance du permis de travailType B
15209.2(1)a)(i) et 209.3(1)a)(i)Être véritablement actif dans l’entreprise à l’égard de laquelle il a présenté l’offre d’emploi, sauf si l’offre visait un emploi d’aide familialType C
16209.3(1)a)(iii)(B)Pour les employeurs qui emploient un étranger à titre d’aide familial : lui fournir un logement privé meublé et adéquat dans la résidenceType C
17209.2(1)a)(iv) et 209.3(1)a)(v)Faire des efforts raisonnables pour fournir un lieu de travail exempt de violenceType C
18209.2(1)a)(v) et 209.3(1)a)(vii)Ne pas prendre de mesure qui empêche l’étranger de respecter un règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaineType C
19209.2(1)a)(vi) et 209.3(1)a)(viii)Ne pas prendre de mesure qui empêche l’étranger de respecter les exigences prévues par une loi provinciale qui régit la santé publique adoptée en réponse à la COVID-19Type C
20209.2(1)a)(vii) et 209.3(1)a)(xii)Verser un salaire à l’étranger, durant la période d’isolement ou de quarantaine prévue à son entrée au Canada, qui est essentiellement le même que celui précisé dans l’offre d’emploiType C
21209.3(1)a)(ix)Fournir un logement qui est séparé de celui fourni aux personnes qui ne sont pas en quarantaine et qui permet à l’étranger de garder une distance d’au moins deux mètres avec les autresType C
22209.3(1)a)(x)Fournir à l’étranger des produits de nettoyage pour nettoyer et désinfecter régulièrement le logementType C
23209.3(1)a(xi)Fournir à l’étranger contaminé par la COVID-19 ou qui en présente des signes ou des symptômes, un logement qui a une chambre individuelle, avec accès à une salle de bain privée, qui lui permet de s’isolerType C
24209.3(1)a)(vi)Pour les employeurs qui emploi un étranger qui exerce un travail visé par un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers, lui fournir un logement adéquatType B
25209.2(1)a.1) et 209.3(1)a.1)Fournir à l’étranger, dans la langue officielle du Canada choisie par celui-ci, une copie des renseignements les plus récents rendus disponibles à cette fin par le gouvernement du Canada concernant les droits de l’étranger au CanadaType B
26209.2(1)a)(ii.1) et 209.3(1)a)(ii.1)Rendre disponible à l’étranger, dans les deux langues officielles du Canada, les renseignements visés à l’alinéa 209.2(1)a.1) ou 209.3(1)a.1), selon le casType B
27209.2(1)a)(ix) et 209.3(1)a)(xv)Ne pas percevoir ni recouvrer, directement ou indirectement, de l’étranger les frais indiquésType C
28209.2(1)a)(x) et 209.3(1)a)(xvi)Veiller à ce que toute personne qui a recruté l’étranger en son nom ne perçoive ni ne recouvre, directement ou indirectement, de l’étranger les frais indiquésType C
29209.3(1)a)(xiii)Sauf dans le cas d’un employeur qui emploie un étranger qui exerce un travail visé par un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers et que l’accord comprend une assurance-santé, souscrire pour l’étranger à une assurance privée qui couvre les soins médicaux urgents pour toute période durant laquelle celui-ci n’est pas couvert par le régime d’assurance-santé provincial applicable et payer les frais de souscriptionType C
30209.2(1)a)(viii) et 209.3(1)a)(xiv)Faire des efforts raisonnables pour fournir à l’étranger l’accès à des soins de santé lorsque celui-ci se blesse ou devient malade sur le lieu de travailType C

