Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-19 Versions antérieures

PARTIE 6Immigration économique (suite)

SECTION 1Travailleurs qualifiés (suite)

Catégorie de l’expérience canadienne

Note marginale :Catégorie

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie de l’expérience canadienne est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et de leur expérience au Canada et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Fait partie de la catégorie de l’expérience canadienne l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) l’étranger a accumulé au Canada au moins une année d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, dans au moins une des professions, autre qu’une profession d’accès limité, appartenant aux catégories FÉER 0, 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions au cours des trois ans précédant la date de présentation de sa demande de résidence permanente;

    • b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de la Classification nationale des professions;

    • c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de la Classification nationale des professions, notamment toutes les fonctions essentielles;

    • d) il a fait évaluer sa compétence en français ou en anglais par une institution ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3) qui utilise un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu de ce paragraphe et les résultats de ce test démontrent qu’il a obtenu, pour chacune des quatre habiletés langagières, le niveau de compétence applicable établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1);

    • e) s’il a acquis l’expérience de travail visée à l’alinéa a) dans le cadre de plus d’une profession, il a obtenu le niveau de compétence en anglais ou en français établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1) à l’égard de la profession pour laquelle il a acquis le plus d’expérience au cours des trois années visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Application

    (3) Pour l’application du paragraphe (2) :

    • a) les périodes d’emploi effectué durant des études à temps plein ne peuvent être comptabilisées pour le calcul de l’expérience de travail;

    • b) les périodes de travail non autorisées ou celles accumulées à titre de travailleur autonome ne peuvent être comptabilisées pour le calcul de l’expérience de travail;

    • c) l’étranger doit détenir le statut de résident temporaire durant les périodes de travail.

    • d) à g) [Abrogés, DORS/2012-274, art. 13]

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/2012-274, art. 13]

Travailleurs de métiers spécialisés (fédéral)

Note marginale :Définition de métier spécialisé

  •  (1) Pour l’application du présent article, métier spécialisé s’entend du métier qui fait partie de l’un ou l’autre des groupes ci-après de la Classification nationale des professions, exception faite des métiers qui sont des professions d’accès limité :

    • a) grand groupe 72, officiers/officières et contrôleurs/contrôleuses des métiers techniques et des transports, à l’exclusion du sous-grand groupe 726, officiers/officières et contrôleurs/contrôleuses des services de transport;

    • b) grand groupe 73, métiers généraux;

    • c) grand groupe 82, superviseurs/superviseures en ressources naturelles, en agriculture et en production connexe;

    • d) grand groupe 83, personnel en ressources naturelles et en production connexe;

    • e) grand groupe 92, personnel de supervision dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité publique et opérateurs/opératrices et contrôleurs/contrôleuses d’utilités publiques;

    • f) grand groupe 93, opérateurs/opératrices de poste central de contrôle et monteurs/monteuses d’aéronefs et inspecteurs/inspectrices de montage d’aéronefs, à l’exclusion du sous-grand groupe 932, monteurs/monteuses d’aéronefs et contrôleurs/contrôleuses de montage d’aéronefs;

    • g) sous-groupe 6320, cuisiniers/cuisinières, bouchers/bouchères et boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières;

    • h) groupe de base 62200, chefs.

  • Note marginale :Catégorie

    (2) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada qui sont des travailleurs de métiers spécialisés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

  • Note marginale :Qualité

    (3) Fait partie de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) l’étranger qui :

    • a) a fait évaluer sa compétence en français ou en anglais par une institution ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3) qui utilise un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu de ce paragraphe et dont les résultats à ce test démontrent qu’il a obtenu, pour chacune des quatre habiletés langagières, le niveau de compétence applicable établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1);

    • b) a accumulé, au cours des cinq années qui ont précédé la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent, au moins deux années d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel dans le métier spécialisé visé par sa demande après qu’il se soit qualifié pour pratiquer son métier spécialisé de façon autonome, et a accompli pendant cette période d’emploi, à la fois :

