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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-19 Versions antérieures

PARTIE 10Visiteurs

Note marginale :Catégorie

 La catégorie des visiteurs est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents temporaires.

Note marginale :Qualité

 Est un visiteur et appartient à la catégorie des visiteurs l’étranger autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à ce titre.

  • DORS/2011-126, art. 4(F)

Note marginale :Conditions

 Les visiteurs sont assujettis aux conditions prévues à la partie 9.

PARTIE 10.1[Abrogée, DORS/2014-185, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2014-185, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2014-185, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2014-185, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2014-185, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2008-309, art. 2]

PARTIE 11Travailleurs

SECTION 1Dispositions générales

Note marginale :Catégorie

 La catégorie des travailleurs est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents temporaires.

Note marginale :Qualité

 Est un travailleur et appartient à la catégorie des travailleurs l’étranger autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à ce titre.

Note marginale :Permis de travail

 L’étranger ne peut travailler au Canada sans y être autorisé par un permis de travail ou par le présent règlement.

Note marginale :Restrictions

 L’étranger ne peut conclure de contrat d’emploi — ni prolonger la durée d’un tel contrat — avec un employeur :

  • a) qui offre, sur une base régulière, des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques;

  • b) qui est visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii).

Note marginale :Violence

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, la notion de violence vise :

    • a) la violence physique, notamment les voies de fait et la séquestration;

    • b) la violence sexuelle, notamment les contacts sexuels sans consentement;

    • c) la violence psychologique, notamment les menaces et l’intimidation;

    • d) l’exploitation financière, notamment la fraude et l’extorsion;

    • e) les représailles.

  • Note marginale :Représailles

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la notion de représailles vise toute mesure prise par un employeur, ou au nom de celui-ci, à l’encontre d’un étranger visé aux sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) ou (iii) qui nuit à son emploi ou à ses conditions de travail pour le motif qu’il a signalé un cas de non-respect des conditions prévues aux articles 209.2 ou 209.3 ou pour le motif qu’il a collaboré de bonne foi à une inspection faite en vertu des articles 209.7, 209.8 ou 209.9, notamment :

    • a) toute sanction disciplinaire;

    • b) la rétrogradation;

    • c) le congédiement;

    • d) toute menace de prendre une de ces mesures.

SECTION 2Demande de permis de travail

Note marginale :Demande avant l’entrée au Canada

 L’étranger peut, en tout temps avant son entrée au Canada, faire une demande de permis de travail.

Note marginale :Demande au moment de l’entrée

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’étranger peut, au moment de son entrée au Canada, faire une demande de permis de travail s’il est dispensé, aux termes de la section 5 de la partie 9, de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire.

  • Note marginale :Limites

    (2) L’étranger ne peut demander un permis de travail au moment de son entrée au Canada dans les cas suivants :

    • a) la décision prévue à l’article 203 est requise, à moins que :

      • (i) le ministère de l’Emploi et du Développement social n’ait fourni une évaluation en application de l’alinéa 203(2)a) à l’égard d’une offre d’emploi, autre qu’un emploi agricole saisonnier, présentée à l’étranger,

      • (ii) l’étranger ne soit un ressortissant ou un résident permanent des États-Unis ou un résident du Groenland ou de Saint-Pierre-et-Miquelon;

    • b) l’étranger ne détient pas le certificat médical exigé au paragraphe 30(3);

    • c) il participe à un programme d’échanges internationaux visant la jeunesse, à moins qu’il ne soit un ressortissant ou un résident permanent des États-Unis ou que sa demande de permis de travail n’ait été approuvée préalablement à son entrée.