TABLEAU 2

Montants des sanctions administratives pécuniaires

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
Violation de type AViolation de type BViolation de type C
ArticleNombre total de pointsParticulier ou petite entreprise ($)Grande entreprise ($)Particulier ou petite entreprise ($)Grande entreprise ($)Particulier ou petite entreprise ($)Grande entreprise ($)
10 ou 1AucunAucunAucunAucunAucunAucun
225007507501 0001 0002 000
337501 0001 2502 0005 00010 000
441 0002 0003 0007 00010 00020 000
554 0006 0007 00012 00015 00030 000
668 00010 00012 00020 00020 00040 000
7712 00020 00020 00030 00035 00050 000
8820 00030 00035 00045 00045 00060 000
99 ou 1030 00045 00050 00060 00060 00070 000
1011 ou 1240 00060 00060 00070 00070 00080 000
1113 ou 1450 00070 00070 00080 00080 00090 000
1215 ou plus100 000100 000100 000100 000100 000100 000

TABLEAU 3

Période d’inadmissibilité

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
ArticleNombre total de pointsViolation de type AViolation de type BViolation de type C
10 à 5AucuneAucuneAucune
26AucuneAucune1 an
37Aucune1 an2 ans
481 an2 ans5 ans
59 ou 102 ans5 ans10 ans
611 ou 125 ans10 ans10 ans
713 ou 1410 ans10 ans10 ans
815 ou plusPermanentePermanentePermanente

TABLEAU 4

Antécédents

Colonne 1Colonne 2
ArticleCritèrePoints
1Pour les violations de type A et B — première violation1
2Pour les violations de type A — deuxième violation ou plus2
3Pour les violations de type B — deuxième violation2
4Pour les violations de type C — première violation2
5Pour les violations de type B — troisième violation ou plus3
6Pour les violations de type C — deuxième violation3
7Pour les violations de type C — troisième violation ou plus4

TABLEAU 5

Gravité de la violation

Colonne 1Colonne 2
ArticleCritèrePoints
1L’employeur a tiré des avantages concurrentiels ou économiques de cette violation0 à 6
2La violation impliquait de la violence à l’égard de l’étranger (violence physique, psychologique, sexuelle ou exploitation financière)0 à 10
3La violation a eu des effets négatifs sur le marché du travail canadien ou sur l’économie canadienne0 à 6
4L’employeur n’a pas fait les efforts raisonnables pour atténuer les conséquences de la violation ou d’y remédier0 à 3
5L’employeur n’a pas déployé des efforts raisonnables pour prévenir les récidives0 à 3
6

La violation comportait un risque pour la santé ou la sécurité de l’étranger lié à une maladie transmissible, au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine

0 à 10
7

La violation comportait un risque pour la santé ou la sécurité publique lié à une maladie transmissible, au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine

0 à 10

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2010-172, art. 6

  • — DORS/2010-172, art. 7

    • 7 La période de travail de quatre ans visée à l’alinéa 200(3)g), édicté par le paragraphe 2(3) du présent règlement, est calculée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • — DORS/2010-172, art. 8

      • 8 (1) La demande de permis de travail à l’égard de laquelle l’agent doit rendre une décision en se fondant sur l’avis visée au paragraphe 203(1) du Règlement, est continuée sous le régime du Règlement si l’avis a été demandé avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

      • (2) Les demandes visées aux articles 197, 198, 199 et 201 et au paragraphe 203(2) du Règlement, reçues avant l’entrée en vigueur du présent règlement, sont continuées sous le régime du Règlement.

  • — DORS/2012-272, art. 2

    • 2 Malgré l’article 1, les paragraphes 231(1) et (2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, continuent de s’appliquer dans le cas où la demande d’autorisation de contrôle judiciaire est faite, conformément à l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’égard :

      • a) d’une décision de la Section de la protection des réfugiés rejetant la demande d’asile de l’intéressé et rendue avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

      • b) d’une décision de la Section de la protection des réfugiés rejetant la demande d’asile de l’intéressé et rendue à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date :

        • (i) soit à l’égard d’une demande d’asile qui lui a été déférée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qui serait susceptible d’appel à la Section d’appel des réfugiés n’eût été l’article 36 de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés,

        • (ii) soit à la suite d’une audience commencée par la Section du statut de réfugié dans un cas visé à l’article 191 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • — DORS/2012-272, art. 2.1, modifié par DORS/2014-166, art. 1

