Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-08 Versions antérieures

PARTIE 6Immigration économique (suite)

SECTION 2Gens d’affaires (suite)

Critères de sélection (suite)

Note marginale :Langues officielles

  •  (1) L’étranger indique dans sa demande de visa de résident permanent la langue — français ou anglais — qui doit être considérée comme sa première langue officielle au Canada et fait évaluer sa compétence dans cette langue par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Seconde langue officielle — compétence

    (2) S’il souhaite obtenir des points pour sa seconde langue officielle, l’étranger fournit, avec sa demande de visa permanent, les résultats d’une évaluation de sa compétence dans cette deuxième langue — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — faite par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Compétence en français et en anglais (24 points)

    (3) Le maximum de points d’appréciation attribués pour la compétence de l’étranger dans les langues officielles du Canada est de 24, calculés d’après les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks, selon la grille suivante :

    • a) pour un niveau de compétence élevé :

      • (i) dans la première langue officielle, 4 points pour chaque habileté langagière si les compétences du travailleur qualifié correspondent au moins à un niveau 8,

      • (ii) dans la seconde langue officielle, 2 points pour chaque habileté langagière si les compétences de l’étranger correspondent au moins à un niveau 8;

    • b) pour un niveau de compétence moyen :

      • (i) dans la première langue officielle, 2 points pour chaque habileté langagière si les compétences de l’étranger correspondent aux niveaux 6 ou 7,

      • (ii) dans la seconde langue officielle, 2 points pour chaque habileté langagière si les compétences de l’étranger correspondent aux niveaux 6 ou 7;

    • c) pour un niveau de compétence de base faible dans chacune des langues officielles, 1 point par habileté langagière, jusqu’à concurrence de 2 points, si les compétences de l’étranger correspondent aux niveaux 4 ou 5;

    • d) pour un niveau de compétence de base nul dans chacune des langues officielles, 0 point si les compétences de l’étranger correspondent à un niveau 3 ou à un niveau inférieur.

  • Note marginale :Évaluation de la compétence linguistique

    (4) Le ministre peut désigner, pour la durée qu’il précise, toute institution ou organisation chargée d’évaluer la compétence linguistique et approuver les tests d’évaluation linguistique qui doivent être utilisés pour effectuer cette évaluation si l’institution ou l’organisation, à la fois :

    • a) possède de l’expertise en la matière;

    • b) a fourni au ministre une équivalence des résultats de ses tests d’évaluation linguistique avec les niveaux de compétence linguistique prévus dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks, selon le cas.

  • Note marginale :Informer le public

    (5) Le ministre informe le public du nom des institutions ou organisations désignées et des tests d’évaluation linguistique qu’il a approuvés.

  • Note marginale :Définition de entente de service

    (6) Pour l’application du paragraphe (7), entente de service s’entend de l’entente conclue entre le Gouvernement du Canada et une institution ou organisation dans le but que cette dernière fournisse un service d’évaluation de la compétence linguistique des étrangers.

  • Note marginale :Révocation

    (7) Le ministre peut révoquer la désignation d’une institution ou organisation ou l’approbation d’un test d’évaluation linguistique en se fondant sur l’une des raisons suivantes :

    • a) elle ne remplit plus les critères prévus au paragraphe (4);

    • b) elle a fourni des renseignements faux, erronés ou trompeurs ou elle a enfreint une disposition d’une loi ou d’un règlement fédéral ou provincial qui s’applique au service qu’elle fournit;

    • c) le gouvernement du Canada, l’institution ou l’organisation a résilié l’entente de service.

  • Note marginale :Preuve concluante

    (8) Les résultats de l’évaluation de la compétence linguistique faite par une institution ou une organisation désignée au moyen d’un test d’évaluation linguistique approuvé constituent une preuve concluante de la compétence linguistique du demandeur pour l’application du paragraphe (1) et de l’alinéa 98.01(2)b).

  • DORS/2012-274, art. 17
  • DORS/2018-72, art. 4
Expérience
  •  (1) et (2) [Abrogés, DORS/2016-316, art. 9]

  • Note marginale :Travailleurs autonomes

    (3) Un maximum de 35 points d’appréciation sont attribués au membre de la catégorie des travailleurs autonomes en fonction du nombre d’années d’expérience utile au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci, selon la grille suivante :

    • a) 20 points pour :

      • (i) soit deux périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(i)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,

      • (ii) soit deux périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(ii)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,

      • (iii) soit deux périodes d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa a)(iii) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1);

    • b) 25 points pour :

      • (i) soit trois périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(i)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,

      • (ii) soit trois périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(ii)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,

      • (iii) soit trois périodes d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa a)(iii) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1);

    • c) 30 points pour :

      • (i) soit quatre périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(i)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,

      • (ii) soit quatre périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(ii)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,

      • (iii) soit quatre périodes d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa a)(iii) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1);

    • d) 35 points pour :

      • (i) soit cinq périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(i)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,

      • (ii) soit cinq périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(ii)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,

      • (iii) soit cinq périodes d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa a)(iii) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1).

  • DORS/2004-167, art. 38
  • DORS/2016-316, art. 9
Capacité d’adaptation

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 10]

Note marginale :Travailleur autonome

  •  (1) Un maximum de 6 points d’appréciation sont attribués au membre de la catégorie des travailleurs autonomes au titre de la capacité d’adaptation pour toute combinaison des éléments suivants :

    • a) pour les diplômes de son époux ou conjoint de fait, dans le cas où il l’accompagne, 3, 4 ou 5 points conformément au paragraphe (2);

    • b) pour des études antérieures faites par le membre, son époux ou conjoint de fait au Canada, 5 points;

    • c) pour du travail antérieur effectué par le membre, son époux ou conjoint de fait au Canada, 5 points;

    • d) pour être uni à l’une ou l’autre des personnes vivant au Canada visées au paragraphe (5), ou pour avoir un époux ou un conjoint de fait uni à l’une d’elles, 5 points.

