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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-19 Versions antérieures

PARTIE 11Travailleurs (suite)

SECTION 6Sanctions administratives pécuniaires et autres conséquences du non-respect des conditions imposées aux employeurs (suite)

Règles applicables aux violations

Note marginale :Violation distincte — plusieurs étrangers

  •  (1) Le non-respect d’une condition — qui n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3), (4) ou (5), 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2) — à l’égard de plus d’un étranger constitue une violation distincte commise à l’égard de chaque étranger.

  • Note marginale :Violation distincte — profession, salaires et conditions de travail

    (2) Le non-respect — qui n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3) ou 209.3(3) — de l’un des éléments de la condition visée à l’article 9 du tableau 1 de l’annexe 2 énumérés ci-après constitue une violation distincte :

    • a) confier un emploi à l’étranger dans la même profession que celle précisée dans son offre d’emploi;

    • b) verser un salaire à l’étranger qui est essentiellement le même — mais non moins avantageux — que celui précisé dans son offre d’emploi;

    • c) ménager à l’étranger des conditions de travail qui sont essentiellement les mêmes — mais non moins avantageuses — que celles précisées dans son offre d’emploi.

  • Note marginale :Violation distincte — aides familiaux

    (3) Relativement aux employeurs qui emploient des étrangers à titre d’aides familiaux, le non-respect — qui n’est pas justifié au titre du paragraphe 209.3(3) — de l’un des éléments de la condition visée à l’article 10 du tableau 1 de l’annexe 2 énumérés ci-après constitue une violation distincte :

    • a) veiller à ce que l’étranger habite dans une résidence privée au Canada;

    • b) veiller à ce que l’étranger fournisse sans supervision des soins à un enfant ou à une personne âgée ou handicapée.

  • Note marginale :Violation distincte — violence

    (4) Le non-respect — qui n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3) ou 209.3(3) — de la condition visée à l’article 17 du tableau 1 de l’annexe 2 quant à chacun des éléments visés aux alinéas 196.2(1)a) à e) constitue une violation distincte.

Qualification

Note marginale :Dispositions

 Le non-respect — qui n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3), (4) ou (5), 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2) — d’une condition prévue à l’une des dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 est une violation qualifiée de type A, B ou C, selon ce qui est prévu à la colonne 3.

Montant de la sanction administrative pécuniaire

Note marginale :Montant de la sanction administrative pécuniaire

 Le montant de la sanction administrative pécuniaire applicable à une violation est le montant prévu aux colonnes 2, 3 ou 4 du tableau 2 de l’annexe 2 en regard du nombre total de points qui figure à la colonne 1 et qui est déterminé conformément à l’article 209.991, selon le type de violation et selon que la violation a été commise par un particulier ou une petite entreprise, ou une grande entreprise.

  • DORS/2015-144, art. 8

Durée de la période d’inadmissibilité

Note marginale :Durée de la période d’inadmissibilité

  •  (1) La période d’inadmissibilité applicable à une violation est celle prévue aux colonnes 2, 3 ou 4 du tableau 3 de l’annexe 2 en regard du nombre total de points qui figure à la colonne 1 et qui est déterminé conformément à l’article 209.991, selon le type de violation.

  • Note marginale :Début de la période

    (2) La période visée au paragraphe (1) commence à la date à laquelle la conclusion est formulée à l’égard de l’employeur aux termes des paragraphes 209.996(1) ou (2).

  • DORS/2015-144, art. 8

Nombre total de points

Note marginale :Calcul

  •  (1) Le nombre total de points à l’égard de chaque violation est déterminé de la façon suivante :

    • a) par la prise en compte de ce qui suit :

      • (i) les antécédents de l’employeur qui a commis la violation, lesquels sont mentionnés dans la colonne 1 du tableau 4 de l’annexe 2,

      • (ii) les critères de gravité prévus dans la colonne 1 du tableau 5 de l’annexe 2;

    • b) par l’attribution :

      • (i) pour ce qui est du critère prévu au sous-alinéa a)(i), du nombre de points applicable prévu à la colonne 2 du tableau 4 de l’annexe 2,

      • (ii) pour ce qui est des critères visés au sous-alinéa a)(ii), du nombre de points applicable prévu à la colonne 2 du tableau 5 de l’annexe 2 eu égard à la gravité ou l’impact de la violation, selon le cas;

    • c) par l’addition des valeurs attribuées aux termes de l’alinéa b);

    • d) si l’employeur a fait une divulgation volontaire acceptable en application des paragraphes (2) et (3) :

      • (i) dans le cas où la valeur obtenue aux termes de l’alinéa c) est égale ou supérieure à 4, par la soustraction de quatre points de celle-ci,

      • (ii) dans le cas où la valeur obtenue aux termes de l’alinéa c) est inférieure à 4, par le remplacement de cette valeur par zéro.

