Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1393)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-09-01 Versions antérieures

  •  (1) Malgré le paragraphe 5(1) et l’article 36 de la Loi, la personne qui est âgée de 71 ans ou plus au 30 octobre 1998 n’est pas astreinte à contribuer au compte de pension de retraite en application de ces dispositions à l’égard de la période de service dans la Gendarmerie postérieure au 30 octobre 1998 ou de toute partie de celle-ci.

  • (2) Malgré le paragraphe 5(1) et l’article 36 de la Loi, la personne qui atteint l’âge de 71 ans après le 30 octobre 1998 n’est pas astreinte à contribuer au compte de pension de retraite en application de ces dispositions à l’égard de la période de service dans la Gendarmerie postérieure au 31 décembre de l’année où elle atteint cet âge, ou de toute partie de celle-ci.

  • (3) Malgré le paragraphe 8(1) de la Loi, la personne visée aux paragraphes (1) ou (2) ne peut compter comme service ouvrant droit à pension la période de service postérieure à la date où elle cesse, ou toute partie de celle-ci, en application des paragraphes (1) ou (2), d’être astreinte à contribuer au compte de pension de retraite ni ne peut, après cette date, choisir de compter toute autre période de service comme service ouvrant droit à pension.

  • (4) Malgré le paragraphe 39(3) de la Loi, l’année ou le mois de la retraite d’une personne visée aux paragraphes (1) ou (2) à ou pour laquelle, ou relativement au service de laquelle, une pension est payable est, pour l’application de l’article 39 de la Loi, l’année ou le mois, selon le cas, au cours desquels cette personne cesse, en application des paragraphes (1) ou (2), d’être astreinte à contribuer au compte de pension de retraite.

  • DORS/98-531, art. 1.

MEMBRES À TEMPS PARTIEL

Nombre d’heures par semaine

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 5(10) de la Loi, le nombre d’heures par semaine est de douze.

  • (2) Pour l’application des divisions 6b)(ii)(M) et (N) de la Loi, le nombre d’heures par semaine est celui qui est prévu à la définition de « employé à temps partiel » au paragraphe 3(2) du Règlement sur la pension de la fonction publique.

  • DORS/2006-134, art. 2.

Moyenne hebdomadaire d’heures de travail

 Pour l’application de la définition de « membre à temps partiel » à l’article 2.1 et des articles 5.4, 5.8, 5.92 et 17.3, la moyenne hebdomadaire des heures de travail pour lesquelles le membre à temps partiel est engagé est la suivante :

  • a) dans le cas où il est engagé pour travailler un nombre d’heures fixe par semaine, le total de ces heures;

  • b) dans le cas où il est engagé pour travailler un nombre d’heures qui varie d’une semaine à l’autre :

    • (i) s’il travaille selon un cycle régulier, le nombre total d’heures de travail prédéterminées durant ce cycle, divisé par le nombre de semaines comprises dans le cycle,

    • (ii) s’il ne travaille pas selon un cycle régulier, le nombre total d’heures de travail prédéterminées au cours d’une période de treize semaines, divisé par treize.

  • DORS/2006-134, art. 2.

Solde du membre à temps partiel

 Pour l’application du présent règlement et de la partie I de la Loi, la solde du membre à temps partiel correspond à celle qu’on est autorisé à lui payer à l’égard de la moyenne hebdomadaire des heures de travail pour lesquelles il est engagé.

  • DORS/2006-134, art. 2.