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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-09-30 Versions antérieures

PARTIE IIITransport ferroviaire (suite)

SECTION IIConstruction et exploitation des chemins de fer (suite)

Pouvoirs généraux

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie ou de toute autre loi fédérale, la compagnie de chemin de fer peut, pour la construction ou l’exploitation d’un chemin de fer :

    • a) faire ou construire des tunnels, remblais, aqueducs, ponts, routes, conduites, égouts, piliers, arches, tranchées et clôtures, le long ou en travers d’un chemin de fer, d’un cours d’eau, d’un canal ou d’une route que son chemin de fer croise ou touche;

    • b) détourner ou changer les cours d’eau ou les routes, ou en élever ou abaisser le niveau, afin de les faire passer plus commodément le long ou en travers du chemin de fer;

    • c) faire des drains ou conduites dans, à travers ou sous des terres contiguës au chemin de fer, afin de drainer l’emplacement du chemin de fer ou d’y amener l’eau;

    • d) détourner une conduite d’eau ou de gaz, un égout ou drain ou en changer la position, et déplacer des lignes, fils ou poteaux télégraphiques, téléphoniques ou électriques, le long ou en travers du chemin de fer;

    • e) faire tout ce qui est par ailleurs nécessaire à cette fin.

  • Note marginale :Dommages minimisés

    (2) Elle doit limiter les dommages au minimum dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs.

  • Note marginale :Remise en état

    (3) Si elle détourne, déplace ou change l’un ou l’autre des ouvrages énumérés aux alinéas (1)b) et d), elle doit le remettre autant que possible dans son état original ou dans un état tel que son utilité n’en soit pas notablement amoindrie.

  • Note marginale :Indemnisation

    (4) Elle verse à quiconque subit des pertes ou dommages réels du fait de l’exercice de ses pouvoirs une indemnité égale au montant des pertes ou dommages dont elle serait redevable si ses pouvoirs n’étaient pas d’origine législative.

Bruit et vibrations

Note marginale :Obligation

 La compagnie de chemin de fer qui construit ou exploite un chemin de fer doit limiter les vibrations et le bruit produits à un niveau raisonnable, compte tenu des éléments suivants :

  • a) les obligations qui lui incombent au titre des articles 113 et 114, le cas échéant;

  • b) ses besoins en matière d’exploitation;

  • c) le lieu de construction ou d’exploitation du chemin de fer.

  • 2007, ch. 19, art. 29

Note marginale :Lignes directrices

  •  (1) L’Office établit — et publie de la manière qu’il estime indiquée — des lignes directrices :

    • a) sur les éléments dont il tient compte pour décider si une compagnie de chemin de fer se conforme à l’article 95.1;

    • b) sur des mesures de coopération en matière de résolution des conflits concernant le bruit ou les vibrations liés à la construction ou à l’exploitation de chemins de fer.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Avant d’établir des lignes directrices, l’Office consulte les intéressés, notamment les administrations municipales.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2007, ch. 19, art. 29

Note marginale :Plaintes et enquêtes

  •  (1) Sur réception d’une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne se conforme pas à l’article 95.1, l’Office peut ordonner à celle-ci de prendre les mesures qu’il estime raisonnables pour assurer qu’elle se conforme à cet article.

  • Note marginale :Restriction

    (2) S’il a publié des lignes directrices au titre de l’alinéa 95.2(1)b), l’Office ne peut procéder à l’examen de la plainte que s’il est convaincu que toutes les mesures de coopération prévues par celles-ci ont été appliquées.

  • 2007, ch. 19, art. 29

Note marginale :Sociétés de transport publiques

 Les articles 95.1 à 95.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux sociétés de transport publiques.

  • 2007, ch. 19, art. 29

Opérations foncières

Note marginale :Terres visées à l’article 134 de la Loi sur les chemins de fer

  •  (1) La compagnie de chemin de fer qui, en vertu de l’article 134 de la Loi sur les chemins de fer dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 185, a pris possession de terres appartenant à la Couronne, ou les a utilisées ou occupées, ne peut les aliéner qu’au profit d’une compagnie de chemin de fer — pour l’exploitation d’un chemin de fer — ou de la Couronne.

  • Note marginale :Exception

    (2) Ces terres peuvent être transférées au profit d’une autre personne si elles le sont pour l’exploitation d’un chemin de fer et si :

    • a) dans le cas de terres situées au Québec, le transfert ne vise qu’à les donner à bail ou à en céder un démembrement du droit de propriété;

    • b) dans les autres cas, ce transfert ne porte pas sur leur pleine propriété.

