Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
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PARTIE 10Embarcations de plaisance (suite)
Inspections
Note marginale :Désignation
195 (1) Le ministre peut désigner des personnes — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie — à titre d’inspecteurs des embarcations de plaisance.
Note marginale :Certificat
(2) Il remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité et l’autorisant à procéder à des inspections au titre des articles 196 et 198.
Note marginale :Immunité
(3) Les inspecteurs sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente partie.
Note marginale :Agents de l’autorité
196 (1) Le ministre peut désigner des personnes — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie — à titre d’agents de l’autorité.
Note marginale :Inspection : agents de l’autorité
(2) L’agent de l’autorité peut inspecter une embarcation de plaisance, ses machines ou son équipement afin d’en vérifier la conformité avec les dispositions de la présente partie, à l’exception de l’article 197, et les règlements pris en vertu de la présente partie, à l’exception des règlements pris en vertu des alinéas 207(1)f), g), i) ou j).
Note marginale :Inspection : inspecteurs
(3) L’inspecteur peut inspecter une embarcation de plaisance, ses machines et son équipement afin d’en vérifier l’intégrité structurale ou la conformité avec les règlements pris en vertu des alinéas 207(1)f) à m).
Note marginale :Pouvoirs
(4) L’agent de l’autorité et l’inspecteur peuvent, dans le cadre de leur inspection :
a) immobiliser l’embarcation et y monter à bord à toute heure convenable;
b) ordonner à quiconque de mettre les machines de l’embarcation en marche ou de faire fonctionner l’équipement ou d’arrêter les machines ou de cesser de faire fonctionner l’équipement;
c) ordonner que l’embarcation ne soit pas déplacée jusqu’à ce que l’inspection soit terminée;
d) ordonner à quiconque de déplacer l’embarcation en lieu sûr s’il a des motifs raisonnables de croire que l’embarcation n’est pas conforme à la présente partie ou à ses règlements d’application ou met sérieusement en danger des personnes, et de ne pas l’utiliser avant qu’il soit remédié à la contravention ou à la mise en danger de personnes;
e) ordonner à quiconque de déplacer l’embarcation en lieu sûr s’il a des motifs raisonnables de croire que l’utilisateur de l’embarcation ne satisfait pas aux exigences prévues par les règlements d’application de la présente partie et ordonner à celui-ci de ne pas utiliser l’embarcation avant de satisfaire à ces exigences.
Note marginale :Obligation d’assistance
(5) Le propriétaire et le responsable de l’embarcation de plaisance et toute personne à bord sont tenus :
a) d’accorder à l’inspecteur ou à l’agent de l’autorité toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;
b) de fournir à l’inspecteur ou à l’agent de l’autorité les documents ou renseignements qu’ils peuvent valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente partie ou de la partie 5 (services de navigation) ou de leurs règlements d’application.
Note marginale :Obligation des fabricants et importateurs
197 (1) Les fabricants, les constructeurs et les importateurs d’embarcations de plaisance sont tenus de veiller à ce que celles-ci soient construites conformément aux règlements.
Note marginale :Obligation des vendeurs
(2) Il est interdit de vendre des embarcations de plaisance dans le cadre d’une entreprise commerciale sans que la plaque ou l’étiquette visées à l’alinéa 207(1)h) soit apposée sur celles-ci si les règlements pris en vertu de cet alinéa l’exigent.
Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
198 (1) Pour vérifier le respect par un fabricant, un importateur ou un vendeur de l’obligation prévue à l’article 197, l’inspecteur peut :
a) pénétrer dans tout local, à l’exception d’un local d’habitation, où il a des motifs raisonnables de croire que se trouve une embarcation de plaisance;
b) examiner tout objet qu’il y trouve et en prendre des échantillons;
c) effectuer des essais, des analyses et des mesures;
d) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, peuvent contenir des renseignements utiles pour l’inspection;
e) utiliser ou faire utiliser les systèmes informatiques se trouvant sur place afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues ou auxquelles ces systèmes donnent accès;
f) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
g) emporter tout document ou toute autre chose se trouvant sur place pour examen ou, dans le cas d’un document, reproduction;
h) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout document.
