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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-03-26; dernière modification 2025-03-26 Versions antérieures

PARTIE 14Dépouillement judiciaire (suite)

Modalités du dépouillement judiciaire (suite)

Note marginale :Demande de remboursement

  •  (1) À l’issue du dépouillement judiciaire, tout candidat peut présenter au directeur général des élections une demande de remboursement de ses frais réels et entraînés par le dépouillement judiciaire; la demande doit indiquer le montant et la nature des frais.

  • Note marginale :Établissement du montant

    (2) Dès réception de la demande, le directeur général des élections établit le montant des frais et fait une demande de paiement au receveur général pour ce montant, jusqu’à concurrence de 500 $ par jour ou partie de jour qu’a duré le dépouillement judiciaire.

  • Note marginale :Paiement sur le Trésor

    (3) Dès réception de la demande du directeur général des élections, le receveur général doit payer au candidat, sur le Trésor, le montant demandé.

Défaut du juge d’agir

Note marginale :Si le juge n’agit pas

  •  (1) Si le juge ne se conforme pas aux articles 300 à 309, une partie lésée peut, dans les huit jours qui suivent le défaut d’agir, présenter une requête :

    • a) dans la province d’Ontario, à un juge de la Cour supérieure de justice;

    • b) dans les provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick et d’Alberta et au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, à un juge de la Cour d’appel de la province ou du territoire;

    • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, à un juge de la Cour suprême de la province;

    • d) dans les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan, à un juge de la Cour du Banc de la Reine de la province;

    • e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, à un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

  • Note marginale :Requête appuyée par un affidavit

    (2) La requête peut être appuyée par un affidavit, qu’il n’est pas nécessaire d’intituler d’aucune manière, exposant les faits qui se rattachent au défaut de conformité.

  • Note marginale :Ordonnance du juge

    (3) Le juge saisi de la requête doit, s’il appert qu’il y a réellement eu défaut d’agir, rendre une ordonnance :

    • a) fixant les date et heure — dans les huit jours qui suivent — , et le lieu pour l’audition;

    • b) requérant la présence de toutes les parties intéressées à l’audition;

    • c) fixant le mode de signification de cette ordonnance et de la requête au juge défaillant et aux autres parties intéressées.

  • Note marginale :Production des affidavits

    (4) Le juge visé ou toute partie intéressée peuvent déposer au bureau du greffier, du registraire ou du protonotaire du tribunal du juge auquel la requête a été présentée des affidavits en réponse à ceux que le requérant a produits; sur demande, ils en fournissent des copies au requérant.

Note marginale :Ordonnance du tribunal après audition

  •  (1) Après avoir entendu les parties, le juge saisi de la requête, ou quelque autre juge du même tribunal :

    • a) soit renvoie la requête, soit ordonne au juge en défaut de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente loi relativement au dépouillement judiciaire;

    • b) peut rendre une ordonnance qu’il croit bon de rendre au sujet des frais.

  • Note marginale :Obligation de se conformer sans délai

    (2) Le juge trouvé en défaut doit se conformer sans délai à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Frais

    (3) Sont ouverts les mêmes recours, pour le recouvrement des frais mentionnés à l’alinéa (1)b), que pour les frais adjugés dans les causes ordinaires portées devant le même tribunal.

PARTIE 15Rapport d’élection

Note marginale :Rapport concernant le candidat élu

  •  (1) Le directeur du scrutin, sans délai après le sixième jour qui suit la fin de la validation des résultats ou, en cas de dépouillement judiciaire, sans délai après avoir reçu le certificat visé à l’article 308, déclare élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes en établissant le rapport d’élection sur le formulaire prescrit figurant au verso du bref.

  • Note marginale :Partage des voix

    (2) En cas de partage des voix entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes, le directeur du scrutin signale le fait sur le rapport.

Note marginale :Documents à transmettre

  •  (1) Sans délai après que le rapport a été établi, le directeur du scrutin transmet au directeur général des élections les documents électoraux en sa possession ainsi que :

    • a) un procès-verbal de ce qu’il a fait, selon le formulaire prescrit, où, entre autres, il consigne ses observations sur l’état des documents électoraux que lui ont remis ses fonctionnaires électoraux;

    • b) une récapitulation, selon le formulaire prescrit, du nombre de votes obtenu par chaque candidat dans chaque bureau de scrutin;

    • c) tous les autres documents qui ont servi à l’élection, notamment les documents préparés pour l’application de l’alinéa 162i.1).

  • Note marginale :Mention expresse au procès-verbal

    (2) Dans tous les cas prévus à l’article 296, il mentionne expressément au procès-verbal les circonstances entourant la disparition des urnes ou l’absence d’un relevé du scrutin, ainsi que les moyens qu’il a pris pour constater le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat.

Note marginale :Copies aux candidats

  •  (1) Le directeur du scrutin transmet à chaque candidat une copie du rapport d’élection.

