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Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-04-16; dernière modification 2024-03-30 Versions antérieures

PARTIE XII.1Banques étrangères autorisées (suite)

Formalités de l’autorisation (suite)

Note marginale :Publicité de la dénomination

 La dénomination sociale de la banque étrangère autorisée et toute autre dénomination énoncée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1) doivent figurer lisiblement sur tous les documents établis par elle ou en son nom — notamment les contrats, factures, effets négociables — qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers.

  • 1991, ch. 46, art. 531
  • 1996, ch. 6, art. 10
  • 1997, ch. 15, art. 87
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2007, ch. 6, art. 78

Note marginale :Changement obligatoire

  •  (1) Le surintendant peut, par ordonnance, forcer la banque étrangère autorisée qui, notamment par inadvertance, a reçu une dénomination interdite par l’article 530 à la modifier sans délai.

  • Note marginale :Invalidation

    (2) Le surintendant peut invalider la dénomination de la banque étrangère autorisée qui ne se conforme pas à l’ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une autre dénomination qui constituera, tant qu’elle ne sera pas modifiée conformément à l’article 528, celle de la banque étrangère autorisée.

  • 1991, ch. 46, art. 532
  • 1996, ch. 6, art. 11
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2007, ch. 6, art. 79(A)

 [Abrogés, 1999, ch. 28, art. 35]

Note marginale :Autre nom

  •  (1) Sous réserve de l’article 531 et du paragraphe (2), la banque étrangère autorisée peut exercer ses activités au Canada sous un nom autre que la dénomination énoncée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1).

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Dans le cas où la banque étrangère autorisée exerce ses activités au Canada sous un autre nom que la dénomination énoncée dans l’arrêté, le surintendant peut, par ordonnance, lui interdire d’utiliser cet autre nom s’il est d’avis que celui-ci est visé par l’un des alinéas 530(1)a) à e).

  • 1991, ch. 46, art. 533
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2007, ch. 6, art. 80

Ordonnance d’agrément

Note marginale :Délivrance de l’ordonnance d’agrément

  •  (1) Sur demande de la banque étrangère autorisée, le surintendant peut délivrer l’ordonnance d’agrément lui permettant de commencer à exercer ses activités au Canada.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) La banque étrangère autorisée ne peut commencer à exercer ses activités au Canada sans avoir reçu l’ordonnance d’agrément.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le surintendant ne délivre l’ordonnance d’agrément à la banque étrangère autorisée que si celle-ci l’a convaincu de ce qui suit :

    • a) elle a déposé au Canada à titre de cautionnement des éléments d’actif — non grevés et d’un genre approuvé par le surintendant — dont la valeur totale, déterminée selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4), est égale :

      • (i) dans le cas où elle fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), à cent mille dollars,

      • (ii) dans le cas contraire, à cinq millions de dollars ou au montant supérieur précisé par lui;

    • b) elle a présenté une procuration conformément au paragraphe 536(2);

    • c) les autres conditions pertinentes imposées par la présente loi ont été remplies.

  • Note marginale :Contrat de dépôt

    (4) Le cautionnement visé au paragraphe (3) doit être effectué auprès d’une institution financière canadienne agréée par le surintendant et constaté par un contrat de dépôt préalablement approuvé par celui-ci.

  • Note marginale :Conditions

    (5) L’ordonnance d’agrément peut être assortie des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi que le surintendant estime utiles en ce qui a trait à l’exercice par la banque étrangère autorisée de ses activités au Canada.

  • Note marginale :Modification

    (6) Le surintendant peut à tout moment, toujours par ordonnance, modifier l’ordonnance d’agrément :

    • a) en l’assortissant des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi qu’il estime utiles en ce qui a trait à l’exercice par la banque étrangère autorisée de ses activités au Canada;

    • b) en modifiant ou annulant toute autorisation particulière qui y est prévue ou toute condition ou restriction y figurant.

    Il doit toutefois auparavant donner à la banque étrangère autorisée la possibilité de lui présenter ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Avis public

    (7) La banque étrangère autorisée est tenue de faire paraître sans délai un avis de l’ordonnance d’agrément dans un journal à grand tirage paraissant au lieu où est situé son bureau principal ou dans les environs.

  • Note marginale :Avis dans la Gazette du Canada

    (8) Le surintendant fait publier un avis de l’ordonnance d’agrément dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Délai de délivrance de l’agrément

    (9) L’ordonnance d’agrément ne peut être prise que dans l’année qui suit la prise d’effet de l’arrêté visé au paragraphe 524(1).

