Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-29 Versions antérieures
Note marginale :Exemption du statut de banque étrangère
12. (1) Le ministre peut par arrêté, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées et pour l’application de toute disposition de la présente loi, exempter du statut de banque étrangère l’entité qui, abstraction faite de l’arrêté, en serait une.
Note marginale :Annulation de l’exemption
(2) Le ministre peut, toujours par arrêté, annuler ou modifier l’exemption visée au paragraphe (1). L’annulation ou la modification entre en vigueur trois mois après la date de la prise de l’arrêté, sauf si le ministre et l’entité concernée conviennent d’une autre date d’entrée en vigueur.
Note marginale :Préavis
(3) Préalablement au dépôt de sa demande d’exemption, l’entité publie un avis de son intention dans la Gazette du Canada.
- 1991, ch. 46, art. 12;
- 2001, ch. 9, art. 42.1.
Application
Note marginale :Champ d’application
13. La présente loi constitue les statuts de chacune des banques et s’applique à elle.
- 1991, ch. 46, art. 13;
- 1999, ch. 28, art. 4;
- 2001, ch. 9, art. 43.
Note marginale :Annexe I ou II
14. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi :
a) les renseignements suivants doivent figurer à l’annexe I :
(i) la dénomination sociale de chaque banque qui figurait aux annexes I ou II dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et qui n’était pas la filiale d’une banque étrangère,
(ii) la dénomination sociale de chaque banque constituée ou formée sous le régime de la présente loi et qui n’est pas la filiale d’une banque étrangère,
(iii) la province où se trouve le siège de chacune de ces banques;
b) les renseignements suivants doivent figurer à l’annexe II :
(i) la dénomination sociale de chaque banque qui figurait à l’annexe II dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et qui était la filiale d’une banque étrangère,
(ii) la dénomination sociale de chaque banque constituée ou formée sous le régime de la présente loi et qui est la filiale d’une banque étrangère,
(iii) la province où se trouve le siège de chacune de ces banques.
Note marginale :Modification des annexes
(2) Les modifications nécessaires sont effectuées aux annexes I et II dans les cas suivants :
a) constitution d’une banque;
b) prorogation d’une personne morale comme banque;
c) fusion d’une ou de plusieurs personnes morales en banque;
d) changement de dénomination sociale de la banque;
e) déplacement du siège de la banque;
f) acquisition par la banque de la qualité de filiale d’une banque étrangère ou perte d’une telle qualité;
g) dissolution de la banque;
h) prorogation — ou fusion et prorogation — d’une banque comme personne morale régie par une autre loi fédérale.
Note marginale :Avis
(3) Le surintendant doit, dans les soixante jours suivant la fin de chaque année où l’annexe I ou II est modifiée, faire publier un avis dans la Gazette du Canada reproduisant le texte complet de l’annexe I ou II dans sa forme modifiée à la fin de l’année.
- 1991, ch. 46, art. 14;
- 2001, ch. 9, art. 43;
- 2005, ch. 54, art. 4;
- 2007, ch. 6, art. 3.
