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Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures

PARTIE XII.1Banques étrangères autorisées (suite)

Vérificateur (suite)

Nomination (suite)

Note marginale :Poste vacant comblé

  •  (1) La banque étrangère autorisée pourvoit sans délai à toute vacance visée aux articles 585 à 588; à défaut de nomination, le surintendant peut y procéder.

  • Note marginale :Désignation du membre du cabinet

    (2) Le cas échéant, le surintendant, s’il a nommé un cabinet de comptables, désigne le membre du cabinet chargé d’effectuer la vérification au nom de celui-ci.

  • 1991, ch. 46, art. 589
  • 1999, ch. 28, art. 35

Note marginale :Déclaration du vérificateur

 Est tenu de soumettre au dirigeant principal de la banque étrangère autorisée et au surintendant une déclaration écrite exposant les motifs de sa démission ou de son opposition aux mesures envisagées le vérificateur de la banque étrangère autorisée qui, selon le cas :

  • a) démissionne;

  • b) est informé, notamment par voie d’avis, du pourvoi imminent du poste de vérificateur par suite de sa démission ou de sa révocation, ou de l’expiration, imminente ou réalisée, de son mandat.

  • 1991, ch. 46, art. 590
  • 1999, ch. 28, art. 35

Note marginale :Remplaçant

  •  (1) Nul ne peut accepter de remplacer le vérificateur qui a démissionné ou a été révoqué sans auparavant avoir demandé à celui-ci et obtenu de lui une déclaration écrite exposant les circonstances justifiant sa démission ou expliquant, selon lui, sa révocation.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), tout cabinet peut accepter d’être nommé vérificateur en l’absence de réponse dans les quinze jours suivant la demande de déclaration écrite.

  • Note marginale :Effet de l’inobservation

    (3) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), l’inobservation du paragraphe (1) entraîne la nullité de la nomination.

  • 1991, ch. 46, art. 591
  • 1999, ch. 28, art. 35

Examens et rapports

Note marginale :Examen de l’état annuel

  •  (1) Le vérificateur de la banque étrangère autorisée procède à l’examen qu’il estime nécessaire pour faire rapport sur l’état annuel.

  • Note marginale :Normes de vérification

    (2) Sauf spécification contraire du surintendant, le vérificateur applique les normes de vérification visées au paragraphe 323(2) pour l’examen prévu au paragraphe (1).

  • Note marginale :Envoi au surintendant

    (3) La banque étrangère autorisée fait parvenir au surintendant un exemplaire du rapport du vérificateur visé au paragraphe (1) dans les cinq mois qui suivent la fin de son exercice.

  • Note marginale :Extension de la portée de la vérification

    (4) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la banque étrangère autorisée lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de sa vérification de l’état annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de sa vérification et lui ordonner de mettre en oeuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. Le vérificateur est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.

  • Note marginale :Vérification spéciale

    (5) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la banque étrangère autorisée procède à une vérification spéciale visant à déterminer si la méthode utilisée par la banque étrangère autorisée, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers et déposants est adéquate, ainsi qu’à toute autre vérification rendue nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.

  • Note marginale :Vérification spéciale

    (6) Le surintendant peut, s’il l’estime nécessaire, faire procéder à une vérification spéciale ou à l’établissement d’un rapport spécial et nommer, à cette fin, un cabinet de comptables répondant aux exigences du paragraphe 585(2).

  • Note marginale :Dépenses

    (7) Les dépenses engagées en application des paragraphes (4) à (6) sont, si elles sont autorisées par écrit par le surintendant, à la charge de la banque étrangère autorisée.

  • 1991, ch. 46, art. 592
  • 1999, ch. 28, art. 35

Note marginale :Droit à l’information

  •  (1) Le dirigeant principal, les administrateurs, les dirigeants, les employés et les représentants de la banque étrangère autorisée, et leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur et dans la mesure où, d’une part, ils peuvent raisonnablement le faire et, d’autre part, ce dernier l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions :

    • a) lui donner accès aux registres, éléments d’actif et sûretés détenus par la banque étrangère autorisée, ou par toute entité dans laquelle celle-ci détient un intérêt de groupe financier dans le cadre de la partie XII;

    • b) lui fournir des renseignements ou éclaircissements.

