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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-19 Versions antérieures

PARTIE 7Regroupements familiaux (suite)

SECTION 3Parrainage (suite)

Note marginale :Exigences : répondant

  •  (1) L’agent n’accorde la demande de parrainage que sur preuve que, de la date du dépôt de la demande jusqu’à celle de la décision, le répondant, à la fois :

    • a) avait la qualité de répondant aux termes de l’article 130;

    • b) avait l’intention de remplir les obligations qu’il a prises dans son engagement;

    • c) n’a pas fait l’objet d’une mesure de renvoi;

    • d) n’a pas été détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction;

    • e) n’a pas été déclaré coupable, sous le régime du Code criminel :

      • (i) d’une infraction d’ordre sexuel ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction, à l’égard de quiconque,

      • (i.1) d’un acte criminel mettant en cause la violence et passible d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une tentative de commettre un tel acte à l’égard de quiconque,

      • (ii) d’une infraction entraînant des lésions corporelles, au sens de l’article 2 de cette loi, ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction, à l’égard de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

        • (A) un membre ou un ancien membre de sa famille,

        • (B) un membre de sa parenté, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,

        • (C) un membre de la parenté d’un membre de sa famille, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,

        • (D) son partenaire conjugal ou ancien partenaire conjugal,

        • (E) un membre ou un ancien membre de la famille d’un membre de sa famille ou de son partenaire conjugal,

        • (F) un membre de la parenté de son partenaire conjugal, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,

        • (G) un enfant qui est ou était sous sa garde et son contrôle, ou sous celle d’un membre de sa famille ou de son partenaire conjugal ou d’un ancien membre de sa famille ou de son ancien partenaire conjugal,

        • (H) un enfant qui est ou était sous la garde et le contrôle d’un membre de sa parenté, ou d’un membre ou ancien membre de la famille de ce dernier,

        • (I) une personne avec qui il a ou a eu une relation amoureuse, qu’ils aient cohabité ou non, ou un membre de la famille de cette personne;

    • f) n’a pas été déclaré coupable, dans un pays étranger, d’avoir commis un acte constituant une infraction dans ce pays et, au Canada, une infraction visée à l’alinéa e);

    • g) sous réserve de l’alinéa 137c), n’a pas manqué :

      • (i) soit à un engagement de parrainage,

      • (ii) soit à une obligation alimentaire imposée par un tribunal;

    • h) n’a pas été en défaut quant au remboursement d’une créance visée au paragraphe 145(1) de la Loi dont il est redevable à Sa Majesté du chef du Canada;

    • i) sous réserve de l’alinéa 137c), n’a pas été un failli non libéré aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

    • j) dans le cas où il réside :

      • (i) dans une province autre qu’une province visée à l’alinéa 131b) :

        • (A) a un revenu total au moins égal à son revenu vital minimum, s’il a déposé une demande de parrainage à l’égard d’un étranger autre que l’un des étrangers visés à la division (B),

        • (B) a un revenu total au moins égal à son revenu vital minimum, majoré de 30 %, pour chacune des trois années d’imposition consécutives précédant la date de dépôt de la demande de parrainage, s’il a déposé une demande de parrainage à l’égard de l’un des étrangers suivants :

          • (I) l’un de ses parents,

          • (II) le parent de l’un ou l’autre de ses parents,

          • (III) un membre de la famille qui accompagne l’étranger visé aux subdivisions (I) ou (II),

      • (ii) dans une province visée à l’alinéa 131b), a été en mesure, aux termes du droit provincial et de l’avis des autorités provinciales compétentes, de respecter l’engagement visé à cet alinéa;

    • k) n’a pas été bénéficiaire d’assistance sociale, sauf pour cause d’invalidité.

  • Note marginale :Exception : déclaration de culpabilité au Canada

    (2) Malgré l’alinéa (1)e), la déclaration de culpabilité au Canada n’emporte pas rejet de la demande de parrainage dans les cas suivants :

    • a) la réhabilitation — sauf révocation ou nullité — a été octroyée au titre de la Loi sur le casier judiciaire ou un verdict d’acquittement a été rendu en dernier ressort à l’égard de l’infraction;

    • b) le répondant a fini de purger sa peine au moins cinq ans avant le dépôt de la demande de parrainage.