    • 2.1 Malgré l’article 1, si les conditions ci-après sont remplies, les paragraphes 231(1) et (2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans leur version au 14 décembre 2012, s’appliquent dans le cas où la demande d’autorisation de contrôle judiciaire a été faite avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou est faite à cette date ou après celle-ci, conformément à l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’égard d’une décision de la Section de la protection des réfugiés rejetant la demande d’asile de l’intéressé :

      • a) la décision de la Section de la protection des réfugiés aurait été ou serait susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés n’eût été l’article 167 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013;

      • b) dans le cas où la demande d’autorisation a été faite avant la date d’entrée en vigueur du présent article, aucun des événements prévus aux alinéas 231(1)a) à e) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans leur version au 14 décembre 2012, ne s’est produit avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • — DORS/2012-274, art. 18

      • 18 (1) Toute demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie de l’expérience canadienne reçue avant l’entrée en vigueur de l’article 13 est traitée conformément à la partie 6 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 13.

      • (2) Toute demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) reçue avant l’entrée en vigueur des articles 9 à 12 est traitée conformément à la partie 6 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur des articles 9 à 12.

  • — DORS/2014-14, art. 18

      • 18 (1) Malgré l’article 7, le sous-alinéa 205c)(i) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à l’égard de l’étranger dont la demande de permis de travail visée à ce sous-alinéa a été reçue avant l’entrée en vigueur du présent règlement mais à qui ce permis n’a pas été délivré avant cette date.

      • (2) Malgré l’article 7, le sous-alinéa 205c)(i) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à l’égard de l’étranger qui est titulaire d’un permis de travail délivré au titre de ce sous-alinéa et dont la demande a été reçue avant cette date et qui demande le renouvellement de son permis de travail pour pouvoir continuer le programme de recherche, d’enseignement ou de formation auquel son travail est lié; le cas échéant, le permis lui est renouvelé pour la plus courte des périodes suivantes :

        • a) la période commençant à la date de renouvellement du permis et se terminant à la fin de son programme de recherche, d’enseignement ou de formation;

        • b) la période commençant à la date de renouvellement du permis et se terminant trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • — DORS/2014-14, art. 19

      • 19 (1) Malgré les articles 12 et 14, le paragraphe 216(1) et l’article 219 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continuent de s’appliquer à l’égard de l’étranger dont la demande de permis d’études a été reçue avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement mais à qui ce permis n’a pas été délivré avant cette date.

      • (2) Malgré les articles 12 et 14, le paragraphe 216(1) et l’article 219 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continuent de s’appliquer à l’égard de l’étranger qui est titulaire d’un permis d’études dont la demande a été reçue avant cette date et qui demande le renouvellement de son permis d’études pour pouvoir continuer le programme d’études auquel il était inscrit à la date d’entrée en vigueur du présent règlement; le cas échéant, le permis lui est renouvelé pour la plus courte des périodes suivantes :

        • a) la période commençant à la date de renouvellement du permis et se terminant à la fin de son programme d’études;

        • b) la période commençant à la date de renouvellement du permis et se terminant trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

      • (3) Malgré les articles 15 et 17, l’alinéa 220.1(1)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ne s’applique pas à l’égard de l’étranger dont la demande de permis d’études a été reçue avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et à qui ce permis a été délivré avant cette date, à cette date ou après cette date, et ce, pour toute la durée de validité du permis et, si celui-ci est renouvelé conformément au paragraphe (2), pour la période applicable visée à ce paragraphe.

  • — DORS/2014-14, art. 20

    • 20 Malgré l’article 16, l’article 222 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à l’égard du résident temporaire dont la demande de permis d’études a été reçue, ou à qui un tel permis a été délivré, avant cette date, et ce, pour toute la durée de validité de ce permis.

