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Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 2Droits de douane (suite)

SECTION 4Mesures spéciales, mesures d’urgence et mesures de sauvegarde (suite)

Mesures d’urgence globales (suite)

Note marginale :Surtaxe

  •  (1) Sous réserve des articles 56, 57, 59 et 61, si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu sur le fondement soit d’un rapport du ministre, soit d’une enquête menée, en vertu des articles 20 ou 26 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que des marchandises sont importées dans des conditions où elles causent ou menacent de causer un dommage grave à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut par décret, sur recommandation du ministre, assujettir telles marchandises importées d’un pays précisé dans le décret à une surtaxe lors de leur importation au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci. Le taux de la surtaxe est précisé dans le décret et est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période précisée dans le décret est égale ou supérieure aux quantités ainsi précisées.

  • Note marginale :Taux maximal

    (2) Le taux de la surtaxe ne peut dépasser le taux qui, de l’avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir ou réparer le dommage grave causé à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

  • Note marginale :Rapport du ministre

    (3) Le ministre ne fait le rapport visé au paragraphe (1) que si, selon le cas :

    • a) il est d’avis qu’il existe des circonstances exceptionnelles;

    • b) le rapport vise des produits agricoles périssables.

  • Note marginale :Enquête

    (4) Dès qu’il a pris le décret prévu au paragraphe (1) sur le fondement d’un rapport du ministre, le gouverneur en conseil saisit le Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu’il mène, en vertu de l’alinéa 20a) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une enquête sur la question.

  • Note marginale :Interdiction

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), le décret prévu au paragraphe (1) ne peut être pris à l’égard de marchandises déjà visées par un décret pris en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 5(3) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation tant qu’il ne s’est pas écoulé, depuis l’expiration du décret en cause et de tout autre décret pris en vertu des paragraphes 5(3.2) ou (4.1) de cette loi ou en vertu de l’article 60 ou du paragraphe 63(1), au moins deux ans ou, si elle est plus longue, la durée correspondant à la période d’application du décret ou des décrets.

  • Note marginale :Exception

    (6) Les marchandises à l’égard desquelles a été pris, en vertu du paragraphe (1), un décret dont la période d’application a été d’au plus cent quatre-vingts jours peuvent toutefois être assujetties, par décret, à une surtaxe si, d’une part, il s’est écoulé au moins un an depuis l’entrée en vigueur du premier décret et, d’autre part, elles n’ont pas fait l’objet de plus de deux décrets au cours des cinq ans précédant l’entrée en vigueur du nouveau décret.

Note marginale :Application et abrogation du décret

  •  (1) Les décrets pris en vertu du paragraphe 55(1) :

    • a) s’appliquent, sous réserve des articles 62 et 63, pendant une période maximale de quatre ans;

    • b) peuvent, sur recommandation du ministre, être abrogés ou modifiés à tout moment par le gouverneur en conseil sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de l’article 64, une résolution de cessation d’effet.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (2) Le décret pris en vertu du paragraphe 55(1) sur le fondement d’un rapport du ministre cesse d’avoir effet à l’expiration du deux centième jour suivant sa prise, sauf si, avant la cessation d’effet du décret, le Tribunal canadien du commerce extérieur fait, par suite d’une enquête menée en vertu des articles 20 ou 26 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, rapport au gouverneur en conseil l’informant que les marchandises faisant l’objet du rapport du ministre sont importées d’un pays que mentionne le rapport, dans des conditions où elles causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Note marginale :Exception relative à certains produits agricoles

 Le décret prévu au paragraphe 55(1) ne peut être pris, sur le fondement du rapport du ministre, à l’égard de produits agricoles réglementaires qui peuvent être assujettis à une surtaxe en vertu du paragraphe 68(1).

  • 1997, ch. 36, art. 57
  • 2011, ch. 24, art. 125

Note marginale :Remboursement de la surtaxe

 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, en conformité avec l’article 6 de l’Accord sur les sauvegardes figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce, par décret, rembourser la surtaxe imposée au titre d’un décret pris en vertu du paragraphe 55(1) sur le fondement d’un rapport du ministre.

Note marginale :Mesures d’urgence : partenaires de libre-échange

  •  (1) Le décret visé au paragraphe 55(1) ne s’applique aux marchandises de toute nature importées d’un partenaire de libre-échange que si le gouverneur en conseil est convaincu sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou d’un rapport du ministre, que, d’une part, la quantité de ces marchandises constitue une part substantielle du total des importations de marchandises de même nature et que, d’autre part, les marchandises en cause contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays parties à cet accord, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

  • Note marginale :Durée d’application du décret

    (2) Le décret applicable, en raison du paragraphe (1), aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange et pris en vertu du paragraphe 55(1) sur le fondement d’un rapport du ministre cesse de s’appliquer à ces marchandises à l’expiration du deux centième jour suivant sa prise; toutefois, il s’applique pendant la période — d’au plus quatre ans — qui y est spécifiée si, avant la date de cessation d’effet, le Tribunal canadien du commerce extérieur a fait savoir au gouverneur en conseil, en conformité avec la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d’une part, la quantité des marchandises faisant l’objet du rapport du ministre est substantielle comparativement à la quantité des marchandises de même nature importées d’autres pays et que, d’autre part, les marchandises en cause contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays parties à cet accord, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

  • Note marginale :Abrogation

    (3) Le gouverneur en conseil abroge le décret applicable, en raison du paragraphe (1), aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange et pris en vertu du paragraphe 55(1) sur le fondement d’un rapport du ministre, s’il est convaincu, sur le fondement d’un rapport du Tribunal canadien du commerce extérieur prévu par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises n’est pas substantielle comparativement à la quantité des marchandises de même nature importées d’autres pays ou que les marchandises en cause ne contribuent pas de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays parties à cet accord, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Note marginale :Mesures d’urgence

