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Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 4Bâtiments à passagers d’une jauge brute d’au plus 15 qui transportent au plus 12 passagers (suite)

Équipement de sécurité (suite)

Matériel de lutte contre l’incendie

  •  (1) Tout bâtiment à passagers d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord le matériel de lutte contre l’incendie figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.

    tableau

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleLongueurMatériel de lutte contre l’incendie
    1D’au plus 6 m
    • a) d’une part, un extincteur portatif 1A :5B :C;

    • b) d’autre part, un extincteur portatif 1A :5B :C, si le bâtiment est équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible.

    2De plus de 6 m mais d’au plus 9 mLe matériel suivant :
    • a) un extincteur portatif 2A :10B :C;

    • b) un extincteur portatif 2A :10B :C, si le bâtiment est équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible;

    • c) un extincteur portatif 10B :C à l’entrée du compartiment moteur.

    3De plus de 9 m mais d’au plus 12 mLe matériel suivant :
    • a) un extincteur portatif 2A :10B :C;

    • b) un extincteur portatif 2A :10B :C à chaque accès à l’espace où est installé un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible;

    • c) un extincteur portatif 10B :C à l’entrée du compartiment moteur;

    • d) une hache d’incendie;

    • e) un seau d’incendie.

    4De plus de 12 mLe matériel suivant :
    • a) un extincteur portatif 2A :20B :C;

    • b) un extincteur portatif 2A :20B :C aux endroits suivants :

      • (i) à chaque accès à l’espace où est installé un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible,

      • (ii) à l’entrée de chaque local d’habitation;

    • c) un extincteur portatif 20B :C à l’entrée du compartiment moteur;

    • d) une pompe à incendie manuelle ou mécanique conforme aux normes de construction, placée à l’extérieur du compartiment moteur;

    • e) une lance d’incendie et un ajutage permettant de diriger le jet d’eau dans toute partie du bâtiment;

    • f) une hache d’incendie;

    • g) deux seaux d’incendie.

  • (2) Les bâtiments à passagers qui ne sont ni à propulsion mécanique ni dotés d’un système électrique n’ont pas à avoir à bord l’extincteur portatif figurant à l’alinéa a) des articles 1 à 4 du tableau du paragraphe (1).

  • (3) Les extincteurs portatifs figurant au tableau du paragraphe (1) sont montés au moyen d’un collier de serrage ou d’un support solide permettant un dégagement rapide et efficace.

  • (4) Les extincteurs portatifs contenant un agent extincteur à gaz ne peuvent être ni rangés dans les locaux d’habitation ni destinés à y être utilisés.

  •  (1) Tout bâtiment à passagers d’au plus 6 m de longueur ayant un compartiment moteur fermé est doté d’un moyen pour décharger un extincteur portatif directement dans ce compartiment sans qu’il soit nécessaire d’en ouvrir l’accès principal.

  • (2) Le moyen direct de déchargement est marqué, conformément aux normes de construction, de manière à indiquer clairement qu’il sert en cas d’incendie.

  • (3) Le moyen direct de déchargement peut accommoder l’embout de décharge de l’extincteur portatif et est disposé de manière qu’il puisse être déchargé conformément aux instructions du fabricant.

  • (4) Le bâtiment à passagers qui est pourvu d’un système fixe d’extinction d’incendie conformément à l’article 741 n’a pas à être doté d’un moyen direct de déchargement.

 L’extincteur portatif destiné à être déchargé directement dans le compartiment moteur fermé :

  • a) contient 1,2 kg de dioxyde de carbone par mètre cube de volume brut du compartiment moteur fermé ou, s’il n’en contient pas, contient une quantité suffisante d’un agent propre pour fournir la même protection que le dioxyde de carbone;

  • b) s’il contient du dioxyde de carbone, peut être déchargé complètement en 60 secondes ou moins, et s’il contient un agent propre, en 10 secondes ou moins;

  • c) s’ajoute aux extincteurs portatifs qui sont exigés à bord par l’article 414.

