Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Campagne — lieux ouverts au public
  •  (1) Il est interdit au responsable de tout bâtiment, terrain, voie publique ou autre lieu dont une partie est ouverte gratuitement au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle — notamment tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique ou récréatif — d’empêcher le candidat ou son représentant de faire campagne dans cette partie des lieux, pendant les heures où elle est ainsi ouverte au public.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les activités de campagne sont incompatibles avec la sécurité publique ou la fonction ou destination principale du lieu.

  • 2007, ch. 21, art. 12.

Obligations des candidats

Note marginale :Présomption

 Pour l’application des articles 83 à 88 et 90, le candidat est présumé avoir été candidat à compter du moment où il a accepté une contribution ou engagé une dépense de campagne au sens de l’article 406.

Note marginale :Nomination de l’agent officiel
  •  (1) Tout candidat est tenu, avant d’accepter une contribution ou d’engager une dépense de campagne, de nommer un agent officiel.

  • Note marginale :Nomination du vérificateur

    (2) Il nomme en même temps un vérificateur.

Note marginale :Inadmissibilité : agent officiel

 Ne sont pas admissibles à la charge d’agent officiel d’un candidat :

  • a) un candidat;

  • b) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

  • b.1) les faillis non libérés;

  • c) un vérificateur nommé conformément à la présente loi;

  • d) les personnes qui ne sont pas des électeurs;

  • e) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

  • 2000, ch. 9, art. 84;
  • 2003, ch. 19, art. 3.
Note marginale :Admissibilité : vérificateur
  •  (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat :

    • a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

    • b) les sociétés formées de tels membres.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un candidat :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) le candidat ou un autre candidat;

    • c) l’agent officiel du candidat ou d’un autre candidat;

    • d) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

    • e) un agent enregistré d’un parti enregistré;

    • f) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

    • g) les candidats à la direction et les agents de campagne à la direction;

    • h) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

    • i) l’agent financier d’un tiers enregistré.

  • 2000, ch. 9, art. 85;
  • 2003, ch. 19, art. 4.