Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-19 Versions antérieures

PARTIE 3Interdictions de territoire (suite)

SECTION 1Constat de l’interdiction de territoire (suite)

Note marginale :Application de l’alinéa 35(1)b) de la Loi

 Pour l’application de l’alinéa 35(1)b) de la Loi, occupent un poste de rang supérieur les personnes qui, du fait de leurs fonctions — actuelles ou anciennes —, sont ou étaient en mesure d’influencer sensiblement l’exercice du pouvoir par leur gouvernement ou en tirent ou auraient pu en tirer certains avantages, notamment :

  • a) le chef d’État ou le chef du gouvernement;

  • b) les membres du cabinet ou du conseil exécutif;

  • c) les principaux conseillers des personnes visées aux alinéas a) et b);

  • d) les hauts fonctionnaires;

  • e) les responsables des forces armées et des services de renseignement ou de sécurité intérieure;

  • f) les ambassadeurs et les membres du service diplomatique de haut rang;

  • g) les juges.

  • DORS/2016-136, art. 2

Note marginale :Application des alinéas 37(1)a) et b) de la Loi

 Les décisions ci-après ont, quant aux faits, force de chose jugée pour le constat de l’interdiction de territoire d’un étranger ou d’un résident permanent au titre des alinéas 37(1)a) ou b) de la Loi :

  • a) toute décision rendue au titre des articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 du Code criminel par un tribunal canadien à l’égard de l’intéressé;

  • b) toute décision concernant la détermination de la peine rendue eu égard au principe prévu au sous-alinéa 718.2(a)(iv) du Code criminel par un tribunal canadien à l’égard de l’intéressé.

Note marginale :Délai réglementaire

 Pour l’application de l’alinéa 36(3)c) de la Loi, le délai réglementaire est de cinq ans à compter :

  • a) dans le cas des faits visés aux alinéas 36(1)b) ou (2)b) de la Loi, du moment où la peine imposée a été purgée, pourvu que la personne n’ait pas été déclarée coupable d’une infraction subséquente autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur les jeunes contrevenants;

  • b) dans le cas des faits visés aux alinéas 36(1)c) ou (2)c) de la Loi, du moment de la commission de l’infraction, pourvu que la personne n’ait pas été déclarée coupable d’une infraction subséquente autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur les jeunes contrevenants.

Note marginale :Réadaptation

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 36(3)c) de la Loi, la catégorie des personnes présumées réadaptées est une catégorie réglementaire.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Font partie de la catégorie des personnes présumées réadaptées les personnes suivantes :

    • a) la personne déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’au plus une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) l’infraction est punissable au Canada d’un emprisonnement maximal de moins de dix ans,

      • (ii) au moins dix ans se sont écoulés depuis le moment où la peine imposée a été purgée,

      • (iii) la personne n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation,

      • (iv) elle n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire dans les dix dernières années ou de plus d’une telle infraction avant les dix dernières années, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (v) elle n’a pas, dans les dix dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (vi) elle n’a pas, avant les dix dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, de plus d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire,

      • (vii) elle n’a pas commis l’infraction visée à l’alinéa 36(2)c) de la Loi, à l’exclusion de l’infraction dont elle a été déclarée coupable;

    • b) la personne déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, de deux infractions ou plus qui, commises au Canada, constitueraient des infractions à une loi fédérale punissables par procédure sommaire si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) au moins cinq ans se sont écoulés depuis le moment où les peines imposées ont été purgées,

      • (ii) la personne n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation,

      • (iii) elle n’a pas, dans les cinq dernières années, été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (iv) elle n’a pas, dans les cinq dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (v) elle n’a pas, avant les cinq dernières années, été déclarée coupable au Canada de plus d’une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (vi) elle n’a pas été déclarée coupable d’une infraction visée à l’alinéa 36(2)b) de la Loi qui, commise au Canada, constituerait une infraction punissable par mise en accusation,