  • Note marginale :Cessation d’existence

    (10) L’arrêté prévu au paragraphe 524(1) cesse d’avoir effet si l’ordonnance d’agrément n’est pas prise dans l’année qui suit sa date de prise d’effet.

  • 1991, ch. 46, art. 534
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2001, ch. 9, art. 138

Bureau principal et dirigeant principal

Note marginale :Bureau principal

  •  (1) La banque étrangère autorisée maintient en permanence un bureau principal dans la province mentionnée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1).

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (2) La banque étrangère autorisée peut changer l’adresse de son bureau principal dans les limites de la province mentionnée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1).

  • Note marginale :Avis de changement

    (3) La banque étrangère autorisée envoie dans les quinze jours un avis du changement d’adresse au surintendant.

  • 1991, ch. 46, art. 535
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2005, ch. 54, art. 81
  • 2007, ch. 6, art. 81

Note marginale :Nomination du dirigeant principal

  •  (1) La banque étrangère autorisée est tenue de nommer un employé résidant habituellement au Canada pour agir comme son dirigeant principal pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Procuration

    (2) La banque étrangère autorisée est tenue de donner une procuration au dirigeant principal l’habilitant expressément à recevoir du ministre et du surintendant tous les avis prévus par les lois du Canada et d’en envoyer sans délai une copie au surintendant.

  • Note marginale :Vacance

    (3) En cas de vacance du poste de dirigeant principal, la banque étrangère autorisée nomme un remplaçant sans délai; elle envoie aussitôt une copie de la nouvelle procuration au surintendant.

  • 1991, ch. 46, art. 536
  • 1996, ch. 6, art. 13
  • 1999, ch. 28, art. 35

Transfert des dettes

Note marginale :Cession des dettes

  •  (1) La banque étrangère autorisée ne peut, sous réserve du paragraphe (2), céder la totalité ou quasi-totalité des dettes liées à l’exercice de ses activités au Canada.

  • Note marginale :Autorisation du ministre

    (2) La banque étrangère autorisée peut, avec l’agrément du ministre, céder la totalité ou quasi-totalité des dettes liées à l’exercice de ses activités au Canada à une autre banque étrangère autorisée dans le cadre des activités que celle-ci exerce au Canada, à une banque ou à une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

  • Note marginale :Conditions préalables

    (3) L’agrément du ministre ne peut être délivré que si, à la fois :

    • a) au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, un avis d’intention de demander l’agrément a été publié dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu ou près du lieu du bureau principal de la banque étrangère autorisée cédante;

    • b) les auteurs de la demande peuvent démontrer au ministre de façon satisfaisante que la banque étrangère autorisée s’est conformée aux exigences de l’alinéa a) et que les cessionnaires des dettes sont des entités mentionnées au paragraphe (2).

  • 1991, ch. 46, art. 537
  • 1999, ch. 28, art. 35

 [Abrogé, 1999, ch. 28, art. 35]

Activités et pouvoirs

Note marginale :Activité principale

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’activité que la banque étrangère autorisée exerce au Canada doit se rattacher aux opérations bancaires.

  • Note marginale :Précision

    (2) Sont notamment considérés comme des opérations bancaires :

    • a) la prestation de services financiers;

    • b) les actes accomplis à titre d’agent financier;

    • c) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille;

    • d) l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, l’exploitation d’un système de telles cartes.

  • 1991, ch. 46, art. 538
  • 1996, ch. 6, art. 15
  • 1997, ch. 15, art. 88
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2009, ch. 2, art. 272(F)

Note marginale :Pouvoirs supplémentaires

  •  (1) La banque étrangère autorisée peut en outre, au Canada :

    • a) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

    • b) fournir des services informatiques relatifs à des activités bancaires prévus par règlement;

    • b.1) à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, exercer les activités suivantes :

      • (i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information principalement de nature financière ou économique ou relative aux activités d’une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468 ou aux activités d’une entité canadienne acquise ou détenue dans le cadre de l’article 522.08, ou encore précisée par arrêté du ministre,

      • (ii) la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l’information,

      • (iii) la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,

      • (iv) accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéas (i) à (iii) qu’elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d’information liés à l’activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;

    • b.2) à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, s’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou portails d’information qui sont utilisés :

      • (i) soit pour la fourniture d’information principalement de nature financière ou économique,

      • (ii) soit pour la fourniture d’information relative aux activités d’une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468 ou aux activités d’une entité canadienne acquise ou détenue dans le cadre de l’article 522.08,

      • (iii) soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;

