Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-19 Versions antérieures

PARTIE 1Définitions et champ d’application (suite)

SECTION 1Définitions et interprétation (suite)

Note marginale :Interprétation : membre d’équipage

  •  (1) Pour l’application du présent règlement :

    • a) membre d’équipage s’entend de la personne employée à bord d’un moyen de transport en déplacement ou en gare pour accomplir des tâches liées au fonctionnement de celui-ci ou à la prestation de services aux passagers ou aux autres membres d’équipage; ne sont pas visées par la présente définition :

      • (i) les personnes qui sont dispensées du prix du billet de transport en échange d’un travail à accomplir durant le trajet,

      • (ii) les personnes qui, aux termes d’un contrat d’entreprise conclu avec le transporteur, effectuent des travaux d’entretien ou de réparation pendant que le moyen de transport est au Canada ou durant le trajet,

      • (iii) les personnes qui sont à bord du moyen de transport à des fins autres que celles d’accomplir des tâches liées au fonctionnement de celui-ci ou à la prestation de services aux passagers ou aux membres d’équipage,

      • (iv) les agents de sécurité aériens;

    • b) le membre d’équipage perd cette qualité dans les cas suivants :

      • (i) il a déserté,

      • (ii) un agent a des motifs raisonnables de croire qu’il a déserté,

      • (iii) il n’est pas retourné au moyen de transport ou n’a pas quitté le Canada après la fin d’une hospitalisation,

      • (iv) il ne quitte pas le Canada après son licenciement ou le moment à partir duquel il ne peut ou ne veut plus exercer ses fonctions.

  • Note marginale :Interprétation : adoption

    (2) Pour l’application du présent règlement, il est entendu que le terme adoption s’entend du lien de droit qui unit l’enfant à ses parents et qui rompt tout lien de filiation préexistant.

  • DORS/2004-167, art. 2
  • DORS/2010-253, art. 2

SECTION 2Notion de famille

Note marginale :Mauvaise foi

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas :

    • a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi;

    • b) n’est pas authentique.

  • Note marginale :Enfant adoptif

    (2) L’étranger n’est pas considéré comme étant l’enfant adoptif d’une personne si l’adoption, selon le cas :

    • a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi;

    • b) n’a pas créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adopté et l’adoptant.

  • Note marginale :Parrainage de l’enfant adopté

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux adoptions visées à l’alinéa 117(1)g) et aux paragraphes 117(2) et (4).

  • DORS/2004-167, art. 3(A)
  • DORS/2010-208, art. 1
  • DORS/2018-251, art. 1(F)

Note marginale :Reprise de la relation

 Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne s’il s’est engagé dans une nouvelle relation conjugale avec cette personne après qu’un mariage antérieur ou une relation de conjoints de fait ou de partenaires conjugaux antérieure avec celle-ci a été dissous principalement en vue de lui permettre ou de permettre à un autre étranger ou au répondant d’acquérir un statut ou un privilège aux termes de la Loi.

  • DORS/2004-167, art. 4

Note marginale :Restrictions

 Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré :

  • a) comme l’époux ou le conjoint de fait d’une personne s’il est âgé de moins de dix-huit ans;

  • b) comme l’époux d’une personne si, selon le cas :

    • (i) l’étranger ou la personne était l’époux d’une autre personne au moment de leur mariage,

    • (ii) la personne vit séparément de l’étranger depuis au moins un an et est le conjoint de fait d’une autre personne;

  • c) comme l’époux d’une personne si le mariage a été célébré alors qu’au moins l’un des époux n’était pas physiquement présent, à moins qu’il ne s’agisse du mariage d’un membre des Forces canadiennes, que ce dernier ne soit pas physiquement présent à la cérémonie en raison de son service militaire dans les Forces canadiennes et que le mariage ne soit valide à la fois selon les lois du lieu où il a été contracté et le droit canadien.

  • DORS/2015-139, art. 1

PARTIE 2Règles d’application générale

SECTION 1Formalités préalables à l’entrée

Note marginale :Résident permanent

 L’étranger ne peut entrer au Canada pour s’y établir en permanence que s’il a préalablement obtenu un visa de résident permanent.

Note marginale :Résident temporaire

  •  (1) L’étranger ne peut entrer au Canada pour y séjourner temporairement que s’il a préalablement obtenu un visa de résident temporaire.