  • — DORS/2014-133, art. 13

      • 13 (1) La définition de enfant à charge à l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à l’égard des enfants à charge d’une personne dans les cas suivants :

        • a) la demande de visa de résident permanent ou de statut de résident permanent de cette personne est faite avant l’entrée en vigueur du présent règlement;

        • b) cette personne a fait une demande de sélection à titre de personne étant dans une situation particulière de détresse auprès de la province de Québec avant l’entrée en vigueur du présent règlement et un certificat de sélection du Québec lui a été délivré avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement;

        • c) cette personne a fait une demande de sélection à titre d’immigrant économique auprès de la province de Québec avant l’entrée en vigueur du présent règlement et un certificat de sélection du Québec lui a été délivré avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement;

        • d) cette personne a fait une demande au titre de la catégorie des candidats des provinces auprès d’une province avant l’entrée en vigueur du présent règlement et un certificat de désignation lui a été délivré par cette province avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement;

        • e) la demande de permis de travail que cette personne a faite aux termes de la section 3 de la partie 6 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés a été approuvée avant l’entrée en vigueur du présent règlement;

        • f) cette personne a fait une demande d’asile au Canada avant l’entrée en vigueur du présent règlement et la qualité de personne protégée lui a été reconnue avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement;

        • g) l’une des recommandations visées à l’article 140.3 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés a été fournie à son égard au bureau d’immigration avant l’entrée en vigueur du présent règlement;

        • h) une demande de parrainage aux termes de la partie 8 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés a été faite à son égard le 18 octobre 2012 ou avant cette date;

        • i) une demande d’engagement a été faite auprès de la province de Québec à son égard par un répondant qui satisfait aux exigences de parrainage visées à l’article 158 avant l’entrée en vigueur du présent règlement et un certificat de sélection du Québec lui a été délivré avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement;

        • j) le cas de cette personne était à l’étude au titre de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés avant l’entrée en vigueur du présent règlement et elle a fait une demande de visa de résident permanent en application de cet article après l’entrée en vigueur du présent règlement;

        • k) une demande de parrainage visant un parent ou un grand-parent a été faite à son égard avant le 5 novembre 2011.

      • (2) L’article 25.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ne s’applique pas à l’égard des enfants à charge d’une personne visée au paragraphe (1).

      • (3) Les frais prévus pour l’examen d’une demande visée aux articles 295, 301 ou 307 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, sont applicables à l’égard de l’enfant à charge d’une personne visée au paragraphe (1) qui est âgé de vingt-deux ans ou plus ou, s’il est âgé de moins de vingt-deux ans, est un époux ou conjoint de fait et qui est visé au sous-alinéa b)(ii) de la définition de enfant à charge à l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.

  • — DORS/2015-139, art. 5

  • — DORS/2015-144, art. 10

    • 10 Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à l’égard du non-respect de l’une des conditions prévues aux articles 209.2 à 209.4 qui n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3) ou (4), 209.3(3) ou (4) ou 209.4(2), si ce non-respect s’est produit avant le 1er décembre 2015.

  • — DORS/2016-316, art. 15

  • — DORS/2016-316, art. 16

      • 16 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’alinéa 70(2)b), le paragraphe 88(1), les articles 89 et 90, les paragraphes 102(1) et 103(1), les articles 104 et 107, les paragraphes 108(1) et (2) et l’alinéa 295(1)b) du règlement précédent continuent de s’appliquer à l’égard d’une demande de visa de résident permanent présentée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement par un étranger au titre de la catégorie des investisseurs prévue au paragraphe 90(1) du règlement précédent jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande.

      • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les articles 88 et 91 à 95 du règlement précédent continuent de s’appliquer à l’égard d’une quote-part provinciale, au sens de cet article 88, qui n’a pas été remboursée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’à ce qu’elle soit remboursée à l’investisseur conformément à l’alinéa 92i) du règlement précédent.