      • (i) l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour le métier spécialisé dans les descriptions des métiers spécialisés de la Classification nationale des professions,

      • (ii) une partie appréciable des fonctions principales du métier spécialisé figurant dans les descriptions des métiers spécialisés de la Classification nationale des professions, notamment toutes les fonctions essentielles;

    • c) satisfait aux conditions d’accès du métier spécialisé visé par sa demande selon la Classification nationale des professions, sauf l’exigence d’obtention d’un certificat de compétence délivré par une autorité compétente provinciale;

    • d) satisfait à au moins l’une des exigences suivantes :

      • (i) il a obtenu un certificat de compétence délivré par une autorité compétente provinciale ou fédérale pour le métier spécialisé visé par sa demande,

      • (ii) il se trouve au Canada et est titulaire d’un permis de travail valide au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent, il est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 au moment de la délivrance du visa et les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) le permis de travail lui a été délivré à la suite d’une décision positive rendue par l’agent conformément au paragraphe 203(1) à l’égard de son emploi dans un métier spécialisé auprès de son employeur actuel et l’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social qui a fondé la décision de l’agent n’est pas révoquée ou suspendue,

        • (B) il travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail,

        • (C) il a reçu une offre d’emploi à temps plein — pour une durée continue totale d’au moins un an à partir de la date de délivrance du visa de résident permanent — pour le métier spécialisé visé par sa demande et faisant partie du même groupe intermédiaire, prévu à la Classification nationale des professions, que le métier mentionné sur son permis de travail,

        • (D) l’offre d’emploi lui a été présentée par au plus deux employeurs mentionnés sur son permis de travail, autres qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou qu’un employeur visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii),

      • (iii) il se trouve au Canada, est titulaire d’un permis de travail délivré dans les circonstances décrites aux alinéas 204a) ou c) ou à l’article 205, lequel est valide au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent, et, au moment de la délivrance du visa, il est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 et les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) il travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail,

        • (B) il a reçu une offre d’emploi à temps plein — pour une durée continue totale d’au moins un an à partir de la date de délivrance du visa de résident permanent — pour le métier spécialisé visé par sa demande et faisant partie du même groupe intermédiaire, prévu à la Classification nationale des professions, que le métier mentionné sur son permis de travail,

        • (C) l’offre d’emploi lui a été présentée par au plus deux employeurs mentionnés sur son permis de travail, autres qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou qu’un employeur visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii),

        • (D) il a accumulé auprès de ces employeurs, de façon continue, au moins une année d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel,

      • (iv) il n’est pas titulaire d’un permis de travail valide, n’est pas autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 au moment de la présentation de sa demande de visa permanent et les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) il a reçu une offre d’emploi à temps plein — pour une durée continue totale d’au moins un an à partir de la date de délivrance du visa de résident permanent — pour le métier spécialisé visé par sa demande,

        • (B) l’offre d’emploi lui a été présentée par au plus deux employeurs, autres qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou qu’un employeur visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii),

        • (C) un agent a approuvé cette offre d’emploi sur le fondement d’une évaluation valide — fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social à la demande d’au plus deux employeurs ou d’un agent, au même titre qu’une évaluation fournie pour la délivrance d’un permis de travail — qui atteste que les exigences prévues au paragraphe 203(1) sont remplies à l’égard de l’offre,

      • (v) au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et de la délivrance du visa, il est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 et les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) les conditions visées aux divisions (ii)(B) et (C) ne sont pas réunies,

        • (B) les conditions visées au sous-alinéa (iii) ne sont pas réunies,

        • (C) les conditions visées aux divisions (iv)(A), (B) et (C) sont réunies.

  • Note marginale :Substitution de l’appréciation de l’agent

    (4) Si le fait de satisfaire ou non aux exigences prévues au paragraphe (3) n’est pas, de l’avis de l’agent, un indicateur suffisant de l’aptitude de l’étranger à réussir son établissement économique au Canada, il peut y substituer son appréciation et cette décision doit être confirmée par un autre agent.