  • Note marginale :Divulgation volontaire acceptable — critères

    (2) La divulgation volontaire faite par un employeur concernant une violation qu’il a commise est acceptable si les critères ci-après sont remplis :

    • a) la divulgation est exhaustive;

    • b) au moment de la divulgation volontaire, les pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.9 ne sont pas exercés à l’égard de l’employeur et aucune mesure coercitive reliée à une infraction pour une contravention à une disposition de la Loi n’a été entreprise à son égard.

  • Note marginale :Divulgation volontaire non acceptable — considérations

    (3) Malgré le paragraphe (2), l’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social peut juger que la divulgation volontaire n’est pas acceptable en s’appuyant sur :

    • a) la gravité de l’impact de la violation sur l’étranger;

    • b) s’agissant d’un employeur visé au paragraphe 209.2(1), la gravité de l’impact de la violation sur l’économie canadienne ou, s’agissant d’un employeur visé au paragraphe 209.3(1), la gravité de l’impact de la violation sur le marché du travail canadien;

    • c) le fait que la divulgation a été faite ou non en temps opportun;

    • d) le nombre de fois qu’une divulgation volontaire acceptable a été faite par l’employeur;

    • e) la nature de la condition qui n’a pas été respectée par l’employeur.

  • DORS/2015-144, art. 8

Violations multiples

Note marginale :Montants cumulatifs

  •  (1) Si l’avis de décision provisoire visé à l’article 209.993 ou l’avis de décision finale visé à l’article 209.996 délivré à un employeur vise plus d’une violation, les montants des sanctions administratives pécuniaires sont cumulatifs sans toutefois dépasser un million de dollars.

  • Note marginale :Période d’inadmissibilité applicable

    (2) Si l’avis de décision provisoire ou l’avis de décision finale délivré à un seul employeur comporte plus d’une période d’inadmissibilité, la période la plus longue s’applique

  • DORS/2015-144, art. 8

Avis de décision provisoire

Note marginale :Avis délivré par l’agent

  •  (1) Si l’agent évalue, en se fondant sur les renseignements obtenus par tout agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.8 et sur tout autre renseignement pertinent, qu’un employeur a commis une violation parce qu’il n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 et que ce non-respect n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), il délivre à cet employeur un avis de décision provisoire.

  • Note marginale :Avis délivré par le ministre

    (2) Si le ministre de l’Emploi et du Développement social évalue, en se fondant sur les renseignements obtenus dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 209.6, 209.7 et 209.9 et sur tout autre renseignement pertinent, qu’un employeur a commis une violation parce qu’il n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 et que ce non-respect n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), il délivre à cet employeur un avis de décision provisoire.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis de décision provisoire comporte notamment les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’employeur visé aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas;

    • b) la condition qui n’a pas été respectée par l’employeur de même que la disposition mentionnée dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2, les faits pertinents liés à la violation et les motifs de la décision provisoire;

    • c) s’il y a lieu, le montant de la sanction administrative pécuniaire et la durée de la période d’inadmissibilité applicables à la violation ainsi que la mention du fait que compte sera tenu de la violation dans le calcul du nombre total de points en application du sous-alinéa 209.991(1)a)(i) pour toute violation subséquente;

    • d) s’il y a lieu, la mention du fait qu’un avertissement peut être donné à l’employeur l’informant qu’aucune sanction administrative pécuniaire n’est prévue pour la violation en cause, mais que compte sera tenu de la violation dans le calcul du nombre total de points en application du sous-alinéa 209.991(1)a)(i) pour toute violation subséquente;

    • e) la mention du fait que l’employeur peut, dans le délai prévu à l’article 209.994, présenter des observations écrites relatives aux renseignements visés aux alinéas b) à d).

Note marginale :Observations de l’employeur — délai

  •  (1) L’employeur à qui est délivré un avis de décision provisoire aux termes de l’article 209.993 ou un avis de décision provisoire corrigé aux termes de l’article 209.995 peut, dans les trente jours suivant le jour de la réception de l’avis :

    • a) présenter des observations écrites relatives aux renseignements visés aux alinéas 209.993(3)b) à d);

    • b) demander une prolongation de ce délai.

  • Note marginale :Délai réduit

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), si un avis de décision provisoire ou un avis de décision provisoire corrigé porte seulement sur le non-respect d’une des conditions visées aux dispositions mentionnées aux articles 18 à 23, du tableau 1 de l’annexe 2, l’employeur peut, dans les cinq jours suivant le jour de la réception de l’avis, présenter les observations écrites ou la demande visées aux alinéas (1)a) ou b).