Note marginale :Obligation d’assistance
(2) L’importateur, le fabricant ou le vendeur d’embarcations de plaisance et le propriétaire ou le responsable du lieu qui fait l’objet de la visite sont tenus d’accorder à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les documents et les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente partie ou de ses règlements.
Note marginale :Restitution des documents et autres objets
(3) Les documents et autres objets obtenus ou emportés en application de l’alinéa (1)g) sont restitués dès l’achèvement des procédures au cours desquelles il a pu en être fait usage ou dès qu’ils ne sont plus nécessaires à l’inspection.
Note marginale :Sort des échantillons
(4) L’inspecteur qui, en vertu de l’alinéa (1)b), prend un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Interdiction d’utilisation
199 L’inspecteur peut interdire l’utilisation d’une embarcation de plaisance qui, selon lui, n’est pas conforme aux exigences de la présente partie ou de ses règlements d’application; l’interdiction demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remédié au défaut.
Contrôle d’application
Note marginale :Pouvoirs de l’agent de l’autorité
200 L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une embarcation de plaisance ou une personne à bord d’un bâtiment a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente partie peut immobiliser l’embarcation ou le bâtiment, y monter à bord et prendre toute mesure utile au maintien de la sécurité publique et à la protection de l’intérêt public.
Utilisation sécuritaire des embarcations de plaisance
Note marginale :Obligation de l’utilisateur d’une embarcation de plaisance
201 Quiconque utilise une embarcation de plaisance est tenu de veiller à ce que celle-ci soit conforme aux règlements d’application de la présente partie.
Permis d’embarcation de plaisance
Note marginale :Délivrance du permis
202 (1) Sous réserve des règlements, le propriétaire d’une embarcation de plaisance ne peut l’utiliser — ou permettre qu’elle soit utilisée — à moins que le permis éventuellement prévu par les règlements d’application de la présente partie n’ait été délivré à l’égard de celle-ci.
Note marginale :Transfert du permis
(2) Sous réserve des règlements, en cas de transfert du droit de propriété de l’embarcation de plaisance, le nouveau propriétaire ne peut l’utiliser — ou permettre qu’elle soit utilisée — à moins que le permis délivré à l’égard de celle-ci ne lui ait été transféré conformément aux règlements.
- 2001, ch. 26, art. 202
- 2023, ch. 26, art. 407
Note marginale :Demande
203 (1) La demande de délivrance ou de transfert du permis est présentée selon les modalités que fixe le ministre et comprend les renseignements et est accompagnée de la documentation qu’il précise.
Note marginale :Délivrance ou transfert du permis
(2) Le ministre peut délivrer ou transférer un permis à la personne qui en fait la demande s’il estime que celle-ci satisfait aux exigences visées au paragraphe (1).
Note marginale :Refus de délivrer ou de transférer un permis
203.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut refuser de délivrer — notamment par renouvellement — ou de transférer un permis d’embarcation de plaisance ou de délivrer un permis de remplacement à son égard, si le demandeur ou le titulaire du permis a omis de payer, à l’égard de l’embarcation, des frais, droits ou dépenses exigés sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.
Note marginale :Marques
204 Le propriétaire d’une embarcation de plaisance à l’égard de laquelle un permis a été délivré ne peut utiliser l’embarcation — ou permettre qu’elle soit utilisée — à moins qu’elle ne soit marquée du numéro du permis, et que la marque y soit maintenue, selon les modalités fixées par le ministre.
Note marginale :Marques détériorées
205 Il est interdit de détériorer, de modifier, de cacher ou d’enlever le numéro de permis marqué sur l’embarcation de plaisance.
Note marginale :Permis perdus
206 En cas de perte ou de destruction du permis, le ministre peut, sur demande du titulaire du permis présentée selon les modalités qu’il fixe et comprenant les renseignements et étant accompagnée de la documentation qu’il précise, délivrer un permis de remplacement.
