Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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PARTIE 16Saisie (suite)
Note marginale :Demandes concurrentes
256 Dans le cas où le saisi présente une demande en vertu de l’article 254 et le propriétaire légitime présente une demande en vertu de l’article 255 à l’égard du même objet, cette dernière est traitée en premier. S’il y est fait droit, l’autre demande n’est pas traitée.
Note marginale :Avis de la décision
257 La décision à l’égard de la demande visée à l’un ou l’autre des articles 254 et 255, accompagnée de ses motifs, est rendue par écrit et notifiée au demandeur aussitôt que possible. Si la notification est faite par courrier, elle est réputée faite le septième jour suivant sa mise à la poste.
Note marginale :Restitution automatique
257.1 (1) Si la saisie était nécessaire en vue de l’application de la Loi mais qu’elle ne l’est plus, l’objet est restitué sans délai à son propriétaire légitime.
Note marginale :Restitution — saisie erronée
(2) Si la saisie a été faite par erreur, l’objet est restitué sans délai au saisi ou, si ce n’est pas possible, à son propriétaire légitime.
Note marginale :Restitution conditionnelle
257.2 L’objet saisi est restitué à condition de ne pas ainsi compromettre l’application de la Loi.
Note marginale :Vente ou destruction de l’objet saisi
258 (1) L’objet, autre qu’un document, qui n’est restitué ni à son propriétaire légitime ni au saisi est vendu ou, si sa valeur est inférieure au coût de la vente, détruit.
Note marginale :Sursis à la vente ou à la destruction
(2) Il est sursis à la vente ou à la destruction :
a) pendant les quinze jours suivant la notification de la décision de ne pas restituer l’objet;
b) avant la prise par un tribunal canadien d’une décision en dernier ressort dans toute procédure judiciaire touchant la saisie ou la restitution de l’objet.
Note marginale :Remise ou disposition de documents
(3) Tout document qui n’est pas restitué à son propriétaire légitime ou au saisi est retenu tant et aussi longtemps qu’il est nécessaire en vue l’application des lois du Canada, après quoi soit le document est remis à l’autorité l’ayant délivré, soit il en est disposé conformément aux lois du Canada.
PARTIE 17Transport
Note marginale :Personnes visées par règlement
258.1 Pour l’application de l’alinéa 148(1)a) de la Loi, sont visés par règlement :
a) l’étranger faisant l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi, à moins qu’il ne soit titulaire d’un permis de séjour temporaire délivré au titre de l’article 24 de la Loi;
b) l’étranger qui n’est pas autorisé, au titre du paragraphe 52(1) de la Loi, à revenir au Canada;
c) l’étranger faisant l’objet d’une interdiction d’entrée au Canada au titre d’un décret ou d’un règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine.
- DORS/2013-210, art. 5
- DORS/2016-37, art. 3
- DORS/2020-55, art. 6
Note marginale :Documents réglementaires
259 Pour l’application du paragraphe 148(1) de la Loi, les documents ci-après qu’une personne doit, aux termes de la Loi, détenir pour entrer au Canada sont des documents réglementaires :
a) le titre de voyage visé au paragraphe 31(3) de la Loi;
b) le titre de voyage de réfugié délivré par le ministre;
c) le document visé aux paragraphes 50(1) ou 52(1);
d) le titre de voyage temporaire visé à l’article 151;
e) le visa visé à l’article 6 ou au paragraphe 7(1);
f) la carte de résident permanent;
g) l’autorisation de voyage électronique visée aux articles 7.01 ou 7.1.
- DORS/2015-46, art. 1
- DORS/2016-37, art. 4(F) et 14
- DORS/2017-53, art. 7
Note marginale :Rétention des documents réglementaires
260 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que les documents réglementaires de la personne qu’il amène au Canada pourraient ne pas être disponibles pour le contrôle à un point d’entrée, le transporteur commercial remet un récépissé pour les documents à la personne et retient ceux-ci jusqu’au contrôle.
Note marginale :Présentation des documents
(2) Le transporteur commercial qui retient les documents d’une personne doit les présenter, avec une copie du récépissé remis à la personne, lorsqu’il présente cette dernière au contrôle prévu à l’alinéa 148(1)b) de la Loi.