  • Note marginale :Non-responsabilité civile

    (2) Nul n’encourt de responsabilité civile pour avoir fait, de bonne foi, une déclaration orale ou écrite en application du paragraphe (1).

  • 1991, ch. 46, art. 593
  • 1999, ch. 28, art. 35

Note marginale :Rapport du vérificateur au dirigeant principal

  •  (1) Le vérificateur fait un rapport écrit destiné au dirigeant principal sur l’état annuel dans les cinq mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel l’état est établi.

  • Note marginale :Teneur du rapport

    (2) Dans le rapport destiné au dirigeant principal, le vérificateur déclare si, à son avis, l’état annuel présente fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4), la situation financière de la banque étrangère autorisée à l’égard de l’exercice de ses activités au Canada à la clôture de l’exercice auquel il se rapporte ainsi que le résultat de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.

  • Note marginale :Observations

    (3) Dans le rapport, le vérificateur inclut les observations qu’il estime nécessaires dans les cas où :

    • a) l’examen n’a pas été effectué selon les normes de vérification visées au paragraphe 592(2);

    • b) l’état annuel en question et celui de l’exercice précédent n’ont pas été établis sur la même base;

    • c) l’état annuel, compte tenu des principes comptables visés au paragraphe 308(4), ne reflète pas fidèlement soit la situation financière de la banque étrangère autorisée à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada à la clôture de l’exercice auquel il se rapporte, soit le résultat de ses opérations, soit les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.

  • 1991, ch. 46, art. 594
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2001, ch. 9, art. 162

Note marginale :Rapport supplémentaire au dirigeant principal

  •  (1) Le vérificateur de la banque étrangère autorisée établit, à l’intention du dirigeant principal, un rapport portant sur les opérations ou conditions portées à son attention, touchant l’exercice des activités de la banque au Canada, et qui sont dommageables pour la bonne situation financière de la banque et, selon lui, nécessitent redressement, notamment les opérations portées à son attention qui, à son avis, outrepassent les pouvoirs de la banque.

  • Note marginale :Distribution du rapport

    (2) Le vérificateur transmet simultanément au dirigeant principal et au surintendant le rapport établi aux termes du paragraphe (1).

  • 1991, ch. 46, art. 595
  • 1999, ch. 28, art. 35

Note marginale :Immunité

 Le vérificateur et ses prédécesseurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports faits par eux aux termes de la présente loi.

  • 1991, ch. 46, art. 596
  • 1999, ch. 28, art. 35

Documents

Note marginale :Livres et autres formes de renseignements

  •  (1) La banque étrangère autorisée tient et conserve les documents et renseignements suivants :

    • a) un double de tous les arrêtés pris par le ministre et de toutes les ordonnances prises par le surintendant à son égard;

    • b) les livres comptables afférents à l’exercice de ses activités au Canada;

    • c) à l’égard de l’exercice de ses activités au Canada, des livres où figurent, pour chaque client sur une base journalière, les renseignements relatifs aux opérations entre elle et celui-ci, ainsi que le solde créditeur ou débiteur du client;

    • d) les renseignements qui figurent à son égard à l’annexe III, dans sa version éventuellement modifiée;

    • e) les renseignements suivants sur son vérificateur : nom, adresse et date de nomination.

  • Note marginale :Lieu de conservation

    (2) Les documents et renseignements sont conservés au bureau principal de la banque étrangère autorisée ou en tout lieu au Canada convenant au dirigeant principal.

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Sous réserve du paragraphe 245(1.1), le paragraphe (2) ne s’applique pas à la banque étrangère autorisée qui, selon le cas :

    • a) est constituée dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique;

    • b) est soit une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique, soit une filiale d’une entité étrangère réglementée.