Règlements
Note marginale :Règlements
207 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements régissant la délivrance des permis à l’égard des embarcations de plaisance ainsi que la sécurité de ces embarcations ou de catégories de celles-ci et des personnes qui sont à leur bord, notamment des règlements :
a) régissant la délivrance, l’annulation ou le transfert des permis à l’égard des embarcations de plaisance;
b) régissant les qualifications requises des utilisateurs d’embarcations de plaisance ou de catégories de celles-ci — notamment les aptitudes physiques et mentales, l’âge minimal, les connaissances, la compétence, la formation et l’expérience — et la façon de prouver le respect de ces qualifications;
c) régissant l’utilisation des embarcations de plaisance ou de catégories de celles-ci;
d) régissant les cours de formation et les examens pour utilisateurs d’embarcations de plaisance, notamment la désignation et l’agrément des personnes ou organismes qui offrent ces cours ou font subir ces examens;
e) régissant la délivrance, l’annulation ou la suspension des documents qui établissent l’observation des règlements pris sous le régime des alinéas b) ou d);
f) régissant la conception, la construction et la fabrication des embarcations de plaisance ou de catégories de celles-ci;
g) régissant la délivrance et l’annulation de plaques ou d’étiquettes à l’égard des embarcations de plaisance conformes aux règlements pris en vertu de l’alinéa f);
h) exigeant que les plaques ou étiquettes visées à l’alinéa g) soient affichées et fixant les modalités d’affichage;
i) interdisant la construction, la fabrication, la vente, la location, l’importation ou l’utilisation des embarcations de plaisance non conformes aux règlements pris en vertu de l’alinéa f);
j) exigeant des propriétaires, constructeurs, fabricants, importateurs et vendeurs d’embarcations de plaisance qu’ils les modifient, à leurs frais, afin de se conformer aux règlements pris en vertu de l’alinéa f);
k) concernant l’identification de la coque ou les numéros de série qui identifient les embarcations de plaisance;
l) précisant les machines et l’équipement que les embarcations de plaisance ou des catégories de celles-ci doivent avoir à bord, ainsi que les machines et l’équipement qu’il est interdit d’y avoir;
m) concernant la conception, la construction, la fabrication, l’entretien, l’entreposage, la vérification, l’approbation, l’emplacement et l’utilisation des machines et de l’équipement des embarcations de plaisance ou catégories de celles-ci;
n) concernant les exigences que doivent remplir les embarcations de plaisance — ou catégories d’embarcations de plaisance —, leurs machines et leur équipement;
o) concernant les renseignements et les documents à garder à bord les embarcations de plaisance ou des catégories de celles-ci;
p) régissant le rapport à faire sur les accidents mettant en cause des embarcations de plaisance.
Note marginale :Règlements — pollution
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :
a) régissant ou interdisant le rejet de polluants par les embarcations de plaisance;
b) régissant le bruit émis par le moteur des embarcations de plaisance.
- 2001, ch. 26, art. 207
- 2015, ch. 3, art. 24(F)
- 2023, ch. 26, art. 409(F)
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à la loi
208 (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) au paragraphe 197(1) (obligation de veiller à ce que les embarcations de plaisance soient construites conformément aux règlements);
b) au paragraphe 197(2) (vente d’une embarcation de plaisance non munie de la plaque ou de l’étiquette réglementaires).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
209 (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) à un ordre donné en vertu des alinéas 196(4)b), c), d) ou e) (ordre de mettre les machines en marche ou de déplacer en lieu sûr une embarcation de plaisance);
b) au paragraphe 196(5) (obligation de prêter assistance ou de fournir des documents ou renseignements);
c) au paragraphe 198(2) (obligation de prêter assistance ou de fournir des documents ou renseignements);
d) à l’article 199 (utilisation d’une embarcation de plaisance malgré une interdiction);
e) à l’article 201 (obligation de veiller à la conformité des embarcations de plaisance avec les exigences réglementaires);
f) à l’article 202 (obtention d’un permis);
g) à l’article 204 (marquage et maintien de la marque);
h) à l’article 205 (détériorer, modifier, cacher ou enlever une marque);
i) à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25 000 $.