  • Note marginale :Exception

    (2) Cette obligation ne s’applique pas :

    • a) à l’étranger dispensé, au titre de la section 5 de la partie 9, de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire;

    • b) au titulaire d’un permis de séjour temporaire délivré au titre du paragraphe 24(1) de la Loi;

    • c) à tout étranger autorisé, en vertu de la Loi ou du présent règlement, à rentrer au Canada pour y séjourner.

    • d) [Abrogé, DORS/2023-106, art. 1]

  • Note marginale :Cas où le certificat d’acceptation du Québec est requis

    (3) En plus de tout visa qu’il doit obtenir aux termes du présent article, l’étranger qui cherche à entrer au Canada pour y séjourner temporairement afin de recevoir un traitement médical dans la province de Québec doit être titulaire du certificat d’acceptation exigé par la législation de cette province.

Note marginale :Ressortissants de certains pays

  •  (1) Malgré le paragraphe 7(1), l’étranger qui est un citoyen d’un pays figurant au tableau du présent paragraphe et qui cherche à entrer au Canada par voie aérienne ne peut entrer au Canada pour y séjourner temporairement que s’il a préalablement obtenu un visa de résident temporaire ou une autorisation de voyage électronique.

    TABLEAU

    Pays
    Antigua-et-Barbuda
    Argentine
    Brésil
    Costa Rica
    Maroc
    Mexique
    Panama
    Philippines
    Saint-Kitts-et-Nevis
    Sainte-Lucie
    Saint-Vincent-et-les-Grenadines
    Seychelles
    Thaïlande
    Trinité-et-Tobago
    Uruguay
  • Note marginale :Demande d’autorisation de voyage électronique — conditions

    (2) Il ne peut faire une demande d’autorisation de voyage électronique que si, selon le cas :

    • a) à n’importe quel moment au cours de la période de dix ans précédant la date de la demande, il était titulaire d’un visa de résident temporaire;

    • b) à la date de la demande, il est titulaire d’un visa de non-immigrant des États-Unis valide.

Note marginale :Autorisation de voyage électronique

  •  (1) À moins qu’il ne soit dispensé de l’obligation d’en obtenir une en vertu du paragraphe (3), l’étranger visé à l’alinéa 7(2)a) qui est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire et qui cherche à entrer au Canada par voie aérienne pour y séjourner temporairement doit obtenir une autorisation de voyage électronique préalablement à son entrée au Canada.

  • Note marginale :Titulaire d’un visa de résident temporaire

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est titulaire d’un visa de résident temporaire.

  • Note marginale :Dispense

    (3) Les personnes ci-après sont dispensées de l’obligation d’obtenir une autorisation de voyage électronique :

    • a) Sa Majesté du chef du Canada ainsi que tout membre de la famille royale;

    • b) les ressortissants des États-Unis et les personnes légalement admises aux États-Unis à titre de résidents permanents;

    • c) l’étranger visé à l’alinéa 190(2)a);

    • d) l’étranger dont l’entrée et le séjour au Canada ont pour seul objet :

      • (i) d’agir à titre de membre d’équipage d’un moyen de transport aérien, ou de le devenir,

      • (ii) de transiter au Canada après avoir travaillé à titre de membre d’équipage à bord d’un moyen de transport aérien ou en vue de le faire, pourvu qu’il soit muni d’un titre de transport prévoyant son départ dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée;

    • e) les citoyens français qui sont des résidents de Saint-Pierre-et-Miquelon et qui cherchent à entrer au Canada en provenance directe de Saint-Pierre-et-Miquelon;

    • f) l’étranger visé aux alinéas 190(3)b), b.1), c), d), f), g) ou h).

Note marginale :Permis de travail

  •  (1) L’étranger ne peut entrer au Canada pour y travailler que s’il a préalablement obtenu un permis de travail.

  • Note marginale :Exception

    (2) Cette obligation ne s’applique pas à l’étranger qui est autorisé à travailler au Canada sans permis de travail au titre de l’article 186.

Note marginale :Permis d’études

  •  (1) L’étranger ne peut entrer au Canada pour y étudier que s’il a préalablement obtenu un permis d’études.