  • Note marginale :Études de l’époux ou du conjoint de fait

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’agent évalue les diplômes de l’époux ou du conjoint de fait qui accompagne le membre de la catégorie des travailleurs autonomes comme s’il s’agissait du demandeur et lui attribue les points selon la grille suivante :

    • a) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 25 points, 5 points;

    • b) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 20 ou 22 points, 4 points;

    • c) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 12 ou 15 points, 3 points.

  • Note marginale :Études antérieures au Canada

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le membre de la catégorie des travailleurs autonomes obtient 5 points si, à compter de la date de son dix-septième anniversaire, lui ou, dans le cas où il l’accompagne, son époux ou conjoint de fait a terminé avec succès un programme au titre d’un permis d’études — que ce programme ait été couronné ou non par un diplôme — qui a nécessité au moins deux ans d’études à temps plein dans un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada.

  • Note marginale :Travail antérieur au Canada

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le membre de la catégorie des travailleurs autonomes obtient 5 points si lui ou, dans le cas où il l’accompagne, son époux ou conjoint de fait a travaillé à temps plein au Canada pendant au moins un an au titre d’un permis de travail.

  • Note marginale :Membres de la parenté

    (5) Pour l’application de l’alinéa (1)d), le membre de la catégorie des travailleurs autonomes obtient 5 points dans les cas suivants :

    • a) l’une des personnes ci-après qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et qui vit au Canada lui est unie par les liens du sang ou de l’adoption ou par mariage ou union de fait ou, dans le cas où il l’accompagne, est ainsi unie à son époux ou conjoint de fait :

      • (i) l’un de leurs parents,

      • (ii) l’un des parents de leurs parents,

      • (iii) leur enfant,

      • (iv) un enfant de leur enfant,

      • (v) un enfant de l’un de leurs parents,

      • (vi) un enfant de l’un des parents de l’un de leurs parents, autre que l’un de leurs parents,

      • (vii) un enfant de l’enfant de l’un de leurs parents;

    • b) il a un époux ou un conjoint de fait qui ne l’accompagne pas et qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et vit au Canada.

  • DORS/2004-167, art. 39
  • DORS/2014-140, art. 5

Exigences

 [Abrogé, DORS/2008-202, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2018-72, art. 5]

Sélection

Note marginale :Demande de visa

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), si l’étranger présente, au titre de la catégorie des investisseurs (Québec), de la catégorie des entrepreneurs (Québec), de la catégorie « démarrage d’entreprise », de la catégorie des travailleurs autonomes ou de la catégorie des travailleurs autonomes (Québec), une demande de visa de résident permanent, l’agent ne peut lui en délivrer un ni à quelque membre de sa famille qui l’accompagne à moins qu’ils satisfassent aux exigences prévues au paragraphe 70(1) et, s’il y a lieu, aux exigences suivantes :

    • a) dans le cas de l’étranger qui présente une demande au titre de la catégorie des travailleurs autonomes et des membres de sa famille qui cherchent à s’établir au Canada, ailleurs que dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord visé au paragraphe 9(1) de la Loi selon lequel cette province assume la responsabilité exclusive de la sélection, l’étranger obtient le nombre minimum de points visé au paragraphe (4);

    • b) dans le cas de l’étranger et des membres de sa famille qui cherchent à s’établir dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord visé au paragraphe 9(1) de la Loi selon lequel cette province assume la responsabilité exclusive de la sélection, l’étranger est visé par un certificat de sélection délivré par celle-ci.

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/2016-316, art. 12]

  • Note marginale :Travailleurs autonomes : nombre minimum de points

    (4) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur autonome en se fondant sur les éléments ci-après, et en informe le public :

    • a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des travailleurs autonomes, déjà en cours de traitement;

    • b) le nombre de travailleurs autonomes qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;

    • c) les perspectives d’établissement des travailleurs autonomes au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.

  • Note marginale :Accord fédéral-provincial

    (5) Aucun visa de résident permanent ne peut être délivré à un étranger au titre de la catégorie investisseur (Québec) ni aux membres de sa famille qui l’accompagnent tant que des consultations sont en cours entre le ministre et la province quant à l’interprétation ou à la mise en oeuvre de l’accord, conclu avec celle-ci conformément au paragraphe 8(1) de la Loi et visé au paragraphe 9(1) de la Loi, relativement à la sélection des investisseurs et qu’elles n’ont pas été terminées avec succès.

  • DORS/2004-167, art. 40
  • DORS/2014-140, art. 6(F)
  • DORS/2016-316, art. 12
  • DORS/2018-72, art. 6

Note marginale :Substitution d’appréciation

  •  (1) Si le nombre de points obtenus par un étranger — que celui-ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe 108(1) — n’est pas un indicateur suffisant de l’aptitude de cet étranger à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut substituer son appréciation aux critères prévus au paragraphe 102(1).

  • Note marginale :Confirmation

    (2) Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (1) doit être confirmée par un autre agent.

  • DORS/2010-195, art. 10(F)

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2008-202, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2017-78, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2017-78, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2017-78, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2017-78, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2017-78, art. 6]

 

Date de modification :