Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Sous-partie 2
Embarcations de plaisance à propulsion humaine
Engins de sauvetage — engins de sauvetage individuels et signaux visuels
209. (1) Toute embarcation de plaisance à propulsion humaine a à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord.
(2) Les vêtements de flottaison individuels et les gilets de sauvetage à bord d’une embarcation de plaisance à propulsion humaine utilisée en eaux vives sont d’un matériau insubmersible.
210. Toute embarcation de plaisance à propulsion humaine a à bord, selon la catégorie d’engins de sauvetage figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, les engins de sauvetage figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
tableau
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Catégories d’engins de sauvetage | Engins de sauvetage |
| 1. | Engins de sauvetage individuels | Les engins suivants :
|
| 2. | Signaux visuels | Si l’embarcation de plaisance à propulsion humaine est de plus de 6 m de longueur, une lampe de poche étanche à l’eau et six signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes. |
Équipement de sécurité de bâtiment et équipement de navigation
211. Toute embarcation de plaisance à propulsion humaine a à bord, selon la catégorie d’équipement figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, l’équipement figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
tableau
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Catégorie d’équipement | Équipement |
| 1. | Équipement de sécurité de bâtiment |
|
| 2. | Équipement de navigation | L’équipement suivant :
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