Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1393)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-09-01 Versions antérieures
TAUX DE SOLDE ANNUEL MAXIMAL
8.1 Pour l’application du paragraphe 5(9) de la Loi, le taux de solde annuel correspond à la somme établie selon la formule ci-après, arrondie à la centaine supérieure :
(A – (B x C)) ÷ 0.02 + C
où :
- A
- représente :
a) à l’égard de la solde que la personne a reçue pour l’année 1995, 1 722,22 $,
b) à l’égard de la solde qu’elle a reçue pour toute année postérieure à 1995, le montant du plafond des prestations déterminées pour l’année en cause, établi conformément à la définition de « plafond des prestations déterminées » qui figure au paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
- B
a) à l’égard de la solde que la personne a reçue pour toute année postérieure à 1994 et antérieure à 2008, 0,013,
b) à l’égard de la solde qu’elle a reçue pour toute année postérieure à 2007, 0,01375;
- C
- le montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année en cause, établi conformément à l’article 18 du Régime de pensions du Canada.
- DORS/95-119, art. 1;
- DORS/2006-134, art. 3;
- DORS/2007-283, art. 1.
CHOIX DE PAYER POUR UNE PÉRIODE DE SERVICE
Choix au titre de l’alinéa 6b) de la loi
Modalités de paiement et défaut
9. (1) Le contributeur qui choisit de payer par versements pour une période de service visée à l’alinéa 6b) de la Loi paie par mensualités.
(2) Les mensualités sont exigibles le premier du mois à compter du mois qui suit la date où il a choisi de payer pour la période de service :
a) pendant le délai qu’il fixe et qui expire au plus tard après vingt ans, ou, s’il est postérieur, à son 65e anniversaire;
b) jusqu’à son décès, s’il décède avant la fin de ce délai.
(3) Elles sont calculées selon les taux de mortalité ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date où il a choisi de payer pour la période de service ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement, et portent intérêts — composés annuellement — au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du rapport; elles sont d’un montant égal et ne peuvent être inférieures à 5 $, sauf la dernière.
- DORS/93-219, art. 2;
- DORS/95-571, art. 1;
- DORS/2012-124, art. 4.
9.01 (1) Il est permis en tout temps :
a) de payer par anticipation toutes sommes dues relativement au choix de payer pour une période de service visée à l’alinéa 6b) de la Loi;
b) de raccourcir le délai de remboursement en accroissant le montant des mensualités futures.
(2) Le payeur qui fait un paiement par anticipation partiel peut demander que le délai de remboursement demeure inchangé ou soit raccourci.
(3) Dans tous les cas, le rajustement du délai de remboursement et des mensualités futures est fait le premier jour du mois qui suit la date de la demande, conformément aux paragraphes 9(2) et (3), sauf que le dernier rapport d’évaluation actuarielle est celui qui a été déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant cette date ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.
- DORS/2012-124, art. 4.
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