      • (3) Si le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration conclut un accord avec une province à l’égard d’un fonds agréé existant, au sens du paragraphe 88(1) du règlement précédent, qui permet à la province de modifier la structure du fonds et que l’accord entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date, la définition de fonds à ce paragraphe 88(1) cesse de s’appliquer aux articles 88 et 91 à 95 du règlement précédent à compter de la date d’entrée en vigueur de cet accord.

      • (4) Si le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration conclut un accord avec une province à l’égard des exigences relatives aux rapports reliés au fonds agréé existant, au sens du paragraphe 88(1) du règlement précédent, et que l’accord entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date, l’alinéa 95a) du règlement précédent cesse de s’appliquer à l’égard du fonds agréé à compter de la date d’entrée en vigueur de cet accord.

  • — DORS/2016-316, art. 17

      • 17 (1) L’alinéa 70(2)b), le paragraphe 88(1), les articles 89 et 97, les paragraphes 102(1) et 103(2), les articles 104 et 107, les paragraphes 108(1) et (3) et l’alinéa 295(1)b) du règlement précédent continuent de s’appliquer à l’égard d’une demande de visa de résident permanent présentée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement par un étranger au titre de la catégorie des entrepreneurs prévue au paragraphe 97(1) du règlement précédent jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande.

      • (2) L’étranger qui est membre de la catégorie des entrepreneurs prévue au paragraphe 97(1) du règlement précédent ou de la catégorie des entrepreneurs (Québec), ou qui est un entrepreneur sélectionné par une province, au sens du paragraphe 88(1) du règlement précédent, et qui devient résident permanent n’est pas tenu de satisfaire aux conditions prévues à l’article 98 du règlement précédent, sauf si :

        • a) le membre fait l’objet d’un rapport établi en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés par un agent estimant qu’il est interdit de territoire en vertu de l’article 41 de cette Loi pour non-conformité à ces conditions;

        • b) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration estime que, pour l’application du paragraphe 44(2) de la même Loi, le rapport est bien fondé et il l’a déféré à la Section de l’immigration avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

      • (3) Les membres de la famille du membre de la catégorie des entrepreneurs prévue au paragraphe 97(1) du règlement précédent ou de la catégorie des entrepreneurs (Québec), ou les membres de la famille d’un entrepreneur sélectionné par une province, au sens du paragraphe 88(1) du règlement précédent, qui devient résident permanent ne sont pas tenus de satisfaire à la condition du paragraphe 98(6) du règlement précédent, sauf si, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le membre de cette catégorie d’entrepreneurs ou de la catégorie des entrepreneurs (Québec), ou cet entrepreneur sélectionné par une province, a fait l’objet du rapport visé aux alinéas (2)a) et b), auquel cas les membres de sa famille demeurent assujettis à cette condition.

  • — DORS/2016-316, art. 18

    • 18 L’alinéa 70(2)b), les articles 109.1 à 109.5, l’alinéa 295(1)b) et le paragraphe 295(2.2) du règlement précédent continuent de s’appliquer à l’égard d’une demande de visa de résident permanent présentée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement par un étranger au titre de la catégorie des investisseurs (fédéral — transitoire), de la catégorie des entrepreneurs (fédéral — transitoire) ou de la catégorie des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire) prévues au paragraphe 109.1(1) du règlement précédent jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande.

  • — DORS/2017-38, art. 4

  • — DORS/2017-38, art. 5

      • 5 (1) Dans le cas d’une demande présentée sous le régime du paragraphe 42.1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la demande cesse d’être traitée et le dossier du demandeur est fermé, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date, si l’une des conditions décrites aux alinéas 24.4a) à c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, édictés par l’article 3, est remplie ou si les conditions suivantes s’appliquent :

        • a) s’il est décidé que le demandeur qui n’a pas obtenu le statut de résident permanent n’est pas interdit de territoire pour l’un des motifs visés à l’article 34, aux alinéas 35(1)b) ou c) ou au paragraphe 37(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à la suite d’un contrôle — ou d’une enquête de la Section de l’immigration ou, dans le cas d’un appel, de la Section d’appel de l’immigration — survenu après la présentation de la demande au titre du paragraphe 42.1(1) de cette loi;

