Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-05-01 Versions antérieures
Note marginale :Publication des tarifs
67. (1) Le licencié doit :
a) poser à ses bureaux, dans un endroit bien en vue, une affiche indiquant que les tarifs et notamment les conditions de transport pour le service intérieur qu’il offre sont à la disposition du public pour consultation à ses bureaux et permettre au public de les consulter;
a.1) publier les conditions de transport sur tout site Internet qu’il utilise pour vendre le service intérieur;
b) indiquer clairement dans ses tarifs le prix de base du service intérieur qu’il offre entre tous les points qu’il dessert;
c) conserver ses tarifs en archive pour une période minimale de trois ans après leur cessation d’effet.
Note marginale :Renseignements tarifaires
(2) Les tarifs comportent les renseignements exigés par règlement.
Note marginale :Interdiction
(3) Le titulaire d’une licence intérieure ne peut appliquer à l’égard d’un service intérieur que le prix, le taux, les frais ou les conditions de transport applicables figurant dans le tarif en vigueur publié ou affiché conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Exemplaire du tarif
(4) Il fournit un exemplaire de tout ou partie de ses tarifs sur demande et paiement de frais non supérieurs au coût de reproduction de l’exemplaire.
- 1996, ch. 10, art. 67;
- 2000, ch. 15, art. 5;
- 2007, ch. 19, art. 20.
Note marginale :Prix, taux, frais ou conditions non inclus au tarif
67.1 S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, que le titulaire d’une licence intérieure a, contrairement au paragraphe 67(3), appliqué à l’un de ses services intérieurs un prix, un taux, des frais ou d’autres conditions de transport ne figurant pas au tarif, l’Office peut, par ordonnance, lui enjoindre :
a) d’appliquer un prix, un taux, des frais ou d’autres conditions de transport figurant au tarif;
b) d’indemniser toute personne lésée des dépenses qu’elle a supportées consécutivement à la non-application du prix, du taux, des frais ou des autres conditions qui figuraient au tarif;
c) de prendre toute autre mesure corrective indiquée.
- 2000, ch. 15, art. 6;
- 2007, ch. 19, art. 21.
Note marginale :Conditions déraisonnables
67.2 (1) S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, que le titulaire d’une licence intérieure a appliqué pour un de ses services intérieurs des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires, l’Office peut suspendre ou annuler ces conditions et leur en substituer de nouvelles.
Note marginale :Interdiction d’annoncer
(2) Il est interdit au titulaire d’une licence intérieure d’annoncer ou d’appliquer une condition de transport suspendue ou annulée.
- 2000, ch. 15, art. 6;
- 2007, ch. 19, art. 22(F).
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