Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)
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Règlement à jour 2024-06-19; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
310 (1) Tout bâtiment à propulsion humaine a à bord :
a) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage qui est, à la fois :
(i) de la bonne taille pour chaque personne à bord,
(ii) si le bâtiment est utilisé durant une excursion en eaux vives, d’un matériau insubmersible;
b) selon la catégorie d’engins de sauvetage figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, les engins de sauvetage additionnels figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
tableau
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégories d’engins de sauvetage Engins de sauvetage additionnels 1 Engins de sauvetage individuels a) d’une part, un dispositif de remontée à bord, à moins que la hauteur verticale pour remonter à bord de l’embarcation de plaisance ne soit d’au plus 0,5 m;
b) d’autre part, une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur contenue dans un sac de lancement.
2 Signaux visuels a) si le bâtiment à propulsion humaine est d’au plus 6 m de longueur, une lampe de poche étanche à l’eau ou trois signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes;
b) si le bâtiment à propulsion humaine est de plus de 6 m de longueur, une lampe de poche étanche à l’eau et six signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes.
(2) Toute personne qui est à bord d’un bâtiment à propulsion humaine doit porter :
a) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage;
b) dans des eaux de classe 3 ou plus, un casque protecteur de la bonne taille.
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