        • b) une demande d’autorisation de contrôle judiciaire de la décision visée à l’alinéa a) en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, :

          • (i) soit, n’est pas déposée dans le délai prévu,

          • (ii) soit, est déposé dans le délai prévu et l’un des événements ci-après survient :

            • (A) la demande d’autorisation à la Cour fédérale est rejetée,

            • (B) la demande d’autorisation est accueillie et la demande de contrôle judiciaire est rejetée par la Cour fédérale sans qu’une question soit certifiée pour la Cour d’appel fédérale,

            • (C) dans le cas où une question est certifiée pour la Cour d’appel fédérale :

              • (I) soit le délai d’appel à la Cour d’appel fédérale expire sans qu’un appel soit interjeté,

              • (II) soit l’appel est rejeté par la Cour d’appel fédérale et le délai de dépôt d’une demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada expire sans qu’une demande soit déposée,

            • (D) dans le cas où une demande d’autorisation d’interjeter appel est déposée à la Cour suprême du Canada :

              • (I) soit la demande est rejetée,

              • (II) soit la demande est accueillie et l’appel n’est pas interjeté dans le délai imparti,

              • (III) soit la Cour suprême du Canada rejette l’appel,

            • (E) la demande d’autorisation de contrôle judiciaire, la demande de contrôle judiciaire, l’appel en Cour d’appel fédérale ou la demande d’autorisation d’appel ou de l’appel en Cour suprême du Canada fait l’objet d’un désistement, selon le cas.

      • (2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute demande soumise au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile concernant l’exception visée aux paragraphes 34(2) ou 35(2) ou à l’alinéa 37(2)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des articles 13 à 15 et 18 de la Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers, chapitre 16 des Lois du Canada (2013).

  • — DORS/2017-56, art. 7

  • — DORS/2017-60, art. 5

      • 5 (1) La définition de enfant à charge à l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version au 31 juillet 2014, s’applique à l’égard de l’enfant à charge qui est le demandeur principal d’une demande de visa de résident permanent faite à titre de membre de la catégorie du regroupement familial le 31 juillet 2014 ou avant cette date et qui est pendante à l’entrée en vigueur du présent règlement.

      • (2) L’article 25.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ne s’applique pas à l’égard de l’enfant à charge visé au paragraphe (1).

  • — DORS/2017-60, art. 6

    • 6 Les articles 1, 3 et 4 du présent règlement ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande de visa de résident permanent ou de parrainage, selon le cas, faite après le 31 juillet 2014 mais avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • — DORS/2017-78, art. 12

    • 12 Les dispositions ci-après du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, s’appliquent à l’égard d’un étranger dont la demande visée à l’alinéa 111a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés est liée à une évaluation visée au paragraphe 203(1) de ce règlement qui a été demandée au plus tard le 30 novembre 2014 :

      • a) la définition de aide familial, à l’article 2;

      • b) le paragraphe 25.1(5);

      • c) l’alinéa 30(1)g);

      • d) l’alinéa 72(2)a);

      • e) l’article 72.8;

      • f) les dispositions de la section 3 de la partie 6;

      • g) le sous-alinéa 198(2)a)(i);

      • h) l’alinéa 200(3)d);

      • i) l’alinéa 207a);

      • j) le passage de l’alinéa 301(1)b) précédant le sous-alinéa (i);

      • k) l’alinéa 303.2(2)c).