  • DORS/2004-167, art. 54
  • DORS/2010-172, art. 5
  • 2013, ch. 40, art. 237
  • DORS/2015-147, art. 1
  • DORS/2016-136, art. 4
  • DORS/2017-78, art. 7
  • DORS/2019-212, art. 11(F)

Note marginale :Demande après l’entrée au Canada

 L’étranger peut faire une demande de permis de travail après son entrée au Canada dans les cas suivants :

  • a) il détient un permis de travail;

  • b) il travaille au Canada au titre de l’article 186 et n’est pas un visiteur commercial au sens de l’article 187;

  • c) il détient un permis d’études;

  • d) il détient, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois;

  • e) il est membre de la famille d’une personne visée à l’un des alinéas a) à d);

  • f) il se trouve dans la situation visée aux articles 206 ou 207;

  • g) sa demande de permis de travail présentée avant son entrée au Canada a été approuvée par écrit, mais le permis ne lui a pas encore été délivré;

  • h) il demande à travailler à titre de négociant ou d’investisseur, de personne mutée à l’intérieur d’une société ou de professionnel, selon la description qui en est donnée respectivement aux sections B, C et D de l’annexe 1603 de l’Accord, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, et son pays de citoyenneté — partie à l’Accord — accorde aux citoyens canadiens qui présentent dans ce pays une demande du même genre un traitement équivalent à celui qu’accorde le Canada aux citoyens de ce pays qui présentent, au Canada, une telle demande, notamment le traitement d’une autorisation d’entrées multiples fondée sur une seule demande;

  • i) il détient une déclaration écrite du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui confirme que celui-ci n’a aucune objection à ce qu’il travaille à une mission étrangère au Canada.

  • DORS/2004-167, art. 55

SECTION 3Délivrance du permis de travail

Note marginale :Permis de travail — demande préalable à l’entrée au Canada

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), et de l’article 87.3 de la Loi dans le cas de l’étranger qui fait la demande préalablement à son entrée au Canada, l’agent délivre un permis de travail à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :

    • a) l’étranger a demandé un permis de travail conformément à la section 2;

    • b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

    • c) il se trouve dans l’une des situations suivantes :

      • (i) il est visé aux articles 206 ou 208,

      • (ii) il entend exercer un travail visé aux articles 204 ou 205 pour lequel aucune offre d’emploi ne lui a été présentée ou il est visé aux articles 207 ou 207.1 et aucune offre d’emploi ne lui a été présentée,

      • (ii.1) il entend exercer un travail visé aux articles 204 ou 205 pour lequel une offre d’emploi lui a été présentée ou il est visé à l’article 207 et une offre d’emploi lui a été présentée, et l’agent a conclu, en se fondant sur tout renseignement fourni, à la demande de l’agent, par l’employeur qui présente l’offre d’emploi et tout autre renseignement pertinent, que l’offre était authentique conformément au paragraphe (5),

      • (iii) il a reçu une offre d’emploi et l’agent a rendu une décision positive conformément aux alinéas 203(1)a) à g);

    • d) [Abrogé, DORS/2004-167, art. 56]

    • e) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3).

  • Note marginale :Non-application de l’alinéa (1)b)

    (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’étranger qui satisfait aux exigences prévues à l’article 206 ou aux alinéas 207c) ou d).

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger dans les cas suivants :

    • a) l’agent a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé;

    • b) l’étranger qui cherche à travailler dans la province de Québec ne détient pas le certificat d’acceptation qu’exige la législation de cette province et est assujetti à la décision prévue à l’article 203;

    • c) le travail que l’étranger entend exercer est susceptible de nuire au règlement de tout conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne touchée par ce conflit;

    • d) [Abrogé, DORS/2017-78, art. 8]

    • e) il a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré, sauf dans les cas suivants :

      • (i) une période de six mois s’est écoulée depuis soit la cessation des études ou du travail faits sans autorisation ou permis, soit le non-respect des conditions de l’autorisation ou du permis,

      • (ii) ses études ou son travail n’ont pas été autorisés pour la seule raison que les conditions visées à l’alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l’alinéa 185c) n’ont pas été respectées,

      • (iii) il est visé par l’article 206,

      • (iv) il s’est subséquemment vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi;

    • f) s’agissant d’un étranger visé à l’un des sous-alinéas (1)c)(i) à (iii), la délivrance du permis de travail ne respecte pas les conditions prévues à l’accord fédéral-provincial applicable à l’embauche de travailleurs étrangers;

    • f.1) s’agissant d’un étranger visé au sous-alinéa (1)c)(ii.1), les frais visés à l’article 303.1 n’ont pas été payés ou les renseignements visés à l’article 209.11 n’ont pas été fournis avant que la demande de permis de travail de l’étranger n’ait été faite;

