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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-03-26; dernière modification 2025-03-26 Versions antérieures

PARTIE 16Communications (suite)

Plateformes en ligne (suite)

Note marginale :Renseignements à fournir au propriétaire ou à l’exploitant

 Toute personne ou groupe visé à l’un des alinéas 325.1(2)a) à e) qui demande la publication d’un message de publicité partisane ou de publicité électorale sur une plateforme en ligne fournit au propriétaire ou à l’exploitant de la plateforme les renseignements — qui sont sous le contrôle de la personne ou du groupe — dont il a besoin pour se conformer au paragraphe 325.1(2).

Sondages électoraux

Note marginale :Sondages électoraux

  •  (1) Pendant la période électorale, la personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — et toute personne qui diffuse les résultats au cours des vingt-quatre heures qui suivent doivent fournir, avec les résultats, les renseignements suivants :

    • a) le nom du demandeur du sondage;

    • b) le nom de la personne ou de l’organisation qui a procédé au sondage;

    • c) la date à laquelle ou la période au cours de laquelle le sondage s’est fait;

    • d) la population de référence;

    • e) le nombre de personnes contactées;

    • f) le cas échéant, la marge d’erreur applicable aux données;

    • g) l’adresse du site Internet où est publié le compte rendu visé au paragraphe (3).

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires : publication

    (2) Le diffuseur d’un sondage — sauf le sondage régi par l’article 327 — sur un support autre que la radiodiffusion doit fournir, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données.

  • Note marginale :Avis au demandeur du sondage de la diffusion

    (2.1) La personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — veille, si elle n’est pas le demandeur du sondage, à ce que celui-ci soit avisé, avant la diffusion des résultats, de la date où elle aura lieu.

  • Note marginale :Accès au compte rendu des résultats

    (3) Le demandeur du sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — doit veiller, pendant la période électorale, à ce qu’un compte rendu des résultats soit publié sur un site Internet accessible au public et y demeure pour le reste de cette période. Le demandeur du sondage électoral veille à la publication avant la diffusion des résultats du sondage s’il est la première personne à les diffuser ou, s’il ne l’est pas, dès que possible après avoir été avisé de la date de leur diffusion au titre du paragraphe (2.1). Le compte rendu doit comprendre les renseignements ci-après, dans la mesure où ils sont appropriés :

    • a) ses nom et adresse;

    • b) les nom et adresse de la personne ou de l’organisation qui a procédé au sondage;

    • c) la date à laquelle ou la période au cours de laquelle le sondage s’est fait;

    • d) la méthode utilisée pour recueillir les données, y compris des renseignements sur :

      • (i) la méthode d’échantillonnage,

      • (ii) la population de référence,

      • (iii) la taille de l’échantillon initial,

      • (iv) le nombre de personnes contactées et, parmi celles-ci, le nombre et le pourcentage qui ont participé au sondage, le nombre et le pourcentage qui ont refusé de participer et le nombre et le pourcentage qui n’étaient pas admissibles,

      • (v) la date et le moment de la journée où se sont déroulées les entrevues,

      • (vi) la méthode utilisée pour rajuster les données pour tenir compte des personnes qui n’ont exprimé aucune opinion, qui étaient indécises ou qui n’ont répondu à aucune question ou qu’à certaines,

      • (vii) les facteurs de pondération ou les méthodes de normalisation utilisés;

    • e) le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données et la ou les marges d’erreur applicables aux données.

  • (4) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 210]

Note marginale :Absence de méthode statistique reconnue

 Pendant la période électorale, la personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral qui n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue et toute personne qui diffuse les résultats au cours des vingt-quatre heures qui suivent doivent indiquer que le sondage n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue.

Note marginale :Période d’interdiction pour les sondages électoraux

  •  (1) Il est interdit à toute personne de faire diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement.

  • Note marginale :Période d’interdiction pour les sondages électoraux

    (2) Il est interdit à toute personne de diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement.