    • b.3) fournir, aux conditions éventuellement fixées par règlement, des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation;

    • c) faire la promotion d’articles et de services auprès des titulaires de cartes de paiement, de crédit ou de débit délivrées par elle;

    • d) vendre des billets :

      • (i) y compris de loterie, à titre de service public non lucratif pour des fêtes ou activités spéciales, temporaires, à caractère non commercial et d’intérêt local, municipal, provincial ou national,

      • (ii) de transport en commun urbain,

      • (iii) d’une loterie parrainée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration municipale, ou encore par tout organisme de l’un ou l’autre;

    • e) faire fonction de gardien de biens;

    • f) faire fonction de séquestre ou de liquidateur;

    • g) fournir des services d’identification, d’authentification ou de vérification.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à la banque étrangère autorisée d’exercer quelque activité commerciale que ce soit au Canada et notamment de faire le commerce d’articles ou de marchandises.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir ce que la banque étrangère autorisée peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)b.1) à b.3);

    • b) assortir de conditions cet exercice et la prestation des services financiers visés à l’alinéa 538(2)a) qui sont des services de planification financière ou des services visés à l’alinéa 538(2)c);

    • c) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque étrangère autorisée peut être exemptée de l’obligation d’obtenir au préalable l’agrément du ministre pour exercer une activité visée aux alinéas (1)b.1) ou b.2).

  • 1991, ch. 46, art. 539
  • 1996, ch. 6, art. 16
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2001, ch. 9, art. 139
  • 2007, ch. 6, art. 82
  • 2018, ch. 12, art. 324

Note marginale :Application de certains règlements

 Les règlements d’application des articles 409 à 411 ou les règlements pris en vertu de ces articles s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux banques étrangères autorisées, sauf indication contraire des règlements pris en vertu du paragraphe 539(3).

  • 2001, ch. 9, art. 140

Note marginale :Restrictions

  •  (1) En cas d’application du paragraphe 524(2), la banque étrangère autorisée ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada :

    • a) accepter des dépôts ou effectuer des emprunts autres que ceux mentionnés au paragraphe (4);

    • b) sous réserve des règlements, faire fonction de mandataire pour l’acceptation de dépôts;

    • c) garantir de titres, ou accepter de lettres de change ou de lettres de dépôt, émis par une personne et destinés à être vendus ou négociés.

  • (2) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 323]

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 323]

  • Note marginale :Emprunts autorisés

    (4) La banque étrangère autorisée peut :

    • a) accepter des dépôts ou contracter de quelque autre façon des emprunts :

      • (i) soit d’une institution financière autre qu’une banque étrangère,

      • (ii) soit d’une banque étrangère visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas 508(1)a)(i) à (iii),

      au moyen d’instruments financiers qui ne peuvent être vendus ni négociés par la suite;

    • b) accepter des dépôts ou contracter de quelque autre façon des emprunts des catégories réglementaires d’entités mentionnées aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), au moyen d’instruments financiers qui peuvent être vendus ou négociés par la suite auprès de telles catégories d’entités, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (6).

  • Note marginale :Non-application de l’alinéa (1)c)

    (5) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le titre ou la lettre de change sont vendus à une entité mentionnée aux sous-alinéas (4)a)(i) ou (ii) ou négociés au profit de celle-ci et ne peuvent être vendus ou négociés par la suite;

    • b) le titre ou la lettre de change sont vendus à une catégorie réglementaire d’entités mentionnées à ces sous-alinéas ou négociés au profit de celles-ci, conformément aux règlements prévus au paragraphe (6).

  • Note marginale :Règlements

    (6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les catégories, genres ou montants des dépôts ou emprunts visés à l’alinéa (4)b);

    • b) prévoir les catégories, genres ou montants des titres et des lettres de change visés à l’alinéa (5)b);

    • c) prévoir les catégories des entités mentionnées aux alinéas (4)b) et (5)b);

    • d) prévoir les modalités et conditions de vente ou de négociation des instruments financiers, titres et lettres de change;

    • d.1) régir les circonstances dans lesquelles les banques étrangères autorisées qui font l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) peuvent faire fonction de mandataire pour l’acceptation de dépôts et les modalités auxquelles elles peuvent le faire;

    • e) prévoir toute autre mesure d’application du présent article.

  • 1991, ch. 46, art. 540
  • 1996, ch. 6, art. 16
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2001, ch. 9, art. 141
  • 2007, ch. 6, art. 83
  • 2012, ch. 5, art. 60
  • 2018, ch. 27, art. 323
 

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