    • g) [Abrogé, DORS/2018-61, art. 1]

    • g.1) l’étranger entend travailler pour un employeur qui offre, sur une base régulière, des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques;

    • h) l’étranger entend travailler pour un employeur qui :

      • (i) [Abrogé, DORS/2022-142, art. 6]

      • (ii) soit est inadmissible en application de l’alinéa 209.95(1)b),

      • (iii) soit est en défaut de paiement de tout montant exigible au titre d’une sanction administrative pécuniaire, notamment s’il n’a pas respecté tout accord relatif au versement de ce montant.

  • Note marginale :Non-application de l’alinéa (3)e)

    (3.1) L’alinéa (3)e) ne s’applique pas à l’étranger visé au paragraphe 207.1(1) qui a exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré.

  • (4) [Abrogé, DORS/2018-61, art. 1]

  • Note marginale :Authenticité de l’offre d’emploi

    (5) L’évaluation de l’authenticité de l’offre d’emploi est fondée sur les facteurs suivants :

    • a) l’offre est présentée par un employeur véritablement actif dans l’entreprise à l’égard de laquelle elle est faite, sauf si elle vise un emploi d’aide familial;

    • b) l’offre correspond aux besoins légitimes en main-d’oeuvre de l’employeur;

    • c) l’employeur peut raisonnablement respecter les conditions de l’offre;

    • d) l’employeur – ou toute personne qui recrute l’étranger en son nom – s’est conformé aux lois et aux règlements fédéraux et provinciaux régissant le travail ou le recrutement de main-d’oeuvre, y compris d’étrangers, dans la province où il est prévu que l’étranger travaillera.

  • DORS/2004-167, art. 56
  • DORS/2010-172, art. 2
  • DORS/2012-154, art. 10
  • DORS/2013-245, art. 5
  • DORS/2014-139, art. 5(F)
  • DORS/2015-25, art. 1
  • DORS/2015-144, art. 5
  • DORS/2017-78, art. 8
  • DORS/2018-26, art. 1
  • DORS/2018-61, art. 1
  • DORS/2019-148, art. 1
  • DORS/2022-142, art. 6

Note marginale :Demande de renouvellement

  •  (1) L’étranger peut demander le renouvellement de son permis de travail si :

    • a) d’une part, il en fait la demande avant l’expiration de son permis de travail;

    • b) d’autre part, il s’est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada.

  • Note marginale :Renouvellement

    (2) L’agent renouvelle le permis de travail si, à l’issue d’un contrôle, il est établi que l’étranger satisfait toujours aux exigences prévues à l’article 200.

  • DORS/2010-172, art. 3

Note marginale :Statut de résident temporaire

 L’étranger qui se voit délivrer un permis de travail au titre de l’article 206 ou des alinéas 207c) ou d) ne devient pas, de ce seul fait, résident temporaire.

Note marginale :Appréciation de l’emploi offert

  •  (1) Sur présentation d’une demande de permis de travail conformément à la section 2 par tout étranger, autre que celui visé à l’un des sous-alinéas 200(1)c)(i) à (ii.1), l’agent décide, en se fondant sur l’évaluation du ministère de l’Emploi et du Développement social, sur tout renseignement fourni, à la demande de l’agent, par l’employeur qui présente l’offre d’emploi et sur tout autre renseignement pertinent, si, à la fois :

    • a) l’offre d’emploi est authentique conformément au paragraphe 200(5);

    • b) le travail de l’étranger est susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien;

    • c) la délivrance du permis de travail respecte les conditions prévues dans l’accord fédéral-provincial applicable aux employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers;

    • d) s’agissant d’un étranger qui cherche à entrer au Canada à titre d’aide familial :

      • (i) il habitera dans une résidence privée au Canada et y fournira sans supervision des soins à un enfant ou à une personne âgée ou handicapée,

      • (ii) son employeur lui fournira, dans la résidence, un logement privé meublé qui est adéquat,

      • (iii) son employeur possède les ressources financières suffisantes pour lui verser le salaire offert;