  • Définition de personne

    (3) Pour l’application du présent article, sont assimilés à des personnes les partis enregistrés et les groupes au sens de la partie 17.

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 73]

Radiodiffusion à l’étranger

Note marginale :Interdiction d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger

  •  (1) Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’exercer une influence sur une personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider ou d’encourager quelqu’un à utiliser, ou de lui conseiller d’utiliser ou de mettre à sa disposition pour son utilisation une telle station, pendant la période électorale, pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la matière diffusée par des signaux de radiodiffusion provenant du Canada.

  • Note marginale :Interdiction de radiodiffuser à l’étranger

    (2) Il est interdit à quiconque, pendant la période électorale, de radiodiffuser à l’étranger de la publicité électorale.

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 213]

Émissions politiques

Note marginale :Nomination de l’arbitre

  •  (1) L’arbitre en matière de radiodiffusion est nommé par le directeur général des élections sans délai après les consultations prévues à l’article 333. La personne nommée est celle qui est choisie à l’unanimité par les représentants des partis enregistrés, ou à défaut d’unanimité, la personne choisie par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le mandat de l’arbitre expire six mois après le jour du scrutin de l’élection générale qui suit sa nomination.

  • Note marginale :Destitution pour motifs valables

    (3) Le directeur général des élections ne peut destituer l’arbitre que pour motifs valables.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (4) Le mandat de l’arbitre est renouvelable.

  • Note marginale :Traitement

    (5) L’arbitre reçoit la rémunération que fixe le directeur général des élections.

Note marginale :Convocation des représentants des partis

  •  (1) En vue d’entamer les consultations pour le choix de l’arbitre, le directeur général des élections convoque à une réunion deux représentants, désignés par écrit par leur chef, de chacun des partis enregistrés représentés à la Chambre des communes soit à l’époque des délais mentionnés ci-après, soit, le cas échéant, lors de la dissolution du Parlement. Les délais de convocation sont :

    • a) quatre-vingt-dix jours suivant le jour du scrutin d’une élection générale;

    • b) quatorze jours suivant la date du décès, de l’empêchement, de la démission ou de la destitution de l’arbitre, sauf si l’un de ces événements survient au cours d’une élection générale.

  • Note marginale :Présidence

    (2) Le directeur général des élections désigne le président de la réunion visée au paragraphe (1) ainsi que des consultations qui s’ensuivent.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Les représentants des partis enregistrés visés au paragraphe (1) communiquent au directeur général des élections le résultat de leurs consultations dans un rapport écrit signé par chacun d’eux. Cette communication a lieu au plus tard :

    • a) six semaines après la réunion visée au paragraphe (1), lorsqu’ils sont convoqués en application de l’alinéa (1)a);

    • b) quatre semaines après cette réunion, lorsqu’ils sont convoqués en application de l’alinéa (1)b).

Note marginale :Vacance pendant la période électorale

 Si le décès, l’empêchement, la démission ou la destitution de l’arbitre survient au cours d’une élection générale, le directeur général des élections choisit et nomme sans délai un nouvel arbitre.

Note marginale :Temps d’émission accordé aux partis enregistrés

  •  (1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, tout radiodiffuseur doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions imposées en vertu de l’article 9.1 de cette loi, libérer, pour achat par les partis enregistrés, un total de six heures et demie de temps d’émission, aux heures de grande écoute, sur ses installations, pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par ces partis enregistrés ou en leur nom.

  • Note marginale :Affiliation du radiodiffuseur à un réseau

    (2) Lorsqu’un radiodiffuseur est affilié à un réseau, la portion du temps d’émission visé au paragraphe (1), sur laquelle se sont entendus le radiodiffuseur et l’exploitant du réseau, doit être libérée pendant les portions de l’horaire de programmation de grande écoute qui sont déléguées au contrôle de l’exploitant.

