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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-09-30 Versions antérieures

PARTIE VTransport des personnes handicapées (suite)

Note marginale :Coordination

 L’Office et la Commission canadienne des droits de la personne sont tenus de veiller à la coordination de leur action en matière de transport des personnes handicapées pour favoriser l’adoption de lignes de conduite complémentaires et éviter les conflits de compétence.

Note marginale :Enquête : obstacles au déplacement

  •  (1) Même en l’absence de disposition réglementaire applicable, l’Office peut, sur demande, enquêter sur toute question relative à l’un des domaines visés au paragraphe 170(1) pour déterminer s’il existe un obstacle abusif aux possibilités de déplacement des personnes handicapées.

  • Note marginale :Décision positive de l’Office

    (2) En cas de décision positive, l’Office peut exiger :

    • a) la prise de mesures correctives indiquées;

    • b) le versement d’une indemnité destinée à couvrir les frais supportés par une personne handicapée en raison de l’obstacle en cause, notamment les frais occasionnés par le recours à d’autres biens, services ou moyens d’hébergement;

    • c) le versement d’une indemnité pour les pertes de salaire subies par une telle personne en raison de l’obstacle;

    • d) le versement d’une indemnité — dont le montant maximal, rajusté chaque année conformément à l’article 172.2, est de 20 000 $ — pour les souffrances et douleurs subies par une telle personne en raison de l’obstacle;

    • e) le versement d’une indemnité — dont le montant maximal, rajusté chaque année conformément à l’article 172.2, est de 20 000 $ — s’il en vient à la conclusion que l’obstacle résulte d’un acte délibéré ou inconsidéré.

  • Note marginale :Conformité aux règlements

    (3) Si l’Office est convaincu de la conformité du service du transporteur avec les dispositions réglementaires applicables, il peut rendre une décision positive mais peut seulement exiger la prise de mesures correctives indiquées.

Note marginale :Enquête — paragraphe 170(1)

  •  (1) L’Office peut, sur demande, enquêter sur toute question relative aux règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) pour déterminer si le demandeur a subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou a été autrement lésé — par suite d’une contravention à l’une des dispositions de ces règlements.

  • Note marginale :Décision de l’Office

    (2) En cas de décision positive à l’issue de l’enquête, l’Office peut exiger :

    • a) la prise de mesures correctives indiquées;

    • b) le versement au demandeur d’une indemnité destinée à couvrir les frais supportés par lui en raison de la contravention en cause, notamment les frais occasionnés par le recours à d’autres biens, services ou moyens d’hébergement;

    • c) le versement au demandeur d’une indemnité pour les pertes de salaire subies par lui en raison de la contravention;

    • d) le versement au demandeur d’une indemnité — dont le montant maximal, rajusté chaque année conformément à l’article 172.2, est de 20 000 $ — pour les souffrances et douleurs subies par lui en raison de la contravention;

    • e) le versement au demandeur d’une indemnité — dont le montant maximal, rajusté chaque année conformément à l’article 172.2, est de 20 000 $ — s’il en vient à la conclusion que la contravention résulte d’un acte délibéré ou inconsidéré.

Note marginale :Rajustement annuel

  •  (1) Pour l’application des alinéas 172(2)d) et e) et 172.1(2)d) et e), le montant maximal est rajusté chaque année de telle sorte qu’il devient égal, pour toute année civile subséquente à l’année civile au cours de laquelle le présent article entre en vigueur, au produit des éléments suivants :

    • a) le montant maximal pour cette année civile subséquente si aucun rajustement n’avait été fait à son égard aux termes du présent article;

    • b) le rapport entre l’indice des prix à la consommation pour l’année civile qui précède l’année civile pour laquelle le rajustement est calculé et cet indice des prix en ce qui concerne l’année civile précédant l’année civile précédente.

  • Note marginale :Indice des prix à la consommation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.

  • Note marginale :Publication

    (3) Dès que le montant maximal est rajusté conformément au présent article, l’Office le publie.

  • Note marginale :Intérêts

    (4) L’Office peut accorder des intérêts sur l’indemnité visée à l’un des alinéas 172(2)b) et c) et 172.1(2)b) et c) au taux et pour la période qu’il estime indiqués.

Note marginale :Enquêtes : transport des personnes handicapées

 L’Office peut d’office, sur approbation du ministre et aux conditions que celui-ci estime indiquées, enquêter sur toute question de transport qui relève de la compétence législative du Parlement et qui a trait aux possibilités de déplacement des personnes handicapées.

Note marginale :Fonds de participation

 L’Office peut créer un programme d’aide financière visant à faciliter la participation de personnes handicapées aux audiences tenues pour les fins des enquêtes tenues au titre des articles 172, 172.1 ou 172.3.

PARTIE VIDispositions générales

Mesures de contrainte

Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses

  •  (1) Nul ne peut, sciemment, faire de déclaration fausse ou trompeuse ni fournir de renseignements faux ou trompeurs à l’Office, au ministre ou à toute personne agissant au nom de l’Office ou du ministre relativement à une question visée par la présente loi.

  • Note marginale :Entrave

    (2) Il est interdit, sciemment, d’entraver l’action de l’agent verbalisateur désigné au titre du paragraphe 178(1) dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Note marginale :Infraction et peines

 Quiconque contrevient à la présente loi ou à un texte d’application de celle-ci, autre qu’un décret prévu à l’article 47, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $;

  • b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 25 000 $.