  • Note marginale :Exception

    (2) Cette obligation ne s’applique pas à l’étranger qui est autorisé à étudier au Canada sans permis d’études au titre des articles 188 ou 189.

SECTION 1.1Utilisation de moyens électroniques

Note marginale :Moyens électroniques

  •  (1) Malgré l’article 10, lorsqu’une demande est faite, qu’un document ou une signature est soumis ou qu’un renseignement est fourni par voie électronique, ils le sont par les moyens électroniques que le ministre met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin.

  • Note marginale :Document accompagnant une demande électronique

    (2) Lorsqu’une demande est faite par un moyen électronique donné, tout renseignement, document, ou recépissé de paiement exigé en vertu du présent règlement est fourni par le même moyen.

Note marginale :Demande par moyen électronique

 Les demandes ci-après sont faites par le moyen électronique que le ministre met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin :

  • a) la demande de prolongation de l’autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire;

  • b) la demande de permis de travail ou d’études présentée au Canada ou la demande de renouvellement d’un tel permis;

  • c) la demande de rétablissement du statut de résident temporaire;

  • d) la demande présentée en vertu d’une entente de mobilité des jeunes conclue par le Canada.

Note marginale :Réputé reçu par le ministre

  •  (1) Tout document, renseignement ou demande envoyé par un étranger, une personne ou une entité par un moyen électronique mis à la disposition de l’intéressé ou précisé par le ministre à cette fin, sont réputés avoir été reçus par le ministre à l’heure et à la date indiquées par ce moyen.

  • Note marginale :Réputé reçu par l’intéressé

    (2) Tout avis, décision, demande, document ou renseignement envoyé par le ministre par un moyen électronique est réputé avoir été reçu par l’intéressé à l’heure et à la date d’envoi indiquées par ce moyen.

Note marginale :Exception — utilisation d’autres moyens

 Malgré les dispositions du présent règlement, le ministre peut exiger d’un étranger, d’une personne ou d’une entité la soumission d’un document ou d’une signature, la présentation d’une demande ou la fourniture d’un renseignement, par tout autre moyen qu’il met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin, lorsqu’il établit :

  • a) que les infrastructures d’un pays sont inadéquates ou incompatibles avec les moyens électroniques mis à leur disposition ou qu’il a précisé à cette fin;

  • b) qu’un désastre naturel, une situation politique instable ou toute autre situation empêche ou nuit à l’utilisation ou à la fiabilité du moyen électronique.

Note marginale :Handicap

 Dans le cas de l’étranger ou d’une personne qui, en raison d’un handicap, ne peut satisfaire aux exigences visant la présentation d’une demande, la soumission ou la fourniture d’une signature, d’une demande, d’un document ou d’un renseignement par un moyen électronique, il peut le faire par un autre moyen que le ministre met à sa disposition ou qu’il précise à cette fin.

Note marginale :Paiement

  •  (1) Tous frais à payer ou tout récépissé de paiement à fournir prévu par le présent règlement sont envoyés par un moyen électronique que le ministre met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin, sauf dans les circonstances suivantes :

    • a) lorsque les services de perception de paiement sont fournis par une entité dans le cadre d’un accord ou d’une entente conclu avec le Canada à cette fin;

    • b) lorsque les frais peuvent être payés à un point d’entrée par d’autres moyens.

  • Note marginale :Paiement — circonstances exceptionnelles

    (2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut exiger le paiement des frais, ou la fourniture du récépissé de paiement par tout autre moyen qu’il met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin, lorsqu’il établit :

    • a) que les infrastructures d’un pays sont inadéquates ou incompatibles avec le moyen électronique mis à leur disposition ou qu’il a précisé à cette fin;

    • b) qu’un désastre naturel, une situation politique instable ou toute autre situation empêche ou nuit à l’utilisation ou à la fiabilité des moyens électroniques.

  • Note marginale :Réputé reçu

    (3) Tout paiement effectué par un moyen électronique que le ministre met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin, est réputé avoir été fait à la date et à l’heure enregistrées par ce moyen.

  • Note marginale :Exception pour la personne avec un handicap

    (4) L’étranger ou la personne qui, en raison d’un handicap, ne peut payer par voie électronique les frais conformément au paragraphe (1), peut le faire par un autre des moyens que le ministre met à sa disposition ou qu’il précise à cette fin.

 

Date de modification :