Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2007, ch. 19, art. 55

    Accords conclus avant l’entrée en vigueur de l’article 44
    • 55. (1) L’article 152.1 de la Loi sur les transports au Canada, édicté par l’article 44 de la présente loi, ne s’applique pas aux accords conclus avant l’entrée en vigueur de cet article 44.

    • Exception

      (2) Dans le cadre de tout accord qu’elle a conclu avec une compagnie de chemin de fer avant l’entrée en vigueur de l’article 44 de la présente loi, VIA Rail Canada Inc. peut, malgré le paragraphe (1), demander à l’Office des transports du Canada de régler toute question concernant la priorité des trains exploités par les parties à l’accord. Pour rendre sa décision, ce dernier tient compte de l’intérêt public et des besoins d’exploitation des parties, l’article 152.2 de la Loi sur les transports au Canada, édicté par l’article 44 de la présente loi, s’appliquant, avec les adaptations nécessaires, à toute somme éventuelle à payer par VIA Rail Canada Inc. Les dispositions de la décision l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’accord.

  • — 2007, ch. 19, art. 56

    Membres en fonctions
    • 56. (1) Malgré les articles 3 à 5 de la présente loi, les membres de l’Office des transports du Canada — dont le président et le vice-président — en fonctions à l’entrée en vigueur de ces articles continuent d’exercer leur charge, en conformité avec les conditions de leur nomination, jusqu’à l’expiration de leur mandat.

    • Nouvelles nominations

      (2) Malgré l’article 3 de la présente loi, aucune nomination ne peut être faite en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi sur les transports au Canada et aucun mandat ne peut être renouvelé en vertu du paragraphe 8(2) de cette loi avant que le nombre de membres en fonctions — autres que le président et le vice-président — ne soit inférieur à trois.

    • Président et vice-président

      (3) Malgré le paragraphe (2) et l’article 3 de la présente loi, le gouverneur en conseil peut nommer des membres choisis par lui en vertu du paragraphe 7(3) de la Loi sur les transports au Canada — ou renouveler leur mandat —, pour exercer la charge de président et de vice-président de l’Office des transports du Canada.

  • — 2007, ch. 19, art. 57

    Ajustement de l’indice des prix composite afférent au volume

    57. Malgré le paragraphe 151(5) de la Loi sur les transports au Canada, l’Office des transports du Canada effectue une seule fois, à la demande du ministre des Transports et à la date fixée par l’Office, l’ajustement de l’indice des prix composite afférent au volume pour tenir compte des coûts supportés par les compagnies de chemin de fer régies, au sens de l’article 147 de cette loi, pour l’entretien des wagons-trémies servant au mouvement du grain, au sens de cet article 147.

  • — 2007, ch. 19, art. 58

    Agents de police nommés en vertu de l’article 158 de la Loi sur les transports au Canada

    58. Les agents de police nommés en vertu de l’article 158 de la Loi sur les transports au Canada qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 54 de la présente loi sont réputés avoir été nommés en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par cet article 54.