- DORS/2016-37, art. 5
Note marginale :Obligation de détenir une personne
261 (1) Pour l’application de l’alinéa 148(1)b) de la Loi, le transporteur a satisfait à son obligation de détenir une personne jusqu’à la fin du contrôle dès le moment où :
a) l’agent l’a informé que le contrôle est terminé;
b) l’entrée de la personne est autorisée en vertu de l’article 23 de la Loi;
c) la personne est détenue en vertu du droit canadien.
Note marginale :Avis
(2) Le transporteur doit aviser sans délai l’agent si une personne quitte ou tente de quitter le véhicule avant la fin du contrôle pour toute autre raison que le fait de se présenter au contrôle.
Note marginale :Avis de passager clandestin
262 Le transporteur, dès l’arrivée d’un bâtiment à son premier port d’escale au Canada, avise l’agent du point d’entrée le plus proche de la présence de tout passager clandestin et lui remet sans délai, sur demande, un rapport écrit sur ce passager.
Note marginale :Mise en observation ou sous traitement
263 (1) Il incombe au transporteur commercial de veiller à la visite médicale à laquelle l’étranger est tenu de se soumettre aux termes du paragraphe 16(2) de la Loi et à sa mise en observation ou sous traitement médical imposée en vertu de l’article 32.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) l’étranger est titulaire d’un visa de résident temporaire ou permanent au moment du contrôle et son état de santé ne résulte pas de la négligence du transporteur commercial;
b) l’étranger n’est pas un membre d’équipage et est autorisé à entrer et à séjourner au Canada.
Note marginale :Frais médicaux réglementaires
(3) Pour l’application de l’alinéa 148(1)g) de la Loi, les frais médicaux engagés à l’égard de l’étranger sont des frais réglementaires et sont calculés selon le barème du régime d’assurance-santé provincial applicable.
- DORS/2012-154, art. 13
- DORS/2016-37, art. 6
Note marginale :Renseignements
264 Le transporteur qui amène une personne au Canada est tenu de fournir sans délai ceux des documents ci-après que lui demande l’agent dans les soixante-douze heures après la présentation de la personne au contrôle :
a) la copie du billet de la personne, le cas échéant;
b) tout document indiquant l’itinéraire de la personne, y compris le lieu d’embarquement et les dates de son voyage;
c) tout document indiquant le numéro et le genre de pièce d’identité, de passeport ou de titre de voyage dont est munie la personne, le pays de délivrance et le nom de la personne à qui il a été délivré.
Note marginale :Liste des membres d’équipage
265 (1) Dès l’arrivée d’un bâtiment immatriculé à l’étranger à son premier port d’escale au Canada, le transporteur fournit une liste des membres d’équipage à l’agent du point d’entrée le plus proche.
Note marginale :Modifications de la liste
(2) Le transporteur doit, pendant que son bâtiment est au Canada, conserver à bord une liste à jour des membres d’équipage.
Note marginale :Liste définitive
(3) Avant le départ du bâtiment de son dernier port d’escale au Canada, le transporteur remet à l’agent une copie de la liste fournie conformément au paragraphe (1) portant les modifications qui y ont été apportées durant son passage au Canada.
Note marginale :Rassemblement
266 Le transporteur doit, à la demande de l’agent, rassembler sans délai à bord du bâtiment tous les membres d’équipage.
Note marginale :Bâtiment immatriculé au Canada
267 Dès l’arrivée d’un bâtiment immatriculé au Canada à son premier port d’escale au Canada, le transporteur informe l’agent du point d’entrée le plus proche de la présence de membres d’équipage qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents, et lui fournit, sur demande, la liste des membres d’équipage.
Note marginale :Rapport
268 (1) Le transporteur informe sans délai l’agent du point d’entrée le plus proche lorsqu’un étranger cesse d’être un membre d’équipage pour le motif prévu à l’alinéa 3(1)b). Le renseignement est consigné et fourni par écrit à l’agent sur demande.
Note marginale :Omission de se rendre au moyen de transport
(2) Le transporteur informe sans délai l’agent du point d’entrée le plus proche lorsqu’un étranger qui est entré au Canada en vue de devenir membre de l’équipage de son bâtiment omet de se rendre au moyen de transport dans le délai prévu à l’alinéa 184(2)b).
