Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Campagne — lieux ouverts au public
81.1 (1) Il est interdit au responsable de tout bâtiment, terrain, voie publique ou autre lieu dont une partie est ouverte gratuitement au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle — notamment tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique ou récréatif — d’empêcher le candidat ou son représentant de faire campagne dans cette partie des lieux, pendant les heures où elle est ainsi ouverte au public.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les activités de campagne sont incompatibles avec la sécurité publique ou la fonction ou destination principale du lieu.
- 2007, ch. 21, art. 12.
Obligations des candidats
Note marginale :Présomption
82. Pour l’application des articles 83 à 88 et 90, le candidat est présumé avoir été candidat à compter du moment où il a accepté une contribution ou engagé une dépense de campagne au sens de l’article 406.
Note marginale :Nomination de l’agent officiel
83. (1) Tout candidat est tenu, avant d’accepter une contribution ou d’engager une dépense de campagne, de nommer un agent officiel.
Note marginale :Nomination du vérificateur
(2) Il nomme en même temps un vérificateur.
Note marginale :Inadmissibilité : agent officiel
84. Ne sont pas admissibles à la charge d’agent officiel d’un candidat :
a) un candidat;
b) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b.1) les faillis non libérés;
c) un vérificateur nommé conformément à la présente loi;
d) les personnes qui ne sont pas des électeurs;
e) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.
- 2000, ch. 9, art. 84;
- 2003, ch. 19, art. 3.
Note marginale :Admissibilité : vérificateur
85. (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat :
a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;
b) les sociétés formées de tels membres.
Note marginale :Inadmissibilité
(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un candidat :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) le candidat ou un autre candidat;
c) l’agent officiel du candidat ou d’un autre candidat;
d) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;
e) un agent enregistré d’un parti enregistré;
f) les agents de circonscription d’une association enregistrée;
g) les candidats à la direction et les agents de campagne à la direction;
h) les candidats à l’investiture et leur agent financier;
i) l’agent financier d’un tiers enregistré.
- 2000, ch. 9, art. 85;
- 2003, ch. 19, art. 4.
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