Note marginale :Dirigeants des personnes morales

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, celui qui, au moment de l’infraction, en était administrateur ou dirigeant la commet également, sauf si l’action ou l’omission à l’origine de l’infraction a eu lieu à son insu ou sans son consentement ou qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’infraction.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites intentées sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire sous le régime de la présente loi se prescrivent par douze mois à compter du fait générateur de l’action.

Sanctions administratives pécuniaires

Définition de Tribunal

 Pour l’application des articles 180.1 à 180.7, Tribunal s’entend du Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.

  • 2007, ch. 19, art. 48

Note marginale :Pouvoirs réglementaires de l’Office

  •  (1) L’Office peut, par règlement :

    • a) désigner comme un texte dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180 :

      • (i) toute disposition de la présente loi ou de ses textes d’application,

      • (ii) toute obligation imposée par la présente loi ou ses textes d’application,

      • (iii) toute condition d’une licence délivrée au titre de la présente loi;

    • b) prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention à un texte ainsi désigné, lequel montant est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25 000 $, sauf dans le cas d’une contravention à l’une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 86.11(1) où le montant est plafonné, dans le cas des personnes morales, à 250 000 $.

  • (1.1) [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 53]

  • Note marginale :Pouvoirs réglementaires du ministre

    (2) Le ministre peut, par règlement :

    • a) désigner comme texte dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180 toute disposition des articles 51 ou 51.2 ou toute disposition des règlements pris en vertu des articles 50 ou 51, ou toute obligation imposée par les articles 51 ou 51.2 ou ces règlements;

    • b) prévoir le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25 000 $ — de la sanction applicable à chaque contravention à un texte ainsi désigné.

  • Note marginale :Certaines dispositions

    (2.001) Toute contravention aux règlements pris en vertu de l’article 47.1 ou du paragraphe 50(1.001), aux arrêtés pris en vertu du paragraphe 51.5(1) ou aux paragraphes 51(1), (3) ou (4) ou 51.11(1) ou (2) constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 100 000 $.

  • Note marginale :Règlements pris en vertu du paragraphe 50(1.01)

    (2.01) Toute contravention aux règlements pris en vertu du paragraphe 50(1.01) constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 25 000 $.

  • Note marginale :Articles 93.1 ou 94

    (2.1) Toute contravention aux articles 93.1 ou 94 constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 100 000 $.

  • Note marginale :Paragraphes 155.7(1) ou 155.84(1) à (3)

    (2.2) Toute contravention au paragraphe 155.7(1) ou à l’un des paragraphes 155.84(1) à (3) constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 100 000 $.

  • Note marginale :Paragraphe 170(1) et Loi canadienne sur l’accessibilité

    (3) Toute contravention à l’une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou à l’un des paragraphes 60(1) à (4) et (7), 61(1) à (3) et 62(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 250 000 $.

Note marginale :Procès-verbaux

  •  (1) L’Office, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1), (2.1) ou (3), ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.001), (2.01) ou (2.2), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.

  • Note marginale :Attributions des agents

    (2) L’agent dispose, dans le cadre de ses fonctions, des pouvoirs de visite mentionnés à l’alinéa 39a).

  • Note marginale :Certificat

    (3) Chaque agent reçoit un certificat établi en la forme fixée par l’Office ou le ministre, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente sur demande à la personne à qui il veut demander des renseignements.

  • Note marginale :Pouvoir

    (4) En vue de déterminer si une violation a été commise, l’agent peut exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document ou données informatiques qui, à son avis, contient des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou de l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

  • Note marginale :Assistance

    (5) La personne à qui l’agent demande la communication de documents ou données informatiques est tenue de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi ou de l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

Note marginale :Autres pouvoirs des agents verbalisateurs

  •  (1) L’agent verbalisateur qui visite un lieu à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application ou de l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité peut, à cette fin :

    • a) ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé dans le lieu;

    • b) examiner toute chose trouvée dans le lieu;

    • c) examiner les registres, rapports, données électroniques et autres documents trouvés dans le lieu et les reproduire en tout ou en partie;

    • d) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa c), tout système informatique se trouvant dans le lieu;

    • e) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans les données électroniques visées à l’alinéa c);

    • f) emporter, pour examen ou reproduction, les registres, rapports et autres documents visés à l’alinéa c), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa e);

    • g) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant dans le lieu;

    • h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • i) ordonner au propriétaire de toute chose visée par les dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application ou par l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité et se trouvant dans le lieu, ou à la personne qui en a la possession, de la déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement;

    • j) ordonner au propriétaire de tout moyen de transport se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, d’arrêter le moyen de transport, de le déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement;

    • k) ordonner à quiconque se trouvant dans le lieu d’établir son identité, à la satisfaction de l’agent;

    • l) ordonner à quiconque se trouvant dans le lieu de reprendre l’exercice d’une activité nécessaire à l’inspection ou de cesser celle qui l’entrave.

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (2) Pour l’exercice, à toute fin prévue au paragraphe (1), du pouvoir de visite conféré à l’agent au titre du paragraphe 178(2), est considéré comme une visite d’un lieu le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Limite : lieu non accessible au public

    (3) L’agent qui, par un moyen de télécommunication, accède à distance à un lieu non accessible au public est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Individus accompagnant l’agent

    (4) L’agent peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

  • Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée

    (5) L’agent et tout individu l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.

  • Note marginale :Assistance

    (6) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que tout individu qui s’y trouve, sont tenus de prêter à l’agent toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

 

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