Note marginale :Demande de convocation d’une réunion des représentants des partis

  •  (1) Trente jours après avoir reçu une demande écrite à cette fin de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si la date en est antérieure, six mois après être entré en fonctions, l’arbitre tient une réunion avec les représentants de tous les partis enregistrés en vue d’entamer les consultations pour la répartition du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335.

  • Note marginale :Convocation de la réunion

    (2) La demande de réunion ne peut être faite avant que l’arbitre n’ait été en fonctions pendant soixante jours.

  • Note marginale :Présidence

    (3) L’arbitre préside toute réunion tenue sous le régime du paragraphe (1).

Note marginale :Cas où aucun temps d’émission n’est attribué

  •  (1) Le parti enregistré ne se voit allouer aucun temps d’émission si, après avoir été avisé de la réunion prévue au paragraphe 336(1) :

    • a) soit il informe par écrit l’arbitre qu’il ne désire pas s’en voir allouer;

    • b) soit il ne communique pas à l’arbitre ses intentions quant à la répartition du temps d’émission à libérer et omet de se faire représenter à la réunion.

  • Note marginale :Unanimité

    (2) L’accord unanime sur la répartition du temps d’émission lie tous les partis enregistrés.

  • Note marginale :Absence d’unanimité

    (3) À défaut d’accord unanime sur la répartition du temps d’émission au cours des quatre semaines suivant la réunion, l’arbitre répartit ce temps d’émission; cette répartition lie tous les partis enregistrés.

Note marginale :Critères de répartition

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’arbitre accorde, pour procéder à la répartition, plein coefficient aux critères suivants :

    • a) le pourcentage des sièges que chaque parti enregistré à la Chambre des communes a obtenu à l’élection générale précédente;

    • b) le pourcentage des votes que chaque parti enregistré a recueilli à l’élection générale précédente.

    Il accorde en outre demi-coefficient au nombre de candidats soutenus par chacun des partis enregistrés lors de l’élection générale précédente exprimé en pourcentage du nombre total de candidats soutenus par tous les partis enregistrés lors de cette élection.

  • Note marginale :Cas de fusion de partis enregistrés

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’arbitre fait, dans le cas où plusieurs partis enregistrés se fusionnent, les adaptations suivantes :

    • a) en appliquant l’alinéa (1)a), il attribue au parti issu de la fusion le total des sièges que les partis enregistrés fusionnant ont obtenu à l’élection générale précédente;

    • b) en appliquant l’alinéa (1)b), il attribue au parti issu de la fusion le total des votes que les partis enregistrés fusionnant ont recueilli à l’élection générale précédente;

    • c) pour l’octroi du demi-coefficient, il attribue au parti issu de la fusion le nombre de candidats soutenus par le parti fusionnant qui avait le plus grand nombre de candidats lors de l’élection générale précédente.

  • Note marginale :Plafond

    (3) L’arbitre ne peut en aucun cas attribuer à un parti enregistré plus de 50 % du temps d’émission.

  • Note marginale :Dépassement

    (4) Si l’application du paragraphe (1) aboutit à un dépassement des 50 %, l’arbitre répartit l’excédent proportionnellement entre les autres partis enregistrés qui ont droit à du temps d’émission.

  • Note marginale :Latitude quant à la répartition

    (5) S’il estime que la répartition effectuée conformément au paragraphe (1) serait inéquitable pour l’un des partis enregistrés ou contraire à l’intérêt public, l’arbitre peut, sous réserve des paragraphes (3) et (4), la modifier selon ce qu’il estime approprié.

  • Note marginale :Notification

    (6) Dès que possible, l’arbitre notifie par avis écrit toute répartition que les partis enregistrés ou lui-même ont effectuée :

    • a) aux partis enregistrés;

    • b) aux partis politiques qui sont devenus des partis admissibles avant ou après la répartition.

    La notification avise en outre les partis admissibles qu’ils disposent des trente jours suivant sa réception pour demander que du temps d’émission soit libéré à leur profit, pour achat, sous le régime de l’article 339.

 

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