      • (vii) elle n’a pas commis l’infraction visée à l’alinéa 36(2)c) de la Loi;

    • c) la personne qui a commis, à l’extérieur du Canada, au plus une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) l’infraction est punissable au Canada d’un emprisonnement maximal de moins de dix ans,

      • (ii) au moins dix ans se sont écoulés depuis le moment de la commission de l’infraction,

      • (iii) la personne n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation,

      • (iv) elle n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire dans les dix dernières années ou de plus d’une telle infraction avant les dix dernières années, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (v) elle n’a pas, dans les dix dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (vi) elle n’a pas, avant les dix dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, de plus d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire,

      • (vii) elle n’a pas été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation.

Note marginale :Catégorie réglementaire

  •  (1) La catégorie d’étrangers qui sont interdits de territoire pour l’unique motif qu’ils ont été déclarés coupables au Canada de deux ou de plus de deux infractions punissables seulement par procédure sommaire aux termes de toute loi fédérale est une catégorie réglementaire pour l’application de l’alinéa 36(2)a) de la Loi.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Tout étranger qui fait partie de la catégorie établie par le paragraphe (1) est soustrait à l’application de l’alinéa 36(2)a) de la Loi si au moins cinq ans se sont écoulés depuis le moment où toutes les peines imposées ont été purgées.

  • DORS/2004-167, art. 8

Note marginale :Crime transfrontalier

 Pour l’application du paragraphe 36(2.1) de la Loi, toute infraction punissable par mise en accusation contenue dans les lois fédérales ci-après est précisée par règlement :

Note marginale :Interdiction de territoire pour motifs sanitaires

  •  (1) L’agent conclut à l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires s’il établit que l’état de santé de l’étranger constitue vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou, exception faite de l’étranger visé au paragraphe 38(2) de la Loi, risque d’entraîner un fardeau excessif.

  • Note marginale :Danger pour la santé ou la sécurité publiques

    (2) Pour établir si l’état de santé de l’étranger constitue vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques, l’agent tient compte de l’avis émis par l’agent chargé d’évaluer l’état de santé de l’étranger.

  • Note marginale :Fardeau excessif

    (3) Pour établir si l’état de santé de l’étranger risque d’entraîner un fardeau excessif, l’agent tient compte de ce qui suit :

    • a) l’avis émis par l’agent chargé d’évaluer l’état de santé de l’étranger;

    • b) les facteurs pertinents de nature non médicale, notamment :

      • (i) la capacité financière et la volonté de l’étranger d’atténuer le fardeau excessif,

      • (ii) la faisabilité du plan d’atténuation produit par l’étranger, le cas échéant.

Note marginale :Motifs financiers

 Les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sont soustraites à l’application de l’article 39 de la Loi.

Note marginale :Fausses déclarations

 Les demandeurs d’asile, tant qu’il n’est pas statué sur leur demande, et les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sont soustraits à l’application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi.

Note marginale :Application de l’article 41 de la Loi

 Pour le constat d’interdiction de territoire d’un étranger au titre de l’article 41 de la Loi pour le non-respect des conditions prévues aux alinéas 43(1)e) et 183(1)d) du présent règlement, si l’étranger a été déclaré coupable pour non-respect d’un décret ou d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine, les faits sur lesquels s’appuient la déclaration de culpabilité ont force de chose jugée.