  • — DORS/2018-61, art. 2

  • — DORS/2019-200, art. 3

    • 3 Le paragraphe 228(1) et l’alinéa 229(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continuent de s’appliquer à l’égard de l’étranger dont l’affaire a été déférée à la Section de l’immigration pour enquête au titre du paragraphe 44(2) de la Loi avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • — DORS/2021-242, art. 9

    • 9 L’étranger qui est visé par un certificat d’approbation visé à l’alinéa 87.3(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ne fait pas partie des catégories suivantes :

      • a) celle des « travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada atlantique » établie par les Instructions ministérielles concernant la catégorie « travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada atlantique », publiées dans la partie I de la Gazette du Canada le 4 mars 2017;

      • b) celle des « travailleurs hautement qualifiés du Canada atlantique » établie par les Instructions ministérielles concernant la catégorie « travailleurs hautement qualifiés du Canada atlantique », publiées dans la partie I de la Gazette du Canada le 4 mars 2017;

      • c) celle des « diplômés étrangers du Canada atlantique » établie par les Instructions ministérielles concernant la catégorie « diplômés étrangers du Canada atlantique », publiées dans la partie I de la Gazette du Canada le 4 mars 2017.

  • — 2023, ch. 19, art. 22

    • Affaires déférées à la Section de l’immigration

      22 Les alinéas 228(1)f) et 229(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’étranger dont l’affaire a été déférée avant cette date à la Section de l’immigration pour enquête, en application du paragraphe 44(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été rendue par la Section de l’immigration avant cette date.

  • — 2023, ch. 19, art. 23

    • Renvoi au comité
      • 23 (1) Dans les meilleurs délais après le troisième anniversaire de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées ou modifiées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour les examiner.

      • Rapport

        (2) Le comité procède à l’examen de ces dispositions et remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport comportant les modifications, s’il en est, qu’il recommande d’y apporter.

  • — 2023, ch. 32, art. 72.1

    • Droits des Autochtones
      • 72.1 (1) Les dispositions édictées par la présente loi maintiennent les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elles n’y portent pas atteinte.

      • Sens de peuples autochtones

        (2) Au paragraphe (1), peuples autochtones s’entend au sens de peuples autochtones du Canada au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2016-37, art. 18

      • 18 (1) L’alinéa 269(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • e) les renseignements sur la personne visés à l’annexe 3 qui se trouvent dans un système de réservation du transporteur commercial ou du mandataire de celui-ci;

      • (2) Les paragraphes 269(4) à (10) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • Délai de transmission — alinéa (1)e)

          (4) Les renseignements visés à l’alinéa (1)e) sont fournis au plus tard soixante-douze heures avant le moment du départ à l’égard de chaque personne qui devrait être à bord du véhicule commercial.

        • Délai de transmission — alinéa (1)d)

          (5) Les renseignements visés à l’alinéa (1)d) sont également fournis au plus tard trente minutes après le moment du départ à l’égard de chaque passager qui est à bord du véhicule commercial au moment du départ.

        • Renseignements inexacts ou incomplets

          (6) Le transporteur commercial qui, au moment du départ ou avant celui-ci, se rend compte que les renseignements qu’il a fournis en application de l’alinéa 148(1)d) de la Loi sont inexacts ou incomplets fournit sans délai à l’Agence des services frontaliers du Canada, selon les modalités prévues au paragraphe (2), les renseignements exacts ou manquants.

        • Exception — alinéa (1)e)

          (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard des renseignements visés à l’alinéa (1)e).

        • Mises à jour

          (8) Lorsque des renseignements visés à l’alinéa (1)e) concernant une personne pour un transport donné sont ajoutés dans un système de réservation ou y sont modifiés moins de soixante-douze heures avant le moment du départ, le transporteur commercial fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada, selon les modalités prévues au paragraphe (2) et dans les délais ci-après, tous les renseignements visés à cet alinéa concernant cette personne pour ce transport :

          • a) si l’ajout ou la modification est fait plus de vingt-quatre heures avant le moment du départ, au plus tard vingt-quatre heures avant le moment du départ;

          • b) si l’ajout ou la modification est fait au plus tôt vingt-quatre heures avant le moment du départ, mais au plus tard huit heures avant celui-ci, au plus tard huit heures avant le moment du départ;

          • c) si l’ajout ou la modification est fait moins de huit heures avant le moment du départ, au plus tard au moment du départ.

