Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

Certificats

Note marginale :Certificat d’immatriculation
  •  (1) S’il estime que toutes les exigences relatives à l’immatriculation ou à l’enregistrement d’un bâtiment sont respectées, le registraire en chef porte l’immatriculation ou l’enregistrement sur le Registre et délivre un certificat d’immatriculation.

  • Note marginale :Contenu du certificat d’immatriculation

    (2) Sont consignés sur le certificat d’immatriculation d’un bâtiment les renseignements que le registraire en chef précise, notamment :

    • a) sa description;

    • b) son numéro matricule;

    • c) les nom et adresse :

      • (i) dans le cas d’un bâtiment visé à l’alinéa 47b) (bâtiment appartenant à une société étrangère), du représentant autorisé,

      • (ii) dans le cas d’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue), de l’affréteur,

      • (iii) dans les autres cas, du propriétaire et du représentant autorisé.

  • Note marginale :Validité du certificat d’immatriculation

    (3) Le certificat d’immatriculation est valide pour la période que fixe le registraire en chef.

Note marginale :Certificat provisoire
  •  (1) Le registraire en chef peut, sur demande, délivrer un certificat provisoire à l’égard d’un bâtiment qui doit être immatriculé ou est admissible à l’être sous le régime de la présente partie lorsque :

    • a) ou bien le bâtiment se trouve dans un port étranger et une personne a l’intention de l’immatriculer sous le régime de la présente partie;

    • b) ou bien le bâtiment se trouve dans un port au Canada et le registraire en chef est convaincu qu’il convient d’accorder la permission d’exploiter le bâtiment avant qu’un certificat d’immatriculation ne puisse être délivré.

  • Note marginale :Délivrance

    (2) Le registraire en chef peut délivrer, s’il estime que le bâtiment doit faire l’objet d’essais en mer, un certificat provisoire à l’égard d’un bâtiment qui n’a pas à être immatriculé ou qui n’est pas admissible à l’être sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Validité

    (3) Le certificat provisoire est valide aux fins et pour la période que le registraire en chef précise.

  • Note marginale :Demande de certificat provisoire

    (4) La demande de certificat provisoire est présentée selon les modalités que fixe le registraire en chef et comprend les renseignements et est accompagnée de la documentation qu’il précise.

Note marginale :Certificats perdus

 En cas de perte ou de destruction d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat provisoire, le registraire en chef, sur demande du représentant autorisé présentée selon les modalités fixées par le registraire en chef et comprenant les renseignements et étant accompagnée de la documentation qu’il précise, délivre un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire de remplacement.

Marques

Note marginale :Marques
  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est tenu de marquer celui-ci, selon les modalités fixées par le registraire en chef, de son numéro matricule et de tout autre renseignement précisé par le registraire en chef.

  • Note marginale :Validité du certificat d’immatriculation

    (2) Le certificat d’immatriculation d’un bâtiment n’est valide que lorsque celui-ci est marqué conformément au paragraphe (1).

  • Note marginale :Maintien des marques

    (3) Le représentant autorisé veille à ce que les marques du bâtiment demeurent en place.

  • Note marginale :Marques détériorées

    (4) Il est interdit à quiconque de volontairement détériorer, modifier, cacher ou enlever les marques d’un bâtiment canadien.