Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)

Règlement à jour 2013-04-29

Sous-partie 2

Embarcations de plaisance à propulsion humaine

Engins de sauvetage — engins de sauvetage individuels et signaux visuels

  •  (1) Toute embarcation de plaisance à propulsion humaine a à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord.

  • (2) Les vêtements de flottaison individuels et les gilets de sauvetage à bord d’une embarcation de plaisance à propulsion humaine utilisée en eaux vives sont d’un matériau insubmersible.

 Toute embarcation de plaisance à propulsion humaine a à bord, selon la catégorie d’engins de sauvetage figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, les engins de sauvetage figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.

tableau

Colonne 1Colonne 2
ArticleCatégories d’engins de sauvetageEngins de sauvetage
1.Engins de sauvetage individuelsLes engins suivants :
  • a) un dispositif de remontée à bord, à moins que la hauteur verticale pour remonter à bord de l’embarcation de plaisance ne soit d’au plus 0,5 m;

  • b) une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur.

2.Signaux visuelsSi l’embarcation de plaisance à propulsion humaine est de plus de 6 m de longueur, une lampe de poche étanche à l’eau et six signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes.

Équipement de sécurité de bâtiment et équipement de navigation

 Toute embarcation de plaisance à propulsion humaine a à bord, selon la catégorie d’équipement figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, l’équipement figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.

tableau

Colonne 1Colonne 2
ArticleCatégorie d’équipementÉquipement
1.Équipement de sécurité de bâtiment
  • a) soit une écope;

  • b) soit une pompe de cale manuelle;

  • c) soit des installations d’épuisement de cale.

2.Équipement de navigationL’équipement suivant :
  • a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages ou un dispositif de signalisation sonore;

  • b) si l’embarcation de plaisance est utilisée après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;

  • c) un compas magnétique.