  • Note marginale :Rapport prématuré

    (2) Dans le cas d’un rapport prématuré, le directeur général des élections n’est pas censé l’avoir reçu avant le moment où il aurait dû le recevoir normalement.

  • Note marginale :Correction du rapport

    (3) S’il y a lieu, le directeur général des élections renvoie au directeur du scrutin le rapport et tout ou partie des documents électoraux s’y rapportant, pour correction ou complément d’information.

Note marginale :Cas où le rapport est fait avant le dépouillement judiciaire

  •  (1) Si le directeur du scrutin a transmis le rapport d’élection conformément à l’article 314 avant que ne soit rendue une ordonnance en vertu des articles 311 ou 312, le directeur général des élections doit, au reçu d’une copie certifiée de l’ordonnance, renvoyer au directeur du scrutin tous les documents requis pour le dépouillement judiciaire.

  • Note marginale :Fonctions du directeur du scrutin en cas de dépouillement judiciaire

    (2) Dès qu’il a reçu du juge le certificat attestant le résultat du dépouillement judiciaire, le directeur du scrutin :

    • a) établit un nouveau rapport d’élection si le résultat du dépouillement atteste qu’un autre candidat a été élu;

    • b) renvoie immédiatement les documents au directeur général des élections sans faire de nouveau rapport si le résultat du dépouillement confirme le premier rapport.

  • Note marginale :Effet du nouveau rapport

    (3) Le nouveau rapport d’élection établi en conformité avec l’alinéa (2)a) a pour effet d’annuler le premier rapport.

Note marginale :Obligation du directeur général des élections

 Dès réception d’un rapport d’élection, le directeur général des élections doit, suivant l’ordre dans lequel il l’a reçu :

  • a) en accuser réception dans un livre qu’il tient à cette fin;

  • b) publier dans la Gazette du Canada le nom du candidat élu.

Note marginale :Partage des voix

 Si le rapport d’élection constate un partage des voix entre les candidats comptant le plus grand nombre de voix, le directeur général des élections, dans les meilleurs délais :

  • a) établit un rapport, adressé au président de la Chambre des communes ou, si la présidence est vacante, à deux députés ou à deux candidats déclarés élus, selon le cas, signalant qu’aucun candidat n’a été déclaré élu dans la circonscription en raison du partage des voix;

  • b) publie dans la Gazette du Canada les noms des candidats ayant obtenu le même nombre de votes en indiquant qu’une élection partielle devra être tenue en vertu du paragraphe 29(1.1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

PARTIE 16Communications

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

exploitant de réseau

exploitant de réseau Personne ou entreprise à qui le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a accordé la permission de constituer et d’exploiter un réseau. (network operator)

heures de grande écoute

heures de grande écoute Dans le cas d’une station de radio, les périodes comprises entre 6 h et 9 h, 12 h et 14 h et 16 h et 19 h et, dans le cas d’une station de télévision, la période comprise entre 18 h et 24 h. (prime time)

plateforme en ligne

plateforme en ligne S’entend, notamment, d’un site Internet ou d’une application Internet dont le propriétaire ou l’exploitant, dans le cadre de ses activités commerciales, vend, directement ou indirectement, des espaces publicitaires sur le site ou l’application à des personnes ou des groupes. (online platform)

publicité électorale

publicité électorale[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 206]

réseau

réseau S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. La présente définition exclut l’exploitation temporaire d’un réseau au sens de ce paragraphe. (network)

sondage électoral

sondage électoral[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 206]

Publicité électorale

Note marginale :Indication de l’autorisation de l’agent dans la publicité électorale

 Le candidat ou le parti enregistré, ou toute personne agissant en leur nom, qui font faire de la publicité électorale doivent indiquer dans la publicité que sa diffusion est autorisée par l’agent officiel du candidat ou par l’agent enregistré du parti, selon le cas.

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 207]

Note marginale :Affiches électorales

  •  (1) Il est interdit au locateur et à toute personne agissant en son nom d’interdire à un locataire de faire de la publicité électorale en posant des affiches dans les lieux qui font l’objet du bail et à une société de gestion d’un immeuble en copropriété et à toute personne agissant en son nom d’interdire aux propriétaires des unités de l’immeuble de faire de la publicité électorale en posant des affiches dans les locaux dont ils sont propriétaires.

  • Note marginale :Autorisation de restrictions

    (2) Il est toutefois permis au locateur ou à la société de gestion et à la personne agissant en leur nom de fixer des conditions raisonnables quant à la dimension et à la nature des affiches et d’interdire l’affichage dans les aires communes.

Note marginale :Période d’interdiction de publicité

  •  (1) Il est interdit à toute personne de diffuser de la publicité électorale dans une circonscription le jour du scrutin, avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la diffusion d’un avis d’événement auquel le chef d’un parti enregistré a l’intention de participer ou une invitation à rencontrer ou à entendre le chef d’un parti enregistré ne constituent pas de la publicité électorale.