  • DORS/2013-235, art. 33(A)

 Tout bâtiment à passagers d’une longueur de plus de 6 m qui est doté d’un moyen pour décharger un extincteur portatif directement dans le compartiment moteur conformément à l’alinéa 741(1)b) a à bord l’extincteur portatif visé à l’article 416, au lieu d’être pourvu d’un système fixe d’extinction d’incendie conformément à l’alinéa 741(1)a).

  •  (1) Tout bâtiment à passagers d’au plus 6 m de longueur est doté de l’équipement suivant :

    • a) dans chaque compartiment moteur, un détecteur de chaleur qui est, à la fois :

      • (i) relié par fil électrique à une alarme visuelle rouge et à une alarme sonore d’au moins 84 dB placées dans le poste de commande,

      • (ii) muni d’un voyant lumineux vert qui s’allume lorsque le détecteur est alimenté en électricité,

      • (iii) alimenté par le système électrique du bâtiment;

    • b) dans chaque local d’habitation et chaque local de service, sauf les locaux à faible risque tels que les toilettes et les espaces morts, un détecteur d’incendie qui, à la fois :

      • (i) est certifié par un organisme de certification de produits,

      • (ii) est muni d’une alarme sonore intégrée d’au moins 84 dB,

      • (iii) peut être alimenté par une batterie interne.

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard du bâtiment dont le moteur est renfermé de manière que la personne au poste de commande puisse immédiatement y détecter un incendie.

Rangement de l’équipement

 L’équipement exigé par la présente partie est protégé contre tout dommage et rangé de façon sécuritaire et, s’il est rangé dans une case ou un contenant, l’extérieur de ceux-ci porte une inscription bien distincte pour indiquer leur contenu.

Mesures en cas d’urgence

 Le propriétaire et l’utilisateur d’un bâtiment à passagers veillent :

  • a) à ce que des mesures soient établies pour l’utilisation des engins de sauvetage et du matériel de lutte contre l’incendie du bâtiment en cas d’urgence;

  • b) à ce que l’équipage effectue des exercices portant sur les mesures pour être capable en tout temps de les exécuter.

PARTIE 5Bateaux de travail d’une jauge brute d’au plus 15

Application

  •  (1) La présente partie s’applique à l’égard des bateaux de travail d’une jauge brute d’au plus 15.

  • (2) Les articles 502 à 521 ne s’appliquent pas à l’égard des bateaux de travail qui sont conformes aux exigences d’un autre pays en matière d’équipement de sécurité et qui, selon le cas :

    • a) sont immatriculés dans ce pays comme étant autorisés à battre le pavillon de celui-ci;

    • b) ont fait l’objet d’un permis de ce pays et ne sont pas principalement entretenus et utilisés au Canada.

Exigences générales

  •  (1) Tout bateau de travail est conçu et équipé de manière à être utilisé sans risques dans sa zone d’utilisation.

  • (2) Il est interdit d’utiliser un bateau de travail dans des circonstances qui dépassent ses limites de conception, s’il y en a.

 Il est interdit au propriétaire d’un bateau de travail d’utiliser celui-ci ou d’en permettre l’utilisation à moins que, avant la première mise en service de celui-ci, il n’ait avisé le ministre, en la forme fixée par lui, des renseignements suivants :

  • a) de son intention de l’utiliser ou d’en permettre l’utilisation;

  • b) des caractéristiques physiques de celui-ci;

  • c) de la nature de son utilisation.

 Le propriétaire d’un bateau de travail présente au ministre, à sa demande, des renseignements relatifs aux caractéristiques physiques de celui-ci et à la nature de son utilisation.

Équipement de sécurité

Trousse de premiers soins

 Tout bateau de travail a à bord une trousse de premiers soins.

Engins de sauvetage

Engins de sauvetage individuels

 S’ils seront portés par une personne de moins de 16 ans, les gilets de sauvetage qui sont exigés à bord d’un bâtiment de travail sont d’un matériel insubmersible.

  •  (1) Tout bateau de travail a à bord les engins de sauvetage individuels suivants :

    • a) un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;

    • b) un dispositif de remontée à bord, à moins que la hauteur verticale pour remonter à bord du bateau ne soit d’au plus 0,5 m;

    • c) selon la longueur du bateau de travail figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, les engins de sauvetage individuels additionnels figurant à la colonne 2.

    tableau

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleLongueurEngins de sauvetage individuels additionnels
    1D’au plus 6 mUne ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur.
    2De plus de 6 m mais d’au plus 9 m
    • a) soit une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;

    • b) soit une bouée de sauvetage attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur.