    • e) l’employeur :

      • (i) n’a pas, directement ou indirectement, perçu ni recouvré de l’étranger les frais prévus au paragraphe 315.2(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1) ou des frais liés au recrutement de l’étranger dont la perception ou le recouvrement est autorisé en vertu d’un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers,

      • (ii) a veillé à ce que toute personne qui recrute l’étranger en son nom n’a pas perçu ni recouvré, directement ou indirectement, de l’étranger les frais prévus au paragraphe 315.2(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1) ou des frais liés au recrutement de l’étranger dont la perception ou le recouvrement est autorisé en vertu d’un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers;

    • f) dans le cas où l’employeur n’a pas employé d’étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(iii) au cours des six ans précédant la date de la réception, par le ministère de l’Emploi et du Développement social, de la demande d’évaluation faite au titre du paragraphe (2), au cours de la période commençant deux ans précédant la date de la réception de la demande d’évaluation et se terminant à la date à laquelle l’évaluation est fournie pendant laquelle il a été véritablement actif dans l’entreprise à l’égard de laquelle il a fourni des renseignements au titre du présent paragraphe et du paragraphe (2.1), l’employeur :

      • (i) a fait des efforts raisonnables pour fournir un lieu de travail exempt de violence,

      • (ii) n’était pas une filiale d’un employeur visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii);

    • g) l’employeur s’est engagé :

      • (i) à conclure avec l’étranger, au plus tard le premier jour de travail de l’étranger qui est pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à celui-ci, un contrat d’emploi qui, à la fois :

        • (A) vise un emploi dans la même profession ainsi que le même salaire et les mêmes conditions de travail que ceux qui sont précisés dans l’offre,

        • (B) est rédigé dans la langue officielle du Canada choisie par l’étranger,

        • (C) est signé par l’employeur et l’étranger,

      • (ii) à fournir à l’étranger, au plus tard le premier jour de travail de l’étranger qui est pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à celui-ci, une copie du contrat d’emploi visé au sous-alinéa (i),

      • (iii) à ne pas, directement ou indirectement, percevoir ni recouvrer de l’étranger les frais prévus au paragraphe 315.2(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1) ou des frais liés au recrutement de l’étranger dont la perception ou le recouvrement est autorisé en vertu d’un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers,

      • (iv) à veiller à ce que toute personne qui recrute l’étranger en son nom ne perçoive ni ne recouvre, directement ou indirectement, de l’étranger les frais prévus au paragraphe 315.2(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1) ou des frais liés au recrutement de l’étranger dont la perception ou le recouvrement est autorisé en vertu d’un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers.

  • Note marginale :Effets sur le marché du travail — langue

    (1.01) Pour l’application de l’alinéa(1)b), le travail de l’étranger n’est pas susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien lorsque l’offre d’emploi prévoit comme exigence d’emploi l’habileté à communiquer dans une langue autre que l’anglais ou le français, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’employeur ou le groupe d’employeurs démontre que l’habileté à communiquer dans cette autre langue constitue une exigence d’emploi véritable pour accomplir les tâches reliées au travail;

    • b) l’offre d’emploi est présentée à l’égard d’un travail visé par un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers;

    • c) l’offre d’emploi est présentée à l’égard d’un autre travail dans le secteur de l’agriculture primaire, au sens du paragraphe 315.2(4).

  • Note marginale :Effets sur le marché du travail

    (1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le travail de l’étranger n’est pas susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien lorsque, selon le cas :

    • a) le salaire prévu dans l’offre d’emploi ne correspond pas aux taux de salaire courants pour la profession en cause;

    • b) le travail de l’étranger est susceptible de nuire au règlement d’un conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne touchée par ce conflit.

  • Note marginale :Évaluation sur demande

    (2) Sous réserve du paragraphe (2.02), le ministère de l’Emploi et du Développement social fournit l’évaluation visée au paragraphe (1) à la demande de l’agent ou de tout employeur ou groupe d’employeurs, à l’exception de l’employeur qui, selon le cas :

    • a) offre, sur une base régulière, des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques;

    • b) est visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii).