  • Note marginale :Réception réputée

    (2) Malgré le paragraphe 9.3(2) du présent règlement et l’article 3 du Règlement sur les documents et informations électroniques, l’avis de décision provisoire ou l’avis de décision provisoire corrigé ou annulé, est réputé avoir été reçu dix jours après la date à laquelle il a été envoyé.

  • Note marginale :Délai réduit

    (2.1) Malgré le paragraphe (2), si un avis de décision provisoire ou un avis de décision provisoire corrigé porte seulement sur le non-respect des conditions visées aux dispositions mentionnées aux articles 18 à 23, du tableau 1 de l’annexe 2, l’avis ou la décision est réputé avoir été reçu dans les cinq jours suivant le jour de l’envoi de l’avis.

  • Note marginale :Observations de l’employeur — prolongation du délai

    (3) L’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social peut prolonger le délai prévu au paragraphe (1) si une explication raisonnable le justifie.

Note marginale :Correction ou annulation de l’avis

 L’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social peut corriger tout renseignement contenu dans un avis de décision provisoire ou annuler tout avis de décision provisoire qu’il a délivré aux termes des paragraphes 209.993(1) ou (2) avant la délivrance d’un avis de décision finale visé à l’article 209.996.

  • DORS/2015-144, art. 8

Avis de décision finale

Note marginale :Avis délivré par l’agent

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), si l’agent conclut, en se fondant sur les renseignements obtenus par tout agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.8 et sur tout autre renseignement pertinent, qu’un employeur a commis une violation parce qu’il n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 et que ce non-respect n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), il délivre à cet employeur un avis de décision finale.

  • Note marginale :Avis délivré par le ministre

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), si le ministre de l’Emploi et du Développement social conclut, en se fondant sur les renseignements obtenus dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 209.6, 209.7 et 209.9 et sur tout autre renseignement pertinent, qu’un employeur a commis une violation parce qu’il n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 et que ce non-respect n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), il délivre à cet employeur un avis de décision finale.

  • Note marginale :Délai

    (3) L’agent et le ministre de l’Emploi et du Développement social ne peuvent formuler une conclusion avant que ne se soit écoulé le délai prévu au paragraphe 209.994(1) ou le délai prolongé aux termes du paragraphe 209.994(3), selon le cas.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (4) L’avis de décision finale comporte notamment les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’employeur visé aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas;

    • b) la condition qui n’a pas été respectée par l’employeur de même que la disposition mentionnée dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2, les faits pertinents liés à la violation et les motifs de la conclusion;

    • c) s’il y a lieu, le montant de la sanction pécuniaire administrative et la durée de la période d’inadmissibilité applicables à la violation ainsi que la mention du fait que compte sera tenu de la violation dans le calcul du nombre total de points en application du sous-alinéa 209.991(1)a)(i) pour toute violation subséquente;

    • d) s’il y a lieu, un avertissement informant l’employeur qu’aucune sanction administrative pécuniaire n’est prévue pour la violation en cause mais que compte sera tenu de la violation dans le calcul du nombre total de points en application du sous-alinéa 209.991(1)a)(i) pour toute violation subséquente;

    • e) s’il y a lieu, la mention du fait que, dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle l’employeur a reçu l’avis de décision finale, le montant de la sanction doit être payé, à moins qu’un accord relatif au versement de ce montant et des intérêts soit conclu dans ce même délai;

    • f) le mode de paiement de la sanction.

  • Note marginale :Montant maximal pour une période de douze mois

    (5) Si le total du montant de la sanction administrative pécuniaire visé à l’alinéa (4)c) et de tous les montants des sanctions administratives pécuniaires prévus dans les avis de décision finale antérieurs délivrés à l’employeur au cours des douze mois précédant la date à laquelle la conclusion est formulée excède un million de dollars, le montant de la sanction doit être réduit du montant excédentaire.

  • Note marginale :Réception réputée

    (6) Malgré le paragraphe 9.3(2) du présent règlement et l’article 3 du Règlement sur les documents et informations électroniques, l’avis de décision finale est réputé avoir été reçu dix jours après la date à laquelle il a été envoyé.

  • Note marginale :Délai réduit

    (7) Malgré le paragraphe (6), si un avis de décision finale porte seulement sur le non-respect d’une des conditions visées aux dispositions mentionnées aux articles 18 à 23, du tableau 1 de l’annexe 2, l’avis est réputé avoir été reçu cinq jours après la date à laquelle il a été envoyé.

 

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