  • Note marginale :Restriction quant aux transferts futurs

    (3) Les terres transférées au titre des paragraphes (1) ou (2) à une personne autre que la Couronne du chef du Canada ne peuvent l’être à nouveau qu’à des conditions semblables.

  • Note marginale :Droits existants

    (4) Un transfert effectué au titre du présent article n’affecte pas les droits ou intérêts qu’une personne, autre qu’une compagnie de chemin de fer, possède à l’égard de ces terres à l’entrée en vigueur de l’article 185.

Note marginale :Acquisition et transfert

  •  (1) Sous réserve de l’article 96, la compagnie de chemin de fer qui a obtenu des terres de la Couronne ou de toute autre personne à titre d’aide à la construction ou à l’exploitation de son chemin de fer peut les acquérir et les transférer, notamment par vente.

  • Note marginale :Cession des droits

    (2) La compagnie qui acquiert ces terres de la compagnie de chemin de fer et qui entreprend la construction ou l’exploitation de tout ou partie du chemin de fer à l’égard duquel ces terres ont été concédées a, à l’égard de celles-ci, les mêmes droits qu’avait la compagnie de chemin de fer en vertu du présent article.

Lignes de chemin de fer

Note marginale :Autorisation obligatoire

  •  (1) La construction d’une ligne de chemin de fer par une compagnie de chemin de fer est subordonnée à l’autorisation de l’Office.

  • Note marginale :Demande

    (2) Sur demande de la compagnie, l’Office peut accorder l’autorisation s’il juge que l’emplacement de la ligne est convenable, compte tenu des besoins en matière de service et d’exploitation ferroviaires et des intérêts des localités qui seront touchées par celle-ci.

  • Note marginale :Exception

    (3) La construction d’une ligne de chemin de fer à l’intérieur du droit de passage d’une ligne de chemin de fer existante ou, s’il s’agit d’une ligne de chemin de fer d’au plus trois kilomètres de long, à 100 mètres ou moins de l’axe d’une telle ligne n’est pas subordonnée à l’autorisation.

Note marginale :Dépôt d’ententes — lignes

  •  (1) Toute entente, ou toute modification apportée à celle-ci, concernant la construction d’une ligne de chemin de fer en travers d’une autre ligne peut être déposée auprès de l’Office.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (2) L’entente ou la modification ainsi déposée est assimilée à un arrêté de l’Office qui autorise la construction de la ligne conformément au document déposé.

  • Note marginale :Défaut d’entente

    (3) L’Office peut, sur demande de la personne qui ne réussit pas à conclure l’entente ou une modification, autoriser la construction de la ligne ou de tout ouvrage qui y est lié.

Franchissement routier et par desserte

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 101.

desserte

desserte Ligne servant au transport de produits ou d’énergie ou à la fourniture de services, notamment par fil, câble ou canalisation. (utility line)

franchissement par desserte

franchissement par desserte Franchissement par une desserte d’un chemin de fer par passage supérieur ou inférieur, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de la desserte. (utility crossing)

franchissement routier

franchissement routier Franchissement par une route d’un chemin de fer par passage supérieur, inférieur ou à niveau, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de la route. (road crossing)

Note marginale :Dépôt d’ententes — franchissements

  •  (1) Toute entente, ou toute modification apportée à celle-ci, concernant la construction, l’entretien ou la répartition des coûts d’un franchissement routier ou par desserte peut être déposée auprès de l’Office.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (2) L’entente ou la modification ainsi déposée est assimilée à un arrêté de l’Office qui autorise la construction ou l’entretien du franchissement, ou qui répartit les coûts afférents, conformément au document déposé.

  • Note marginale :Défaut d’entente

    (3) L’Office peut, sur demande de la personne qui ne réussit pas à conclure l’entente ou une modification, autoriser la construction d’un franchissement convenable ou de tout ouvrage qui y est lié, ou désigner le responsable de l’entretien du franchissement.

  • Note marginale :Défaut d’entente quant aux coûts

    (4) L’article 16 de la Loi sur la sécurité ferroviaire s’applique s’il n’y a pas d’entente quant à la répartition des coûts de la construction ou de l’entretien du franchissement.

  • Note marginale :Non-application

    (5) Le présent article ne s’applique pas dans les cas où les articles 102 ou 103 s’appliquent.

Passages

Note marginale :Terre séparée

 La compagnie de chemin de fer qui fait passer une ligne à travers la terre d’un propriétaire doit, sur demande de celui-ci, construire un passage convenable qui lui assure la jouissance de sa terre.