        • Délai de transmission — alinéa (1)f)

          (9) Les renseignements visés à l’alinéa (1)f) sont fournis au même moment que ceux visés aux paragraphes (3) à (8).

        • Période de conservation des renseignements

          (10) L’Agence des services frontaliers du Canada peut conserver les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) concernant une personne jusqu’à trois ans et six mois après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.

        • Période de conservation des renseignements — enquête

          (11) Malgré le paragraphe (9), elle peut conserver les renseignements visés à ce paragraphe aussi longtemps qu’ils sont nécessaires dans le cadre d’une enquête, mais pour au plus une période de six ans après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.

  • — DORS/2016-37, art. 19

    • 19 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 2, de l’annexe 3 figurant à l’annexe du présent règlement.

      ANNEXE 3(alinéa 269(1)e))Renseignements sur la personne qui se trouvent dans un système de réservation

      • 1 Nom et prénoms de la personne en cause

      • 2 Numéro de son dossier de réservation

      • 3 Date de réservation et de délivrance du billet

      • 4 Itinéraire, notamment les dates de départ et d’arrivée pour chaque segment de son transport

      • 5 Renseignements sur sa participation à un programme de fidélisation et sur les avantages qui en découlent, notamment des billets gratuits et des surclassements

      • 6 Nombre d’autres passagers figurant dans son dossier de réservation ainsi que leurs nom et prénoms

      • 7 Coordonnées de toute autre personne mentionnée dans son dossier de réservation, notamment celles de la personne qui a réservé son billet

      • 8 Renseignements sur la facturation et le paiement, notamment le numéro de carte de crédit et l’adresse de facturation

      • 9 Renseignements sur l’agence de voyages ou l’agent de voyages, notamment leurs nom et coordonnées

      • 10 Renseignements sur le partage de codes

      • 11 Renseignements sur la division de son dossier de réservation en plusieurs dossiers, le cas échéant, ou sur le lien entre celui-ci et un autre dossier

      • 12 Statut de voyageur, notamment le statut d’enregistrement et la confirmation du voyage

      • 13 Renseignements sur la délivrance de son billet, notamment le numéro du billet, le calcul automatisé du tarif et s’il s’agit d’un billet aller simple

      • 14 Renseignements sur ses bagages, notamment le poids des bagages et le nombre d’articles

      • 15 Renseignements sur son siège, notamment le numéro de celui-ci

      • 16 Remarques générales à son égard figurant dans son dossier de réservation, notamment les autres renseignements supplémentaires, les renseignements concernant les services spéciaux et les demandes de service spécial

      • 17 Renseignements visés aux alinéas 269(1)a) et b) du présent règlement

      • 18 Historique de tout changement apporté aux renseignements visés aux articles 1 à 17 de la présente annexe

  • — DORS/2024-11, art. 1

  • — DORS/2024-11, art. 2

    • 2 L’article 209 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • Invalidité

        209 Le permis de travail devient invalide lorsqu’il expire ou lorsqu’il est annulé aux termes de l’article 243.2.

  • — DORS/2024-11, art. 3

    • 3 L’alinéa 222(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • b) le permis d’études est annulé aux termes de l’article 243.2;

  • — DORS/2024-11, art. 4

    • 4 Le même règlement est modifié par adjonction, après la section 4 de la partie 13, de ce qui suit :

      SECTION 5

      Annulation de documents d’immigration

      • Prise d’une mesure de renvoi

        243.1 Emporte annulation des documents ci-après la prise d’une mesure de renvoi à l’égard de leur titulaire qui est un étranger :

        • a) le visa de résident temporaire;

        • b) l’autorisation de voyage électronique;

        • c) le permis de séjour temporaire.

      • Mesure de renvoi exécutoire

        243.2 Emporte annulation des documents ci-après le fait qu’une mesure de renvoi à l’égard de leur titulaire qui est un étranger devient exécutoire :

        • a) le permis de travail;

        • b) le permis d’études.


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