Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures
Note marginale :Assurance des administrateurs et dirigeants
213. La banque peut souscrire au profit des personnes visées à l’article 212 une assurance couvrant la responsabilité qu’elles encourent :
a) soit pour avoir agi en qualité d’administrateur ou de dirigeant, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux de ses intérêts;
b) soit pour avoir, à sa demande, agi à titre d’administrateur ou de dirigeant — ou en une qualité similaire — pour une autre entité, à l’exception de la responsabilité découlant de l’omission d’agir avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de celle-ci.
- 1991, ch. 46, art. 213;
- 2005, ch. 54, art. 45.
Note marginale :Demande au tribunal
214. (1) À la demande de la banque ou de l’une des personnes visées à l’article 212, le tribunal peut, par ordonnance, approuver, toute indemnisation prévue à cet article et prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.
Note marginale :Avis au surintendant
(2) L’auteur de la demande visée au paragraphe (1) doit en informer par écrit le surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.
Note marginale :Autre avis
(3) Le tribunal saisi peut ordonner qu’avis soit donné à tout intéressé; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.
Modifications de structure
Modifications — lettres patentes
Note marginale :Acte constitutif
215. Le ministre peut, sur demande de la banque dûment autorisée par résolution extraordinaire, approuver toute proposition visant à ajouter, modifier ou supprimer, dans l’acte constitutif, toute disposition pouvant y figurer aux termes de la présente loi.
- 1991, ch. 46, art. 215;
- 2001, ch. 9, art. 80.
Note marginale :Lettres patentes modificatives
216. (1) Sur réception de la demande visée à l’article 215, le ministre peut délivrer des lettres patentes mettant en oeuvre la proposition.
Note marginale :Effet des lettres patentes
(2) Les lettres patentes prennent effet à la date indiquée.
- 1991, ch. 46, art. 216;
- 2001, ch. 9, art. 81.
Transformation en coopérative de crédit fédérale
Note marginale :Transformation en coopérative de crédit fédérale
216.01 Sur demande en ce sens de la banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, le ministre peut, par lettres patentes, modifier son acte constitutif pour la transformer en coopérative de crédit fédérale.
- 2010, ch. 12, art. 1995.
- Date de modification :