Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
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PARTIE XVSociétés de portefeuille bancaires (suite)
SECTION 6Administration de la société de portefeuille bancaire (suite)
Modifications de structure (suite)
Note marginale :Approbation des actionnaires
806 (1) Le conseil d’administration de chacune des personnes morales requérantes doit respectivement soumettre la convention de fusion, pour approbation, à l’assemblée des actionnaires de celle-ci et, sous réserve du paragraphe (3), aux détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série.
Note marginale :Droit de vote
(2) Chaque action des sociétés de portefeuille bancaires ou des personnes morales requérantes, assortie ou non du droit de vote, comporte par ailleurs un droit de vote quant à la convention de fusion.
Note marginale :Vote par catégorie
(3) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série de chaque requérant ont le droit de voter séparément sur la convention de fusion si celle-ci contient une clause qui, dans une proposition de modification des règlements administratifs ou de l’acte constitutif du requérant, leur aurait conféré ce droit.
Note marginale :Résolution extraordinaire
(4) Sous réserve du paragraphe (3), l’adoption de la convention de fusion intervient lors de l’approbation par résolution extraordinaire des actionnaires de chaque personne morale requérante.
Note marginale :Annulation
(5) Le conseil d’administration de l’une des personnes morales requérantes peut annuler la convention de fusion, si elle comporte une disposition à cet effet, avant la délivrance des lettres patentes de fusion, malgré son approbation par les actionnaires de toutes les personnes morales requérantes ou de certaines d’entre elles.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2005, ch. 54, art. 118
Note marginale :Fusion verticale simplifiée
807 (1) La société de portefeuille bancaire peut, sans se conformer aux articles 804 à 806, fusionner avec une ou plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale, si ces personnes morales sont des filiales en propriété exclusive de la société et que les conditions suivantes sont réunies :
a) leur conseil d’administration respectif approuve la fusion par voie de résolution;
b) ces résolutions prévoient à la fois que :
(i) les actions des filiales fusionnantes seront annulées sans remboursement de capital,
(ii) les lettres patentes de fusion et les règlements administratifs de la société issue de la fusion seront identiques à l’acte constitutif et aux règlements administratifs de la société fusionnante qui est la société mère,
(iii) la société issue de la fusion n’émettra aucune valeur mobilière à cette occasion.
Note marginale :Fusion horizontale simplifiée
(2) Plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale peuvent fusionner en une seule et même société de portefeuille bancaire sans se conformer aux articles 804 à 806 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) au moins une des personnes morales requérantes est une société de portefeuille bancaire;
b) elles sont toutes des filiales en propriété exclusive d’une même société mère;
c) leur conseil d’administration respectif approuve la fusion par voie de résolution;
d) ces résolutions prévoient à la fois que :
(i) les actions de toutes les personnes morales requérantes, sauf celles de l’une d’entre elles qui est une société de portefeuille bancaire, seront annulées sans remboursement de capital,
(ii) les lettres patentes de fusion et les règlements administratifs de la société issue de la fusion seront identiques à l’acte constitutif et aux règlements administratifs de la société fusionnante dont les actions ne sont pas annulées,
(iii) le capital déclaré de toutes les filiales fusionnantes dont les actions sont annulées sera ajouté à celui de la société fusionnante dont les actions ne sont pas annulées.
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Approbation de la convention par le ministre
808 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sauf s’il y a annulation de la convention de fusion conformément au paragraphe 806(5), les requérants doivent, dans les trois mois suivant soit l’approbation de la convention prévue au paragraphe 806(4) soit l’approbation des conseils d’administration prévue à l’article 807, demander conjointement au ministre des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Conditions préalables
(2) La demande de lettres patentes ne peut être présentée que si :
a) d’une part, au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, un avis d’intention a été publié dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu ou près du lieu du siège de chaque requérant;
b) d’autre part, les requérants peuvent démontrer de façon satisfaisante qu’ils se sont conformés aux exigences de la présente partie relatives à la fusion.
Note marginale :Application des articles 672 à 674
(3) Lorsque plusieurs personnes morales dont aucune n’est une société de portefeuille bancaire demandent l’émission de lettres patentes en vertu du paragraphe (1), les articles 672 à 674 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Facteurs à considérer
(4) Avant de délivrer des lettres patentes de fusion, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :
a) les moyens financiers pour le soutien financier continu de toute banque qui sera la filiale de la société de portefeuille bancaire issue de la fusion;
b) le sérieux et la faisabilité des plans des requérants pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de toute banque qui sera la filiale de la société de portefeuille bancaire issue de la fusion;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la société de portefeuille bancaire issue de la fusion, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la société de portefeuille bancaire de manière responsable;
f) les conséquences de l’intégration des activités et des entreprises des requérants sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) l’avis du surintendant quant à l’influence que pourrait avoir la structure organisationnelle projetée de la société de portefeuille bancaire issue de la fusion et des membres de son groupe sur la réglementation et la supervision de toute banque qui sera sa filiale, compte tenu :
(i) d’une part, de la nature et de l’étendue des activités projetées de prestation de services financiers des membres du groupe de la société de portefeuille bancaire issue de la fusion,
(ii) d’autre part, de la nature et de l’étendue de la réglementation et de la supervision liées aux activités projetées de prestation de services financiers des membres du groupe de la société de portefeuille bancaire issue de la fusion;
h) l’intérêt du système financier canadien.