Note marginale :Cas réglementaires : membres de la famille

 Pour l’application de l’alinéa 42(1)a) de la Loi, l’interdiction de territoire frappant le membre de la famille de l’étranger qui ne l’accompagne pas emporte interdiction de territoire de l’étranger pour inadmissibilité familiale si :

  • a) l’étranger est un résident temporaire ou a fait une demande de statut de résident temporaire, de visa de résident permanent ou de séjour au Canada à titre de résident temporaire ou de résident permanent;

  • b) le membre de la famille en cause est, selon le cas :

    • (i) l’époux de l’étranger, sauf si la relation entre celui-ci et l’étranger est terminée, en droit ou en fait,

    • (ii) le conjoint de fait de l’étranger,

    • (iii) l’enfant à charge de l’étranger, pourvu que celui-ci ou un membre de la famille qui accompagne celui-ci en ait la garde ou soit habilité à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi,

    • (iv) l’enfant à charge d’un enfant à charge de l’étranger, pourvu que celui-ci, un enfant à charge de celui-ci ou un autre membre de la famille qui accompagne celui-ci en ait la garde ou soit habilité à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi.

  • DORS/2014-269, art. 1 et 6

Note marginale :Exception

  •  (1) L’exception prévue à l’alinéa 38(2)a) de la Loi ne s’applique à l’enfant qui y est visé que si celui-ci est un enfant à charge du répondant.

  • Note marginale :Membre de la famille visé

    (2) Pour l’application de l’alinéa 38(2)d) de la Loi, est visé, à titre de membre de la famille de l’étranger visé à l’alinéa 38(2)a) de cette loi, l’étranger qui est, selon le cas :

    • a) l’enfant à charge de l’époux ou du conjoint de fait du répondant;

    • b) l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa a);

    • c) l’enfant à charge de l’enfant à charge du répondant.

  • Note marginale :Exemption

    (3) Est soustrait à l’application du motif du fardeau excessif visé au paragraphe 38(1) de la Loi l’étranger qui a été déclaré appartenir à la catégorie du regroupement familial et qui est, selon le cas :

    • a) le partenaire conjugal du répondant;

    • b) l’enfant à charge du partenaire conjugal visé à l’alinéa a);

    • c) l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa b);

    • d) la personne visée à l’alinéa 117(1)g).

SECTION 2Demande de déclaration de dispense visée au paragraphe 42.1(1) de la Loi

Note marginale :Demande

  •  (1) L’étranger peut présenter une demande de déclaration de dispense visée au paragraphe 42.1(1) de la Loi lorsqu’une décision faisant état du refus de sa demande de statut de résident permanent ou temporaire a été rendue ou qu’une mesure de renvoi a été prise sur le fondement du constat de l’interdiction de territoire prévue à l’article 34, à l’alinéa 35(1)b) ou au paragraphe 37(1) de la Loi.

  • Note marginale :Contrôle judiciaire

    (2) Toutefois, l’étranger qui a présenté une demande d’autorisation de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi à l’égard d’une décision ou d’une mesure de renvoi visée au paragraphe (1), ne peut présenter la demande visée à ce paragraphe qu’après le premier en date des événements suivants :

    • a) la demande d’autorisation à la Cour fédérale est rejetée;

    • b) la demande d’autorisation est accueillie et la demande de contrôle judiciaire est rejetée par la Cour fédérale sans qu’une question soit certifiée pour la Cour d’appel fédérale;

    • c) dans le cas où une question est certifiée pour la Cour d’appel fédérale :

      • (i) soit le délai d’appel à la Cour d’appel fédérale expire sans qu’un appel soit interjeté,

      • (ii) soit l’appel est rejeté par la Cour d’appel fédérale et le délai de dépôt d’une demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada expire sans qu’une demande soit déposée;

    • d) dans le cas où une demande d’autorisation d’interjeter appel est déposée à la Cour suprême du Canada :

      • (i) soit la demande est rejetée,

      • (ii) soit la demande est accueillie et l’appel n’est pas interjeté dans le délai imparti,

      • (iii) soit la Cour suprême du Canada rejette l’appel;

    • e) l’étranger se désiste de sa demande d’autorisation de contrôle judiciaire, de sa demande de contrôle judiciaire, de son appel en Cour d’appel fédérale ou de sa demande d’autorisation d’appel ou de son appel en Cour suprême du Canada, selon le cas.

 

Date de modification :