Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-05-01 Versions antérieures

Note marginale :Publication des tarifs
  •  (1) Le licencié doit :

    • a) poser à ses bureaux, dans un endroit bien en vue, une affiche indiquant que les tarifs et notamment les conditions de transport pour le service intérieur qu’il offre sont à la disposition du public pour consultation à ses bureaux et permettre au public de les consulter;

    • a.1) publier les conditions de transport sur tout site Internet qu’il utilise pour vendre le service intérieur;

    • b) indiquer clairement dans ses tarifs le prix de base du service intérieur qu’il offre entre tous les points qu’il dessert;

    • c) conserver ses tarifs en archive pour une période minimale de trois ans après leur cessation d’effet.

  • Note marginale :Renseignements tarifaires

    (2) Les tarifs comportent les renseignements exigés par règlement.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Le titulaire d’une licence intérieure ne peut appliquer à l’égard d’un service intérieur que le prix, le taux, les frais ou les conditions de transport applicables figurant dans le tarif en vigueur publié ou affiché conformément au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exemplaire du tarif

    (4) Il fournit un exemplaire de tout ou partie de ses tarifs sur demande et paiement de frais non supérieurs au coût de reproduction de l’exemplaire.

  • 1996, ch. 10, art. 67;
  • 2000, ch. 15, art. 5;
  • 2007, ch. 19, art. 20.
Note marginale :Prix, taux, frais ou conditions non inclus au tarif

 S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, que le titulaire d’une licence intérieure a, contrairement au paragraphe 67(3), appliqué à l’un de ses services intérieurs un prix, un taux, des frais ou d’autres conditions de transport ne figurant pas au tarif, l’Office peut, par ordonnance, lui enjoindre :

  • a) d’appliquer un prix, un taux, des frais ou d’autres conditions de transport figurant au tarif;

  • b) d’indemniser toute personne lésée des dépenses qu’elle a supportées consécutivement à la non-application du prix, du taux, des frais ou des autres conditions qui figuraient au tarif;

  • c) de prendre toute autre mesure corrective indiquée.

  • 2000, ch. 15, art. 6;
  • 2007, ch. 19, art. 21.
Note marginale :Conditions déraisonnables
  •  (1) S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, que le titulaire d’une licence intérieure a appliqué pour un de ses services intérieurs des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires, l’Office peut suspendre ou annuler ces conditions et leur en substituer de nouvelles.

  • Note marginale :Interdiction d’annoncer

    (2) Il est interdit au titulaire d’une licence intérieure d’annoncer ou d’appliquer une condition de transport suspendue ou annulée.

  • 2000, ch. 15, art. 6;
  • 2007, ch. 19, art. 22(F).