  • Note marginale :Avis

    (3) Lorsque certains documents ou renseignements ne se trouvent pas au bureau principal de la banque étrangère autorisée, celle-ci envoie au surintendant un avis du lieu où ils sont conservés.

  • Note marginale :Forme des registres

    (4) Les documents et renseignements exigés par la présente loi peuvent être tenus :

    • a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;

    • b) soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

  • Note marginale :Conversion

    (5) Par dérogation à l’article 246, la banque étrangère autorisée peut changer la forme de ses documents et, si elle le fait, elle peut détruire les précédents.

  • Note marginale :Consultation

    (6) Les créanciers à l’égard des activités de la banque étrangère autorisée au Canada, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter les documents et renseignements visés aux alinéas (1)a), d) et e) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la banque étrangère autorisée et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables.

  • Note marginale :Accès par voie électronique

    (7) L’accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe (1) peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

Note marginale :Application des articles 244 à 247

 Les articles 244 à 247 s’appliquent aux banques étrangères autorisées, avec les adaptations nécessaires, et, pour l’application de ces dispositions :

  • a) la mention des livres, aux paragraphes 245(1) et (1.1), vaut mention des documents et renseignements visés au paragraphe 597(1);

  • b) la mention du paragraphe 239(3.1), au paragraphe 245(1.1), vaut mention du paragraphe 597(2.1);

  • c) la mention du conseil, au paragraphe 245(1.1), vaut mention de dirigeant principal;

  • d) la mention des livres, à l’alinéa 246(1)a), vaut mention des documents et renseignements visés au paragraphe 597(1).

Cessation des activités au Canada

Note marginale :Libération de l’actif au Canada

  •  (1) Toute banque étrangère autorisée qui met fin à l’exercice de ses activités au Canada peut demander par écrit au surintendant la libération des éléments d’actif déposés en application de l’alinéa 534(3)a) ou du paragraphe 582(1).

  • Note marginale :Condition de la libération

    (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, la libération des éléments d’actif visés au paragraphe (1) est subordonnée :

    • a) à l’acquittement par la banque étrangère autorisée, ou à la prise de dispositions par elle pour l’acquittement, de la totalité des dettes liées à l’exercice de ses activités au Canada ou à la cession de ses dettes à une banque, à une autre banque étrangère autorisée, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, ou à une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    • b) à la fourniture de la preuve de la publication — durant quatre semaines consécutives dans la Gazette du Canada, et dans au moins un journal à grand tirage paraissant au lieu de son bureau principal ou dans les environs — d’un avis faisant savoir qu’elle demandera au surintendant de libérer ses éléments d’actif à la date qui y est précisée, laquelle doit être d’au moins six semaines postérieure à celle de l’avis, et invitant les déposants et créanciers qui y seraient opposés à faire acte d’opposition auprès du surintendant, au plus tard à la date fixée.

  • Note marginale :Libération de l’actif par le surintendant

    (3) Après la date fixée, s’il est convaincu que la banque étrangère autorisée a acquitté ou cédé les dettes liées à l’exercice de ses activités au Canada ou a pris des dispositions pour leur acquittement, le surintendant peut autoriser que lui soient remis ses éléments d’actif.

  • Note marginale :Remise au liquidateur

    (4) Malgré les paragraphes (1) à (3), si la banque étrangère autorisée est en liquidation, les éléments d’actif en dépôt peuvent, sur ordonnance d’un tribunal compétent aux termes de la Loi sur les liquidations et les restructurations, être remis au liquidateur.

  • Note marginale :Cessation d’effet des arrêtés et ordonnances

    (5) Les arrêtés prévus aux paragraphes 524(1) ou 528(1) et les ordonnances visées aux paragraphes 528(1.1) et 534(1) cessent d’avoir effet au moment de la libération des éléments d’actif prévue au paragraphe (3).

  • 1991, ch. 46, art. 599
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2007, ch. 6, art. 96

Surveillance

Relevés

Note marginale :Demande de renseignements

 La banque étrangère autorisée fournit au surintendant, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige.

  • 1991, ch. 46, art. 600
  • 1999, ch. 28, art. 35
 

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