Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
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PARTIE 1Dispositions générales (suite)
Incorporation par renvoi (suite)
Note marginale :Moyen de défense
33 Il est entendu qu’aucune sanction ne peut découler du non-respect d’une disposition d’un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci était publié dans la Gazette du Canada.
Ordres
Note marginale :Par écrit
34 (1) Lorsque la présente loi exige ou permet qu’un ordre soit donné par le ministre des Transports à une personne qui n’est pas un fonctionnaire du ministère des Transports, cet ordre est donné par écrit.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(2) L’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 2001, ch. 26, art. 34
- 2018, ch. 27, art. 691
Règlements
Note marginale :Règlements — ministre des Transports
35 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports :
a) [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 72]
b) régir la délivrance, la modification, la suspension, le rétablissement, l’annulation et le renouvellement des documents maritimes canadiens;
c) [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 72]
d) mettre en oeuvre, en tout ou en partie, dans sa version éventuellement modifiée, une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l’annexe 1, y compris :
(i) les mettre en oeuvre à l’égard de personnes, de bâtiments, d’installations de manutention d’hydrocarbures ou d’installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses qu’ils ne visent pas,
(ii) établir des normes plus sévères que celles qui y sont prévues,
(iii) établir des normes supplémentaires ou complémentaires à celles qui y sont prévues dans le cas où il est convaincu qu’elles servent les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution;
e) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par la présente partie et les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance) et 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et les règlements pris en vertu du paragraphe 136(1);
f) régir les avis prévus par la présente partie et les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance) et 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et les règlements pris en vertu du paragraphe 136(1);
g) régir les droits et les frais à payer relativement :
(i) à l’application de la présente partie, des parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance), 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et 12 (dispositions diverses) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie et des règlements pris en vertu de l’une de ces parties ou du paragraphe 136(1), y compris l’élaboration de ces règlements,
(ii) au contrôle d’application de l’une de ces parties ou règlements;
h) préciser les services pour l’application de l’alinéa 36.1(1)d);
i) préciser les services à l’égard desquels l’article 36.1 ne s’applique pas ou les circonstances dans lesquelles cet article ne s’applique pas.
Note marginale :Aéronefs
(2) Il demeure entendu que les règlements visés à l’alinéa (1)d) en vue de la prévention des abordages peuvent s’appliquer aux aéronefs sur les eaux canadiennes ou au-dessus de celles-ci.
Note marginale :Règlements — ministre des Pêches et des Océans
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans :
a) mettre en œuvre, en tout ou en partie, dans sa version éventuellement modifiée, une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l’annexe 2, y compris :
(i) les mettre en œuvre à l’égard de personnes ou de bâtiments qu’ils ne visent pas,
(ii) établir des normes plus sévères que celles qui y sont prévues,
(iii) établir des normes supplémentaires ou complémentaires à celles qui y sont prévues dans le cas où il est convaincu qu’elles servent les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution;
b) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par les parties 5 (services de navigation) et 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), dans la mesure où le ministre des Pêches et des Océans est responsable de ces parties;
c) régir les avis prévus par les parties 5 (services de navigation) et 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), dans la mesure où le ministre des Pêches et des Océans est responsable de ces parties;
d) régir la fixation et le versement des droits à payer à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application des parties 5 (services de navigation) et 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), dans la mesure où le ministre des Pêches et des Océans est responsable de ces parties, et des règlements pris en vertu du paragraphe 136(2).
- 2001, ch. 26, art. 35, ch. 29, art. 72
- 2005, ch. 29, art. 16
- 2012, ch. 31, art. 159
- 2019, ch. 1, art. 141
- 2023, ch. 26, art. 360
Note marginale :Règlements — protection du milieu marin
35.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports, prendre des règlements relativement à la protection du milieu marin contre les répercussions des activités de navigation et de transport maritimes, notamment des règlements :
a) régissant la conception, la construction, la fabrication et l’entretien des bâtiments ou catégories de bâtiments;
b) précisant les machines, l’équipement et les approvisionnements qui doivent être à bord des bâtiments ou catégories de bâtiments et les machines, l’équipement et les approvisionnements qu’il est interdit d’y avoir;
c) concernant la conception, la construction, la fabrication, l’entretien, l’entreposage, la vérification, l’approbation, l’emplacement et l’utilisation de l’équipement, des machines et des approvisionnements des bâtiments ou catégories de bâtiments;
d) concernant les exigences que doivent remplir les bâtiments — ou catégories de bâtiments —, leurs machines et leur équipement;
e) exigeant l’obtention de certificats attestant que les exigences visées à l’alinéa d) sont remplies;
f) précisant les modalités dont sont assortis les certificats visés à l’alinéa e);
g) régissant l’inspection et la vérification des bâtiments — ou catégories de bâtiments —, de leurs machines, de leur équipement et des approvisionnements à bord;
h) concernant les pratiques et procédures à suivre;
i) concernant l’élaboration, la tenue et la mise à exécution de systèmes de gestion qui énoncent la façon dont les mesures visant à protéger le milieu marin seront mises en oeuvre dans le cadre des activités de navigation et de transport maritimes courantes, les critères auxquels ces systèmes de gestion doivent se conformer ainsi que les composantes qui doivent être incluses dans ceux-ci;
j) concernant les routes obligatoires et les routes recommandées;
k) réglementant ou interdisant l’utilisation, la navigation, le mouillage et l’amarrage des bâtiments ou catégories de bâtiments;
l) réglementant ou interdisant les opérations de chargement ou de déchargement des bâtiments ou catégories de bâtiments.