- DORS/2004-167, art. 66
- DORS/2016-37, art. 7(A)
Note marginale :Renseignements requis
269 (1) Le transporteur commercial qui amène ou doit amener au Canada des personnes à bord de son véhicule commercial fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada, sur demande d’un fonctionnaire de celle-ci, les renseignements ci-après concernant chaque personne qui doit être amenée :
a) ses nom, prénoms, date de naissance, citoyenneté ou nationalité et sexe;
b) le type et le numéro de chaque passeport ou autre titre de voyage qui l’identifie et le nom du pays ou de l’entité qui les a délivrés;
c) le numéro de son dossier de réservation, le cas échéant;
d) la référence unique de passager qui lui est attribuée, le cas échéant, par le transporteur commercial ou, à défaut, dans le cas d’un membre d’équipage, l’avis de sa qualité de membre d’équipage;
e) les renseignements sur la personne qui se trouvent dans un système de réservation du transporteur commercial ou du mandataire de celui-ci;
f) les renseignements ci-après concernant son transport à bord du véhicule commercial :
(i) dans le cas où elle est ou devrait être amenée à bord du véhicule commercial par voie aérienne, les date et heure où le véhicule commercial décolle du dernier lieu d’embarquement de personnes avant son arrivée au Canada ou, dans le cas où elle est ou devrait être amenée à bord du véhicule commercial par voie maritime ou terrestre, celles où le véhicule commercial quitte le dernier lieu d’embarquement de personnes avant son arrivée au Canada,
(ii) le dernier lieu d’embarquement de personnes avant l’arrivée du véhicule commercial au Canada,
(iii) les date et heure d’arrivée du véhicule commercial au premier lieu de débarquement de personnes au Canada,
(iv) le premier lieu de débarquement de personnes au Canada,
(v) dans le cas d’un véhicule commercial qui amène des personnes ou apporte des marchandises par voie aérienne, le code de vol identifiant le transporteur commercial et le numéro de vol.
Note marginale :Voie électronique
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont fournis par voie électronique, conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le document intitulé Exigences de l’ASFC relatives à l’infrastructure de messagerie des transporteurs, établi par l’Agence des services frontaliers du Canada, avec ses modifications successives.
Note marginale :Délai de transmission — alinéas (1)a) à d)
(3) Les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) sont fournis dans le délai suivant :
a) en ce qui concerne les membres d’équipage, au plus tard une heure avant le moment du départ;
b) en ce qui concerne toute autre personne qui devrait être à bord du véhicule commercial, au plus tard au moment de l’enregistrement.
Note marginale :Délai de transmission — alinéa (1)e)
(4) Les renseignements visés à l’alinéa (1)e) sont fournis au plus tard au moment du départ.
Note marginale :Délai de transmission — alinéa (1)d)
(5) Les renseignements visés à l’alinéa (1)d) sont également fournis au plus tard trente minutes après le moment du départ à l’égard de chaque passager qui est à bord du véhicule commercial au moment du départ.
Note marginale :Renseignements inexacts ou incomplets
(6) Le transporteur commercial qui, au moment du départ ou avant celui-ci, se rend compte que les renseignements qu’il a fournis en application de l’alinéa 148(1)d) de la Loi sont inexacts ou incomplets fournit sans délai à l’Agence des services frontaliers du Canada, selon les modalités prévues au paragraphe (2), les renseignements exacts ou manquants.
Note marginale :Exception — alinéa (1)e)
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard des renseignements visés à l’alinéa (1)e).
Note marginale :Délai de transmission — alinéa (1)f)
(8) Les renseignements visés à l’alinéa (1)f) sont fournis au même moment que ceux visés aux paragraphes (3) à (7).
Note marginale :Période de conservation des renseignements
(9) L’Agence des services frontaliers du Canada peut conserver les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) concernant une personne jusqu’à trois ans et six mois après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.
Note marginale :Période de conservation des renseignements — enquête
(10) Malgré le paragraphe (9), elle peut conserver les renseignements visés à ce paragraphe aussi longtemps qu’ils sont nécessaires dans le cadre d’une enquête, mais pour au plus une période de six ans après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.
- DORS/2016-37, art. 8
Note marginale :Avis de l’Agence des services frontaliers du Canada
270 (1) L’Agence des services frontaliers du Canada peut aviser un transporteur commercial qu’une personne qu’il doit amener au Canada pourrait être visée à l’article 258.1 ou ne pas être munie des documents réglementaires exigés à l’article 259.
Note marginale :Obligations inchangées
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne soustrait pas le transporteur commercial aux obligations que lui impose la Loi ou le présent règlement.
- DORS/2016-37, art. 8
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