- 2001, ch. 26, art. 209
- 2023, ch. 26, art. 410
PARTIE 11Contrôle d’application — ministère des Transports
Définitions
Note marginale :Définitions
210 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- disposition visée
disposition visée Toute disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application. (relevant provision)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- 2001, ch. 26, art. 210
- 2005, ch. 29, art. 32
- 2014, ch. 29, art. 72
- 2019, ch. 1, art. 147
- 2023, ch. 26, art. 411
Inspections
Note marginale :Inspecteur de la sécurité maritime et autres personnes ou organisations
211 (1) L’inspecteur de la sécurité maritime visé à l’article 11 ou la personne, la société de classification ou toute autre organisation autorisée en vertu de l’article 12 peut, pour contrôler l’application d’une disposition visée, procéder à toute heure convenable à la visite de tous lieux — y compris un bâtiment — et y procéder aux inspections qu’il estime nécessaires et que le ministre l’a autorisé à effectuer.
Note marginale :Local d’habitation
(2) Un local d’habitation ne peut être visité en vertu du paragraphe (1) qu’avec le consentement de l’occupant, que pour contrôler la conformité d’un bâtiment avec une disposition visée ou qu’en conformité avec un mandat délivré en vertu du paragraphe (2.1).
Note marginale :Mandat — local d’habitation
(2.1) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur de la sécurité maritime à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la visite est nécessaire dans le cadre de l’application des dispositions visées de la partie 8;
b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(2.2) L’inspecteur de la sécurité maritime ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Arraisonnement
(3) Aux fins d’inspection, l’inspecteur peut ordonner au capitaine d’immobiliser son bâtiment ou de se rendre au lieu qu’il précise et de s’y amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.
Note marginale :Ordre : autorisation visant un bâtiment
(3.1) L’inspecteur peut ordonner à l’administration portuaire ou à la personne responsable d’une administration portuaire ou d’un lieu d’autoriser le bâtiment à l’égard duquel l’ordre prévu au paragraphe (3) est donné à se rendre au lieu qu’il précise et à s’y amarrer à quai, à mouiller ou à rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.
Note marginale :Inspections
(4) Dans le cadre de son inspection, l’inspecteur ou, sous réserve des restrictions mentionnées dans le certificat d’autorisation prévu au paragraphe 12(2), la personne, la société ou l’autre organisation peut :
a) ordonner à quiconque de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger, de lui prêter toute l’assistance possible, de mettre des machines en marche ou de faire fonctionner de l’équipement ou d’arrêter les machines ou de cesser de faire fonctionner l’équipement;
b) ordonner au capitaine qu’il interdise ou limite l’accès à certaines parties du bâtiment pendant la période précisée;
c) ordonner au capitaine de ne pas déplacer le bâtiment jusqu’à ce que l’inspection soit terminée;
d) ordonner au capitaine de rassembler l’équipage ou de mettre en oeuvre les procédures en matière d’urgence et de sécurité requises par les règlements;
d.1) ordonner à toute personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures ou à l’exploitant d’une telle installation de mettre en oeuvre les procédures en matière d’urgence et de sécurité prévues par règlement ou énoncées dans le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures visés à la partie 8;
e) ordonner à quiconque se trouvant sur les lieux de son intervention de lui remettre pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits tout document qu’il est tenu d’avoir en sa possession ou tout document que l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures doit avoir sur les lieux aux termes d’une disposition visée;
f) prendre des photographies, effectuer des enregistrements vidéo et faire des croquis;
g) procéder, à des fins d’analyse, à des prélèvements de matériaux ou substances ou de tout agent biologique, chimique ou physique;
h) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
i) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
j) emporter tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu, pour examen ou, dans le cas d’un document, reproduction;
k) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies de documents.
Note marginale :Sort des échantillons
(5) La personne ou l’organisation qui, en vertu de l’alinéa (4)g), prend un échantillon peut en disposer de la façon qu’elle estime indiquée.
Note marginale :Restitution des documents et autres objets
(6) Les documents et autres objets emportés en application de l’alinéa (4)j) sont restitués dans les meilleurs délais après qu’ils ne sont plus nécessaires aux fins prévues à cet alinéa.
- 2001, ch. 26, art. 211
- 2014, ch. 29, art. 73
- 2023, ch. 26, art. 412
- Date de modification :