  • Note marginale :Exception : déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada

    (3) Malgré l’alinéa (1)f), la déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada n’emporte pas rejet de la demande de parrainage dans les cas suivants :

    • a) un verdict d’acquittement a été rendu en dernier ressort à l’égard de l’infraction;

    • b) le répondant a fini de purger sa peine au moins cinq ans avant le dépôt de la demande de parrainage et a justifié de sa réadaptation.

  • Note marginale :Exception au revenu minimal

    (4) L’alinéa (1)j) ne s’applique pas dans le cas où le répondant parraine l’une ou plusieurs des personnes suivantes :

    • a) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal, à condition que cette personne n’ait pas d’enfant à charge;

    • b) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal, dans le cas où cette personne a un enfant à charge qui n’a pas d’enfant à charge;

    • c) son enfant à charge qui n’a pas lui-même d’enfant à charge ou une personne visée à l’alinéa 117(1)g).

  • Note marginale :Répondant adopté

    (5) La personne adoptée à l’étranger et dont l’adoption a été annulée par des autorités étrangères ou un tribunal canadien compétent ne peut parrainer la demande de visa de résident permanent présentée par une personne au titre de la catégorie du regroupement familial que si l’annulation de l’adoption n’a pas été obtenue dans le but de pouvoir parrainer cette demande.

  • DORS/2004-167, art. 45
  • DORS/2005-61, art. 6
  • DORS/2011-262, art. 1
  • DORS/2013-246, art. 2
  • DORS/2014-140, art. 10(A)

Note marginale :Règles de calcul du revenu

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application de la division 133(1)j)(i)(A), le revenu total du répondant est calculé selon les règles suivantes :

    • a) le calcul du revenu se fait sur la base du dernier avis de cotisation qui lui a été délivré par le ministre du Revenu national avant la date de dépôt de la demande de parrainage, à l’égard de l’année d’imposition la plus récente, ou tout document équivalent délivré par celui-ci;

    • b) si le répondant produit un document visé à l’alinéa a), son revenu équivaut à la différence entre la somme indiquée sur ce document et les sommes visées aux sous-alinéas c)(i) à (v);

    • c) si le répondant ne produit pas de document visé à l’alinéa a) ou si son revenu calculé conformément à l’alinéa b) est inférieur à son revenu vital minimum, son revenu correspond à l’ensemble de ses revenus canadiens gagnés au cours des douze mois précédant la date du dépôt de la demande de parrainage, exclusion faite de ce qui suit :

      • (i) les allocations provinciales reçues au titre de tout programme d’éducation ou de formation,

      • (ii) toute somme reçue d’une province au titre de l’assistance sociale,

      • (iii) toute somme reçue du gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme d’aide pour la réinstallation,

      • (iv) les sommes, autres que les prestations spéciales, reçues au titre de la Loi sur l’assurance-emploi,

      • (v) tout supplément de revenu mensuel garanti reçu au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

      • (vi) les allocations canadiennes pour enfants reçues au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • d) le revenu du cosignataire, calculé conformément aux alinéas a) à c), avec les adaptations nécessaires, est, le cas échéant, inclus dans le calcul du revenu du répondant.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application de la division 133(1)j)(i)(B), le revenu total du répondant est calculé selon les règles suivantes :

    • a) le calcul du revenu du répondant se fait sur la base des avis de cotisation qui lui ont été délivrés par le ministre du Revenu national à l’égard de chacune des trois années d’imposition consécutives précédant la date de dépôt de la demande de parrainage, ou de tout document équivalent délivré par celui-ci;

    • b) son revenu équivaut alors à la somme indiquée sur les documents visés à l’alinéa a), exclusion faite de ce qui suit :

      • (i) les allocations provinciales reçues au titre de tout programme d’éducation ou de formation,

      • (ii) toute somme reçue d’une province au titre de l’assistance sociale,

      • (iii) toute somme reçue du gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme d’aide pour la réinstallation,

      • (iv) les sommes, autres que les prestations spéciales, reçues au titre de la Loi sur l’assurance-emploi,

      • (v) tout supplément de revenu mensuel garanti reçu au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

      • (vi) les allocations canadiennes pour enfants reçues au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • c) le revenu du cosignataire, calculé conformément aux alinéas a) et b), avec les adaptations nécessaires, est, le cas échéant, inclus dans le calcul du revenu du répondant.

