Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
Rapport de l’Office
Note marginale :Rapport de l’Office
42. (1) Chaque année, avant la fin du mois de mai, l’Office présente au gouverneur en conseil, par l’intermédiaire du ministre, un rapport de ses activités de l’année précédente résumant :
a) les demandes qui lui ont été présentées et ses conclusions à leur égard;
b) ses conclusions concernant les questions ou les objets à l’égard desquels il a agi à la demande du ministre.
Note marginale :Évaluation de la loi
(2) L’Office joint à ce rapport son évaluation de l’effet de la présente loi et des difficultés rencontrées dans l’application de celle-ci.
Note marginale :Dépôt
(3) Dans les trente jours de séance de chaque chambre du Parlement suivant la réception du rapport par le ministre, celui-ci le fait déposer devant elle.
Gouverneur en conseil
Directives à l’Office
Note marginale :Directives générales
43. (1) Le gouverneur en conseil peut, à la demande de l’Office ou de sa propre initiative, donner des directives générales à l’Office sur toute question relevant de la compétence de celui-ci; l’Office exécute ces directives dans le cadre de la loi fédérale qui détermine ses attributions relatives au domaine visé par les directives.
Note marginale :Restrictions
(2) Les directives visées au paragraphe (1) n’ont pas d’effet sur les questions relatives à des personnes déterminées et dont l’Office est déjà saisi à la date où elles sont données.
Note marginale :Dépôt au Parlement
44. Pour que les directives visées à l’article 43 lient l’Office, il faut que trente jours de séance se soient écoulés depuis leur dépôt, sous forme définitive ou sous forme de projet, devant chaque chambre du Parlement par le ministre ou pour son compte.
Note marginale :Renvoi en comité
45. Dès le dépôt des directives générales sous forme définitive ou sous forme de projet devant une chambre du Parlement, celle-ci les renvoie à celui de ses comités qu’elle estime compétent dans le domaine qu’elles touchent.
Note marginale :Consultation
46. Avant que soient données les directives visées à l’article 43 ou qu’elles soient déposées sous forme de projet devant une chambre du Parlement, le ministre consulte l’Office sur leur nature et leur objet.
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