Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)

Règlement à jour 2013-04-29

Sous-partie 3

Exceptions générales pour les embarcations de plaisance

Vêtements de flottaison individuels et gilets de sauvetage

 Si une personne qui est un résident d’un pays autre que le Canada apporte à bord d’une embarcation de plaisance un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage pour son usage personnel qui est conforme aux lois de ce pays et qui est de la bonne taille et en bonne condition, l’embarcation de plaisance n’a pas à avoir à bord, pour cette personne, un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage conforme aux exigences du présent règlement.

Signaux visuels

  •  (1) Des signaux visuels ne sont pas exigés à bord des embarcations de plaisance qui sont d’au plus 6 m de longueur et qui ne sont pas équipées d’un moteur.

  • (2) Des signaux de détresse pyrotechniques ne sont pas exigés à bord des embarcations de plaisance dans les cas suivants :

    • a) les embarcations de plaisance sont utilisées sur un fleuve, une rivière, un canal ou un lac où elles ne peuvent jamais se trouver à plus d’un mille marin de la rive;

    • b) elles n’ont pas de couchettes et participent à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs de celle-ci.

Écopes et pompes de cale manuelles

 Il n’est pas exigé d’avoir d’écopes ou de pompes de cale manuelles à bord d’une embarcation de plaisance qui ne peut retenir suffisamment d’eau pour chavirer ou dont les compartiments sont scellés et ne sont pas facilement accessibles.

Compas magnétique

 Il n’est pas exigé d’avoir de compas magnétique à bord d’une embarcation de plaisance d’au plus ​8 m de longueur qui navigue en vue d’amers.

Embarcations de plaisance de course

 Toute embarcation de plaisance de course, autre qu’un canot, un kayak ou une yole, qui participe à un entraînement officiel, à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs de celle-ci et qui est utilisée par bonne visibilité et accompagnée d’un véhicule de secours peut avoir à bord, au lieu de l’équipement de sécurité exigé par la présente partie, celui exigé par les règles de l’organisme dirigeant.

Sous-partie 4

Exceptions pour les embarcations de plaisance autres que celles à propulsion humaine

Matériel de lutte contre l’incendie

 Des extincteurs portatifs d’une classification particulière ne sont pas exigés à bord des embarcations de plaisance autres que celles à propulsion humaine s’il y a à bord deux ou plusieurs extincteurs portatifs qui sont conformes aux exigences du paragraphe 12(1) et qui ont une capacité nominale totale au moins égale à la capacité nominale des extincteurs exigés.

Motomarines

 La motomarine à bord de laquelle chaque personne porte un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille n’a à avoir à bord que l’équipement de sécurité suivant :

  • a) un dispositif de signalisation sonore;

  • b) une lampe de poche étanche à l’eau ou trois signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes;

  • c) si elle ne navigue pas en vue d’amers, un compas magnétique;

  • d) si elle est utilisée après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages.

Planches à voile et planches à cerf-volant

  •  (1) La planche à voile ou planche à cerf-volant dont l’utilisateur porte un vêtement de flottaison individuel de la bonne taille n’a à avoir à bord que l’équipement de sécurité suivant :

    • a) un dispositif de signalisation sonore;

    • b) si elle est utilisée après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, une lampe de poche étanche à l’eau.

  • (2) Il n’est pas exigé d’avoir, à bord d’une planche à voile ou d’une planche à cerf-volant qui participent à une compétition officielle où il y a un véhicule de secours ayant à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage qui est de la bonne taille pour son utilisateur et qui peut être endossé dans l’eau, l’équipement de sécurité exigé par la présente partie.