  • Note marginale :Preuve de revenu à jour

    (2) L’agent peut demander au répondant, après la réception de la demande de parrainage mais avant qu’une décision ne soit prise sur la demande de résidence permanente, une preuve de revenu à jour dans les cas suivants :

    • a) l’agent reçoit des renseignements montrant que le répondant ne peut plus respecter les obligations de son engagement à l’égard du parrainage;

    • b) plus de douze mois se sont écoulés depuis la date de réception de la demande de parrainage.

  • Note marginale :Règles du calcul du revenu modifiées

    (3) Lorsque l’agent reçoit la preuve de revenu à jour demandée aux termes du paragraphe (2), le revenu total du répondant est calculé conformément aux paragraphes (1) ou (1.1), le cas échéant, sauf dans les cas suivants :

    • a) dans le cas de l’alinéa (1)a), le calcul du revenu du répondant se fait sur la base du dernier avis de cotisation qui lui a été délivré par le ministre du Revenu national à l’égard de l’année d’imposition la plus récente précédant la date de la réception, par l’agent, de la preuve de revenu à jour, ou de tout autre document équivalent délivré par celui-ci;

    • b) dans le cas de l’alinéa (1)c), son revenu correspond à l’ensemble de ses revenus canadiens gagnés au cours des douze mois précédant la date de la réception, par l’agent, de la preuve de revenu à jour;

    • c) dans le cas de l’alinéa (1.1)a), le calcul du revenu du répondant se fait sur la base des avis de cotisation qui lui ont été délivrés par le ministre du Revenu national à l’égard de chacune des trois années d’imposition consécutives précédant la date de la réception, par l’agent, de la preuve de revenu à jour, ou de tout autre document équivalent délivré par celui-ci.

Note marginale :Défaut

 Pour l’application du sous-alinéa 133(1)g)(i), le manquement à un engagement de parrainage :

  • a) commence, selon le cas :

    • (i) dès qu’une administration effectue un paiement que le répondant est tenu de rembourser au titre de l’engagement,

    • (ii) dès qu’il y a manquement à quelque autre obligation prévue par l’engagement;

  • b) prend fin dès que le répondant :

    • (i) d’une part, rembourse en totalité ou selon tout accord conclu avec l’administration intéressée les sommes payées par celle-ci,

    • (ii) d’autre part, s’acquitte de l’obligation prévue par l’engagement à l’égard de laquelle il y avait manquement.

  • DORS/2014-140, art. 11(F)

Note marginale :Sursis — procédure introduite à l’égard du répondant ou du cosignataire

  •  (1) Si l’une des procédures ci-après est introduite à l’égard du répondant ou du cosignataire, la demande de parrainage ne peut être traitée tant qu’il n’a pas été statué sur cette procédure en dernier ressort :

    • a) la révocation de la citoyenneté au titre de la Loi sur la citoyenneté;

    • b) le rapport prévu au paragraphe 44(1) de la Loi;

    • c) des poursuites pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

  • Note marginale :Sursis

    (2) Dans le cas des procédures auxquelles le paragraphe 63(4) de la Loi s’applique, la demande de parrainage ne peut être traitée avant le dernier en date des événements suivants :

    • a) l’expiration du délai d’appel prévu à ce paragraphe;

    • b) si l’appel est interjeté, il en est disposé en dernier ressort.

