Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

Registre canadien d’immatriculation des bâtiments, et registraires

Note marginale :Nomination du registraire en chef

 Le registraire en chef est nommé ou muté conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Attributions
  •  (1) Le registraire en chef est responsable de l’établissement et de la tenue du Registre canadien d’immatriculation des bâtiments. Il divise le Registre en parties pour les catégories de bâtiments qu’il précise, notamment les petits bâtiments.

  • Note marginale :Contenu du Registre

    (2) Doivent être consignés sur le Registre les renseignements et la documentation que le registraire en chef précise à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’une flotte immatriculée sous le régime de la présente partie, notamment sa description et son numéro matricule, les nom et adresse du propriétaire et, dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas immatriculé dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, le détail de toutes les hypothèques enregistrées à son égard.

  • 2001, ch. 26, art. 43;
  • 2011, ch. 15, art. 38.
Note marginale :Registraires
  •  (1) Le registraire en chef peut nommer les registraires qu’il juge nécessaires.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Chaque registraire exerce les attributions que le registraire en chef lui confie.

Note marginale :Immunité

 Le registraire en chef et les autres registraires sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

Immatriculation, enregistrement et inscription

Note marginale :Immatriculation obligatoire des bâtiments
  •  (1) Exception faite du bâtiment faisant l’objet d’une dispense accordée en vertu des règlements, doit être immatriculé sous le régime de la présente partie tout bâtiment qui, à la fois :

    • a) n’est pas une embarcation de plaisance;

    • b) appartient uniquement à des personnes qualifiées;

    • c) n’est pas immatriculé, enregistré ou autrement inscrit dans un État étranger.

  • Note marginale :Obligation du propriétaire

    (2) Il incombe au propriétaire d’un bâtiment visé par l’exigence prévue au paragraphe (1) de veiller à ce que celui-ci soit immatriculé sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Immatriculation obligatoire des bâtiments d’État

    (3) Tout bâtiment d’État doit être immatriculé sous le régime de la présente partie.

  • 2001, ch. 26, art. 46;
  • 2011, ch. 15, art. 39.
Note marginale :Immatriculation facultative

 Les bâtiments suivants qui ne sont pas immatriculés, enregistrés ou autrement inscrits dans un État étranger peuvent être immatriculés sous le régime de la présente partie :

  • a) l’embarcation de plaisance qui appartient uniquement à des personnes qualifiées;

  • a.1) le bâtiment qui est dispensé, en vertu des règlements, de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1) et qui appartient uniquement à des personnes qualifiées;

  • b) le bâtiment qui appartient à une société constituée en vertu des lois d’un État étranger si l’une ou l’autre des personnes suivantes est autorisée à agir à l’égard de toute question relative au bâtiment :

    • (i) une filiale de cette société, constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province,

    • (ii) un employé ou un dirigeant au Canada d’une succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada,

    • (iii) une société de gestion de bâtiments constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province;

  • c) le bâtiment dont une personne qualifiée a la possession exclusive aux termes d’un accord de financement en vertu duquel cette personne va en acquérir la propriété.

  • 2001, ch. 26, art. 47;
  • 2011, ch. 15, art. 40.