Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

Note marginale :Bâtiments affrétés coque nue

 Tout bâtiment immatriculé à l’étranger qui est affrété coque nue exclusivement par une personne qualifiée peut être enregistré sous le régime de la présente partie à titre de bâtiment affrété coque nue pour la durée de l’affrètement si l’immatriculation est suspendue à l’égard du droit de battre pavillon de cet État pour la durée de l’affrètement.

Note marginale :Bâtiments en construction

 Un bâtiment sur le point d’être construit ou en construction au Canada peut être inscrit provisoirement sur le Registre à titre de bâtiment en construction au Canada.

Note marginale :Bâtiments construits à l’étranger

 Malgré les articles 46 à 48, le ministre peut demander au registraire en chef de refuser l’immatriculation ou l’enregistrement d’un bâtiment construit à l’étranger.

Demande

Note marginale :Demande
  •  (1) La demande d’immatriculation, d’enregistrement ou d’inscription d’un bâtiment est présentée selon les modalités que fixe le registraire en chef, notamment quant aux renseignements qu’elle doit comprendre et à la documentation qui doit l’accompagner.

  • Note marginale :Preuve d’admissibilité

    (2) Outre les renseignements et la documentation mentionnés au paragraphe (1), le registraire en chef peut exiger toute preuve qu’il estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que le bâtiment doit être immatriculé ou est admissible à l’être, ou qu’il est admissible à l’enregistrement ou à l’inscription.

Nom des bâtiments

Note marginale :Formalité préalable à l’immatriculation ou à l’enregistrement
  •  (1) Tout bâtiment, à l’exception de celui devant être immatriculé dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, doit être nommé selon les modalités que fixe le registraire en chef avant d’être immatriculé ou enregistré.

  • Note marginale :Approbation du nom

    (2) Le registraire en chef peut, sur demande, approuver le nom d’un bâtiment avant qu’il ne soit immatriculé ou enregistré ainsi que tout changement de nom d’un bâtiment canadien.

  • Note marginale :Noms inadmissibles

    (3) Le registraire en chef déclare inadmissible tout nom :

    • a) qui est identique à celui d’un bâtiment canadien;

    • b) qui, à son avis, est susceptible d’être confondu avec le nom d’un bâtiment canadien ou avec un signal de détresse;

    • c) qui, à son avis, est susceptible d’offenser le public;

    • d) dont l’utilisation est interdite en vertu de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Autre nom

    (4) Le ministre peut ordonner que le nom d’un bâtiment canadien soit changé s’il considère que le nom pourrait nuire à la réputation internationale du Canada.

Propriété des bâtiments

Note marginale :Parts
  •  (1) Aux fins d’immatriculation, la propriété du bâtiment est divisée en soixante-quatre parts.

  • Note marginale :Propriétaires enregistrés

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), seuls les propriétaires ou les propriétaires conjoints d’un bâtiment ou d’une ou de plusieurs parts dans un bâtiment peuvent être enregistrés sur le Registre à titre de propriétaires du bâtiment ou des parts.

  • Note marginale :Propriétaires enregistrés — accord de financement

    (3) Dans le cas d’un bâtiment visé à l’alinéa 47c) (bâtiment faisant l’objet d’un accord de financement), les personnes mentionnées à cet alinéa sont enregistrées sur le Registre à titre de propriétaires du bâtiment.

  • Note marginale :Affréteurs

    (4) Dans le cas d’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue), nul ne peut être enregistré sur le Registre à titre de propriétaire du bâtiment.

  • Note marginale :Enregistrement des propriétaires conjoints

    (5) Au plus cinq personnes peuvent être enregistrées sur le Registre à titre de propriétaires conjoints d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment.

  • Note marginale :Disposition des intérêts conjoints

    (6) Il ne peut être disposé d’un intérêt conjoint enregistré à l’égard d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment que par tous les propriétaires conjoints.

  • Note marginale :Interdiction d’enregistrer une fraction de part

    (7) Nul ne peut être enregistré à titre de propriétaire d’une fraction de part dans un bâtiment.

  • Note marginale :Propriétaires bénéficiaires non touchés

    (8) Le présent article ne porte pas atteinte à l’intérêt bénéficiaire d’une personne qui est représentée par le propriétaire d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment, ou qui revendique un droit par son entremise.

  • Note marginale :Avis de fiducie non reçus

    (9) Aucun avis de fiducie ne peut être consigné sur le Registre.