  • Définition de personne

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés à des personnes les partis enregistrés et les groupes au sens de la partie 17.

Note marginale :Exceptions

 Le paragraphe 323(1) ne s’applique pas à :

  • a) la publicité électorale diffusée sur le réseau communément appelé Internet avant le début de la période d’interdiction prévue à ce paragraphe et non modifiée durant celle-ci;

  • b) la distribution de tracts et l’inscription de messages sur des panneaux-réclames, des affiches ou des bannières durant cette période.

  • 2000, ch. 9, art. 324
  • 2001, ch. 21, art. 16(A)

Note marginale :Interdiction d’intervention dans la diffusion

  •  (1) Il est interdit, sans le consentement d’une personne habilitée à l’autoriser, de modifier une publicité électorale ou d’en empêcher la diffusion.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard :

    • a) d’une autorité publique qui modifie une diffusion illégale ou y fait obstacle, si elle en a donné un préavis raisonnable à la personne qui a autorisé la diffusion;

    • b) des employés d’une autorité publique qui enlèvent des panneaux-réclames, des affiches ou des bannières dont l’affichage met le public en danger.

Plateformes en ligne

Note marginale :Plateformes en ligne — nombre de visites

  •  (1) Le présent article et l’article 325.2 s’appliquent à toute plateforme en ligne qui, pendant la période de douze mois qui précède immédiatement le début de la période préélectorale pour toute publication d’un message de publicité partisane sur cette plateforme ou qui précède immédiatement le début de la période électorale pour toute publication d’un message de publicité électorale sur cette plateforme, a été visitée ou utilisée par des utilisateurs situés au Canada, en moyenne, par mois :

    • a) dans le cas d’une plateforme en ligne dont le contenu est disponible principalement en anglais, au moins trois millions de fois;

    • b) dans le cas d’une plateforme en ligne dont le contenu est disponible principalement en français, au moins un million de fois;

    • c) dans le cas d’une plateforme en ligne dont le contenu est disponible principalement dans une langue autre que l’anglais ou le français, au moins cent mille fois.

  • Note marginale :Registre des messages de publicité partisane et électorale

    (2) Le propriétaire ou l’exploitant d’une plateforme en ligne qui vend, directement ou indirectement, aux personnes et groupes suivants des espaces publicitaires publie sur cette plateforme un registre des messages de publicité partisane et de publicité électorale de ces personnes ou groupes publiés sur cette plateforme :

    • a) un parti enregistré ou un parti admissible;

    • b) une association enregistrée;

    • c) un candidat à l’investiture;

    • d) un candidat potentiel ou un candidat;

    • e) un tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) ou 353(1).

  • Note marginale :Renseignements figurant dans le registre

    (3) Les renseignements qui figurent dans le registre visé au paragraphe (2) sont les suivants :

    • a) une copie électronique de chaque message de publicité partisane et de chaque message de publicité électorale publiés sur la plateforme;

    • b) pour chaque message de publicité visé à l’alinéa a), le nom de la personne qui a autorisé la publication du message sur la plateforme, soit :

      • (i) dans le cas où le groupe qui a demandé la publication du message est un parti enregistré ou un parti admissible, le nom de l’agent enregistré du parti enregistré ou du parti admissible,

      • (ii) dans le cas où le groupe qui a demandé la publication du message est une association enregistrée, le nom de l’agent financier de l’association enregistrée,

      • (iii) dans le cas où la personne qui a demandé la publication du message est un candidat à l’investiture, le nom de l’agent financier,

      • (iv) dans le cas où la personne qui a demandé la publication du message est un candidat potentiel ou un candidat, le nom de l’agent officiel,

      • (v) dans le cas où le groupe ou la personne qui a demandé la publication du message est un tiers enregistré, le nom de l’agent financier.

  • Note marginale :Période de publication

    (4) Le propriétaire ou l’exploitant de la plateforme en ligne publie au registre visé au paragraphe (2), pendant la période suivante, les renseignements visés au paragraphe (3) à l’égard de chaque message de publicité partisane ou de publicité électorale :

    • a) dans le cas d’un message de publicité partisane, commençant le jour de sa première publication et se terminant deux ans après :

      • (i) la fin de la période électorale de l’élection générale qui suit immédiatement la période préélectorale,

      • (ii) le jour visé à l’alinéa b) de la définition de période préélectorale, si la période préélectorale n’est pas immédiatement suivie d’une élection générale;

    • b) dans le cas d’un message de publicité électorale, commençant le jour de sa première publication et se terminant deux ans après la fin de la période électorale.

  • Note marginale :Renseignements à conserver après la période de publication

    (5) Le propriétaire ou l’exploitant de la plateforme en ligne conserve les renseignements qui figuraient dans le registre visé au paragraphe (2) à l’égard de chaque message de publicité partisane ou de publicité électorale pendant une période de cinq ans après la fin de la période de publication applicable visée au paragraphe (4).

 

Date de modification :