Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
21 Le propriétaire et l’utilisateur d’un bâtiment auquel s’appliquent les parties 4 ou 5 veillent à ce que chaque radeau de sauvetage à bord soit :
a) marqué de la date et du lieu du dernier entretien;
b) entretenu aux intervalles prévus à l’article 119 du Règlement sur l’équipement de sauvetage à une station d’entretien agréée par son fabricant;
c) sauf pour le radeau de sauvetage côtier emballé dans un contenant souple, rangé de manière à flotter automatiquement et librement si le bâtiment coule.
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