 Le décret visé au paragraphe 55(1) peut exclure des marchandises de toute nature importées d’un pays mentionné ci-après lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage :

  • Colombie
  • Corée
  • Panama
  • Pérou
  • 2009, ch. 16, art. 44
  • 2010, ch. 4, art. 37
  • 2011, ch. 24, art. 126
  • 2012, ch. 26, art. 44
  • 2014, ch. 28, art. 49

Note marginale :Surtaxe sur les importations d’un partenaire de libre-échange

 En cas de prise, en vertu des paragraphes 55(1) ou 63(1), d’un décret imposant une surtaxe qui ne s’applique pas aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange parce que les marchandises n’ont pas respecté les conditions prévues aux paragraphes 59(1) ou 63(4), s’il est convaincu, sur recommandation du ministre faite par suite d’une enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur, d’une part, qu’il y a eu augmentation subite de l’importation de ces marchandises depuis l’entrée en vigueur du décret et, d’autre part, qu’en conséquence, l’efficacité de la surtaxe est diminuée, le gouverneur en conseil peut, par décret, assujettir ces marchandises à une surtaxe lors de leur importation au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci. Le taux de la surtaxe qui est spécifié dans le décret est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période spécifiée est égale ou supérieure aux quantités déterminées; il ne peut dépasser le taux de surtaxe qui, de l’avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir la diminution d’efficacité du décret visé aux paragraphes 55(1) ou 63(1).

Note marginale :Taux de surtaxe

  •  (1) Le taux de la surtaxe imposée, en vertu du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou du paragraphe 63(1), sur les marchandises importées d’un partenaire de libre-échange n’est pas obligatoirement le même que celui de la surtaxe imposée en vertu des paragraphes 55(1) ou 63(1) sur les marchandises de même nature importées d’autres pays, lequel taux ne peut toutefois excéder celui de la surtaxe imposée sur ces marchandises.

  • Note marginale :Réserve

    (2) S’il prend soit un décret en vertu des paragraphes 55(1) ou 63(1), applicable aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange parce que celles-ci satisfont aux conditions prévues aux paragraphes 59(1) ou 63(4), soit un décret en vertu de l’article 60, le gouverneur en conseil doit tenir compte, selon le cas :

    • a) du sous-alinéa 5b) de l’article 10.2 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique;

    • b) du sous-alinéa 5b) de l’article F-02 de l’Accord de libre-échange Canada — Chili;

    • c) du sous-alinéa 5b) de l’article 4.6 de l’Accord de libre-échange Canada — Israël.

Note marginale :Modification ou abrogation du décret imposant une surtaxe

 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, abroger ou modifier le décret pris en vertu du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou du paragraphe 63(1), s’il est convaincu à n’importe quel moment, sur le fondement d’un examen fait par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu de l’article 19.02 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que cela devrait être fait.

Note marginale :Extension

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (4.1), si, avant l’expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe, du paragraphe 55(1) ou de l’article 60 ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée en vertu de l’article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d’une part, un décret continue d’être nécessaire pour éviter qu’un dommage grave ne soit causé à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage, et, d’autre part, il existe des éléments de preuve selon lesquels les producteurs nationaux procèdent à des ajustements, selon les règlements pris en vertu de l’alinéa 40b) de cette loi, il peut, sur recommandation du ministre, par décret, assujettir à une surtaxe toutes marchandises visées par le décret antérieur qui sont importées des pays mentionnés dans le décret.

  • Note marginale :Application de la surtaxe

    (2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique aux marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci; le taux de la surtaxe soit est fixe, soit varie selon que la quantité des marchandises, importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période spécifiée, est égale ou supérieure aux quantités totales déterminées.

  • Note marginale :Taux maximal

    (3) Le taux de la surtaxe ne peut toutefois dépasser ni le taux de surtaxe le plus bas fixé, le cas échéant, en vertu des paragraphes (1) ou 55(1) ou de l’article 60 ni celui que le gouverneur en conseil estime suffisant pour prévenir ou réparer tout dommage grave et pour permettre aux producteurs nationaux de procéder à des ajustements.

  • Note marginale :Surtaxe sur les importations d’un partenaire de libre-échange

    (4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) ne s’applique aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange que si le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport effectué en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, d’une part, que la quantité de ces marchandises constitue une part substantielle de la totalité des importations de marchandises de même nature importées d’autres pays et, d’autre part, que les marchandises en cause contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays parties à cet accord, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

  • Note marginale :Surtaxe sur les importations

    (4.1) Le décret visé au paragraphe (1) peut exclure des marchandises de toute nature importées d’un pays mentionné ci-après lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport fait en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage :

    • Colombie
    • Corée
    • Panama
    • Pérou
  • Note marginale :Application et abrogation du décret

    (5) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) :

    • a) s’applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période qui y est spécifiée, la durée de celle-ci ajoutée à celle des périodes pendant lesquelles les marchandises ont fait l’objet de décrets pris en vertu des paragraphes (1) ou 55(1) ou de l’article 60, ou en vertu des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation ne pouvant toutefois excéder huit ans;

    • b) peut, sur recommandation du ministre, malgré les autres dispositions du présent article, être à tout moment abrogé ou modifié par le gouverneur en conseil, sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de l’article 64, une résolution de cessation d’effet.

  • 1997, ch. 36, art. 63
  • 2009, ch. 16, art. 45
  • 2010, ch. 4, art. 38
  • 2011, ch. 24, art. 127
  • 2012, ch. 26, art. 45
  • 2014, ch. 28, art. 50
  • 2020, ch. 1, art. 195
 

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