Note marginale :Modification par le ministre des Transports
(2) Les règlements pris en vertu de l’un des alinéas (1)h), j) ou k) peuvent autoriser le ministre des Transports à procéder par arrêté pour les modifier et prévoir les conditions selon lesquelles ils peuvent être modifiés au titre de cet arrêté.
Note marginale :Période de validité de l’arrêté
(3) L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
a) le jour de son abrogation;
b) un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté visé au paragraphe (2).
Note marginale :Publication de l’arrêté
(5) Dès que possible après la prise d’un arrêté visé au paragraphe (2), le ministre des Transports publie un avis de la prise de celui-ci sur le site Web de son ministère ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
- 2018, ch. 27, art. 692
Droits et frais
Note marginale :Créances de Sa Majesté
36 (1) Les droits et les frais imposés sous le régime des alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Paiement
(2) Les droits et les frais imposés sous le régime des alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents frappant un bâtiment sont à payer :
a) dans le cas d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien, par le propriétaire de celle-ci;
b) dans le cas d’un bâtiment canadien, solidairement par le propriétaire, le représentant autorisé et le capitaine de celui-ci;
c) dans le cas d’un bâtiment étranger, solidairement par le propriétaire et le représentant autorisé de celui-ci.
Note marginale :Saisie
(3) À défaut de paiement des droits, des frais et des intérêts afférents par le propriétaire ou le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou par le propriétaire d’un bâtiment étranger, le ministre qui a recommandé la prise du règlement en vertu des alinéas 35(1)g) ou (3)d) peut, en sus de tout autre recours à sa disposition pour leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance l’autorisant à saisir, retenir et vendre tout bâtiment appartenant au représentant autorisé ou au propriétaire défaillant. Le tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Sûretés
(4) Le ministre donne cependant mainlevée contre remise d’une garantie qu’il juge satisfaisante — équivalente aux sommes dues.
- 2001, ch. 26, art. 36
- 2012, ch. 31, art. 160(F)
- 2023, ch. 26, art. 362
Note marginale :Accord — recouvrement des coûts
36.01 (1) Le ministre des Transports peut conclure avec toute personne ou organisation un accord portant sur tout ce qui pourrait, en vertu de l’alinéa 35(1)g), faire l’objet d’un règlement régissant des droits ou des frais.
Note marginale :Non-application
(2) Lorsqu’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et un règlement pris en vertu de l’alinéa 35(1)g) ont le même objet, le règlement ne s’applique pas à la personne ou à l’organisation qui est partie à l’accord à l’égard de ce pourquoi un paiement est exigé au titre de l’accord.
Note marginale :Recouvrement
(3) L’obligation qui incombe au ministre des Transports au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et à l’égard de laquelle des sommes sont exigibles de l’autre partie est réputée, aux fins de recouvrement de ces sommes, ne pas être une obligation lui incombant au titre de la présente loi.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(4) Les sommes exigibles au titre de l’accord conclu en vertu du paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Dépense
(5) Le ministre des Transports peut dépenser les sommes perçues au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) au cours de l’exercice où elles sont perçues ou de l’exercice suivant.
- 2017, ch. 20, art. 316
- 2023, ch. 26, art. 363
Note marginale :Services rendus par des tiers
36.1 (1) Sauf disposition contraire des règlements, la personne ou l’organisation qui fournit l’un ou l’autre des services ci-après dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c), d’attributions prévues sous le régime de la présente loi peut, si elle ne fait pas partie de l’administration publique fédérale, fixer les droits qui doivent lui être versés pour ces services :
a) les services liés à tout document maritime canadien;
b) les services liés à toute approbation, homologation ou certification;
c) la conduite d’essais ou la présence d’une personne à des essais;
d) les services précisés par règlement.
Note marginale :Pas des fonds publics
(2) Sauf disposition contraire des règlements, les droits visés au paragraphe (1) ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur les frais de service ne s’applique pas à leur égard.
Note marginale :Non-application de certains règlements
(3) Sauf disposition contraire des règlements, les règlements pris en vertu de l’alinéa 35(1)g) ne s’appliquent pas à l’égard de la prestation, par une personne ou organisation qui ne fait pas partie de l’administration publique fédérale, de l’un ou l’autre des services visés aux alinéas (1)a) à d) dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c), d’attributions prévues sous le régime de la présente loi.
- 2012, ch. 31, art. 161
- 2017, ch. 20, art. 454
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à l’article 23
37 Commet une infraction quiconque contrevient à l’article 23 (destruction de documents, fraude, entrave, déclaration fausse ou trompeuse, déplacement non autorisé d’un bâtiment détenu) et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Contravention à certains règlements
38 (1) La personne, le bâtiment ou l’installation de manutention d’hydrocarbures qui contrevient à toute disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d) ou (3)a) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Réserve
(2) Si le tribunal qui a déclaré la personne, le bâtiment ou l’installation de manutention d’hydrocarbures coupable d’une infraction à une disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d) ou (3)a) estime que celle-ci est similaire à une disposition d’un règlement pris en vertu d’une autre disposition de la présente loi et si la peine prévue pour la contravention à cette disposition d’un règlement est inférieure à celle que prévoit le paragraphe (1), la personne, le bâtiment ou l’installation de manutention d’hydrocarbures est passible de cette peine inférieure.
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