Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)

Règlement à jour 2013-04-29

Interdiction

 Il est interdit d’utiliser une embarcation de plaisance ou d’en permettre l’utilisation à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a) un permis a été délivré par le ministre à l’égard de celle-ci;

  • b) une copie du permis est à bord;

  • c) les nom et adresse du propriétaire sur le permis sont exacts.

Exceptions

Délivrance d’un permis

 Toute embarcation de plaisance peut être utilisée sans permis jusqu’à la date à laquelle son propriétaire reçoit le permis, pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours suivant la date du transfert initial du droit de propriété à l’utilisateur final, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’accusé de réception par le ministre de la demande de délivrance du permis est à bord;

  • b) le numéro de dossier indiqué dans l’accusé de réception est marqué sur l’embarcation de plaisance selon les modalités fixées par le ministre.

Transfert du permis

 Toute embarcation de plaisance qui a fait l’objet d’un transfert de propriété peut être utilisée jusqu’à la date à laquelle son nouveau propriétaire reçoit le permis transféré, pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours suivant la date du transfert du droit de propriété, si, des documents sont à bord établissant les nom et adresse du nouveau propriétaire et la date de ce transfert.

Changement de nom ou d’adresse

 Toute embarcation de plaisance peut être utilisée sans que les nom ou adresse de son propriétaire sur le permis soient exacts jusqu’à la date à laquelle celui-ci reçoit le permis mis à jour, pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours suivant la date du changement de nom ou d’adresse, si, en plus du permis, des documents sont à bord établissant les nouveaux nom ou adresse et la date de ce changement.

 Toute embarcation de plaisance à l’égard de laquelle un permis a été délivré avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peut être utilisée sans que les nom ou adresse de son propriétaire sur le permis soient exacts jusqu’à la date à laquelle celui-ci reçoit le permis mis à jour, pour une période maximale d’un an suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Période de validité des permis

 Les permis d’embarcation de plaisance sont valides pour une période de dix ans à compter de la date de leur délivrance, de leur transfert, de leur renouvellement ou de leur mise à jour.

Annulation de permis

 Le ministre peut annuler un permis délivré à l’égard d’une embarcation de plaisance dans les cas suivants :

  • a) son propriétaire prévoit de l’immatriculer, d’obtenir un permis pour celle-ci ou de principalement l’entretenir et de l’utiliser dans un autre pays;

  • b) son propriétaire prévoit de l’immatriculer ou de l’enregistrer en application de la partie 2 de la Loi;

  • c) son propriétaire s’est vu délivrer un permis en application de l’article 108 et désire l’annuler;

  • d) le permis est un permis de démonstration et le titulaire n’est plus un vendeur qui vend des embarcations de plaisance dans le cadre d’une entreprise commerciale;

  • e) le permis a été délivré par erreur;

  • f) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le demandeur lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs en vue de l’obtenir.

Permis facultatif

 Le propriétaire d’une embarcation de plaisance pour laquelle un permis n’est pas exigé par le présent règlement peut obtenir un permis pour celle-ci.