Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

Note marginale :Vérification

 Le ministre des Transports peut autoriser toute personne ou catégorie de personnes à vérifier les inspections effectuées en vertu de l’article 211. Le vérificateur peut exercer les pouvoirs que la personne, la société de classification ou l’organisation ayant effectué l’inspection était autorisée à exercer en vertu de cet article.

Représentant autorisé

Note marginale :Représentant autorisé
  •  (1) Tout bâtiment canadien doit relever d’une personne responsable — le représentant autorisé — chargée au titre de la présente loi d’agir à l’égard de toute question relative au bâtiment dont aucune autre personne n’est responsable au titre de celle-ci.

  • Note marginale :Représentant autorisé

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est le propriétaire de celui-ci ou, dans le cas d’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue), l’affréteur.

  • Note marginale :Représentant dans le cas de plusieurs propriétaires

    (3) Dans le cas d’un bâtiment canadien qui appartient à plus d’une personne, les propriétaires sont tenus de nommer l’un d’entre eux à titre de représentant autorisé.

  • Note marginale :Représentant dans le cas d’une société étrangère

    (4) Dans le cas d’un bâtiment canadien qui appartient à une société constituée en vertu des lois d’un État étranger, le représentant autorisé est l’une ou l’autre des personnes suivantes :

    • a) une filiale de cette société, constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province;

    • b) un employé ou un dirigeant au Canada d’une succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada;

    • c) une société de gestion de bâtiments constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Actes du représentant autorisé

    (5) Le propriétaire d’un bâtiment canadien est lié par les faits — actes ou omissions — de son représentant autorisé à l’égard des questions visées au paragraphe (1).

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 72]

Documents maritimes canadiens

Note marginale :Demande
  •  (1) La demande de délivrance du document maritime canadien est présentée selon les modalités que fixe le ministre des Transports, notamment quant aux renseignements qu’elle doit comprendre et à la documentation qui doit l’accompagner.

  • Note marginale :Preuve d’admissibilité

    (2) Outre ces renseignements et cette documentation, le ministre des Transports peut :

    • a) exiger que le demandeur fournisse toute preuve, notamment une déclaration, qu’il estime nécessaire pour établir que les exigences relatives à la délivrance du document sont respectées;

    • b) s’agissant d’un document relatif à une personne, établir un examen et le lui faire subir;

    • c) s’agissant d’un document relatif à un bâtiment, exiger que le bâtiment, ses machines ou son équipement subissent toute inspection qu’il estime nécessaire pour établir que ces exigences sont respectées.

  • Note marginale :Tricherie

    (3) Il est interdit de tricher à l’examen visé à l’alinéa (2)b).

  • Note marginale :Refus de délivrer

    (4) Le ministre des Transports peut refuser de délivrer un document maritime canadien :

    • a) si les modalités de présentation de la demande n’ont pas été respectées;

    • b) si le demandeur a utilisé des moyens frauduleux ou irréguliers ou a donné une fausse indication sur un fait important;

    • c) s’il estime que l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de tel de ses dirigeants;

    • d) si le demandeur n’a pas payé les droits à verser pour un service lié au document ou a omis de payer une amende ou une sanction infligées sous le régime de la présente loi;

    • e) si, s’agissant d’un document délivré à un capitaine ou à un membre de l’équipage sous le régime de la partie 3 (personnel) :

      • (i) le capitaine ou le membre de l’équipage était à bord d’un bâtiment ayant commis une infraction à l’un des articles 5.3 à 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières et savait, au moment du fait reproché, que le bâtiment était en état d’infraction,

      • (ii) le capitaine ou le membre de l’équipage a été déclaré coupable d’une infraction liée à l’exécution de ses fonctions sur un bâtiment ou a commis une violation pour laquelle un procès-verbal a été dressé en vertu de l’alinéa 229(1)b).

  • Note marginale :Avis suivant refus de délivrer

    (5) Le ministre des Transports, immédiatement après avoir refusé de délivrer un document maritime canadien, envoie au demandeur un avis :

    • a) confirmant, motifs à l’appui, le refus de délivrer le document;

    • b) indiquant, dans le cas d’un document maritime pouvant être délivré sous le régime de la partie 3 (personnel) et dont le motif de refus est prévu aux alinéas (4)a), b), c) ou e), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’envoi de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • (6) [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 72]

  • 2001, ch. 26, art. 16, ch. 29, art. 72;
  • 2012, ch. 31, art. 156.