  • Note marginale :Fonds — exigences

    (5) À l’exception des étrangers visés aux sous-paragraphes (3)d)(ii), (iii) ou (v), tout travailleur de métiers spécialisés doit disposer de fonds transférables et disponibles — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille.

Catégorie de l’immigration au Canada atlantique

Note marginale :Catégorie

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie de l’immigration au Canada atlantique est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Fait partie de la catégorie de l’immigration au Canada atlantique l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il est visé par un certificat d’approbation — qui est valide à la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent et qui n’a pas été révoqué depuis — délivré, à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, par le gouvernement de la province de l’Atlantique concernée conformément à l’accord en matière d’immigration au Canada atlantique que cette province a conclu avec le ministre;

    • b) il cherche à s’établir dans la province de l’Atlantique qui a délivré le certificat d’approbation;

    • c) il satisfait aux exigences d’expérience de travail prévues aux paragraphes (3) et (4) ou aux exigences de diplômé récent prévues au paragraphe (5);

    • d) il a reçu une offre d’emploi qui satisfait aux exigences prévues aux paragraphes (6) et (7);

    • e) il satisfait aux exigences en matière d’études prévues au paragraphe (9);

    • f) il a fait évaluer sa compétence en français ou en anglais par une institution ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3) qui utilise un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu de ce paragraphe, et les résultats de ce test — datant de moins de deux ans au moment où la demande de visa de résident permanent est faite — démontrent qu’il a obtenu, pour chacune des quatre habiletés langagières, le niveau de compétence applicable établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1);

    • g) il dispose, à moins qu’il ne travaille déjà au Canada et qu’il soit autorisé à le faire, de fonds transférables et disponibles — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal au huitième du revenu minimal nécessaire, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt publiée annuellement par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique, pour subvenir dans les régions urbaines de 500 000 habitants et plus pendant un an aux besoins d’un groupe de personnes dont le nombre correspond à celui de l’ensemble de l’étranger et des membres de sa famille.

  • Note marginale :Expérience de travail

    (3) Satisfait aux exigences d’expérience de travail l’étranger qui, à la fois :

    • a) a accumulé, au cours des cinq années qui ont précédé la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent, au moins une année d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel dans au moins une des professions, autre qu’une profession d’accès limité, appartenant aux catégories FÉER 0, 1, 2, 3 ou 4 de la Classification nationale des professions;

    • b) pendant cette période d’emploi, a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de la Classification nationale des professions;

    • c) pendant cette période d’emploi, a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de la Classification nationale des professions, notamment toutes les fonctions essentielles.

  • Note marginale :Restriction — expérience de travail

    (4) Pour l’application de l’alinéa (3)a) :

    • a) les périodes de travail accumulées à titre de travailleur autonome ne sont pas comptabilisées pour le calcul de l’expérience de travail;

    • b) les périodes de travail accumulées au Canada ne sont comptabilisées pour le calcul de l’expérience de travail que si l’étranger était autorisé à travailler et détenait le statut de résident temporaire durant ces périodes.

  • Note marginale :Diplômé récent

    (5) Satisfait aux exigences de diplômé récent l’étranger qui, à la fois :

    • a) a obtenu, à titre d’étudiant à temps plein, au courant des deux années qui ont précédé la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent un diplôme postsecondaire décerné par un établissement situé dans une province de l’Atlantique et figurant dans le document intitulé Établissements postsecondaires reconnus – Programme d’immigration au Canada atlantique publié par le ministre, avec ses modifications successives, à l’égard d’un programme d’études qui, à la fois :

      • (i) est d’une durée d’au moins deux ans,

      • (ii) n’est pas consacré principalement à l’étude de l’anglais langue seconde ou du français langue seconde,

      • (iii) a été suivi principalement sous forme d’apprentissage en personne;

    • b) était effectivement présent dans la province de l’Atlantique pendant au moins seize mois au cours des deux années qui ont précédé la date d’obtention du diplôme;

    • c) détenait le statut de résident temporaire durant toute la période d’études ayant mené au diplôme et l’autorisation d’accomplir tout travail ou études durant cette période;

    • d) n’a pas reçu de bourse d’études ou de bourse de recherche ayant comme condition son retour dans un autre pays à la fin de ses études.