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Lettres patentes de fusion
809 (1) Le ministre peut, sur demande présentée conformément à l’article 808, délivrer des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Lettres patentes
(2) L’article 676 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la délivrance de lettres patentes de fusion visée au présent article.
Note marginale :Publication d’un avis
(3) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de délivrance des lettres patentes.
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Ordonnance
810 (1) En cas de manquement aux conditions afférentes à la délivrance de lettres patentes de fusion, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société de portefeuille bancaire ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce. Le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Appel
(2) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Effet des lettres patentes
811 (1) À la date figurant sur les lettres patentes :
a) la fusion et prorogation des requérants en une seule et même société de portefeuille bancaire prend effet;
b) les biens de chaque requérant appartiennent à la société issue de la fusion;
c) la société issue de la fusion est responsable des obligations de chaque requérant;
d) aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées;
e) la société issue de la fusion remplace tout requérant dans les procédures civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celui-ci;
f) toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur d’un requérant ou contre lui est exécutoire à l’égard de la société issue de la fusion;
g) dans le cas où un administrateur ou un dirigeant d’un requérant devient administrateur ou dirigeant de la société issue de la fusion, la déclaration d’intérêt important dans un contrat faite à un requérant est réputée avoir été faite à la société issue de la fusion;
h) les lettres patentes de fusion deviennent l’acte constitutif de la société issue de la fusion.
Note marginale :Procès-verbal
(2) La déclaration prévue à l’alinéa (1)g) doit être inscrite au procès-verbal de la première réunion du conseil d’administration de la société issue de la fusion.
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Disposition transitoire
812 (1) Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou des règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser la société de portefeuille bancaire ayant reçu les lettres patentes à :
a) exercer une activité commerciale précisée dans l’arrêté interdite par ailleurs par la présente loi mais qu’exerçaient à la date du dépôt de la demande de lettres patentes une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;
b) maintenir en circulation les titres de créance que la présente loi n’autorise pas la société à émettre, dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date du dépôt de la demande de lettres patentes;
c) détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi mais que détenaient, à la date du dépôt de la demande de lettres patentes, une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;
d) acquérir et détenir des éléments d’actif dont l’acquisition et la détention sont interdites à une société de portefeuille bancaire par la présente loi, si une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes se trouvaient dans l’obligation, à la date du dépôt de la demande de lettres patentes, de les acquérir;
e) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.
Note marginale :Durée des exceptions
(2) L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (1) doit préciser la période de validité, laquelle ne peut excéder :
a) dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de délivrance des lettres patentes ou, lorsque les activités découlent d’ententes existant à la date de délivrance des lettres patentes, la date d’expiration des ententes;
b) dans les cas visés à l’alinéa (1)b), dix ans;
c) deux ans dans les autres cas.
Note marginale :Renouvellement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, accorder les renouvellements d’autorisation qu’il estime nécessaires en ce qui a trait aux questions visées aux alinéas (1)b) à d).
Note marginale :Réserve
(4) Le ministre ne peut accorder d’autorisation qui serait encore valable plus de dix ans :
a) après la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion dans les cas visés à l’alinéa (1)b), à moins qu’il n’estime, sur la foi d’une déposition sous serment d’un dirigeant de la société, qu’il lui sera juridiquement impossible de racheter les titres de créance encore en circulation à l’expiration de ce délai et qui font l’objet de l’autorisation;
b) après la date de prise d’effet des lettres patentes dans les cas visés aux alinéas (1)c) et d).
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2007, ch. 6, art. 116
Ventes d’éléments d’actif
Note marginale :Approbation des actionnaires
813 (1) Les ventes, locations ou échanges de la totalité ou la quasi-totalité des biens de la société de portefeuille bancaire sont soumis à l’approbation des actionnaires conformément aux paragraphes (2) à (7).
Note marginale :Avis d’assemblée
(2) Doit être envoyé aux actionnaires, conformément aux articles 727 et 730, un avis de l’assemblée assorti d’un exemplaire ou d’un résumé de l’acte de vente, de location ou d’échange.
Note marginale :Approbation des actionnaires
(3) Lors de l’assemblée visée au paragraphe (2), les actionnaires peuvent autoriser la vente, la location ou l’échange et en fixer les modalités, ou autoriser les administrateurs à le faire.
Note marginale :Droit de vote
(4) Chaque action de la société de portefeuille bancaire, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote.
Note marginale :Vote par catégorie
(5) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série ne sont habiles à voter séparément que si l’opération a un effet particulier sur la catégorie ou série.
Note marginale :Résolution extraordinaire
(6) Pour l’application du paragraphe (1), l’opération n’est effectivement approuvée que si les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série habiles à voter séparément l’ont approuvée par résolution extraordinaire.
Note marginale :Annulation
(7) Sous réserve des droits des tiers, le conseil d’administration de la société de portefeuille bancaire peut, après approbation de l’opération par les actionnaires, y renoncer si ceux-ci l’y autorisent expressément dans la résolution extraordinaire visée au paragraphe (6).
- 2001, ch. 9, art. 183
Livres et registres
Siège et livres
Note marginale :Siège
814 (1) La société de portefeuille bancaire maintient en permanence un siège dans la province indiquée dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.
Note marginale :Changement d’adresse
(2) Le conseil d’administration peut changer l’adresse du siège dans les limites de la province indiquée dans l’acte constitutif ou les règlements administratifs.
Note marginale :Avis de changement
(3) La société envoie dans les quinze jours un avis du changement d’adresse au surintendant.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2005, ch. 54, art. 119
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