  • Note marginale :Offre d’emploi

    (2.01) La demande peut être faite à l’égard :

    • a) soit de l’offre d’emploi présentée à l’étranger;

    • b) soit d’offres d’emploi qu’un employeur ou un groupe d’employeurs a présentées ou envisage de présenter.

  • Note marginale :Suspension du traitement des demandes

    (2.02) Si l’une des circonstances prévues à l’article 209.5 se présente, le traitement de la demande d’évaluation visée au paragraphe (2) est suspendu tant que le ministère de l’Emploi et du Développement social a des motifs de soupçonner, à la fois :

    • a) que l’employeur ayant fait la demande ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une des conditions prévues au sous-alinéas 209.3(1)a)(i), 209.3(1)a)(iv) quant aux conditions de travail visées à ce sous-alinéa, 209.3(1)a)(v) ou 209.3(1)a)(vii) à 209.3(1)a)(xii);

    • b) que le non-respect par l’employeur de l’une des conditions visées à l’alinéa a) entraînerait, advenant la délivrance du permis de travail, un sérieux risque pour la santé ou la sécurité de l’étranger.

  • Note marginale :Fondement de l’évaluation

    (2.1) Dans l’évaluation qu’il fournit au sujet des éléments prévus aux alinéas (1)a) à g), le ministère de l’Emploi et du Développement social se fonde sur tout renseignement fourni par l’employeur qui présente l’offre d’emploi et sur tout autre renseignement pertinent.

  • Note marginale :Facteurs – effets sur le marché du travail

    (3) Le ministère de l’Emploi et du Développement social fonde son évaluation relative aux éléments visés à l’alinéa (1)b) sur les facteurs ci-après, sauf dans les cas où le travail de l’étranger n’est pas susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien en raison de l’application des paragraphes (1.01) ou (1.1) :

    • a) le travail de l’étranger entraînera ou est susceptible d’entraîner la création directe ou le maintien d’emplois pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

    • b) le travail de l’étranger entraînera ou est susceptible d’entraîner le développement ou le transfert de compétences ou de connaissances au profit des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

    • c) le travail de l’étranger est susceptible de résorber une pénurie de main-d’oeuvre;

    • d) les conditions de travail qui sont offertes à l’étranger satisfont aux normes canadiennes généralement acceptées;

    • e) l’employeur embauchera ou formera des citoyens canadiens ou des résidents permanents, ou a fait ou accepté de faire des efforts raisonnables à cet effet;

    • f) [Abrogé, DORS/2022-142, art. 7]

    • g) l’employeur a respecté ou a fait des efforts raisonnables pour respecter tout engagement pris dans le cadre d’une évaluation précédemment fournie en application du paragraphe (2) relativement aux facteurs visés aux alinéas a), b) et e).

  • Note marginale :Période de validité de l’évaluation

    (3.1) L’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social indique la période durant laquelle elle est en vigueur pour l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Province de Québec

    (4) Dans le cas de l’étranger qui cherche à travailler dans la province de Québec, le ministère de l’Emploi et du Développement social établit son évaluation de concert avec les autorités compétentes de la province.

  • Note marginale :Filiale

    (5) Pour l’application du présent article, la notion de filiale vise notamment :

    • a) l’employeur qui est contrôlé par un autre employeur;

    • b) deux employeurs qui sont sous un contrôle commun;

    • c) les employeurs qui ont un lien de dépendance entre eux.

  • Note marginale :Contrôle

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), la notion de contrôle, qu’il soit direct ou indirect, exercé ou non, vise notamment :

    • a) la propriété commune;

    • b) la gestion commune;

    • c) les intérêts communs;

    • d) le partage d’installations ou de matériel;

    • e) l’utilisation commune des services d’employés.

  • DORS/2004-167, art. 57
  • DORS/2010-172, art. 4 et 5
  • 2013, ch. 40, art. 237
  • DORS/2013-150, art. 1
  • DORS/2013-245, art. 6
  • DORS/2014-84, art. 1
  • DORS/2015-144, art. 6
  • DORS/2015-147, art. 1
  • DORS/2020-91, art. 5
  • DORS/2022-142, art. 7
 

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