  • Note marginale :Offre d’emploi

    (6) Les exigences applicables à l’offre d’emploi sont les suivantes :

    • a) elle propose un emploi pour un travail à temps plein d’une durée continue qui est :

      • (i) indéterminée, dans le cas où l’offre vise une profession appartenant à la catégorie FÉER 4 de la Classification nationale des professions,

      • (ii) d’au moins un an à partir de la date de délivrance du visa de résident permanent, dans les autres cas;

    • b) elle propose un emploi dont les fonctions peuvent être exercées par l’étranger, qu’il acceptera et qu’il occupera vraisemblablement;

    • c) elle provient de l’employeur mentionné dans le certificat d’approbation de l’étranger, qui ne peut être un employeur visé à l’un des sous-alinéas 200(3)h)(i) à (iii) ou un employeur dont l’étranger ou son époux ou conjoint de fait détient ou contrôle, directement ou indirectement, plus de cinquante pour cent;

    • d) elle vise, selon le cas :

      • (i) une profession appartenant aux catégories FÉER 0, 1, 2, 3 ou 4 de la Classification nationale des professions, si l’étranger satisfait aux exigences de diplômé récent,

      • (ii) une profession appartenant aux groupes de base 33102 ou 44101 de la Classification nationale des professions, si l’étranger satisfait aux exigences d’expérience de travail prévues à l’alinéa (3)a) sur la base d’expérience accumulée dans le cadre d’une profession appartenant aux groupes de base 31301 ou 32101 de la Classification nationale des professions,

      • (iii) dans les autres cas, une profession appartenant à une catégorie FÉER de la Classification nationale des professions qui est supérieure ou égale à celle de la profession dans laquelle il a accumulé la majeure partie de l’expérience de travail visée à l’alinéa (3)a).

    • e) [Abrogé, DORS/2022-220, art. 9]

  • Note marginale :Hiérarchie des catégories FÉER

    (7) Pour l’application du sous-alinéa (6)d)(iii) :

    • a) la catégorie FÉER 0 de la Classification nationale des professions est supérieure à la catégorie FÉER 1;

    • b) la catégorie FÉER 1 est supérieure aux catégories FÉER 2 et 3;

    • c) les catégories FÉER 2 et 3 sont égales;

    • d) les catégories FÉER 2 et 3 sont supérieures à la catégorie FÉER 4.

  • (8) [Abrogé, DORS/2022-220, art. 9]

  • Note marginale :Exigences en matière d’études

    (9) Satisfait aux exigences en matière d’études l’étranger qui :

    • a) s’agissant d’un étranger qui a reçu une offre d’emploi pour exercer une profession appartenant aux catégories FÉER 0 ou 1 de la Classification nationale des professions, détient soit un diplôme canadien de niveau postsecondaire visant un programme d’une durée d’au moins une année d’études, soit un diplôme, un certificat ou une attestation étrangers accompagné d’une attestation d’équivalence datant de moins de cinq ans à la date à laquelle la demande est faite et précisant que le diplôme, le certificat ou l’attestation est équivalent au diplôme canadien de niveau postsecondaire d’un tel programme;

    • b) s’agissant d’un étranger qui a reçu une offre d’emploi pour exercer une profession appartenant aux catégories FÉER 2, 3 ou 4 de la Classification nationale des professions, détient soit un diplôme canadien, soit un diplôme, un certificat ou une attestation étranger accompagné d’une attestation d’équivalence, datant de moins de cinq ans à la date à laquelle la demande est faite.

 

Date de modification :