    3De plus de 9 m mais d’au plus 12 m
    • a) d’une part, une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;

    • b) d’autre part, une bouée de sauvetage attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur.

    4De plus de 12 mLe matériel suivant :
    • a) une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;

    • b) une bouée de sauvetage munie d’un appareil lumineux à allumage automatique ou attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur.

  • (2) La ligne d’attrape flottante figurant au tableau du paragraphe (1) comporte une masse flottante à une extrémité qui appuie la portée de la ligne lorsqu’elle est lancée.

Signaux visuels
  •  (1) Tout bateau de travail d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord les signaux visuels figurant à la colonne 2.

    tableau

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleLongueurSignaux visuels
    1D’au plus 6 m
    • a) d’une part, une lampe de poche étanche à l’eau;

    • b) d’autre part, trois signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes.

    2De plus de 6 m mais d’au plus 9 m
    • a) d’une part, une lampe de poche étanche à l’eau;

    • b) d’autre part, six signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes.

    3De plus de 9 m
    • a) d’une part, une lampe de poche étanche à l’eau;

    • b) d’autre part, douze signaux de détresse pyrotechniques, dont au plus six signaux fumigènes.

  • (2) Lorsqu’ils sont utilisés dans des zones d’estacades flottantes reconnues, les remorqueurs d’au plus 6 m de longueur n’ont pas à avoir à bord les signaux visuels figurant au tableau du paragraphe (1).

Radeaux de sauvetage
  •  (1) Tout bateau de travail de plus de 12 m de longueur a à bord un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité totale suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord du bâtiment.

  • (2) Si la température de l’eau est supérieure à 15 °C, le bateau peut avoir à bord un engin flottant au lieu du radeau de sauvetage.

  • (3) L’engin flottant est d’un type approuvé par la United States Coast Guard et les renseignements qui se trouvent sur la plaque signalétique sont en français et en anglais.

Engins de sauvetage — exigences supplémentaires pour les remorqueurs

  •  (1) Tout remorqueur de plus de 8,5 m de longueur qui a au moins deux personnes à bord a à bord au moins un radeau de sauvetage d’une capacité totale suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord.

  • (2) Les remorqueurs qui effectuent des voyages au-delà des limites des voyages à proximité du littoral, classe 2 ne peuvent avoir à bord de radeaux de sauvetage côtiers, sauf s’ils en avaient avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), voyage à proximité du littoral, classe 2 s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment.

Équipement de sécurité de bâtiment

  •  (1) Tout bateau de travail d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord l’équipement de sécurité de bâtiment figurant à la colonne 2.

    tableau

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleLongueurÉquipement de sécurité de bâtiment
    1D’au plus 9 mL’équipement suivant :
    • a) l’un des articles suivants :

      • (i) un dispositif de propulsion manuelle,

      • (ii) une ancre et un câble, un cordage, une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 15 m de longueur;

    • b) une écope ou une pompe de cale manuelle.

    2De plus de 9 m mais d’au plus 12 m
    • a) d’une part, une ancre et un câble, un cordage, une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 30 m de longueur;

    • b) d’autre part, une pompe de cale manuelle.

    3De plus de 12 m
    • a) d’une part, une ancre et un câble, un cordage, une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 50 m de longueur;

    • b) d’autre part, une pompe de cale manuelle.

  • (2) Il n’est pas exigé d’avoir d’écopes ou de pompes de cale manuelles à bord d’un bateau de travail qui ne peut retenir suffisamment d’eau pour chavirer ou dont les compartiments sont scellés et ne sont pas facilement accessibles.

  • (3) Lorsqu’ils sont utilisés dans des zones d’estacades flottantes reconnues, les remorqueurs d’au plus 6 m de longueur n’ont pas à avoir à bord le dispositif de propulsion manuelle ou l’ancre figurant au tableau du paragraphe (1).

 

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