Note marginale :Engagement : cas de la province de Québec

 Les règles suivantes s’appliquent si le répondant réside dans la province de Québec et que celle-ci a conclu l’accord visé à l’alinéa 131b) :

  • a) l’engagement de parrainage pris conformément à l’article 131 est un engagement requis par la Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q., ch. I-0.2, compte tenu de ses modifications successives;

  • b) l’agent n’accorde la demande de parrainage que sur preuve que les autorités compétentes de la province étaient d’avis que le répondant était en mesure, à la date à laquelle l’engagement a été pris et à celle à laquelle il a été statué sur la demande de parrainage, de se conformer à l’engagement;

  • c) les paragraphes 132(4) et (5) et les alinéas 133(1)g) et i) ne s’appliquent pas.

SECTION 3.1Collecte et communication de renseignements

Note marginale :Obtention du numéro d’assurance sociale

  •  (1) Le ministre peut obtenir le numéro d’assurance sociale du répondant et du cosignataire qui ont déposé une demande de parrainage à l’égard d’une personne visée à la division 133(1)j)(i)(B) pour vérifier si ces derniers satisfont aux exigences visées à cette division et à l’alinéa 133(1)k).

  • Note marginale :Communication du numéro d’assurance sociale

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut communiquer à l’Agence du revenu du Canada le numéro d’assurance sociale du répondant et du cosignataire s’il a conclu une entente à cet effet avec elle.

  • DORS/2015-138, art. 2

PARTIE 8Catégories de réfugiés

SECTION 1Réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et résidents temporaires protégés

[
  • DORS/2011-222, art. 2
]

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section et à la section 2.

besoin urgent de protection

besoin urgent de protection La nécessité de protéger une personne appartenant à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à la catégorie de personnes de pays d’accueil du fait que sa vie, sa liberté ou son intégrité physique font l’objet d’une menace immédiate et que, si elle n’est pas protégée, elle sera probablement :

  • a) soit tuée;

  • b) soit victime d’actes de violence, torturée, agressée sexuellement ou emprisonnée de façon arbitraire;

  • c) soit renvoyée vers le pays dont elle a la nationalité ou celui où elle avait sa résidence habituelle. (urgent need of protection)

engagement

engagement Engagement écrit envers le ministre de fournir de l’aide pour la réinstallation au Canada et d’assurer le logement et les autres nécessités de subsistance, pour la période prévue aux paragraphes 154(2) ou (3), à une personne appartenant à une catégorie établie par la présente section, à tout membre de sa famille qui l’accompagne et à tout membre de sa famille qui ne l’accompagne pas, mais qui satisfait aux exigences de l’article 141. (undertaking)

groupe

groupe

  • a) Cinq citoyens canadiens ou résidents permanents ou plus, âgés d’au moins dix-huit ans, qui agissent ensemble afin de parrainer un réfugié au sens de la Convention ou une personne dans une situation semblable;

  • b) un ou plusieurs citoyens canadiens ou résidents permanents, âgés d’au moins dix-huit ans, et toute personne morale ou association visées au paragraphe 13(2) de la Loi qui agissent ensemble afin de parrainer un réfugié au sens de la Convention ou une personne dans une situation semblable. (group)

organisation de recommandation

organisation de recommandation

  • a) Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés;

  • b) toute organisation avec laquelle le ministre a conclu un protocole d’entente aux termes de l’article 143. (referral organization)

répondant

répondant S’entend, selon le cas :

  • a) de tout groupe ou toute personne morale ou association visés au paragraphe 13(2) de la Loi, ou tout regroupement de telles de ces personnes, qui agissent ensemble afin de parrainer un réfugié au sens de la Convention ou une personne dans une situation semblable;

  • b) pour l’application de l’article 158, au sens de la définition de garant à l’article 1 du Règlement sur l’immigration au Québec, RLRQ, ch. I-0.2.1, r. 3, avec ses modifications successives. (sponsor)

vulnérable

vulnérable Se dit du réfugié au sens de la Convention ou de la personne dans une situation semblable qui a un plus grand besoin de protection que d’autres demandeurs de protection outre-frontières, du fait que son intégrité physique est plus grandement menacée en raison de sa situation particulière. (vulnerable)

 

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