Note marginale :Autres passages

  •  (1) Si la compagnie de chemin de fer et le propriétaire d’une terre contiguë au chemin de fer ne s’entendent pas sur la construction d’un passage croisant celui-ci, l’Office peut, sur demande du propriétaire, ordonner à la compagnie de construire un passage convenable s’il juge celui-ci nécessaire à la jouissance, par le propriétaire, de sa terre.

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’Office peut assortir l’arrêté de conditions concernant la construction et l’entretien du passage.

  • Note marginale :Coûts de construction et d’entretien

    (3) Les coûts de la construction et de l’entretien du passage sont à la charge du propriétaire de la terre.

SECTION IIIOpérations financières des compagnies de chemin de fer

Sûretés

Note marginale :Dépôt

  •  (1) Peuvent être déposés par toute personne, conformément aux règlements, au bureau du registraire général du Canada ou à tout autre endroit que peut désigner, par décret, le gouverneur en conseil :

    • a) l’acte constatant l’hypothèque constituée par la compagnie de chemin de fer;

    • b) l’accord de garantie conclu par celle-ci;

    • c) l’acte de cession ou tout autre document qui a une incidence sur l’hypothèque ou l’accord;

    • d) une copie de tout document visé à l’un des alinéas a) à c) ou un résumé d’un tel document qui est conforme aux règlements pris en vertu de l’article 105.1.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (2) L’accomplissement de cette formalité rend facultatif le dépôt, l’enregistrement ou le classement requis par toute autre loi à cet effet; une fois déposé, le document, la copie ou le résumé est opposable aux tiers.

  • 1996, ch. 10, art. 104
  • 1999, ch. 31, art. 38(A)
  • 2007, ch. 19, art. 30

Documents concernant le matériel roulant

Note marginale :Dépôt de documents

  •  (1) Tout document, ou résumé ou copie de celui-ci, qui constate l’une ou l’autre des opérations ci-après peut être déposé par toute personne, conformément aux règlements, au bureau du registraire général du Canada ou à tout autre endroit que peut désigner, par décret, le gouverneur en conseil :

    • a) le louage, le dépôt, la vente, la vente conditionnelle, la vente à tempérament, l’hypothèque, le baillement ou le crédit-bail de matériel roulant ou de ses accessoires ou équipements connexes, ou l’accord de garantie afférent;

    • b) la révision, la cession ou la libération d’un document visé à l’alinéa a).

  • (2) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 31]

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (3) Le dépôt rend facultatif le dépôt, l’enregistrement et le classement requis par toute autre loi à cet effet; une fois déposé, le document est opposable aux tiers.

  • (4) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 31]

  • 1996, ch. 10, art. 105
  • 2007, ch. 19, art. 31

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir le dépôt de copies des documents visés aux articles 104 et 105;

  • b) régir le contenu et la forme des résumés visés à ces articles;

  • c) prévoir les effets que produit au Canada le dépôt, l’enregistrement ou le classement à l’étranger de documents constatant soit l’une ou l’autre des opérations visées à l’alinéa 105(1)a), soit la révision, la cession ou la libération d’un tel document.

  • 2007, ch. 19, art. 32

 [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 21]

 [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 21]

 [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 21]

 [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 21]

 [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 21]

SECTION IVPrix, tarif et services

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

contrat confidentiel

contrat confidentiel Contrat conclu en application du paragraphe 126(1). (confidential contract)

interconnexion

interconnexion Le transfert du trafic des lignes d’une compagnie de chemin de fer à celles d’une autre compagnie de chemin de fer. (interswitch)

lieu de correspondance

lieu de correspondance Lieu où la ligne d’une compagnie de chemin de fer est raccordée avec celle d’une autre compagnie de chemin de fer et où des wagons chargés ou vides peuvent être garés jusqu’à livraison ou réception par cette autre compagnie. (interchange)

prix de ligne concurrentiel

prix de ligne concurrentiel[Abrogée, 2018, ch. 10, art. 22]

transporteur de liaison

transporteur de liaison Compagnie de chemin de fer, transporteur local exclu, qui effectue du transport à destination ou à partir d’un lieu de correspondance sur une partie d’un parcours continu. (connecting carrier)

transporteur local

transporteur local Transporteur ferroviaire de catégorie 1 qui effectue du transport à destination ou à partir d’un lieu de correspondance à un point d’origine ou à un point de destination qu’il dessert exclusivement. (local carrier)

  • 1996, ch. 10, art. 111
  • 2018, ch. 10, art. 22
 

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